Cour II
B-4933/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Claude Morvant (président du collège), David Aschmann,
Eva Schneeberger, juges,
Muriel Tissot, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil ZIVI,
centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28,
case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
report de service.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-4933/2010
Faits :
A.
Par décision du 12 juin 2008, X._______ (ci-après : le recourant), né
en 1983, a été admis au service civil et astreint à accomplir 195 jours
de service.
B.
Le 3 décembre 2009, le recourant déposa, auprès de l'organe
d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure), une
demande de report de l'obligation d'accomplir une affectation au
service civil en 2009. A l'appui, il exposait être dans l'impossibilité
d'accomplir une affectation en 2009 au motif que son travail au sein de
l'entreprise vitivinicole familiale et sa récente paternité occupaient tout
son temps.
C.
L'autorité inférieure admit la demande de report de service du
recourant par décision du 15 décembre 2009, indiquant qu'il avait par
conséquent l'obligation d'effectuer dite affectation au plus tard en 2010
et que la convention relative à cette affectation devait lui être
transmise le 31 janvier 2010 au plus tard.
D.
Par courrier du 3 février 2010, l'autorité inférieure rappela le recourant
à son obligation d'effectuer une période de service civil en 2010 et
l'invita une dernière fois à lui remettre une convention d'affectation d'ici
au 31 mars 2010, sous peine de convocation d'office.
E.
Par courriel du 27 mai 2010, le recourant sollicita un report de service
pour des motifs identiques à ceux invoqués dans sa précédente
demande de report.
F.
Dite demande a été rejetée par décision de l'autorité inférieure du
28 mai 2010, motif pris que le recourant ne satisfaisait pas aux
conditions réglementaires du report de service. Elle indiqua qu'il était
dès lors dans l'obligation d'accomplir une période d'affectation d'une
durée minimale de 26 jours en 2010. Elle ajouta qu'afin de lui
permettre d'organiser au mieux son service civil avec son activité
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professionnelle, elle était toutefois prête à accepter qu'il effectue son
affectation jusqu'au 28 février 2011 au plus tard.
G.
Par courrier recommandé du 23 juin 2010, le recourant requit l'autorité
inférieure de reconsidérer cette décision.
A l'appui, il exposa qu'il travaillait dans une petite entreprise vitivinicole
familiale avec son père, qu'il était en charge de toute la production, "de
la vigne à la bouteille", et qu'il s'occupait en partie de la
commercialisation. En charge de la transformation du raisin en vin
depuis trois ans, il releva qu'il pensait avoir réussi à donner un visage
à son vin que lui seul pouvait reproduire. Il ajouta encore que son père
ne pouvait pas le remplacer attendu que la masse de travail était trop
importante. Il invoqua enfin ses responsabilités familiales.
G.a Le 5 juillet 2010, l'autorité inférieure transmit le courrier précité au
Tribunal de céans, comme objet de sa compétence.
G.b Par décision incidente du 12 juillet 2010, le Tribunal administratif
fédéral invita le recourant à lui faire savoir si son courrier du 23 juin
2010 devait être considéré comme un recours et, dans l'affirmative, à
formuler des conclusions claires, sous peine d'irrecevabilité.
G.c Par réponse du 19 juillet 2010, le recourant déclara confirmer son
intention de recourir contre la décision de l'autorité inférieure du
28 mai 2010.
H.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en proposa
le rejet au terme de sa réponse du 18 août 2010. Déclarant
comprendre que la vie professionnelle et privée du recourant lui
laissait peu de temps pour s'acquitter de son obligation de servir,
l'autorité inférieure considéra néanmoins que celui-ci n'avait pas rendu
crédible que le rejet de sa demande le mettrait lui-même, ses proches
ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. Elle fit
valoir qu'en convenant d'une affectation avec un établissement proche
de son domicile, proposant des horaires de travail réguliers, le
recourant pourrait mieux concilier son obligation de servir avec sa vie
de famille et ses activités d'œnologue. Elle indiqua en outre qu'en cas
de justes motifs, des congés ponctuels pourraient lui être accordés.
