Cour II
B-4962/2007/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 0 8
Claude Morvant (président du collège), Vera Marantelli,
Bernard Maitre (président de cour), juges,
Solange Borel, greffière.
X._______,
représentée par Me Luke H. Gillon,
21, boulevard de Pérolles, case postale 656,
1701 Fribourg
recourante,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berne
autorité inférieure.
reconnaissance de diplôme.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-4962/2007
Faits :
A.
X._______, de nationalité canado-suisse, est au bénéfice d'un diplôme
d'études collégiales en techniques de loisirs obtenu au Québec, au
Canada, en 1985. Par demande du 28 décembre 2006, elle a sollicité
auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (ci-après : l'OFFT ou l'autorité inférieure) la
reconnaissance en Suisse de son diplôme pour la profession
d'éducatrice sociale, niveau Haute école spécialisée (HES), université
(degré tertiaire).
B.
Par décision du 18 juin 2007, l'OFFT a considéré que le diplôme de
technicienne en loisirs de X._______ était équivalent à la formation
suisse d'assistante socio-éducative niveau certificat fédéral de
capacité (CFC), orientation accompagnement des enfants. Il indiquait
par ailleurs à la prénommée que ce diplôme constituait une exigence
minimale d'admission au premier cycle universitaire et lui suggérait de
demander une confirmation formelle à l'institut formateur afin de
pouvoir commencer des études post-grades dans une haute école
spécialisée de son choix.
C.
Par mémoire du 20 juillet 2007, X._______ (ci-après : la recourante) a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
en prenant les conclusions suivantes :
" 1. Le recours est admis et la décision de l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT) est annulée.
2. a) Principalement
Il est attesté que le diplôme de X._______ de "Technicienne
en loisirs" est équivalent à la formation suisse de "Educatrice
sociale HES".
b) Subsidiairement
Il est attesté que le diplôme de X._______ de "Technicienne
en loisirs" est équivalent à la formation suisse de "Animatrice
socio-culturelle ES". X._______ pourra par la suite faire la
demande de conversion de ce diplôme en diplôme d'animatrice
socio-culturelle HES, selon le droit transitoire.
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c) Plus subsidiairement
La cause est renvoyée à l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il est alloué à X._______ une indemnité équitable de partie."
La recourante explique avoir obtenu son diplôme d'études collégiales
en techniques de loisirs après trois ans de formation à plein temps,
ayant compté près de 3'245 heures de cours ainsi qu'un stage d'un
semestre en milieu municipal. Elle fait en outre valoir son expérience
professionnelle en Suisse, en particulier dans le domaine social en
tant qu'éducatrice, éducatrice spécialisée avec des enfants
handicapés, directrice d'un foyer pour enfants et jeunes à problèmes
ou encore directrice d'une crèche-garderie, ainsi que des cours de
formation continue liés à ses qualifications. S'agissant de la procédure
devant l'autorité inférieure, elle explique n'avoir jamais reçu
confirmation de la mise sur pied d'une expertise, ni avoir été informée
des conclusions de celle-ci. Elle relève qu'il ressort de ladite expertise
que sa formation correspond, en Suisse, à celle d'animatrice socio-
culturelle ES et que ses nombreuses expériences professionnelles
qualifiantes dans ce même pays permettent une reconnaissance
directe. Elle ajoute que l'expertise porte une mention manuscrite selon
laquelle une des collaboratrices de l'OFFT s'est prononcée pour une
équivalence de niveau HES. Elle compare enfin son cas à celui d'une
concitoyenne canadienne, titulaire d'un diplôme d'études collégiales
en techniques familiales/techniques d'éducation en service de garde,
qui a obtenu dans le passé une équivalence avec la formation suisse
d'éducatrice de la petite enfance niveau école supérieure de travail
social (ESTS). Sur cette base, elle invoque la violation du droit fédéral,
soit l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que l'arbitraire de
la décision, l'inégalité de traitement, la violation de son droit d'être
entendue et l'absence de motivation de la décision attaquée. Elle
soulève encore le grief d'inopportunité de ladite décision.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT a fait part de ses
observations par réponse du 12 septembre 2007. Il indique que la
formation de la recourante en techniques de loisirs du secteur
techniques humaines s'apparente aux activités qui entrent en Suisse
dans le champ de compétence des animateurs socio-culturels, que la
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formation de ces derniers est assurée au niveau tertiaire A, soit au
niveau HES et que la formation d'animateur socio-culturel qui existait
préalablement au niveau des écoles spécialisées (ES) a été
supprimée il y a plusieurs années. Il ajoute que l'orientation de la
petite enfance, qui est celle dans laquelle la recourante a été
professionnellement active, existe au niveau secondaire II (CFC) et
tertiaire B (ES). L'OFFT retient que, au vu des renseignements pris
auprès de l'autorité québécoise, la formation de la recourante équivaut
en France à un "bac + 2", soit à une formation professionnelle de
niveau secondaire II sur deux ans qui ne repose sur aucun acquis
professionnel préalable, contrairement aux filières HES qui exigent un
apprentissage spécifique ou un stage pratique qualifiant. Il considère
dès lors que l'équivalence pour le niveau HES ne peut être octroyée
en l'espèce en tant que l'ordonnance relative aux HES exige que le
niveau de formation soit identique et qu'une formation préalable
équivalente ait été exigée. Il ajoute que les dispositions légales en
matière de HES ne prévoient pas de mesures de compensation. En ce
qui concerne les autres niveaux de formation, il rappelle qu'il n'existe
pas de filière en animation socio-culturelle de niveau ES ou
secondaire II et qu'il ne délivre pas de reconnaissance pour des
diplômes qui n'existent pas. S'agissant des autres griefs invoqués par
la recourante, en particulier de la violation de son droit d'être
entendue, il explique que sa pratique assure un traitement efficace des
demandes et souligne le fait que la recourante, après avoir pris
connaissance du contenu de l'expertise, ne fait aucun commentaire à
son sujet. Il conteste encore l'inégalité de traitement en indiquant que,
dans le cas mentionné par la recourante, une reconnaissance de
niveau ES a été octroyée parce que l'orientation professionnelle en
question fait l'objet en Suisse d'une formation de tel niveau. Il explique
enfin que l'application stricte des bases légales aurait dû conduire à
un refus de reconnaissance, mais avoir octroyé une équivalence de
niveau CFC afin de prendre en compte la formation de la recourante
qu'il a jugé "qualitativement supérieure" à celles auxquelles il est
généralement confronté et d'éviter un résultat disproportionné.
