B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4920/2015
Ar r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann, Hans Urech, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Pierre Bayenet,
recourante,
contre
Office fédéral de la culture OFC,
autorité inférieure.
Objet
Demandes de soutien financier pour la réalisation des films
d’animation « A._______ », « B._______ » et
« C._______ ».
B-4920/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 10 avril 2015, X._______ (ci-après : la requérante ou la recourante),
agissant par Y._______, a déposé trois demandes d’aide à la réalisation
pour autant de courts métrages d’animation intitulés « A._______ »,
« B._______ » et « C._______ ».
A.b Par trois courriers du 12 mai 2015, l’Office fédéral de la culture OFC
(ci-après : l’autorité inférieure) a accusé réception de ces demandes et
communiqué à la requérante la liste des experts appelés à les évaluer, en
lui accordant un délai de 10 jours pour faire valoir d’éventuels motifs de
récusation.
A.c Par trois courriers du 4 juin 2015, l’autorité inférieure a informé la
requérante que le comité d’experts « animation » n’avait pas retenu ses
projets et qu’il recommandait le rejet des demandes d’aide. Elle lui
communiquait un extrait du procès-verbal de la séance du 22 mai 2015.
Elle indiquait encore suivre la recommandation du comité d’experts et
informait la requérante de la possibilité d’exiger une décision motivée.
A.d Sur demandes de la requérante du 11 juin 2015, l’autorité inférieure a
rendu trois décisions motivées datées du 15 juin 2015 rejetant
formellement les trois demandes d’aide du 10 avril 2015.
La décision rendue au sujet du projet « A._______ » relevait que les
experts du comité « animation » avaient considéré, par 3 voix contre 0, que
le projet ne pouvait pas être soutenu. Les principaux arguments suivants
avaient été retenus :
CONTRE
- Pour une demande d’aide à la réalisation, trop de questions sont
encore ouvertes (mélanges des techniques, rendu final, caractère
design, langues). Il se dégage du dossier une impression d’inachevé.
- Le style d’animation envisagé (stylisé, background figé) et le
découpage présenté semblent difficilement compatibles.
- Il n’existe que très peu de liens dramaturgiques entre les différentes
histoires. Le lien de l’horloge, qui se comprend très tard, est jugé
insuffisant.
B-4920/2015
Page 3
- Le thème des A._______ n’est que très peu présent dans le story-
board alors qu’il est présenté comme un élément central dans les
intentions (et dans le titre).
- L’aspect surréaliste décrit dans les intentions ne se retrouve pas dans
le story-board.
Cette décision ne retenait aucun élément en faveur du projet
« A._______ ».
La décision rendue au sujet du projet « B._______ » relevait que les
experts du comité « animation » avaient considéré, par 2 voix contre 1, que
le projet ne pouvait pas être soutenu. Les principaux arguments suivants
avaient été retenus :
CONTRE
- En l’état, les intentions présentées sont difficilement compréhensibles
dans le story-board.
- Le producteur qui parle d’un « petit » film est problématique. Une
implication de la production aurait été souhaitée pour un auteur de la
relève.
- Les travaux précédents du réalisateur ne démontrent pas un
savoir-faire suffisant du réalisateur [sic !] dans le mélange
d’animation 2D - 3D.
PRO
- Le dispositif narratif est intéressant et pourrait être développé.
- Les recherches graphiques plaisent.
La décision rendue au sujet du projet « C._______ » relevait que les
experts du comité « animation » avaient considéré, par 2 voix contre 1, que
le projet ne pouvait pas être soutenu. Les principaux arguments suivants
avaient été retenus :
CONTRE
- Les personnages principaux sont peu caractérisés, ce qui rend
l’histoire difficilement compréhensible.
- Pour un premier projet réalisé hors école, le suivi productionnel [sic !]
est jugé insuffisant. L’implication de collaborateurs plus expérimentés
pour la fabrication [aurait] été souhaitable.
B-4920/2015
Page 4
- Au vu de la technique choisie et de l’équipe prévue, le budget est jugé
trop élevé.
POUR
- L’univers de l’auteur, cohérent et original, plaît.
B.
Par trois actes du 13 août 2015, la requérante a déposé autant de recours
contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF). Le recours en lien avec le projet
« A._______ » porte le numéro B-4920/2015, celui en lien avec le projet
« B._______ » le numéro B-4927/2015 et celui en lien avec le projet
« C._______ » le numéro B-4937/2015. Chaque fois, la recourante conclut
principalement à l’admission du recours, à l’annulation de la décision
attaquée et à l’octroi de l’aide demandée ; subsidiairement, elle conclut au
renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, avec suite
de dépens.
