B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-50/2014
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Hans Urech et Maria Amgwerd, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
A._______,
[…],
recourant,
contre
Fonds National Suisse FNS,
Wildhainweg 3, Case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Candidature à un poste de Professeur boursier FNS
no […].
B-50/2014
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Faits :
A.
A.a En mai 2013, A._______ (ci-après : recourant) a déposé auprès du
Fonds National Suisse (ci-après : FNS ou autorité inférieure) une requête
de subside Professeurs boursiers FNS pour un projet intitulé "[…]".
A.b Par décision du 28 août 2013, l'autorité inférieure a rejeté cette
requête.
Elle indique que, bien que le Conseil national de la recherche ait souligné
l'intérêt du projet du recourant, il a estimé que sa description était
insuffisante. Elle ajoute que la liste de publications du recourant ne
correspond pas au niveau requis pour un poste de professeur boursier et
que sa mobilité est relativement restreinte. Elle relève encore que le choix
des instituts d'accueil n'a pas entièrement convaincu le Conseil national de
la recherche. Elle conclut que, pour ces raisons et en comparaison avec
les autres dossiers soumis, la candidature du recourant n'a finalement pas
pu être retenue pour la deuxième phase de l'évaluation.
A.c Par courrier du 5 septembre 2013, le recourant a demandé à l'autorité
inférieure de procéder à la réévaluation de sa requête.
A.d Par décision du 19 novembre 2013, l'autorité inférieure a maintenu sa
décision de rejet de la requête du recourant rendue le 28 août 2013.
Elle indique que, bien que le sujet soit réaliste et intéressant, le plan de
recherche n'a pas convaincu du fait qu'il n'apparaît pas assez clairement
où la ligne de recherche va aboutir une fois les problèmes résolus. Elle
ajoute que, selon le Conseil national de la recherche, les problèmes qui
pourraient surgir lors d'applications possibles au-delà de l'aspect
scientifique ne sont pas assez réfléchis et développés. Elle estime dès lors
que, dans l'ensemble, le plan de recherche est trop vague et manque de
perspective au-delà du thème proprement dit, notamment en ce qui
concerne l'impact de la recherche sur des domaines d'application plus
amples. Selon l'autorité inférieure, le plan de carrière du recourant n'offre
pas une vision bien argumentée en vue de sa recherche à long terme.
L'autorité inférieure affirme que, bien que les raisons familiales aient été
prises en compte, les explications concernant le choix de l'institution-hôte
n'ont pas été jugées assez claires et elles n'ont pas permis au Conseil
national de la recherche d'estimer la future stratégie du plan de carrière du
recourant. Elle indique encore que, même si ce point a été quelque peu
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précisé dans la demande de reconsidération, il n'a pas été jugé décisif par
rapport aux autres faiblesses de la requête. Enfin, selon l'autorité
inférieure, la liste de publications n'a pas été jugée exceptionnelle
comparée à l'âge académique et à l'avancement de la carrière du
recourant. Les prestations antérieures du recourant, en comparaison de
celles d'autres candidats, ne seraient pas assez excellentes pour être
prises en considération pour la deuxième phase de l'évaluation.
B.
Par mémoire daté du 30 décembre 2013 et remis à La Poste Suisse le
4 janvier 2014, le recourant a formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre la décision rendue par l'autorité inférieure le
19 novembre 2013. Il a conclu "avec dépens" à l'admission du recours, à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la demande à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision qui confirme l'acceptation de la demande
pour la deuxième étape de l'évaluation.
Se référant à l'art. 13 al. 2 let. b de la loi du 7 octobre 1983 sur
l'encouragement de la recherche et de l'innovation (RO 1984 28 ; ci-après :
aLERI) et à l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), le recourant fait valoir la
constatation inexacte et/ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'insuffisance de la motivation. Il commence par contester l'appréciation de
son plan de recherche. Il considère par ailleurs que son projet a été évalué
à tort selon le critère "l'impact plus large" et soutient que "la constatation
[de l'autorité inférieure] qui concerne le développement incomplet et
inconvenant de stratégies pour […] dans le plan de recherche, est
inexacte". Il poursuit en estimant que l'affirmation de l'autorité inférieure au
sujet du caractère vague du plan de recherche est inexacte et
insuffisamment motivée. Il conteste ensuite que son "Plan de carrière"
(annexe 10 jointe au recours) n'offre pas une vision bien argumentée en
vue d'une recherche à long terme et il relève notamment que la stratégie
de présenter deux établissements d'accueil lui a été conseillée par l'autorité
inférieure. Il critique encore l'affirmation de l'autorité inférieure selon
laquelle sa "Liste de publications" (annexe 13 jointe au recours) n'a pas été
jugée exceptionnelle comparée à son âge académique et à l'avancement
de sa carrière. D'une manière générale, il considère que l'appréciation de
l'autorité inférieure au sujet de ses prestations antérieures est inexacte
et/ou incomplète, ainsi qu'insuffisamment motivée.
C.
Dans sa réponse du 2 avril 2014, l'autorité inférieure a conclu au "rejet du
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Page 4
recours, avec frais et dépens à charge du recourant". Elle a joint son
dossier original à l'attention du Tribunal administratif fédéral ainsi qu'une
copie du dossier (occulté selon l'usage) à l'attention du recourant.
L'autorité inférieure indique notamment que le rapporteur et le co-
rapporteur ont pris connaissance des objections contenues dans le recours
et ont fait savoir qu'ils n'avaient rien à ajouter à leurs appréciations portées
au dossier de la procédure et consignées dans la décision attaquée, qu'ils
confirment leur évaluation sans réserve aucune et qu'une nouvelle
reconsidération des positions scientifiques du requérant ne peut avoir lieu
dans le cadre de cette procédure.
L'autorité inférieure s'explique au sujet du critère d'évaluation "impact plus
large". Elle indique par ailleurs que le recourant n'a pas été à même de
présenter avec une clarté suffisante sa stratégie concernant le choix de
l'une des deux institutions-hôtes. Elle prend encore position au sujet de
l'évaluation de la liste des publications.
Enfin, l'autorité inférieure souligne que son appréciation ne signifie pas que
le recourant est mal qualifié, mais que, en comparaison avec les autres
candidatures, les faiblesses de la sienne ont fait pencher la balance vers
son rejet. Elle ajoute que le profil du recourant ne correspond pas
suffisamment aux exigences d'une carrière de "professeur boursier". Les
faiblesses principales de sa candidature seraient demeurées inchangées
dans toutes les phases de la procédure et seraient dûment consignées
dans la décision attaquée. L'autorité inférieure cite encore le co-rapporteur,
selon qui "[…] the negative recommendations in the present case solely
rely on the applicant's track record, publication list, proposal, and career
plan" (document no 8 du dossier de l'autorité inférieure). Elle conclut en
soulignant que le dossier a été soigneusement évalué et qu'il a refait l'objet
d'un examen approfondi dans le cadre de la procédure de reconsidération,
sur la base, notamment, de l'avis détaillé du co-rapporteur. La décision
attaquée ne violerait donc pas le droit fédéral et ne reposerait pas sur une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
D.
Dans sa réplique du 15 septembre 2014, le recourant a demandé
l'admission de son recours.
Le recourant conteste notamment l'affirmation de l'autorité inférieure selon
laquelle il oppose sa propre expertise scientifique à celle du FNS. Il soutient
en effet que cette appréciation ne correspond pas à son intention, qui est
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de justifier que la décision attaquée est basée sur plusieurs constatations
inexactes et/ou incomplètes des faits pertinents. Se référant en particulier
aux lettres de recommandation qu'il a jointes à sa requête, le recourant
conteste divers éléments des avis exprimés par le rapporteur et le co-
rapporteur. Il revient en outre sur le critère "l'impact plus large" et sur la
critique de sa proposition de deux institutions-hôtes. Il défend enfin sa liste
de publications.
