B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-486/2017
Ar r ê t d u 3 ma i 2 0 1 8
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Francesco Brentani, Ronald Flury, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Ressources,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Union Suisse des Installateurs-Electriciens (USIE),
Commission d'examen,
Limmatstrasse 63, Case postale 2328, 8031 Zurich,
première instance.
Objet
Examen professionnel supérieur d'installateur-électricien.
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Faits :
A.
X._______ (ci-après : le recourant) s’est présenté à l’examen
professionnel supérieur d’installateur-électricien lors de la session de
janvier 2016. Par décision du 27 janvier 2016, l’Union Suisse des
Installateurs-Electriciens (USIE) (ci-après : la première instance) lui a
notifié les résultats suivants, précisant que l’examen était considéré
comme non réussi :
1. Note moyenne obtenue à l’école 4.5
2. Projet 4.0
3. Analyse technique de projet 3.0
4. Analyse économique de projets d’entreprise 4.0
5. Note finale 3.9
B.
B.a Le 16 février 2016, le recourant a exercé un recours contre cette
décision auprès du secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure) en contestant la note
obtenue à l’épreuve orale « Analyse technique de projet » (ci-après : TPA),
à savoir 3 sur 6. Implicitement, il a conclu à l’annulation de dite décision et
à ce qu’il puisse repasser l’examen TPA. Le recourant a indiqué avoir déjà
passé l’examen d’installateur-électricien en 2015 et avoir obtenu à la TPA
une meilleure note qu’en 2016. De même, il a réalisé un meilleur résultat
lors de l’examen oral de la session de janvier 2016 qui portait sur une
défense de projet (ci-après : PRJ) et dont la matière était identique à celle
de la TPA. Il a en outre argué que le contenu de l’examen oral de 2016 ne
figurait pas dans la matière d’examen tel que définie dans la directive.
B.b Invitée à se prononcer sur le recours, la première instance a confirmé
la note attribuée au recourant par courrier du 10 mai 2016 et conclu au
rejet du recours. Elle a affirmé que les experts s’étaient fondés sur les
seules prestations de l’examen de la branche TPA, indépendamment de
l’expérience professionnelle du recourant. Elle a également soutenu que
l’examen s’était déroulé conformément aux objectifs de la directive.
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B.c Par courrier du 1er juin 2016, le recourant a transmis ses observations
et maintenu ses conclusions. Il a contesté premièrement la matière de
l’examen, puisque la taxinomie C3 avait été requise pour tous les sujets
techniques de la TPA. Or, selon lui, compte tenu de la coordination entre
les épreuves PRJ et de la TPA, la même taxinomie devait s’appliquer pour
les deux examens. Partant de ce constat, le recourant a précisé qu’un
schéma de fonctionnement relevait d’une taxinomie C2, alors que le sujet
des « No-breaks », non prévu dans la directive, devait se borner à une
taxinomie C1. Quant au sujet des « bus de terrain », il devait être maîtrisé
au niveau C2. Finalement, le recourant s’est plaint de trois erreurs dans la
fixation de la note finale : premièrement, l’examen requérait le
développement de six thèmes, alors que seuls cinq ont été notés ;
deuxièmement, sa moyenne de 3.41 a été arrondie à 3 et non à 3.5 ; et
troisièmement, le système de notation (thèmes cochés d’une croix)
comporterait plusieurs fautes quant aux thèmes abordés pendant l’oral.
B.d Dans sa duplique du 4 juillet 2016, la première instance a maintenu
ses conclusions. Elle a relevé que la taxinomie était exacte, les objectifs
formulés dans la directive étant clairement énoncés et le degré de
taxinomie C1 n’étant appliqué que pour des technologies nouvelles, ce qui
n’était pas le cas du sujet d’examen du recourant. Elle a ajouté que le
support comprenant la notation composée de croix par colonne n’était
qu’un formulaire d’aide pour les experts lors de l’oral et que les éléments
cochés pendant la concertation des teams d’experts ne liaient pas ceux-ci
dans le choix de leurs questions. Quant au grief de la moyenne calculée
sur six thèmes, la première instance a précisé y avoir inclus le premier point
« présentation ». Finalement, elle a justifié l’arrondissement vers le bas de
la moyenne du recourant sur une pratique selon laquelle le jury pouvait
procéder de la sorte lorsque le candidat n’avait pas obtenu la moyenne à
quatre notes sur six, ce qui était le cas en l’espèce.
