Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B4850/2010
A r r ê t d u 2 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition JeanLuc Baechler (président du collège),
Eva Schneeberger, Philippe Weissenberger, juges,
Fabienne Masson, greffière.
Parties X._______,
représentée par Maître Sabrina Cellier, avocate,
recourante,
contre
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
FINMA,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Entraide administrative internationale.
B4850/2010
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Faits :
A.
A._______ est une société française cotée sur le marché EURONEXT
Paris et active dans le domaine de (…). Par communiqué du 24 juin 2009 a
été annoncée la création de B._______ lequel serait détenu à parité par
C._______ et D._______ après apports de leurs principaux actifs
respectifs. Le communiqué précisait que B._______ se verrait pleinement
opérationnel le lundi 3 août 2009 et qu'il détiendrait (…), notamment
A._______. À la suite de cette annonce, des rumeurs ont circulé sur le
marché concernant une possible restructuration de A._______, son retrait
de la cote et le sort de ses actifs « toxiques ». Le 10 août 2009,
B._______a apporté un démenti partiel, indiquant qu'il n'envisageait pas un
retrait de la cote de A._______, mais qu'une revue stratégique était menée
dont les conclusions feraient l'objet d'une communication au marché. Le 25
août 2009, le journal (…) a publié un article annonçant que le scénario
privilégié serait finalement celui d'une garantie apportée par B._______ à
A._______, absorbant les éventuelles pertes de la structure de
cantonnement des actifs toxiques de la filiale. À la suite de la publication de
cet article, la société A._______ a demandé la suspension de la cotation de
son titre pour une durée d'un jour. Le 26 août 2009, B._______a publié ses
résultats semestriels 2009 et annoncé officiellement l'apport de sa garantie
à A._______ (…). À la reprise de la cotation le 26 août 2009, le cours de
l'action A._______ s'est adjugé 38.8%, (…).
Cette augmentation a attiré l'attention de l'Autorité française des marchés
financiers (ciaprès : AMF). Elle a constaté que, parmi les intervenants sur
le titre A._______ autour de l'annonce du 26 août 2009, certaines
transactions avaient été réalisées par la banque E._______ SA à
F._______ sur NYSE Euronext.
L'AMF a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en
question n'avaient pas été effectuées dans des conditions contraires aux
dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles
relatives à l'utilisation d'une information privilégiée.
B.
Par courrier du 14 janvier 2010, l'AMF a sollicité l'assistance administrative
de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) afin
d'obtenir le détail de toutes les transactions effectuées sur le titre
A._______, tous marchés et plateformes confondus, entre le 1er août 2009
et le 1er septembre 2009 ainsi que l'identité et l'adresse des donneurs
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d'ordre et des bénéficiaires finaux ; en outre, elle a souhaité connaître, pour
chaque bénéficiaire final, la quantité des titres A._______ détenus en
portefeuille au 1er août 2009 et le pourcentage du portefeuille représenté
par les titres acquis entre le 1er août 2009 et le 1er septembre 2009 ; enfin,
elle a requis les motivations précises ayant conduit à la réalisation de ces
opérations.
Donnant suite à cette demande, la FINMA a, par courrier du 21 janvier
2010, demandé à E._______ SA de lui transmettre les informations et
documents sollicités par l'AMF.
Par courrier du 4 février 2010, E._______ SA a transmis à la FINMA les
informations et documents requis. Il en ressort que, durant la période
considérée, un certain nombre de transactions sur le titre A._______ a été
effectué pour le compte 1066262 dont le titulaire est la société X._______,
sise à (…) ; que l'ayant droit économique de la relation est G._______ ; que
les organes compétents de X._______ sont H._______ et I._______ avec
pouvoir de signature individuelle ; qu'en outre, X._______ ne détenait
aucun titre A._______ en date du 1er août 2009 et qu'elle en possédait
26'000 le 1er septembre 2009.