E.
Dans sa duplique du 20 octobre 2014, l'autorité inférieure a conclu au "rejet
du recours, avec frais et dépens à charge du recourant".
Elle maintient ses déclarations contenues dans sa réponse du 2 avril 2014.
En lien avec l'évaluation de la liste des publications, elle donne des
explications au sujet de l'âge académique effectif du recourant et indique
que la comparaison avec les autres candidats a aussi lieu dans le cadre
d'une reconsidération.
F.
Le 15 décembre 2014, le recourant a déposé des observations au sujet de
la duplique de l'autorité inférieure.
G.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties
au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA.
Le recours est recevable contre les décisions des autorités ou
organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles
statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la
Confédération leur a confiées (art. 33 let. h LTAF). Aucune des clauses
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d'exception prévues à l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le recours est par
conséquent recevable contre la décision attaquée (cf. consid. A.d) rendue
par l'autorité inférieure (art. 7 et art. 13 al. 5 de la loi fédérale du
14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation
[LERI, RS 420.1] ; art. 31 du Règlement du Fonds national suisse relatif
aux octrois de subsides du 14 décembre 2007 approuvé par le Conseil
fédéral le 13 février 2008 [état le 1er juillet 2012 ; ci-après : Règlement des
subsides] ; art. 5 al. 1 PA).
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
PA).
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1
et 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.
1.5 Le recours est ainsi recevable.
2.
L'entrée en vigueur de la LERI le 1er janvier 2014 a entraîné l'abrogation
de l'aLERI, sous réserve de quelques-unes de ses dispositions qui ont eu
effet jusqu'au 31 décembre 2014 (art. 57 al. 1 et 2 et art. 58 al. 2-4 LERI).
Dans le cadre du présent recours, il y a néanmoins lieu d'appliquer l'aLERI,
qui était en vigueur le 19 novembre 2013, c'est-à-dire à la date à laquelle
l'autorité inférieure a rendu la décision attaquée. À noter que les
dispositions de l'aLERI pertinentes en l'espèce n'ont pas connu de
modification importante avec l'entrée en vigueur de la LERI (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-1538/2013 du 2 avril 2014 consid. 2).
3.
3.1 Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), qui a pour but d'encourager la
recherche en Suisse (art. 5 let. a ch. 1 aLERI [art. 4 let. a ch. 1 LERI], art. 7
al. 2 aLERI [cf. art. 9 al. 3 LERI] ; art. 1 al. 1 des Statuts du Fonds national
suisse de la recherche scientifique du 30 mars 2007 et du 30 mars 2012,
approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007 et le 27 juin 2012 [ci-
après : Statuts du FNS]). Selon l'art. 4 al. 1 et l'art. 5 let. a ch. 1 aLERI
(cf. art. 3 et art. 4 let. a ch. 1 LERI), le FNS est soumis à l'aLERI dans la
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mesure où il utilise des moyens fournis par la Confédération pour ses
activités de recherche et d'innovation. Il utilise les subventions qui lui sont
allouées notamment pour soutenir des projets de recherche (art. 8 al. 1
let. a aLERI [cf. art. 10 al. 2 LERI]). Selon l'art. 2 al. 1 aLERI, lorsqu'il
planifie ses activités et utilise les moyens fournis par la Confédération, le
FNS indique les priorités et fixe les tâches essentielles ; ce faisant, il veille
en particulier à la qualité scientifique de la recherche (let. a), à la diversité
des opinions et méthodes scientifiques (let. b), au maintien d'un lien étroit
entre l'enseignement et la recherche (let. c), à un rapport judicieux,
correspondant à ses tâches, entre recherche fondamentale et recherche
appliquée et développement (let. d), à l'encouragement de la relève
scientifique et au maintien de la qualité du potentiel de recherche (let. e), à
l'apport d'une contribution à l'utilisation durable des ressources (let. f) et à
la coopération internationale dans les domaines de la science, de la
technologie et de l'innovation (let. g).
3.2 Conformément à l'art. 13 al. 1 aLERI (cf. art. 13 al. 1 LERI), les
institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure
régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit
répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 PA (cf. également : art. 10
al. 1 Règlement des subsides). Les statuts et règlements du FNS – qui,
conformément à l'art. 7 al. 2 aLERI (cf. art. 9 al. 3 LERI), doivent être
approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour
lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés – arrêtent de
manière détaillée les conditions d'octroi de subsides.
3.2.1 S'agissant de l'encouragement de la carrière, il convient de se référer
au Règlement des subsides (ainsi qu'au Règlement d'exécution général
relatif au règlement des subsides du 17 juin 2008) qui en régit les contours
de manière générale. Son art. 4 définit ainsi ce qu'il y a lieu d'entendre par
encouragement de la carrière, son art. 20 détermine dans les grandes
lignes le cercle des personnes habilitées à requérir des subsides dans ce
domaine et son art. 21 indique que les dispositions relatives à
l'encouragement de projets (c'est-à-dire les règles prévues aux art. 13-19)
s'appliquent aussi par analogie à l'encouragement de la carrière.
3.2.2 Conformément à l'art. 46 al. 1 Règlement des subsides, le Conseil
national de la recherche a arrêté le Règlement relatif à l'octroi de subsides
Professeurs boursiers FNS du 16 janvier 2008 (version du 15 août 2012 ;
ci-après : Règlement Professeurs boursiers FNS), qui est entré en vigueur
le 1er février 2008 et réunit les dispositions d'exécution spécifiques en la
matière. Ce règlement est accompagné des Directives Professeur boursier
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FNS pour remplir la demande de subside sur mySNF (phase I) (version
Février 2013 [annexe 7 jointe au recours] ; cf. également : Directives
Professeurs boursiers FNS pour soumettre une requête (étape 1) via
mySNF [version Février 2015] ; ci-après : Directives mySNF).
Compte tenu de la systématique du Règlement des subsides et du renvoi
de l'art. 19 al. 1 Règlement Professeurs boursiers FNS, il convient de
relever tout d'abord que les art. 8-9 (conditions personnelles et formelles à
la remise d'une requête) et les art. 10-12 (dispositions générales relatives
aux requérants et à la procédure de traitement des requêtes) Règlement
des subsides sont applicables à l'octroi de subsides Professeurs boursiers
FNS.
Selon l'art. 1 al. 1 Règlement Professeurs boursiers FNS, le FNS accorde
des postes de Professeurs boursiers FNS dans les hautes écoles suisses
aux chercheuses et chercheurs qui visent une carrière académique. L'art. 1
al. 2 Règlement Professeurs boursiers FNS ajoute que les postes de
Professeurs boursiers FNS peuvent être sollicités dans toutes les
disciplines.
Les conditions préalables de participation à la procédure d'attribution de
postes de Professeurs boursiers FNS sont prévues aux art. 3-5 Règlement
Professeurs boursiers FNS. L'art. 4 Règlement Professeurs boursiers FNS
fixe les conditions objectives. Les requêtes doivent être rédigées, au choix
dans une langue officielle ou en anglais, à l'aide des formulaires officiels
du FNS et conformément aux directives prévues à cet effet, ainsi que
contenir toutes les indications et être accompagnées de tous les
documents obligatoires (art. 4 al. 1 et 2 Règlement Professeurs boursiers
FNS) ; ces documents attestent différents éléments selon la phase dans
laquelle leur production est requise (art. 4 al. 3, 4 et 5 Règlement
Professeurs boursiers FNS, ainsi que les Directives mySNF). Selon l'art. 5
al. 2 Règlement Professeurs boursiers FNS, les requêtes complètes
doivent être soumises jusqu'à la date limite de la mise au concours en
cours auprès du Secrétariat du FNS, l'art. 9 al. 2 Règlement des subsides
s'appliquant en matière de respect du délai de soumission.