A l’appui de ses trois recours, la recourante met en avant ce qu’elle appelle
la haute qualité de son travail. Invoquant un établissement inexact des faits
et un abus du pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité inférieure, la
recourante reprend chacune des critiques négatives formulées dans la
motivation des décisions attaquées et explique en quoi elle les estime mal
fondées ou mal motivées.
C.
Par trois réponses des 29 octobre (B-4937/2015) et 3 novembre
(B-4920/2015 et B-4927/2015), l’autorité inférieure a conclu au rejet des
trois recours. En substance, elle fait valoir que l’on peut établir que les
experts et elle-même ont traité les demandes de la recourante comme
toute autre demande et dans les règles ; il n’y aurait pas d’indice que les
experts du comité « animation » aient émis des exigences manifestement
excessives ou pris en considération des éléments qui ne seraient pas
déterminants. L’autorité inférieure estime avoir suivi à juste titre les
recommandations du comité d’experts.
D.
D.a Par trois répliques du 4 janvier 2016, la recourante a réitéré ses
conclusions. Elle a par ailleurs fait une requête de preuve tendant à ce que
l’autorité inférieure soit invitée à fournir des éléments de comparaison pour
étayer sa réponse, en particulier les dossiers de production comparables
B-4920/2015
Page 5
présentés par d’autres sociétés de production durant la même période ;
elle demande aussi que soient entendus plusieurs témoins dont elle fait la
liste.
La recourante complète à cette occasion son argumentation en lien avec
la violation avancée de la liberté d’appréciation au motif que ni la loi sur le
cinéma ni son ordonnance d’application ne prévoirait que l’autorité
inférieure disposerait des pleins pouvoirs d’appréciation. Elle estime plus
particulièrement que l’absence de contrôle judiciaire de l’opportunité ne
s’étend pas au contrôle du respect de l’ordre de priorité prévu par l’art. 13
de la loi sur le cinéma. S’agissant du prétendu constat inexact des faits, la
recourante reprend différents points critiqués dans la motivation de la
décision attaquée et complète son propre argumentaire.
Dans la réplique déposée dans la cause B-4927/2015 (« B._______ »), la
recourante se plaint d’une violation du principe de la légalité. Selon elle, le
législateur n’aurait pas prévu que l’autorité inférieure puisse déléguer à des
experts extérieurs des pouvoirs allant au-delà de l’établissement des faits.
Il s’en suivrait selon elle que l’art. 25 [a]OECin serait contraire au droit.
D.b Par trois courriers du 11 janvier 2016, la recourante a complété la liste
des témoins dont elle demande l’audition.
E.
Par trois dupliques du 2 mars 2016, l’autorité inférieure a réitéré ses
conclusions et a apporté différents éléments de réponses aux arguments
de la recourante.
F.
La recourante a développé ses arguments dans trois courriers du 13 avril
2016, tout en maintenant ses conclusions.
G.
L’autorité inférieure a répondu à ces courriers dans deux prises de position
du 25 avril 2016 dans les causes B-4927/2015 (« B._______ ») et
B-4937/2015 (« C._______ »), en maintenant elle aussi ses conclusions.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
B-4920/2015
Page 6
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur les présents recours (art. 31, 32
et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être
reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de
recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1, 22a al. 1 let. b, 50 al. 1,
52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Les recours sont ainsi recevables.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de
procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi de
l’art. 4 PA, il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui
présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait, et dans
lesquels se posent les mêmes questions de droit (condition de la
connexité). Selon la jurisprudence, il y a connexité plus précisément
lorsque des prétentions portent sur des faits et des questions juridiques
semblables, les demandes étant alors liées entre elles par un rapport si
étroit qu’il y a un intérêt, afin d’éviter des solutions contradictoires, à les
instruire et les juger en même temps (par exemple ATF 134 III 80
consid. 7.1). Une telle solution correspond au principe de l’économie de la
procédure et à l’intérêt de toutes les parties.
La jonction de causes fait l’objet d’une décision incidente séparée prise par
le juge instructeur. Le juge dispose en ce domaine d’une grande marge
d’appréciation. La décision peut être prise à chaque stade de la procédure,
y compris avec l’arrêt au fond (sur l’ensemble du sujet : JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, no 171 ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.17).
2.2 En l’espèce, les causes B-4920/2015, B-4927/2015 et B-4937/2015
opposent les mêmes parties, dans une matière juridique identique, sur des
questions de droit très semblables et sur la base d’états de fait
comparables. Les conditions de la connexité sont ainsi réunies et le
principe de l’économie de la procédure conduit donc à joindre ces trois
causes ; la procédure ainsi unifiée porte la référence B-4920/2015.