E.
Par réplique du 19 octobre 2007, la recourante a maintenu ses
conclusions. Elle soutient tout d'abord que des diplômes de niveau ES
sont encore délivrés chaque année par les HES et qu'il est donc faux
et formaliste de dire que cette filière n'existe plus. Elle prétend ensuite
que, contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure, l'expérience
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professionnelle doit être prise en considération dans le cadre d'une
reconnaissance professionnelle, d'autant qu'aucune base légale ne
prévoit le contraire. Elle réfute l'argument de l'autorité inférieure selon
lequel elle n'aurait effectué aucun stage qualifiant en indiquant, d'une
part, qu'elle a accompli un stage de quatre mois durant sa formation et
en rappelant, d'autre part, son importante expérience professionnelle
qualifiante dans le domaine social compensant largement les
éventuelles insuffisances de sa formation. Elle reproche ensuite à
l'OFFT de s'être fondé uniquement sur l'appréciation "bac + 2" de
l'autorité québécoise pour affirmer que sa formation n'est pas de
niveau universitaire alors que cette appréciation a été formulée sans
connaissance précise du dossier et qu'il est arbitraire et inadmissible
d'établir une reconnaissance en Suisse d'un diplôme canadien en se
fondant sur ce qu'il équivaut en France. La recourante reproche encore
à l'OFFT de s'être écarté, sans raison valable et en violation des
règles établies par la doctrine et la jurisprudence, de l'expertise qu'il
avait commandée. Elle invoque à nouveau la violation de son droit
d'être entendu et souligne à ce propos que l'autorité inférieure
reconnaît une telle violation en invoquant le souci d'un traitement
rapide des dossiers. Elle explique enfin que l'OFFT est dans l'erreur
lorsqu'il affirme qu'elle peut être admise dans n'importe quelle HES
puisque la reconnaissance CFC dont elle bénéficie ne lui octroie
aucunement un droit d'entrée automatique dans une telle haute école
et ajoute se retrouver dans une situation absurde où elle serait
contrainte d'effectuer des compléments d'études dans le seul but de
pouvoir entrer en HES.
F.
Par duplique du 28 novembre 2007, l'OFFT a confirmé sa prise de
position. Il maintient tout d'abord qu'aucune base légale ne prévoit la
prise en compte de la pratique professionnelle lors de l'évaluation de
diplômes émis par des Etats tiers. S'agissant ensuite de la filière de
formation d'animateur socio-culturel ES, il confirme qu'à ses yeux, elle
n'existe plus puisque, d'après les renseignements pris auprès de
l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP) de Lausanne, le
dernier cycle de cette filière a commencé en 2001 et s'est terminé en
2004, tout en expliquant qu'il est possible que des retardataires n'aient
pas fini leur cursus dans les délais. Il conteste encore que la formation
de la recourante en techniques de loisirs du secteur des techniques
humaines puisse correspondre à la profession d'éducatrice sociale. Il
relève en outre que les affirmations de la recourante s'agissant de sa
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formation et, en particulier de la durée de celle-ci, n'est étayée par
aucune pièce. Il indique enfin que si, au niveau HES, une validation
des acquis n'existe pas, il est en revanche possible à la recourante de
demander aux prestataires concernés une admission sur dossier et de
profiter, cas échéant, d'une formation raccourcie et précise que la
validation des acquis et la reconnaissance du diplôme, non pas de
l'expérience, sont deux procédures distinctes, confiées à des autorités
distinctes.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. La
décision attaquée a été rendue par une des autorités mentionnées à
l'art. 33 let. d LTAF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32
LTAF n'est par ailleurs réalisée.
1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit donc lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont
en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
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2.
S'agissant de l'objet du litige, il convient de rappeler que ce sont les
conclusions du recours qui déterminent quelle est son étendue et qu'il
ne peut pas s'inscrire au-delà de ce que l'autorité inférieure a décidé.
C'est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe
que réduire l'objet du litige – en renonçant à remettre en cause
certains points de la décision entreprise – et non pas l'élargir.