B.e Dans un mémoire complémentaire daté du 21 juillet 2016, le recourant
a maintenu ses conclusions. Il a tout d’abord indiqué que l’approche des
experts sur les sujets techniques était censée demeurer identique,
conformément à la feuille de coordination des thèmes ; les deux oraux ne
sauraient dès lors impliquer une différence dans leur approche. S’agissant
des sujets d’examen ne figurant pas dans la directive, le recourant a argué
que les thèmes abordés au niveau C1 n’étaient pas restreints aux seules
nouvelles technologies mais comprenaient toute thématique n’étant pas
mentionnée dans la directive. Le recourant a par ailleurs affirmé que la
présentation ne pouvait pas faire partie des six thèmes à développer et a
dénoncé une partialité dans l’attribution de la note par l’expert en tant
qu’elle avait été abaissée au demi-point inférieur.
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B.f Par décision du 22 décembre 2016, l’autorité inférieure a rejeté le
recours. Elle a en substance retenu que la taxinomie était clairement
définie par la directive. En effet, à la lecture du point 7.1 de celle-ci, elle a
constaté que l’étude de cas était essentiellement soumise à la taxinomie
C3. Par ailleurs, elle a considéré que les notes des deux oraux de PRJ et
de TPA ne devaient pas nécessairement être les mêmes puisqu’il s’agissait
de branches différentes. L’autorité inférieure a enfin rejeté le grief du
recourant concernant le choix des sujets et le calcul des notes de
branches, les experts ayant pu, selon elle, motiver et expliquer les
corrections ainsi que le calcul des notes.
C.
Par mémoire du 21 janvier 2017, le recourant a formé recours contre dite
décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant
implicitement à son annulation et à ce qu’il puisse repasser l’épreuve TPA,
subsidiairement à ce que le diplôme lui soit délivré. Le recourant fait
d’abord valoir que la taxinomie n’a pas été respectée ; une demande de
représentation graphique lui aurait été demandée – ce qui correspondrait
à un niveau de taxinomie C2 – alors qu’un système d’alimentation de
substitution dynamique, objet du graphique, ne figurait pas dans la directive
et ne pouvait dès lors pas dépasser une taxinomie de niveau C1. Le
recourant s’est également plaint de ce que seuls cinq et non six thèmes
avaient été notés durant l’épreuve TPA. Enfin, il a allégué que la note de 3
n’était pas justifiable dès lors qu’il possédait une moyenne de 3.41 sur 6 et
que l’arrondi devait lui permettre d’obtenir la note de 3.5, un
arrondissement vers le bas étant dépourvu de fondement.
D.
D.a Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu au
rejet de celui-ci dans sa réponse du 31 mars 2017. Elle avance notamment
que le recourant se réfère à un extrait des directives applicables à l’examen
PRJ, à savoir à une autre branche de l’examen. De même, elle indique
que, selon le tableau d’évaluation, six thèmes ont été évalués et notés.
Enfin, elle expose que la méthode de fixation des notes a pu être expliquée
et qu’elle n’était ni arbitraire ni contraire au règlement.
D.b Dans un courrier daté du 10 avril 2017, la première instance a soutenu
les observations de l’autorité inférieure et conclu au rejet du recours.
E.
Par réplique du 5 mai 2017, le recourant a maintenu ses conclusions. Il
relève que la directive concernant la taxinomie s’applique aussi bien au
PRJ qu’à la partie TPA ; une discipline n’étant pas mentionnée dans la
directive doit dès lors être jugée sous l’angle d’un niveau de taxinomie C1.
Or, le thème des « No-breaks », non mentionné dans la directive, a fait
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l’objet d’une taxinomie C2 puisqu’une représentation graphique a été
requise. Il fait ensuite valoir que six thèmes sur neuf thèmes proposés
doivent être traités, en plus de la note de présentation. Le recourant argue
finalement que la possibilité d’arrondir la moyenne vers le bas est
susceptible d’engendrer une inégalité de traitement entre candidats et ne
figure pas dans la directive.
F.
Dans sa duplique du 9 juin 2017, l’autorité inférieure a maintenu ses
conclusions. Concernant la taxinomie, elle indique que le thème des « No-
breaks » figure dans la feuille de coordination des thèmes et que les
experts se sont bornés à examiner les connaissances du candidat sur des
thèmes généraux. Elle précise en outre que le niveau de taxinomie C1 ne
concerne que les nouveautés techniques importantes qui n’ont pas encore
pu être intégrées dans la directive. L’autorité inférieure confirme également
sa décision quant au nombre de thèmes notés pendant l’examen, les
« connaissances générales » étant traitées dans la présentation partielle.