Les art. 6-10 Règlement Professeurs boursiers FNS sont quant à eux
consacrés à la procédure régissant le traitement des requêtes. Le Conseil
de la recherche du FNS (qui peut confier cette tâche à des organes
d'évaluation spécialisés) est l'organe compétent en matière d'évaluation
scientifique et de décision d'octroi des subsides de Professeurs boursiers
FNS (art. 6 Règlement Professeurs boursiers FNS et art. 21 al. 1 et 2
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Page 9
Statuts du FNS). Dans le domaine particulier de l'encouragement de la
carrière, conformément à l'art. 22 al. 1 Statuts du FNS ainsi qu'à l'art. 2
al. 1 du Règlement d'organisation du Conseil national de la recherche du
14 novembre 2007 (version 11.12.2013 ; ci-après : Règlement Conseil de
la recherche), le Conseil de la recherche a constitué le comité spécialisé
"Carrières (CS CAR)" chargé, dans son domaine spécialisé, des tâches
désignées à l'art. 21 al. 2 let. e-i Statuts du FNS (art. 18 al. 1 let. b et art. 19
al. 1 Règlement Conseil de la recherche).
La procédure d'évaluation se déroule en deux étapes, c'est-à-dire une
phase de présélection suivie d'une phase de sélection finale, la mise au
concours mentionnant le nombre de subsides qu'il est prévu d'attribuer
(art. 8 Règlement Professeurs boursiers FNS ; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-1538/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.2).
Lors de la phase de présélection, le rapporteur et le co-rapporteur désignés
parmi les organes chargés de l’évaluation (art. 23 al. 1 Règlement Conseil
de la recherche) examinent les candidatures au regard des critères
d'évaluation scientifique de l'art. 7 al. 2 Règlement Professeurs boursiers
FNS et en se fondant sur les documents obligatoires (art. 4 al. 3 Règlement
Professeurs boursiers FNS, ainsi que Directives mySNF) et, le cas
échéant, sur les avis d'experts externes (cf. art. 18 al. 4 Règlement des
subsides). Ils remplissent chacun une feuille d'évaluation à l'attention de la
commission d'évaluation et classent les requêtes sur une échelle de six
niveaux. Lors d'une séance réunissant tous les membres de la commission
d'évaluation, les feuilles d'évaluation sont discutées et comparées entre
elles en vue d'un classement qualitatif de l'ensemble des candidatures. Sur
la base de ce classement, la commission d'évaluation présente au comité
spécialisé "Carrières (CS CAR)" les meilleures requêtes pour lesquelles il
y a lieu d'inviter les candidats à la seconde phase de sélection. Ce comité
décide de manière définitive quelles sont les candidatures à rejeter au
terme de la première phase ou à retenir pour la suite de la procédure
d'évaluation (art. 20 al. 2 Règlement Conseil de la recherche et art. 5 al. 3
Règlement Professeurs boursiers FNS).
4.
Selon l'art. 31 Règlement des subsides, "[l]es décisions prises par le FNS
en vertu de la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation
peuvent être déférées au Tribunal administratif fédéral".
L'art. 13 al. 2 aLERI (cf. art. 13 al. 3 LERI) prévoit que le requérant peut
former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
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Page 10
du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). Il ne peut toutefois pas recourir pour
inopportunité de la décision attaquée. Le Tribunal administratif fédéral
n'intervient dès lors que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation ainsi qu'en cas de comportement arbitraire ou en cas de
violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à
la protection de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité. Pour le
reste, il respecte la liberté d'appréciation de l'autorité de première instance.
Il tient en outre compte de l'expérience et des connaissances spécifiques
des organes du FNS et des experts invités, ainsi que de l'autonomie de la
politique de recherche du FNS (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
B-4676/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3, B-5333/2009 du
10 novembre 2010 consid. 3.2, B-7861/2009 du 24 août 2010 consid. 2,
B-7855/2009 du 24 août 2010 consid. 2 et B-3297/2009 du 6 novembre
2009 consid. 2 ; JACQUES MATILE, La jurisprudence de la Commission
fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, in :
Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1994, p. 421 ss).
En sa qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal administratif fédéral n'est en
effet pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche
scientifique ni une instance de surveillance en la matière ; il ne dispose pas
des connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis
au FNS. Par ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des
demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant
donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs
d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger
des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents.
Un libre examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la
recherche pourrait engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF
2007/37 consid. 2.1).
En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment
fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la
demande de subsides ni de violations caractérisées des droits d'une partie
dans la procédure en cause et que l'évaluation effectuée paraisse correcte
et appropriée, le Tribunal administratif fédéral se réfère à l'appréciation de
l'autorité inférieure.
Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation
proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant
conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se
plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs
B-50/2014
Page 11
soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel
(cf. ATAF 2007/37 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
B-3728/2013 du 27 août 2014 consid. 2, B-2139/2009 du 10 novembre
2009 consid. 4 et B-6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1 [et les réf. cit.]).
5.
5.1 Dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant fait à
diverses reprises valoir une violation par l'autorité inférieure de son devoir
de motiver la décision attaquée. Le recourant soutient tout d'abord que la
constatation de l'autorité inférieure au sujet du caractère vague du plan de
recherche est en particulier insuffisamment motivée. Il conteste par ailleurs
l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle sa "Liste de publications"
n'a pas été jugée exceptionnelle comparée à son âge académique et à
l'avancement de sa carrière. Il estime que cette appréciation est également
insuffisamment motivée et indique avoir tenté, mais sans succès, d'obtenir
des précisions à ce sujet auprès de l'autorité inférieure. Le recourant
considère en outre que l'appréciation de l'autorité inférieure en ce qui
concerne ses prestations antérieures est elle aussi insuffisamment
motivée. Enfin, dans ses observations du 15 décembre 2014, il affirme
notamment que, bien que l'autorité inférieure indique que ses
accomplissements antérieurs ont été évalués en comparaison avec
d'autres candidats lors de l'évaluation et de la réévaluation, il n'existe
aucun justificatif à propos de liens avec les autres candidats.
5.2 Déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision est défini avant
tout par les dispositions spéciales de procédure. Selon l'art. 35 al. 1 PA, les
autorités sont tenues de motiver leurs décisions écrites, même lorsqu'elles
sont notifiées sous forme de lettre. Bien que cette disposition ne fixe pas
les limites de cette obligation, la doctrine et la jurisprudence admettent que
la motivation doit porter sur tous les points nécessaires et se prononcer sur
tous les arguments pertinents soulevés par les parties ; sont nécessaires
et pertinents non pas tous les arguments soulevés, mais seuls ceux qui
sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la
décision, de telle sorte que l'intéressé puisse savoir pour quels motifs elle
a été prise – et, dès lors, par quels moyens il peut la contester – et que
l'autorité de recours puisse statuer en connaissance de cause sur le bien-
fondé de la décision attaquée (cf. notamment : arrêt du Tribunal fédéral
2C_622/2012 du 17 juin 2013 consid. 5.3 [et les réf. cit.] ; ATF 133 III 439
consid. 3.3 [et les réf. cit.] ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les
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Page 12
actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, ch. 2.2.8.3, p. 348 et 350).