Exceptionnellement, de nouvelles conclusions peuvent être admises
devant l'autorité de recours, à la condition qu'elles soient en rapport
très étroit avec l'objet du litige traité et que l'administration ait eu
l'occasion de se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 27 septembre 2007 A-1739/2006
consid. 3.1 et les références citées, notamment ATF 132 II 21
consid. 2).
Dans sa demande de reconnaissance du 28 décembre 2006,
X._______ demandait l'équivalence pour la profession d'éducatrice
sociale niveau HES. La décision attaquée octroie une équivalence
avec la formation d'assistante socio-éducative CFC, orientation
accompagnement des enfants et refuse, de ce fait, l'équivalence
sollicitée. Dans son mémoire de recours, X._______ sollicite, en
conclusion principale, l'équivalence de son diplôme avec le titre
d'éducatrice sociale HES. Comme conclusion subsidiaire, elle
demande l'équivalence avec le titre d'animatrice socio-culturelle ES,
avant tout dans l'optique de pouvoir ensuite demander la conversion
de ce titre en celui d'animatrice socio-culturelle HES. Elle maintient
ses conclusions dans sa réplique.
En tant qu'elle porte sur un titre d'un autre type et d'un autre niveau, la
conclusion subsidiaire de la recourante, par laquelle elle sollicite une
équivalence d'animatrice socio-culturelle de niveau ES, semble donc à
priori dépasser le cadre de l'objet du litige. Toutefois, dans la mesure
où elle est en rapport étroit avec ledit litige et que l'autorité inférieure a
pu se prononcer à son propos dans sa réponse au recours, elle doit
être déclarée recevable.
3.
La recourante invoque divers griefs tirés de la violation du droit d'être
entendu. Dès lors que le droit d'être entendu a un caractère formel et
que sa violation entraîne l'admission du recours ainsi que l'annulation
de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
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recours sur le fond, il sied d'examiner ce grief en premier lieu (arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 6 septembre 2007 B-2322/2006
consid. 2 et les arrêts cités).
3.1 La recourante invoque tout d'abord l'absence de motivation de la
décision attaquée.
S'agissant de la forme de la décision, il convient de rappeler que, aux
termes de l'art. 35 PA, même si l'autorité les notifie sous forme de
lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et
indiquent les voies de droit (al. 1). L'autorité peut renoncer à motiver la
décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit
aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une
motivation (al. 3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97
consid. 2b). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle
peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents
(ATF 130 II 530 consid. 4.3, 126 I 97 consid. 2b).
Dans le cas d'espèce, la demande déposée auprès de l'OFFT
concluait à la reconnaissance du diplôme de la recourante avec un
diplôme HES. La décision attaquée, qui reconnaît uniquement une
équivalence avec un CFC, ne dit rien des motifs pour lesquels
l'équivalence de niveau HES n'a pas été accordée. Ladite décision
apparaît ainsi insuffisamment motivée et elle contrevient, par
conséquent, aux exigences précitées. Toutefois, le Tribunal fédéral
admet la guérison de l'absence de motivation devant l'autorité de
recours lorsque l'autorité inférieure justifie sa décision et l'explique
dans le mémoire de réponse, le recourant devant alors être autorisé à
répliquer (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 268
et les arrêts cités). Ainsi, dès lors que la recourante a eu la possibilité
de produire une réplique pour prendre position sur les motifs contenus
dans la réponse au recours et qu'il n'en résulte pour elle aucun
préjudice (ATF 125 I 209 consid. 9a), il convient de constater que le
vice de forme a été réparé devant le Tribunal de céans.
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3.2 La recourante reproche ensuite à l'autorité inférieure de ne pas
l'avoir entendue dans le cadre d'une audition avant de rendre sa
décision (voir réplique p. 6) et de ne pas lui avoir confirmé la mise sur
pied d'une expertise, ni lui en avoir communiqué les conclusions.
Le droit d'être entendu, consacré aux art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA,
comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre
connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b, 126 I 15
consid. 2a/aa, 124 I 49 consid. 3a). Il découle notamment de ces
principes que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont
elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en
aviser les parties (ATF 114 Ia 97 consid. 2c).
En l'espèce, il ressort du dossier que, dans le cadre de l'examen de la
demande de reconnaissance dont il était saisi, l'OFFT a demandé une
expertise. Cette expertise n'a pas été communiquée à la recourante
avant que la décision soit rendue, celle-ci n'en ayant eu connaissance
que pendant le délai de recours, après avoir demandé la production du
dossier à l'autorité inférieure. Force est dès lors de constater que
l'OFFT a violé le droit d'être entendu de la recourante. Un tel vice peut
toutefois être réparé en procédure de recours lorsque, comme c'est le
cas en l'espèce (art. 49 PA), l'autorité de recours dispose d'un libre
pouvoir d'appréciation en fait et en droit et qu'un renvoi à l'instance
inférieure s'avérerait contraire au principe d'économie de procédure,
notamment lorsque l'autorité de recours connaît la position de
l'instance inférieure, si bien qu'il ne sert à rien de lui renvoyer l'affaire
pour nouvelle décision (ATF 132 V 387 consid. 5.1 s. ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, volume II, 2e éd. mise à jour et augmentée, p. 283).
