Cour II
B-497/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 8
Bernard Maitre (président de cour), Maria Amgwerd,
Claude Morvant, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Commission d'examens, par son Président local des
examens fédéraux de médecine, Dr B._______
première instance,
Office fédéral de la santé publique (OFSP),
Commission des professions médicales MEBEKO,
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne
autorité inférieure,
Examens de médecin.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-497/2008
Faits :
A.
Par décision du 27 octobre 2006, le président local des examens a
constaté l'échec de A._______ à l'examen de sixième année pour
médecins (2e partie de l'examen final), au motif que la prénommée a
obtenu quatre notes principales inférieures à 4.
A.a Par courrier du 3 novembre 2006, A._______ a requis un
entretien avec les examinatrices de l'examen pratique de gynécologie
et obstétrique afin d'évaluer succinctement les alternatives possibles
suite au résultat de l'examen (la note obtenue étant 3) et sollicité une
révision de leur évaluation.
Par télécopie du 27 novembre 2006, les examinatrices ont proposé au
Comité directeur des examens fédéraux des professions médicales
(ci-après : le Comité directeur) de modifier la note pour l'examen en
gynécologie et obstétrique de 3 à 4, après que A._______ leur ait
donné des preuves d'avoir comblé ses lacunes dans le domaine en
question.
Le 7 décembre 2006, le Comité directeur a informé les examinatrices
qu'une modification de note n'était possible que jusqu'à la notification
du procès-verbal d'examen et que, dans le cas d'espèce, il n'était plus
possible de modifier la note de A._______, dès lors que son procès-
verbal avait été envoyé le 2 novembre 2006.
A.b Par mémoire du 1er décembre 2006, A._______ a recouru contre
la décision du 27 octobre 2006 du président local des examens auprès
du Comité directeur en concluant à ce que l'examen pratique de
gynécologie et obstétrique soit annulé et à ce qu'elle puisse se
représenter dans des conditions normales ou que la note soit
modifiée, le cas échéant, si les examinatrices avaient finalement
révisé leur évaluation. A l'appui de son recours, elle invoque un vice
de forme, notamment des irrégularités survenues lors de l'examen
pratique de gynécologie et obstétrique, mettant en cause l'attitude des
examinatrices pendant et à la suite de l'examen en question, et le fait
de n'avoir pas pu bénéficier d'une préparation dans une salle
silencieuse.
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A.c Invitées à se prononcer sur le recours, les examinatrices ont
répondu en date, respectivement, des 19 février 2007 et 20 février
2007.
L'examinatrice Madame C._______ (ci-après : l'examinatrice
principale) a soutenu que les conditions de préparation, dont le fait
qu'un candidat prépare son cas pendant qu'un autre passe l'examen,
étaient les mêmes pour tous les candidats. Selon elle, A._______ a
présenté le sujet à traiter de manière très peu précise, de telle sorte
que les examinatrices lui ont donné la possibilité de relire l'anamnèse
et l'ont ensuite invitée à présenter le cas. Elle a déclaré que la
prénommée n'avait "aucune connaissance du domaine gynécologique
lui permettant de décrire ou d'analyser même les aspects les plus
simples et propédeutiques [du] cas". Elle a souligné que, lorsqu'un
candidat ne semblait plus avoir de ressources par rapport au sujet tiré,
l'examen était poursuivi sur d'autres sujets du domaine de la
gynécologie et obstétrique pour lui permettre de démontrer ses
connaissances, ce qui a été fait en l'espèce. Elle a précisé que la
formulation des questions était claire et que celles-ci étaient au besoin
reformulées.
Selon l'examinatrice principale, les connaissances de A._______ dans
le domaine de la gynécologie et obstétrique faisaient presque
entièrement défaut. Au terme de l'examen, elle aurait donné la
possibilité à chaque candidat de parler d'un thème gynécologique ou
obstétrique qui l'avait particulièrement intéressé ou étonné. Or
A._______ aurait répondu qu'aucun sujet ne lui venait à l'esprit. Elle a
précisé qu'elle n'avait encore jamais vu une candidate "à ce point
incapable de répondre aux questions les plus simples et qui ne s'était
pas du tout familiarisée avec le vocabulaire gynécologique le plus
basique".