L'étendue de la motivation se définit selon les circonstances du cas
particulier. L'obligation de motiver est ainsi d'autant plus stricte lorsque la
décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle
fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte
gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est
particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle
légale (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3923/2012 du 21 mai
2013 consid. 5.1 in fine, B-3662/2011 du 30 août 2012 consid. 4.1 [et les
réf. cit.] et B-2023/2011 du 2 février 2012 consid. 4.2.1 ; MOOR/POLTIER,
op. cit., ch. 2.2.8.3, p. 351 ; UHLMANN/SCHWANK, in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 35 N 18 et 21 ss).
La jurisprudence a admis que, sous réserve de l'indication minimale des
motifs de refus, il était envisageable de se satisfaire d'une motivation
sommaire quant aux décisions de refus du FNS en matière de subsides,
en raison du grand nombre de requêtes auxquelles il devait faire face
chaque année. Dans le cadre d'un recours et, en particulier, de l'échange
d'écritures, il appartient cependant au FNS et aux autres institutions
compétentes de préciser et de développer les motifs sur lesquels ils ont
fondé la décision attaquée, lorsque cela s'avère nécessaire au vu de leur
devoir de motivation décrit ci-dessus (cf. ATF 116 V 28 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral B-1538/2013 du 2 avril 2014 consid. 5.3, B-253/2013
du 26 février 2014 consid. 6.1 [non publié in : ATAF 2014/2], B-3662/2011
du 30 août 2012 consid. 4.1 [et les réf. cit.] et B-2023/2011 du 2 février
2012 consid. 4.2.2 ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.8.5, p. 355 s.).
À cet égard, il sied de rappeler que, s'il n'est pas habilité à revoir
l'opportunité d'une décision en matière de subsides, le Tribunal
administratif fédéral intervient pour sanctionner un excès ou un abus du
pouvoir d'appréciation (cf. consid. 4). Or, l'exercice de ce pouvoir de
cognition restreint présuppose que la décision attaquée repose sur une
motivation suffisamment solide, le tribunal ne pouvant se substituer à
l'autorité inférieure pour en combler les lacunes sans porter atteinte au
pouvoir d'appréciation de celle-ci (cf. notamment : arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-253/2013 du 26 février 2014 consid. 6.1 [et les
réf. cit.] [non publié in : ATAF 2014/2]).
5.3 En l'espèce, en ce qui concerne tout d'abord le plan de recherche, la
décision attaquée ne se limite pas à affirmer qu'il est trop vague. Sur une
dizaine de lignes, elle indique notamment que ce plan de recherche ne met
B-50/2014
Page 13
pas suffisamment clairement en évidence les résultats attendus, en
donnant l'exemple des "[…]". Elle justifie par ailleurs son appréciation de la
liste de publications et des prestations antérieures du recourant en se
référant notamment à son âge académique et à la comparaison avec les
dossiers d'autres candidats.
Même de manière brève, l'autorité inférieure développe ainsi les points
nécessaires à la compréhension du bien-fondé de sa décision, de sorte
que le recourant peut comprendre pour quels motifs elle a été prise et est
dès lors en mesure de déterminer valablement par quels moyens il entend
la contester. L'autorité n'a en effet pas l'obligation de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136
I 229 consid. 5.2). Il convient d'ailleurs de relever que, dans le cadre de
l'échange d'écritures, l'autorité inférieure a donné des précisions,
notamment en ce qui concerne l'évaluation de la liste de publications du
recourant. Peu importe par conséquent que l'autorité inférieure, en réponse
à la demande de précisions adressée par le recourant par e-mail du
20 novembre 2013 (annexe 14 jointe au recours), se soit essentiellement
limitée, par e-mail du 21 novembre 2013, à renvoyer au contenu de la
décision attaquée (annexe 15 jointe au recours).
Dans ces conditions, il n'y a pas de violation du devoir de motivation,
l'autorité inférieure n'étant, pour le surplus, pas tenue de se prononcer sur
les griefs invoqués contre sa décision en procédure de recours (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-1538/2013 du 2 avril 2014 consid. 5.3 in
fine).
Autre est bien entendu la question de savoir si la motivation résiste à la
critique. Les arguments développés par ailleurs par le recourant à
l'encontre de la décision attaquée seront donc examinés ci-dessous
(consid. 6-11).
6.
6.1
6.1.1 Dans sa duplique, l'autorité inférieure explique que la reconsidération
de la requête du recourant n'a pas été initiée par elle-même. Elle précise
que son secrétariat a expliqué au recourant qu'il avait la possibilité de faire
recours, mais aussi de demander une reconsidération.
B-50/2014
Page 14
6.1.2 Dans ses observations du 15 décembre 2014, le recourant affirme
qu'il a téléphoné à l'autorité inférieure pour l'informer de son intention de
recourir contre la décision du 28 août 2013 et que, peu de temps après, le
même jour, elle l'a recontacté pour l'encourager à demander la réévaluation
de sa requête.
6.2 Il convient de relever à ce sujet que le contexte dans lequel l'autorité
inférieure a procédé à la reconsidération de sa décision du 28 août 2013
et rendu sa nouvelle décision du 19 novembre 2013 est sans importance
dans le cadre de la présente procédure de recours dirigée contre cette
dernière décision, ce d'autant que l'autorité inférieure a statué sans frais ni
dépens.
7.
7.1
7.1.1 Dans sa duplique, l'autorité inférieure précise et souligne que, dans
le cadre de la reconsidération, elle a procédé à une nouvelle évaluation en
indiquant des motifs originaux qui ont une nouvelle fois conduit au rejet de
la demande. Elle ajoute que la justification plus détaillée remplace celle de
la première décision du 28 août 2013. L'autorité inférieure est par
conséquent d'avis qu'elle n'a à prendre position ni sur les arguments du
recourant à l'encontre des motifs de la décision abrogée du 28 août 2013
ni sur les arguments à l'encontre des explications qui figurent dans les
rapports d'évaluation qui ont précédé la première décision.
7.1.2 Dans ses observations du 15 décembre 2014, le recourant indique
qu'il ressort de la réponse de l'autorité inférieure que le rapporteur et le co-
rapporteur ont pris connaissance du recours et ont indiqué qu'ils n'avaient
rien à ajouter à leurs appréciations ni à celles des organes compétents. Le
recourant en conclut que les avis émis par le rapporteur et le co-rapporteur
en vue de la première décision du 28 août 2013 sont toujours à la base de
la décision attaquée du 19 novembre 2013 et qu'ils peuvent être mis en
cause dans le cadre du recours.
7.2 Il est clair que la décision attaquée du 19 novembre 2013 annule et
remplace la première décision du 28 août 2013. Il n'en demeure pas moins
que les avis émis par le rapporteur et le co-rapporteur en vue de la
première décision du 28 août 2013 ne sauraient être ignorés au moment
de statuer sur le présent recours, car l'autorité inférieure s'y réfère dans le
cadre de la procédure qui l'a conduite à rendre la décision attaquée du
B-50/2014
Page 15
19 novembre 2013. Elle indique en effet que "[…] après avoir examiné la
demande de reconsidération, les deux rapporteurs ont conclu que les
objections émises ne permettaient pas de remettre en cause l'évaluation
du rapporteur et du co-rapporteur, ainsi que celle de la commission
d'évaluation et du comité spécialisé. Les raisons de cette prise de position
ont été intégrées dans la nouvelle décision du 19 novembre […]" (réponse,
p. 1).
