B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4857/2012
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Frank Seethaler et Stephan Breitenmoser, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Me Dominique Warluzel, avocat,
recourant,
contre
Commission des professions médicales (MEBEKO),
"Section formation postgrade",
Office fédéral de la santé publique,
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance d'un titre postgrade de médecin spécialiste.
B-4857/2012
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Faits :
A.
D'origine italienne, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a
obtenu, le 18 juillet 2003, un diplôme italien de médecin ("diploma di
laurea in medicina e chirurgia") auprès de l'Université de B._______. Il
est également détenteur d'un titre postgrade italien de médecin
spécialiste en chirurgie des vaisseaux intitulé "Chirurgia vascolare"
depuis le 30 novembre 2008.
B.
Le 5 mars 2010, la Commission des professions médicales, section
"formation universitaire", a reconnu le diplôme italien de médecin du
requérant et lui a délivré une attestation de reconnaissance
correspondante.
C.
Le 30 novembre 2011, le requérant a déposé une demande de
reconnaissance de son titre postgrade italien de médecin spécialiste en
chirurgie des vaisseaux auprès de la Commission des professions
médicales, section "formation postgrade" (ci-après : l'autorité inférieure).
Le 3 janvier 2012, l'autorité inférieure a rejeté cette demande. Elle a
précisé que, selon l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les
professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), elle était
habilitée à ne reconnaître que les titres postgrades étrangers dont
l'équivalence était prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque
des titres conclu entre la Suisse et l'Etat de délivrance concerné.
Relevant que l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : l'ALCP,
RS 0.142.112.681) constituait un tel traité, elle a souligné que le titre
postgrade italien dont le requérant demandait la reconnaissance ne
figurait pas dans la directive européenne sectorielle à laquelle renvoyait
l'ALCP, de sorte que dit titre ne pouvait pas être reconnu.
D.
Le 17 avril 2012, l'Institut suisse pour la formation médicale postgraduée
et continue (ISFM) a fait savoir - dans le cadre d'une demande adressée,
le 3 avril 2012, par le chef de service hospitalier du requérant suite à
l'obtention par celui-ci de l'"European Board for Vasculary Surgery -
FEBVS" - que la délivrance d'un diplôme de formation approfondie en
chirurgie vasculaire nécessitait la détention d'un titre de spécialiste
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fédéral ou étranger reconnu et que, en l'absence d'un tel titre, le
requérant était invité à remplir toutes les exigences du programme de
formation concerné et l'examen de spécialiste en chirurgie ou en chirurgie
cardiaque et vasculaire thoracique en Suisse.
E.
Par courrier du 31 mai 2012, le requérant a réitéré sa demande de
reconnaissance, déposant à l'appui un formulaire intitulé "Aide-mémoire :
reconnaissance d'un titre postgrade" ainsi que divers documents. Il a fait
valoir, en substance, qu'en vertu des art. 21 et 26 par. 1 de la directive
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après :
la directive 2005/36/CE ; JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22), à
laquelle renvoyait l'annexe III de l'ALCP, l'ensemble des titres de
formation de médecins spécialistes tels que dénommés par les Etats de
délivrance et listés au point 5.1.3 de l'annexe V de ladite directive - dont
faisait partie le titre italien de la spécialisation "Chirurgia vascolare" -
étaient reconnus par tous les Etats membres de l'UE. Il a ajouté que,
n'ayant pas émis de réserve au sujet de la liste établie à l'annexe V de la
directive européenne visée, la Suisse était liée par celle-ci et que, dès
lors, l'autorité inférieure était tenue de reconnaître son titre postgrade
italien, en dépit du fait que celui-ci ne figurait pas dans la liste des
spécialisations dressée à l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 juin 2007
concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation
postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (OPMéd,
RS 811.112.0).
Le 6 juin 2012, l'autorité inférieure a signifié au requérant qu'elle
maintenait sa position. Elle a relevé, en particulier, que la Suisse n'avait
pas repris la colonne "chirurgie des vaisseaux" dans l'ALCP et ne s'était
ainsi pas engagée à reconnaître de titre postgrade obtenu en la matière
dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. Elle a ajouté que d'autres
Etats membres de l'UE n'avaient, du reste, pas non plus listé de titre dans
cette colonne. Par ailleurs, elle a exposé que la chirurgie vasculaire était,
en Suisse, une formation approfondie de droit privé liée au titre postgrade
fédéral de médecin spécialiste en "chirurgie" ou en "chirurgie cardiaque et
vasculaire thoracique", dont l'admission au programme et les conditions
d'obtention relevaient de la compétence de l'ISFM ; elle a fait remarquer
que, à ce titre, les périodes de formation postgrade accomplies à
l'étranger pouvaient être validées par dit institut dans le cadre de
l'obtention d'un titre postgrade fédéral de médecin spécialiste,
conformément à la filière accréditée au niveau fédéral.
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Page 4
F.