Concevant que le travail d'un œnologue dans une petite entreprise
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vitinicole familiale était difficilement remplaçable, l'autorité inférieure
considéra qu'il y avait néanmoins des périodes de l'année où le travail
était moins intense – en fin et début d'année – ce qui devait permettre
au recourant, avec un peu de bonne volonté, de trouver une solution
pour accomplir 26 jours de service. Elle indiqua encore que le
recourant pourrait envisager d'engager du personnel de
remplacement, notamment pour les tâches de comptabilité et
marketing. S'agissant enfin des motifs liés à sa vie de famille, l'autorité
inférieure considéra que le recourant n'avait amené sur ce point
également aucun élément justifiant un nouveau report de ses
obligations ; le fait de vouloir s'impliquer dans l'éducation de son
enfant n'empêchant pas d'exécuter un service civil.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale
du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1
let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être
reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres
conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC
en relation avec l'art. 21 al. 2 PA et art. 52 al. 1 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent
concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande
un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure
au sens de la présente loi (art. 1 LSC). L'astreinte au service civil
comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire
jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d
LSC).
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2.2 Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le
Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes
d'affectation (art. 20 LSC). La durée minimale d'une période
d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 de l'ordonnance du
11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]).
La personne astreinte commence sa première période d'affectation au
plus tard avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la
décision d'admission au service civil ; le Conseil fédéral règle les
exceptions (art. 21 LSC). L'art. 39 let. b OSCi prévoit que la personne
astreinte commence sa première période d'affectation après le délai
fixé à l'art. 21 LSC si l'organe d'exécution a accepté une demande de
report correspondante (art. 39 let. b OSCi). Une demande de report de
service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une
convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). Les demandes
doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires,
et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera
exécutée (art. 44 al. 3 OSCi). Les motifs justifiant ou excluant un
report de service sont énumérés à l'art. 46 OSCi.
A teneur de l'art. 46 al. 3 OSCi, l'organe d'exécution peut accepter la
demande de report présentée par une personne astreinte, notamment
lorsque celle-ci :
a. doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou
dans les trois mois qui suivent ;
b. suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption
entraînerait des inconvénients insupportables ;
c. perdrait son emploi en cas de rejet de la demande ;
d. n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période
d'affectation prévue pour des raisons de santé ; l'organe d'exécution
peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil ;
e. rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses
proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
Selon l'art. 46 al. 5 OSCi, l'organe d'exécution refuse de reporter le
service notamment :
a. si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une
large mesure par l'octroi d'un congé, ou
b. si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte
accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant
d'être libérée de l'obligation de servir.
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3.
Se fondant sur l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, l'autorité inférieure a rejeté la
demande de report de service du recourant au motif que celui-ci
n'avait pas rendu crédible que le rejet de sa demande le mettrait lui-
même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement
difficile.
3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, une
"situation extrêmement difficile" au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi
n'est reconnue que si elle est constitutive d'un véritable cas de rigueur
pour la personne astreinte ou son employeur. Cette situation ne doit
cependant pas être due à un comportement fautif ou à une négligence
de la personne astreinte au service civil ou de son employeur (voir
dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3050/2009
du 1er juillet 2009 consid. 3.1 et réf. cit.).
3.2 En l'espèce, le recourant expose qu'il travaille dans une petite
entreprise vitivinicole familiale comprenant six hectares de vignes,
dont l'entier de la production de raisins est transformé en vin et
revendu à une clientèle privée. Il indique que seuls son père et lui
travaillent à l'année dans l'entreprise, les autres employés étant des
travailleurs saisonniers. Il relève qu'il est lui-même en charge de toute
la production, "de la vigne à la bouteille", et qu'il s'occupe en partie de
la commercialisation. Ingénieur œnologue de formation, il soutient que
son savoir dans l'entreprise est irremplaçable pour obtenir une "qualité
du travail" à la hauteur de leurs exigences. Il allègue ainsi travailler en
moyenne plus de 55 heures par semaine, auxquelles vient s'ajouter le
travail qu'il effectue sur ses propres vignes, l'amenant ainsi à des
semaines dépassant aisément 75 heures de travail durant les périodes
de travail les plus intenses et 40 heures dans les périodes calmes.