Concernant le calcul de la note, l’autorité inférieure estime que la méthode
utilisée n’apparaît ni insoutenable ni arbitraire puisque la majorité des notes
du recourant sont insuffisantes.
G.
Par écritures du 3 juillet 2017, régularisée le 6 juillet 2017, le recourant a
précisé ses conclusions dans le sens de la délivrance du diplôme, sous
suite de frais. Il argue que le thème des « No-breaks » ne figurait pas dans
la feuille de coordination, les thèmes énumérés dans ce même document
étant rigoureusement les mêmes que ceux figurant dans la directive. Il
relève encore que le niveau de taxinomie C1 vise tous les thèmes qui ne
sont pas explicitement mentionnés et non uniquement les thèmes relevant
d’une nouveauté technique. Pour le surplus, le recourant reprend les
arguments de ses précédentes écritures.
Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA).
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
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du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 22a al. 1 let. c,
50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 49 PA, les recourants peuvent invoquer la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en
matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne
s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs
sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement
contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I
225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du
TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet,
l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances
particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488
consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; PIERRE MOOR/ALEXANDRE
FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, volume I : Les
fondements, 3e éd., Berne 2012, ch. 4.3.3.2, p. 749 ss). Cette retenue
s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure
de se livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de ses propres
connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1,
121 I 225 consid. 4b). En effet, de par leur nature, les décisions en matière
d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que
l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est,
en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des
épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre
examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des
inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1,
arrêt du TAF B-6326/2015 du 30 novembre 2016 consid. 5.1.2.).
2.2 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle
du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en
matière de droit public, notamment en matière d’examens (cf. arrêts du
TAF B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine ; B-6553/2013
du 8 juillet 2014 consid. 3.2 et B-6049/2012 du 3 octobre 2013
consid. 4.5.1). Cette règle, retenue en droit de la formation pour des
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examens de médecine humaine, l’est par analogie pour un recours en droit
de la formation dans le cadre de l’examen professionnel supérieur
d’installateur-électricien.
2.3 L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs
relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par
des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants
susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance
sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations
manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11
consid. 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 consid. 3.1
in fine ; B-6727/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4). Le seul fait de prétendre
qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen
ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences
(cf. arrêts du TAF B-6776/2014 précité consid. 3.1 in fine et B-2229/2011
du 13 février 2012 consid. 6.1). Ainsi, s'il subsiste des doutes sérieux quant
à l'opportunité de l'évaluation, la cause sera renvoyée à l'autorité inférieure
pour complément d'instruction. Cependant, pour des motifs d'économie de
procédure, le tribunal pourra également faire appel à un expert
indépendant. Celui-ci se prononcera sur les évaluations contradictoires
effectuées par les examinateurs et complètera ou clarifiera leurs
explications, de sorte que le tribunal puisse, le cas échéant, réformer la
décision attaquée (cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il
n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des
personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours
n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou
manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis
des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils
ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467
consid 3.1 ; arrêts du TAF C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1
et B-1997/2012 précité consid. 2.4).
2.4 La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à
l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où
le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions
légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit
examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de
justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se
rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son
évaluation se sont déroulés (cf. ATF 131 I 467 consid. 2.7, 106 Ia 1
consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-6395/2014 du
29 novembre 2016 consid. 3.3 et les références citées ; PATRICIA EGLI,
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Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen – Aktuelle Entwicklungen,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
3.
Le chapitre 3 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du
13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation
professionnelle supérieure, indique que la formation professionnelle
supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les
qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle
complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1 LFPr). La
formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen
professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur
(art. 27 let. a LFPr) ; par une formation reconnue par la Confédération et
dispensée par une école supérieure (art. 27 let. b LFPr). Les cantons
peuvent proposer des cours préparatoires (art. 28 al. 4 LFPr).
Les organisations du monde du travail compétentes définissent les
conditions d’admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les
certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises
à l’approbation du SEFRI (cf. art. 28 al. 2 LFPr). Se fondant sur dite
disposition, l’Union suisse des Installateurs-Electriciens a édicté le
Règlement concernant le déroulement des examens professionnels et des
examens professionnels supérieurs dans les métiers de l’installation
électrique et de la télématique, approuvé par le Département fédéral de
l’économie publique le 25 juin 2003 (ci-après : le règlement d’examen,
publié sur le site Internet de l’Union suisse des Installateurs-Electriciens,
in :
fungen/_Dokument/FR/USIE_Reglement_BP_HFP.pdf>).
