B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4896/2018
Ar r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Francesco Brentani, Daniel Willisegger, juges,
Pascal Bovey, greffier.
Parties
X._______,
requérant,
contre
Secrétariat d'État à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
autorité inférieure,
Organisation faîtière pour l'examen professionnel
supérieur d’experts fiscaux,
Secrétariat d'examen,
première instance.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-2943/2017 du 23 juillet 2018.
B-4896/2018
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Faits :
A.
X._______ (ci-après : le candidat ou le requérant) s’est présenté à
l’examen professionnel supérieur d’expert fiscal lors de la session 2015.
B.
Le 23 septembre 2015, l’Organisation faîtière pour l’examen professionnel
supérieur d’experts fiscaux (ci-après : la première instance) a, par sa
Commission d’examen, informé le candidat de son échec. Il a obtenu les
résultats suivants :
Examens écrits Notes Pondération
Travail de diplôme et colloque 3.5 2x
Fiscalité écrit 4 3x
Economie d’entreprise 2 1x
Droit 4.5 1x
Examens oraux
Fiscalité oral 4 2x
Exposé succinct 4.5 1x
Total des points 38 10x
Points négatifs 3
Note finale 3.8
C.
Le 26 octobre 2015, le candidat a recouru contre la décision de la première
instance auprès du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à
l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure).
D.
Par décision du 18 avril 2017, l’autorité inférieure a rejeté ledit recours et
confirmé la décision de la première instance.
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E.
Par acte du 22 mai 2017, le candidat a formé recours contre la décision du
18 avril 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral. Il a conclu
principalement à l’annulation des décisions de la première instance du
23 septembre 2015 et de l’autorité inférieure du 18 avril 2017 ainsi qu’à
l’obtention du diplôme fédéral d’expert fiscal, subsidiairement à pouvoir
repasser uniquement l’épreuve de travail de diplôme. Il a notamment
contesté les notes octroyées en invoquant une constatation inexacte des
faits, une appréciation arbitraire des preuves et la violation du droit d’être
entendu.
F.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours par arrêt B-2943/2017
du 23 juillet 2018. Il a admis que la première instance avait omis de se
déterminer sur certains griefs en lien avec le travail de diplôme, empêchant
ainsi le candidat de prendre position à ce propos. Le tribunal a constaté
que les postes entachés de cette violation représentent 10 points ; or,
même si tous ces points devaient être concédés au candidat cela ne lui
suffirait pas pour atteindre la note 4. Le tribunal a donc renoncé à renvoyer
la cause à l’autorité inférieure en raison de cette seule violation. En
revanche, il a admis une erreur portant sur la pondération des critères dans
l’appréciation du travail de diplôme et a accordé au candidat l’intégralité
des points supplémentaires liés aux critères sous-pondérés. Ce faisant, le
candidat n’a toutefois pas atteint le minimum de points exigés pour réussir
l’épreuve. Le tribunal a donc en définitive rejeté ce grief. S’agissant de
l’examen oral de fiscalité, le tribunal a considéré que le candidat n’avait
apporté aucun élément concret démontrant que les examinateurs auraient
procédé à une sous-évaluation insoutenable. Par ailleurs, il a indiqué que
même si le candidat avait obtenu la note maximale à cet examen (6), il
n’aurait en tous les cas pas rempli une des exigences minimales à la
réussite du diplôme fédéral d’expert fiscal : un maximum de deux notes
inférieures à 4.
G.
Le 27 août 2018, le requérant a demandé la révision de l’arrêt B-2943/2017
du 23 juillet 2018 (ci-après : l’arrêt attaqué). Il a conclu à son annulation et
au prononcé d’un nouvel arrêt lui attribuant le diplôme fédéral d’expert
fiscal – après modification de la note de l’examen oral de fiscalité à 5 (en
lieu et place de 4) et de la note de l’examen « Travail de diplôme et
colloque » à 4 (en lieu et place de 3.5), subsidiairement rectifiant la note
de l’examen « Travail de diplôme et colloque » à 4 (en lieu et place de 3.5)
et ordonnant à l’autorité inférieure et/ou à la première instance de
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l’autoriser à repasser l’examen oral de fiscalité. Le requérant affirme que
le Tribunal administratif fédéral a commis une inadvertance en relation
avec l’épreuve du travail de diplôme : il aurait oublié d’additionner les points
accordés selon lui sur la base de la violation du droit d’être entendu à ceux
octroyés dans le but de corriger la pondération des critères. Le tribunal
n’aurait en outre pas statué sur les conclusions du requérant portant sur
l’augmentation de la note obtenue à l’examen oral de fiscalité.
