Cour II
B-4905/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 1 0
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Francesco Brentani, Hans Urech, juges,
Fabienne Masson, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Fonds National Suisse FNS,
Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Encouragement à la recherche, mise au concours dans
le cadre de SystemsX.ch.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-4905/2009
Faits :
A.
Dans le cadre de la seconde mise au concours "2nd Call for Proposals
for Projects within the Framework of SystemsX.ch" du 15 septembre
2008 du Fonds national suisse de la recherche scientifique (ci-après :
le FNS ou l'autorité inférieure), X._______ a déposé un projet RTD
(Recherche, Technologie et Développement) intitulé "(...)".
B.
Par décision du 17 juin 2009, le FNS a rejeté la demande de
X._______. Il a expliqué que, en raison du nombre important de
projets RTD déposés et des moyens limités à disposition, le groupe
d'évaluation s'était vu contraint de procéder à une sélection
rigoureuse ; aussi, seuls les projets présentés de manière
convaincante et dont la composante en biologie systémique ainsi que
la plus-value escomptée étaient clairement reconnaissables ont été
acceptés. Le FNS a en outre motivé son refus par le fait que le projet
du prénommé avait déjà été rejeté lors de la première mise au
concours de SystemsX.ch et que les problèmes originaux n'avaient
pas été modifiés de manière significative. Il a en particulier relevé que
"after the evaluation of the revised proposal the panel comes to the
conclusion that it has not significantly altered the fundamental
problems outlined in the original assessment. (…) The panel doubts
that in the given situation it will be possible to define a mathematical
model of the system (...)".
C.
Par mémoire du 31 juillet 2009, mis à la poste le même jour,
X._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de
dépens, à son annulation et à ce qu'une nouvelle évaluation
scientifique soit faite de son projet de recherche ; subsidiairement, il
conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision. À l'appui de ses conclusions, il fait valoir une constatation
inexacte des faits pertinents, car le FNS n'aurait pas tenu compte du
fait que le projet déposé lors de la seconde mise au concours différait
de celui de la première, intitulé "(...)". Le FNS aurait en outre omis de
prendre en considération que le champ de la seconde mise au
concours se distinguait également de la première. Par ailleurs, le
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recourant invoque une violation du droit ainsi qu'un excès et un abus
du pouvoir d'appréciation puisque, en dépit de la contradiction
manifeste entre les opinions du comité exécutif scientifique (Scientific
Executive Board, SEB) de SystemsX.ch et du FNS, une rencontre
n'avait pas été organisée avant la notification de la décision du 17 juin
2009 ; il renvoie aux avis des experts de SystemsX.ch ayant tous trois
formulé des appréciations positives de son projet ainsi qu'à la
conclusion du SEB de SystemsX.ch indiquant que dit comité "shows
fairly strong support for the proposal".
D.
Invité à se prononcer sur le recours, le FNS en propose le rejet, avec
suite de frais et dépens, dans sa réponse du 21 octobre 2009. Il
rappelle que le projet du recourant a été écarté principalement au
motif qu'il présentait une focalisation sur les "(...)" ; en l'occurrence, la
contribution à SystemsX.ch ne s'avérait pas suffisamment décisive.
L'autorité inférieure estime que la requête du recourant a été évaluée
de manière détaillée et examinée en fonction des critères probants à
satisfaire. Rien n'indiquerait que ses organes auraient commis une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. S'agissant du
reproche de mauvaise appréciation, le FNS observe que la décision a
été prise dans le respect total des règles de procédure applicables, les
responsables ayant décidé explicitement de ne pas organiser une
séance de conciliation vu qu'il n'y avait aucune divergence
substantielle dans les expertises reçues. Par ailleurs, il relève, d'une
part, que le Panel biologie des systèmes (ci-après : le Panel) doit
pouvoir rendre une décision indépendante sans être lié aux avis des
experts et, d'autre part, que la décision matérielle univoque prouve
que le Panel ne se trouvait pas en l'espèce face à une situation
d'évaluation ambiguë ou qui laissait place à un doute.
E.