Par courrier du 13 avril 2010, la FINMA a prié E._______ SA d'informer sa
cliente et de l'inviter à se déterminer sur la requête d'entraide administrative
de l'AMF. En date du 20 avril 2010, X._______, sans se déterminer sur
ladite requête, a sollicité de la FINMA la notification d'une décision formelle
par l'intermédiaire de son conseil.
C.
Par décision du 21 juin 2010, la FINMA a accordé l'entraide administrative
à l'AMF et a accepté de lui transmettre les informations remises par
E._______ SA tout en rappelant expressément que ces informations
devaient être utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de la
réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les
négociants en valeurs mobilières. De plus, il a été précisé que leur
utilisation ou leur transmission à d'autres fins ne pouvait se faire qu'avec
l'assentiment préalable de la FINMA.
D.
Par mémoire du 5 juillet 2010, mis à la poste le même jour, X._______ (ci
après : la recourante) a formé recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral. Elle conclut, sous suite de dépens, à
l'annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, à la suspension
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de dite décision jusqu'à communication de plus amples informations sur les
soupçons de délit d'initié par l'AMF. À l'appui de ses conclusions, la
recourante invoque une violation de la proportionnalité, la décision
retenant, de manière contraire aux faits pertinents, que la demande de
l'AMF serait fondée sur un soupçon initial suffisant de délit d'initié. Elle
estime que la décision de la FINMA apparaît comme un prétexte à une
recherche indéterminée de moyens de preuve. Elle s'attache ensuite à
démontrer que les opérations concernées se révèlent courantes dans la
gestion de son portefeuille ; elle rappelle en outre que de nombreuses
informations publiques ont été données sur les titres A._______ peu avant
leur achat. Elle en déduit que des acquisitions de titres dans des volumes
raisonnables et proportionnels, basées sur des analyses publiques
sérieuses, dont les titres sont maintenus au portefeuille et non pas
revendus une fois le cours stabilisé ne s'avèrent pas constitutives d'un délit
d'initié. Par ailleurs, elle considère que la décision viole le principe de la
proportionnalité également du fait qu'elle ordonne la transmission de
données relatives à un tiers non impliqué ; elle explique que H._______ et
I._______, signataires de X._______, n'ont jamais passé d'ordres d'achat
auprès de la banque mais que ceuxci ont été donnés par G._______ à son
gestionnaire. Il n'existerait ainsi aucun élément permettant de transmettre
le nom des signataires à l'AMF. Aux yeux de la recourante, la décision
violerait dès lors le droit fédéral et s'avérerait parfaitement inopportune.
E.
Dans sa réponse du 5 août 2010, l'autorité inférieure a conclu au rejet du
recours sous suite de frais et dépens.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 À teneur de l'art. 38 al. 5 de la loi sur les bourses du 24 mars 1995
(LBVM, RS 954.1), la décision de la FINMA de transmettre des
informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers
peut, dans un délai de 10 jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
administratif fédéral.
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En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection
à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors
lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11 et 52 al. 1 PA de
même que l'art. 38 al. 5 LBVM), ainsi que les autres conditions de
recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours
est ainsi recevable.
2.
La LBVM et la loi sur la surveillance des marchés financiers du 22 juin
2007 (LFINMA, RS 956.1) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 contiennent
chacune leur propre réglementation relative à l'entraide à l'encontre des
autorités étrangères de surveillance (art. 38 LBVM et art. 42 LFINMA). Les
dispositions de la LFINMA sont toutefois subsidiaires à celles des autres
lois – spéciales – sur les marchés financiers (art. 2 LFINMA ; cf. message
du Conseil fédéral du 1er février 2006 concernant la loi fédérale sur
l'Autorité de surveillance des marchés financiers, FF 2006 2741, 2760). En
conséquence, l'art. 38 LBVM se présente comme une lex specialis et
trouve application pour le cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral B7107/2009 du 15 février 2010 consid. 2).
3.
À teneur de l'art. 38 al. 2 LBVM, la FINMA ne peut transmettre aux
autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des
informations et des documents liés à l'affaire non accessibles au public
qu'aux conditions cumulatives suivantes :
ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de la
réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les
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négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à
d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;
les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret
professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et
à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ;
exigence de la confidentialité).