Madame C._______ a expliqué que, à la fin du passage du groupe
d'examen, les notes avaient été annoncées aux candidats avec un
commentaire explicatif. Elle a relevé que les démarches entreprises à
la suite de l'examen (entretiens, téléphones, lettre envoyée au Comité
directeur) avaient été faites volontairement et sur la base de ses
propositions. Selon elle, il n'y a donc eu aucun vice de forme et ce
sont le manque de préparation et de connaissances dans le domaine
au moment de l'examen qui sont à l'origine de la note insuffisante.
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La docteur D._______ (ci-après : la co-examinatrice) a affirmé que les
conditions de préparation et d'interrogation étaient similaires pour tous
les candidats et que l'on ne pouvait ainsi pas parler de vice de forme.
Elle a relevé que le niveau de A._______ était très nettement inférieur
à ce qu'il pouvait être attendu des candidats. Selon elle, l'examinatrice
principale a fait preuve de gentillesse, de patience et de calme ; elle
s'est efforcée de guider la candidate par des questions claires, les
formulant à nouveau au besoin, et a essayé de l'amener à s'exprimer
sur le sujet tiré ainsi que sur des questions de base de la gynécologie
qui s'y rapportaient. Elle a souligné que A._______ avait des lacunes
importantes sur le sujet tiré et qu'elle n'avait pas répondu à la question
subsidiaire – avec l'intention de donner une chance à la candidate
d'obtenir une note suffisante – qui consistait à s'exprimer sur un sujet
de gynécologie ou d'obstétrique de son choix.
A.d En date du 19 mars 2007, A._______ a déposé un mémoire
complémentaire, dans lequel elle maintient les conclusions de son
recours et apporte des précisions suite aux prises de position des
examinatrices.
Par courriers des 5 avril 2007 et 10 mai 2007, les examinatrices ont
déposé une réplique, dans laquelle elles se réfèrent à l'argumentation
précédemment développée et apportent des précisions suite au
complément du recours de A._______.
A.e Par décision du 14 décembre 2007, la Commission des
professions médicales MEBEKO, section "formation universitaire", de
l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : la Commission
MEBEKO) a rejeté le recours formé par A._______ contre la décision
du 27 octobre 2006 du président local des examens.
Dite commission a relevé que les examinateurs étaient des
professionnels chevronnés, habilités à poser des questions et à
apprécier les prestations des étudiants. Elle a ajouté que l'autorité
chargée d'organiser les épreuves maîtrisait la matière mieux que
quiconque et était seule en mesure de contrôler les connaissances
scientifiques et pratiques des candidats. Selon elle, l'échange
d'écritures n'avait pas révélé de vice de forme ou des irrégularités
dans le déroulement de l'examen. Quant aux échanges entre les
examinatrices et la recourante après l'examen, ils n'auraient pas eu
d'influence sur le déroulement de l'examen.
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B.
Par écritures du 22 janvier 2008, mises à la poste le 25 janvier 2008,
A._______ (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut à l'annulation de
la décision attaquée et à la modification de sa note concernant
l'examen de gynécologie du 29 septembre 2006 après nouvelle
évaluation de ce dernier ou, subsidiairement, à l'annulation de
l'examen avec la possibilité de le représenter dans des conditions
normales.
A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque l'existence d'un
vice de forme, en ce sens que la procédure de l'examen ne s'est pas
avérée "conforme aux attentes raisonnables et objectives du
déroulement normal d'un examen", et renvoie aux arguments avancés
dans son recours et dans son complément au recours auprès de la
Commission MEBEKO.