Dans sa réplique du 26 novembre 2009, le recourant reprend pour
l'essentiel l'argumentation développée dans son mémoire de recours
du 31 juillet 2009. Il explique ne pas comprendre les motifs de
l'annulation de la séance destinée à aplanir les divergences. En outre,
il déclare que le FNS, à aucun moment, ne justifie pour quelles raisons
il a considéré que son projet n'entrait pas dans le champ de la biologie
systémique, renvoyant à la définition de celle-ci ainsi qu'à diverses
opinions scientifiques. Enfin, il affirme que l'argumentation développée
dans la réponse du 21 octobre 2009 n'explique pas les attendus qui
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ont conduit à ne pas prendre en compte les appréciations positives de
son projet.
F.
Dans sa duplique du 11 janvier 2010, le FNS explique en premier lieu
que la question de savoir si le projet du recourant entre dans le champ
de la biologie systémique a été longuement discutée lors de la séance
des 27 et 28 avril 2009 au terme de laquelle le Panel a finalement
décidé de rejeter le projet, renvoyant au procès-verbal de dite séance.
Il rappelle qu'il existe trois expertises du projet – rédigées par des
membres du Panel avant la séance – dont l'une compare le second
projet avec le premier et les deux autres évaluent le projet d'un point
de vue scientifique. Selon le procès-verbal, les deux experts ayant
évalué le projet auraient relativisé les conclusions de leurs expertises
lors de la séance des 27 et 28 avril 2009, à la suite de la présentation
du projet par le recourant ainsi que de la ronde de discussions :
"Based on the presentation and the discussions with the main
applicant, A._______ declares that he was in a wrong impression
when he wrote this assessment. B._______ also states that – in
contrast to his written assessment – it is hard to defend that this
project fits to the systems biology initiative". Aux yeux du FNS, il est
donc clair que le Panel s'est également fondé sur les expertises pour
rendre sa décision, leur poids étant toutefois faible puisqu'elles ont été
relativisées par les personnes qui les ont rédigées. S'agissant de
l'annulation de la séance d'élimination des divergences entre les
responsables de SystemsX.ch et le FNS, ce dernier rappelle que les
deux organes ont pu constater leur concordance de vues concernant
les évaluations lors de la séance du 27 mars 2009. Il explique qu'ils
ont décidé d'un commun accord que la séance prévue le 5 mai 2009
n'avait plus lieu d'être car il n'y avait plus de divergences. Il considère
que celles-ci ont par conséquent été aplanies avant la prise de
décision. Il rappelle enfin que la décision finale revient au Panel
biologie des systèmes.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
L'art. 13 al. 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche
(LR, RS 420.1) prévoit que la procédure de recours est régie par les
dispositions générales de la procédure fédérale. L'acte attaqué est une
décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA qui émane d'une autorité au
sens de l'art. 33 let. h LTAF. Aucune des clauses d'exception de
l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif
fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours (cf.
également dans le même sens : art. 31 du règlement du FNS du
14 décembre 2007 relatif aux octrois de subsides, approuvé le
13 février 2008 par le Conseil fédéral [ci-après : le règlement des
subsides] et art. 7 du règlement concernant les requêtes pour
SystemsX.ch entré en vigueur le 3 juillet 2007 [ci-après : le règlement
SystemsX.ch]).
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit dès lors être reconnue au recourant (art. 48
al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 PA) ainsi
que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont
respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
En application de l'art. 13 al. 2 LR, le requérant peut former un recours
pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
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d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents mais non pour inopportunité de la décision attaquée.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité
en cette matière dans la mesure où il s'agit de subventions accordées
selon le pouvoir d'appréciation de l'autorité. En effet, nul ne peut se
prévaloir d'un droit à un subside (art. 1 al. 3 du règlement des
subsides) ; dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le FNS
dispose d'une certaine marge de manoeuvre lorsqu'il décide
d'accorder ou non une aide. Mais cela ne signifie pas qu'il est
totalement libre dans sa prise de décision. Il doit choisir une solution
appropriée tenant compte des principes généraux du droit (cf. FRITZ
GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 154). Ainsi, l'autorité est tenue
au respect de la Constitution et doit en particulier se conformer aux
principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ; de surcroît, la
décision ne doit pas être arbitraire. Selon la jurisprudence, une
décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En
outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient
insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son
résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable
(ATF 120 Ia 369 consid. 3a).
