Cour II
B-4935/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 0 9
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Stephan Breitenmoser, Ronald Flury, juges,
Pascal Richard, greffier.
X._______ SA,
représentée par Maître Richard Calame, avocat,
Etude Stahl, Pequignot, Lorenz, Calame,
Avocats & Notaires, case postale 2232,
2001 Neuchâtel 1,
recourante,
contre
Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers FINMA,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Acceptation de dépôts du public, activité de négoce en
métaux précieux et en devises, mesures de surveillance.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-4935/2009
Faits :
A.
X._______ SA a pour but social, selon l'inscription figurant au registre
du commerce, la fourniture de prestations de services en matière de
courtage, d'arbitrage et de négoce dans les marchés financiers
internationaux ressortissant aux domaines de la finance et des
matières premières. Ayant constaté que X._______ SA proposait, par
l'intermédiaire de son site internet, diverses prestations en relation
avec le négoce de métaux précieux et de devises, la Commission
fédérale des banques (CFB, depuis le 1er janvier 2009, l'Autorité de
surveillance des marchés financiers, FINMA) a invité cette société à
prendre position sur ses activités. Celle-ci a exposé, en date du 11 juin
2008, qu'elle employait 12 personnes et comptait 220 clients auxquels
elle propose une plate-forme électronique pour le négoce de devises
et de métaux précieux, et dispose de trois à quatre contreparties, mais
ne couvre en fait ses positions qu'auprès d'une seule d'entre elles.
Après un échange de correspondances ainsi que lors d'un entretien
effectué en date du 11 juin 2008, la CFB a constaté que X._______
SA exerçait ses activités de négoce en devises en qualité
d'intermédiaire entre les négociants en devises et les investisseurs
dès lors qu'elle transférait en son nom et sur son propre compte –
ouvert auprès d'un négociant en devises – les fonds versés par les
clients sur un compte global. S'agissant des activités en négoce de
métaux précieux, la CFB a fait remarquer qu'elles devaient sans délai
être adaptées aux exigences légales, X._______ SA devant à l'avenir
disposer physiquement des avoirs en métaux précieux et modifier ses
conditions générales de manière à mettre en place un droit de
distraction en cas de faillite.
Suite à ces constations, X._______ SA a affirmé vouloir perpétuer les
activités en cause en les adaptant aux exigences légales. Elle a
notamment fait part de son intention de requérir une autorisation
bancaire.
Invitée à plusieurs reprises à donner suite aux observations de la
CFB, puis de la FINMA, en vue de satisfaire aux exigences légales,
X._______ SA a déclaré, dans son courrier du 26 février 2009, être
sur le point de finaliser un accord avec une banque de Zurich afin de
se conformer à la loi sans cependant apporter la moindre information
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quant à l'activité de négoce en métaux précieux.
Par courrier du 24 mars 2009, X._______ SA a informé la FINMA de la
fin régulière de ses activités au 31 mars 2009. Celle-ci prétend
cependant ne jamais avoir reçu ledit courrier. Aussi, en date du 12 mai
2009, elle a interrogé X._______ SA sur l'état de ses activités et
exigeait une confirmation de la part de l'organe de révision qu'elle
avait cessé ses activités de négoce en devises. De plus, elle exigeait
une adaptation des modalités pour l'exercice du négoce de métaux
précieux proposé au public ainsi que du site internet.
X._______ SA a répondu, par courrier reçu le 20 mai 2009, en faisant
référence à sa correspondance du 24 mars 2009, qu'elle avait mis fin
à ses activités au 31 mars 2009. Elle a en outre informé la FINMA que
l'organe de révision procéderait au contrôle des comptes le 29 mai
2009 sans toutefois se déterminer sur la question du négoce en
métaux précieux.
B.
Constatant que le site internet de X._______ SA proposait toujours du
trading en devises et en métaux précieux, la FINMA a, par décision
superprovisoire du 3 juillet 2009, interdit à X._______ SA d'accepter
des dépôts du public ainsi que de faire de la publicité à cet effet. Elle a
également nommé deux chargés d'enquête en vue d'établir un rapport
sur les activités de X._______ SA – celle-ci n'étant désormais plus
autorisée à agir sans le consentement desdits chargés d'enquête – et
procédé au blocage des comptes et dépôts de X._______ SA.
C.