Le Tribunal administratif fédéral n'est en revanche pas appelé à examiner
les critiques du recourant qui concernent des éléments des avis du
rapporteur ou du co-rapporteur qui n'ont pas été retenus dans la décision
attaquée. Tel est en l'espèce notamment le cas des considérations du
recourant selon lesquelles la critique formulée par le rapporteur (recte : co-
rapporteur) (document no 2 du dossier de l'autorité inférieure) au sujet du
pauvre potentiel de la visibilité du projet à l'étranger ne repose sur aucune
argumentation et est contredite par les lettres de recommandation qui
représentent l'Allemagne, l'Espagne et les Etats-Unis (réplique, ch. 14h,
p. 4). La décision attaquée ne se fonde en effet manifestement pas sur la
visibilité du projet à l'étranger et ne doit par conséquent pas être motivée à
ce sujet.
Quant aux griefs du recourant à l'encontre de la motivation de la première
décision du 28 août 2013, ils n'ont pas non plus à être examinés étant
donné que cette décision a été annulée par la décision attaquée du
19 novembre 2013. Le Tribunal administratif fédéral ne se penchera donc
pas sur les développements par lesquels le recourant relève que le procès-
verbal de la séance de l'autorité inférieure du 19 novembre 2013
(document no 8 du dossier de l'autorité inférieure) indique que la mobilité
du recourant "played no role in the committee's past assessment", alors
que la décision de l'autorité inférieure du 28 août 2013 contient le
commentaire suivant : "votre mobilité est relativement restreinte" (réplique,
ch. 14a, p. 3).
8.
Dans son recours, le recourant développe un certain nombre d'arguments
à l'encontre de l'appréciation de son plan de recherche faite par l'autorité
inférieure dans la décision attaquée.
8.1
8.1.1 Le recourant conteste tout d'abord l'affirmation suivante, contenue
dans la décision attaquée, dont il considère qu'elle n'est pas exacte :
B-50/2014
Page 16
"[…] le plan de recherche n'a pas convaincu pour les raisons suivantes : Il n'y
apparaît pas assez clairement où cette ligne de recherche va aboutir une fois
ces problèmes résolus. Les indications dans le plan de recherche ne sont pas
assez détaillées à cet égard".
Se référant à son plan de recherche, le recourant soutient que le principal
résultat du projet sera un nouveau "cadre théorique visant à découvrir des
limites fondamentales, des principes de conception optimales et des
stratégies d'analyse comparatives communes dans les […] ([…]) […]"
(cf. annexe 2 jointe au recours, p. 1). Il souligne que de tels aspects
théoriques et pratiques ne sont pas disponibles et sont très demandés
aujourd'hui et que la totalité de la section "Plan de travail" (cf. annexe 2
jointe au recours, p. 2-4) est consacrée aux indicateurs qui ouvrent les
perspectives et les résultats finals du projet. Il relève encore que, selon les
experts internationaux qui ont apporté leur soutien à son projet, le plan de
recherche indique assez clairement quels sont les résultats attendus et
l'importance de la recherche.
8.1.2 Selon la jurisprudence, la constatation des faits est incomplète
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces (ATAF 2007/37 consid. 2.3). Il y
a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des
preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle
se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en
se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (cf. ATF 137 III 226 consid. 4.2, ATF 136 III 552 consid. 4.2 ;
ATAF 2014/2 consid. 5.1).
8.1.3
8.1.3.1 Rien ne laisse penser que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte
des passages du plan de recherche mis en évidence par le recourant dans
son recours (cf. consid. 8.1.1), ce d'autant qu'elle relève expressément que
"[l]es indications dans le plan de recherche ne sont pas assez détaillées
[…]".
Il s'avère d'ailleurs que le recourant reproche moins à l'autorité inférieure
d'avoir fondé sa décision sur des faits erronés ou ignoré des faits allégués
B-50/2014
Page 17
que d'avoir qualifié son plan de recherche de pas assez détaillé. Ce n'est
dès lors pas la constatation des faits pertinents en tant que telle qui est en
cause, mais plutôt l'appréciation qu'en fait l'autorité inférieure. Dans ces
circonstances, vu la jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral se doit
de respecter la liberté d'appréciation de l'autorité inférieure et s'imposer
une retenue à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet
(cf. consid. 4 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3).
8.1.3.2
8.1.3.2.1
8.1.3.2.1.1 Dans sa lettre du 28 avril 2013, le Prof. B._______ affirme que :
"[t]he main goal of the project is to provide […]. The applicant formulates
research problems in very general yet challenging settings with respect to […].
The results of this research should provide insights into […] ([…]) as well as to
provide […].
The proposal also considers a balanced part on […]. The project's […] is an
important and timely case study. […] I expect that a number of valuable
theoretically fundamental and experimental results will be delivered at the end
of the project that will make a significant progress with respect to the current
state-of-the-art results in […]. Furthermore, […]" (annexe 4 jointe au recours,
p. 1-2).
Il s'avère que les termes utilisés par ce professeur, qui restent très
généraux ("[…] The applicant formulates research problems in very general
yet challenging settings […]. The results of this research should provide
insights […]. […] I expect that a number of valuable theoretically
fundamental and experimental results will be delivered at the end of the
project […]"), tendent à confirmer les doutes exprimés par l'autorité
inférieure au sujet des résultats attendus du projet.
8.1.3.2.1.2 À propos du projet du recourant, le Prof. C._______ se limite à
relever "its highly challenging character both in terms of theoretical and
practical contribution to the state-of-the-art of […] that represent a
significant multidisciplinary interest" (annexe 3 jointe au recours, p. 3).
Ce commentaire ne donne lui non plus aucune information précise au sujet
des résultats attendus du projet.
8.1.3.2.2 Les avis des experts auxquels se réfère le recourant ne sauraient
permettre de soutenir que c'est de manière arbitraire que l'autorité
B-50/2014
Page 18
inférieure arrive à la conclusion selon laquelle les résultats attendus de la
recherche ne sont pas suffisamment clairs. Le recourant le reconnaît
d'ailleurs lui-même lorsqu'il se limite à affirmer, dans son recours, que selon
les experts internationaux, le plan de recherche indique "assez clairement"
quels sont les résultats attendus et l'importance de la recherche.
8.1.3.3 Dans ces conditions, vu la retenue que le Tribunal administratif
fédéral s'impose en pareil cas (cf. consid. 4), le grief du recourant à
l'encontre de l'appréciation des résultats attendus de son projet ne saurait
être retenu.
8.2
8.2.1 Se rapportant à la "Partie administrative de la soumission" (annexe 8
jointe au recours, p. 4), au "Plan de recherche" (annexe 2 jointe au recours,
p. 1-4) et aux avis des experts (annexe 3 jointe au recours, p. 3 ; annexe 4
jointe au recours, p. 2), le recourant soutient par ailleurs que "la
constatation [de l'autorité inférieure] qui concerne le développement
incomplet et inconvenant de stratégies pour […] dans le plan de recherche,
est inexacte".
8.2.2 Rien ne laisse penser que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte
des documents auxquels se réfère le recourant puisqu'elle indique, dans la
décision attaquée, que "les « […] » sont mentionnés dans le résumé mais
ne sont pas développés de manière convaincante dans le plan de
recherche". En outre, les avis des experts auxquels se rapporte le
recourant, qui sont loin d'être détaillés à ce sujet (cf. consid. 8.1.3.2.1.1-
8.1.3.2.1.2), ne sauraient permettre d'affirmer que c'est de manière
arbitraire que l'autorité inférieure arrive à sa conclusion. Enfin, alors que,
dans son recours, le recourant dit se voir reprocher un "développement
incomplet et inconvenant", l'autorité inférieure se limite, dans la décision
attaquée, à dire que les aspects en question "ne sont pas développés de
manière convaincante". Le grief du recourant, qui relève ici également de
l'évaluation proprement dite du projet, doit dès lors être rejeté.
