B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5004/2014
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 7
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Maria Amgwerd et David Aschmann, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
M H C S,
[…],
représentée par Maître Laurent Muhlstein, avocat,
Junod, Muhlstein, Lévy & Puder,
[…],
recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Enregistrement international
no 1'098'807 "CLOS D’AMBONNAY".
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Faits :
A.
A.a L’enregistrement international no 1'098'807 "CLOS D’AMBONNAY",
basé sur une demande déposée en France le 3 décembre 2010 et
désignant notamment la Suisse, est notifié par l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI) le 15 décembre 2011. Il est destiné aux
produits suivants :
Classe 33 : "Boissons alcooliques (à l’exception des bières et des vins) ; vins
d’appellation d’origine contrôlée ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ;
spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; champagnes ; vins mousseux."
A.b
A.b.a Le 13 décembre 2012, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
(IPI ; ci-après : autorité inférieure) émet une notification de refus provisoire
total (sur motifs absolus) à l’encontre de l’enregistrement international
no 1'098'807 "CLOS D’AMBONNAY" en se basant sur l’art. 6quinquies let. B
ch. 2 et 3 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de
la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS
0.232.04 ; ci-après : CUP), l’art. 2 let. a, c et d de la loi fédérale du 28 août
1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi
sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) et l’art. 30 al. 2 let. c LPM.
Elle estime que ce signe renvoie aux particularités des produits
revendiqués, a un caractère trompeur et est contraire au droit en vigueur.
A.b.b Par courrier du 25 mars 2013, M H C S (ci-après : recourante),
titulaire de l’enregistrement international no 1'098'807 "CLOS
D’AMBONNAY", propose une limitation de la liste des produits
revendiqués.
A.b.c Dans sa prise de position du 25 juin 2013, l’autorité inférieure
maintient son refus pour manque de force distinctive et pour caractère
trompeur du signe. Elle précise en outre la manière dont la liste des
produits revendiqués doit être limitée.
A.b.d Par courrier du 15 juillet 2013, la recourante conteste la nature
descriptive du signe en faisant principalement valoir le fait que le public
suisse ne connaît pas le village d’Ambonnay. Elle accepte par ailleurs la
limitation de la liste des produits proposée par l’autorité inférieure.
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A.b.e Dans sa prise de position du 15 octobre 2013, l’autorité inférieure
maintient son refus d’enregistrer le signe comme marque conformément à
l’art. 2 let. a LPM. Elle soutient qu’Ambonnay est connu au moins des
spécialistes dans le domaine des boissons alcooliques revendiquées.
A.b.f Par courrier du 19 novembre 2013, complété le 10 décembre 2013,
la recourante conteste les motifs de refus selon l’art. 2 let. a LPM en se
référant à la jurisprudence relative au besoin de libre disposition d’un signe
enregistré à l’étranger.
A.b.g Dans sa prise de position du 27 mars 2014, l’autorité inférieure
propose une nouvelle limitation de la liste des produits revendiqués tout en
indiquant que le refus d’enregistrement selon l’art. 2 let. a et c LPM est
maintenu.
A.b.h Par courrier du 16 mai 2014, la recourante accepte la limitation de la
liste des produits proposée par l’autorité inférieure, à savoir :
Classe 33 : "Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Champagne
provenant d’Ambonnay (France) ; boissons alcooliques (à l’exception des
bières et des vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; extraits
ou essences alcooliques ; tous les produits précités provenant d’Ambonnay
(France)."
A.c Par décision du 25 août 2014 (ci-après : décision attaquée), l’autorité
inférieure refuse la protection en Suisse de l’enregistrement international
no 1'098'807 "CLOS D’AMBONNAY" pour les produits précités
(cf. consid. A.b.h).
A.c.a L’autorité inférieure estime que le signe en cause est compris dans
le sens de "VIGNOBLE D’AMBONNAY", l’élément "AMBONNAY" ren-
voyant à un village français dans lequel "de grandes maisons de
Champagne mondialement connues [se] fournissent pour leur production".
Elle ajoute que le public cible des produits revendiqués est composé aussi
bien "du consommateur moyen que du professionnel, le connaisseur". Elle
indique que le fait que le village d’Ambonnay ait peu d’habitants ne saurait
conduire à sa méconnaissance et affirme qu’il est connu des
professionnels et/ou des connaisseurs. Elle considère dès lors que, vu qu’il
suffit qu’il existe un motif d’exclusion du point de vue d’une partie des
cercles intéressés pour qu’un signe ne soit pas admis à l’enregistrement,
aucune des exceptions prévues par l’ATF 128 III 454 "YUKON" ne
s’applique en l’espèce. Elle en déduit que le signe en cause contient une
indication de provenance directe renvoyant à la France, qui est descriptive
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de la provenance géographique des produits. Elle conclut donc que,
combiné avec l’élément "CLOS", l’élément "AMBONNAY" forme "une
indication descriptive quant à la provenance des produits, à savoir qu’ils
proviennent d’un vignoble d’Ambonnay", qu’une telle combinaison manque
de force distinctive, qu’elle appartient au domaine public et qu’elle est à ce
titre exclue de la protection en tant que marque en relation avec tous les
produits revendiqués en classe 33, conformément à l’art. 2 let. a LPM.
A.c.b L’autorité inférieure estime par ailleurs que l’ATF 117 II 327 "MONT-
PARNASSE" ne permet pas de conclure qu’une indication géographique
étrangère doit être admise à la protection en Suisse sur la seule base du
fait qu’elle est enregistrée dans son pays d’origine (cf. consid. 6.1.1.1-
6.1.1.2).
B.
Par mémoire du 8 septembre 2014, la recourante recourt auprès du
Tribunal administratif fédéral contre la décision rendue par l’autorité
inférieure le 25 août 2014. Elle prend les conclusions suivantes :
Annuler la décision de [l’autorité inférieure] du 25 août 2014 dans la procédure
relative à la protection en Suisse de l’enregistrement international no 1'098'807
CLOS D’AMBONNAY,
Admettre à la protection en Suisse l’enregistrement international no 1'098'807
CLOS D’AMBONNAY pour les produits suivants : "Vins bénéficiant de
l’appellation d’origine contrôlée Champagne provenant d’Ambonnay
(France) ; boissons alcooliques (à l’exception des bières et des vins) ; cidres ;
digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ;
tous les produits précités provenant d’Ambonnay",
Mettre à la charge de [l’autorité inférieure] tous les frais et dépens de la
procédure devant [l’autorité inférieure] et devant le Tribunal administratif
fédéral,
Débouter [l’autorité inférieure] de toutes autres conclusions.
B.a Se référant notamment à l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE", la
recourante estime que c’est l’admission de la marque à la protection dans
le pays d’origine qui est décisive et qu’il n’appartient pas à l’autorité
inférieure de prendre en considération le fait que d’autres producteurs du
lieu en question pourraient avoir un droit à utiliser le signe si l’administration
locale a considéré que tel n’était pas le cas (cf. consid. 6.1.2).
B.b La recourante dépose en outre les 100 premiers résultats obtenus
pour "Clos d’Ambonnay" par le moteur de recherche qui
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mettent tous en évidence le lien entre ce signe et "la Maison Krug (qui
appartient au groupe LVMH, tout comme [la recourante], titulaire des droits
immatériels relatifs aux champagnes dudit groupe) et qui met dans le
commerce le fameux Champagne ‘Clos d’Ambonnay’". Se référant encore
à d’autres moyens de preuve qu’elle dépose, elle estime arbitraire de
postuler que le signe "CLOS D’AMBONNAY" ne jouit pas d’un caractère
distinctif concret. En conclusion, la recourante considère que le caractère
distinctif du signe "CLOS D’AMBONNAY" est admis par la seule protection
à titre de marque dans le pays d’origine de l’indication géographique et qu’il
ressort des moyens de preuve déposés.
C.
Dans sa réponse du 19 novembre 2014, l’autorité inférieure conclut au rejet
intégral du recours et à la mise des frais de la cause à la charge de la
recourante. Elle transmet en outre son dossier complet au Tribunal
administratif fédéral.
C.a L’autorité inférieure commence par indiquer que, s’il est vrai que les
ordonnances administratives telles que les Directives de l’IPI ne lient en
principe ni les tribunaux ni les administrés, il n’en reste pas moins qu’elles
sont largement prises en considération et que le juge peut en tenir compte.
Elle ajoute que la décision attaquée ne s’écarte toutefois en aucun cas de
la jurisprudence constante développée dans le contexte du cas d’espèce.
C.b L’autorité inférieure indique que, contrairement à ce que soutient la
recourante, elle n’a pas considéré que le signe en cause était soumis à un
besoin de disponibilité, mais qu’il était dépourvu de caractère distinctif du
fait qu’il décrivait la provenance des produits en cause.
C.c L’autorité inférieure répète par ailleurs que le fait qu’un signe ne soit
pas soumis à un besoin de disponibilité n’exclut pas encore qu’il soit
dépourvu de caractère distinctif. Elle soutient dès lors que c’est à tort que
la recourante prétend qu’il conviendrait en l’espèce de s’abstenir
d’examiner le caractère distinctif du signe en cause.
C.d L’autorité inférieure expose que les art. 22-23 de l’Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-
après : ADPIC [Annexe 1.C de l’Accord du 15 avril 1994 instituant
l’Organisation mondiale du commerce (RS 0.632.20)]) prévoient une
définition nuancée de la notion d’indication de provenance selon la nature
des produits à prendre en considération, plus précisément pour les vins et
les spiritueux. Elle ajoute que, bien que l’art. 22 ch. 1 ADPIC ne prévoie
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pas d’exception à la définition d’une indication de provenance au motif que
le nom géographique ne serait pas considéré par les milieux intéressés
comme une référence à la provenance géographique des produits, il se
recoupe dans les grandes lignes avec ce que prévoit l’art. 47 al. 1 et 2 LPM
lorsqu’il est mis en relation avec le principe général de protection de
l’art. 22 ch. 3 ADPIC, qui empêche l’enregistrement d’une indication de
provenance comme marque s’il existe un risque de tromperie. L’autorité
inférieure indique encore que, lorsqu’une indication de provenance est
utilisée en relation avec des vins et des spiritueux, l’art. 23 ch. 2 ADPIC lui
confère une protection additionnelle ; en effet, l’interdiction de l’utilisation
d’une indication de provenance non exacte pour des vins ou des spiritueux
est indépendante de l’existence d’un risque de tromperie, ce qui signifie
qu’il n’importe pas de savoir si l’indication de provenance est connue ou
non des destinataires. L’autorité inférieure en déduit que, pour qualifier
d’indication de provenance un nom géographique utilisé pour des vins ou
des spiritueux, il s’agit uniquement de déterminer s’il entre dans le cadre
de la définition de l’art. 22 ch. 1 ADPIC, indépendamment de sa perception
par les destinataires des produits.
L’autorité inférieure considère dès lors que "Ambonnay" constitue une
indication de provenance au sens de l’art. 22 ch. 1 ADPIC,
indépendamment de la question de savoir s’il s’agit d’un lieu connu des
destinataires des produits à prendre en considération. Elle ajoute qu’il sied
toutefois de garder à l’esprit qu’un signe n’est jamais examiné in abstracto,
mais en relation étroite avec les produits ou les services revendiqués. Elle
poursuit en indiquant que, vu qu’Ambonnay dispose d’un vignoble réputé,
il y a lieu de retenir que ce village est connu d’une partie non négligeable
des milieux intéressés suisses, à tout le moins des cercles de
connaisseurs, des spécialistes et des professionnels.
C.e L’autorité inférieure estime dès lors que le signe en cause comprend
une indication de provenance combinée avec le terme "clos" et que, dans
son ensemble, il est directement descriptif de la provenance des produits
à prendre en considération, appartient de ce fait au domaine public et ne
saurait être enregistré en application de l’art. 2 let. a LPM.
C.f Enfin, se référant aux moyens de preuve joints par la recourante à son
recours, l’autorité inférieure indique que le caractère distinctif originaire
d’un signe s’apprécie de manière abstraite, sans tenir compte de l’usage
du signe sur le marché, et qu’elle n’avait donc pas à évaluer le lien entre
les produits en cause et la "maison Krug". Elle ajoute que la recourante n’a
jamais demandé que le signe litigieux soit enregistré en tant que marque
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imposée et n’a pas produit de moyens de preuve dans ce sens. Selon elle,
bien que l’imposition comme marque puisse être invoquée au stade de la
procédure de recours, les moyens de preuve déposés ne sont pas
suffisants.
D.
Dans sa réplique du 29 décembre 2014, la recourante confirme les
conclusions de son recours.