En l'occurrence, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer au sujet
de l'expertise dans son recours déjà, puis dans sa réplique. L'OFFT a,
quant à lui, répondu aux griefs formulés par la recourante à propos de
ladite expertise dans ses observations sur le recours. Il convient dès
lors d'admettre que le vice a également été réparé devant le Tribunal
de céans.
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S'agissant du grief fait à l'OFFT de ne pas avoir donné à la recourante
l'occasion de s'exprimer lors d'une audition préalablement à la prise de
décision, il importe de rappeler ici que la procédure administrative est
essentiellement écrite et qu'il n'est procédé à l'audition de parties ou
de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent
indispensables à l'établissement des faits de la cause (art. 14
al. 1 PA). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoin. En effet,
l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425
consid. 2.1).
3.3 Les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu devant être
écartés, il s'agit d'examiner ci-après les autres motifs avancés par la
recourante sur le fond, soit l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
ainsi que l'arbitraire de la décision, l'inégalité de traitement et enfin
l'inopportunité de la décision.
4.
A teneur de l'art. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes
écoles spécialisées (LHES, RS 414.71), la Confédération encourage la
création et le développement de hautes écoles spécialisées, par
exemple dans le domaine d'études du travail social (al. 1, let. h). La
LHES règle, entre autres, les conditions d'admission et la
reconnaissance des diplômes (al. 2, let. b et. c).
4.1 Les hautes écoles spécialisées sont des établissements de
formation de niveau universitaire ; elles s'inscrivent en principe dans le
prolongement d'une formation professionnelle de base (art. 2 LHES).
Elles dispensent un enseignement axé sur la pratique, sanctionné par
un diplôme et préparant à l'exercice d'activités professionnelles qui
requièrent l'application de connaissances et de méthodes
scientifiques, ainsi que, selon le domaine, d'aptitudes créatrices et
artistiques (art. 3 al. 1 LHES). Elles proposent une formation en deux
cycles sanctionnés par le diplôme de bachelor au terme du premier
cycle et le diplôme de master au terme du deuxième cycle (art. 4 al. 1
LHES).
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4.2 Les conditions d'admission à une haute école spécialisée sont
fixées par l'art. 5 LHES. L'al. 1 prévoit que l'admission sans examen
en cycle bachelor dans les domaines d'études mentionnés à l'art. 1
al. 1 let. a à f LHES requiert une maturité professionnelle liée à une
formation professionnelle de base dans une profession apparentée au
domaine d'études (let. a) ou une maturité fédérale ou une maturité
reconnue par la Confédération ainsi qu'une expérience du monde du
travail d'une année au moins, qui fournit à l'intéressé des
connaissances professionnelles pratiques et théoriques dans une
profession apparentée au domaine d'études (let. b). L'al. 2 prévoit
ensuite que, pour l'admission aux études en cycle bachelor dans le
domaine d'études mentionnés à l'art. 1 al. 1, let. h, soit le domaine du
travail social qui concerne la recourante, est applicable la décision
valable au 31 août 2004 de l'assemblée plénière de la Conférence des
directeurs cantonaux de l'instruction publique pour la formation en
travail social dans le cadre des hautes écoles spécialisées (let. b).
L'al. 3 prévoit en outre que le Département fédéral de l'économie
(DFE) fixe les conditions d'admission supplémentaires qui peuvent
être prévues (let. a), les conditions d'admission des diplômés d'autres
filières de formation (let. b) et les objectifs pédagogiques de
l'expérience du monde du travail d'une année dans les divers
domaines d'étude (let. c). L'al. 4 prévoit encore que l'admission en
cycle master dans une haute école spécialisée requiert l'obtention
préalable du diplôme de bachelor ou d'un diplôme équivalent d'une
haute école, les hautes écoles spécialisées pouvant fixer des
conditions d'admission supplémentaires.
En application de l'al. 3 précité, l'ordonnance du Département fédéral
de l'économie (DFE) du 2 septembre 2005 concernant l'admission aux
études dans les hautes écoles spécialisées (ci-après : l'ordonnance du
DFE) prévoit, s'agissant des diplômés d'autres filières, que les
titulaires d'une maturité professionnelle sans formation professionnelle
initiale dans une profession apparentée au domaine d'études choisi et
les titulaires d'une maturité fédérale ou d'une maturité reconnue par la
Confédération sont admis sans examen pour autant qu'ils justifient
d'une expérience du monde du travail d'une année au moins (art. 2 et
3). Les diplômés d'autres filières de formation dont le diplôme est
comparable à une maturité professionnelle ou à une maturité reconnue
par la Confédération peuvent être admis sans examen pour autant
qu'ils justifient d'une expérience du monde du travail d'une année au
moins. Les diplômés d'autres filières de formation justifiant d'une
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formation du degré secondaire II de trois ans au minimum sont admis
à condition d'avoir réussi un examen et de justifier d'une expérience
du monde du travail d'une année au moins. L'examen doit établir si les
candidats sont aptes à effectuer des études dans une haute école
spécialisée (art. 4 de l'ordonnance du DFE).