Aux termes de l'art. 38 al. 4 LBVM, la FINMA respecte le principe de la
proportionnalité. Selon la jurisprudence, l'entraide administrative ne peut
être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité
recherchée par l'État requérant. La question de savoir si les
renseignements demandés se révèlent nécessaires ou simplement utiles à
la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de ce
dernier. L'État requis ne dispose généralement pas des moyens lui
permettant de se prononcer sur l'opportunité d'administrer des preuves
déterminées dans la procédure menée à l'étranger si bien que, sur ce point,
il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité étrangère
chargée de l'enquête. Il doit uniquement examiner s'il existe suffisamment
d'indices de possibles distorsions du marché justifiant la demande
d'entraide (soupçons initiaux). La coopération internationale ne peut être
refusée que si les actes requis sont sans rapport avec d'éventuels
dérèglements du marché et manifestement impropres à faire progresser
l'enquête de sorte que ladite demande apparaît comme le prétexte à une
recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition » ; ATF
129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit., arrêt du Tribunal fédéral 2A.649/2006
du 18 janvier 2007 consid. 3.2).
4.
L'AMF est une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de
l'art. 38 al. 2 LBVM à laquelle l'entraide administrative peut être accordée.
Ses membres et agents sont astreints au secret professionnel pour les
faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en
raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues
dans le cadre pénal à telle enseigne que l'exigence de confidentialité
imposée à l'art. 38 al. 2 LBVM est respectée. Le Tribunal fédéral a
également jugé qu'elle présentait des garanties suffisantes pour assurer de
manière effective le respect du principe de la spécialité (arrêt du Tribunal
fédéral 2A.603/2006 du 21 décembre 2006 consid. 3 ; ATF 129 II 484
consid. 2.2, ATF 127 II 142 consid. 4, ATF 126 II 86 consid. 3 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral B1023/2009 du 5 mai 2009 consid. 5 et les
réf. cit.).
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Page 7
5.
La recourante allègue en premier lieu que la décision de la FINMA viole le
principe de la proportionnalité dès lors que la requête déposée par l'AMF
ne laisse pas apparaître de soupçon initial concret de délit d'initié et se
présente ainsi comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens
de preuve. Elle s'emploie à démontrer que les opérations dans la gestion
de son portefeuille s'avèrent courantes et ne ressortent pas de l'ordinaire ni
par leur volume ni par le genre d'investissements. Elle reproche sur ce
point à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte de la forte hausse du
titre si bien que le pourcentage retenu par la décision querellée, soit 6.32%
de son portefeuille au 1er septembre 2009, donne une impression tronquée
de la réalité ; or, c'est, selon elle, la valeur de l'investissement qui devrait
être prise en compte et, au moment de l'achat, la proportion représentait 2
à 3%. Elle soutient par ailleurs que, si elle avait bénéficié d'une information
privilégiée, elle aurait acquis un nombre plus important de titres A._______
qu'elle se serait empressée de revendre après leur significative
augmentation. La recourante estime en outre que les achats de titres
A._______ n'ont pas été effectués dans une période pouvant être qualifiée
de sensible ; de nombreuses informations publiques auraient été données
sur lesdits titres peu avant leur acquisition.
5.1 Selon la jurisprudence, il convient de ne pas se montrer trop exigeant
pour admettre l'existence d'un soupçon initial dès lors qu'au moment du
dépôt de la demande d'entraide ou de la transmission des informations
requises, il n'est pas encore possible de déterminer si cellesci seront utiles
à l'autorité requérante ou non. En général, il suffit que l'autorité requérante
démontre de manière adéquate que les informations requises sont de
nature à servir à l'avancement de son enquête (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B1023/2009 du 5 mai 2009 consid. 7.1 et les réf. cit.).
Concrètement, l'autorité requérante doit exposer un état de fait laissant
apparaître un soupçon initial, donner les bases légales de sa requête et
décrire les informations et documents nécessités (ATF 129 II 484 consid.
