B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4916/2013
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Eva Schneeberger, Frank Seethaler, juges,
Ivan Jabbour, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil ZIVI,
Centre régional de Lausanne,
Route Aloys-Fauquez 28, Case postale 60,
1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Objet
Rejet d'une demande d'affectation.
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Vu
la demande déposée par A._______ (ci-après : le recourant) en vue de
l'accomplissement d'une période d'affectation auprès de l'association
B._______ (ci-après : l'établissement d'affectation) du 24 septembre 2013
au 18 juillet 2014 en tant qu'"enseignant mathématiques/physique" à
Madagascar,
la décision du 19 août 2013 par laquelle l'Organe d'exécution du service
civil ZIVI (ci-après : l'organe d'exécution ou l'autorité inférieure) a rejeté
cette demande au motif que le recourant ne remplissait pas les conditions
spécifiques de l'affectation, notamment telles que définies dans le cahier
des charges n° 46384 établi pour cette fonction,
le recours formé le 30 août 2013 par le recourant contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral concluant à ce que la demande
d'affectation soit acceptée et reprochant à l'autorité inférieure une
appréciation inadéquate de son aptitude au regard du cahier des
charges, une interprétation erronée de ce dernier ainsi qu'un défaut
d'information au sujet d'une modification de la manière d'interpréter les
cahiers des charges, critiquant en outre le fait que l'organe d'exécution
n'ait pas cherché le dialogue avec les parties concernées,
la réponse de l'autorité inférieure du 19 septembre 2013 concluant au
rejet du recours et expliquant qu'elle avait informé les établissements
d'affectation par courrier du 18 octobre 2012 qu'elle entendait jusqu'à
nouvel ordre s'en tenir strictement aux exigences des cahiers des
charges des affectations ayant lieu à l'étranger, que cette modification de
sa pratique n'entrait pas en contradiction avec la loi et l'ordonnance sur le
service civil et que, comme le recourant ne remplissait pas les exigences
du cahier des charges, il ne pouvait être déclaré apte à l'affectation
envisagée, ajoutant en outre qu'un entretien avec lui ne s'était pas avéré
nécessaire car elle avait demandé et obtenu des précisions par écrit,
les observations du recourant du 7 octobre 2013 dans lesquelles il
maintient qu'il dispose des compétences nécessaires pour assurer les
cours prévus, réitérant les reproches émis dans le recours à l'adresse de
l'organe d'exécution et – dès lors que l'affectation n'aura probablement
pas lieu en fin de compte – sollicitant en cas d'admission de son recours
un dédommagement pour les deux mois compris entre la fin de sa
formation et le rejet de sa demande d'affectation,
les autres actes de la procédure,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021] et art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le
service civil [LSC, RS 824.0]),
que la qualité pour recourir est reconnue au recourant si celui-ci peut
notamment se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou
à la modification de la décision querellée (art. 48 al. 1 let. c PA),
qu'en principe, cette condition n'est remplie que lorsque le recourant
possède encore au moment où le jugement est rendu un intérêt actuel et
pratique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATF
128 II 34 consid. 1b), ce qui n'est pas le cas lorsque le préjudice
découlant de la décision ne subsiste plus ou ne peut plus être supprimé
même en cas d'admission du recours (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a, arrêt
du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 1),
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré dans son courrier du 7 octobre
2013 que dans la mesure où la procédure de recours devait durer
quelques mois, l'affectation envisagée n'aurait pas lieu,
qu'à l'état actuel, il appert ainsi que l'affectation n'aura pas lieu, même
tardivement, de sorte que l'intérêt actuel à recourir a disparu sous cet
angle,
que la demande de dédommagement formulée dans le courrier précité
sort de l'objet de la décision et s'avère donc non recevable (cf. ATF 133 II
35 consid. 2),
qu'il y a lieu exceptionnellement de faire abstraction de l'exigence de
l'intérêt actuel lorsque cumulativement : la contestation peut se reproduire
en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues ; que sa
nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité ;
qu'en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public
suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 131
II 670 consid. 1.2 et les réf. cit., arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du
4 juin 2009 consid. 3),
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qu'il est douteux en l'espèce que les conditions permettant de passer
outre cette exigence soient remplies, notamment parce qu'une future
demande déposée en temps opportun pourrait le cas échéant être
contestée utilement,
qu'il n'est cependant pas nécessaire de trancher la question attendu que,
même s'il était déclaré recevable, le recours devrait être rejeté,
qu'en effet, les personnes astreintes au service civil peuvent être