La recourante conteste l’argumentation de l’autorité inférieure et répète
que, en l’absence du moindre caractère trompeur et d’un quelconque
besoin de disponibilité en Suisse, le signe en cause doit être protégé, sans
qu’il ne soit nécessaire d’examiner la condition du caractère distinctif
concret. Elle considère en outre notamment que c’est à tort que l’autorité
inférieure a nié le caractère distinctif concret au signe litigieux.
E.
Dans sa duplique du 4 février 2015, l’autorité inférieure confirme les
conclusions de sa réponse.
E.a L’autorité inférieure estime notamment que la recourante mélange les
notions de caractère distinctif originaire et de caractère distinctif dérivé. Elle
répète que le signe en cause est dénué de caractère distinctif concret
originaire et qu’il appartient dès lors au domaine public au sens de l’art. 2
let. a LPM.
E.b L’autorité inférieure admet qu’il peut être déduit de l’argumentation
développée par la recourante, tant dans son recours que dans sa réplique,
qu’elle demande que le signe litigieux soit accepté en tant que marque
imposée. Selon elle, il appartient au Tribunal administratif fédéral
d’examiner la question du caractère distinctif dérivé, l’imposition pouvant
être invoquée au stade de la procédure de recours. L’autorité inférieure
précise à cet égard que le fardeau de la vraisemblance de l’imposition du
signe en tant que marque repose uniquement sur la recourante et qu’il
n’appartient pas à l’autorité de procéder à des actes d’instruction. Elle
relève notamment que la recourante n’a pas apporté de nouveaux moyens
de preuve dans sa réplique et que "les extraits des recherches […] sur
Google" déposés par la recourante en annexe à son recours ne démontrent
en aucun cas la manière dont les destinataires des produits déterminants
perçoivent le signe litigieux.
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Page 8
F.
Dans ses observations du 16 mars 2015, la recourante confirme les
conclusions de son recours et de sa réponse.
La recourante indique notamment que, en niant au signe litigieux son
caractère distinctif concret, l’autorité inférieure estime implicitement que
l’examen de l’autorité étrangère est erroné et qu’elle peut lui substituer le
sien, contrevenant ainsi clairement à la jurisprudence et à la doctrine.
G.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties
au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]).
1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
PA).
1.4 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de
recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours
(art. 52 al. 1 PA) et à l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs
respectées.
1.5 Le présent recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou
indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y
compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la
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provenance (art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection
des marques et des indications de provenance [Loi sur la protection des
marques, LPM, RS 232.11]).
2.2
2.2.1 Selon l’art. 47 al. 2 LPM, les noms ou signes géographiques qui ne
sont pas considérés par les milieux intéressés – c’est-à-dire les clients
potentiels – comme une référence à la provenance des produits ou
services ne sont pas des indications de provenance au sens de l’art. 47
al. 1 LPM.
2.2.2
2.2.2.1 Dans la mise en œuvre de l’art. 47 al. 2 LPM, la jurisprudence
identifie six cas (qui constituent des exceptions à la règle d’expérience
selon laquelle la mention d’un nom géographique est habituellement
comprise comme une indication de provenance [cf. consid. 3.2.2.3]) dans
lesquels un nom géographique n’est pas une indication de provenance
(ATF 128 III 454 consid. 2.1-2.1.6 "YUKON" ; ATF 135 III 416 consid. 2.6-
2.6.6 "CALVI [fig.]" ; arrêt du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015
consid. 4.4 et 4.6 "INDIAN MOTORCYCLE" ; arrêt du TAF B-3149/2014 du
2 mars 2015 consid. 3.5 "COS [fig.]") :
– le nom géographique est inconnu des clients potentiels, qui ne peuvent
donc faire aucun lien avec l’endroit désigné ;
– le nom géographique revêt un pur caractère symbolique, de sorte que
les clients potentiels ne peuvent pas imaginer que le produit provienne
de ce lieu (p. ex. : "Galapagos" pour des appareils de télévision ou
"Pôle Sud" pour des armoires frigorifiques) ;
– le nom géographique désigne un lieu inhabité ou en tout cas impropre
à la production en cause, de sorte que personne ne pourrait concevoir
qu’il s’agisse du lieu de provenance (p. ex. : Sahara) ;
– le nom géographique est utilisé pour distinguer les modèles d’une
même marque (p. ex. : téléphone Ascona) ;
– le nom géographique s’est imposé dans l’esprit du public comme le
nom d’une entreprise déterminée ;
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Page 10
– le nom géographique est entré dans le langage courant pour désigner
une chose de genre sans que l’on ne songe plus à une indication de
provenance (p. ex. : eau de Cologne).
2.2.2.2 Ce catalogue de six catégories n’est pas exhaustif (cf. ATF 128 III
454 consid. 2.1 in fine "YUKON" ; arrêt du TF 4A_357/2015 du 4 décembre
2015 consid. 4.4 "INDIAN MOTORCYCLE" ; arrêt du TAF B-3149/2014 du
2 mars 2015 consid. 3.5 in fine "COS [fig.]"). Un nom géographique n’est
par exemple pas non plus considéré comme une indication de provenance
lorsqu’il est accompagné d’éléments figuratifs ou verbaux qui excluent qu’il
puisse être compris comme une référence à la provenance des produits ou
des services (FRAEFEL/MEIER, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété
intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 2 LPM
no 139 ; cf. également : PHILIPPE GILLIÉRON, in : CR PI, art. 47 LPM nos 16
et 18).
3.
3.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services
d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM).
3.2 L’art. 2 LPM est consacré aux motifs absolus d’exclusion. Sont en
particulier exclus de la protection les signes appartenant au domaine
public, sauf s’ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les
services concernés (art. 2 let. a LPM ; consid. 3.2.1), les signes propres à
induire en erreur (art. 2 let. c LPM ; consid. 3.2.2) et les signes contraires
à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 2 let. d
LPM ; consid. 3.2.3).
3.2.1
3.2.1.1 L’art. 2 let. a LPM exclut de la protection les signes appartenant au
domaine public, sauf s’ils se sont imposés comme marques pour les
produits ou les services concernés.
3.2.1.2 Le but de l’art. 2 let. a LPM est de protéger l’intérêt général à ce
que des droits exclusifs d’utilisation et de disposition sur certains signes ne
soient pas octroyés de manière injustifiée. En excluant de la protection les
signes relevant du domaine public, la loi veut d’abord éviter leur
monopolisation sans limitation dans le temps au profit d’une entreprise qui
bénéficierait ainsi d’un avantage commercial sur ses concurrents de nature
à fausser la libre concurrence (ERIC MEIER, Motifs absolus d’exclusion : la
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Page 11
notion du domaine public dans une perspective comparative, in : sic! 2005
Sonderheft, p. 67, p. 69).
3.2.1.3 Relèvent du domaine public les signes dépourvus de force
distinctive, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas perçus par le public comme
une indication sur l’origine industrielle du produit ou du service, et les
signes qui sont essentiels voire indispensables au commerce et qui doivent
en conséquence être tenus à la libre disposition des concurrents (ATF 131
III 121 consid. 4.1 "smarties" ; ATAF 2009/4 consid. 3 "POST" ; arrêt du
TAF B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 8.2 "COS [fig.]" ; MEIER, sic!
2005 Sonderheft, p. 67, p. 68 ; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in : von
Büren/David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht, vol. III/1, 2e éd. 2009 [ci-après : MARBACH, SIWR], nos 243 ss, spéc.
no 247). Des recoupements entre le défaut de force distinctive et le besoin
de libre disposition sont fréquents (cf. arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril
2013 consid. 2.1 "WILSON" ; MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM no 24).
3.2.1.4 Appartiennent au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM les
indications génériques ou descriptives, les signes banals, les signes libres
et les indications de provenance (ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 "M [fig.] ;
M BUDGET/M-joy [fig.]" ; arrêt du TAF B-7413/2006 du 15 octobre 2008
consid. 2.1 "MADISON" ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques,
2007, p. 71 ss ; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd. 1999
[ci-après : BaK 1999], art. 2 LPM no 5 ; CHRISTOPH WILLI,
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts,
2002, art. 2 LPM no 34). Sont descriptifs les signes désignant la nature, la
composition, la qualité, la quantité, la destination, le but d’utilisation, la
valeur, le lieu de provenance ou encore l’époque de production du produit
ou de la prestation du service (ATF 118 II 181 consid. 3b "DUO" ; ATAF
2009/4 consid. 3 "POST" ; WILLI, op. cit., art. 2 LPM no 45 ; CHERPILLOD,
op. cit., p. 72 s.).
3.2.1.5 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par
rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est
demandé (arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 3.3
"FIREMASTER" ; arrêt du TAF B-7413/2006 du 15 octobre 2008
consid. 2.1 "MADISON" ; décision de l’ancienne Commission fédérale de
recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] MA-AA 13/01 du
19 août 2002, sic! 2003, p. 34, consid. 6 "Nidwaldner Wochenblatt [fig.]" ;
CHERPILLOD, op. cit., p. 73) et, d’autre part, par rapport à la perception
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qu’en a le public pertinent (arrêt du TAF B-7425/2006 du 12 juillet 2007
consid. 2.2 "Choco Stars" ; MEIER, sic! 2005 Sonderheft, p. 67, p. 69). Des
associations d’idées ou des allusions n’ayant qu’un rapport éloigné avec le
produit ou le service concerné ne suffisent pas pour admettre
l’appartenance d’une désignation au domaine public ; le rapport avec le
produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque
doit être reconnaissable sans effort particulier d’imagination ou de réflexion
(ATF 129 III 225 consid. 5.1 "MASTERPIECE" ; arrêt du TF 4A_370/2008
du 1er décembre 2008 consid. 4.1 "POST" ; arrêts du TAF B-3381/2010 du
13 juillet 2011 consid. 4 in fine "VICTORIA CUP" et B-7405/2006 du
21 septembre 2007 consid. 4.2 "MOBILITY"). Il suffit que le signe
apparaisse comme descriptif dans l’une des régions linguistiques de
Suisse (ATF 131 III 495 consid. 5 "FELSENKELLER"). Le fait qu’un signe
soit composé d’un élément tiré d’une langue ne comptant pas au nombre
des langues officielles ou nationales suisses n’exclut pas qu’il soit
considéré comme ressortant du domaine public (ATF 120 II 144
consid. 3b/aa "Yeni Raki"). Enfin, il suffit que l’un des cercles de
consommateurs déterminants perçoive le signe comme descriptif pour qu’il
appartienne au domaine public (arrêt du TAF B-283/2012 du 13 décembre
2012 consid. 4.2 et 5 in fine "NOBLEWOOD").
3.2.1.6 Enfin, si la force distinctive s’apprécie au regard de la perception
des cercles de consommateurs déterminants (cf. consid. 3.2.1.5), le
besoin de libre disposition dépend quant à lui des besoins des concurrents
(arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.4 in fine "WIL-
SON" ; MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM no 23).
3.2.2
3.2.2.1 L’art. 2 let. c LPM exclut quant à lui de la protection les signes
propres à induire en erreur (cf. arrêt du TF 4A_357/2015 du 4 décembre
2015 consid. 4.2 "INDIAN MOTORCYCLE").
3.2.2.2 Un signe induit en erreur notamment lorsqu’il contient une
indication géographique ou consiste exclusivement en une telle indication
qui amène les intéressés à croire que les produits ou les services
commercialisés en relation avec ce signe proviennent du pays ou du lieu
en cause, alors que tel n’est en réalité pas le cas (arrêts du TF 4A_6/2013
du 16 avril 2013 consid. 2.3 "WILSON", 4A_508/2008 du 10 mars 2009
consid. 3.2 "AFRI-COLA" et 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 4.1
"Champ" ; voir également : ATF 135 III 416 consid. 2.2 "CALVI [fig.]", ATF
132 III 770 consid. 2.1 "COLORADO [fig.]", ATF 128 III 454 consid. 2.2
B-5004/2014
Page 13
"YUKON" ; arrêts du TAF B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2 "COS
[fig.]" et B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 3.1 "Strela").
Est en effet notamment interdit l’usage d’indications de provenance (art. 47
al. 1 LPM ; cf. consid. 2.1) inexactes (art. 47 al. 3 let. a LPM ; cf. arrêt du
TF 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.3.1 "Champ").
3.2.2.3 Lorsqu’une marque contient un nom géographique ou se compose
exclusivement d’un nom géographique, elle incite en principe à penser que
le produit en relation avec lequel elle est utilisée vient du lieu indiqué. C’est
un fait d’expérience que la désignation géographique éveille chez le
consommateur l’idée que le produit qu’elle couvre provient du pays
désigné. La mention d’un nom géographique est donc habituellement
comprise comme une indication de provenance (règle d’expérience).