Le profil de la formation pour le travail social dans le cadre des hautes
écoles spécialisées (HES-TS) 4.3.3.1.6 des 4/5 novembre 1999
(consultable sur le site Internet de l'OFFT rubrique
"thèmes/hautes écoles spécialisées/réformes/révision partielle
LHES"), adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP) et appliqué en tant que base légale au
sens de l'art. 5 al. 2 let. b LHES (voir à ce sujet le site Internet de la
CDIP rubrique "documents juridiques/recueil des bases
légales/point 4.3.3", visité le 4 février 2008), prévoit à son art. 4.4,
avant-dernier paragraphe – dont la teneur modifiée les 28/29 octobre
2004 est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 31 août 2004 –, que
tous les candidats sont tenus de justifier d'un minimum d'une année
d'expérience professionnelle de qualité, sauf ceux qui sont au bénéfice
d'une formation préalable spécifique au domaine du travail social telle
que maturité professionnelle santé-social, maturité spécialisée dans le
domaine travail social reconnue ou diplôme décerné par une école
supérieure de travail social.
4.3 A teneur de l'art. 7 al. 5 LHES, le Conseil fédéral règle la
reconnaissance des diplômes étrangers en tenant compte notamment
du volet pratique de l'enseignement suivi. Il peut déléguer cette tâche
à des tiers. Faisant usage de la compétence que lui accorde l'art. 23
LHES, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 11 septembre 1996
relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées
(Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées [OHES, RS 414.711]).
La reconnaissance des diplômes étrangers fait l'objet de l'art. 5 qui est
formulé comme suit :
" 1. L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
(office) ou des tiers au sens de l'art. 7, al. 5, LHES peuvent
considérer comme équivalents à un diplôme délivré par une haute
école spécialisée un diplôme ou un certificat étranger si ces
derniers :
a) sont délivrés ou reconnus par l'Etat d'origine, et
b) peuvent être mis sur un pied d'égalité avec un diplôme délivré par
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une haute école spécialisée.
2. Les diplômes ou certificats étrangers peuvent être mis sur un pied
d'égalité avec un diplôme délivré par une haute école spécialisée :
a) si le niveau de la formation qu'ils sanctionnent est identique,
notamment si une formation préalable équivalente a été exigée ;
b) si la durée de la formation est équivalente ;
c) si les contenus de la formation sont comparables et
d) si la filière de formation permet d'acquérir des qualifications non
seulement théoriques mais aussi pratiques.
3. Les traités internationaux sont réservés."
5.
En tant qu'il n'existe pas d'accord international entre le Canada et la
Suisse relatif à la reconnaissance des diplômes des hautes écoles,
l'art. 5 OHES est applicable en l'espèce. Il ressort des al. 1 et 2 de
cette disposition que les critères d'équivalence sont de nature
cumulative et que, en ce sens, l'équivalence est subordonnée à la
condition que les critères soient tous remplis. Par voie de
conséquence, si une seule de ces conditions fait défaut, l'équivalence
doit être rejetée. En l'espèce, il convient de constater que le diplôme
de la recourante respecte la condition de délivrance de l'al. 1 let. a, ce
qui n'est, au demeurant, pas contesté par l'autorité inférieure. Il s'agit
dès lors d'examiner si ledit diplôme peut être mis sur un pied d'égalité
avec un diplôme délivré par une haute école spécialisée au sens de
l'al. 1 let. b et d'examiner, en premier lieu si le diplôme de la
recourante sanctionne un même niveau de formation qu'un diplôme
HES au sens de l'al. 2 let. a. A ce propos, il sied de rappeler qu'à
teneur de l'art. 2 LHES, les hautes écoles spécialisées sont des
établissements de formation de niveau universitaire (voir supra
consid. 4.1).
5.1 En l'occurrence, dans les motifs exposés au cours de l'échange
d'écritures, l'OFFT a considéré que l'équivalence pour le niveau HES
n'entrait pas en ligne de compte dans la mesure où l'art. 5 al. 2 let. a
OHES exigeait que le niveau de formation soit identique et qu'une
formation préalable équivalente ait été exigée. Il a estimé que cette
disposition faisait référence précisément aux qualifications
professionnelles préalables exigées pour entrer en HES et que la
recourante ne disposait pas d'une formation professionnelle préalable,
ni d'un stage qualifiant d'une année au moins exigé pour être admis à
la formation. Il a en outre jugé que sa formation n'était pas de niveau
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B-4962/2007
universitaire, puisqu'une formation de type "bac + 2" correspondait
plutôt au niveau secondaire II. L'OFFT a enfin précisé que,
contrairement aux dispositions de l'ordonnance du 19 novembre 2003
sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101), celles de l'OHES
ne prévoyaient pas de mesures de compensation.
Dans son mémoire de recours, la recourante soutient que l'autorité
inférieure a violé le large pouvoir d'appréciation qui lui était octroyé et
qu'elle est tombé dans l'arbitraire tant d'un point de vue logique que
juridique. Elle lui reproche à cet effet de s'être éloignée des
conclusions de l'expertise selon lesquelles elle aurait dû bénéficier
d'une équivalence avec le diplôme d'animatrice socio-culturelle ES, lui
permettant par la suite de demander la conversion en titre HES, ainsi
que de la note manuscrite d'une de ses collaboratrices qui indiquait
que le diplôme de la recourante équivalait au niveau HES. Dans sa
réplique, elle explique que sa formation s'est déroulée sur trois ans
plus quatre mois de stage en institution et conteste dès lors
l'appréciation "bac + 2" faite par l'autorité québécoise.
5.2 La recourante est au bénéfice d'un diplôme d'études collégiales
en techniques de loisirs, secteur techniques humaines, délivré par le
Collège d'enseignement général et professionnel (Cégep) Y._______
au Québec.