H.
Le 24 octobre 2018, la première instance a déposé ses observations,
concluant au maintien de sa décision du 23 septembre 2015 et au rejet de
la demande de révision. L’autorité inférieure en a fait de même le
25 octobre 2018, renonçant à se déterminer tout en confirmant ses
déterminations précédentes.
I.
Le 15 novembre 2018, le requérant a formulé ses dernières remarques et
maintenu ses conclusions.
Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur une
demande de révision d’un arrêt qu’il a rendu en tant qu’autorité de recours
(art. 45 LTAF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1).
1.2 Le requérant est spécialement atteint par l’arrêt dont la révision est
requise. Il a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification. La qualité pour agir doit dès lors lui être reconnue (cf. arrêt
du TAF B-1925/2009 du 8 mai 2009 consid. 1.3).
1.3 Les dispositions de la LTF régissant la révision, à savoir les art. 121 à
128 LTF, s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal
administratif fédéral (art. 45 LTAF). Le requérant doit ainsi se prévaloir d'un
motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel
motif légal. Il n'est pas nécessaire que le motif invoqué soit réalisé : il s'agit
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là d'une condition pour que la demande soit admise et non une condition
de recevabilité (arrêts du Tribunal fédéral 2F_4/2014 du 20 mars 2014
consid. 2.1 ; 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2 et les références
citées ; arrêts du TAF B-1180/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.3 ;
C-992/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1).
En l’occurrence, le requérant se plaint de ce que le Tribunal administratif
fédéral n’aurait pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) et
n’aurait pas pris en considération certains faits pertinents ressortant du
dossier (art. 121 let. d LTF). Ces deux motifs, correspondant à des motifs
légaux de révision, sont dès lors recevables.
1.4 Formée dans les trente jours suivant la notification de l’arrêt attaqué, la
présente requête l’a été en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF).
Au vu de ce qui précède, la demande de révision est donc recevable.
2.
La révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être demandée
si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation
n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une
partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle
a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir
(art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions
(art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en
considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d
LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans
un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles
(art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été
influencé au préjudice du demandeur par un crime ou un délit, même si
aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), ou si le
demandeur découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l’exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à
l’arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). La révision revêt un caractère exceptionnel
(ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 4e éd.
2019, art. 121 n° 2).
3.
En relation avec l’épreuve du travail de diplôme, le requérant allègue en
premier lieu que le Tribunal administratif fédéral lui aurait attribué 10 points
supplémentaires en raison d’une violation du droit d’être entendu et
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8.4 points supplémentaires à la suite d’une erreur dans la pondération des
critères. Le tribunal aurait commis une inadvertance au sens de
l’art. 121 let. d LTF car il n’a en fin de compte pris en considération que
8.4 points lorsqu’il a procédé au calcul du total obtenu à l’épreuve de travail
de diplôme. Le tribunal aurait donc, par erreur, considéré que le requérant
a échoué en n’atteignant que 219.4 points sur un total minimal exigé de
230 points pour obtenir la note 4. Or, le requérant estime avoir droit à
229.4 points. Ce faisant, il pense pouvoir bénéficier d’un point
supplémentaire en application de la réglementation des cas limites de la
première instance ; il obtiendrait ainsi un total de 231.4 points et réussirait
ladite épreuve.
3.1 Comme indiqué plus haut, les dispositions de la LTF régissant la
révision s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal
administratif fédéral (art. 45 LTAF ; cf. supra consid. 1.3). Le motif de
révision prévu à la let. d de l'art. 121 LTF vise le cas où il a été statué en
se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du
dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître
soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu
même du fait, à sa perception par le tribunal mais non pas à son
appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non
seulement de la décision attaquée mais aussi de l'ensemble des actes de
procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou
inférieure ainsi que les mémoires et pièces adressés au tribunal dans la
mesure où ils sont recevables. L'inadvertance suppose que le tribunal ait
dû prendre en considération le fait dont on lui reproche de ne pas avoir
tenu compte et que ce fait soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit susceptible
d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable
au requérant. La révision n'est pas possible lorsque, sciemment, le juge a
ignoré un certain fait parce qu'il l’estimait non décisif car un tel choix relève
du droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 ; arrêt du TF 2F_8/2017 du
19 septembre 2017 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-1180/2018 du
19 juillet 2018 consid. 4.1 ; B-4098/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3 ;
ELISABETH ESCHER, op. cit. p. 5, art. 121 n° 9 ; PIERRE FERRARI, in:
Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 121 n° 17 s.).