L’art. 47 al. 1 LPM définissant de manière large la notion d’indication de
provenance, la mention d’un nom géographique suffit en principe (ATF 135
III 416 consid. 2.2 "CALVI [fig.]" ; arrêt du TF 4A_357/2015 du 4 décembre
2015 consid. 4.3 "INDIAN MOTORCYCLE" ; arrêts du TAF B-3149/2014
du 2 mars 2015 consid. 3.4 "COS [fig.]", B-5024/2013 du 18 février 2015
consid. 3.2 "Strela" et B-6402/2011 du 31 juillet 2012 consid. 3.1 "AUSTIN
USED IN 1833 & EVER SINCE [fig.]").
3.2.2.4 Un signe est exclu de la protection dès qu’il existe un risque de
tromperie pour les clients potentiels (cf. ATF 132 III 770 consid. 2.1
"COLORADO [fig.]", ATF 128 III 454 consid. 2.2 "YUKON"), de sorte qu’il
n’est pas nécessaire d’établir que des consommateurs se sont
effectivement trompés.
Un signe n’est en revanche pas propre à induire en erreur lorsque le nom
géographique qu’il contient possède manifestement un caractère
fantaisiste ou lorsque, pour d’autres motifs (cf. consid. 2.2.1-2.2.2.2), il
n’est pas compris comme une indication de provenance (ATF 128 III 454
consid. 2.2 "YUKON").
3.2.2.5 Le caractère trompeur d’une dénomination géographique ne doit
pas être examiné de manière abstraite, mais doit être apprécié à l’aune de
toutes les circonstances particulières du cas d’espèce. Dans ce contexte,
il convient de prendre en compte la notoriété du mot en tant que référence
géographique et marque ; il faut également prendre en considération les
rapports effectifs et étroits entre cette référence et le secteur des produits
revendiqués et entre la forme de la marque et les indications additionnelles
qui peuvent accroître ou éliminer les risques de tromperie (ATF 132 III 770
B-5004/2014
Page 14
consid. 2.1 "COLORADO [fig.]", ATF 128 III 454 consid. 2.2 "YUKON" ;
arrêt du TF 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 4.1 "Champ").
3.2.2.6 Lorsqu’un mot comporte plusieurs significations, il faut chercher
celle qui, pour le consommateur suisse moyen, s’impose le plus
naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause
(cf. arrêt du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.1.1 "INDIAN
MOTORCYCLE"). N’est pas considéré comme une indication de
provenance le signe dont le contenu géographique n’est pas
reconnaissable parce qu’une autre signification s’y rattache de manière
plus étroite et, partant, modifie l’impression d’ensemble d’une manière telle
que l’indication de provenance s’efface devant l’autre signification (cf. arrêt
du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.3.2 "WILSON" ; arrêts du TAF
B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.6-3.7 [et les nombreux exemples
cités] et 6.2 "COS [fig.]", B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 3.3
"Strela" et B-5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 6 "LANCASTER" ;
voir également : arrêt du TF 4A_508/2008 du 10 mars 2009 consid. 4.2
"AFRI-COLA" ; FRAEFEL/MEIER, in : CR PI, art. 2 LPM no 140).
3.2.3
3.2.3.1 Enfin, l’art. 2 let. d LPM exclut de la protection les signes contraires
à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur.
3.2.3.2 Au sens de cette disposition, le droit en vigueur englobe tant le droit
fédéral que les conventions internationales (arrêt du TF 4A_674/2010 du
6 avril 2011 consid. 2 "Zacapa" ; arrêts du TAF B-2768/2013 du
2 septembre 2014 consid. 2.1 "SC Studio Coletti [fig.]" et B-3304/2012 du
14 mai 2013 consid. 2 "[fig.]").
4.
4.1 Il convient, dans un premier temps, de définir en l’espèce les cercles
de consommateurs déterminants (cf. ATAF 2015/49 consid. 4-4.1
"LUXOR").
4.2 Les produits alcooliques de la classe 33 revendiqués en l’espèce
(cf. consid. A.b.h) s’adressent au grand public (cf. arrêt du TAF
B-5120/2011 du 17 août 2012 consid. 5.2 in fine "BEC DE FIN BEC [fig.]/
FIN BEC [fig.]") suisse âgé de plus de 16 ans (cf. art. 11 al. 1 de
l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les
objets usuels [ODAlOUs, RS 817.02]), respectivement 18 ans (cf. art. 41
B-5004/2014
Page 15
al. 1 let. i de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool [Lalc, RS 680]) – qui
fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais plutôt superficiel – sans
perdre de vue le fait qu’ils sont également destinés au spécialiste de la
branche – qui fait preuve d’un degré d’attention accru (cf. arrêts du TAF
B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 4.2.2-4.2.4 "BELVEDERE/
CA’BELVEDERE AMARONE [fig.]", B-4637/2012 du 10 juin 2014
consid. 7.2 "ARTIC [fig.]/ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL",
B-4297/2012 du 10 juin 2014 consid. 7.2 "ARTIC [fig.]/ARCTIC VELVET
TRÖPFLI" et B-531/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.3 "GALLO/Gallay
[fig]").
5.
Tant l’autorité inférieure (cf. consid. 6.1.1.1-6.1.1.2) que la recourante
(cf. consid. 6.1.2) justifient leur position en se référant à l’ATF 117 II 327
"MONTPARNASSE". Il s’agit par conséquent d’analyser ici cet arrêt en
détail.
5.1
5.1.1 Dans l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE", la société recourante
"S.T. Dupont SA" a son siège à Paris, dans le quartier de Montparnasse.
Elle est titulaire de la marque verbale française "MONTPARNASSE",
enregistrée pour des produits des classes 14, 16 et 34. Elle est par ailleurs
titulaire de la marque internationale "MONTPARNASSE", qui est basée sur
la priorité de la marque française "MONTPARNASSE" et qui désigne
notamment la Suisse (ATF 117 II 327 consid. A "MONTPARNASSE").
5.1.2 La société recourante "S.T. Dupont SA" recourt devant le Tribunal
fédéral contre la décision par laquelle l’ancien Office fédéral de la propriété
intellectuelle refuse d’accorder à la marque internationale "MONT-
PARNASSE" la protection en Suisse (ATF 117 II 327 consid. B-C "MONT-
PARNASSE").
5.2
5.2.1
5.2.1.1 Tout en affirmant que "Montparnasse" est connu du public suisse
comme le nom d’un quartier d’artistes de Paris, le Tribunal fédéral laisse
ouverte la question de savoir si, en lien avec les produits revendiqués, le
signe "MONTPARNASSE" est un signe de fantaisie : "Wie es sich damit
verhält, muss indessen nicht entschieden werden, da die Frage für den
B-5004/2014
Page 16
Verfahrensausgang unerheblich ist, wie sich im folgenden ergeben wird"
(ATF 117 II 327 consid. 1b "MONTPARNASSE").
5.2.1.2 Le Tribunal fédéral ajoute que, pour la majeure partie du public
suisse, le signe "MONTPARNASSE" est une allusion au nom du quartier
parisien plutôt qu’une référence à la mythologie grecque (ATF 117 II 327
consid. 1b in fine "MONTPARNASSE" ; cf. ATF 135 III 416 consid. 2.3
"CALVI [fig.]").
5.2.2 Partant dès lors du principe que le mot "Montparnasse" est une
indication géographique ("Handelt es sich somit beim Wort ‘Montparnasse’
um eine geographische Bezeichnung, […]"), le Tribunal fédéral indique qu’il
convient d’examiner, d’une part, si, utilisée en tant que marque, cette
indication géographique est propre à induire en erreur ou, d’autre part, si
elle est dépourvue de la force distinctive nécessaire et appartient au
domaine public, pour lequel il existe un besoin de libre disposition ("[…] ob
sie der erforderlichen Unterscheidungskraft entbehrt und Gemeingut
darstellt, für das ein Freihaltebedürfnis besteht" [ATF 117 II 327 consid. 2
"MONTPARNASSE"]).
5.2.2.1 Le Tribunal fédéral relève que, dans la mesure où la société
recourante "S.T. Dupont SA" se déclare prête à ne revendiquer la
protection à titre de marque du signe "MONTPARNASSE" que pour des
produits fabriqués en France, il n’est pas à craindre que le public soit induit
en erreur au sujet de la provenance des produits (ATF 117 II 327 consid. 2a
"MONTPARNASSE" ; cf. arrêts du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015
consid. 4.2 "INDIAN MOTORCYCLE" et 4A.3/2006 du 18 mai 2006
consid. 2.3 "Fischmanufaktur Deutsche See [fig.]").
Peu importe d’ailleurs que les produits ne soient pas fabriqués à Mont-
parnasse ou à Paris. Lorsqu’une indication géographique renvoie à une
ville ou à une région, il suffit en effet que les produits soient fabriqués dans
le pays correspondant (ATF 117 II 327 consid. 2a "MONTPARNASSE" ;
ATF 135 III 416 consid. 2.4 "CALVI [fig.]" ; cf. arrêt du TF 4A.13/2006 du
8 septembre 2006 consid. 3.2 in fine "COLORADO [fig.]" ; ATAF 2015/49
consid. 3.4 in fine "LUXOR" ; arrêts du TAF B-7256/2010 du 12 juillet 2011
consid. 4.6 "GERRESHEIMER" et B-3458/2010 du 15 février 2011
consid. 4.3 "GAP" ; est toutefois réservé le cas des indications de
provenance qualifiées, dans lequel la liste de produits doit être limitée à
l’endroit cité [lieu, région ou pays] dans le signe [IPI, Directives en matière
de marques (cf.
centre-de-telechargement/marques.html>, consulté le 08.06.2017),
B-5004/2014
Page 17
version du 1er janvier 2017 (ci-après : Directives 2017), Partie 5,
ch. 8.6.6]).
5.2.2.2 Selon le Tribunal fédéral, il suffit qu’une marque se soit imposée
dans son pays d’origine pour pouvoir être protégée en Suisse, car
l’utilisation du signe par une entreprise concurrente (qu’elle soit active dans
le pays d’origine ou en Suisse) pourrait être trompeuse (ATF 117 II 327
consid. 2b "MONTPARNASSE" ; cf. ATF 127 III 33 consid. 2a "Brico" [se
référant à l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE", le Tribunal fédéral indique
que, pour être protégé en tant que marque, un signe doit s’être imposé sur
le territoire suisse, seules les indications de provenance géographiques
étrangères faisant exception]).
Le Tribunal fédéral arrive dès lors à la conclusion que le signe "MONT-
PARNASSE" n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition ("Die
entsprechende Überlegung führt auch im vorliegenden Fall zur Verneinung
eines Freihaltebedürfnisses" [ATF 117 II 327 consid. 2b "MONT-
PARNASSE"]). Il ajoute les explications suivantes : "In Frankreich dürfen
Konkurrenten der Beschwerdeführerin [la société recourante "S.T. Dupont
SA"] die Bezeichnung ‘MONTPARNASSE’ wegen des französischen
Markenschutzes nicht verwenden. In der Schweiz wirkt einerseits der
Gebrauch des Zeichens für nicht aus Frankreich stammende Waren
täuschend. Andererseits besteht aber auch bei der Verwendung des
Zeichens auf französischen Waren eine Täuschungsgefahr, falls diese
Waren nicht von der Beschwerdeführerin [la société recourante "S.T.
Dupont SA"] hergestellt worden sind" (ATF 117 II 327 consid. 2b "MONT-
PARNASSE" ; cf. MARBACH, SIWR, no 226).
Le Tribunal fédéral justifie en outre cette solution en se référant au Traité
du 14 mai 1974 entre la Confédération suisse et la République Française
sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine
et d’autres dénominations géographiques (RS 0.232.111.193.49 ; ci-
après : Traité CH-F) et au Traité du 7 mars 1967 entre la Confédération
Suisse et la République fédérale d’Allemagne sur la protection des
indications de provenance et d’autres dénominations géographiques
(RS 0.232.111.191.36 ; ci-après : Traité CH-D) : "Dabei entscheidet sich
die Frage, ob eine geschützte Bezeichnung zu Recht verwendet wird, nach
der Gesetzgebung des Staates, aus welchem die Ware herstammt und
nach der Herkunft des Erzeugnisses, für welches die geschützte
Bezeichnung gebraucht wird […]. […] Das Prinzip, welches dieser
Regelung zugrunde liegt, nämlich die Erzielung eines gleichmässigen
B-5004/2014
Page 18
Rechtsschutzes in den Vertragsstaaten, muss auch im vorliegenden Fall
wegleitend sein" (ATF 117 II 327 consid. 2b "MONTPARNASSE").