Par courrier du 12 juin 2012, le requérant a contesté l'argumentation de
l'autorité inférieure, maintenant la demande de reconnaissance de son
titre postgrade italien et requérant une décision formelle. Il a allégué que,
aux termes de l'annexe III de l'ALCP, la Suisse s'était engagée à
reprendre le droit et l'acquis communautaire en matière de
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres. Il a
précisé que la liste établie sous la let. g de dite annexe ne visait qu'à
compléter la directive 2005/36/CE en y insérant les spécialités pour
lesquelles une formation existait en Suisse ; il a expliqué qu'elle n'avait
pas pour objectif de reconnaître ou non certaines spécialités listées au
point 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE, mais d'assurer la
reconnaissance des formations dispensées en Suisse au sein des Etats
membres de l'UE, sans préjudice du fait que la formation en cause
n'existerait pas dans le pays d'accueil. Soulignant que la reconnaissance
mutuelle des qualifications professionnelles était exhaustivement réglée
par la directive 2005/36/CE qui s'appliquait directement en Suisse, il a
soutenu qu'aux termes des considérants 1 et 20 du préambule de celle-ci,
il convenait de retenir le principe de la reconnaissance automatique pour
toutes les spécialisations médicales communes à deux Etats membres au
moins.
G.
Par décision du 11 juillet 2012, l'autorité inférieure a rejeté la demande de
reconnaissance du requérant. Rappelant en substance les motifs
développés dans les courriers des 3 janvier et 6 juin 2012, elle a confirmé
que, selon l'art. 21 al. 1 LPMéd, elle ne pouvait reconnaître un titre
postgrade étranger que si son équivalence avec un titre postgrade fédéral
était établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres
postgrades conclu avec l'Etat concerné et que, parmi les titres postgrades
fédéraux listés à l'annexe 1 de l'OPMéd, conformément aux art. 5 LPMéd
ainsi que 2 al. 1 let. b et 10 OPMéd, aucun ne l'avait été en matière de
chirurgie des vaisseaux, de sorte qu'il ne pouvait y avoir d'équivalence
avec un titre postgrade étranger. Elle a expliqué que l'ALCP ne saurait
ainsi reprendre la colonne "chirurgie des vaisseaux", faute d'existence
d'un titre postgrade fédéral correspondant. Par ailleurs, elle a considéré
que rien ne permettait de retenir que l'absence de titre de médecin
spécialiste eût empêché le requérant d'exercer la profession de médecin
de manière dépendante, l'accès au marché étant garanti conformément
aux obligations ressortant des relations bilatérales entre la Suisse et l'UE.
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Page 5
H.
Le 13 septembre 2012, le requérant a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, sous suite de
dépens, à son annulation et à ce qu'une attestation de reconnaissance de
son titre postgrade italien de médecin spécialiste en chirurgie des
vaisseaux lui soit délivrée. Se référant au considérant 20 du préambule et
aux art. 4, 21 et 26 de la directive 2005/36/CE ainsi qu'au point 5.1.3 de
l'annexe V de celle-ci, il expose que, indépendamment du fait que chaque
Etat complète la liste figurant audit point avec une terminologie propre
aux titres qu'il délivre, chacun d'eux reconnaît sur son territoire les titres
désignés par les autres, même s'il ne propose pas lui-même
d'équivalence pour ceux-ci. Il relève que, outre le titre de médecin
spécialiste "Chirurgia vascolare" cité par l'Italie, dix-neuf autres Etats
membres de l'UE proposent une formation postgrade aboutissant à
l'obtention du titre de spécialiste en chirurgie des vaisseaux, de sorte que
le principe de la reconnaissance automatique doit s'appliquer, plus de
deux Etats membres connaissant cette spécialisation médicale. A cet
égard, il indique que le complètement par la Suisse de la liste du
point 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE avec "ses propres
spécialisations" ne représente pas une sélection des titres pouvant être
seuls reconnus sur son territoire, mais vise au contraire à assurer leur
reconnaissance au sein des Etats membres de l'UE, la Suisse n'ayant
pas émis de réserve dûment ratifiée sur ce point dans l'ALCP. Il ajoute
que, à l'instar des art. 2 à 5 ALCP, les dispositions de la directive
2005/36/CE auxquelles renvoie dit accord sont directement applicables
en Suisse et que leur application prime celle du droit fédéral ; suite à
l'entrée en vigueur de l'ALCP, il suffirait que la personne requérant la
reconnaissance soit titulaire d'un titre désigné dans la directive
2005/36/CE pour que celle-ci se fasse de manière automatique. Il argue
ensuite que l'autorité inférieure ne saurait se fonder sur la teneur de
l'art. 21 al. 1 LPMéd, lequel pose comme condition à la reconnaissance
d'un diplôme européen l'existence d'un titre fédéral équivalent, pas plus
que sur le fait que la spécialisation suisse en chirurgie vasculaire relève
d'une formation de droit privé, pour refuser la reconnaissance de son titre
italien de médecin spécialiste, l'application des dispositions de l'ALCP et
de la directive 2005/36/CE l'emportant sur celle de droit interne en vertu
du principe de la primauté du droit international instauré par l'art. 5 al. 4
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst ; RS 101) ; il souligne, par ailleurs, que l'art. 4 de l'OPMéd dispose
même que les titres postgrades étrangers reconnus, délivrés par les Etats
membres de l'UE ou de l'AELE, sont déterminés, pour les professions
médicales, par la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à
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faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de
leur diplômes, certificats et autres titres (JO L 165 du 7 juillet 1993 p. 1 ;
soit actuellement la directive 2005/36/CE ; ci-après : la directive
93/16/CEE), dans la version selon l'annexe 4. Enfin, il fait valoir qu'en
l'absence de reconnaissance de son titre postgrade italien, il ne peut
exercer, en dépit de ses hautes qualifications, ni en qualité de spécialiste
ni à titre indépendant, mais uniquement en tant que médecin salarié, ce
qui constitue une entrave à son droit d'établissement comme indépendant
garanti par l'art. 1 let. a ALCP.