4.1 et les réf. cit., ATF 126 II 409 consid. 5a, ATF 125 II 65 consid. 6b/aa ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral B2980/2007 du 26 juillet 2007
consid. 5.1 ; cf. ANNETTE ALTHAUS, Amtshilfe und VorOrtKontrolle, 2e éd.,
Berne 2001, p. 146). L'importance de l'évolution du cours ou le volume des
transactions ne constituent en revanche pas des éléments relevants (arrêts
du Tribunal fédéral 2A.55/2003 du 17 mars 2003 consid. 4.2.1 et
2A.494/2004 du 17 novembre 2004 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral B658/2009 du 23 avril 2009 consid. 5.1). La
jurisprudence estime que l'exigence d'un soupçon initial doit être
considérée comme satisfaite lorsque les transactions concernées sont en
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relation temporelle avec un développement suspect du marché (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B658/2009 du 23 avril 2009 consid. 5.1 et les
réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.494/2004 du 17 novembre 2004
consid. 4.2).
5.2 En l'espèce, il ressort clairement de la demande d'entraide déposée par
l'AMF qu'elle soupçonne que les interventions effectuées par E._______
SA entre le 1er août 2009 et le 1er septembre 2009 puissent être
constitutives d'un délit d'initié. À cet égard, elle a démontré que le cours du
titre en cause s'est apprécié de 38.8% à la reprise de cotation le 26 août
2009. L'AMF a en outre précisément indiqué les bases légales fondant sa
requête. À cet effet, elle précise être habilitée à prononcer des sanctions à
l'encontre des personnes physiques et morales ayant enfreint les
dispositions législatives et réglementaires relatives à la régulation des
marchés financiers ; cela comprend la commission d'un délit d'initié
(cf. art. L62115 du Code monétaire et financier).
5.3 Les diverses opérations d'acquisition des 26'000 titres A._______ par la
recourante, à un cours croissant de 2,30 euros à 3,237 euros, sont
intervenues entre le 6 août 2009 et le 1er septembre 2009, soit peu de
temps avant et après la publication par B._______ du communiqué du
26 août 2009 annonçant officiellement l'apport de sa garantie à A._______
(…). Cette annonce s'avère de toute évidence susceptible d'induire une
modification de la valeur du titre, de surcroît les transactions en cause se
trouvent en relation étroite avec l'annonce y afférente. Aussi, l'on ne saurait
admettre, comme le prétend la recourante, que la période au cours de
laquelle dit achat est intervenu ne s'avérait pas sensible. L'autorité
requérante disposait dès lors d'éléments suffisants lui permettant de
soupçonner un éventuel dysfonctionnement du marché ; dans ce contexte,
elle pouvait légitimement demander à la FINMA des informations sur les
acquisitions de titres ayant eu lieu durant la période en cause. La
recourante allègue en outre que de nombreuses informations publiques ont
été données sur les titres A._______ peu avant le communiqué du 26 août
2009 ; elle s'est également fondée sur des analyses du marché. Ces
arguments ne sont toutefois pas de nature à désamorcer le soupçon initial
de possibles distorsions du marché. D'ailleurs, la FINMA n'avait pas à
vérifier les raisons invoquées par la recourante pour expliquer ces
opérations boursières (arrêt du Tribunal fédéral 2A.324/2004 du 24 juin
2004 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B6040/2008 du
8 décembre 2008 consid. 4.2). Il appartient en effet à l'autorité requérante
uniquement d'examiner, sur la base de ses propres investigations et des
informations transmises par la FINMA, si ses craintes initiales de possibles
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distorsions du marché sont ou non fondées (ATF 127 II 142 consid. 5c).
Les allégations de la recourante quant aux motifs et au volume de ces
transactions ne se révèlent ainsi pas déterminantes dans ce contexte ; il en
va de même des montants investis et des éventuels gains ou pertes
consécutifs aux transactions.