Selon la recourante, les autres candidats de son groupe d'examen ont
été surpris par l'inadéquation entre le déroulement de leur propre
examen et celui dont ils ont été témoins, l'attitude des examinatrices et
les conditions vécues, tout comme de l'inadéquation entre chaque
note attendue et chaque prestation. Elle ajoute qu'ils en auraient
référé au président local des examens. Elle s'étonne que leurs
témoignages n'aient pas été demandés, entendus et considérés, alors
qu'ils sont déjà mentionnés dans son recours auprès de la
Commission MEBEKO.
La recourante estime que, même si sa prestation s'est révélée être en
deçà de ce qu'elle aurait pu exprimer dans des circonstances et
conditions d'examen appropriées, son examen aurait toutefois
raisonnablement pu être jugé suffisant, dès lors que le cas initial a été
traité de manière convenable et les éléments constituant des
anamnèses, diagnostic et prise en charge ont été identifiés et
énoncés, tels qu'en attesteraient les différents procès-verbaux. Elle
allègue également une nouvelle fois qu'aucune question subsidiaire ne
lui a été posée.
A titre anecdotique, la recourante relève que le candidat ayant assisté
à son examen est travailleur et consciencieux et qu'il n'a pas obtenu
de résultat insuffisant lors de toute la session d'examens finaux de
médecine. Elle s'étonne ainsi de la note insuffisante de ce candidat à
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l'oral de gynécologie, ce d'autant plus que le sujet constituait un thème
attendu.
Concernant la durée de l'examen, la recourante relève que les
examinatrices témoignent chacune d'une durée différente,
l'examinatrice principale indiquant que l'examen a duré au moins
quarante minutes. Elle souligne que l'examen ne doit pas excéder
quarante minutes et que les quatre candidats de son groupe d'examen
ont trouvé que les examens étaient inhabituellement longs ce jour-là.
La recourante allègue que l'examinatrice principale a objectivé sa note
au regard de ses résultats obtenus précédemment et présentant trois
notes insuffisantes, alors qu'elle estime que les notes des autres
épreuves ne doivent pas influer sur le jugement de la prestation
évaluée.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours jusqu'au 4 avril 2008, la
Commission MEBEKO a conclu au rejet du recours au terme de sa
réponse du 2 avril 2008, mise à la poste le 7 avril 2008.
L'autorité inférieure souligne que seules les considérations en rapport
avec l'évaluation des prestations sont prises en compte. Elle relève
qu'en l'espèce, plusieurs discussions ont eu lieu après la fin de
l'examen et ajoute que celles-ci peuvent provoquer une certaine
confusion surtout auprès des personnes concernées, mais qu'elles
n'ont plus d'influence sur le déroulement de l'examen. La Commission
MEBEKO considère enfin qu'au vu des prises de position des
examinatrices, il ne lui est pas possible d'établir une erreur dans le
déroulement du contrôle d'évaluation.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en
l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
Le 1er septembre 2007, la Commission MEBEKO a repris les tâches
qui incombaient auparavant au Comité directeur (art. 62 al. 3 de la loi
fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales [LPMéd,
RS 811.11]). Institué par l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre
1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de
pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 4 303 ;
RO 2000 1891 ch. III 1, 2002 701 ch. I 3, 2006 2197 annexe ch. 88),
abrogée le 1er septembre 2007 par l'entrée en vigueur de la LPMéd
(art. 61 LPMéd), le Comité directeur avait notamment pour tâches de
surveiller les examens et de veiller à l'égalité complète dans la
manière de procéder. C'est auprès de lui que les candidats pouvaient
recourir contre les décisions du président local et des commissions
d'examens (art. 46 al. 1 de l'ordonnance générale du 19 novembre
1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales
[OPMéd, RS 811.112.1]).
En l'espèce, la décision de la Commission MEBEKO du 14 décembre
2007 est une décision sur recours au sens de l'art. 5 al. 2 PA émanant
d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif
fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
contrairement à ce que prévoit l'art. 46 al. 1 OPMéd qui désigne
encore le Département fédéral de l'intérieur comme autorité de
recours. Contraire aux nouvelles dispositions en vigueur, cette
indication dépassée des voies de droit n'est pas applicable (décision
de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la
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formation postgrade des professions médicales [CRFPM] MAW 02.001
du 27 août 2002 publiée in Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 67.30 consid. 1a).