I.
Dans sa réponse du 23 octobre 2012, l'autorité inférieure a conclu au
rejet du recours. Elle estime en particulier que le principe de la
reconnaissance automatique instauré à l'art. 21 de la directive
2005/36/CE s'applique seulement aux Etats membres qui ont listé un titre
dans la colonne de médecine spécialisée au point 5.1.3 de l'annexe V de
ladite directive, confirmant par là même que ce titre répond aux critères
minimaux de l'art. 25 de la directive 2005/36/CE. Pour le reste, elle se
réfère au courrier de l'ISFM du 17 juin 2012, lequel corrobore, à son avis,
sa décision du 11 juillet 2012.
J.
Dans sa réplique du 3 décembre 2012, le recourant a maintenu les
conclusions de son recours. Il allègue que c'est précisément en raison du
fait que chacune des formations relatives aux spécialités inscrites dans la
directive 2005/36/CE respecte les critères minimaux de formation et de
durée prévus par celle-ci que le titulaire d'un titre postgrade listé dans
cette directive est en droit d'en obtenir la reconnaissance automatique
dans n'importe quel Etat membre de l'UE ou en Suisse. Par ailleurs,
s'agissant de la question de l'obtention du titre de formation approfondie
en chirurgie vasculaire, il indique qu'aux termes du point 4.3 de
l'annexe 1 du programme de formation postgraduée du 1er janvier 2012
pour "Spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique / y c.
formations approfondies en chirurgie vasculaire et chirurgie thoracique"
(ci-après : PFP-2012), l'examen final correspond à l'examen oral et
pratique de l'"European Board of Qualification for Vasculary Surgery" qu'il
a obtenu en date du 10 mars 2012. Il ajoute qu'un de ses collègues
médecins a obtenu en Suisse son titre de spécialiste en chirurgie
vasculaire suite à l'obtention de ce même "European board", produisant
notamment une lettre de confirmation de ce médecin ainsi que le
curriculum vitae de ce dernier.
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K.
Dans sa duplique du 8 janvier 2013, l'autorité inférieure a réitéré sa
proposition de rejet du recours. Elle considère, d'une part, qu'elle ne
dispose d'aucune base légale en vue de reconnaître des attestations de
réussite à un examen délivrées par un "European board", ni l'annexe III
de l'ALCP ni la directive 2005/36/CE ne faisant état de telles attestations,
et, d'autre part, qu'elle n'est formellement pas l'organe compétent en
matière de décisions concernant l'octroi de titres postgrades fédéraux de
médecin spécialiste ou celui de diplômes sanctionnant les programmes
de formation approfondie.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En
particulier, les décisions prises par la Commission des professions
médicales, section "formation postgrade", en application des art. 21 al. 1,
3 et 4 LPMéd, 4 al. 2 OPMéd et 4 let. e du règlement du 19 avril 2007 de
la Commission des professions médicales (RS 811.117.2) peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. h LTAF).
La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a
à c PA). Le recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits et l'avance de frais versée à terme (art. 63
al. 4 PA). Partant, le recours est recevable.
2.
2.1 La reconnaissance des diplômes et des titres postgrades étrangers
est régie en Suisse par les art. 15 et 21 LPMéd ; il ressort de leurs al. 1
respectifs qu'est reconnu le diplôme ou le titre postgrade étranger dont
l'équivalence avec un diplôme ou un titre postgrade fédéral est établie
dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes ou des
titres postgrades conclu avec l'Etat concerné et dont le titulaire maîtrise
une langue nationale suisse. A l'instar d'un diplôme ou d'un titre
postgrade fédéral auquel il peut être reconnu comme équivalent, un
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diplôme ou un titre postgrade étranger au sens de ces dispositions
sanctionne l'accomplissement d'une formation. S'agissant des médecins,
les titres postgrades fédéraux sont désignés à l'art. 2 al. 1 let. a et b
OPMéd en lien avec son annexe 1.
2.2 La Suisse a conclu des accords de reconnaissance réciproque des
diplômes et des titres postgrades avec les Etats membres de l'UE et ceux
de l'AELE, à savoir respectivement l'ALCP et l'accord du 21 juin 2001
amendant la convention instituant l'AELE (RO 2003 2685). L'ALCP
s'applique conformément aux directives européennes auxquelles renvoie
son annexe III, intitulée "Reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles". En ce qui concerne la profession de médecin, cette
annexe renvoyait à la directive 93/16/CEE, à laquelle l'art. 4 al. 1 let. a
OPMéd - dans l'état de dite ordonnance au 1er janvier 2011 - se référait
aux fins de déterminer les diplômes et titres postgrades délivrés par des
Etats membres de l'UE et de l'AELE pouvant être reconnus en Suisse.