B-4920/2015
Page 7
3.
3.1 La loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production
cinématographiques (loi sur le cinéma, LCin, RS 443.1) a été partiellement
révisée par la loi fédérale du 19 juin 2015 entrée en vigueur depuis le
1er janvier 2016 et, s’agissant de l’art. 8 LCin, le 1er juillet 2016 (RO 2015
5637), ainsi que par la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue
(LFCo, RS 419.1) en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 689).
L’ordonnance du DFI [Département fédéral de l’intérieur] du 20 décembre
2002 sur l’encouragement du cinéma (aOECin, RO 2003 305) a été
abrogée et remplacée avec effet au 1er juillet 2016 par l’ordonnance du DFI
du 21 avril 2016 sur l’encouragement du cinéma (OECin, RS 443.113).
3.2 Ce changement législatif pose la question du droit applicable.
Lorsqu’un changement de droit survient, comme en l’espèce, durant la
procédure de recours et qu’aucune règle de droit intertemporel ne
détermine le droit applicable, la jurisprudence admet qu’en principe une
autorité de recours doit trancher le cas selon le droit en vigueur au moment
du prononcé de la décision attaquée. Parmi les exceptions à ce principe,
figure la présence d’intérêts publics prédominants qui commandent une
application immédiate du nouveau droit. De même, lorsqu’une requête,
rejetée par l’autorité inférieure en application de l’ancien droit, serait
conforme au nouveau droit entré en vigueur après qu’elle a été saisie, il
est manifestement plus conforme au principe d’économie de la procédure
que le recours soit jugé selon les nouvelles règles de manière à éviter que
l’intéressé doive renouveler sa demande après le rejet de son recours (lex
mitior ; ATF 127 II 306 consid. 7c, 126 II 522 consid. 3b ; arrêt du
TF 2A_520/2002 du 17 juin 2003 consid. 5.3.2 ; arrêt du TAF B-5572/2013
du 14 juillet 2015 consid. 4.2 ; ALAIN GRIFFEL, Intertemporales Recht aus
dem Blickwinkel des Verwaltungsrechts, in : Felix Uhlmann [édit.],
Intertemporales Recht aus dem Blickwinkel der Rechtsetzungslehre und
des Verwaltungsrechts, 2014, p. 7 ss, p. 11 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET,
Droit administratif, vol. I : Les fondements, 3e éd. 2012, p. 194).
3.3 Les différentes normes de la LCin et de l’aOECin applicables au
moment où la décision attaquée a été rendue n’ont subi aucune
modification matérielle au 1er juillet 2016 et au 1er janvier 2017 (art. 8 et 14
LCin ; art. 4 al. 2 aOECin et art. 12 OECin ; art. 25 aOECin et art. 47
OECin ; Régime[s] d’encouragement au cinéma, figurant en annexe de
l’ordonnance ; voir aussi arrêt du TAF B-6204/2014 du 29 juillet 2016
B-4920/2015
Page 8
consid. 3). Le nouveau droit ne constitue pas une lex mitior. Partant, c’est
l’ancien droit qui est applicable dans la présente cause.
4.
Selon l’art. 3 LCin, la Confédération soutient le rayonnement culturel, la
vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la
production cinématographique suisse indépendante. A cet effet, elle peut
allouer des aides financières ou fournir d’autres formes de soutien pour
promouvoir l’élaboration de projets, la réalisation et l’exploitation de films
suisses (let. a) ou de films coproduits par la Suisse et l’étranger (let. b).
L’art. 8 LCin prévoyait, dans sa version originale (RO 2002 1904), que les
critères sur la base desquels les aides financières sont allouées relèvent
soit de la qualité (aide sélective) soit du succès (aide liée au succès). Le
département compétent – c’est-à-dire le Département fédéral de l’intérieur
DFI – définit les conditions à remplir, notamment quant à l’obligation de
réinvestissement, et la procédure. C’est notamment sur cette base qu’a été
adoptée l’aOECin.
L’art. 14 LCin prévoit encore que les décisions portant sur les aides
financières ou d’autres formes de soutien sont prises par l’office compétent
– c’est-à-dire l’autorité inférieure (al. 1). L’office compétent fait examiner
par des commissions d’experts ou des experts mandatés les demandes
ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des
connaissances nécessaires (al. 2).