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 22a al. 1 let. c, 50 et 52 al. 1 PA),
ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4
PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer
en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens
qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia
488 consid. 4c ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7953/2007 du
14 février 2008 consid. 2 et C-2042/2007 du 11 septembre 2007
consid. 3.1 ; décision de CRFPM MAW 04.051 du 18 mars 2005
consid. 2.1, publiée sur le site de la JAAC ; RENÉ A. RHINOW/BEAT
KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Bâle 1990, n° 67 p. 211 s. ; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des
épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières
dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c).
Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours
serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en
raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I
467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de part leur
nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à
un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît
pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à
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même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du
recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des
décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des
inégalités de traitement (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6
consid. 3 ; JAAC 65.56 consid. 4).
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les
examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de se
déterminer lors de l'échange d'écritures (art. 57 PA). En général, ils
procèdent à une nouvelle évaluation de l'épreuve et informent l'autorité
de recours s'ils jugent la correction justifiée. Il faut toutefois que les
examinateurs se déterminent sur tous les griefs pertinents dûment
motivés par le recourant et que leurs explications soient
compréhensibles et convaincantes (ATAF 2007/6 consid. 3). Ainsi,
pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur
l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité
de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît
insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou
les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre
de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du
candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b,
ATF 118 Ia 488 consid. 4c, ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral précités B-7953/2007 consid. 2, C-2042/2007
consid. 3.1 et C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 2 ; JAAC
69.35 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application
de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine
cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés
(ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral précité B-7953/2007 consid. 2 ; décision précitée
de la CRFPM MAW 04.051 consid. 2.1 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; voir
également RHINOW/KRÄHENMANN, op. cit., no 80 p. 257).
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3.
La recourante se plaint que l'autorité inférieure n'a pas donné suite à
la demande d'audition des autres candidats de son groupe d'examen à
titre de témoins. Elle fait ainsi grief à dite autorité d'avoir violé le droit
d'être entendu et réitère implicitement sa requête devant le Tribunal
administratif fédéral.
3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier
(ATF 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II
497 consid. 2.2, ATF 127 III 576 consid. 2c, ATF 124 II 132 consid. 2b
et la jurisprudence citée). Garantie constitutionnelle de caractère
formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; JAAC 68.30 consid. 3.1).
A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu
oralement (cf. au sujet de l'art. 4 aCst., l'ATF 122 II 464 consid. 4c ;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 150 p. 53), ni celui d'obtenir l'audition de
témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Au surplus, la jurisprudence
admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.2 Dans le cas d'espèce, la recourante allègue que l'audition des
autres candidats à l'examen auraient permis d'établir que les
examinatrices avaient créé un climat déstabilisant à l'examen oral par
leur attitude, le mode d'enchaînement des questions et l'insistance
avec laquelle elles sont revenues sur celles-ci.
L'autorité inférieure pouvait, sans violer le droit d'être entendu de la
recourante, écarter la réquisition d'audition de témoins par une
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appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire en estimant sur la
base du dossier qu'elle était suffisamment renseignée et que la preuve
proposée ne lui serait pas utile. En effet, on voit mal à quoi aurait servi
d'entendre tous les autres candidats, alors même qu'un seul d'entre
eux était présent dans la salle lorsque la recourante était interrogée.
De plus, on peut sérieusement se demander si le témoignage du seul
candidat présent lors de l'examen aurait pu apporter des éléments
précis et concrets dès lors que, occupé par la préparation de son
propre examen, il ne pouvait guère prêter attention à ce qui se passait
dans la salle d'examen. Enfin, au regard des déclarations claires et
concrètes faites par l'examinatrice principale et confirmées par la co-
examinatrice, l'autorité inférieure n'avait aucune raison de procéder
aux auditions requises, ce d'autant que la recourante n'a apporté
aucun élément concret et précis, voire même aucun indice, qui aurait
permis de douter des déclarations des examinatrices.