Dans ces circonstances, il faut admettre que les transactions effectuées
par E._______ SA pour le compte de la recourante sont en relation
temporelle avec les événements ayant conduit à l'évolution du titre
intervenue après la communication officielle de B._______ du 26 août
2009. En conséquence, il convient de constater que l'état de fait présenté
par l'autorité inférieure laisse apparaître un soupçon initial autorisant la
transmission des informations sollicitées. Enfin, les renseignements requis
par l'AMF apparaissent en rapport avec un éventuel dysfonctionnement du
marché et ne peuvent être qualifiés d'impropres à faire progresser
l'enquête diligentée par l'AMF. Ces informations ne sortent en effet pas du
cadre tel qu'il a été délimité par l'exposé des faits de la demande d'entraide
administrative internationale. Le grief de la recourante selon lequel la
requête de l'autorité française s'apparenterait à une "fishing expedition"
s'avère donc infondé.
5.4 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que la
requête déposée par l'AMF laisse apparaître un soupçon initial concret
d'éventuels délits d'initiés. Ce faisant, l'octroi de l'assistance administrative
à l'AMF ne contrevient pas au principe de la proportionnalité.
6.
La recourante se prévaut également de ce que les signataires de dite
société se présenteraient comme des tiers non impliqués puisqu'ils
n'auraient jamais pris part aux transactions. Elle explique que H._______,
(…), et I._______, (…), n'ont jamais géré les avoirs de la recourante, ce qui
était laissé à l'ayant droit économique et au gestionnaire du compte au sein
de la banque ; ils n'auraient jamais signé ou donné d'ordre oral à la banque
en rapport avec les transactions litigieuses et n'auraient jamais pris
d'initiative ou de décision relative à la gestion des avoirs de la recourante.
Elle renvoie aux documents fournis par E._______ SA desquels elle
conclut que les ordres auraient été donnés par G._______, clairement
identifié comme client et donneur d'ordre.
L'autorité inférieure rappelle que H._______ et I._______ sont, en qualité
d'organes compétents et en tant que signataires pour X._______, impliqués
dans les transactions sur le titre A._______ ; quant à G._______, il n'est au
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bénéfice d'aucun pouvoir lui permettant d'être actif sur le compte et donc
de passer des ordres de transaction. Elle ajoute que l'identité du donneur
d'ordre se présente de manière incertaine en l'espèce ; en effet, il ressort
des documents produits par E._______ SA, d'une part, que G._______
serait identifié comme le client et qu'il aurait donné les ordres de
transaction (alors qu'il n'est en réalité pas le client, mais l'ayant droit
économique) et, d'autre part, que le donneur d'ordre serait l'une des
personnes investies du pouvoir de signer individuellement pour X._______.
Elle précise toutefois que la question du donneur d'ordre peut rester
indécise puisque la FINMA doit dans tous les cas communiquer à l'autorité
étrangère aussi bien le nom de la cliente – et celui des personnes
autorisées à signer pour elle – que le nom de l'ayant droit économique, ces
informations étant utiles à l'autorité requérante.
6.1 À teneur de l'art. 38 al. 4 LBVM, la transmission d'informations
concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées
dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. La jurisprudence a
précisé que, d'une manière générale, la simple éventualité qu'un compte
pourrait avoir servi – même à l'insu des personnes titulaires – à commettre
une infraction, suffit, en principe, à exclure la qualité de tiers non impliqué
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B1023/2009 du 5 mai 2009
consid. 6.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.51/1999 du
24 novembre 1999 publié in : Bulletin CFB 40/2000, p.116, ATF 126 II 126
consid. 6a/bb). En revanche, la transmission de données concernant les
clients d'une banque peut être inadmissible s'il existe un mandat de gestion
de fortune (écrit) clair et sans équivoque – par exemple un mandat
discrétionnaire de gestion de fortune – et qu'aucune autre circonstance
n'indique que le client, sur le compte duquel les transactions suspectes ont
été effectuées, pourrait avoir été mêlé luimême d'une manière ou d'une
autre à ces transactions litigieuses (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B1023/2009 du 5 mai 2009 consid. 6.1 et les réf. cit. ; ATF 127 II 323
consid. 6b/aa, arrêt du Tribunal fédéral 2A.12/2007 du 17 avril 2007
consid. 4.2 et les réf. cit.).