affectées à l’étranger pour autant qu’elles y consentent et que leur
personnalité, leurs compétences professionnelles ou leur expérience
spécifique s’y prêtent (art. 7 al. 1 LSC),
qu'en vertu de l'art. 19 al. 2 LSC, l’organe d’exécution apprécie l’aptitude
de la personne astreinte aux affectations envisagées,
que selon l'art. 32a de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service
civil (OSCi, RS 824.01), l’organe d’exécution fonde en particulier son
appréciation de l’aptitude d’une personne astreinte à une affectation sur
le résultat de la négociation avec l’établissement d’affectation et sur la
capacité de la personne astreinte à répondre aux exigences particulières
du cahier des charges à propos de l’affectation en question,
que, plus spécifiquement pour les affectations à l’étranger, l’organe
d’exécution ne convoque que les personnes astreintes qui disposent, en
vue d’exercer l’activité prévue, d’une formation professionnelle complète,
d’au moins deux années d’études ou d’une expérience professionnelle
qualifiée de plusieurs années dans le domaine (art. 10 let. a OSCi), ou
ont exercé une activité professionnelle comparable à celle de l’affectation
dans le pays étranger en question ou dans un pays comparable pendant
au moins un an (art. 10 let. b OSCi),
que la LSC ne confère toutefois aucun droit aux personnes astreintes de
choisir le canton, le lieu ou l'établissement d'affectation, ni celui de
déterminer l'activité qu'elles exerceront durant leur affectation, ni les
dates de celle-ci, même si elles ont un droit de participation au niveau de
l'organisation (cf. Message du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur
le service civil, FF 1994 III 1597, en particulier p. 1661, ci-après :
Message LSC),
que l'organe d'exécution tient compte, autant que faire se peut, des
aptitudes, des qualifications et des goûts des personnes astreintes, mais
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prend également en considération les aspects économiques des
affectations souhaitées ainsi que les besoins et les possibilités des
établissements (cf. Message LSC, FF 1994 III p. 1661 s., arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-5299/2007 du 28 septembre 2007
consid. 4.2),
que l'"aptitude" d'une personne à effectuer une affectation constitue une
notion juridique indéterminée dans l'interprétation de laquelle l'autorité
inférieure bénéficie d'une latitude de jugement dès lors qu'elle doit
prendre en considération des circonstances notamment personnelles et
techniques (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3),
qu'il ressort en outre de la loi, de son message ainsi que de son
ordonnance que l'organe d'exécution dispose d'une grande liberté
d'appréciation dans l'examen de l'opportunité de convoquer le civiliste à
une affectation,
que sous ces conditions, l'organe d'exécution jouit d'une importante
marge de manœuvre qu'il se doit cependant d'utiliser conformément à
ses devoirs et dans le respect du cadre légal (cf. ATAF 2009/35 consid. 4,
ATAF 2010/59 consid. 4, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2011, n° 512),
que peuvent être invoquées devant le Tribunal de céans non seulement
la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation (art. 49 let. a PA), mais également l'inopportunité de la
décision (art. 49 let. c PA),
que l'usage dont fait l'autorité inférieure de sa marge de manœuvre doit
cependant être revu avec une certaine retenue pas le Tribunal de céans
qui ne doit pas sans motif pertinent substituer sa propre appréciation à
celle de l'autorité inférieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_500/2013 du
15 janvier 2014 consid. 3.1.2 ss, ATAF 2009/35 consid. 4 ; TANQUEREL,
op. cit., n° 522 s.),
que sur le vu de ce qui a été exposé ci-dessus, il peut déjà être constaté
à ce stade qu'il ne suffit pas de présenter à l'organe d'exécution une
convention signée avec un établissement d'affectation pour que celui-ci
soit dans l'obligation de convoquer le civiliste,
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que par conséquent, le fait que le recourant ait été accepté par
l'établissement d'affectation et son partenaire malgache n'est à lui seul
pas décisif,
qu'il en résulte que, en rejetant la demande, l'organe d'exécution a opté
pour une possibilité qui lui est conférée par la loi et n'a donc pas commis
d'excès de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1),
que se pose ensuite la question de savoir si, bien que restant dans le
cadre de son pouvoir d'appréciation, l'organe d'exécution n'en a toutefois
pas abusé,
qu'il y abus lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui
manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit
tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le
principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 137 V
71 consid. 5.1),
qu'en l'espèce, le recourant reproche en particulier à l'organe d'exécution
une modification infondée et non annoncée de l'interprétation du cahier
des charges menant à une application trop stricte de celui-ci,
que pour être compatible avec les principes de l'égalité de traitement et
de la bonne foi, un changement de pratique administrative doit reposer
sur des motifs sérieux et objectifs,