Quant à son père, il déclare que celui-ci travaille largement plus que
les 45 ou 48 heures usuelles. Il poursuit en relevant que leur but est de
produire "le plus grand vin possible" afin de le vendre "en direct" à une
clientèle très exigeante. En charge de la transformation du raisin en
vin depuis maintenant trois ans, il dit penser avoir réussi à donner un
visage à son vin que lui seul est en mesure de reproduire et précise à
cet égard que "le maître d'œuvre ne se remplace donc pas". Il ajoute
que son père, âgé de 51 ans, n'a pas la possibilité de le remplacer car
la masse de travail est trop importante et qu'il ne peut en outre plus
assumer bon nombres de travaux. Aussi, il soutient qu'une absence de
26 jours en vue d'effectuer son affectation au service civil mettrait en
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péril la pérennité de l'entreprise familiale. Il allègue en outre qu'il
reprendra l'entreprise en janvier 2012 et qu'il consacre dès lors
actuellement beaucoup de temps aux recherches de financement et
autres formalités administratives. Il souligne que son implication dans
l'entreprise est ainsi totale. Pour finir, il relève qu'il lui est, de plus,
difficile de trouver un équilibre entre son travail et son rôle de père et
d'époux tant son métier est prenant.
3.3 Le Tribunal de céans ne saurait certes mettre en doute les
inconvénients qu'occasionne pour le recourant une absence de son
entreprise de 26 jours. Cependant, il n'en demeure pas moins que le
recourant est astreint au service civil et est, de ce fait, tenu
d'accomplir la totalité des jours d'astreinte d'ici à sa libération (art. 9
let. d LSC). Il est en outre rappelé qu'en règle générale, les personnes
astreintes au service civil ne sauraient être privilégiées en regard de
celles effectuant du service militaire (message du Conseil fédéral du
22 juin 1994 concernant la LSC, FF 1994 III 1597, spéc. 1632 et
1661), lesquelles sont également tenues d'accomplir chaque année,
jusqu'à leur libération, des cours de répétition d'une durée de 19 jours
(art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et
l'administration militaire [LAAM, RS 510.10] en lien avec l'art. 12 al. 2
de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 4 octobre 2002 sur
l'organisation de l'armée [OOrgA, RS 513.1]). Dans un arrêt du
8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs retenu
qu'en comparaison des absences occasionnées par les cours de
répétition des militaires, on ne saurait considérer qu'une absence
d'une durée de 26 jours est de nature à mettre la personne astreinte
au service civil dans une situation extrêmement difficile (arrêt du TAF
B-2128/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2.1). Cela est d'autant plus
vrai lorsque l'on sait que, contrairement aux personnes astreintes au
service militaire, celles astreintes au service civil planifient elles-
mêmes leurs affectations, choisissant de ce fait les périodes
auxquelles elles accompliront leurs jours d'astreinte (art. 35 al. 1
OSCi).
3.4 Par ailleurs, bien que les travaux viticoles s'échelonnent tout au
long de l'année, les viticulteurs connaissent toutefois des périodes
exigeant plus ou moins de travail. En outre, et quand bien même la
charge de travail resterait importante durant ces périodes, il est loisible
au recourant de se faire remplacer. A cet égard, la situation du
recourant n'apparaît pas différente de celle de tout indépendant qui
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doit concilier activité professionnelle et obligations découlant d'une
admission au service civil. En l'espèce, le recourant pourrait se faire
remplacer par son père, encore actif au sein de l'entreprise, pour les
tâches requérant un savoir-faire particulier et/ou engager du personnel
intérimaire pour les autres tâches, comme le suggère l'autorité
inférieure. Il convient en l'espèce de relever à cet égard que, dans la
décision querellée, l'autorité inférieure offre au recourant la possibilité
d'accomplir son affectation 2010 d'ici à fin février 2011, ce qui lui
laisse donc encore davantage de temps pour s'organiser et choisir la
période d'affectation présentant le moins d'inconvénients pour lui. De
plus, si le recourant convenait d'une affectation avec un établissement
proche de son domicile et offrant des horaires de travail réguliers, cela
lui permettrait encore, en dehors de ses heures d'astreinte, d'effectuer
certains travaux liés à son exploitation, en plus des week-ends. De
surcroît, comme le relève encore l'autorité inférieure, des congés
peuvent également être accordés, sur demande, par l'établissement
d'affectation ou par l'organe d'exécution (art. 30 LSC, 70 et 71 OSCi).