6.2 À juste titre, la recourante n'invoque en l'espèce pas qu'elle revêtirait
ellemême la qualité de tiers non impliqué. En effet, elle s'avère clairement
identifiée comme titulaire du compte pour lequel les transactions en cause
ont été effectuées. Par ailleurs, elle admet expressément ne pas avoir
délégué la gestion de son portefeuille à la banque ; il ne ressort pas non
plus des pièces versées au dossier qu'un mandat de gestion
discrétionnaire aurait été délivré en faveur d'une autre personne. La
recourante argue en revanche de la qualité de tiers non impliqués de
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H._______ et de I._______ pour s'opposer à la transmission de leurs
noms.
Or, il appert que les prénommés se présentent comme l'organe compétent
de la recourante cliente de E._______ SA, disposant chacun d'un pouvoir
de signature individuelle. De ce fait, il faut en infirmer que leurs noms
représentent formellement des informations relatives à la recourante, non
des données portant sur eux en tant qu'individus ; pour cette raison déjà, la
qualité de tiers doit leur être niée avant même que la question d'une
éventuelle implication ne se pose.
Il en découle que les deux signataires, en raison précisément de leur
qualité d'organe compétent de la recourante, ne constituent pas des tiers
auxquels la protection prévue par l'art. 38 al. 4 LBVM devrait être accordée.
6.3 Dès lors que la recourante est titulaire du compte et ne détient elle
même pas la qualité de tiers non impliqué, toutes les données la
concernant respectant les principes applicables à la transmission
d'informations dans le cadre d'une demande d'entraide administrative
internationale, en particulier celui de la proportionnalité (cf. supra
consid. 3), peuvent se voir communiquées.
Dans ces circonstances, force est de constater que, dans le cas d'un
soupçon de délit d'initié, l'identité des organes compétents du titulaire du
compte, jouissant d'un pouvoir de représentation, en font partie ; il paraît en
effet opportun que l'AMF connaisse les tenants et les aboutissants des
transactions pour lesquelles elle a requis l'entraide, notamment les
informations relatives à toutes les personnes éventuellement à l'origine des
transactions suspectes.
6.4 Au regard des considérations qui précèdent, force est de constater que
la transmission de l'identité de H._______ et de I._______ en tant que
données concernant la recourante ne contrevient pas au principe de la
proportionnalité et ne s'avère nullement inopportune.
7.
La recourante conclut, à titre subsidiaire, à la suspension de la procédure
jusqu'à communication, par l'AMF, de plus amples informations sur les
soupçons de délit d'initié.
S'il est vrai que, concrètement, l'autorité requérante doit exposer un état de
fait laissant apparaître un soupçon initial, donner les bases légales de sa
requête et décrire les informations ainsi que les documents nécessités, l'on
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ne saurait toutefois attendre d'elle que, à ce stade de la procédure, dit état
de fait ne souffre d'aucune lacune ou d'éventuelles contradictions. En effet,
une telle exigence s'avérerait en désaccord avec les buts de l'entraide
administrative internationale dès lors que cette dernière vise précisément à
clarifier – au moyen des informations en mains de l'autorité requise – les
éléments obscurs au moment de la requête (ATF 128 II 407 consid. 5.2.1
et les réf. cit.). Dans ces conditions et dans la mesure où les informations
transmises par l'AMF laissent suffisamment apparaître l'existence d'un
soupçon initial, il n'y a pas lieu d'obtenir de celleci des informations
complémentaires.
En conséquence, la conclusion de la recourante visant à la suspension de
la procédure doit donc également être rejetée.
8.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision
entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
9.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et
4 FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à
Fr. 3'000., doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés
par l'avance de frais de Fr. 3'000. déjà versée par la recourante. Vu l'issue
de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA).
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
B4850/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.__________; recommandé ; annexes :
dossier en retour).
Le président du collège : La greffière :
JeanLuc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 7 septembre 2010