Par ailleurs, en sa qualité d'autorité judiciaire, le tribunal n'est pas une
autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique, ni
une instance de surveillance en la matière (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1 et les
réf. cit.). Dès lors, le Tribunal administratif fédéral fait preuve de
retenue et tient compte de l'expérience et des connaissances
spécifiques des organes membres du FNS, comme les commissions
de recherche, et des experts invités ainsi que de l'autonomie de la
politique de recherche du FNS (cf. JACQUES MATILE in : Revue de droit
administratif et de droit fiscal, 1994, p. 421 ss ; arrêts de l'ancienne
Commission fédérale de recours en matière d'encouragement à la
recherche [CRER], par exemple Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.10 consid. 1).
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C'est pourquoi l'autorité de recours ne substitue pas sa propre
appréciation à celle de l'autorité inférieure. Elle examine seulement si
cette dernière a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à
ses obligations, c'est-à-dire dans le respect des principes d'un État de
droit, en particulier de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de
traitement (cf. décision de l'ancienne Commission de recours DFE
98/LH-038 du 28 septembre 1998 consid. 2.2 et 2.4).
Cette retenue ne s'avère cependant admissible qu'à l'égard de
l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le
recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions
légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours
doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de
déni de justice formel (ATAF 2007/37 consid. 2.2 et les réf. cit.).
3.
À teneur de l'art. 6 al. 1 let. d LR, la Confédération encourage la
recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales en allouant
des subventions aux institutions chargées d'encourager la recherche.
Le FNS utilise les subventions qui lui sont allouées par la
Confédération notamment pour soutenir des projets de recherche
(art. 8 al. 1 let. a LR). Dans l'exercice des tâches qui lui sont dévolues,
il veille en particulier à la qualité scientifique de la recherche, à la
diversité des opinions et des méthodes scientifiques, au maintien d'un
lien étroit entre l'enseignement et la recherche ainsi qu'à un rapport
judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée
correspondant à ses tâches (art. 2 let. a à d LR). Les institutions
chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les
décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux
exigences des art. 10 et 26 à 38 (art. 13 al. 1 LR). Ainsi, les statuts et
règlements du FNS – qui, conformément à l'art. 7 al. 2 LR, doivent
être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour
lesquelles les moyens de la Confédération sont utilisés – arrêtent de
manière détaillée les conditions d'octroi des subsides. Plus
précisément, celles-ci sont énumérées dans le règlement des
subsides ainsi que, s'agissant du programme ad hoc, dans le
règlement SystemsX.ch, édicté par le Conseil national de la
recherche, organe scientifique du FNS (art. 21 des statuts du FNS), en
application de l'art. 46 du règlement des subsides.
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Le règlement SystemsX.ch régit l'organisation, le traitement et
l'examen des requêtes déposées dans le cadre de SystemsX.ch – qui
se définit comme une initiative nationale concernant la recherche
coopérative en biologie des systèmes – ainsi que le contrôle de
l'avancement du projet global SystemsX.ch au FNS (art. 1 al. 1 du
règlement SystemsX.ch). Aux termes de l'art. 4 dudit règlement, le
Panel biologie des systèmes ou son comité est responsable de
l'examen scientifique des requêtes remises à cet effet (al. 1) ;
SystemsX.ch donne une recommandation concernant la contribution
thématique des différentes requêtes au projet global SystemsX.ch et
la transmet au Panel biologie des systèmes (al. 2). Conformément à
l'art. 6 du règlement, le Panel biologie des systèmes ou son comité
décide, sous réserve de la ratification par la Présidence du Conseil
national de la recherche, de l'admission ou du rejet de la requête. En
cas d'admission, il fixe le montant du soutien financier alloué par la
Confédération (al. 1). Les divergences d'opinion entre le Panel biologie
des systèmes et SystemsX.ch doivent être aplanies avant la prise de
décision. La décision revient au Panel biologie des systèmes (al. 2). La
Présidence du Conseil national de la recherche ratifie les décisions
dudit Panel ou de son comité (al. 3). Le Panel biologie des systèmes
se compose de huit à douze expertes et experts du domaine de la
biologie des systèmes, travaillant en principe – mais pas
exclusivement – à l'étranger et de deux déléguées ou délégués des
Divisions II, III et IV du Conseil national de la recherche (art. 10 al. 1
du règlement SystemsX.ch) ; si nécessaire, le Panel peut faire appel à
des experts supplémentaires (al. 4). L'art. 15 du règlement délimitant
les tâches et compétences du Panel indique que ce dernier est
responsable de l'évaluation scientifique des requêtes admises sous
SystemsX.ch pour des "RTD Projects" (al. 1).
4.