3.2 En l’espèce, le tribunal de céans a constaté dans l’arrêt attaqué que la
première instance avait omis de se déterminer sur les griefs soulevés par
le candidat en lien avec le travail de diplôme. Il a retenu des grilles de
correction de cette épreuve que les postes concernés représentaient un
total de 10 points attribuables. Considérant qu’il n’y a pas lieu d’annuler
une décision lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit
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d’être entendu a pu avoir sur la procédure (cf. arrêt attaqué consid. 4.3.2),
le tribunal a relevé que même si ces 10 points devaient lui être octroyés, le
candidat n’atteindrait en tous les cas pas le minimum de 230 points exigés
pour obtenir la note 4. Il a par conséquent renoncé à annuler la décision
attaquée et à renvoyer la cause à l’autorité inférieure en raison de cette
seule violation (cf. arrêt attaqué consid. 4.3.3). Plus avant, le tribunal a
reconnu que la première instance avait commis une erreur dans la
pondération des critères en relation avec l’appréciation du travail de
diplôme. Pour corriger ladite erreur, il a retenu l’hypothèse la plus favorable
au requérant : l’obtention de tous les points supplémentaires qui auraient
pu se voir alloués à ces critères en présence d’une pondération adéquate.
Le tribunal a ainsi accordé 8.4 points au requérant – le total des points
obtenus augmentant de 211 à 219.4 (cf. arrêt attaqué consid. 6.7.3).
In casu, le tribunal a adéquatement pris en considération le manquement
de la première instance à son obligation de respecter le droit d’être entendu
et a procédé à son analyse sur cette base. Ce faisant, il n’a aucunement
méconnu ou déformé un fait ou une pièce de l’état de fait du dossier.
Contrairement à ce qu’affirme le requérant, le tribunal n’a nullement
accordé des points supplémentaires dans ce cadre, comme en témoignent
les termes choisis : « même si tous les points devaient [lui] être attribués,
cela ne [lui] suffirait pas pour atteindre la note de 4.0 » (cf. arrêt attaqué
consid. 4.3.3). Une comparaison avec la formulation utilisée au considérant
6.7.3 de l’arrêt attaqué démontre qu’une interprétation différente ne peut
s’imposer ; le tribunal y a accordé 8.4 points supplémentaires dans les
termes suivants : « le tribunal retiendra dans le cas d’espèce que le
recourant aurait obtenu tous les points supplémentaires qui auraient été
attribués à ces critères s’ils avaient été pondérés correctement » (cf. arrêt
attaqué consid. 6.7.3). Il a ensuite procédé à un calcul dans un tableau
duquel l’ajout au total des points obtenus découle clairement, aboutissant
à un total de 219.4 points (cf. arrêt attaqué consid. 6.7.3). L’énoncé choisi
par le tribunal ne laisse subsister aucun doute. Alors que l’octroi de
8.4 points supplémentaires s’avère clairement établi et documenté, le
requérant ne saurait, sous un autre angle, prétendre à l’obtention de
10 points supplémentaires en lien avec son travail de diplôme. Au
demeurant, il sied de relever que ces points ne constituent pas ceux que
le requérant aurait dû recevoir mais uniquement ceux sur lesquels la
première instance a omis de se prononcer. Ils n’ont à aucun moment été
pris en compte ou accordés par le tribunal.
En tout état de cause, l’inadvertance doit se rapporter au contenu même
d’un fait, à sa perception erronée par le tribunal mais non pas à son
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appréciation juridique ; l’inadvertance consiste soit à méconnaître soit à
déformer un fait ou une pièce (cf. supra consid. 3.1). La question de savoir
si des points correctifs doivent ou non se voir crédités relève de
l’appréciation juridique des faits par le tribunal. En l’état, ce dernier a pris
en considération tous les faits pertinents ressortant du dossier sans les
méconnaître ou les déformer. Il n’a donc pas commis l’erreur invoquée par
le requérant.
3.3 Il découle de ce qui précède que le Tribunal administratif fédéral n’a
nullement statué sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui
résultait du dossier. Dès lors, il n’a pas commis d’inadvertance au sens de
l’art. 121 let. d LTF de sorte qu’aucun motif de révision ne peut être invoqué
à cet égard.
4.