5.2.1 Les systèmes d'enseignement provinciaux et territoriaux au
Canada ont des structures de base similaires. Chaque système est
divisé en trois paliers : primaire, secondaire et postsecondaire. Toutes
les instances offrent une scolarité primaire et secondaire universelle et
gratuite, soit douze années, à l'exception du Québec où la scolarité va
jusqu'à la onzième année (voir le site Internet du Centre d'information
canadien sur les diplômes internationaux , rubrique
"l'enseignement postsecondaire au Canada/une vue d'ensemble",
visité le 4 février 2008). Au Québec, après six années d'études
primaires, l'élève entreprend des études secondaires de cinq ans s'il
poursuit une formation générale ou d'une durée variable s'il s'inscrit
dans un programme de formation professionnelle (voir le document
intitulé "L'enseignement secondaire au Canada : guide de transfert
des élèves", 9e éd., consultable sur le site Internet du Conseil des
ministres de l'éducation (Canada) , rubrique "primaire-
secondaire/survol", visité le 4 février 2008). L'enseignement
postsecondaire est dispensé dans des établissements publics et
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privés. Les établissements d'enseignement postsecondaire décernent
des grades, des diplômes, des certificats et des attestations en
fonction de leur nature et de la longueur des programmes suivis. Dans
les universités et collèges universitaires, l'emphase est placée sur des
programmes menant à des diplômes, des certificats et des attestations
(, rubrique susmentionnée). Le site Internet précité
contient un tableau explicatif relatif au statut des établissements
postsecondaires au Canada. D'après ledit tableau, les cégeps sont
des établissements publics ne conférant pas de grade universitaire. Ils
servent de pallier intermédiaire entre l'école secondaire et l'université
tout en dispensant des programmes d'éducation et de formation
professionnelle directement liés au monde du travail. La Fédération
des cégeps, qui est le regroupement volontaire des 48 collèges
publics du Québec, explique sur son site Internet que lesdits 48
établissements font partie de l'enseignement supérieur québécois,
dont ils sont la première étape. Les étudiants y ont accès après six
ans d'école primaire et cinq ans d'école secondaire. Les cégeps ont la
particularité de faire cohabiter l'enseignement préuniversitaire, qui
mène à l'université, et l'enseignement technique, qui prépare au
marché du travail. Quel que soit le programme auquel ils sont inscrits,
les étudiants suivent des cours de formation générale, dont une partie
est commune à tous (voir , rubrique
"cégeps/qu'est-ce qu'un cégep ?", visité le 4 février 2008).
La loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel
(consultable sur Internet par le truchement du site de la Fédération
des cégeps , rubrique "lois et règlements")
prévoit à son art. 2 que le gouvernement peut, sur la recommandation
du ministre de l'Education, du Loisir et du Sport, instituer, par lettres
patentes sous le grand sceau, des collèges ayant pour fin de
dispenser l'enseignement général et professionnel de niveau collégial.
A teneur de l'art. 18 de ladite loi, le gouvernement établit par
règlement, le régime des études collégiales. Ce régime porte sur le
cadre général d'organisation de l'enseignement collégial, notamment
en ce qui concerne l'admission et l'inscription des étudiants. Aux
termes de l'art. 2 du règlement sur le régime des études collégiales
(également consultable sur , rubrique précitée),
est admissible à un programme d'études conduisant au diplôme
d'études collégiales, le titulaire du diplôme d'études secondaires ou le
titulaire du diplôme d'études professionnelles. En application des
règles précitées, le Cégep Y._______ prévoit, dans son règlement
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relatif aux conditions d'admission aux programmes et d'inscription aux
cours, que toute personne titulaire du diplôme d'études secondaires
(DES) ou du diplôme d'études professionnelles (DEP) est admissible à
un programme conduisant au diplôme d'études collégiales (DEC). Sur
son site Internet, l'établissement indique en outre, s'agissant des
orientations universitaires, que les élèves détenant un DEC en
techniques d'intervention en loisirs sont aussi admissibles à de
nombreux programmes de baccalauréat ou de certificat offerts dans
les universités, en particulier à l'ensemble des programmes
universitaires dont la seule exigence d'admission est le DEC (site
précité, rubrique "programmes d'études/techniques d'intervention en
loisirs").
5.2.2 Il résulte de ce qui précède que les études collégiales font suite
à l'école secondaire, ce que la recourante ne conteste au demeurant
pas puisqu'elle indique elle-même dans son recours avoir entamé sa
formation au sein du Cégep Y._______ après avoir terminé sa
formation secondaire, soit après onze années de scolarité. La
formation de la recourante correspond dès lors à une formation de
niveau secondaire II, type maturité gymnasiale, soit à une formation
qui précède l'université. La formation de la recourante n'étant pas de
niveau universitaire, elle n'est pas de niveau identique au sens de
l'art. 5 al. 2 let. a OHES et la première des conditions cumulatives à la
reconnaissance de diplômes étrangers n'est pas remplie. En refusant
l'équivalence de niveau HES et en ignorant la note manuscrite de l'une
de ses collaboratrices qui indiquait que le diplôme de la recourante
était de niveau HES, l'OFFT a agi conformément aux dispositions
légales. Le recours doit être rejeté pour cette raison déjà.