Enfin, le Tribunal fédéral indique que "jedes Land die Freihaltebedürftigkeit
seiner geographischen Namen am besten in eigener Verantwortung
beurteilt" (ATF 117 II 327 consid. 2b in fine "MONTPARNASSE" ; cf. arrêt
du TF 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.4 "Champ" ["Einer
Bezeichnung, die im Ursprungsland eingetragen wurde, soll deswegen
nicht unter Berufung auf ein Freihaltebedürfnis der Schutz in der Schweiz
verwehrt werden"] ; DAVID, BaK 1999, art. 2 LPM nos 23 et 41 ;
STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : David/Frick [éd.], Markenschutz-
gesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2017 [ci-après : BaK
2017], art. 2 LPM nos 31 et 216 ; WILLI, op. cit., art. 2 LPM no 9 ; MARBACH,
SIWR, nos 225 s.). Il justifie ainsi une exception à la jurisprudence bien
établie selon laquelle les autorités suisses ne sont en principe pas liées par
les décisions rendues par les Etats étrangers (cf. ATF 130 III 113
consid. 3.2 "Montessori" ; arrêt du TAF B-6442/2007 du 30 mai 2008
consid. 4 "BRORA" ; MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM no 18).
5.2.3 Le Tribunal fédéral annule par conséquent la décision attaquée et
admet en Suisse la protection – limitée aux produits revendiqués fabriqués
en France – de la marque "MONTPARNASSE" (ATF 117 II 327 consid. 2b
in fine "MONTPARNASSE").
6.
6.1
6.1.1
6.1.1.1 Dans la décision attaquée (cf. consid. A.c.b ; cf. également :
consid. C.a-C.e [réponse] et E.a [duplique]), l’autorité inférieure juge que
c’est la situation en Suisse qui est déterminante pour l’appréciation du
caractère distinctif du signe "CLOS D’AMBONNAY". Elle explique que la
pratique qui repose sur l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" nie l’existence
d’un besoin de disponibilité lorsque l’indication géographique étrangère fait
l’objet d’un enregistrement dans son pays d’origine et permet d’en admettre
la protection en tant que marque en Suisse. L’autorité inférieure insiste
toutefois sur le fait que l’enregistrement étranger de la marque n’indique
rien sur le caractère distinctif du signe en Suisse. Elle en déduit que
l’enregistrement d’une indication géographique étrangère dans le pays
d’origine ne permet pas de conclure que le signe doit être admis à la
B-5004/2014
Page 19
protection en Suisse. Selon l’autorité inférieure, la question du besoin de
disponibilité n’est pertinente que si l’indication de provenance étrangère
dispose d’un caractère distinctif en Suisse, car il suffit de l’absence de
caractère distinctif concret ou de l’existence d’un besoin de disponibilité
pour qu’un signe appartienne au domaine public.
6.1.1.2 La position de l’autorité inférieure repose essentiellement sur ses
"Directives en matière de marques" du 1er juillet 2014 :
"La situation en Suisse est déterminante pour l’appréciation du caractère
distinctif […]. La pratique reposant sur l’ATF 117 II 327 ss – MONTPARNASSE
niait l’existence d’un besoin de disponibilité, lorsque l’indication géographique
étrangère faisait l’objet d’un enregistrement dans le pays d’origine. Cette
dernière pouvait donc être admise à la protection en tant que marque en
Suisse. L’enregistrement étranger de la marque ne fournit cependant aucune
indication sur le caractère distinctif du signe en Suisse. Par conséquent,
l’enregistrement d’une indication géographique étrangère dans le pays
d’origine ne permet pas de conclure que le signe doit être admis à la protection
en Suisse" (IPI, Directives en matière de marques [cf.
prestations/services-en-ligne-et-centre-de-telechargement/marques.html>,
consulté le 08.06.2017], version du 1er juillet 2014 [ci-après : Directives 2014],
Partie 4, ch. 8.5.1 ; cf. MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM nos 32 et 56 in
fine).
A noter que les Directives 2017 ont une teneur similaire :
"Lorsqu’une indication de provenance étrangère est inscrite dans le registre
du pays d’origine pour les mêmes produits ou services, elle n’est pas soumise
à un besoin de disponibilité en Suisse (non plus). Cette pratique s’applique
même quand le signe a été enregistré par l’EUIPO. L’enregistrement étranger
ne fournit cependant aucune indication sur le caractère distinctif du signe en
Suisse. C’est la situation en Suisse qui est déterminante pour l’appréciation
de cet aspect […]. Par conséquent, l’enregistrement d’une indication
géographique étrangère dans le pays d’origine ne permet pas de conclure que
le signe est pourvu de caractère distinctif en Suisse" (Directives 2017,
Partie 5, ch. 8.5.1 in fine).
6.1.2 Dans son recours (cf. consid. B.a ; cf. également : consid. D
[réplique] et F [observations]), se référant notamment à l’ATF 117 II 327
"MONTPARNASSE", la recourante relève qu’"il suffit que la dénomination
géographique étrangère se soit imposée dans les affaires, au pays
d’origine ou en Suisse, pour désigner l’entreprise titulaire de la marque"
(recours, p. 5). Elle estime dès lors que c’est l’admission de la marque à la
protection dans le pays d’origine qui est décisive et qu’il n’appartient pas à
l’autorité inférieure de prendre en considération le fait que d’autres
producteurs du lieu en question pourraient avoir un droit à utiliser le signe
si l’administration locale a considéré que tel n’était pas le cas. Citant
B-5004/2014
Page 20
également la doctrine, la recourante considère que l’autorité inférieure
avait l’obligation de protéger en Suisse la marque "CLOS D’AMBONNAY"
en l’absence du moindre caractère trompeur et sans avoir à examiner un
hypothétique besoin de disponibilité en Suisse.
En ce qui concerne l’application de l’art. 2 let. a LPM, la recourante indique
qu’Ambonnay est un village et n’est pas l’un des hauts lieux de la
fabrication du champagne, de sorte que, selon la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral, ce nom ne saurait constituer une indication de
provenance. Elle soutient par ailleurs que, si un signe n’est pas trompeur
et n’est pas soumis à un besoin de disponibilité, le fait d’octroyer un
monopole au titulaire de la marque protégée dans le pays d’origine ne
cause aucun dommage aux tiers et il faut se demander dans quelle mesure
la condition du caractère distinctif concret doit également être examinée.
Elle ajoute que, en présence d’une indication géographique protégée à titre
de marque dans le pays d’origine, il est précisément impossible pour les
tiers d’utiliser ce signe. Elle voit dès lors mal comment la protection en
Suisse d’une telle marque étrangère pourrait être refusée en Suisse en
l’absence de caractère trompeur et de besoin de disponibilité ou, autrement
dit, pour quelle raison la condition du caractère distinctif concret devrait
être examinée séparément. Elle relève que, si l’examen de cette condition
se justifie pour une indication géographique déposée en Suisse (le
déposant ne pouvant se prévaloir de l’enregistrement de cette indication
géographique à titre de marque à l’étranger), il n’a pas lieu d’être quand
l’autorité inférieure est amenée à statuer sur la protection en Suisse d’une
indication géographique enregistrée à titre de marque dans le pays
d’origine.
Enfin, la recourante soutient que les Directives de l’IPI contredisent la
jurisprudence univoque en matière de protection à titre de marque
d’indications géographiques étrangères protégées dans l’Etat d’origine à
titre de marques et que, en raison de la hiérarchie des normes, elles ne
peuvent pas être suivies.
6.2
6.2.1
6.2.1.1 Il ressort de l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" que, dans le
cadre de l’examen du motif absolu d’exclusion qui correspond à l’actuel
art. 2 let. a LPM, le Tribunal fédéral n’opère pas – au contraire de l’autorité
inférieure en l’espèce (cf. consid. 6.1.1.1-6.1.1.2) – de réelle distinction
B-5004/2014
Page 21
entre les notions de défaut de force distinctive et de besoin de libre
disposition. Le Tribunal fédéral affirme en effet que, si l’indication
géographique "Montparnasse" est dépourvue de la force distinctive
nécessaire, elle appartient au domaine public et il se limite à préciser que
le domaine public est soumis à un besoin de libre disposition
(cf. consid. 5.2.2). Dans ce cas précis, le Tribunal fédéral utilise donc les
notions de défaut de force distinctive, de besoin de libre disposition et de
domaine public comme des synonymes (cf. a contrario ATF 139 III 176
consid. 2 "YOU"). Par conséquent, lorsque le Tribunal fédéral arrive à la
conclusion que le signe "MONTPARNASSE" n’est pas frappé d’un besoin
de libre disposition (cf. consid. 5.2.2.2), il indique simplement que ce signe
ne souffre pas d’un défaut de force distinctive ou, en d’autres termes, qu’il
n’appartient pas au domaine public.
6.2.1.2 Force est d’ailleurs de constater que, dans l’ATF 117 II 327 "MONT-
PARNASSE", le Tribunal fédéral juge que le signe "MONTPARNASSE"
n’appartient pas au domaine public en Suisse sur la seule base du fait que
ce même signe "MONTPARNASSE" fait, pour les mêmes produits, l’objet
– en faveur de la société recourante "S.T. Dupont SA" – d’un seul
enregistrement en tant que marque en France (cf. consid. 5.2.2.2).
Le Tribunal fédéral laisse en effet ouverte la question de savoir si, en lien
avec les produits revendiqués, le signe "MONTPARNASSE" est un signe
de fantaisie (cf. consid. 5.2.1.1). Il laisse ainsi en particulier ouverte la
question de savoir si le signe "MONTPARNASSE" est descriptif de la
provenance des produits revendiqués et appartient de ce fait au domaine
public (alors que ce signe "MONTPARNASSE" est manifestement
susceptible de décrire la provenance des produits revendiqués). Pour
justifier sa solution, le Tribunal fédéral se contente en définitive de
considérations qui font avant tout appel aux notions d’imposition du signe
comme marque et de risque de tromperie (cf. consid. 5.2.2.2).
6.2.2 Se référant à l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE", la majorité de la
doctrine considère que les autorités suisses ne sauraient en principe
refuser de protéger en tant que marque un signe qui correspond à un nom
géographique issu d’un Etat étranger si ce signe est enregistré comme
marque dans cet Etat étranger.
6.2.2.1 La position de DAVID est la suivante :
"Die Durchsetzung muss grundsätzlich in der Schweiz erfolgen. Hat jedoch ein
ausländisches Markenamt eine Herkunftsangabe des betreffenden Landes
bereits im Markenregister eingetragen, so hat es damit zum Ausdruck
B-5004/2014
Page 22
gebracht, dass diese Angabe dort entbehrlich und darüber hinaus geeignet ist,
als Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens zu dienen. Es steht der
Schweiz schlecht an, der ausländischen Markenbehörde vorzuwerfen, sie
habe die Interessen der dortigen Gewerbetreibenden verkannt und zu Unrecht
eine Verkehrsdurchsetzung angenommen. Daher besteht i.d.R für die
schweizerische Eintragungsbehörde kein Anlass, die Schutzfähigkeit von
ausländischen Herkunftsangaben, die im betreffenden Land bereits zur
Eintragung zugelassen worden sind, in der Schweiz anzuzweifeln […]" (DAVID,
BaK 1999, Vorbemerkungen zum 2. Titel MSchG [LPM] no 6 ; DAVID, in : BaK
2017, Vor Art. 47-51 MSchG [LPM] no 91 ; cf. également : DAVID, BaK 1999,
art. 2 LPM no 41 ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : BaK 2017, art. 2 LPM
nos 23 in fine et 216).
6.2.2.2 Quant à WILLI, il s’exprime en ces termes :
"Lediglich bei ausländischen geographischen Herkunftsangaben ist auf die
Verkehrsdurchsetzung im Ursprungsland abzustellen […]. Für die Eintragung
als Marke in der Schweiz genügt deshalb, dass die ausländische
Herkunftsangabe im Ursprungsland als Marke eingetragen worden ist" (WILLI,
op. cit., art. 2 LPM no 179 ; cf. également : WILLI, op. cit., art. 2 LPM nos 9 et
169).