Le requérant reproche en outre au tribunal de ne pas avoir statué sur sa
conclusion visant à l’octroi de la note 5 pour l’examen oral de fiscalité. Il
demande la révision de l’arrêt attaqué en application de l’art. 121 let. c LTF.
L’art. 121 let. c LTF sanctionne l’omission de statuer sur les conclusions
(ou une partie d’entre elles) dont le tribunal est valablement saisi. Les
conclusions visées par cette disposition sont principalement celles qui
portent sur le fond, soit le cas du déni de justice formel (cf. ATF 128 III 234
consid. 4a). Ce moyen ne saurait toutefois s’invoquer lorsqu’une
conclusion a été déclarée irrecevable, qu’elle a été implicitement tranchée
par le sort réservé à une autre, qu’elle est devenue sans objet, ou que le
tribunal s’est déclaré incompétent ; dans ces cas de figure, il n’y a en effet
pas de déni de justice formel. Ne constitue pas davantage une omission
au sens de l’art. 121 let. c LTF le fait de ne pas statuer sur un grief ou de
ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours ; cette disposition
ne vise pas les questions de fait ou de droit alléguées par les parties ou
soulevées d’office par le tribunal, de telle sorte que l’omission éventuelle
de prendre position sur l’une de ces questions ou d’y répondre de manière
suffisamment motivée ne saurait justifier la révision s’il a été statué sur les
conclusions prises (cf. arrêt du TAF E-6723/2017 du 18 janvier 2018
consid. 4.1 et les réf. cit. ; PIERRE FERRARI, op. cit. p. 6, art. 121 n° 13 ;
YVES DONZALLAZ, Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, 2008,
n° 4661 p. 1677 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, l’arrêt attaqué a considéré que le requérant n’avait apporté
aucun élément concret permettant au tribunal de déterminer en quoi les
examinateurs auraient sous-évalué sa prestation de manière insoutenable.
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Il a relevé que le requérant n’avait fait qu’opposer sa propre appréciation à
celle des experts pour conclure que le terme « bon niveau » – qui figure
sur le procès-verbal de l’examen oral – équivaudrait nécessairement à la
note 5 au lieu de la note 4. Le tribunal a constaté par la suite que même
dans l’hypothèse où la note de l’examen oral de fiscalité devait être
augmentée à 5, voire à 6, le requérant disposerait toujours de trois points
négatifs (travail de diplôme, pondéré deux fois, et économie d’entreprise,
pondéré une fois). Partant, il ne remplirait pas l’une des conditions de
réussite du diplôme, à savoir l’obtention d’un maximum de deux points
entiers en dessous de la note 4 (cf. arrêt attaqué consid. 7).
Il découle de ce qui précède que le tribunal a explicitement examiné la
conclusion formulée par le requérant avant de la rejeter, considérant que
ce dernier n’apportait aucun élément concret permettant de modifier la
note ; il a ajouté que, dans tous les cas, l’augmentation de celle-ci
n’apporterait rien au requérant puisque le nombre de ses points négatifs
demeurerait supérieur aux exigences de réussite de l’examen. Ainsi, il ne
saurait être reproché au tribunal d’avoir omis de statuer sur cette
conclusion et commis un déni de justice formel. Le motif de révision de
l’art. 121 let. c LTF n’est dès lors pas donné.
5.
Sur le vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif de révision au sens de
l’art. 121 let. c ou d LTF. La requête de révision doit par conséquent être
rejetée dans son intégralité.
6.
Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1, 1ère phrase,
FITAF). En l’espèce, le requérant a succombé dans l’ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à
1'200 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont
compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée par le
requérant en date du 24 septembre 2018.
7.
L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant
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Page 10
entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 FITAF). Vu l’issue de la
procédure, le requérant n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA).
8.
Les mêmes voies de droit que celles qui valent pour la décision sur recours
– objet d’une demande de révision – sont applicables à la décision en
matière de révision (cf. arrêts du TAF A-4207/2011 du 6 octobre 2011
consid. 8 ; A-1670/2006 du 23 octobre 2008 consid. 3.1 ; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2e éd. 2013, n. 5.76). Le présent arrêt est dès lors définitif, compte tenu du
fait que les décisions sur le résultat d'examens ne sont pas susceptibles
de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 83 let. t LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision de l’arrêt B-2943/2017 du 23 juillet 2018 est
rejetée.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà versée
du même montant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au requérant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ;
– à la première instance (recommandé).
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Bovey
Expédition : 4 avril 2019