Le recourant reproche en premier lieu au FNS une constatation
inexacte des faits pertinents. Selon lui, le fait que l'autorité inférieure
soit parvenue à la conclusion que les problèmes fondamentaux
soulignés lors de la première mise au concours n'avaient pas été
suffisamment corrigés démontre manifestement qu'elle n'a tenu
compte ni du fait que le champ de la seconde mise au concours
différait de celui de la première, ni du fait que le second projet n'était
pas le même que le premier.
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La constatation des faits est inexacte lorsque l'autorité a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière
erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a
fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les
pièces, par exemple (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne
2000, p. 395 s.).
Or, dans ses mémoires de recours et de réplique, le recourant
reproche moins à l'autorité inférieure d'avoir fondé sa décision sur des
faits erronés que d'avoir estimé que les modifications apportées entre
les premier et second projets n'étaient pas suffisantes au regard des
exigences posées par la deuxième mise au concours. Il s'avère donc
que ce n'est pas la constatation des faits pertinents en tant que telle
qui est en cause mais plutôt l'appréciation opérée par le FNS.
Dans ces circonstances, la Cour de céans fera preuve de la retenue
qu'elle s'impose en pareil cas (cf. supra consid. 2).
4.1 Le recourant fait remarquer que le champ de la seconde mise au
concours diffère de la première en ce sens qu'elle inclut la génomique,
ce qui n'était pas le cas de la première, comme cela ressort du
document de mise au concours. Il rappelle le contenu dudit document
qui précise que les demandes dans le domaine de la biologie
systémique à l'interface de la génomique seraient particulièrement
encouragées, la génomique constituant l'un des principes
fondamentaux de la biologie systémique. Il estime ainsi que
l'élargissement du champ de la seconde mise au concours et le fait
qu'il dépose un nouveau projet imposait au FNS de procéder à une
nouvelle analyse du projet tenant compte des nouveaux critères
délimités par la seconde mise au concours ; il déduit de la conclusion
à laquelle le FNS est parvenu que cela n'a pas été le cas. Le recourant
relève enfin que les expertises tant du Panel que de SystemsX.ch
étaient favorables à son projet et reproche à l'autorité inférieure de ne
pas avoir démontré que son projet n'entre pas dans la définition de la
biologie systémique.
Sur ce grief, le FNS rappelle les raisons du refus dans sa réponse du
21 octobre 2009 : la requête du recourant ne peut pas bénéficier d'un
soutien dans le cadre de la deuxième proposition d'encouragement de
l'initiative SystemsX.ch car le projet présente une focalisation sur les
"(...)", certes importants en soi mais qui, dans le cadre du plan de
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recherche proposé par le recourant, seraient élaborés à un stade qui
ne peut pas être directement attribué respectivement au domaine et à
l'interface de la biologie systémique. En l'occurrence, la contribution à
SystemsX.ch ne s'avère pas suffisamment décisive. De plus, les
doutes émis sur la faisabilité des modèles mathématiques projetés ont
fait pencher la balance du côté du rejet de la requête. L'autorité
inférieure ajoute que le fait que la deuxième mise au concours de
SystemsX.ch englobe la "Systems Biology at the interface to
genomics" n'est pas contesté et qu'il était dès lors sans autre possible
de déposer une requête dans le domaine de la génomique ; toutefois,
les chances de voir un tel projet de recherche financé dans le cadre
du programme dépendent du fait que la recherche doit correspondre
respectivement à l'objectif principal de l'initiative et à la définition
même de la biologie systémique. Or, il ajoute que le Panel a considéré
que cette condition n'était pas remplie, raison pour laquelle il a
recommandé le rejet de la requête. Le FNS expose en outre la
procédure de décision : le choix des projets soutenus relève
également d'une comparaison entre les différents projets soumis ; le
Panel, composé de personnes très qualifiées sur le plan scientifique,
se fonde non seulement sur des expertises mais aussi sur les
présentations effectuées par les requérants lors de sa séance ainsi
que sur la discussion que dit Panel mène pour chaque requête en
séance plénière. Selon le FNS, cette façon de procéder permet de
garantir la qualité et l'indépendance des décisions d'encouragement. Il
soutient que, dans le cas du recourant, le Panel n'a pas simplement
repris les évaluations telles quelles mais a respecté cette
indépendance. Il rappelle enfin que les deux prises de position
positives émanant des membres du Panel ont été relativisées lors des
discussions ce qui a entraîné le retrait explicite des recommandations
en question.