Par décision du 30 septembre 2011 (RO 2011 4589), le comité mixte UE-
Suisse a modifié l'annexe III de l'ALCP, laquelle renvoie depuis lors à la
directive 2005/36/CE, qui reprend pour l'essentiel le système en vigueur
jusque-là au sein de l'UE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-1016/2011 du 23 mai 2012 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF]
2C_622/2012 du 17 juin 2013 consid. 3.2.1 ; ATF 136 II 470 consid. 4.1).
L'art. 4 al. 1 let. a OPMéd - dans l'état de dite ordonnance au 1er janvier
2013 - renvoie actuellement à l'annexe III de l'ALCP pour déterminer les
diplômes et les titres postgrades étrangers reconnus, délivrés par les
Etats membres de l'UE ou de l'AELE.
En vertu des art. 9 et 16 para. 2 ALCP, le système européen de
reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres est directement
applicable en Suisse (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.1 et 134 II 341
consid. 2.2 ; NINA GAMMENTHALER, Diplomanerkennung und Freizügigkeit
unter besonderer Berücksichtigung der Richtlinie über die Anerkennung
von Berufsqualifikationen 2005/36/EG und ihrer möglichen Umsetzung in
der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2010, chap. 3 let. A chif. III. 3.,
p. 275 ss).
3.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser ce qui
suit en ce qui concerne le système de reconnaissance européen dans le
secteur de la médecine (cf. arrêt du TF 2C_622/2012 précité
consid. 3.2.2). Contrairement à la directive 93/16/CEE, qui est limitée
audit secteur, la directive 2005/36/CE régit de manière générale la
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reconnaissance des qualifications professionnelles. Elle a abrogé
plusieurs directives européennes sectorielles - dont celle précitée - ainsi
que d'autres qui instituaient un système général de reconnaissance des
qualifications professionnelles. S'agissant des titres postgrades de
médecin spécialiste, la directive 2005/36/CE prévoit que :
- les Etats membres reconnaissent ceux correspondant aux
dénominations figurant dans l'annexe V point 5.1.3 (art. 21 par. 1 et
art. 26 de la directive 2005/36/CE ; voir aussi art. 4 et 5 en relation avec
l'annexe C de la directive 93/16/CEE) ;
- en vertu des droits acquis, les Etats membres reconnaissent ceux qui
ne correspondent pas à ces dénominations, s'ils sont accompagnés d'un
certificat par lequel l'autorité compétente atteste qu'ils sanctionnent une
formation conforme aux exigences de la directive et qu'ils sont assimilés
par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations
figurent dans l'annexe V (art. 23 par. 6 de la directive 2005/36/CE ; voir
aussi art. 9 par. 5 de la directive 93/16/CEE), l'équivalence des titres étant
alors assurée par la conformité de la formation sanctionnée par le titre
aux exigences de la directive ;
- en vertu des droits acquis, les Etats membres reconnaissent ceux qui
sanctionnent une formation non conforme aux exigences de la directive,
formation qui a commencé avant la date de référence, s'ils sont
accompagnés d'une attestation selon laquelle leur titulaire a exercé la
spécialité en cause pendant au moins trois années consécutives au cours
des cinq ans précédant la délivrance de l'attestation (art. 23 par. 1 de la
directive 2005/36/CE ; voir aussi art. 9 par. 2 de la directive 93/16/CEE) ;
il y a alors équivalence des qualifications - à défaut d'équivalence des
titres - du fait de l'expérience professionnelle ;
- à titre subsidiaire, la reconnaissance du titre de spécialiste peut
intervenir selon le régime général des art. 10 ss (art. 10 let. d de la
directive 2005/36/CE) ; pour cela, il faut notamment que le titre atteste
d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au
niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'Etat membre
d'accueil (art. 13 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE).
La directive 2005/36/CE met donc en place principalement un système de
reconnaissance automatique des diplômes de médecin spécialiste
(considérants 19 s. de son préambule). Dans un tel système, lié à une
harmonisation des formations entre les Etats parties à la convention sur
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la reconnaissance mutuelle des diplômes, l'Etat saisi d'une demande de
reconnaissance se limite à un examen formel tendant à s'assurer que les
titres présentés sont au nombre de ceux - figurant sur une liste - qui
peuvent être reconnus. Il ne procède pas à un examen matériel des
qualifications. A titre subsidiaire, la directive introduit toutefois la
possibilité de reconnaître le diplôme sur la base d'un examen matériel
des qualifications, destiné à en établir l'équivalence, une équivalence
stricte n'étant cependant pas nécessaire, puisqu'il suffit que le diplôme
atteste d'un niveau de qualification immédiatement inférieur à celui exigé
dans l'Etat membre d'accueil (cf. arrêt du TF 2C_622/2012 précité
consid. 3.2.2 et réf. cit.).
4.
En l'espèce, le recourant allègue principalement que son titre postgrade
italien de médecin spécialiste en "Chirurgia vascolare" doit être reconnu
en Suisse, du fait que cette dénomination figure dans la colonne de
spécialisation en chirurgie des vaisseaux listée sous le point 5.1.3 de
l'annexe V de la directive 2005/36/CE, directement applicable en vertu de
l'ALCP.