6.2.2.3 CHERPILLOD va dans le même sens :
"Dans ses Directives précédentes […], l’IPI considérait que la jurisprudence
Haacht ne devrait plus être suivie au motif qu’un signe désignant la
provenance du produit demeure dénué de caractère distinctif s’il ne s’est
imposé comme marque que dans un pays étranger. Cette opinion paraît bien
dogmatique : puisque, dans le pays d’origine, l’usage du signe est réservé au
titulaire, et qu’en Suisse des tiers ne pourront pas l’utiliser pour des produits
qui ne proviendraient pas du territoire auquel cette dénomination renvoie (à
cause du risque de tromperie), le public acheteur suisse ne sera normalement
pas confronté à des produits fabriqués par des tiers sous cette marque ; de
plus, en pratique, la désignation géographique sera utilisée comme marque,
présentée comme telle sur le produit ou son emballage, et le public y verra
bien une marque, certes formée d’un nom géographique (s’il le connaît,
comme on pouvait l’admettre par ex. pour Montparnasse), mais comprendra
que ce nom est une marque et non une simple désignation de la provenance
du produit ; cela sera d’autant plus vrai lorsque la dénomination géographique
en question n’est pas nécessairement connue d’une large fraction du public
suisse (pour reprendre l’exemple de Haacht, le public suisse qui achèterait
une bière de cette marque ignorera le plus souvent qu’il s’agit du lieu où elle
est brassée)" (CHERPILLOD, op. cit., p. 87 [n. 257] ; cf. également :
CHERPILLOD, op. cit., p. 80 [n. 229]).
6.2.2.4 MARBACH se montre également critique à l’égard des Directives de
l’IPI :
"Entsprechend den Richtlinien IGE […] erlaubt die Monopolisierung im
Ausland allerdings keinen Rückschluss auf die Unterscheidungskraft, weshalb
B-5004/2014
Page 23
solche Zeichen gleichwohl zurückzuweisen seien. Diese Argumentation ist
irrtümlich: Kann eine Herkunftsangabe rechtlich oder faktisch nur von einem
einzigen Unternehmen genutzt werden, handelt es sich eben nicht länger um
ein kollektives Kennzeichen; einzig dieses kollektive Nutzungsrecht (welches
bei der diskutierten Konstellation nachgewiesenermassen fehlt) begründet
jedoch die fehlende Unterscheidungskraft. Noch weiter geht das
Bundesverwaltungsgericht im Fall Bellagio (BVGer B-7411/2006 […]), gemäss
welchem Entscheid es «nicht die Aufgabe der schweizerischen Behörden»
sein kann, «ein Freihaltebedürfnis zu Gunsten ausländischer Unternehmen zu
berücksichtigen, wenn dies nicht einmal der Heimatstaat tut»" (MARBACH,
SIWR, no 394 [n. 520] ; cf. également : DAVID ASCHMANN, in :
Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009 [ci-après :
SHK], art. 2 let. a LPM no 50 in fine).
6.2.3
6.2.3.1 GILLIÉRON défend en revanche la position suivante :
"Compte tenu du principe de territorialité, c’est en principe au regard du public
suisse que la question de savoir si un signe est perçu comme une indication
de provenance au sens de l’art. 47 al. 2 LPM doit être tranchée. L’Institut [IPI]
en déduit que l’enregistrement d’une indication géographique étrangère dans
le pays d’origine ne permet pas de conclure que le signe doit être admis à la
protection en Suisse, contrairement à ce que semble considérer le Tribunal
administratif fédéral, confirmant en cela la position adoptée par le Tribunal
fédéral dans l’arrêt Montparnasse. A partir du moment où le pays d’origine ne
considère pas le signe en question comme relevant du domaine public, on
peut, il est vrai, se demander pour quelle raison un pays étranger comme la
Suisse devrait en décider autrement et, partant se demander si le principe du
pays d’origine ne devrait pas être appliqué en lieu et place du principe de
territorialité pour les désignations étrangères. Se prononcer en faveur du pays
d’origine, c’est toutefois oublier que les art. 47 et suivants LPM ne tendent pas
uniquement à protéger les concurrents en leur conférant la possibilité de
recourir à certaines dénominations considérées comme relevant du domaine
public (en ce sens le principe du pays d’origine aurait son sens), mais aussi à
éviter tout risque de tromperie auprès du public suisse. Or, dans ce cadre, il
est fort possible que le public du pays d’origine, plus averti que celui d’un pays
d’étranger comme l’est le public suisse, ne voit pas dans une certaine
désignation une indication de provenance (par exemple parce qu’il la rattache
à une entreprise déterminée), alors qu’il en irait différemment pour le public
suisse [sic]. Si la pratique à l’étranger peut ainsi constituer un indice, elle ne
justifie pas pour autant de s’écarter du principe de territorialité. A partir du
moment où c’est bien la perception du public suisse qui est déterminante, les
critères suivants entrent en ligne de compte : ["1o langues nationales", "2o
partie du public" et "3o avenir"]" (GILLIÉRON, in : CR PI, art. 47 LPM nos 7-10).
6.2.3.2 Tout en indiquant que telle n’est pas la voie que semble avoir
choisie le Tribunal administratif fédéral, GILLIÉRON soutient que, en
application du principe de la territorialité, c’est en principe en fonction de la
perception du public suisse qu’il convient de déterminer si un signe est
B-5004/2014
Page 24
perçu comme une indication de provenance. Il justifie sa position
essentiellement par le fait que les art. 47 ss LPM tendent notamment à
éviter tout risque de tromperie auprès du public suisse.
A noter tout d’abord que, dans l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE", c’est
bien – en application du principe de la territorialité – de la perception du
public suisse que part le raisonnement du Tribunal fédéral
(cf. consid. 11.1 ; d’une manière générale, dans le cadre de l’examen, sous
l’angle de l’art. 2 let. a et c LPM, d’un signe correspondant à un nom
géographique étranger [consid. 7-11], c’est d’ailleurs fondamentalement la
perception du public suisse qui est déterminante [cf. consid. 8, 9 et 10] ;
cf. MEISSER/ASCHMANN, Herkunftsangaben und andere geographische
Bezeichnungen, in : von Büren/David [éd.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/2, 2e éd. 2005, p. 190).
Comme le relève GILLIÉRON, il est effectivement possible que la perception
du public du pays d’origine ne soit pas la même que celle du public suisse.
Il convient toutefois d’admettre que c’est en connaissance de cause que,
dans l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE", le Tribunal fédéral se réfère
fondamentalement à l’imposition du signe comme marque dans son pays
d’origine afin de justifier sa protection à titre de marque en Suisse
(cf. consid. 5.2.2.2). Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si DAVID
(cf. consid. 6.2.2.1), WILLI (cf. consid. 6.2.2.2) et CHERPILLOD
(cf. consid. 6.2.2.3) présentent leur position comme un cas particulier
d’imposition d’un signe comme marque. Il faut en outre relever que
l’enregistrement d’une marque imposée est une exception au principe,
exposé à l’art. 2 let. a LPM, selon lequel les signes appartenant au
domaine public sont exclus de la protection à titre de marque. Un signe
peut ainsi être enregistré en tant que marque imposée même s’il souffre
d’un défaut de force distinctive et/ou s’il est frappé d’un besoin de libre
disposition (sous la seule réserve d’un besoin de libre disposition absolu ;
cf. MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM nos 33 et 96). Sous cet éclairage,
dans la mesure où l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" conduit à la
protection d’un signe en raison du fait qu’il s’est imposé comme marque
(c’est-à-dire qu’il est doté d’une force distinctive dérivée), il se justifie de
laisser ouverte la question de savoir si ce signe souffre d’un défaut de force
distinctive (originaire).
En réponse à l’argumentation de GILLIÉRON, il faut enfin – et surtout –
rappeler que la solution que le Tribunal fédéral adopte dans l’ATF 117 II
327 "MONTPARNASSE" a précisément pour but de protéger le public
B-5004/2014
Page 25
suisse contre le risque de tromperie. En effet, l’utilisation du signe "MONT-
PARNASSE" étant réservée en France à la société recourante
"S.T. Dupont SA", son utilisation en Suisse en lien avec des produits
français est propre à induire en erreur si ces produits ne sont pas fabriqués
par la société recourante "S.T. Dupont SA" (cf. consid. 5.2.2.2).
6.2.4 En conclusion, force est tout d’abord de constater que la position du
Tribunal fédéral est claire (consid. 6.2.1). Elle est suivie par la majorité de
la doctrine (consid. 6.2.2), les arguments avancés à son encontre n’étant
d’ailleurs guère convaincants (consid. 6.2.3.2). Rien n’indique en outre que
le Tribunal fédéral ou le Tribunal administratif fédéral aurait renoncé à
suivre la voie tracée par l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE"
(cf. GILLIÉRON, in : CR PI, art. 47 LPM no 7). Aucun indice ne laisse en
particulier penser que cet arrêt – qui a été rendu le 18 juin 1991 en
application de l’ancienne loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la
protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de
provenance et des mentions de récompenses industrielles (aLMF, RS 2
837) – serait devenu obsolète avec l’entrée en vigueur, le 1er avril 1993, de
l’actuelle LPM. A cela s’ajoute le fait que c’est dans un cas très spécifique
que l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" entre en jeu (cf. consid. 11.1). Il
ne peut d’ailleurs pas être considéré que cette jurisprudence accorde à une
entreprise un avantage commercial qui est de nature à fausser la libre
concurrence (cf. consid. 3.2.1.2). Quant à elle, l’autorité inférieure se
contente d’affirmer sa position, sans apporter de véritable argument à
l’encontre de la solution adoptée par l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE".
Ne saurait d’ailleurs être déterminant le fait que la position de l’autorité
inférieure apparaisse dans ses Directives 2014 et ses Directives 2017. De
tels documents ne sont en effet qu’un instrument de travail, qui ne lie ni
l’autorité inférieure ni les tribunaux (arrêt du TF 4A_109/2010 du 27 mai
2010 consid. 2.3.6 "terroir [fig.]" ; arrêt du TAF B-5120/2013 du 3 juin 2015
consid. 6.1.4.2 "INDIAN MOTORCYCLE" et "Indian [fig.]").
Dans ces conditions, conformément à l’ATF 117 II 327 "MONT-
PARNASSE", il convient de retenir que, pour qu’un signe principalement
perçu comme un nom géographique étranger n’appartienne pas au
domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM, il suffit que ce même signe
fasse, pour les mêmes produits ou services, l’objet – en faveur de la
personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en
Suisse – d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger
dont provient le nom géographique (cf. consid. 11.1). Peu importe ainsi que
ce signe soit dépourvu de force distinctive en Suisse (cf. consid. 6.2.1.2).
B-5004/2014
Page 26
7.
La mise en relation de l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" avec l’arrêt du
Tribunal fédéral 4A_6/2013 du 16 avril 2013 "WILSON" permet d’identifier
les différents cas susceptibles de se présenter dans le cadre de l’examen,
sous l’angle de l’art. 2 let. a et c LPM, d’un signe correspondant à un nom
géographique étranger (consid. 8-11).
Il convient de relever ici que l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" n’est pas
applicable lorsque, sous l’angle de l’art. 2 let. d LPM, il s’agit de déterminer
si – au sens de l’art. 5 ch. 1 du Traité CH-F, en relation avec l’art. 4 ch. 2
du Traité CH-F – un danger de confusion subsiste entre, d’une part, un
signe dont la protection en tant que marque est demandée en Suisse et,
d’autre part, un nom ou une dénomination protégés par l’art. 2 ch. 1 du
Traité CH-F. C’est en effet la perception des acheteurs suisses qui est
déterminante pour trancher la question de savoir s’il existe un tel danger
de confusion. Le fait que le signe dont la protection en tant que marque est
demandée en Suisse soit enregistré en tant que marque en France ne
saurait dès lors être pris en considération (arrêt du TF 4A.14/2006 du
7 décembre 2006 consid. 3.4 "Champ" ; cf. SIMON HOLZER, in : SHK,
art. 47 LPM no 19).
8.
En vue de l’examen, sous l’angle de l’art. 2 let. a et c LPM, d’un signe
correspondant à un nom géographique étranger, il convient, dans un
premier temps, de déterminer si les cercles de consommateurs suisses
(arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2.4 in fine "WILSON"
["Zu präzisieren ist noch, dass es auf das Verständnis der entsprechenden
schweizerischen Verkehrskreise ankommt, auch wenn eine ausländische
geografische Angabe zu beurteilen ist"]) concernés (cf. consid. 4.1)
perçoivent ce signe comme un nom géographique (arrêt du TF 4A_6/2013
du 16 avril 2013 consid. 3.3.3 "WILSON" ; cf. arrêt du TF 4A_357/2015 du
4 décembre 2015 consid. 5.2 in limine "INDIAN MOTORCYCLE").
8.1
8.1.1 S’il n’est pas perçu comme un nom géographique, le signe ne peut
pas être compris comme une indication de provenance. Il ne peut par
conséquent pas être descriptif de la provenance des produits et des
services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine public au sens de
l’art. 2 let. a LPM (arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.3.5
"WILSON").