4.2 En l'espèce, il est vrai, comme l'a soulevé le recourant, que la
décision comporte clairement une comparaison entre les première et
deuxième mises au concours ainsi qu'entre les deux projets soumis à
ces occasions par le recourant ; elle rappelle notamment les raisons
pour lesquelles le premier projet avait été rejeté. Nonobstant, il ne
ressort pas de la décision attaquée que le FNS se serait fondé
uniquement sur son évaluation du projet lors de la première mise au
concours pour justifier le rejet sans s'appuyer sur les critères et buts
propres à la seconde mise au concours. Au contraire, l'autorité
inférieure a expliqué, dans sa décision, en quoi le deuxième projet
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présenté par le recourant ne pouvait pas être retenu sur la base des
exigences posées lors de la seconde mise au concours ; elle a
complété ses arguments dans les mémoires de réponse et de duplique
en tenant compte des avis – relativisés – des différents experts du
Panel biologie des systèmes. Si le FNS ne renvoie que peu aux
expertises produites par SystemsX.ch, il convient toutefois de relever
que celles-ci ont été transmises au Panel avant qu'il se détermine ;
ainsi, les trois prises de position détaillées des experts du Panel ont
été établies notamment sur la base de la recommandation de
SystemsX.ch concernant la contribution thématique des différentes
requêtes au projet global SystemsX.ch et des expertises les
accompagnant.
Il en résulte que les considérations du FNS exposées dans ses
diverses déterminations apparaissent convaincantes et justifiées. Le
FNS, qui dispose d'une grande liberté d'appréciation pour ce qui a trait
à l'évaluation scientifique des divers projets soumis et dont les
décisions découlent également d'une comparaison entre eux, explique
de façon claire et détaillée pour quelles raisons le projet du recourant
n'a pas rencontré son approbation et pourquoi les modifications
apportées au premier projet n'ont pas été jugées suffisantes dans le
cadre de la seconde mise au concours.
4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans, sur la base des
explications du FNS et faisant preuve de la retenue qui prévaut en la
matière dont rien ne justifie l'abandon, doit admettre que la décision
ne se révèle pas arbitraire, que l'évaluation de l'autorité inférieure
s'avère correcte et appropriée et que, contrairement à ce que soutient
le recourant, le FNS n'a pas perdu de vue que les deux projets
différaient l'un de l'autre, tout comme les critères et buts des mises au
concours ; il appert en effet que dite autorité a évalué le projet à la
lumière des exigences posées par la seconde mise au concours d'une
manière soutenable et que le jugement de qualité repose sur une
appréciation correcte des faits pertinents. Il n'y a dès lors pas lieu de
s'en écarter.
5.
Le recourant fait ensuite valoir un excès et un abus du pouvoir
d'appréciation par l'autorité inférieure. Il lui reproche d'avoir rendu une
décision négative à son encontre malgré des divergences subsistant
entre le Panel biologie des systèmes et SystemsX.ch, alors même que
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le règlement de ce dernier impose que les divergences doivent être
aplanies.
L'autorité commet un excès du pouvoir d'appréciation lorsqu'elle se
reconnaît à tort un pouvoir d'appréciation dans un domaine où la loi ne
lui en accorde pas (excès positif) ou, au contraire, qu'elle s'estime liée
par la réglementation qu'elle applique alors qu'en réalité celle-ci lui
accorde une certaine liberté d'appréciation (excès négatif). L'autorité
commet un abus du pouvoir d'appréciation tout en respectant les
conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs
sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents
ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels
que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de
la proportionnalité (BOVAY, op. cit., p. 394 s.).
Bien plus qu'un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation, le
recourant objecte, en fait, à l'autorité inférieure d'avoir violé le droit
fédéral en annulant la séance prévue par le règlement SystemsX.ch
destinée à aplanir les divergences entre le Panel et SystemsX.ch,
étant rappelé que les règlements édictés par le FNS sont assimilés au
droit fédéral (cf. arrêt de l'ancienne CRER 5/2002 du 23 juin 2003
consid. IIIB ; cf. MATILE, op. cit., p. 427). Ce grief doit être examiné avec
pleine cognition.