4.1 En d'autres termes, le présent litige porte d'abord sur la question de
savoir si la délivrance d'un titre de formation de médecin spécialiste par
un Etat membre ou par la Suisse correspondant, pour cette formation, à
la dénomination en vigueur dans cet Etat selon le point 5.1.3 de
l'annexe V de la directive 2005/36/CE emporte la reconnaissance
automatique de ce titre par tous les autres Etats membres et par la
Suisse, indépendamment du fait que ceux-ci aient eux-mêmes désigné
ou non de formation sous la colonne de spécialisation médicale
concernée.
4.1.1 Le système de reconnaissance mutuelle automatique des titres de
formation de médecin spécialiste des art. 21 et 26 en relation avec
l'annexe V de la directive 2005/36/CE - basé sur la coordination des
conditions minimales de formation consacrée à l'art. 25 de ladite
directive - prévalait déjà sous l'ancienne directive 93/16/CEE qu'elle a
abrogée. En effet, celle-ci prévoyait une telle reconnaissance initialement
aux termes de ses art. 4 et 5 (par. 1 en particulier) ainsi que de ses art. 6
et 7 (par. 1 en particulier) en lien avec les dispositions de son titre III
intitulé "Coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant les activités du médecin", en particulier des
art. 24, 26, 27 et 29 s'agissant des conditions minimales de formation
conduisant à l'obtention d'un titre de médecin spécialiste. La directive
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93/16/CEE prévoyait ainsi la reconnaissance automatique dans chaque
Etat membre des diplômes, certificats et autres titres délivrés aux
ressortissants des Etats membres par les Etats membres et sanctionnant
une formation de médecin spécialiste commune à tous les Etats
membres (pour la liste, cf. art. 5 par. 3) ou à certains Etats membres
(pour la liste, cf. art. 7 par. 2), auquel cas la reconnaissance automatique
était limitée aux Etats membres qui dispensaient les formations en cause
(cf. document de synthèse concernant la directive 93/16/CEE, consulté
sur le site Internet en date du 7 novembre 2013).
Les listes initiales des art. 5 par. 3 et 7 par. 2 de la directive 93/16/CEE
ont été actualisées à plusieurs reprises - conformément à la procédure
prévue à l'art. 44bis par. 2 - pour tenir compte des demandes déposées
par certains Etats membres tendant à modifier, sous la spécialisation
médicale concernée de l'une des deux listes, la dénomination
correspondant au titre qu'ils délivraient ou à introduire une telle
dénomination sous l'une des spécialisations médicales de la liste de
l'art. 7 par. 2, pour laquelle ils n'en avaient encore fait inscrire aucune
(cf. directives 97/50/CE du Parlement européen et du Conseil du
6 octobre 1997 [JO L 291 du 24 octobre 1997 p. 35], 98/21/CE de la
Commission du 8 avril 1998 [JO L 119 du 22 avril 1998 p. 15], 98/63/CE
de la Commission du 3 septembre 1998 [JO L 253 du 15 septembre 1998
p. 24] et 1999/46/CE du 21 mai 1999 [JO L 139 du 2 juin 1999 p. 25]). Un
exemple particulier de ces compléments a été l'introduction pour l'Italie de
dénominations sous les spécialisations médicales de "radiodiagnostic" et
"radiothérapie", qui a eu pour conséquence de justifier la suppression de
ces dernières de la liste de l'art. 7 par. 2 et leur transfert dans celle de
l'art. 5 par. 3, l'Italie ayant été le dernier des quinze Etats membres de
l'époque à insérer une dénomination correspondant à un titre sous ces
deux spécialisations (cf. directive 1999/46/CE précitée).
Suite à l'entrée en vigueur de la directive 2001/19/CE du Parlement
européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives
89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de
reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives
77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/834/CEE, 85/432/CEE,
85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions
d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire,
de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de
médecin (ci-après : la directive 2001/19/CE ; JO L 206 du 31 juillet 2001
p. 1), le système de reconnaissance mutuelle automatique des titres de
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formation de médecin spécialiste s'est trouvé réglementé aux art. 4 et 5,
en relation avec l'annexe C (liste des dénominations des formations
médicales spécialisées), ainsi qu'aux art. 24, 25, 26 et 29 de la directive
93/16/CEE, s'agissant des conditions minimales de formation conduisant
à l'obtention d'un titre de médecin spécialiste.
Le fait que l'adoption de la directive 2001/19/CE a eu pour conséquence
de réunir en une seule liste, sous annexe C de la directive 93/16/CEE,
l'ensemble des formations médicales spécialisées conduisant à
l'obtention d'un titre postgrade de médecin spécialiste n'a nullement
modifié le système de reconnaissance mutuelle automatique mis en place
jusque-là. La simple désignation des quinze Etats membres
(respectivement vingt-cinq, après l'adhésion de la Tchéquie, de l'Estonie,
de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la
Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie) sous chaque colonne de
spécialisation médicale de dite annexe ne signifiait pas encore que ceux-
ci aient été soumis à la reconnaissance mutuelle automatique pour
chacune d'entre elles ; seule l'inscription d'une dénomination
correspondant à un titre sous la rubrique adjacente à celle de leur
désignation indiquait qu'ils l'étaient envers ceux qui avaient fait de même.