L’art. 2 par. 4 du règlement d’examen indique que l’examen professionnel
supérieur d’installateur-électricien diplômé a pour but d’établir si le candidat
dispose des aptitudes et connaissances requises pour l’établissement de
projets et la réalisation d’installations électriques et d’installations de
télématique. Le candidat doit également prouver qu’il possède les
qualifications requises pour satisfaire aux hautes exigences de la
profession aux niveaux technique et conduite d’entreprise et pour diriger
une entreprise en propre responsabilité. Se fondant sur les art. 4 par. 1 let.
a et 15 du règlement d’examen, la commission d’examen a édicté le 21
mai 2008 une directive d’application (ci-après : la directive) afin de préciser
le contenu et la durée des examens. Dite directive fixe notamment la
taxinomie des épreuves.
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Page 9
Selon l’art. 21 par. 4 du règlement d’examen, l’examen professionnel
supérieur d’ « installateur-électricien diplômé » est considéré comme
réussi lorsque ni les notes moyennes de l’école dans les branches 1 à 5
(ch. 1 du bulletin de notes) ni les notes des branches 6 à 8 (ch. 2 à 4 du
bulletin de notes) de l’examen sont inférieures à la note 4. La somme des
différences des notes insuffisantes par rapport à la note 4.0 pour les notes
de l’école ne doit pas dépasser la valeur 1.0.
4.
4.1 Le recourant se plaint tout d’abord d’avoir été examiné à un niveau de
taxinomie C2 sur le thème des « No-Breaks » lors de l’épreuve TPA. Cette
matière n’étant pas comprise dans la directive, seul un niveau C1 aurait pu
être requis. Ce faisant, il invoque implicitement une violation de la directive.
4.2 L’autorité inférieure soutient quant à elle que la taxinomie prévue par la
directive a été respectée, précisant que le niveau C1 n’est appliqué qu’aux
nouvelles technologies.
4.3 Il convient tout d’abord de relever que la directive prévoit explicitement
un niveau de taxinomie C3 pour la branche TPA. En effet, une taxinomie
C2 ne vaut que pour les normes SIA (pt 7.1.1.1 de la directive).
Par ailleurs, selon les examinateurs, il a été demandé au recourant
d’indiquer qui peut intervenir sur l’installation proposée, à savoir un
ensemble d’appareillage avec de grosses distributions et à quelles
conditions. Ces questions étaient orientées vers l’entretien clientèle et en
parfaite adéquation avec l’installation en cause. De même, les
« Alimentations de secours » étant prévues dans la fiche de coordination,
le sujet des « No-Breaks » a été amené ; les examinateurs n’ont toutefois
jamais demandé de détails spécifiques mais se sont bornés aux principes
de fonctionnement, de raccordement et de synchronisation sur le réseau.
Dans ces circonstances, rien ne permet de déduire que les questions
posées aient effectivement excédé le niveau de taxinomie C1. En effet,
selon la directive, ledit niveau implique de répéter du savoir appris par
cœur ou assimilé par des exercices répétés ; il peut s’agir notamment
d’énumérer, de nommer, de décrire, de montrer, de différencier, de définir,
de représenter, de connaître les corrélations, les dépendances des lois
physiques et les applications (p. 2 de la directive). À l’appui de son grief, le
recourant se contente d’affirmer avoir réalisé un graphique. Or, s’il est vrai
qu’une représentation graphique est citée comme relevant effectivement
d’une taxinomie de niveau C2 (p. 2 de la directive) – comme l’indique le
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recourant – on ne saurait d’emblée admettre qu’à chaque fois qu’un
schéma ou graphique est réalisé, le niveau de taxinomie C2 serait atteint.
Le niveau de taxinomie C1 requiert en effet également de décrire, montrer
et de représenter, ce qui peut également impliquer la réalisation d’un
graphique. De plus, le recourant ne conteste pas que les examinateurs
n’ont pas demandé de détails spécifiques et se sont bornés aux principes
de fonctionnement, de raccordement et de synchronisation sur le réseau.
Aussi, il y a lieu d’admettre, au vu des questions posées, que la taxinomie
de l’épreuve TPA n’a pas excédé le niveau C1 et que la directive n’a pas
été violée. Le point de savoir si ledit niveau ne vaut que pour les nouvelles
technologies ou pour toutes les matières non expressément mentionnées
dans la directive, comme c’est le cas des « No Breaks », peut pour le reste
demeurer indécis.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
5.