5.1 Le recourant relève que SystemsX.ch était parvenu à la
conclusion que son projet entrait dans le champ de la seconde mise
au concours, a rendu un rapport extrêmement positif et l'a fermement
soutenu. Dès lors, il est selon lui difficile de comprendre, d'une part,
pourquoi la séance de conciliation a, dans le cas particulier, été
annulée et, d'autre part, sur quelle base le FNS peut se dispenser
d'appliquer le règlement SystemsX.ch même d'un commun accord
avec le SEB, relevant que dit règlement ne prévoit pas de dérogation.
Le FNS reconnaît qu'une recommandation positive concernant la
requête du recourant est parvenue au Panel. Il ne conteste pas non
plus que les opinions divergentes entre les responsables de ce dernier
et ceux de SystemsX.ch doivent être aplanies conformément à l'art. 6
al. 2 du règlement SystemsX.ch. Il affirme toutefois que dite
prescription a été respectée en l'espèce : le 27 mars 2009 a eu lieu un
meeting au terme duquel les participants sont parvenus à la
conclusion que la séance d'élimination des divergences prévue le
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5 mai 2009 n'avait plus lieu d'être. Il souligne que le Panel se fonde
non seulement sur des expertises, mais également sur les
présentations effectuées par les requérants devant le Panel, ainsi que
sur la discussion que le Panel mène pour chaque requête en séance
plénière. Il considère sur cette base que la procédure permet au FNS
de prendre ses décisions en toute indépendance après examen des
expertises, et ce même si, au final, dites décisions procèdent d'une
évaluation différente ; le cas contraire signifierait que le Panel ne
pourrait que confirmer les avis d'experts dont il dispose.
L'art. 4 du règlement SystemsX.ch portant sur l'examen des requêtes
prévoit que le Panel biologie des systèmes ou son comité est
responsable de l'examen scientifique des requêtes admises à cet effet
et que SystemsX.ch donne une recommandation concernant la
contribution thématique des différentes requêtes au projet global
SystemsX.ch puis la transmet au Panel biologie des systèmes. Aux
termes de l'art. 5 al. 1 let. a à c du règlement SystemsX.ch, les
requêtes qui ont été admises à l'examen scientifique font l'objet d'une
évaluation par le Panel biologie des systèmes en fonction des critères
suivants : contribution au progrès de la biologie des systèmes et à
l'intégration planifiée dans le projet global SystemsX.ch étant précisé
que le Panel tient également compte, dans sa réflexion, de la
recommandation de SystemsX.ch ; qualité scientifique des requêtes,
notamment plus-value scientifique par rapport à la somme des
différents groupes de recherche ; planification financière et sécurité du
financement (coûts globaux, fonds propres, contributions fédérales).
En plus des éléments définis précédemment s'appliquent les critères
scientifiques habituels définis dans le règlement des subsides :
importance scientifique et actualité de la requête, originalité de la
question abordée, adéquation de la méthodologie, prestations
scientifiques antérieures de la requérante ou du requérant,
compétences scientifiques de ceux-ci par rapport à l'objet de la
requête et potentiel de réalisation (art. 5 al. 2 let. a à f du règlement
SystemsX.ch). Conformément à l'art. 6 al. 1 du même règlement, le
Panel biologie des systèmes ou son comité décide ensuite – sous
réserve de la ratification par la Présidence du Conseil national de la
recherche – de l'admission ou du rejet de la requête. L'al. 2 de dite
norme prévoit que les divergences d'opinion entre le Panel biologie
des systèmes et SystemsX.ch doivent être aplanies avant la prise de
décision. La décision revient au Panel biologie des systèmes.
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5.2 L'art. 6 al. 2 du règlement SystemsX.ch ne pose pas de conditions
particulières quant à la forme que prend la discussion destinée à
aplanir les divergences mais dispose uniquement que celle-ci doit
avoir lieu avant la prise de décision.
En l'espèce, il apparaît, à la lecture du procès-verbal de la séance du
27 mars 2009, que cette rencontre s'est déroulée en présence de
deux représentants du FNS appartenant au Panel biologie des
systèmes et de membres de SystemsX.ch. Ces derniers ont eu la
possibilité, à cette occasion, d'apporter leurs commentaires
additionnels, leur recommandation ayant déjà été transmise au Panel
le 20 mars 2009 ; les représentants du FNS ont en outre eu la faculté
de poser des questions spécifiques en relation avec les observations
reçues de SystemsX.ch. Ainsi, force est de constater que les
éventuelles divergences ont pu être discutées. À cet égard, s'il est vrai
que la séance prévue expressément le 5 mai 2009 pour
l'aplanissement des divergences a été annulée, il n'en demeure pas
moins que les deux organes se sont réunis, conformément au
règlement idoine après que leurs experts respectifs ont transmis des
avis éventuellement divergents et avant que la décision ne soit rendue.