Selon l’art. 4 al. 2 aOECin, les critères pour l’octroi des aides financières
sélectives sont : a. la qualité artistique du projet et l’originalité créatrice des
cinéastes ; b. la volonté de s’adresser efficacement à un public ciblé ; c. la
garantie du professionnalisme de l’exécution du projet ; d. l’impact
économique sur la création cinématographique suisse indépendante ; e. la
contribution en faveur des objectifs de politique culturelle que sont la
diversité, la continuité, l’échange et la collaboration.
Selon le chiffre IV lettre A no 3.4 des Régimes d’encouragement du cinéma
de 2012 à 2015 (figurant en annexe de l’aOECin ; art. 2 aOECin), les
projets de films d’animation peuvent être soutenus quels qu’en soient la
longueur ou le support d’exploitation. Les projets de films d’animation ayant
un potentiel en salle sont privilégiés. S’agissant des projets de films
d’animation, une attention particulière sera portée aux critères suivants :
a. qualité artistique et technique du projet ; b. cohérence du dossier de
production ; c. cohérence artistique et technique du projet ; d. potentiel
B-4920/2015
Page 9
d’exploitation ; e. contribution à la diversité de l’offre ; f. nécessité et
proportionnalité de la contribution demandée.
L’art. 25 al. 1 aOECin dispose enfin qu’en règle générale, l’OFC suit la
proposition du comité ou de la personne mandatée comme expert. Il est
tenu de motiver une décision divergente.
5.
5.1 Selon l’art. 49 PA, le recourant peut en principe invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a),
la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et
l’inopportunité de la décision attaquée (let. c).
5.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, une autorité abuse de son pouvoir
d’appréciation notamment en retenant des critères inappropriés, en ne
tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un
examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de
critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1, 130 III 176 consid. 1.2 et les
références).
5.3 Dans le domaine des subventions, le pouvoir d’appréciation de
l’autorité comprend la détermination des critères d’attribution qui
permettent d’établir une priorité entre les projets susceptibles d’être
subventionnés en fonction de leur degré d’aptitude à recevoir une
subvention. Le recours à de tels critères d’appréciation permet de garantir
au possible un traitement des demandes de subvention conforme aux
principes de l’égalité et de l’interdiction de l’arbitraire (ATAF 2015/33
consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-4572/2012 du 17 mars 2015 consid. 3.4,
B-6272/2009 du 20 octobre 2010 consid. 4.3 et B-3548/2008 du 26 mai
2009 consid. 4).
5.4 D’une manière typique, le pouvoir d’appréciation de l’autorité qui les
délivre est particulièrement important dans le domaine des subventions
auxquelles la législation ne donne pas de droit, aussi bien en ce qui
concerne la définition que l’application des critères de priorité. Là où la loi
confère à l’autorité un large pouvoir d’appréciation, le Tribunal exerce son
pouvoir d’examen avec une certaine retenue. En revanche, l’application du
droit, notamment l’interprétation de la loi, ne relève pas du pouvoir
d’appréciation de l’autorité. C’est pourquoi le Tribunal exerce librement son
contrôle sur ces questions (ATAF 2015/33 consid. 4.3 ; arrêt du TAF
B-6272/2008 du 20 octobre 2010 consid. 4.3).
B-4920/2015
Page 10
5.5 Là où le législateur a, par une loi spéciale, exclu le grief de
l’inopportunité, celui-ci est irrecevable a priori (ZIBUNG/HOFSTETTER,
Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 49 PA no 44). L’art. 32 al. 3 LCin
dispose que, dans les procédures de recours contre des décisions
concernant des aides financières, le grief de l’inopportunité ne peut pas
être invoqué. Le message du Conseil fédéral du 18 septembre 2000
concernant la loi fédérale sur la culture et la production
cinématographiques précise qu’avec l’adoption de cette loi le grief de
l’opportunité est abandonné, car cette question se heurte là à des
jugements esthétiques empêchant tout contrôle (FF 2000 5019 ss, 5040).
Sur ces fondements, le Tribunal a précisé que l’avis des experts selon
lequel une demande serait moins apte à être subventionnée (« weniger
subventionswürdig ») que d’autres sur la base de la qualité artistique du
projet, de son potentiel d’exploitation, de sa cohérence artistique et
technique aussi bien que la nécessité de la contribution demandée
échappe à son contrôle en procédure de recours (arrêts du TAF
B-6204/2014 du 29 juillet 2016 consid. 4.2 et 12 et B-3924/2013 du
8 septembre 2015 consid. 6, not. 6.8).
6.