8.3
8.3.1 Enfin, reprenant les quatre étapes de son plan de recherche
(annexe 2 jointe au recours), dont il indique qu'elles sont détaillées dans
sa demande de réévaluation (annexe 9 jointe au recours, p. 1-3), le
recourant soutient que la constatation de l'autorité inférieure au sujet du
caractère vague du plan de recherche est inexacte.
B-50/2014
Page 19
8.3.2 En se limitant à se référer au contenu de pièces du dossier, le
recourant n'indique pas en quoi un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation pourrait être reproché à l'autorité inférieure. Par conséquent,
son grief ne saurait être retenu.
9.
9.1
9.1.1 Dans son recours, en se référant à un entretien téléphonique qu'il a
eu le 9 décembre 2013 avec "Mme D._______, directeur adjoint du FNS",
le recourant affirme que "le critère d'évaluation "l'impact plus large" est
applicable aux projets qui appartiennent à la "recherche basique inspirée
par application". Selon les informations fournies par Mme D.______, il
n'existe aucun moyen officiel de spécifier ce type de recherche dans le
programme de financement "Professeur boursier". Pour tout autre projet,
le contenu est évalué en termes de "Portée scientifique", "Actualité" et
"Originalité" […]". Le critère "l'impact plus large" ne serait donc pas
applicable pour l'évaluation d'un projet "Professeur Boursier FNS"
(cf. également : réplique, ch. 17, p. 6). Le recourant indique par ailleurs ne
pas avoir pu obtenir la confirmation écrite de ces informations de la part de
l'autorité inférieure. Il poursuit en expliquant qu'il n'a pas présenté
largement le critère "l'impact plus large" étant donné que ce critère n'est
pas applicable et que la requête doit être formulée en un nombre limité de
pages. Il met toutefois en évidence le fait que son plan de recherche
(annexe 2 jointe au recours, p. 4-5) traite de "[l]'importance et [de] l'impact
du projet proposé" (recours, Droit, ch. 2.2).
9.1.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure revient sur l'entretien
téléphonique que le recourant a eu avec Mme D._______ au sujet du
critère d'évaluation "impact plus large" en indiquant que, dans un premier
temps, Mme D._______ lui a répondu que, pour le moment, il n'existait
formellement pour les requérants que la possibilité de qualifier leurs projets
en tant que tels au sein de l'encouragement de projets et que, le recourant
ayant ensuite abordé la question du subside Professeurs boursiers FNS,
elle l'a informé du fait que la possibilité de cette qualification formelle
n'existait pas pour les subsides Professeurs boursiers FNS et qu'il
convenait plutôt de mentionner l'importance de la recherche de façon
générale dans le plan de recherche. L'autorité inférieure ajoute que, dans
le cas de projets tels que celui du recourant, chaque expert du domaine
spécialisé tient compte de l'impact de la recherche sur des domaines
d'application plus amples. Elle indique que, dans le plan de recherche, ce
B-50/2014
Page 20
point est mentionné dans la rubrique "importance and impact of the
proposed project" et qu'il n'est donc pas vrai que l'évaluation a tenu compte
d'un aspect auquel le recourant ne pouvait s'attendre. Se référant à l'avis
du co-rapporteur (document no 8 du dossier de l'autorité inférieure), elle
affirme encore que le recourant a bel et bien abordé ce point dans son plan
de recherche, mais de manière peu convaincante.
9.2
9.2.1 Dans le domaine des subsides Professeurs boursiers FNS, l'art. 7
al. 2 Règlement Professeurs boursiers FNS prévoit que les critères
d'évaluation sont les suivants :
"a. prestations scientifiques antérieures de la ou du candidat-e (expérience
de recherche et d'enseignement en Suisse et à l'étranger, publications
dans des revues scientifiques de haut niveau) ;
b. aptitude de la ou du candidat-e à mener avec succès une carrière
académique ;
c. mobilité de la ou du candidat-e avant la soumission de la requête
(rétrospectivement) et en vue du lieu de travail prévu pour la durée du
subside Professeur boursier (prévisions) ; un changement du lieu de
travail au début du poste de professeur boursier est souhaitable, mais, en
cas de mobilité rétrospective suffisante et de motifs compréhensibles, ce
n’est pas une condition obligatoire.
d. qualité scientifique du projet de recherche prévu ;
e. possibilité d'intégration dans le système universitaire suisse".
9.2.2 Seul l'art. 7 al. 2 let. d Règlement Professeurs boursiers FNS fait
référence au projet de recherche prévu, dont la qualité scientifique
constitue l'un des critères d'évaluation. Le Règlement Professeurs
boursiers FNS ne précise pas ce qu'il convient d'entendre par "qualité
scientifique du projet de recherche prévu". Ce critère est toutefois détaillé
à l'art. 17 Règlement des subsides (relatif à l'encouragement de projets,
mais applicable aussi par analogie en matière d'encouragement de la
carrière en vertu du renvoi de l'art. 21 Règlement des subsides
[cf. consid. 3.2.1]), qui est consacré aux critères de l'évaluation scientifique
et qui a la teneur suivante :
"1 La qualité scientifique des requêtes de recherche représente le critère
déterminant pour l'octroi de subsides de recherche.
2 L'évaluation scientifique examine les critères principaux suivants :
B-50/2014
Page 21
a. importance scientifique et actualité du projet ;
b. originalité du sujet ;
c. choix des méthodes ;
d. faisabilité du projet ;
e. accomplissements scientifiques des requérant-e-s à ce jour ;
f. compétences spécifiques des requérant-e-s pour le projet proposé.
3 Le Conseil national de la recherche peut prévoir d'autres critères dans les
règlements et les mises au concours".
9.2.3 Il s'agit par conséquent de retenir que les requêtes pour postes de
Professeurs boursiers FNS doivent être évaluées selon les critères de
l'art. 7 al. 2 Règlement Professeurs boursiers FNS et, en ce qui concerne
en particulier le critère de la "qualité scientifique du projet de recherche
prévu" (art. 7 al. 2 let. d Règlement Professeurs boursiers FNS), selon les
critères de l'art. 17 Règlement des subsides.
9.3
9.3.1 Dans son recours, le recourant ne fait pas valoir le fait qu'il n'avait
pas connaissance de ces critères d'évaluation. Au contraire. Il indique en
effet notamment que, "[p]our tout autre projet [c'est-à-dire notamment les
projets qui font l'objet de requêtes pour postes de Professeurs boursiers
FNS], le contenu est évalué en termes de "Portée scientifique", "Actualité"
et "Originalité" […]" (recours, Droit, ch. 2.2), c'est-à-dire des critères qui
ressortent directement de l'art. 17 al. 2 Règlement des subsides.
Le recourant ne fait pas non plus valoir le fait que, avant le dépôt de sa
requête, voire avant le dépôt de sa demande de reconsidération, des
informations qui lui auraient été données par l'autorité inférieure au sujet
de ces critères lui permettraient de se prévaloir de la protection de sa
bonne foi au sens de l'art. 9 Cst. Le recourant se réfère en effet uniquement
à des informations qu'il affirme avoir obtenues de la part de l'autorité
inférieure lors d'un entretien téléphonique du 9 décembre 2013, c'est-à-
dire après la notification de la décision attaquée.
9.3.2 Dans ces conditions, il s'agit de vérifier si les critères selon lesquels
l'autorité inférieure a procédé à l'examen de la requête du recourant sont
conformes à la réglementation en vigueur (cf. consid. 9.2.1-9.2.3). Vu les
B-50/2014
Page 22
arguments développés par le recourant (cf. consid. 9.1.1), il convient en
particulier d'examiner si l'autorité inférieure a fait appel à des critères
étrangers au système d'évaluation.