Par mémoire du 31 juillet 2009, X._______ SA a formé recours contre
cette décision superprovisoire en concluant avec suite de frais et
dépens à son annulation ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif. À
l'appui de ses conclusions, elle fait valoir qu'elle a effectivement mis fin
à ses activités de négoce en devises et en métaux précieux au
31 mars 2009, ce qu'elle avait préalablement annoncé à la FINMA. À
cet égard, elle indique que tous ses clients ont été informés de la
cessation des activités par un courriel du 24 mars 2009 et plus
particulièrement de l'arrêt de la plate-forme électronique se trouvant
sur le site internet, le 31 mars 2009 à 23.59 heures. Elle ajoute que,
dès cette date, la plate-forme de négoce n'était plus accessible par les
clients qui ne pouvaient plus accéder à leurs comptes. De plus, elle
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invoque que la société fournisseur de la licence de la plate-forme
online a confirmé qu'aucune transaction n'avait été effectuée depuis le
1er avril 2009, les opérations de transfert et de restitution exécutées
sur ordre des clients en raison de la cessation des activités de
X._______ SA ne pouvant être assimilées à des activités de négoce.
Elle en déduit qu'au vu des informations dont disposait la FINMA sur la
cessation de ses activités, les mesures superprovisoires arrêtées
s'avéraient manifestement disproportionnées et ne présentaient pas
de caractère d'urgence. Enfin, elle estime qu'au vu de la cessation
effective de ses activités, dites mesures n'ont et n'avaient pas de
raison d'être.
D.
Invitée à se déterminer sur le recours, la FINMA a conclu au rejet du
recours par écritures du 20 août 2009. Elle expose qu'il existait de
forts soupçons que la recourante accepte de manière illicite des
dépôts du public dans la mesure où elle a exercé des activités de
négoce en devises et en métaux précieux depuis sa constitution le
31 octobre 2005 sans apporter aucune preuve à l'autorité inférieure de
la cessation de ses activités illicites, aucune confirmation de l'organe
de révision ne lui étant pour l'heure parvenue. Au contraire, selon elle,
tout portait à croire que la recourante continuait à exercer ses activités
illicites, notamment le fait que son site internet soit demeuré actif. Par
ailleurs, elle note que cette dernière a de toute manière exercé une
activité de négociant en métaux précieux malgré les nombreux rappels
qui lui ont été adressés. Elle fait également valoir que la recourante a
toujours assuré vouloir obtenir une autorisation bancaire, sans jamais
cependant oeuvrer sérieusement en ce sens. Enfin, elle relève que les
suspicions éveillées par le comportement de la recourante quant à sa
situation financière – notamment le fait qu'elle prétendait être en
négociation avec des établissements bancaires sans jamais parvenir à
conclure de contrats – ont depuis été confirmées par les chargés
d'enquête. Elle invoque encore que le manque de coopération de la
recourante a contribué au renforcement des soupçons éveillés quant à
ses activités.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 LTAF.
L'acte entrepris constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
PA susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral en
vertu des art. 31 et 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 54 de la loi
fédérale du 22 juin 2007 sur l'Autorité de surveillance des marchés
financiers (LFINMA, RS 956.1).
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4 Un recours contre une décision incidente ne portant ni sur la
compétence ni sur une demande de récusation est recevable aux
conditions fixées par l'art. 46 PA. Plus précisément, un recours contre
une décision incidente instituant des mesures d'enquête dans le
domaine de la surveillance des marchés financiers est recevable à la
double condition que cette voie de droit soit ouverte contre la décision
finale – condition remplie en l'espèce (cf. consid. 1.2) – et que dite
décision incidente soit de nature à causer un préjudice irréparable au
recourant (art. 46 al. 1 let. a PA) ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA).
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S'agissant du préjudice, il doit avoir sa cause dans la décision
incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient
généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait
attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente
(cf. FRITZ GYGi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983,
p. 142 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 514). Un
intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification
immédiate de la décision attaquée suffit. Celui-ci peut être de nature
économique (ATF 120 Ib 97 consid. 1c, ATF 116 Ib 344 consid. 1c).
Des motifs d'économie de procédure ou de sécurité du droit peuvent
également justifier qu'une décision incidente puisse être attaquée
immédiatement (JAAC 1997 n. 60 consid. 2a) ; l'intérêt du recourant ne
doit toutefois pas consister exclusivement à éviter une prolongation de
la procédure et les frais qu'elle entraîne (ATF 120 Ib 97 consid. 1c).
En l'espèce, compte tenu de la gravité des mesures d'enquête
arrêtées – nomination de chargés d'enquête avec pouvoir de
représentation, blocage des avoirs bancaires –, il y a lieu de
reconnaître que la décision entreprise est de nature à causer un
préjudice irréparable à la recourante.
Par conséquent, la décision incidente entreprise s'avère en principe
attaquable.