5.3 Il convient au surplus de constater que, même si la formation
dispensée par le Cégep Y._______ était de niveau universitaire, le
recours n'en devrait pas moins être rejeté pour le motif que la
condition de formation préalable équivalente au sens de l'art. 5 al. 2
let. a OHES n'est pas remplie.
En effet, tel qu'exposé ci-dessus, les candidats à un programme
conduisant au diplôme d'études collégiales doivent être porteurs soit
d'un diplôme d'études secondaires, soit d'un diplôme d'études
professionnelles, tous deux obtenus à l'issue de l'école secondaire
obligatoire. Pour sa part, l'admission en HES présuppose que les
candidats justifient d'une maturité professionnelle liée à une formation
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professionnelle de base dans une profession apparentée au domaine
d'études ou d'une autre formation cumulée avec une année
d'expérience professionnelle au minimum (voir supra consid. 4.2). Il
apparaît donc que les conditions d'admission en HES et, en particulier,
les exigences de formation préalable, sont plus exigeantes que celles
posées à l'admission au Cégep Y._______, en ce sens qu'une seule
maturité fédérale ou autre maturité reconnue par la Confédération ou
encore tout autre diplôme comparable ne suffisent pas, mais qu'ils
doivent être assortis d'une année d'expérience professionnelle. Force
est de constater, avec l'autorité inférieure, que la recourante ne
répond pas à cette exigence en tant qu'elle allègue, sans toutefois en
apporter la preuve, dans son recours, un stage d'un semestre – au
surplus compris dans sa formation de trois ans – et, dans sa réplique,
un stage de 4 mois seulement, effectué après sa formation de trois
ans.
Il sied encore de relever qu'il n'est pas exclu que la recourante puisse
être admise dans une HES, sur décision de celle-ci, en raison de son
dossier et de son expérience professionnelle (voir, par exemple, la
Haute école de travail social [HETS] de Genève qui prévoit que les
candidats âgés de 30 ans et plus sont admissibles sur dossier et que
les détenteurs de titres étrangers sont admissibles selon le titre suisse
équivalent ou sur décision de la Commission spéciale des admissions
de la HES [site Internet , rubrique "formation/toutes
les formations en école/recherche par domaine professionnel/social et
sciences sociales/hautes écoles spécialisées/genève/animateur-socio-
culturel hes", visité le 13 février 2008]). A supposer que, sur décision
d'une HES, le diplôme de la recourante et l'expérience acquise
subséquemment soient reconnus comme suffisants pour permettre
l'admission dans une HES, on ne saurait toutefois en conclure que ce
même diplôme puisse être tenu pour équivalent au diplôme délivré à
la fin des études en HES.
5.4 La recourante reproche à l'autorité inférieure d'avoir, sans motif
valable, écarté la profession d'éducatrice sociale HES pour laquelle
elle sollicitait une reconnaissance et conclu que sa formation
s'apparentait à celle d'animatrice socio-culturelle HES.
Cet argument est sans pertinence dans la mesure où, en tout état de
cause, la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer
une équivalence HES quelle qu'elle soit.
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5.5 La recourante reproche à l'OFFT de ne pas avoir suivi les
conclusions de l'expertise selon lesquelles son diplôme serait
équivalent à celui d'animatrice socio-culturelle ES.
Les écoles supérieures se situent dans le secteur tertiaire non
universitaire (tertiaire B). Les filières de formation s’inscrivent dans le
prolongement du degré secondaire II (voir par exemple le site Internet
de l'OFFT , rubrique "thèmes/formation
professionnelle/formation professionnelle supérieure/écoles
supérieures", visité le 13 février 2008). L’ordonnance du DFE du
11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance
des filières de formation et des études postdiplômes des écoles
supérieures (RS 412.101.61) régit les domaines suivants : technique ;
hôtellerie et restauration/tourisme/ économie familiale ; économie ;
agriculture et sylviculture ; santé ; social et formation des adultes ; arts
visuels et arts appliqués.
Etant établi que la formation d'animatrice socio-culturelle n'est
actuellement offerte qu'au seul niveau HES (voir notamment le site
Internet , rubrique "formation/toutes les formations
en école/recherche par domaine professionnel/social et sciences
sociales", visité le 13 février 2008) et qu'il n'existe à ce jour pas de
filière de formation d'animatrice socio-culturelle au niveau ES, c'est
dès lors à juste titre que l'OFFT n'a pas tenu compte de la conclusion
de l'expertise et n'a pas accordé une telle équivalence.
5.6 La recourante se prévaut ensuite de son expérience
professionnelle en Suisse et de la satisfaction de ses différents
employeurs pour obtenir l'équivalence de son diplôme au niveau HES.