Au demeurant, il y a lieu de constater que le recourant a disposé de
suffisamment de temps depuis le 12 juin 2008, date de son admission
au service civil, pour réfléchir par quels moyens il allait pouvoir
assurer la pérennité de son exploitation durant la période
d'accomplissement de son service civil et planifier sa première
affectation, laquelle doit en principe commencer au plus tard avant la
fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission
au service civil (art. 21 LSC).
Le recourant invoque également son rôle de père et d'époux. Dans la
mesure où, nonobstant ses responsabilités familiales, le recourant
continue d'exercer son activité professionnelle avec, comme il
l'allègue, des semaines de travail dépassant 75 heures pendant les
périodes les plus chargées, rien ne l'empêche dès lors également
d'accomplir son service civil. Il est rappelé que le service civil
s'effectue en effet dans un cadre civil avec des horaires de travail
usuels de la branche en question (voir message précité, FF 1994 III
1597, spéc. 1632).
3.5 Enfin, le Tribunal de céans constate que, selon le dispositif de la
décision de report du 15 décembre 2009, laquelle est entrée en force,
le recourant avait l'obligation d'effectuer une affectation au service civil
au plus tard en 2010, qu'il était à cet effet tenu de transmettre à
l'autorité inférieure une convention d'affectation jusqu'au 31 janvier
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2010 au plus tard, que le recourant n'y a pas donné suite, que, par
courrier du 3 février 2010, l'autorité inférieure lui a accordé un ultime
délai au 31 mars 2010 pour remettre dite convention ou, dans le cas
où il serait dans l'impossibilité d'accomplir une affectation en 2010,
déposer une demande de report de service, que le recourant n'a
sollicité un tel report que le 27 mai 2010, pour des motifs identiques à
ceux avancés en 2009, et sans indiquer la période à laquelle il
comptait exécuter son affectation, comme l'exige l'art. 44 al. 3 OSCi.
Or, un tel comportement constitue également un motif pour rejeter la
requête de report. Dans le message précité, le Conseil fédéral relève
en effet que l'organe d'exécution ne doit pas accéder à une demande
de report d'une personne astreinte qui ne se comporte pas comme
elle en a convenu avec l'organe d'exécution (FF 1994 III 1597,
spéc. 1667). A fortiori, cela vaut pour une personne qui, après avoir
obtenu un report de sa période d'affectation, refuse de répondre aux
invitations de l'autorité (décision de l'ancienne Commission de recours
DFE du 25 juin 2002 [02/5C-050] consid. 4.2). De fait, le recourant n'a
entrepris aucune recherche d'affectation depuis son admission au
service civil en 2008. Il n'a par ailleurs démontré ni dans la demande
ni dans le recours qu'il entendait régler sa situation difficile en temps
utile par des mesures appropriées. Or, il aurait eu tout loisir, en
particulier depuis le report de sa première affectation, de planifier
celle-ci de manière à concilier ses obligations avec ses intérêts
personnels. Ne l'ayant délibérément pas fait, il ne peut faire grief à
l'autorité inférieure de refuser d'accéder à sa demande de report.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n'a
pas rendu crédible que le rejet de sa demande de report le mettrait
dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e
OSCi. Le recourant ne peut pas davantage se prévaloir des autres
motifs de report sis à l'art. 46 al. 3 OSCi.
4.
Ceci étant, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole
pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
PA). Dès lors, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté.
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5.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
6.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
n'étant pas ouverte en matière de service civil (art. 83 let. i de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt
est par conséquent définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.35494.0 ; recommandé ;
annexe : dossier en retour)
- à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (courrier A)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
Expédition : 8 septembre 2010
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