Ainsi donc, force est de constater que le moyen tiré d'une prétendue
violation du droit d'être entendu n'est pas fondé. Enfin, s'agissant de la
procédure pendante, le Tribunal de céans estime qu'il n'est pas
nécessaire de procéder aux auditions requises pour les motifs
invoqués ci-dessus. Au demeurant, il convient également de tenir
compte du temps écoulé depuis l'examen litigieux, dans la mesure où
le souvenir des témoins est par nature limité (à ce sujet, voir
notamment arrêt du TF 6P.99/2005 du 10 janvier 2006 consid. 4.1.3).
4.
La recourante invoque une série de vices de procédure ayant trait au
déroulement de l'examen litigieux. Elle reproche aux examinatrices
d'avoir adopté une attitude déstabilisante au cours de l'examen
(consid. 4.1), d'avoir procédé à un examen d'une durée
inhabituellement longue (consid. 4.2), de ne pas avoir créé des
conditions favorables pour la préparation de l'examen (consid. 4.3),
d'avoir eu une attitude confuse, voire contradictoire, après l'examen
(consid. 4.4) et, enfin, de ne lui avoir pas posé de question subsidiaire
supplémentaire (consid. 4.5).
Les griefs formels invoqués par la recourante doivent être examinés
avec un plein pouvoir d'examen, conformément à la jurisprudence
précitée (consid. 2).
Page 11
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Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de
l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la
réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice
ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen.
Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de
protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours,
sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, 56.16
consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de surveillance
n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui
de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait
conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les
épreuves en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).
4.1 La recourante allègue que le mode de questionnement a créé des
conditions d'examen défavorables. Les examinatrices auraient adopté
une attitude déstabilisante. La manière d'enchaîner les questions et
d'insister sur celles-ci aurait entraîné un stress inopportun. Selon la
recourante, les autres candidats de son groupe d'examen auraient
également été surpris par l'inadéquation entre le déroulement de leur
examen et de celui dont ils ont été témoins, l'attitude des
examinatrices, l'atmosphère et les conditions vécues.
4.1.1 Selon la doctrine, les examinateurs disposent d'un large pouvoir
d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle
des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix
ou la formulation des questions. La confusion qu'éveille une question
peut, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de
l'épreuve (PIERRE GARRONE, Les dix ans d'un organe de recours original :
la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 401 ss, en
particulier p. 412 s.).
4.1.2 En l'espèce, l'examinatrice principale s'est prononcée de
manière détaillée sur le mode de questionnement. Il appert de ses
déclarations, confirmées par la co-examinatrice, que les examinatrices
ont tout entrepris pour créer et maintenir un climat agréable et
permettre à la recourante de s'exprimer librement. Elles expliquent
qu'elles se sont efforcées de guider la recourante par des questions
claires, les reformulant différemment ou plus simplement au besoin et
qu'elles ont essayé d'amener la recourante à s'exprimer tant sur le
sujet tiré que sur des questions de base de la gynécologie qui s'y
rapportent.
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Dans son recours auprès de la Commission MEBEKO, la recourante
se limite à des déclarations générales, soulignant notamment que
l'attitude des examinatrices oscillaient "entre ironie, douceur à
tendance railleuse, dédain", sans toutefois apporter d'exemples
concrets à l'appui de ses allégués.
4.1.3 Le fait que le degré de difficulté des questions posées à un
examen oral peut varier, y compris pour une même matière, est
inhérent à la nature des examens oraux. Il n'existe pas de critère
objectif relatif aux questions d'examen. Ainsi, un même problème ou
un même cas peut être jugé comme différemment difficile par les
différents candidats, en fonction des connaissances personnelles de
chacun quant à la branche examinée. Des comparaisons entre des
questions d'examen différentes sont ainsi délicates déjà dès le début
et font, en grande partie, place à la subjectivité (arrêt du TF
2P.55/2003 du 3 juillet 2003 consid. 4.2.3).