5.1 Le recourant se plaint ensuite de ce que seuls cinq et non six thèmes
avaient été notés durant l’épreuve TPA ; un thème supplémentaire aurait
dû être abordé.
5.2 L’autorité inférieure rétorque que six thèmes ont été abordés en tenant
compte des « connaissances générales » examinées lors de la
présentation.
5.3 Il convient tout d’abord de relever qu’aucune disposition relative au
nombre minimal de sujets de la TPA ne figure dans le règlement d’examen
ou dans la directive. Les examinateurs n’ont par conséquent aucune
obligation d’évaluer un minimum de sujets. Le document dont se prévaut
le recourant est en fait une simple fiche de saisie des notes. De plus, il y a
lieu d’indiquer que six éléments de la prestation du candidat ont été pris en
compte dans la moyenne finale. Aussi, rien ne permet de déduire que
l’épreuve TPA du recourant ait été évaluée de manière arbitraire ou
contraire à l’égalité de traitement. En effet, il n’est pas insoutenable de tenir
compte et d’évaluer les « connaissances générales » d’un candidat dans
le cadre de la présentation.
Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
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Page 11
6.
6.1 Le recourant se plaint enfin de ce que les experts ont arrondi sa note
de l’épreuve TPA vers le bas pour le motif qu’il avait obtenu quatre sous-
notes insuffisantes sur six. À cet égard, il invoque une violation du principe
de la légalité et de l’égalité de traitement entre candidats.
6.2 L’autorité inférieure a admis cette manière de procéder dès lors qu’elle
repose sur une pratique de la première instance selon laquelle le jury
pouvait procéder de la sorte lorsque le candidat n’avait pas obtenu la
moyenne dans quatre notes sur six.
6.3 Selon une jurisprudence bien établie en matière d'examen, l'objet du
litige est la délivrance ou non du diplôme au candidat (cf. ATAF 2015/6
consid.1.3.1 et 2007/6 consid. 1.2). Aussi, les notes ou évaluations ne
peuvent, en tant que telles, être l'objet d'un recours que si une
conséquence juridique est directement liée à leur « valeur », à savoir
notamment la possibilité d'accomplir certains cours supplémentaires ou
formations continues, d'acquérir certaines qualifications particulières,
d'obtenir une mention ou si les notes valent par la suite en tant que notes
acquises (« Erfahrungsnoten ») dans le cadre d'autres examens (cf. ATF
136 I 229 consid. 2.2 et 2.6 ; ATAF 2015/6 consid. 1.3.1 et 2007/6
consid. 1.2).
6.4 Les prestations sont évaluées, selon l’art. 20 par. 1 du règlement
d’examen, par des notes allant de 6 à 1, les notes 4 et supérieures
signifiant des prestations suffisantes. Selon l’art. 21 par. 4 dudit règlement,
l’examen d’installateur électricien est considéré comme réussi lorsque ni
les notes moyennes de l’école dans les branches 1 à 5 (ch. 1 du bulletin
de notes) ni les notes des branches 6 à 8 de l’examen sont inférieures à la
note 4 (ch. 2 à 4 du bulletin de notes). La somme des différences des notes
insuffisantes par rapport à la note 4 pour les notes de l’école ne doit pas
dépasser la valeur 1.0.
Aussi, même à supposer que la moyenne de la branche TPA, à savoir la
branche éliminatoire 7 (art. 16 par. 4 du règlement d’examen ; ch. 3 du
bulletin de notes), soit augmentée à 3.5 comme réclamé, le recourant ne
remplirait toujours pas les conditions de réussite de l’art. 21 du règlement
d’examen. En effet, sa note de branche 7 serait toujours inférieure à 4. Le
recourant ne prétend pour le reste pas qu’une conséquence juridique
pourrait être liée à l’obtention d’un 3.5.
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Page 12
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la pratique
de la première instance en matière d’arrondissement des notes, quand
bien même on peut douter de sa légalité.
7.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours
doit être rejeté.
8.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours,
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA
et art. 1 al. 1 FITAF). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF).
En l’espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'500 francs et mis
à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés par l’avance
de frais du même montant déjà versée.
9.
Les décisions relatives aux résultats d'examens n'étant pas susceptibles
de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t
LTF), le présent arrêt est définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant
déjà perçue.
B-486/2017
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3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) ;
– à la première instance (recommandé).
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Expédition : 9 mai 2018