B-5004/2014
Page 27
8.1.2 Le simple fait qu’un signe ne soit pas perçu comme un nom
géographique (étranger) n’est toutefois pas suffisant pour retenir que ce
signe n’appartient pas au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM. Ce
signe pourrait en effet être dénué de force distinctive (et/ou être frappé d’un
besoin de libre disposition) en raison d’une signification non géographique
(dominante) et appartenir de ce fait au domaine public (cf. consid. 9.1).
Il n’est par ailleurs pas exclu que, vu qu’il correspond à un nom
géographique étranger, ce signe soit frappé d’un besoin de libre disposition
et appartienne de ce fait au domaine public (cf. MEIER/FRAEFEL, in : CR PI,
art. 2 LPM no 56 ; CHERPILLOD, op. cit., p. 80). Dès lors, dans l’arrêt
4A_6/2013 du 16 avril 2013 "WILSON", après avoir retenu que le signe
"WILSON" n’est pas perçu comme un nom géographique (et non sans
avoir ajouté la phrase ambiguë "Damit ist der Ausgang des Rechtsstreits
besiegelt […]" [arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.3.4
"WILSON"]), c’est à juste titre que le Tribunal fédéral examine la question
du besoin de libre disposition du signe "WILSON". A cette fin, le Tribunal
fédéral se réfère à l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" en ces termes :
"Für ausländische Herkunftsangaben entfällt ein Freihaltebedürfnis, wenn
das Zeichen im betreffenden Herkunftsland selbst nur einem Anbieter
vorbehalten ist, insbesondere weil es als Marke für gleiche Waren oder
Dienstleistungen eingetragen wurde […]" (arrêt du TF 4A_6/2013 du
16 avril 2013 consid. 4.1 in fine "WILSON"). En l’occurrence, le Tribunal
fédéral estime qu’il doit être considéré que le signe "WILSON" n’est pas
frappé d’un besoin de libre disposition aux Etats-Unis (c’est-à-dire dans
son Etat d’origine), puisqu’un signe dans lequel l’élément "WILSON"
prédomine fait, pour les mêmes produits (cigarettes [classe 34]), l’objet
d’un seul enregistrement en tant que marque aux Etats-Unis (et y est ainsi
réservé à une seule entreprise). Le Tribunal fédéral juge par conséquent
que ce signe "WILSON" n’est pas non plus frappé d’un besoin de libre
disposition en Suisse (arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 4.1
et 4.3 "WILSON" ; dans le même sens : arrêts du TAF B-3149/2014 du
2 mars 2015 consid. 7 in fine et 8.2 "COS [fig.]", B-550/2012 du 13 juin
2013 consid. 5.4 et 6 "KALMAR", B-5658/2011 du 9 mai 2012 consid. 6.13
et 7.1-7.2 "FRANKONIA", B-7256/2010 du 12 juillet 2011 consid. E, I, 6.7-
6.8 et 7 "GERRESHEIMER", B-3458/2010 du 15 février 2011 consid. 6.5
in fine et 7 "GAP", B-2642/2008 du 30 septembre 2009 consid. 4.4, 5.7 et
6.1-6.2 "PARK AVENUE", B-5782/2008 du 25 février 2009 consid. 10 in
fine et 11 "ALBINO" et B-7411/2006 du 22 mai 2007 consid. 7-9 et 10
"BELLAGIO").
B-5004/2014
Page 28
8.1.3 Il convient ici de bien mettre en évidence le fait que l’arrêt du Tribunal
fédéral 4A_6/2013 du 16 avril 2013 "WILSON", qui conduit à
l’enregistrement du signe "WILSON" en tant que marque suisse pour des
produits de la classe 34, n’est pas un cas d’application directe de l’ATF 117
II 327 "MONTPARNASSE" (même si le Tribunal fédéral s’y réfère à
plusieurs reprises). Il aurait pour cela fallu que le signe "WILSON" soit
principalement perçu comme un nom géographique étranger renvoyant
aux Etats-Unis (cf. consid. 11.1 ; dans un tel cas, il aurait d’ailleurs été
nécessaire de limiter la liste des produits revendiqués aux produits de la
classe 34 provenant des Etats-Unis [cf. consid. 11.2]). Or, le Tribunal
fédéral juge que le signe "WILSON" n’est pas perçu comme un nom
géographique (étranger) (arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013
consid. 3.3.3-3.3.5 "WILSON" [il est en particulier précisé qu’il ne suffit pas
que quelques spécialistes perçoivent la signification géographique du
signe] ; cf. consid. 8.1.1-8.1.2) et, dans le cadre de l’examen du besoin de
libre disposition, il se limite en réalité à reprendre de l’ATF 117 II 327
"MONTPARNASSE" le principe selon lequel "jedes Land die
Freihaltebedürftigkeit seiner geographischen Namen am besten in eigener
Verantwortung beurteilt" (ATF 117 II 327 consid. 2b in fine "MONT-
PARNASSE" ; cf. consid. 5.2.2.2 in fine).
8.1.4 A noter encore que l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2013 du 16 avril
2013 "WILSON" ne permet pas de déterminer si, afin que le besoin de libre
disposition puisse être écarté en Suisse, c’est obligatoirement la personne
qui demande la protection du signe en Suisse qui doit être titulaire de
l’enregistrement du même signe à l’étranger.
Par ailleurs, alors que ce n’est manifestement que lorsqu’un signe n’est
réservé qu’à une seule entreprise par l’enregistrement étranger que l’ATF
117 II 327 "MONTPARNASSE" déploie ses effets (cf. consid. 11.1.3), il
n’est pas certain qu’un signe – qui correspond à un nom géographique
étranger, mais qui, en Suisse, n’est pas perçu comme un nom
géographique (étranger) – ne doive être réservé qu’à une seule entreprise
par l’Etat dont il provient (comme c’est le cas dans l’arrêt 4A_6/2013 du
16 avril 2013 "WILSON" [cf. consid. 8.1.2 in fine]) pour que le besoin de
libre disposition puisse être écarté en Suisse. Il convient à cet égard de
noter que le fait que, en Italie, où se trouve Cortina d’Ampezzo, plusieurs
entreprises aient pu enregistrer une marque contenant l’élément "Cortina"
est en effet retenu par le Tribunal administratif fédéral comme un indice du
fait que cet élément n’est pas perçu comme une indication de provenance
et qu’il n’appartient dès lors pas au domaine public (arrêt du TAF
B-2925/2014 du 10 novembre 2015 consid. 5.6 et 5.7 "Cortina [fig.]" ;
B-5004/2014
Page 29
cf. également : arrêt du TAF B-3458/2010 du 15 février 2011 consid. 7
"GAP").
Reste que, pour les besoins de la présente procédure de recours, ces
questions peuvent rester ouvertes. La recourante est en effet seule à être
autorisée à utiliser en France le signe "CLOS D’AMBONNAY" à titre de
marque (cf. consid. 13.1.3.3).
8.1.5 Il peut dès lors en tout cas être retenu qu’un signe, qui correspond à
un nom géographique étranger, mais qui, en Suisse, n’est pas perçu
comme un nom géographique (étranger), n’est pas frappé d’un besoin de
libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à un nom
géographique étranger) si ce même signe ou, du moins, un signe dans
lequel le nom géographique en cause prédomine (cf. également :
consid. 11.1.1) fait, pour les mêmes produits ou services (cf. également :
consid. 11.1.2), l’objet d’un seul enregistrement en tant que marque dans
l’Etat étranger dont provient le nom géographique (cf. également :
consid. 11.1.3).
8.2 S’il n’est pas perçu comme un nom géographique, un signe ne peut
pas être descriptif de la provenance des produits et des services
revendiqués et appartenir de ce fait au domaine public au sens de l’art. 2
let. a LPM (cf. consid. 8.1.1). Il ne peut pas non plus être propre à induire
en erreur quant à la provenance des produits et des services revendiqués
au sens de l’art. 2 let. c LPM (arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013
consid. 3.3.4 "WILSON").
9.
Si le signe est perçu comme un nom géographique, il convient tout d’abord
de déterminer si cette signification n’est pas écartée par une autre
signification dominante (cf. arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013
consid. 3.3.4 "WILSON" ; arrêt du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015
consid. 4.1.2 "INDIAN MOTORCYCLE" ; arrêt du TAF B-3458/2010 du
15 février 2011 consid. 4.7 "GAP"). Lorsqu’un mot est susceptible d’avoir
plusieurs significations, il faut en effet rechercher celle qui s’impose le plus
naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause
(ATF 135 III 416 consid. 2.3 "CALVI [fig.]" ; arrêt du TAF B-3458/2010 du
15 février 2011 consid. 4.7 "GAP" ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in :
BaK 2017, art. 2 LPM no 317 ; cf. consid. 3.2.2.6). C’est d’ailleurs ce que
fait le Tribunal fédéral dans l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" lorsqu’il
B-5004/2014
Page 30
retient que, pour la majeure partie du public suisse, le signe "MONT-
PARNASSE" est une allusion au nom d’un quartier parisien plutôt qu’une
référence à la mythologie grecque (cf. consid. 5.2.1.2).
9.1 Si le signe n’est pas principalement perçu comme un nom
géographique, il convient d’admettre que c’est en vertu des règles
habituelles qu’il s’agit de déterminer si la signification dominante du signe
entraîne l’exclusion de sa protection au sens de l’art. 2 let. a LPM.
Reste que, comme dans l’arrêt 4A_6/2013 du 16 avril 2013 "WILSON", il
n’est pas exclu que, vu qu’il correspond à un nom géographique étranger
(et qu’il est même perçu comme tel), ce signe soit (en raison du fait qu’il
correspond à un nom géographique étranger) frappé d’un besoin de libre
disposition en Suisse (cf. consid. 8.1.2). Il convient dès lors de retenir, en
application de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2013 du 16 avril 2013
"WILSON", que ce signe – qui correspond à un nom géographique
étranger, mais qui n’est pas principalement perçu comme tel – n’est pas
frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il
correspond à un nom géographique étranger) si ce même signe fait, pour
les mêmes produits ou services, l’objet d’un seul enregistrement en tant
que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique
(cf. consid. 8.1.5).
9.2 Si un signe n’est pas principalement perçu comme un nom
géographique, c’est également en vertu des règles habituelles qu’il s’agit
de déterminer si sa signification dominante entraîne l’exclusion de sa
protection au sens de l’art. 2 let. c LPM.
10.
Du fait que le champ d’application de l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE"
est limité aux signes perçus comme des noms géographiques étrangers
(cf. consid. 5.2.2.2 et 11.1), il faut encore examiner si le signe en cause est
principalement perçu comme un nom géographique étranger. Ainsi, en
présence d’un nom géographique qui existe tant en Suisse qu’à l’étranger,
il s’agit de déterminer laquelle des significations est prédominante pour les
cercles de consommateurs suisses concernés.
10.1 Si c’est une signification géographique renvoyant à la Suisse qui
prédomine, c’est-à-dire si le signe n’est pas principalement perçu comme
un nom géographique étranger, l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" ne
s’applique pas (cf. consid. 11.1 a contrario).
B-5004/2014
Page 31
Dans un tel cas, il convient d’admettre que c’est en vertu des règles
habituelles qu’il s’agit de déterminer si le signe doit être exclu de la
protection au sens de l’art. 2 let. a LPM.
Reste que, comme dans l’arrêt 4A_6/2013 du 16 avril 2013 "WILSON", il
n’est pas exclu que, vu qu’il correspond à un nom géographique étranger
(et qu’il est même perçu comme tel), ce signe soit (en raison du fait qu’il
correspond à un nom géographique étranger) frappé d’un besoin de libre
disposition en Suisse (cf. consid. 8.1.2). Peut toutefois rester ouverte en
l’espèce la question de savoir s’il convient de retenir, en application de
l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2013 du 16 avril 2013 "WILSON", que ce
signe – qui correspond à un nom géographique étranger, mais qui n’est
pas principalement perçu comme tel – n’est pas frappé d’un besoin de libre
disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à un nom
géographique étranger) si ce même signe fait, pour les mêmes produits ou
services, l’objet d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat
étranger dont provient le nom géographique (cf. consid. 8.1.5). Le signe
"CLOS D’AMBONNAY" ne saurait en effet désigner un lieu situé en Suisse
(cf. consid. 12.2.3).
10.2 Si un signe est principalement perçu comme un nom géographique
suisse, c’est également en vertu des règles habituelles qu’il convient de
déterminer si le signe doit être exclu de la protection au sens de l’art. 2
let. c LPM.
11.