Cela ressort des art. 4 et 5 de la directive 93/16/CEE telle que modifiée
par la directive 2001/19/CE, dont les contenus n'ont en réalité subi
aucune modification substantielle par rapport à ceux de ses art. 6 et 7
relatifs aux diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste
propres à deux ou plusieurs Etats membres en vigueur avant ladite
modification ; à ce propos, il sied de relever qu'aux termes des art. 4
par. 1 et 6 par. 1 précités, seuls les Etats membres qui connaissaient des
dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière
étaient tenus à la reconnaissance mutuelle automatique. L'art. 5 par. 1
précité prévoyait en outre expressément - comme l'art. 7 par. 1 précité en
son temps - que la correspondance des certificats et autres titres ne valait
qu'en ce qui concernait les Etats membres où la formation en cause
existait. Il s'imposait ainsi que tant l'Etat de délivrance que l'Etat d'accueil
aient inscrit une dénomination correspondante sous la colonne de la
formation médicale spécialisée concernée pour que le titre délivré pût
être reconnu automatiquement, l'inscription d'une dénomination sous dite
colonne assurant que l'un et l'autre des Etats garantissaient les
conditions minimales de formation décrites aux art. 24, 25, 26 et 29 et
nécessaires à la mise en œuvre d'une telle reconnaissance.
4.1.2 Il en va actuellement de même selon la teneur des art. 21 al. 1 et 26
de la directive 2005/36/CE en lien avec le point 5.1.3 de l'annexe V de
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celle-ci, lesquels n'ont pas non plus connu de modifications substantielles
à ce propos ; lors de leurs interventions dans la procédure législative
ayant amené à l'abrogation notamment de la directive 93/16/CEE au
profit de l'adoption de la directive 2005/36/CE, les organes européens se
sont déterminés en faveur du maintien du système de reconnaissance
mutuelle automatique tel qu'il existait, tant pour les spécialisations
communes à tous les Etats membres que pour celles communes
uniquement à certains d'entre eux (cf. en particulier la proposition de la
Commission européenne du 7 mars 2002 sur la directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles, COM/2002/0119 final, p. 13 s., ainsi que le rapport du
Parlement européen du 15 décembre 2003 relatif à la proposition de la
Commission européenne du 7 mars 2002, A5-0470/2003,
amendement 84 ad art. 24, p. 63 ; cf. également COMMISSION
EUROPÉENNE, Evaluation of the professional qualifications directive
[2005/36/CE], Bruxelles 5 juillet 2011, pt 8.1 dernier paragraphe en lien
avec la note 56, p. 41, consulté sur le site Internet en
date du 7 novembre 2013).
En outre, il découle également de la jurisprudence de la Cour de justice
de l'Union européenne (CJUE ; Cour de justice des Communautés
européennes [CJCE] avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en
date du 1er décembre 2009) que la reconnaissance automatique ne vaut
que pour les titres de formation de médecin spécialiste pour lesquels tant
l'Etat membre de délivrance que l'Etat membre d'accueil ont listé des
dénominations correspondantes dans les colonnes de spécialisations
médicales énoncées au point 5.1.3 de l'annexe V de la directive
2005/36/CE, respectivement à l'annexe C de l'ancienne directive
93/16/CEE (cf. en particulier CJUE, arrêt C-492/12 du 19 septembre 2013
en la cause Conseil national de l'ordre des médecins contre Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Ministre des Affaires
sociales et de la Santé, demande de décision préjudicielle de la France,
pt 11 et 12, et CJCE, arrêt C-16/99 du 14 septembre 2000 en la cause
Ministre de la Santé contre Jeff Erpelding, demande de décision
préjudicielle du Luxembourg).
4.1.3 Le système de reconnaissance mutuelle automatique des titres de
formation de médecin spécialiste mis en place par la directive
2005/36/CE étant directement applicable en Suisse selon les art. 9 et 16
par. 2 ALCP et l'annexe III de celle-ci, il convient de se référer en la
matière à la liste des dénominations venant compléter, pour la Suisse, les
colonnes de spécialisations médicales du point 5.1.3 de l'annexe V de
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ladite directive (let. g de la section A de l'annexe III ALCP). Ce faisant,
force est de constater que, à l'instar de certains Etats membres de l'Union
européenne, la Suisse n'a pas listé une dénomination pour chacune
d'elles ; elle l'a fait uniquement pour 36 sur les 54 spécialisations
médicales que compte actuellement l'annexe de la directive européenne.
Il ne peut ainsi y avoir de reconnaissance mutuelle automatique entre la
Suisse et les Etats membres que pour les titres correspondant aux
dénominations en vigueur dans les 36 spécialisations médicales décrites
à la let. g de la section A de l'annexe III ALCP.
4.1.4 Il ressort de ce qui précède que, même s'il n'est pas contesté que le
titre postgrade de médecin spécialiste que détient le recourant
correspond effectivement à la dénomination "Chirurgia vascolare" prévue
par l'Italie sous la colonne de la spécialisation médicale "chirurgie des
vaisseaux" du point 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE, il ne
saurait pour autant être reconnu automatiquement, dès lors que - à
l'instar de l'Irlande, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Suède et de la
Grande-Bretagne - la Suisse n'a rien indiqué pour cette même
spécialisation, comme le démontre la liste sous la let. g de la section A de
l'annexe III de l'ALCP.