9.3.2.1 Dans cet exercice, le Tribunal administratif fédéral jouit d'un plein
pouvoir d'examen étant donné que l'interprétation et l'application de
prescriptions légales et un éventuel vice de procédure sont en jeu
(cf. consid. 4 in fine).
9.3.2.2
9.3.2.2.1 Le recourant soutient que le critère "l'impact plus large" n'est pas
applicable à l'évaluation des requêtes de Professeurs boursiers FNS
(cf. consid. 9.1.1). Cette information paraît être confirmée par l'autorité
inférieure, qui affirme qu'il convient plutôt de mentionner l'importance de la
recherche de façon générale dans le plan de recherche (cf. consid. 9.1.2 ;
cf. également : Directives pour les requérant-e-s, Encouragement de
carrières, Juillet 2013 [annexe 5 jointe au recours], p. 11).
Peu importe dès lors que, comme il l'indique dans son recours, le recourant
n'ait pas présenté largement le critère "l'impact plus large", qui – en tant
que tel – n'apparaît d'ailleurs ni à l'art. 7 Règlement Professeurs boursiers
FNS ni à l'art. 17 Règlement des subsides.
9.3.2.2.2 Dans son recours, le recourant laisse en outre entendre que
l'autorité inférieure a à tort apprécié son projet en fonction de ce critère
"l'impact plus large".
Force est tout d'abord de constater que le recourant ne décrit pas en quoi
consisterait un tel critère. Par ailleurs, la décision attaquée indique certes
que le plan de recherche "manque de perspective au-delà du thème
proprement dit" et "ne comporte pas de visions plus larges concernant
l'impact de la recherche sur des domaines d'application plus amples". Il ne
saurait toutefois être déduit de ces éléments le fait que l'autorité inférieure
a fait usage d'un critère non prévu par la réglementation. Tant le critère de
la "qualité scientifique du projet de recherche prévu" (art. 7 al. 2 let. d
Règlement Professeurs boursiers FNS) que les critères de l'art. 17
Règlement des subsides sont formulés d'une façon suffisamment large
pour permettre à l'autorité inférieure de tenir compte de l'impact du projet
dans des domaines plus éloignés. Un tel examen entre en effet dans le
cadre, notamment, du critère "importance scientifique et actualité du projet"
prévu par l'art. 17 al. 2 let. a Règlement des subsides.
B-50/2014
Page 23
L'autorité inférieure n'a par conséquent pas violé la réglementation en
vigueur en examinant les débouchés plus larges du projet.
9.3.3 Reste à déterminer s'il peut être reproché à l'autorité inférieure d'avoir
retenu que le projet manquait de débouchés au sens large.
9.3.3.1 Dans l'examen de cette question, qui relève de l'évaluation
proprement dite du projet, le Tribunal administratif fédéral se doit à
nouveau de respecter la liberté d'appréciation de l'autorité inférieure et de
s'imposer une retenue à l'égard de son évaluation (cf. consid. 4).
9.3.3.2
9.3.3.2.1 Dans son recours, le recourant met en évidence le fait que son
plan de recherche (annexe 2 jointe au recours, p. 4-5) traite de
"[l]'importance et [de] l'impact du projet proposé". Dans sa réplique, il
insiste sur le fait que, dans son recours, il mentionne et justifie en quoi le
plan de recherche comporte "l'impact plus large" en version succincte.
9.3.3.2.2 Quant à elle, l'autorité inférieure indique que le plan de recherche
contient une rubrique "importance and impact of the proposed project" et
qu'il n'est donc pas vrai que l'évaluation a tenu compte d'un aspect auquel
le recourant ne pouvait s'attendre. Se référant à l'avis du co-rapporteur, elle
affirme encore que le recourant a bel et bien abordé ce point dans son plan
de recherche, mais de manière peu convaincante.
9.3.3.3 Dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant se
limite pour l'essentiel à renvoyer à la section finale ("Importance and impact
of the proposed project") de son plan de recherche (annexe 2 jointe au
recours, p. 4-5) et à en traduire en français le second paragraphe. Il
n'indique pas en quoi l'autorité inférieure aurait fait preuve d'un excès ou
d'un abus du pouvoir d'appréciation dont elle jouit en jugeant que les
informations en question étaient peu convaincantes. Vu par ailleurs que le
recourant reconnaît lui-même avoir donné ces indications "en version
succincte" (réplique, ch. 17, p. 6), il ne saurait être reproché à l'autorité
inférieure d'avoir retenu que le projet manquait de débouchés au sens
large.
10.
10.1
B-50/2014
Page 24
10.1.1 Dans son recours, en se rapportant à plusieurs passages de ce
document, le recourant conteste que son "Plan de carrière" (annexe 10
jointe au recours) n'offre pas une vision bien argumentée en vue d'une
recherche à long terme. Il relève notamment que la stratégie de présenter
deux établissements d'accueil lui a été conseillée par l'autorité inférieure,
qui lui a en particulier indiqué par e-mail du 23 avril 2013 qu'une sélection
définitive de l'établissement d'accueil n'était pas pertinente pour cette
étape d'évaluation et lui a donné des conseils en ce qui concerne la
présentation des commentaires au sujet des deux instituts d'accueil
possibles (annexe 11 jointe au recours). Le recourant indique qu'il a par
conséquent présenté les avantages de chacune des deux universités dans
le document intitulé "Annex1.pdf" (annexe 12 jointe au recours).
10.1.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure fait remarquer qu'il n'est pas
reproché au recourant d'avoir mentionné deux institutions-hôtes. Elle
explique que, au cours de la première phase de l'évaluation, les requérants
ont la possibilité de mentionner deux institutions-hôtes et de soumettre
deux lettres de confirmation d'institutions-hôtes ainsi que de commenter
ces alternatives. Elle affirme que, en ce sens, l'information qu'elle a
délivrée au recourant concernait un aspect formel lié à l'envoi des éléments
constitutifs de la demande, censé permettre aux requérants d'optimiser
leur requête au cours de la première phase de l'évaluation en leur offrant
la possibilité d'indiquer des alternatives. Selon l'autorité inférieure, il
appartient ensuite aux requérants de convaincre de la pertinence de leur
choix stratégique concernant l'institution-hôte et de présenter leur plan de
carrière de manière plausible. Le recourant n'aurait toutefois pas été à
même de présenter avec une clarté suffisante sa stratégie concernant le
choix de l'une des deux institutions-hôtes. L'autorité inférieure conclut en
relevant que cet aspect ne constitue pas la cause décisive du refus, comme
l'explique la décision attaquée.
10.2
10.2.1 À l'appui de ses arguments, le recourant se rapporte à un échange
d'e-mails du 23 avril 2013 (annexe 11 jointe au recours). Dans son e-mail
de 10h40, l'autorité inférieure donne les informations suivantes :
"You can add both confirmations to your application and comment on a
separate sheet on the two possible host institutes. For stage one of the
evaluation this is possible. If you are invited for stage two, you should make
your choice for one host institution".
B-50/2014
Page 25
Dans son e-mail de 18h14, en réponse à une question du recourant,
l'autorité inférieure apporte les précisions suivantes :
"We cannot advise you concerning the content of your comments on the host
institutes. It's up to you to describe advantages and disadvantages of the
potential host institutes. You can upload your comments as "other annexes"."
10.2.2 À la lecture de ces informations fournies par l'autorité inférieure, il
apparaît clairement que le recourant avait, au stade de la première phase
d'évaluation, la possibilité de présenter deux établissements d'accueil et
de décrire leurs avantages et leurs inconvénients.