6.1 Le droit d’être entendu, tel que garanti par l’art. 29 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), impose
à l’autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque
l’intéressé est mis en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à
une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que
l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision. Elle n’est pas tenue de se prononcer sur
tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels
pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2,
135 III 670 consid. 3.3.1). L’ampleur de la motivation se définit selon les
circonstances du cas particulier ; ainsi, l’obligation de motiver est d’autant
plus étendue lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre
appréciation de l’autorité, lorsqu’elle fait appel à des notions juridiques
indéterminées, lorsqu’elle porte gravement atteinte à des droits individuels,
lorsque l’affaire est particulièrement complexe ou lorsqu’il s’agit d’une
dérogation à une règle légale (ATF 129 I 232 consid. 3 ; ATAF 2013/56
consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-3538/2010 du 3 février 2011 consid. 5.3.4 et
C-322/2006 du 23 avril 2009 consid. 2.1 ; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK,
in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 35 PA nos 18 et 21).
B-4920/2015
Page 11
6.2 La jurisprudence du Tribunal n’a rien trouvé à redire au système de
motivation des décisions en matière d’aides sélectives consistant à
indiquer le résultat du vote et à présenter les arguments « pour » et
« contre » qui étaient ressortis de la délibération (arrêts du TAF
B-6204/2014 du 29 juillet 2016 consid. 6.4.2 et B-3924/2013 du
8 septembre 2015 consid. 5.1 à 5.6, not. 5.4.5 s. ; voir aussi : décision du
6 décembre 1999 du Conseil fédéral, Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 64.43 consid. 6.2.1).
6.3 Plus spécifiquement, dans la cause B-4920/2015 (« A._______ »), la
décision attaquée, rendue à l’unanimité, ne contenait que des arguments
en défaveur de l’octroi de l’aide financière. De plus, la motivation se
comprend parfaitement. Elle repose sur l’impréparation de projet
(« impression d’inachevé »), son défaut de développement dans le style
d’animation et le découpage, ainsi que dans la dramaturgie et dans le
story-board. Dans la cause B-4927/2015 (« B._______ »), la décision
attaquée repose sur un story-board peu clair, un engagement insuffisant
du producteur et un manque d’expérience du réalisateur. Dans la cause
B-4937/2015 (« C._______ »), la décision attaquée repose sur un manque
de développement des personnages, là-aussi un engagement insuffisant
du producteur et une inadéquation du budget.
Ces motivations sont en soi suffisamment compréhensibles et, partant, le
grief tiré d’une éventuelle violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
Autre est la question de savoir si ces motivations sont convaincantes
(consid. 8).
7.
Dans sa réplique dans la cause B-4927/2015 (p. 15), la recourante invoque
l’illégalité de l’art. 25 aOECin (consid. 4 in fine). Selon elle, le législateur
n’aurait pas prévu que l’autorité inférieure puisse déléguer à des experts
extérieurs des pouvoirs allant au-delà de l’établissement des faits.
7.1 Le Tribunal fédéral rappelle qu’un principe général du droit public,
aujourd’hui consacré à l’art. 178 al. 3 Cst., exige que toute délégation de
l’exercice de pouvoirs de puissance publique à des tiers repose sur une
base légale formelle suffisamment précise, dès lors qu’ils portent atteinte
à l’unité organique de l’administration et constituent une entorse au
monopole de l’Etat (ATF 138 I 196 consid. 4.4.3 et les références citées).
B-4920/2015
Page 12
7.2
7.2.1 L’art. 14 LCin est ainsi rédigé :
1 Les décisions portant sur les aides financières ou d’autres formes de
soutien sont prises par l’office compétent.
2 L’office compétent fait examiner par des commissions d’experts ou des
experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels
il ne dispose pas des connaissances nécessaires.
7.2.2 A la lecture du message du Conseil fédéral précité, il ressort que
l’art. 14 LCin a été adopté pour les motifs suivants (FF 2000 5040, mise en
évidence d’origine) :
L’art. 14 PLCin régit les compétences décisionnelles. Il se fonde sur la
situation juridique actuelle, dans laquelle l’administration (aujourd’hui l’Office
fédéral de la culture) décide en principe des demandes d’aide financière qui
lui sont adressées. L’administration recourt à des spécialistes dans les
domaines où elle ne dispose pas des connaissances nécessaires.
7.3 Il ressort de ce passage que la volonté du législateur était
indiscutablement de permettre aux experts de participer à l’exercice des
compétences décisionnelles, c’est-à-dire aussi bien à l’établissement des
faits qu’à leur appréciation et aux conséquences à en tirer. Une loi formelle
prévoit bien la participation d’experts à l’exercice de ces compétences,
conformément aux exigences constitutionnelles. Partant, le grief de la
recourante tiré de la violation du principe de la légalité dans la cause
B-4927/2015 doit être écarté.
8.