1.5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) rendue avant la
création du Tribunal administratif fédéral, les décisions
superprovisoires rendues par la CFB n'étaient pas susceptibles de
recours au TF en raison de son pouvoir de cognition limité. Cette
jurisprudence exigeait en effet de la CFB qu'elle rende, après avoir
garanti le droit d'être entendu de la personne intéressée, une nouvelle
décision incidente au sens de l'art. 45 al. 2 aPA (RO 1969 737)
laquelle pouvait – selon l'ancien droit – faire l'objet d'un recours de
droit administratif (ATF 126 II 11 consid. 6baa, ATF 130 II 351
consid. 3.2.1, ATF 132 II 382 consid. 1.2.1).
La situation juridique a cependant changé depuis l'entrée en fonction
du Tribunal administratif fédéral, lequel constitue la première instance
de recours contre les décisions rendues par la FINMA et dispose
d'une pleine cognition (art. 49 PA). Aussi l'argument avancé par le TF
s'agissant de la cognition ne vaut pas pour le Tribunal de céans. De
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plus, la procédure de recours contre une décision superprovisoire
n'empêche nullement l'autorité inférieure de procéder à un nouvel
examen de la décision attaquée jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 58
PA) sur la base des renseignements obtenus par les chargés
d'enquête ainsi que ceux fournis par le recourant dans le cadre de la
procédure de recours. Par ailleurs, force est de constater que la
pratique consacrée par le TF sous l'ancien droit présentait un
inconvénient non négligeable pour le recourant dans la mesure où il
devait attendre une nouvelle décision de l'autorité inférieure pour
soumettre les mesures arrêtées par décision superprovisoire au
contrôle d'une autorité judiciaire indépendante. Enfin, le maintien de
cette pratique par le Tribunal administratif fédéral contreviendrait sans
motifs légitimes à la lettre même de l'art. 30 PA. En effet, celle-ci veut
que l'autorité entende les parties avant de rendre une décision : elle
n'est pas tenue de le faire dans une procédure de première instance,
lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties
et qu'aucune autre disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit
d'être entendues préalablement (art. 30 al. 2 let. e PA). En l'espèce, la
nature du litige laisse présumer que la décision entreprise a été
rendue dans un cas de péril en la demeure. Il n'existe au demeurant
pas d'autres dispositions de droit fédéral accordant aux parties le droit
d'être entendues préalablement. En conséquence, une décision sans
audition préalable des parties n'est admissible – à la lecture même de
l'art. 30 al. 2 let. e PA – que dans la mesure où celles-ci disposent d'un
droit de recours. Cela doit manifestement également valoir pour les
décisions superprovisoires rendues par la FINMA.
Pour toutes ces raisons, le Tribunal administratif fédéral a décidé de
s'écarter de la jurisprudence du TF et, en principe, d'entrer en matière
sur des recours contre des décisions superprovisoires de la FINMA
arrêtant des mesures d'enquête (arrêt du TAF B-2627/2009 du 27 mai
2009 consid. 1.3 et les réf. cit.).
1.6 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 22a, 50 et 52
al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et
63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
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2.
2.1 La LFINMA est entrée intégralement en vigueur le 1er janvier 2009.
Cette loi vise à regrouper la surveillance étatique des banques, des
entreprises d'assurance et des autres intermédiaires financiers au sein
d'une seule autorité de surveillance afin notamment de renforcer la
surveillance des marchés financiers. Ainsi, la CFB, l'Office fédéral des
assurances privées et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre
le blanchiment d'argent sont remplacés par la FINMA dès le 1er janvier
2009 (art. 58 al. 1 LFINMA).
2.2 La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les
marchés financiers notamment la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur
les banques et les caisses d'épargne (LB, RS 952.0 ; art. 6 al. 1
LFINMA). Elle a pour but de protéger les créanciers, les investisseurs
et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés
financiers ; elle contribue ce faisant à améliorer la réputation et la
compétitivité de la place financière suisse (art. 5 LFINMA). En tant
qu'autorité de surveillance, il lui incombe également de déterminer si
une entreprise est assujettie à la loi et si elle doit avoir une
autorisation (art. 1 et 3 LB ; ATF 126 II 111 consid. 3). Elle prend les
décisions nécessaires à l'application de la LB ainsi que de leurs
dispositions d'exécution et veille au respect des prescriptions légales ;
si elle apprend que des infractions aux prescriptions légales ou
d'autres irrégularités ont été commises, elle prend les mesures
nécessaires au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des
irrégularités (art. 31 LFINMA, art. 23bis al. 1 et 23ter al. 1 LB). Dans la
mesure où elle doit veiller de manière générale au respect des
prescriptions légales, son pouvoir de surveillance n'est pas limité aux
seules entreprises qui sont assujetties à la loi. Selon la pratique, elle
est également autorisée à utiliser les moyens légaux prévus pour
exercer sa surveillance, même à l'égard d'instituts ou de personnes
dont l'assujettissement à la loi est litigieux (ATF 132 II 382 consid. 4.1
et les réf. cit.).