que tel est le cas notamment lorsque ledit changement permet de rétablir
une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts en
présence ou d'une connaissance plus approfondie des intentions du
législateur, d'un changement de circonstances extérieures, de l'évolution
des conceptions juridiques ou des mœurs (cf. ATAF 2011/22 consid. 4 et
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3534/2012 du 7 octobre 2013
consid. 8.2.1 et les réf. cit.),
que l'organe d'exécution a interprété jusqu'ici les cahiers des charges des
affectations à l'étranger de manière souple et, s'agissant de l'affectation
"enseignant mathématiques/physique" en question, a convoqué à
plusieurs reprises des civilistes ne disposant pas d'une licence en
mathématiques ou physique,
que l'organe d'exécution explique qu'il a décidé, depuis le mois d'octobre
2012 et suite à divers problèmes survenus dans le cadre d'affectations
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effectuées à l'étranger, de se tenir strictement aux exigences du cahier
des charges et déclare en avoir informé à l'époque les établissements
d'affectation,
qu'il appert en effet que l'établissement d'affectation a bien reçu le
courrier du 18 octobre 2012 dans lequel l'autorité inférieure porte cette
décision à sa connaissance et indique en particulier que "[l]'affectation ne
peut être approuvée que si le civiliste remplit les conditions définies à
l'art. 10 de l'ordonnance sur le service civil (OSCi) et satisfait aux
exigences fixées dans le cahier des charges", invitant les établissements
d'affectation à veiller à ce que les civilistes satisfassent à "toutes les
exigences définies dans le cahier des charges",
que la volonté de l'organe d'exécution d'appliquer dorénavant les cahiers
des charges de manière stricte ressort clairement de ce courrier,
que l'avis du recourant selon lequel la formulation de cette lettre ne
permettait pas "de conclure à un changement normatif concernant
l'évaluation des candidats au vu du cahier des charges" est par
conséquent infondé,
que pour autant qu'il y ait lieu de considérer l'interprétation plus restrictive
des cahiers des charges comme changement de pratique, il sied de
constater que celui-ci repose sur des motifs sérieux et objectifs puisqu'il
intervient en lien avec l'examen – en collaboration avec d'autres autorités
et institutions concernées – du futur cadre dans lequel des civilistes
pourront être affectés à l'étranger et que sa finalité est de permettre à
l'autorité inférieure d'améliorer le déroulement des affectations à
l'étranger, en particulier la sécurité des civilistes,
que la nouvelle pratique s'avère d'ailleurs conforme au cadre légal défini
par les art. 7 et 19 LSC confiant à l'organe d'exécution la tâche
d'apprécier l'aptitude d'une personne à une affectation et en particulier de
juger si sa personnalité, ses compétences professionnelles ou son
expérience spécifique s'y prêtent,
qu'en outre, compte tenu de la grande marge de manœuvre dont dispose
l'autorité inférieure dans l'interprétation de la notion d'aptitude et l'examen
de l'opportunité d'une affectation donnée, le Tribunal de céans ne voit pas
de motif valable de remettre en cause cette pratique et notamment de lui
préférer l'ancienne comme le demande en substance le recourant,
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qu'en l'espèce, le cahier des charges n° 46384 de l'affectation
"enseignant mathématiques/physique" a été établi de concert entre
l'établissement d'affectation lui-même et l'organe d'exécution, précisant
les exigences à remplir pour cette fonction,
qu'il y figure à titre de connaissance de base exigée une licence
universitaire en mathématiques ou physique, alors que le recourant
dispose d'un master en architecture,
que l'autorité inférieure explique que, même si celui-ci a suivi différents
modules techniques et scientifiques, il ne bénéficie pas de la formation
exigée dans le cahier des charges et ne peut donc être convoqué à
l'affectation en question,
que, comme il a été exposé ci-dessus de manière générale s'agissant de
la nouvelle pratique adoptée par l'organe d'exécution, le Tribunal de
céans ne voit pas non plus de raison de s'écarter de l'appréciation de
celui-ci in casu,
qu'en particulier, il n'y a pas lieu de suivre l'appréciation propre du
recourant selon laquelle l'exigence d'une licence en mathématiques ou
physique est respectée lorsque le civiliste a atteint un niveau universitaire
dans un domaine scientifique ou technologique,
qu'il ne suffit pas que l'établissement d'affectation juge le recourant apte à
effectuer l'affectation pour que l'organe d'exécution soit tenu de le
convoquer,
qu'il ne suffit également pas, comme l'avance le recourant, qu'il puisse
communiquer en français attendu qu'il ne s'agit là que d'un des aspects
de l'affectation,
que l'autorité inférieure n'a aucunement restreint la convocation à cette
affectation aux enseignants professionnels comme le lui reproche le
recourant,
qu'il appert ainsi que le changement de pratique était bien fondé et qu'en
modifiant sa manière d'appliquer les cahiers des charges tant en général
qu'en l'occurrence, l'organe d'exécution n'a pas violé les principes de
l'égalité de traitement et de la bonne foi,