Il convient de traiter les autres griefs soulevés par la recourante en
distinguant ceux qui relèvent de la détermination des critères d’évaluation
(consid. 8.1) et ceux qui s’en prennent à l’appréciation en tant que telle
(consid. 8.2).
8.1 La recourante reproche à l’autorité inférieure d’avoir abusé de son
pouvoir d’appréciation dans la détermination des critères retenus pour
évaluer ses demandes d’aide.
8.1.1 A la lecture de la motivation des décisions attaquées (lettre A.d), le
Tribunal relève que les critères retenus par l’autorité inférieure sont tous en
lien avec la qualité artistique et technique des projets, la cohérence des
dossiers de production et leur cohérence artistique et technique. Ils
B-4920/2015
Page 13
correspondent donc aux exigences du chiffre IV lettre A no 3.4 points a) à
c) des Régimes d’encouragement du cinéma de 2012 à 2015 figurant en
annexe de l’aOECin. Dans ce sens, l’autorité inférieure ne s’est pas
écartée des critères imposés par le droit, contrairement à ce que prétend
la recourante ; elle n’a donc pas retenu de critères inappropriés. Son grief
doit ainsi être écarté sous cet angle.
8.1.2 Toujours autour de la question des critères retenus, la recourante
critique la légalité de la décision sous l’angle de l’art. 13 de la loi fédérale
du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les
subventions, LSu, RS 616.1). La recourante reproche à l’autorité inférieure
de ne pas avoir dressé un ordre de priorité en l’espèce (répliques
B-4920/2015 p. 6 s., B-4927/2015 p. 13 s. et B-4937/2015 p. 11).
Selon l’art. 13 LSu, cette disposition est applicable dans tous les cas où,
en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont
allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant
ne peut faire valoir aucun droit à l’aide (al. 1). Si les demandes présentées
ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements
compétents dresseront un ordre de priorité pour l’appréciation des
requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité
seront soumis à son approbation (al. 2).
La recourante se trompe lorsqu’elle affirme que le contrôle judiciaire
s’étend aussi à l’ordre de priorité au sens l’art. 13 LCin. L’ordre de priorité
n’a pas à être fixé par les décisions individuelles ; il résulte de l’aOECin
elle-même, plus précisément des Régimes d’encouragement du cinéma de
2012 à 2015 figurant en annexe de cette ordonnance (arrêt du TAF
B-3924/2013 du 8 septembre 2015 consid. 6.5 et 6.6). Par ailleurs, cette
question est visée par la liste des griefs exclus posée par la jurisprudence
précitée. La recourante ne saurait donc être suivie sur ce point.
8.1.3 La recourante reproche encore à l’autorité inférieure de ne pas avoir
examiné tous les critères prévus par le chiffre IV lettre A no 3.4 des Régimes
d’encouragement du cinéma de 2012 à 2015, mais seulement certains
d’entre eux (répliques B-4920/2015 p. 7, B-4927/2015 p. 13 s. et
B-4937/2015 p. 12). Sa critique tombe à faux, car la pondération des
critères relève aussi de ce qui échappe au contrôle judiciaire. L’autorité
inférieure peut ainsi estimer que dans un cas particulier l’un des critères
(ou plusieurs d’entre deux) l’emporte sur les autres. Par ailleurs, le Tribunal
a déjà établi que les critères posés par les Régimes d’encouragement du
cinéma de 2012 à 2015 n’étaient pas cumulatifs en lien avec l’art. 4
B-4920/2015
Page 14
al. 2 aOECin (arrêt du TAF B-3924/2013 du 8 septembre 2015 consid. 6.1,
6.2 et 6.7).
8.1.4 De même, en invoquant le manque d’implication du producteur ou
l’inexpérience du réalisateur, l’autorité inférieure n’a pas violé le droit,
contrairement à ce que prétend la recourante (répliques B-4927/2015
p. 14 s. et B-4937/2015 p. 6). En effet, le chiffre IV lettre A no 3.4 des
Régimes d’encouragement du cinéma de 2012 à 2015 prévoit seulement
qu’une « attention particulière » doit être portée aux critères qu’il liste, ce
qui signifie que la liste n’est pas exhaustive (dans ce sens : arrêt du TAF
B-3924/2013 du 8 septembre 2015 consid. 6.7).
8.1.5 La recourante estime que l’autorité inférieure aurait dû tenir compte
de la qualité de son travail en général ou de la réputation des réalisateurs
de ses projets (recours B-4920/2015 p. 2 ss, B-4927/2015 p. 2 ss et
B-4937/2015 p. 2 ss). Ces questions ne font pas partie des critères se
trouvant au chiffre IV lettre A no 3.4 des Régimes d’encouragement du
cinéma de 2012 à 2015. L’autorité inférieure n’avait donc aucune obligation
d’en tenir compte et il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce grief.