2.3 Si des indices concrets suffisants permettent de penser qu'en
violation du devoir d'information une activité soumise à autorisation est
exercée sans que celle-ci n'ait été accordée, l'autorité inférieure a le
pouvoir – et même le devoir – d'entreprendre les investigations
nécessaires et d'adopter les mesures utiles pour rétablir l'ordre légal
(ATF 126 II 111 consid. 3a, arrêt du TF 2A.119/2002 du 11 décembre
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2002 consid. 2.1). En vertu de l'art. 36 LFINMA, la FINMA peut entre
autres charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête)
d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour
élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre
les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. La nomination de
chargés d'enquête ne nécessite pas la constatation préalable de la
violation d'une disposition légale, il suffit qu'il existe des indices
objectifs à cet égard et que seul un contrôle sur place permette de
définitivement élucider les faits. L'irrégularité au sens de l'art. 31
LFINMA réside en l'espèce dans l'incertitude de la situation initiale
qu'il convient de dissiper grâce à la nomination de chargés d'enquête
(arrêt du TF 2A.575/2004 du 13 avril 2005 consid. 3.2 et les réf. cit.).
2.4 Le choix de la mesure à adopter dans une situation concrète est
une question d'appréciation. La FINMA, en tant qu'autorité spécialisée
dans la surveillance des banques, jouit d'une importante marge de
manoeuvre dans le choix des mesures qu'elle décide d'appliquer.
L'autorité inférieure doit cependant se conformer aux principes
généraux régissant toute activité administrative, ce qui implique
notamment l'interdiction de l'arbitraire, le respect de l'égalité de
traitement ainsi que des principes de la proportionnalité et de la bonne
foi. La mesure choisie doit également correspondre aux buts
essentiels de la législation sur les marchés financiers, à savoir la
protection respectivement des créanciers et des investisseurs, d'une
part, et le bon fonctionnement du marché ainsi que la réputation de la
place financière helvétique, d'autre part (ATF 131 II 306 consid. 3.1.2,
ATF 130 II 351 consid. 2.2, arrêt du TF 2C_749/2008 du 16 juin 2009
consid. 3.1 dont la publication aux ATF est prévue).
3.
3.1 Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à
la loi sur les banques ne peuvent accepter des dépôts du public à titre
professionnel (art. 1 al. 2 LB et 3a de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur
les banques et les caisses d'épargne [OB, RS 952.02]). Agit à titre
professionnel au sens de la LB, celui qui sur une longue période
accepte plus de 20 dépôts du public. Ainsi, dans le sens d'une
présomption légale, celui qui accepte de l'argent de plus de 20 dépo-
sants agit-il toujours à titre professionnel (Circ.-FINMA 08/3 Dépôts du
public auprès d'établissements non bancaires, n° 9). Le caractère
professionnel de l'activité peut également être reconnu si celui qui
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accepte des dépôts du public démontre clairement l'intention
d'accepter plus de 20 dépôts même si, en l'état, il n'a pas dépassé ce
nombre, notamment en cas d'appel au public pour obtenir des fonds
en dépôt (art. 3 al. 1 OB ; Circ.-FINMA 08/3 Dépôts du public auprès
d'établissements non bancaires, n° 9 ; ATF 132 II 382 consid. 6.3.1 et
les réf. cit.).
L'art. 3a al. 3 let. c OB prévoit que les soldes en compte de clients
auprès de négociants en valeurs mobilières ou en métaux précieux,
auprès de gérants de fortune ou d'entreprises analogues qui servent
uniquement à exécuter des opérations de clients, ne sont pas
considérés comme des dépôts lorsqu'aucun intérêt n'est accordé sur
les comptes. Toutefois, les soldes en compte de clients auprès d'un
négociant en métaux précieux ne sont couverts par l'exception que si
le négociant dispose physiquement des avoirs en métaux précieux de
ses clients et si les clients bénéficient d'un droit de distraction en cas
de faillite du négociant (Circ.-FINMA 08/3 Dépôts du public auprès
d'établissements non bancaires, n° 16bis). De plus, depuis le 1er avril
2008, l'exception de l'art. 3a al. 3 let. c OB ne concerne plus les
négociants en devises (RO 2008 1199) ; en vertu de l'art. 62a OB, les
négociants en devises en exercice soumis désormais à la loi doivent
s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de trois
mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification de
l'ordonnance. Ils doivent en outre, dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur, satisfaire aux exigences de la loi et déposer une
requête en autorisation.