11.1 Enfin, si un signe est principalement perçu comme un nom
géographique étranger par les cercles de consommateurs suisses
concernés (cf. consid. 5.2.1.2-5.2.2), l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE"
permet de retenir qu’il n’appartient pas au domaine public au sens de
l’art. 2 let. a LPM sur la seule base du fait que ce même signe
(cf. consid. 11.1.1) fait, pour les mêmes produits ou services
(cf. consid. 11.1.2), l’objet – en faveur de la personne qui demande la
protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d’un seul
enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le
nom géographique (cf. consid. 11.1.3). Dans ce cas, la question de la force
distinctive du signe peut en effet rester ouverte (cf. consid. 6.2.1.2).
11.1.1 L’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" exige tout d’abord que ce soit
le même signe qui soit enregistré à l’étranger (cf. ATF 117 II 327 consid. 2b
"MONTPARNASSE" ; cf. consid. 5.2.2.2) ou, du moins, un signe dans
B-5004/2014
Page 32
lequel le nom géographique en cause prédomine (cf. arrêt du TF
4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 4.3 "WILSON" ; voir toutefois :
Directives 2017, Partie 5, ch. 8.5.1 in fine [n. 372]). Par exemple, pour
autant que le nom géographique soit l’élément essentiel de la marque
étrangère, il est admissible qu’il soit combiné avec des éléments
graphiques (arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013
consid. 7.1.2.2.2-7.1.2.2.3 "WINSTON/WICKSON et Wilton").
11.1.2 Par ailleurs, l’enregistrement étranger doit porter sur les mêmes
produits ou services que ceux pour lesquels la protection du signe est
revendiquée en Suisse (cf. ATF 117 II 327 consid. 2b "MONTPARNASSE" ;
arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 4.1 in fine et 4.3
"WILSON").
11.1.3 Enfin, ce n’est manifestement que lorsqu’un signe principalement
perçu comme un nom géographique étranger n’est réservé, dans l’Etat
étranger dont provient le nom géographique, qu’à la seule personne qui
demande la protection du même signe en Suisse que l’ATF 117 II 327
"MONTPARNASSE" déploie ses effets (ATF 117 II 327 consid. 2b "MONT-
PARNASSE" ["In Frankreich dürfen Konkurrenten der Beschwerdeführerin
[la société recourante "S.T. Dupont SA"] die Bezeichnung ‘MONT-
PARNASSE’ wegen des französischen Markenschutzes nicht verwenden" ;
cf. consid. 5.2.2.2]). En effet, si c’est une autre personne qui peut utiliser
ce signe à l’étranger, la protection de ce signe en Suisse ne permet pas
d’écarter le risque de tromperie auquel se réfère le Tribunal fédéral afin de
justifier l’issue de l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" (cf. consid. 5.2.2.2).
Par ailleurs, si d’autres personnes peuvent également utiliser ce signe à
l’étranger, il est douteux que ce signe ait pu s’y imposer comme marque
(cf. consid. 5.2.2.2). Enfin, il faut relever que c’est bien en se référant
expressément à l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" que le Tribunal
fédéral indique qu’un signe formé d’une indication de provenance
étrangère n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition si, dans l’Etat
étranger dont provient le nom géographique, il est réservé à une seule
entreprise, en particulier parce qu’il est enregistré en tant que marque pour
les mêmes produits ou services (arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013
consid. 4.1 in fine "WILSON" [pour rappel, dans cet arrêt, qui n’est pas un
cas d’application directe de l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE"
(cf. consid. 8.1.3), il ne paraît pas indispensable que la personne qui
demande la protection du signe en Suisse soit elle-même titulaire de
l’enregistrement ou des enregistrements portant sur ce signe à l’étranger
(cf. consid. 8.1.4)]).
B-5004/2014
Page 33
A noter encore que, dans l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE", qui porte
sur la protection du signe "MONTPARNASSE" en Suisse, le fait que la
société recourante "S.T. Dupont SA" ait son siège à Paris, dans le quartier
de Montparnasse (cf. consid. 5.1.1), ne paraît pas avoir de portée
particulière. Il peut dès lors être considéré que le domicile ou le siège de la
personne en cause n’est pas déterminant et qu’il pourrait donc être situé
dans un Etat tiers.
11.2 Si un signe est principalement perçu comme un nom géographique
étranger, l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" permet par ailleurs de
retenir qu’il n’est pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 let. c
LPM si sa protection à titre de marque n’est revendiquée que pour des
produits fabriqués dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique
(cf. consid. 5.2.2.1).
A noter que, dans l’ATAF 2015/49 "LUXOR", c’est manifestement en raison
du fait que la provenance des produits revendiqués en classes 9 et 10 n’est
pas limitée à l’Egypte (cf. ATAF 2015/49 consid. 11.2 "LUXOR") que le
Tribunal administratif fédéral – qui retient que le signe "LUXOR" est
compris comme une référence à une provenance égyptienne des produits
revendiqués (ATAF 2015/49 consid. 8 "LUXOR") – ne tire, sous l’angle de
l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" (cf. consid. 5.2.2.2), aucune
conclusion du fait que ce signe "LUXOR" est enregistré en tant que marque
en Egypte (ATAF 2015/49 consid. C et 4 "LUXOR" [le Tribunal administratif
fédéral se limite à constater que ce signe n’est pas frappé d’un besoin de
libre disposition au sens de l’art. 2 let. a LPM]) et rejette la demande
d’enregistrement de marque suisse portant sur ce même signe (ATAF
2015/49 consid. 10 "LUXOR").
12.
Il convient désormais de déterminer comment le signe "CLOS
D’AMBONNAY" est perçu en Suisse (cf. consid. 8).
12.1 Le signe "CLOS D’AMBONNAY" est formé des trois éléments verbaux
suivants : "CLOS" (cf. consid. 12.1.1), "D’" (cf. consid. 12.1.2) et
"AMBONNAY" (cf. consid. 12.1.3).
12.1.1 En français, le nom masculin "clos" peut être défini de la manière
suivante : "Terrain cultivé et clos de haies, de murs, de fossés. Un clos
d’arbres fruitiers. ▫ SPÉCIALEMENT ➙ vignoble. Le clos Vougeot donne
un bourgogne réputé" (Le Petit Robert de la langue française, version
numérique, [clos (2)], consulté le 08.06.2017). Il est
B-5004/2014
Page 34
notamment utilisé pour désigner une vigne (Larousse, Dictionnaire de
français, [clos],
consulté le 08.06.2017). Dans un sens plus large, il peut se référer à un
domaine (cf. Le Petit Robert de la langue française, version numérique,
[domaine (I.1)], consulté le 08.06.2017).
12.1.2 L’élément "D’" est la forme élidée de la préposition "de" ("Mot
invariable qui sert à établir des rapports variés entre deux mots ou groupes
de mots" [Le Petit Robert de la langue française, version numérique,
[de], consulté le 08.06.2017]).
12.1.3 Enfin, l’élément "AMBONNAY" est le nom d’"une commune
française, située dans le département de la Marne en région Grand Est.
[…] Ambonnay est situé au sud-est de la Montagne de Reims. Le nord de
la commune est occupé par ce massif, qui culmine ici à 282 mètres. Les
coteaux de la montagne sont couverts par le vignoble de Champagne, au
nord et à l’ouest du village" (cf. ,
consulté le 08.06.2017).
12.2
12.2.1 Dans son ensemble, le signe "CLOS D’AMBONNAY" est dès lors
susceptible de désigner un vignoble (éventuellement un domaine) de la
commune française d’Ambonnay.
12.2.2 Il est en outre possible que le signe "CLOS D’AMBONNAY" soit
compris comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine portant le
nom de fantaisie "AMBONNAY". D’ailleurs, si la signification de l’élément
"CLOS" n’est pas perçue (notamment par des consommateurs
germanophones ou italophones), c’est dans son ensemble que le signe
"CLOS D’AMBONNAY" est susceptible d’être compris comme un signe de
fantaisie.
12.2.3 Le signe "CLOS D’AMBONNAY" ne saurait en revanche désigner
un vignoble ou un domaine suisse. Aucune commune ne porte en effet le
nom "Ambonnay" en Suisse (cf.
bases-statistiques/agvch.html>, consulté le 08.06.2017). Ce nom ne paraît
par ailleurs pas exister en Suisse en tant que nom de lieu.
12.3
12.3.1 La perception du signe "CLOS D’AMBONNAY" doit être appréciée
dans l’optique des cercles de consommateurs déterminants
B-5004/2014
Page 35
(cf. consid. 3.2.1.5), formés en l’espèce du grand public et des spécialistes
de la branche (cf. consid. 4.2).
12.3.2
12.3.2.1 Dans plusieurs publications relatives aux vins, et en particulier au
champagne, l’élément "AMBONNAY" est utilisé de manière claire comme
un nom géographique étranger (cf.
nos-experts/jan-schwarzenbach/articles/les-grandes-tendances-en-cham
pagne/Cfr>,
ampagnes/Champagne-AOC-R%C3%A9serve-brut-Grand-Cru-Paul-Bara
/p/1012782001> et
champagner-was-sie-ueber-den-koenig-der-weine-wissen-muessen>,
consultés le 05.05.2017).
Il en va de même de la combinaison d’éléments "CLOS D’AMBONNAY"
(cf.
anstatt-drei-flaschen-durchschnitts-champagner-einen-der-besten-zu-pro
bieren-127456092>,
gustez-les-plus-rares-champagnes> et
dermann/autos-gastronomie/champagne-plongee-coulisses-dune-maison
-dexception>, consultés le 05.05.2017).
12.3.2.2 Il faut en outre relever que tant l’élément "AMBONNAY" que la
combinaison d’éléments "CLOS D’AMBONNAY" sont généralement
associés à un certain prestige.
12.3.3
12.3.3.1 Les publications susmentionnées (cf. consid. 12.3.2.1) ne sont
pas réservées aux spécialistes du domaine des vins, mais elles sont
destinées à un large public. Dans de telles conditions, il ne fait aucun doute
que, au moins pour les spécialistes et une partie du grand public, le signe
"CLOS D’AMBONNAY" est principalement perçu comme la désignation
d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay
(cf. consid. 12.2.1), c’est-à-dire comme un nom géographique étranger.
12.3.3.2 Il ne saurait d’ailleurs difficilement en aller autrement en lien avec
des produits alcooliques de la classe 33 expressément décrits comme
"provenant d’Ambonnay (France)" (cf. consid. A.b.h). C’est en effet par
rapport aux produits revendiqués qu’un signe doit être examiné
(cf. consid. 3.2.1.5).
B-5004/2014
Page 36
12.3.4 En conclusion, il doit être retenu que les spécialistes de la branche
des boissons alcooliques perçoivent le signe "CLOS D’AMBONNAY"
principalement comme un nom géographique étranger. Peut quant à elle
rester ouverte la question de savoir comment le signe "CLOS
D’AMBONNAY" est effectivement compris par le grand public
(cf. consid. 13.3.1-13.3.2 et 14.1).
13.
Il s’agit tout d’abord d’examiner si le signe "CLOS D’AMBONNAY"
appartient au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM (consid. 3.2.1).
13.1
13.1.1 Si, comme pour les spécialistes de la branche des boissons
alcooliques (cf. consid. 12.3.4), le signe "CLOS D’AMBONNAY" est
principalement perçu comme un nom géographique étranger, il convient
d’appliquer l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" (cf. consid. 11.1).
13.1.2 Bien que la recourante se réfère largement à l’ATF 117 II 327
"MONTPARNASSE", elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de
l’allégation selon laquelle elle serait titulaire d’une marque "CLOS
D’AMBONNAY" enregistrée en France.
13.1.3 Il s’agit toutefois de constater que l’enregistrement international
no 1'098'807 "CLOS D’AMBONNAY", dont la protection en Suisse fait
l’objet de la présente procédure de recours, est basé – sous le numéro
"10 3 787 686" – sur une demande déposée en France le 3 décembre 2010
qui a donné lieu en France à un enregistrement le 26 avril 2011
(cf. consid. A.a).
13.1.3.1 Il s’avère que ce numéro "10 3 787 686" correspond à une
marque française qui porte sur le même signe "CLOS D’AMBONNAY"
(cf. consid. 11.1.1) et qui a le statut de marque enregistrée (cf. Institut
National de la Propriété Industrielle, Bases de données MARQUES,
, consulté le 08.06.2017).
13.1.3.2 Il convient par ailleurs de noter que cette marque française "CLOS
D’AMBONNAY", enregistrée pour des produits des classes 21, 32 et 33,
est notamment destinée aux produits revendiqués par l’enregistrement
international no 1'098'807 "CLOS D’AMBONNAY". Tous les produits
revendiqués dans le cadre de la présente procédure (dont la provenance
est limitée à Ambonnay [France] suite à la limitation de la liste des produits
B-5004/2014
Page 37
du 16 mai 2014 [cf. consid. A.b.h]) sont en effet compris dans la liste des
produits auxquels la marque française "CLOS D’AMBONNAY" est destinée
(cf. consid. 11.1.2).