8.1.6 Au total, rien dans l’argumentation de la recourante ou dans le
dossier ne permet de retenir une quelconque violation du pouvoir
d’appréciation de l’autorité inférieure dans la détermination des critères
retenus.
8.2 S’agissant maintenant de l’évaluation de ces différents critères, la
recourante développe de nombreux arguments qui, en dépit de ses efforts
pour les rattacher à d’autres principes du droit, s’en prennent en réalité à
l’appréciation faite par les experts de la qualité artistique du projet, du
potentiel d’exploitation, de sa cohérence artistique et technique aussi bien
que la nécessité de la contribution demandée. Comme le Tribunal l’a déjà
rappelé, ces différentes questions échappent au contrôle judiciaire
(consid. 5.2-5.5).
8.2.1 Contrairement à ce que la recourante prétend, ses griefs ne sont
nullement fondés sur un établissement inexact des faits. La recourante
affirme notamment que « [d]e nombreuses appréciations sont portées,
négatives ou positives, sans que l’on ne puisse comprendre sur quels faits
elles se fondent » (réplique B-4920/2015 p. 5 ; voir aussi répliques
B-4927/2015 p. 10 ss et B-4937/2015 p. 9 ss, ainsi que recours
B-4920/2015 p. 9 ss, B-4927/2015 p. 8 ss et B-4937/2015 p. 7 ss). Ainsi,
le comité d’experts reproche par exemple au projet B-4920/2015
B-4920/2015
Page 15
(« A._______ ») le fait que trop de questions étaient encore ouvertes
(mélange des techniques, rendu final, « caractère design », langues). La
recourante estime que cet argument est « faux en fait » et que le dossier
présenterait des explications précises sur chacune de ces questions
(réplique B-4920/2015 p. 5). A la lecture de ses écritures, la recourante ne
démontre pas que les experts auraient mal établi les faits ; elle oppose
simplement sa propre appréciation des faits à celle des experts. En effet,
savoir si des questions en lien avec la réalisation du projet sont ouvertes
ou non n’est pas une question de fait, objective, mais bien une question
d’appréciation des faits. Sans apporter d’éléments tangibles en sa faveur,
la recourante se contente d’affirmer ce qu’elle devrait démontrer, ce qui ne
saurait en aucune manière emporter la conviction du Tribunal.
Le Tribunal retrouve cette manière d’argumenter en lien avec le style
d’animation et le découpage, les liens dramaturgiques, la présence du
thèmes des A._______ et le surréalisme (réplique B-4920/2015 p. 5 s.). Il
en est de même dans la cause B-4927/2015 en lien avec l’ampleur du
budget de la production (réponse, p. 5), l’implication du producteur (p. 10
et 14 s.), l’apport financier du producteur en numéraire (p. 11 et 14) et la
priorité accordée à un projet tiers (p. 12) ou encore, dans la cause
B-4937/2015, avec le coût de la production (réplique, p. 12 s.) et le suivi
« productionnel » insuffisant (p. 13).
En argumentant de la sorte, la recourante cherche uniquement à
contourner la jurisprudence qui exclut un contrôle judiciaire sur la manière
d’apprécier les critères d’attribution des aides. Dans la mesure où la
recourante critique la manière dont ces critères ont été évalués, elle tombe
ipso facto dans la critique de l’appréciation de critères esthétiques qui,
selon la volonté du législateur et la jurisprudence du Tribunal, échappe au
contrôle judiciaire (consid. 5.2-5.5).
8.2.2 Sur un autre plan, la recourante se perd en conjectures lorsqu’elle se
lance dans une comparaison de l’appréciation faite par l’autorité inférieure
dans les trois présentes causes et dans 15 autres dossiers déposés
elle-même (répliques B-4927/2015 p. 2 ss et B-4937/2015 p. 2 ss et,
chaque fois, les annexes). A ce sujet, elle se contente d’une comparaison
abstraite en lien avec l’implication du producteur, le suivi de la production,
le contenu des notes de production ou encore le soutien à
l’auteur/réalisateur. La comparaison avec d’autres demandes qu’elle avait
présentées ne mène la recourante nulle part dans la mesure où chaque
dossier est individuel et où, par conséquent, l’appréciation des besoins du
projet et des prestations de la production varie de l’un à l’autre. La
B-4920/2015
Page 16
recourante l’admet d’ailleurs elle-même (réplique B-4927/2015 p. 3 let. a
et p. 6).