En l'espèce, la recourante se borne, pour l'essentiel, à répéter les
arguments formulés dans son recours auprès de la Commission
MEBEKO. Elle ne critique pas spécifiquement la prise de position de
l'examinatrice principale, confirmée par la co-examinatrice, laquelle a
pourtant analysé le déroulement de l'examen, le décrivant de manière
détaillée étape par étape. Les examinatrices sont unanimes sur le fait
que les connaissances de la recourante étaient nettement
insuffisantes et lacunaires (cf. ci-après consid. 5.2.1). Dans ces
conditions, on peut comprendre qu'elles aient tenté d'amener la
recourante à fournir des réponses plus précises en reprenant les
questions sous d'autres formes ou en insistant sur certains points.
Le mode de questionnement à un examen oral comporte non
seulement un élément subjectif, qui est inhérent à la nature même de
ce type d'examen, mais il est également fonction des connaissances
personnelles des candidats ainsi que de la matière dans laquelle ils
sont interrogés. De plus, dans certains cas, même la confusion
qu'éveille une question peut constituer l'une des finalités mêmes d'une
épreuve, voire permettre de tester la solidité des connaissances d'un
candidat.
Ainsi donc, force est de constater que la recourante n'apporte aucun
élément concret et qu'il n'existe aucun indice permettant de démontrer
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la prétendue attitude déstabilisante des examinatrices. De fait, on peut
se demander s'il ne s'agit pas plutôt d'une perception subjective de la
recourante en raison de ses connaissances insuffisantes en la
matière.
Il ressort de ce qui précède que rien ne permet de remettre en cause
le bon déroulement de l'interrogation orale litigieuse.
4.2 Dans son recours, la recourante souligne que les examinatrices
témoignent chacune d'une durée d'examen différente, dont
l'examinatrice principale qui indique que l'examen a duré au moins
quarante minutes. Elle ajoute que, selon l'ordonnance du 30 juin 1983
réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des
professions médicales (RS 811.112.18), l'examen ne doit pas excéder
quarante minutes et que les candidats de son groupe d'examen ont
trouvé que les examens étaient inhabituellement longs ce jour-là.
Aux termes de l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance réglant les modalités du
procédé des examens fédéraux des professions médicales, un
examen pratique ne durera pas plus de quatre heures y compris un
éventuel rapport écrit et une interrogation orale de trente minutes au
maximum ; celle-ci peut exceptionnellement durer quarante minutes au
plus.
Il ressort de ce qui précède que si l'examen oral de la recourante a
duré quarante minutes, cette durée est encore conforme à ce qui est
prévu dans l'ordonnance précitée. Par ailleurs, si les examinatrices ont
interrogé la recourante au-delà des trente minutes habituelles, tout
laisse à penser que c'était pour donner une ultime chance à cette
dernière de se rattraper. A cela s'ajoute que la recourante ne fait que
relever que la durée de l'examen ne doit pas dépasser quarante
minutes et que les interrogations orales étaient inhabituellement
longues ce jour-là. Elle ne soutient toutefois pas que l'examen a
dépassé quarante minutes, ni n'allègue une durée approximative de
l'examen en question. Il s'ensuit que rien ne permet de conclure que
l'interrogation orale litigieuse a duré plus longtemps que les quarante
minutes autorisées par l'ordonnance précitée, de telle sorte qu'aucun
vice de forme ne peut être retenu sur ce point.
4.3 Dans son recours auprès de la Commission MEBEKO, la
recourante s'est plainte du fait de ne pas avoir bénéficié d'une
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préparation dans une salle silencieuse, dans la mesure où les
candidats ont mutuellement assisté aux interrogations des autres. Pour
leur part, les examinatrices relèvent que les conditions de préparation
sont les mêmes pour tous les candidats.