13.1.3.3 Quant au déposant de cette marque française "CLOS
D’AMBONNAY", il s’agit de la recourante. Comme dans l’ATF 117 II 327
"MONTPARNASSE", la recourante demande donc en Suisse la protection
à titre de marque d’un signe portant sur un nom géographique français, qui
fait en France l’objet d’un enregistrement à titre de marque dont elle est
titulaire.
Il s’avère que d’autres marques actuellement protégées en France
contiennent l’élément "CLOS D’AMBONNAY" : marque française no 13 4
030 299 "KRUG CLOS D’AMBONNAY (fig.)", marque française no 00 3 050
142 "KRUG, CLOS D’AMBONNAY", marque de l’Union européenne no 6
357 446 "KRUG Krug Clos d’Ambonnay (fig.)" et marque de l’Union
européenne no 2 068 138 "KRUG, CLOS D’AMBONNAY" (cf. Institut
National de la Propriété Industrielle, Bases de données MARQUES,
, consulté le 08.06.2017). Du fait que c’est
la recourante qui est titulaire de ces quatre autres marques, il doit, au sens
de l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE", être considéré que c’est bien elle
seule qui, en France, est autorisée à utiliser l’élément "CLOS
D’AMBONNAY" à titre de marque, à l’exclusion notamment de ses
concurrents (cf. consid. 5.2.2.2 et 11.1.3).
Peu importe enfin que des tiers soient, en France, titulaires de deux
marques contenant l’élément "AMBONNAY" pour des produits de la
classe 33 : marque française no 09 3 680 539 "MOULIN D’AMBONNAY" et
marque française no 1 539 362 "CHAMPAGNE MOULIN D’AMBONNAY"
(cf. Institut National de la Propriété Industrielle, Bases de données
MARQUES, , consulté le 08.06.2017). En
effet, en dépit de l’existence de ces deux marques, c’est bien la recourante
qui est seule autorisée à utiliser l’élément "CLOS D’AMBONNAY" à titre de
marque (cf. consid. 11.1.3).
13.1.4 Il s’agit dès lors de retenir que, en France, pour les produits
revendiqués dans le cadre de la présente procédure de recours, l’utilisation
du signe "CLOS D’AMBONNAY" est réservée à la seule recourante. Par
conséquent, vu l’ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE", si le signe "CLOS
D’AMBONNAY" est principalement perçu comme la désignation d’un
vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay
B-5004/2014
Page 38
(cf. consid. 12.2.1), sa protection ne saurait être exclue par l’art. 2 let. a
LPM (cf. consid. 11.1).
13.2
13.2.1 Si le signe "CLOS D’AMBONNAY" est principalement perçu comme
la désignation d’un vignoble ou d’un domaine portant le nom de fantaisie
"AMBONNAY" (cf. consid. 12.2.2 in limine), c’est en vertu des règles
habituelles qu’il s’agit de déterminer si cette signification dominante
entraîne l’exclusion de la protection du signe au sens de l’art. 2 let. a LPM
(cf. consid. 9.1 in limine). En l’occurrence, la seule présence de l’élément
"CLOS" – en principe descriptif de la provenance des produits de la
classe 33 revendiqués – n’est pas suffisante pour retenir que, considéré
globalement, ce signe présente un défaut de force distinctive et appartient
de ce fait au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM.
Bien entendu, si, dans son ensemble, le signe "CLOS D’AMBONNAY" est
compris comme un signe de fantaisie (cf. consid. 12.2.2 in fine), il ne
présente pas non plus un défaut de force distinctive qui le ferait appartenir
au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM.
13.2.2 Vu qu’il correspond à un nom géographique étranger, il n’est pas
exclu que le signe "CLOS D’AMBONNAY" soit frappé d’un besoin de libre
disposition en Suisse (cf. consid. 9.1 in fine). En l’espèce, il convient
toutefois de retenir, en application de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2013
du 16 avril 2013 "WILSON" (cf. consid. 9.1 in fine), que, si le signe "CLOS
D’AMBONNAY", qui correspond à un nom géographique français, n’est pas
principalement perçu comme tel (cf. consid. 12.2.2), il n’est pas frappé d’un
besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à
un nom géographique français), car ce même signe (cf. consid. 13.1.3.1)
est, pour les mêmes produits (cf. consid. 13.1.3.2), réservé en France à la
seule recourante (cf. consid. 13.1.3.3).
13.2.3 Si le signe "CLOS D’AMBONNAY" est principalement perçu comme
un nom de fantaisie, il n’appartient dès lors pas au domaine public au sens
de l’art. 2 let. a LPM.
13.3
13.3.1 En conclusion, que le signe "CLOS D’AMBONNAY" soit
principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine
de la commune française d’Ambonnay (cf. consid. 13.1.4) ou comme un
B-5004/2014
Page 39
nom de fantaisie (cf. consid. 13.2.3), il ne saurait appartenir au domaine
public au sens de l’art. 2 let. a LPM.
13.3.2 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir comment le signe
"CLOS D’AMBONNAY" est effectivement compris par le grand public
(cf. consid. 12.3.4). Peut également rester ouverte la question de savoir si,
au sens de l’art. 2 let. a in fine LPM, le signe "CLOS D’AMBONNAY" s’est
imposé comme marque en Suisse pour les produits concernés.
14.
Il convient en outre de déterminer si le signe "CLOS D’AMBONNAY" est
propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 let. c LPM (consid. 3.2.2).
14.1 Etant donné que la provenance de tous les produits de la classe 33
revendiqués dans le cadre de la présente procédure est limitée à
"Ambonnay (France)" suite à la limitation de la liste des produits du 16 mai
2014 (cf. consid. A.b.h), il n’est pas à craindre que le public suisse qui
percevrait le signe "CLOS D’AMBONNAY" principalement comme un nom
géographique français (cf. consid. 12.3.3.1) ne soit induit en erreur au sujet
de la provenance des produits (cf. consid. 5.2.2.1 et 11.2).
14.2 Le signe "CLOS D’AMBONNAY" n’est dès lors pas propre à induire
en erreur au sens de l’art. 2 let. c LPM.
15.
Il s’agit enfin d’examiner si le signe "CLOS D’AMBONNAY" est contraire à
l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur au sens de l’art. 2
let. d LPM (consid. 3.2.3).
15.1 Dans la décision attaquée (p. 2), l’autorité inférieure indique que, du
fait que la recourante a accepté de limiter la liste des produits revendiqués
(cf. consid. A.b.h), il n’existe plus de motifs absolus d’exclusion au sens de
l’art. 2 let. c et d LPM.
15.2 Vu que l’autorité inférieure se réfère à ces dispositions dans sa
réponse (cf. consid. C.d), il convient toutefois d’examiner encore si la
protection en tant que marque du signe "CLOS D’AMBONNAY" peut être
exclue par l’art. 22 ch. 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après : ADPIC [Annexe 1.C de
l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce
(RS 0.632.20)]) et l’art. 23 ch. 2 ADPIC.
B-5004/2014
Page 40
15.2.1 Selon l’art. 22 ch. 3 ADPIC, "[u]n Membre refusera ou invalidera,
soit d’office si sa législation le permet, soit à la requête d’une partie
intéressée, l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce qui
contient une indication géographique [cf. art. 22 ch. 1 ADPIC] ou est
constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas
originaires du territoire indiqué, si l’utilisation de cette indication dans la
marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce Membre
est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d’origine".
L’art. 23 ADPIC prévoit une "[p]rotection additionnelle des indications
géographiques pour les vins et les spiritueux". Selon l’art. 23 ch. 2 ADPIC,
"[l]’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce pour des
vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est
constituée par une telle indication, ou l’enregistrement d’une marque de
fabrique ou de commerce pour des spiritueux qui contient une indication
géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle
indication, sera refusé ou invalidé, soit d’office si la législation d’un Membre
le permet, soit à la requête d’une partie intéressée, en ce qui concerne les
vins ou les spiritueux qui n’ont pas cette origine".
15.2.2 Contrairement à ce que prévoit l’art. 22 ch. 3 ADPIC, c’est
indépendamment de l’existence d’un risque de tromperie que l’art. 23 ch. 2
ADPIC interdit l’utilisation d’une indication géographique pour des vins ou
des spiritueux qui n’ont pas cette origine. Peu importe dès lors que
l’indication géographique soit connue du public suisse (arrêt du TF
4A_674/2010 du 6 avril 2011 consid. 2 "Zacapa").
15.2.3 En l’espèce, ni l’art. 22 ch. 3 ADPIC ni l’art. 23 ch. 2 ADPIC n’interdit
l’utilisation du signe "CLOS D’AMBONNAY" en lien avec les produits de la
classe 33 revendiqués dans le cadre de la présente procédure étant donné
que la provenance de tous ces produits est limitée à "Ambonnay (France)"
suite à la limitation de la liste des produits du 16 mai 2014
(cf. consid. A.b.h).
15.3 Il s’agit dès lors de retenir que l’art. 2 let. d LPM ne permet pas
d’exclure de la protection en tant que marque le signe "CLOS
D’AMBONNAY".
16.
Au vu de ce qui précède, aucun motif absolu d’exclusion au sens de l’art. 2
LPM n’empêche la protection en Suisse du signe "CLOS D’AMBONNAY"
en tant que marque.
B-5004/2014
Page 41
Le recours est ainsi admis et le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée
est modifié ainsi :
La protection en Suisse de l’enregistrement international no 1'098'807 "CLOS
D’AMBONNAY" est admise pour les produits suivants : "Vins bénéficiant de
l’appellation d’origine contrôlée Champagne provenant d’Ambonnay
(France) ; boissons alcooliques (à l’exception des bières et des vins) ; cidres ;
digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ;
tous les produits précités provenant d’Ambonnay (France)" (classe 33).
17.
17.1 Les frais de procédure – comprenant l’émolument judiciaire et les
débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
En vertu de l’art. 63 al. 2 PA, aucun frais de procédure n’est toutefois mis
à la charge de l’autorité inférieure.
17.2 Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de
Fr. 2'500.– versée par la recourante le 15 septembre 2014 lui sera
restituée.
18.
18.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a
droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1
PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres
frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation
comprennent notamment les honoraires d’avocat ou l’indemnité du
mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 9 al. 1
let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la
défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des
avocats est de Fr. 200.– au moins et de Fr. 400.– au plus, pour les
mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, il est de
Fr. 100.– au moins et de Fr. 300.– au plus ; ces tarifs s’entendent hors TVA
(art. 10 al. 2 FITAF). Selon l’art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux
dépens doivent faire parvenir au Tribunal administratif fédéral, avant le
prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le tribunal fixe
B-5004/2014
Page 42
les dépens sur la base du décompte ; à défaut de décompte, il fixe
l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
18.2
18.2.1 La recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par
un avocat, a droit à des dépens.
L’avocat de la recourante a, outre le recours (cf. consid. B), déposé une
réplique (cf. consid. D) et des observations (cf. consid. F). Il a par ailleurs
fait parvenir au Tribunal administratif fédéral, avec le recours, une "NOTE
DE DEPENS" de Fr. 5'000.– et, avec la réplique, une "NOTE DE DEPENS"
de Fr. 3'000.–. Dans cette procédure de recours, qui ne comportait pas de
questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, il
se justifie de fixer, comme demandé par la recourante, à Fr. 8'000.– le
montant des frais de représentation nécessaires à la défense de ses
intérêts et de mettre cette somme à la charge de l’autorité inférieure (art. 64
al. 2 PA ; cf. arrêt du TAF B-2925/2014 du 10 novembre 2015 consid. 6
"Cortina [fig.]").
18.2.2 Quant à l’autorité inférieure, elle n’a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est modifié ainsi :
La protection en Suisse de l’enregistrement international no 1'098'807 "CLOS
D’AMBONNAY" est admise pour les produits suivants : "Vins bénéficiant de
l’appellation d’origine contrôlée Champagne provenant d’Ambonnay
(France) ; boissons alcooliques (à l’exception des bières et des vins) ; cidres ;
digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ;
tous les produits précités provenant d’Ambonnay (France)" (classe 33).
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 2'500.–
versée par la recourante lui sera restituée.
B-5004/2014
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4.
Des dépens pour la procédure de recours, d’un montant de Fr. 8'000.–,
sont alloués à la recourante et mis à la charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire, anticipé par fax ; annexe : formulaire
"Adresse de paiement") ;
– à l’autorité inférieure (no de réf. 1098807 ; acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente
jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 13 juin 2017