Les arguments que tire le recourant de la teneur des considérants 1 et 20
ainsi que des art. 4, 21, 25 et 26 de la directive 2005/36/CE ne sauraient
ainsi être suivis. En particulier, il ne peut être valablement déduit du
considérant 20 de la directive 2005/36/CE que le titre postgrade italien
doit être reconnu automatiquement par l'ensemble des vingt-sept Etats
membres (vingt-huit, depuis l'adhésion de la Croatie à l'UE en date du
1er juillet 2013) ainsi que par la Suisse, dès lors que, à l'instar de l'Italie,
"dix-neuf" autres d'entre eux (recte : vingt-et-un, suite à l'adhésion de la
Bulgarie et de la Roumanie à l'UE [cf. directive 2006/100/CE du Conseil
du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le
domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de
la Bulgarie et de la Roumanie ; JO L 363 du 20 décembre 2006 p. 141],
voire vingt-deux, suite à la récente adhésion de la Croatie [cf. directive
2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines
directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en
raison de l'adhésion de la Croatie ; JO L 158 du 10 juin 2013 p. 368])
connaissent la spécialisation médicale "chirurgie des vaisseaux", celle-ci
étant commune à plus de deux Etats membres. En effet, ledit considérant
indique simplement l'intention des Etats membres de maintenir, dans la
nouvelle directive 2005/36/CE, le principe de la reconnaissance
automatique - par opposition au régime général de reconnaissance - déjà
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instauré, notamment, par l'ancien régime de la directive 93/16/CEE pour
les spécialisations médicales listées sous son annexe C et communes à
au moins deux Etats membres. De même, il prévoit de circonscrire, après
l'entrée en vigueur de la directive 2005/36/CE, l'extension des nouvelles
spécialisations médicales à celles communes à au moins les deux
cinquièmes des Etats membres, dans un souci de simplification du
système tenant aux perspectives d'élargissement de l'UE ; à ce titre, cette
possibilité d'extension et ses modalités sont directement traitées à
l'art. 26 al. 2 de la directive 2005/36/CE (cf. notamment COMMISSION
EUROPÉENNE, Groupe de coordonnateurs pour la reconnaissance des
qualifications professionnelles - foire aux questions, 22 octobre 2010,
MARKT D/3418/6/2006 - FR, p. 12 s., consulté sur le site Internet
en date du 7 novembre 2013), dont l'application s'est
illustrée pour les spécialisations en oncologie médicale et en génétique
médicale (cf. Règlement [UE] n° 213/2011 de la Commission du 3 mars
2011 modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE,
considérants 3 à 9 ; JO L 59 du 4 mars 2011 p. 4). La portée du
considérant 20 est ainsi tout autre et ne préjuge nullement de l'étendue
du principe de reconnaissance mutuelle automatique aux Etats membres
pour chaque spécialisation médicale décrite sous le point 5.1.3 de
l'annexe V de la directive 2005/36/CE, au seul motif que celle-ci est
commune à au moins les deux cinquièmes desdits Etats ; encore faut-il
que tant l'Etat d'accueil que l'Etat de délivrance y aient listé une
dénomination, ce qui atteste qu'ils connaissent ladite spécialisation sur
leur territoire et que la formation qu'ils dispensent en la matière répond
aux conditions minimales des art. 24, 25, 26 et 29 de ladite directive.
De même, aux termes des art. 4 par. 1 et 21 par. 1 de la directive
2005/36/CE, il ne paraît pas envisageable d'imposer la reconnaissance
d'un titre de formation de médecin spécialiste à un Etat d'accueil où la
formation visée n'existe pas ; le principe de non-discrimination énoncé, en
ce qui concerne la Suisse en particulier, à l'art. 2 ALCP ne trouverait pas
application dans ce cas de figure.
Dans ce contexte, la liste des dénominations de formations médicales
spécialisées établie à l'annexe III de l'ALCP, par laquelle la Suisse n'a,
pour l'heure, complété par une dénomination de titre que 36 colonnes de
spécialisations médicales désignées dans l'annexe V de la directive
2005/36/CE, indique dans quelle mesure celle-ci est prête, en l'état de
son propre système de formation dans le domaine sanitaire, à appliquer
la reconnaissance mutuelle automatique sur son territoire ou de la faire
appliquer sur ceux des Etats membres de l'UE (cf. à cet égard l'art. 4 al. 1
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let. a OPMéd [en l'état au 1er septembre 2013], renvoyant précisément à
l'annexe III de l'ALCP, ainsi que l'annexe 1 de l'OPMéd définissant les
titres postgrades fédéraux selon l'art. 2 al. 1 let. b OPMéd et
correspondant aux 36 dénominations de titre inscrites à l'annexe III de
l'ALCP). Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet de penser que la
législation suisse en la matière serait contraire aux dispositions de la
directive 2005/36/CE, ce d'autant plus qu'elle a été adaptée en vue d'en
assurer une application conforme (cf. notamment ARIANE AYER /
CHRISTOPH HÄNGGELI, in : Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Commentaire
de la loi sur les professions médicales [LPMéd], Bâle 2009, ad art. 21,
n° 8, p. 201). Il n'y a, dans ces conditions, aucune conséquence attachée
au fait que la Suisse n'a pas émis de réserves dans l'ALCP quant à la
portée même du principe de reconnaissance mutuelle automatique pour
les spécialisations médicales décrites à l'annexe V de la directive
2005/36/CE ; à ce propos, il convient de préciser que, si la Suisse en a
formulées quant à l'application d'autres dispositions de cette directive,
aucune de ces réserves n'a cependant de signification particulière pour
l'issue de la présente cause.