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que le recourant allègue ensuite qu'un représentant de l'autorité inférieure
aurait signifié à l'établissement d'affectation que la pratique antérieure
serait maintenue,
qu'il n'apporte cependant aucune preuve à l'appui de ses dires,
qu'en outre, cette information – dont il n'était d'ailleurs pas le destinataire
– est en claire contradiction avec la communication écrite envoyée par
l'organe d'exécution aux établissements d'affectation,
que, sous ces conditions, le recourant ne pouvait s'y fier sans autre mais
se devait de vérifier ce qu'il en était (cf. PIERRE MOOR/ALEXANDRE
FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, vol. I, Les fondements,
3ème éd. 2012, p. 927),
que faute d'avoir fait preuve de la diligence nécessaire, il ne peut pas se
prévaloir de la protection de la bonne foi face au comportement de
l'autorité,
que par suite, contrairement aux assertions du recourant, on ne voit pas
comment l'établissement d'affectation et lui-même auraient pu
légitimement estimer que les candidats proposés pour les affectations
débutant en 2013 allaient être convoqués conformément à l'ancienne
pratique,
que s'agissant de la proportionnalité de la décision, il sied de constater
que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués en relation avec le
changement de pratique, elle remplit les conditions d'aptitude – qui exige
que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – et de nécessité –
qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui
porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – (cf. ATF 130 II 425
consid. 5.2),
que pour ce qui est de la proportionnalité au sens étroit, force est de
reconnaître que l'intérêt public à un bon déroulement des affectations à
l'étranger l'emporte sur celui du recourant à être convoqué à cette
affectation en particulier,
que le recourant dénonce en outre la décision comme étant arbitraire,
que selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, contredit clairement la situation de fait, viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
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encore heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité (cf. ATF 132 III 209 consid. 2.1),
qu'il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de
l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable,
que de plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient
insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son
résultat (cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1),
qu'en l'espèce, au vu de ce qui précède, la décision s'avère clairement en
conformité avec la législation en matière de service civil et aucunement
arbitraire,
qu'il sied par conséquent de constater que l'autorité inférieure n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation et n'a pas interprété la notion
d'aptitude de manière contraire au droit,
qu'en ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen
porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité,
dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait
pas été plus judicieuse quant à son résultat (cf. ATF 137 V 71
consid. 5.2),
que comme il a été déjà exposé ci-dessus, le Tribunal de céans doit faire
preuve de retenue dans l'examen de l'opportunité des décisions de
l'organe d'exécution portant sur des convocations,
qu'en l'espèce, et compte tenu de la nouvelle pratique de l'autorité
inférieure, il n'appert pas qu'une autre solution que celle retenue par
celle-ci, par exemple une convocation pour une durée plus courte, ait été
plus judicieuse que le rejet de la demande d'affectation,
que le recourant reproche enfin à l'organe d'exécution de ne pas avoir
entrepris des démarches supplémentaires et cherché le dialogue avec lui
et l'établissement d'affectation,
qu'en substance, il semble faire grief à l'organe d'exécution d'avoir violé
son droit d'être entendu,
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que la jurisprudence admet que l'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a
la certitude que ces dernières ne sauraient l'amener à modifier son
opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les réf. cit.),
qu'en l'espèce, après avoir obtenu les informations requises sur la
formation et les aptitudes du recourant et pouvant les examiner à la
lumière du cahier des charges, il appert que l'organe d'exécution
disposait des éléments pertinents nécessaires et suffisants, dont
notamment son curriculum vitae, pour forger sa conviction et procéder à
une appréciation anticipée des preuves auxquelles il pouvait légitimement
s'arrêter pour prendre sa décision,
que ce faisant, l'organe d'exécution n'a pas violé le droit d'être entendu
du recourant,
qu'il ressort de ce qui précède que pour autant qu'il soit recevable, le
recours doit être rejeté,
que la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en
matière de service civil est gratuite (art. 65 al. 1 LSC),
que, partant, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni
d'allouer des dépens,
que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.51151.0 ; recommandé ;
annexes en retour) ;
– à l'Organe central de l'organe d'exécution du service civil de Thoune
(courrier A).
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour
Expédition : 9 avril 2014