Le fait de se préparer dans la même salle que celle où un candidat est
interrogé est une pratique courante. La présence du candidat qui est
en train de passer son examen n'est pas de nature à perturber le
candidat qui prépare son propre examen. En effet, les salles d'examen
sont en principe relativement grandes ; le candidat qui prépare son
examen est en règle générale placé dans la partie de la salle la plus
éloignée de celle où l'examen se déroule ; et, celui-là peut au besoin
se munir de tampons auriculaires. On peut d'ailleurs attendre d'un
candidat à un examen de médecine qu'il ne se laisse pas
décontenancer par la présence d'un autre candidat dans la salle. Par
ailleurs, les conditions de préparation étant similaires pour tous les
candidats, le principe de l'égalité de traitement est respecté. Ce fait ne
constitue donc aucunement un vice de forme.
4.4 Dans ses divers courriers tant auprès de la Commission MEBEKO
que du Tribunal administratif fédéral, la recourante fait part de la
discussion qu'elle a eue avec les examinatrices à la fin de son examen
ainsi que des discussions et courriers qui s'en sont suivis. Elle ne
comprend pas pour quelle raison les examinatrices l'ont incitée à
recourir lors de la discussion qui a suivi l'examen. Elle formule des
reproches quant à l'attitude de l'examinatrice principale durant un
entretien téléphonique, au cours duquel cette dernière aurait tenu des
propos tels que "vous êtes dangereuse. Nous ne voudrions pas d'une
assistante comme vous dans notre service". Elle conteste également
le récit exposé par l'examinatrice principale dans sa prise de position
auprès de la Commission MEBEKO.
Pour leur part, les examinatrices relèvent que la discussion qui a fait
suite à l'examen a eu lieu pour s'enquérir de la situation personnelle
de la recourante. Elles précisent qu'il ne s'agissait nullement d'une
crainte d'avoir commis une erreur d'appréciation et ajoutent que cette
discussion doit être perçue comme une preuve d'intérêt et de soutien
envers la recourante. Selon elles, cette dernière aurait avoué s'être
présentée à l'examen pratiquement sans préparation en raison de sa
situation personnelle. L'examinatrice principale souligne que, lors de
l'entretien téléphonique qu'elle a eu avec la recourante, elle lui a fait
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part du contenu de la lettre qu'elle s'apprêtait à envoyer à la
Commission MEBEKO, tout en précisant que cette démarche ne
signifiait pas une remise en question de l'évaluation de l'examen et
qu'il était indispensable de donner une preuve du comblement de ses
lacunes.
Il appert de ce qui précède que la recourante ne fait que formuler de
manière générale des reproches à l'encontre de l'attitude des
examinatrices après son examen, sans toutefois en tirer la moindre
conclusion. On doit pourtant bien constater que l'on ne peut reprocher
aucune incohérence dans l'attitude des examinatrices, qui, après avoir
fixé la note de l'examen oral, sont intervenues afin d'aider la
recourante à trouver une solution. Il ressort tant des témoignages des
examinatrices dans leurs prises de position respectives auprès de la
Commission MEBEKO que de la télécopie du 27 novembre 2006
envoyée par l'examinatrice principale à dite commission que les
examinatrices ont certes proposé de remonter la note de la recourante
de 3 à 4, mais uniquement à la condition que cette dernière prouve
qu'elle disposait des connaissances suffisantes, soit implicitement
qu'elle se représente à l'examen. Ceci prouve bien qu'elles n'ont, à
aucun moment, remis en cause leur appréciation de l'examen ni son
évaluation et que les discussions et courriers survenus après l'examen
n'ont exercé aucune influence sur le déroulement ou l'évaluation des
prestations de la recourante.
Il ressort de ce qui précède que tant les discussions qui ont eu lieu
après l'examen que la télécopie du 27 novembre 2006 ne sont pas
constitutives d'un vice de forme.
4.5 La recourante affirme qu'aucune question supplémentaire de type
subsidiaire ne lui a été posée. Les examinatrices soutiennent le
contraire.