3.2 En l'espèce, il convient de relever que la recourante ne conteste
pas avoir exercé une activité de négoce en devises et en métaux
précieux sans autorisation. Elle affirme cependant avoir mis un terme
à ces activités depuis le 31 mars 2009. À cet égard, il sied de
constater que le site internet de la recourante proposait toujours,
plusieurs mois après la prétendue fin de ses activités, des services au
public quant au négoce pour lequel elle ne disposait d'aucune
autorisation. La recourante avait pourtant expressément annoncé à
l'autorité inférieure en date du 15 mai 2009 que son site internet allait
être modifié dans les plus brefs délais. Or, cet appel au public semble
déjà constituer une violation de l'art. 3 al. 1 OB quand bien même la
plate-forme de négoce n'était plus active comme l'ont confirmé les
chargés d'enquête dans leur rapport du 17 août 2009. Il en va de
même pour l'inscription du but social de l'entreprise au registre du
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commerce faisant toujours mention de fourniture de prestations de
services en matière de négoce dans les marchés internationaux
ressortissant aux domaines de la finance et des matières premières. Il
faut également noter que, à la requête du 12 mai 2009 de l'autorité
inférieure tendant à la délivrance d'une attestation de cessation des
activités par l'organe de révision, la recourante a répondu que celui-ci
devait procéder au contrôle des comptes le 29 mai 2009. Cela étant,
elle n'a pas jugé utile d'informer la FINMA des suites du contrôle de sa
comptabilité ni n'a fourni une attestation de cessation de ses activités
à ce jour. De plus, le rapport des chargés d'enquête a établi que du
négoce en métaux précieux avait été effectué sans que la recourante
ne détienne physiquement les quantités équivalentes de ces métaux
pour le compte des clients concernés. Il sied de noter que la
recourante ne s'est jamais exprimée à ce sujet, pas plus dans ses
courriers à l'autorité inférieure que dans son mémoire de recours.
Dans ces circonstances, il faut donc admettre que des
éclaircissements s'avèrent nécessaires. À cela s'ajoute que le rapport
des chargés d'enquête fait état de sérieux problèmes de liquidités, la
recourante se trouvant vraisemblablement en situation de
surendettement. Par ailleurs, il faut également relever que le futur de
la recourante n'est pour l'heure pas établi et qu'il lui est en tout temps
possible de reprendre ses activités illicites. Enfin, on ne saurait suivre
la recourante lorsqu'elle prétend que l'autorité inférieure ne l'a pas
suffisamment interpellée avant de rendre la décision entreprise. En
effet, un examen prima facie du dossier démontre clairement que
l'autorité a plutôt fait preuve de beaucoup de patience envers la
recourante alors que celle-ci ne répondait que de manière partielle à
ses demandes.
3.3 S'agissant des mesures ordonnées par l'autorité inférieure, il
convient de mettre en balance, d'une part, les intérêts de la recourante
à poursuivre librement ses activités économiques ainsi qu'à disposer
librement de ses avoirs, et, d'autre part, les intérêts des créanciers
dans la perspective d'une liquidation éventuelle ainsi que l'intérêt
public à un fonctionnement du marché financier conforme au droit. Or,
il ressort de l'ensemble des éléments de fait rassemblés par l'autorité
inférieure et les chargés d'enquête que, prima facie, il paraît
vraisemblable que la recourante ait exercé des activités de négoce en
devises et en métaux précieux en violation des dispositions légales en
vigueur. De plus, la situation financière de la recourante rend
vraisemblable une menace des intérêts des créanciers.
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Dans ces circonstances, il sied d'admettre que l'annulation des
mesures ordonnées par la FINMA pourrait porter préjudice aux
intérêts dignes de protection des créanciers ainsi qu'à l'intérêt public à
un fonctionnement du marché financier conforme au droit.
3.4 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours
doit être rejeté.
4.
Dans la mesure où ledit arrêt tranche le sort du présent litige, point
n'est besoin de statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif
formée par la recourante.
5.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels
s'élèvent à Fr. 2'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils
seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 2'000.- d'ores et déjà
versée par la recourante.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant sera compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 2'000.- dès l'entrée en force du présent arrêt.
Page 12
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3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Richard
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition : 1er septembre 2009
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