Par conséquent, il sied de reconnaître avec l'autorité inférieure qu'une
discussion telle que prévue à l'art. 6 al. 2 du règlement SystemsX.ch a
bien eu lieu.
5.3 Nonobstant, ni le procès-verbal ni aucun autre document ne
rapporte clairement que l'un des deux organes se serait rallié à l'avis
de l'autre s'agissant du projet du recourant, même si l'on admet que la
décision commune d'annuler la séance du 5 mai 2009 destinée à
l'aplanissement des divergences en constitue indubitablement un
indice et que le protocole de la séance du 27 mars 2009 relève
expressément qu'une telle rencontre n'est pas nécessaire si les avis
des deux organes concordent. La question se pose dès lors de savoir
si une décision peut être rendue par le FNS alors que les organes
compétents échouent à aplanir les divergences ou si la discussion
menée dans ce but doit impérativement aboutir à un accord. En effet,
l'art. 6 al. 2 du règlement SystemsX.ch ne précise pas en termes
explicites de quoi il en retourne lorsque les divergences, malgré une
discussion, ne sont pas ou ne peuvent pas être aplanies.
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Le règlement SystemsX.ch définit précisément les tâches et
compétences de chaque organe : SystemsX.ch est invité à émettre à
l'attention du Panel biologie des systèmes une recommandation
portant uniquement sur la contribution thématique des différentes
requêtes au projet global SystemsX.ch ; de plus, il doit participer à
l'aplanissement des divergences qui pourraient subsister avec le
Panel. Quant à ce dernier, il est responsable de l'examen scientifique
des requêtes (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 15 al. 1 du règlement dont le
contenu est repris aux chiffres 2.2 et 3.1.7 du document relatif à la
mise au concours) ; les critères à la base de cette évaluation sont
fixés à l'art. 5. De surcroît, il est clairement prescrit que le Panel
décide, sous réserve de la ratification par la Présidence du Conseil
national de la recherche, de l'admission ou du rejet de la requête
(art. 6 al. 1).
De la sorte, force est de constater que SystemsX.ch n'est appelé à se
prononcer que sur un seul (la contribution thématique) des nombreux
critères servant à l'évaluation des requêtes, tous les autres étant
laissés à l'appréciation du Panel exclusivement. Ainsi faisant, il faut
bien admettre que la portée de la recommandation de SystemsX.ch en
est fortement relativisée. Qui plus est, si l'al. 2 de l'art. 6 du règlement
idoine complète l'exigence d'aplanissement des divergences par la
précision que la décision revient au Panel, c'est précisément parce
qu'un désaccord insurmontable entre ce dernier et les membres de
SystemsX.ch sur un seul des critères d'évaluation ne doit pas conduire
à un blocage insoluble sur le tout.
Ainsi, il appert que l'exigence posée par l'art. 6 al. 2 du règlement
SystemsX.ch réside uniquement dans une tentative d'aplanissement
des divergences pouvant subsister quant à la contribution thématique
d'une requête et non dans un accord effectif entre les deux organes ;
le Panel dispose donc de la capacité de rendre sa décision sur
l'ensemble du projet soumis malgré la subsistance – après
discussion – d'éventuelles divergences sur la question de la
contribution thématique de la requête.
5.4 Sur le vu de ce qui précède, même dans l'hypothèse où l'on
admettrait que des divergences aient pu subsister après la séance du
27 mars 2009, force est de constater que le FNS n'a pas enfreint le
règlement en annulant la séance du 5 mai 2009 d'un commun accord
avec SystemsX.ch.
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6.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée ne
viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du
pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 13 al. 2 LR). Partant,
mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est
calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.-. Ils
sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par le
recourant le 13 août 2009.
8.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Le FNS conclut à l'octroi de dépens. Toutefois, les autorités fédérales
et, en règle générale, les autres autorités parties n'y ont pas droit
(art. 7 al. 3 FITAF). Il en résulte que l'autorité inférieure n'a pas droit
à des dépens.
9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 1'000.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 25 mars 2010
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