4.2 Il reste à examiner si, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. consid. 3), la reconnaissance du titre postgrade italien du
recourant peut intervenir, à titre subsidiaire, selon le régime général des
art. 10 ss de la directive 2005/36/CE (en particulier art. 10 let. d, 13 par. 1
al. 1 et 2 let. b ainsi que 14 par. 1). Il convient pour ce faire de se référer
en partie au système prévu en Suisse.
4.2.1 Pour rappel, selon la législation suisse en la matière, est reconnu le
titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade fédéral
est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres
postgrades conclus avec l'Etat concerné et dont le titulaire maîtrise une
langue nationale suisse (art. 21 al. 1 LPMéd). Les titres postgrades
délivrés au niveau fédéral sont décrits à l'annexe 1 de l'OPMéd,
conformément aux art. 5 al. 3 LPMéd et 2 al. 1 let. b OPMéd. Il ressort de
cette annexe qu'il n'existe pas de titre postgrade fédéral de médecin
spécialiste en chirurgie des vaisseaux.
4.2.2 En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre l'autorité inférieure sur la
base du courrier de l'ISFM du 17 avril 2012 - qui constitue le centre de
compétences de la Suisse en matière de formation postgraduée et
continue des médecins et qui édicte un programme détaillé de formation
postgraduée ou continue pour chaque spécialité en collaboration avec les
sociétés de discipline médicale (art. 4 de la réglementation du 21 juin
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2000 pour la formation postgraduée [RFP]) - il n'existe pas de titre fédéral
correspondant au titre postgrade italien du recourant et seule une
formation approfondie en chirurgie vasculaire est ouverte aux personnes
ayant obtenu un titre postgrade fédéral de médecin spécialiste en
chirurgie ou en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (point 2.2 de
l'annexe 1 du "programme de formation postgraduée du 1er janvier 2012
de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique, y
c. de formations approfondies en chirurgie vasculaire et chirurgie
thoracique"). Le titre postgrade fédéral de médecin spécialiste en
chirurgie et celui en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique font eux-
mêmes partie des titres listés par la Suisse à la let. g de la section A de
l'annexe III de l'ALCP pour les spécialisations "chirurgie générale" et
"chirurgie thoracique" du point 5.1.3 de l'annexe V de la directive
2005/36/CE, tandis que la formation approfondie en chirurgie vasculaire
ne représente qu'une formation de droit privé. Dans ces conditions, il
n'est pas envisageable de reconnaître en Suisse, même selon les
modalités du régime général de reconnaissance, le titre postgrade italien
en chirurgie des vaisseaux qui ne trouve aucune correspondance
suffisante avec les titres postgrades fédéraux suisses.
Si le recourant a certes souligné, dans la présente procédure, que ses
conclusions se limitaient strictement à la reconnaissance de son titre
postgrade étranger au sens de l'art. 21 al. 1 LPMéd, il lui est toutefois
possible, comme l'a énoncé l'autorité inférieure et l'ISFM, de déposer
auprès de la Commission des titres (art. 7, 45, 50 RFP ainsi que son
annexe) une demande portant sur la structure et la validation de sa
formation postgrade ainsi que sur les éventuels compléments
nécessaires en vue d'obtenir l'un des deux titres postgrades fédéraux
précités en lien avec la formation approfondie en chirurgie vasculaire. Il
n'appartient pas à l'autorité inférieure de trancher cette question dans le
cadre de la demande de reconnaissance déposée en date du 12 juin
2012, pas plus que celle de savoir si, sur le vu du PFP-2012, l'examen de
l'"European Board of Qualification for Vasculary Surgery" correspond à
celui de la formation approfondie en chirurgie vasculaire.
Il résulte de ce qui précède que le titre postgrade italien du recourant en
chirurgie des vaisseaux ne peut être reconnu tel quel en Suisse.
4.3 Enfin, s'agissant du grief de violation de la liberté d'établissement en
tant qu'indépendant allégué en lien avec l'art. 1 let. a ALCP, il convient de
relever que, dans le cadre de la directive 2005/36/CE, seuls les médecins
ressortissants de la Suisse et des Etats de l'Union européenne qui
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remplissent, dans l'Etat d'accueil, les conditions de reconnaissance de
leurs qualifications professionnelles aux termes des dispositions de ladite
directive et de son annexe V sont fondés à s'en prévaloir, ce qui n'est pas
le cas du recourant. Pour le reste, il lui est toujours possible
d'entreprendre les démarches exposées au consid. 4.2.2.
5.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ;
elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte et incomplète des
faits pertinents (art. 49 PA). Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
6.
6.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de
procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.–. Dès l'entrée en force du
présent arrêt, ils seront entièrement compensés par l'avance de frais de
Fr. 1'000.– versée, le 3 octobre 2012, par le recourant.
6.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui
succombe (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.– sont mis à la charge
du recourant. Ce montant sera intégralement compensé par l'avance de
frais déjà effectuée, dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Grégory Sauder
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (cf. art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (cf. art. 42 LTF).
Expédition : 11 décembre 2013