Comme cela a été exposé plus haut, pour que l'équivalence soit
accordée, il faut que le niveau de la formation que les diplômes
sanctionnent soit identique, notamment qu'une formation préalable
équivalente ait été exigée, que la durée de la formation soit
équivalente, que les contenus de la formation soient comparables et
que la filière de formation permette d'acquérir des qualifications non
seulement théoriques mais aussi pratiques. Ces conditions sont
cumulatives. Or il a été établi que la recourante n'est pas au bénéfice
d'une formation de niveau identique au sens de l'art. 5 al. 2 let. a
OHES. Dans ces conditions, l'expérience professionnelle acquise en
Suisse par la recourante postérieurement à l'obtention de son diplôme
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et la satisfaction de ses employeurs ne lui sont en l'occurrence
d'aucun secours. Au surplus, l'art. 5 OHES ne prévoit pas la prise en
compte de l'expérience professionnelle. La jurisprudence a certes
admis, dans le cadre des reconnaissances de diplômes de niveau
CFC, que la formation pratique faisant défaut pouvait, le cas échéant
être compensée par une expérience professionnelle ultérieure de deux
ans au moins (décision de la Commission de recours DFE du 1er mai
2006 HA/2005-23 consid. 4). Mais cette jurisprudence a été adoptée
dans le cadre d'une demande d'équivalence de niveau formation
professionnelle initiale, fondée sur la loi fédérale du 13 décembre 2002
sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10). Elle ne peut donc
être retenue mutatis mutandis pour les équivalences de niveau HES et
l'expérience professionnelle acquise par la recourante après la
délivrance de son diplôme ne peut être prise en compte en l'espèce.
Force est dès lors de constater que c'est à juste titre que l'autorité
inférieure n'a pas tenu compte de l'expérience professionnelle de la
recourante, ni de l'appréciation de ses différents employeurs et que, ce
faisant, elle n'a pas fait preuve d'arbitraire.
6.
La recourante soutient encore que la décision de l'OFFT viole le
principe d'égalité de traitement en alléguant qu'une concitoyenne
canadienne, titulaire d'un diplôme d'études collégiales en techniques
familiales/techniques d'éducation en service de garde, s'est vue
octroyer une équivalence de niveau ESTS alors qu'elle-même, titulaire
d'un même diplôme d'études collégiales, mais en techniques de loisirs,
n'a reçu qu'une équivalence de niveau CFC.
6.1 La protection de l'égalité découle de l'art. 8 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable
au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de
faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-
dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique
et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente
(ATF 130 V 18 consid. 5.2).
6.2 En l'espèce, la concitoyenne canadienne de la recourante a
obtenu une équivalence de son diplôme avec celui d'éducatrice de la
petite enfance ESTS. Comme l'explique l'OFFT, cette profession faisait
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par le passé et fait toujours l'objet, en Suisse, d'une formation de
niveau ES, contrairement à la profession d'animatrice socio-culturelle
dont la formation n'est donnée, actuellement, plus qu'au niveau HES
(voir par exemple le site Internet , rubrique "choix
professionnel/toutes les professions/recherche par domaine
professionnel/sciences humaines", visité le 13 février 2008). Dès lors
que les situations ne sont pas comparables, l'autorité inférieure n'a
pas violé le principe d'égalité de traitement en ne traitant pas les deux
cas de manière semblable. Ce grief de la recourante est ainsi mal
fondé et le recours doit être rejeté pour cette raison également.
7.
La recourante demande enfin à l'autorité de recours de prendre en
compte les particularités de sa situation, plus précisément sa grande
expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation
spécialisée, notamment en tant que directrice d'un foyer pour jeunes à
problèmes dans les années 90 et directrice de crèche dès 2005.
Soutenant que la décision attaquée conduit à un résultat inacceptable
pour une personne qui, comme elle, a consacré plusieurs années de
sa vie au domaine dans lequel elle travaille et qu'elle mène à un
résultat disproportionné, elle demande de revoir la décision attaquée
sous l'angle de l'opportunité.
Le moyen de l'opportunité peut être soulevé dans le cadre d'un
recours devant le Tribunal de céans (art. 49 let. c PA). Le contrôle de
l'opportunité ne peut toutefois intervenir que dans le respect du cadre
légal, lorsque la loi confère à l'autorité un pouvoir d'appréciation
(MOOR, op. cit., p. 667). Or, comme on l'a vu en l'espèce (voir supra
consid. 4.3 et 5), l'art. 5 OHES pose des conditions cumulatives et
strictes à la reconnaissance à un niveau HES de diplômes étrangers
et la pratique acquise postérieurement à la délivrance du diplôme ne
peut être prise en compte. Si une seule des conditions de la
disposition précitée n'est pas remplie, la demande d'équivalence doit
être rejetée. Le cadre légal est donc clair et il ne saurait être ici
question d'appréciation. Faute de base légale, le Tribunal administratif
fédéral ne peut, par conséquent, prendre en compte la situation de la
recourante sous l'angle de l'opportunité (arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 24 septembre 2007 A-2347/2006 consid. 5.2). Le recours
doit être rejeté sur ce point également.
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8.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral, qu'elle ne constate pas les faits de manière inexacte ou
incomplète et qu'elle n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de l'OFFT
confirmée.
9.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure comprenant l'émolument
judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante
étant déboutée, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L'émolument judiciaire est calculé
en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation
financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure
doivent être fixés à Fr. 700.-- et imputés sur l'avance de frais de
Fr. 1'000.-- versée par la recourante le 7 août 2007. Le solde de
Fr. 300.-- devra être restitué à la recourante dès l'entrée en force du
présent arrêt.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est imputé sur l'avance de frais
de Fr. 1'000.-- déjà perçue. Le solde de Fr. 300.-- sera restitué à la
recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
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- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 353/meh/9717 ; acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)
Le président de cour : La greffière :
Bernard Maitre Solange Borel
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition : 5 mars 2008
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