Par ailleurs, dans l’arrêt B-6204/2014 du 29 juillet 2016 consid. 10, le
Tribunal a jugé que la manière de travailler des experts en matière d’aide
au cinéma ne prêtait pas le flanc à la critique. Plus spécialement, le
Tribunal a rappelé que la jurisprudence avait établi que le choix d’une
méthode d’évaluation relève fondamentalement du pouvoir d’appréciation
de l’autorité spécialisée, pour autant que cette méthode ne soit pas
manifestement insoutenable (ATF 138 II 77 consid. 6.4 ; arrêt du TF
1C_450/2012 du 7 août 2013 consid. 8.1 et 8.2 ; ATAF 2011/47 consid. 5.4 ;
ANJA MARTINA BINDER, Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts bei
Prozessen mit fachtechnischen Fragen, Justice - Justiz - Giustizia, 2014/3,
p. 9).
8.2.3 Encore faut-il rappeler à ce stade qu’il est impossible de donner une
définition abstraite du concept de qualité (art. 8 LCin). La notion est
fluctuante et des divergences sont inévitables. Cela s’explique par la
pluralité des points de vue, des thématiques et des esthétiques (arrêt du
TAF B-6204/2014 du 29 juillet 2016 consid. 10 ; ZUFFEREY/AUBRY, Loi sur
le cinéma – Commentaire, 2006, art. 8 LCin no 12 et la référence citée).
Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral, c’est l’obligation de motiver
soigneusement sa décision qui permet à l’autorité de ne pas se laisser
guider par son sentiment subjectif (arrêt du TF 1C_265/2014 du 22 avril
2015 consid. 4.1 non publié in : ATF 141 II 245 ; arrêt du TF 1C_49/2015
du 9 décembre 2015 consid. 3.3). Or cette exigence est remplie en
l’espèce, comme le Tribunal l’a déjà relevé (consid. 6.2).
8.3 En résumé, tous les griefs matériels de la recourante sont dirigés
contre l’appréciation faite par les experts. Le Tribunal n’a ainsi pas à les
examiner autrement que sous cet angle. Or ces griefs échappent au
pouvoir d’examen du Tribunal (consid. 5.2-5.5), ce que la recourante paraît
ignorer.
9.
Dans la mesure où les preuves dont la recourante demande
l’administration (dossiers de demandes d’aide comparables et audition de
témoins) concernent toutes les critères qui échappent au contrôle judicaire,
le Tribunal, par une appréciation anticipée des preuves, arrive à la
conclusion qu’elles ne seraient pas susceptibles de l’amener à modifier son
opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425
B-4920/2015
Page 17
consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 208 consid. 4a et les
arrêts cités ; arrêt du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine).
Partant, ces requêtes de preuves doivent être rejetées.
10.
Dès lors, mal fondés, les recours dans les causes B-4920/2015,
B-4927/2015 et B-4937/2015 doivent être rejetés dans la mesure où ils
sont recevables.
11.
11.1 Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF).
En l’espèce, la recourante a succombé dans l’ensemble de ses
conclusions. Compte tenu de la connexité des causes B-4920/2015,
B-4927/2015 et B-4937/2015, qui ont été jointes (consid. 2.2), la présente
affaire, bien qu’ayant une valeur litigieuse relativement importante, n’a pas
présenté de difficultés particulières. Partant, les frais de procédure sont
fixés à 4'000 francs et intégralement mis à la charge de la recourante. Ils
sont compensés avec les avances sur les frais de procédure présumés de
7'800 francs (2'800 francs dans la cause B-4920/2015, 2'400 francs dans
la cause B-4927/2015 et 2'600 francs dans la cause B-4937/2015) et le
solde de 3'800 francs est restitué à la recourante.
11.2 Vu l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA). L’autorité inférieure n’y a, quoi qu’il en soit, pas droit (art. 7
al. 3 FITAF).
12.
Selon l’art. 83 let k. de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable
contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne
donne pas droit. Partant, le présent arrêt est définitif.
B-4920/2015
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes B-4920/2015, B-4927/2015 et B-4937/2015 sont jointes et la
procédure porte la référence B-4920/2015.
2.
Les trois recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables et les
trois décisions attaquées sont confirmées.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 4'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés avec les avances de frais d’un
montant total de 7'800 francs versées durant l’instruction. Le solde de 3'800
francs lui est restitué.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé : annexes : pièces en retour et
formulaire « Adresse de paiement »)
– à l’autorité inférieure (no de réf. […] ; recommandé ; annexes :
dossiers en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 3 février 2017