Il ressort du résumé post-examen (pièce n° 19 du dossier de la
Commission MEBEKO) que la question subsidiaire a été posée à la
recourante. Il n'existe ainsi aucune raison de s'écarter des
déclarations faites par les examinatrices.
4.6 Il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs de nature formelle
invoqués par la recourante n'est fondé.
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5.
La recourante invoque ensuite des griefs matériels à l'encontre de
l'appréciation de son examen oral de gynécologie et obstétrique. Dans
la mesure où c'est l'appréciation portée par les examinatrices que la
recourante conteste, le Tribunal de céans se doit d'observer une
certaine retenue (voir consid. 2).
5.1 A titre anecdotique, la recourante mentionne notamment que le
candidat ayant assisté à son examen est travailleur et consciencieux
et qu'il n'a pas obtenu de note insuffisante lors de la session
d'examens finaux de médecine, si bien qu'elle s'étonne de la note qu'il
a obtenue lors de l'examen oral en question, qui plus est compte tenu
du sujet tiré qui était un thème attendu.
Cet argument est dénué de pertinence, dès lors qu'il ne concerne
aucunement l'examen de la recourante. Par ailleurs, le fait que le
candidat en question n'ait pas obtenu de note insuffisante lors de cette
session d'examens finaux de médecine ne permet pas de conclure
que les exigences de l'oral litigieux étaient trop élevées ni que
l'évaluation des prestations étaient trop sévères.
5.2
5.2.1 La recourante estime que, si l'exposé effectif de ses
connaissances en rapport direct avec le cas initial fictif qui lui a été
attribué s'est certes révélé en deçà de ce qu'elle aurait pu exprimer
dans des conditions appropriées d'examen, il apparaît néanmoins qu'il
aurait raisonnablement pu être jugé suffisant, puisque le cas initial a
été traité de manière convenable, les éléments constituant des
anamnèses, diagnostic et prise en charge, corrects ayant été identifiés
et énoncés, tels qu'en attesteraient les divers procès-verbaux.
De leur côté, les examinatrices sont unanimes sur le fait que la
prestation de la recourante était nettement inférieure au niveau requis
et que ses connaissances sont insuffisantes et comportent
d'importantes lacunes.
Dans sa prise de position auprès de la Commission MEBEKO, la co-
examinatrice relève que la recourante était interrogée sur le thème de
"métrorragies post-ménopausiques" et retrace de manière précise le
contenu de l'examen. Elle affirme que les lacunes de la recourante
étaient importantes dans le diagnostic différentiel des saignements de
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la sphère génito-urinaire ainsi que dans le diagnostic biologique de la
ménopause. Elle ajoute notamment que, lorsque les moyens
diagnostiques à disposition ont été passés en revue, la recourante n'a
jamais mentionné l'examen clinique gynécologique et que lorsque les
examinatrices l'ont suggéré, elle ne savait pas ce qu'il pouvait apporter
ou révéler.
5.2.2 En l'espèce, la recourante remet de manière générale en cause
l'appréciation générale de son examen oral de gynécologie et
obstétrique, sans toutefois exposer de manière précise ce qu'elle
conteste. A l'inverse, la co-examinatrice énumère précisément quelles
ont été les lacunes de la recourante durant l'examen. Dans ces
conditions et compte tenu du fait qu'il doit observer une certaine
retenue en la matière, le Tribunal de céans ne voit pas de raison de
mettre en doute l'appréciation portée par les examinatrices.
Le grief matériel invoqué par la recourante à l'encontre de
l'appréciation de son examen oral de gynécologie et obstétrique se
révèle dès lors mal fondé.
6.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
[FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction
de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la
façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 et 4 FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels
s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être intégralement mis à sa charge.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA).
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8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est imputé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 700.-. Le solde de Fr. 200.- est restitué à la recourante.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 712.0001.0000-1176 NFA/WYS ;
recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à la première instance (recommandé)
- au Département fédéral de l'intérieur (courrier A)
Le président de cour : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Expédition : 23 juin 2008
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