Dans ces conditions, le recourant ne saurait être suivi lorsque, dans sa
réplique, il indique que l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle le
recourant n'a pas été à même de présenter avec une clarté suffisante sa
stratégie concernant le choix de l'une des deux institutions-hôtes contredit
l'information fournie par l'autorité inférieure selon laquelle une telle
stratégie n'est exigée que dans la deuxième phase de l'évaluation.
Il est en outre clair que, s'il présentait deux établissements d'accueil lors
de la première phase d'évaluation, le recourant se devait, à ce stade déjà,
de rendre convaincant le choix de l'une des deux options au moins. Il
ressort en effet notamment de l'e-mail du 23 avril 2013 à 18h14 que
l'autorité inférieure attendait du recourant qu'il décrive, lors de la première
phase d'évaluation, les avantages et les inconvénients de chacun des
établissements d'accueil potentiels (cf. consid. 10.2.1 in fine), de sorte qu'il
ne pouvait attendre la deuxième phase de l'évaluation pour le faire.
10.2.3 La décision attaquée indique que "[…] les explications concernant
le choix de l'institution-hôte (l'université E._______ ou l'université
F._______) n'ont pas été jugées assez claires dans la requête soumise et
n'ont pas permis au Conseil de la recherche d'estimer la future stratégie
[du] plan de carrière [du recourant]. Même si ce point a été quelque peu
précisé dans [la] demande de reconsidération [du recourant] il n'a pas joué
un rôle décisif par rapport aux autres faiblesses de la requête".
Reste donc à examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
considéré que le recourant n'était pas parvenu à rendre convaincante l'une
au moins de ses deux propositions d'établissement d'accueil.
10.2.3.1 Dans l'examen de cette question, qui relève de l'évaluation
proprement dite du projet, le Tribunal administratif fédéral se doit de
B-50/2014
Page 26
respecter la liberté d'appréciation de l'autorité inférieure et de s'imposer
une retenue à l'égard de son évaluation (cf. consid. 4).
10.2.3.2 Force est de constater que le recourant n'explique pas en quoi
l'autorité inférieure aurait dû arriver à une autre conclusion. Dans son
recours, il se limite pour l'essentiel à citer des passages – exprimés au
demeurant en termes plutôt généraux – de son "Plan de carrière"
(annexe 10 jointe au recours). Il ne donne en tout cas aucun indice qui
pourrait laisser penser que c'est de manière arbitraire que l'autorité
inférieure aboutit à ce résultat. Dès lors, le grief du recourant à l'encontre
de l'appréciation de ses deux propositions d'établissement d'accueil ne
saurait être retenu.
Enfin, il n'est pour le recourant pas d'un grand secours de relever que, pour
couper son lien fort avec l'une des deux institutions-hôte (Université
E._______), aussi bien que pour renforcer sa mobilité, il a, dans sa
demande de réévaluation, confirmé que son choix final se portait sur
l'Université F._______. Les arguments qu'il donne en faveur de ce choix
final dans sa demande de réévaluation du 5 septembre 2013 (annexe 9
jointe au recours [document no 7 du dossier de l'autorité inférieure], p. 3-4)
ne sont en effet guère plus développés que ceux qui ressortent, d'une part,
du document intitulé "Annex1.pdf", qui était joint à sa requête et qui
présentait les deux établissements d'accueil envisagés (annexe 12 jointe
au recours), et, d'autre part, de la lettre de confirmation de l'Université
F._______, qui était également jointe à sa requête (annexe 18 jointe au
recours).
11.
11.1
11.1.1 Dans son recours, le recourant conteste l'affirmation de l'autorité
inférieure selon laquelle sa "Liste de publications" (annexe 13 jointe au
recours) n'a pas été jugée exceptionnelle comparée à son âge académique
et à l'avancement de sa carrière. Il estime que cette appréciation est
inexacte et/ou incomplète. Se rapportant à trois lettres signées par des
experts dans son domaine de recherche, à la confirmation de l'un des
instituts d'accueil potentiels ainsi qu'à une décision rendue par la
Commission fédérale de recours pour la promotion de la recherche le
13 décembre 2000, le recourant conclut que sa liste de publications
satisfait aux exigences du Règlement relatif à l'octroi de subsides FNS
Professeurs Boursiers, qui exige des "publications dans des revues
B-50/2014
Page 27
scientifiques de haut niveau" (recours, Droit, ch. 2.6). Il considère en outre
que l'appréciation de l'autorité inférieure au sujet de ses prestations
antérieures est inexacte et/ou incomplète.
11.1.2 Selon l'autorité inférieure, le recourant affirme avoir demandé à
Mme G._______ les raisons de l'évaluation négative de son activité de
publication. Sa question aurait été transférée à Mme H._______, qui
n'aurait pas répondu sur le fond. L'autorité inférieure note que Mme
H._______ a répondu au recourant que le comité spécialisé n'avait rien à
ajouter aux explications contenues dans la décision, ce conformément à la
pratique courante de l'autorité inférieure, puisque les décisions écrites sont
déterminantes.
L'autorité inférieure indique par ailleurs dans sa réponse qu'il n'est pas
exact que la liste des publications a été jugée insuffisante en soi,
l'évaluation portant davantage sur l'âge académique du requérant et sur la
comparaison avec les autres candidats. Se basant sur l'avis du co-
rapporteur, elle souligne que, vu notamment l'âge académique
relativement avancé du recourant, sa liste de publications n'est pas
exceptionnelle. Elle affirme que les lettres de recommandation ont
également été prises en considération, tout en relevant que, s'agissant
d'appréciations sollicitées par le requérant lui-même, ces lettres ne
présentent qu'un intérêt secondaire.
11.2
11.2.1
11.2.1.1 Afin de contester l'appréciation de sa liste de publications faite par
l'autorité inférieure, le recourant se rapporte à trois lettres de
recommandation ainsi qu'à la confirmation de l'un des instituts d'accueil
potentiels.
11.2.1.2 Il sied de relever à cet égard que, selon la jurisprudence, les
lettres de recommandation produites par un requérant ne sauraient avoir
la même valeur que les expertises demandées par l'autorité inférieure. Il
est en effet clair qu'un requérant s'adresse avant tout aux personnes
susceptibles de lui apporter un soutien et ne fait valoir que les lettres de
recommandation qui lui sont favorables (arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-63/2013 du 3 septembre 2013 consid. 3.2).
B-50/2014
Page 28
11.2.1.3 Un poids particulier ne saurait par conséquent être reconnu aux
lettres de recommandation produites par le recourant, ce d'autant que rien
n'indique que les éléments qu'elles contiennent sont susceptibles de mettre
en cause l'évaluation de l'autorité inférieure, qui dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (cf. consid. 4).
N'y change rien le fait que le recourant rappelle que les experts qui
soutiennent sa candidature correspondent aux standards les plus hauts
dans le domaine de recherche et sont par conséquent particulièrement
fiables. Quant à l'affirmation du recourant selon laquelle le soutien apporté
par l'Université F._______ "doit minimiser les soucis du FNS sur le fait que
les lettres soumises par les experts pourraient être biaisées en faveur du
recourant" (réplique, ch. 20, p. 7), elle est dénuée de pertinence ; il va en
effet de soi qu'un établissement d'accueil soutient la candidature de la
personne qu'elle entend recevoir et que la proposition d'un établissement
d'accueil déterminé est généralement le fruit de liens privilégiés que le
requérant entretient avec lui.
11.2.2
11.2.2.1 Dans sa réplique, se référant à un e-mail de l'autorité inférieure du
14 mai 2012 (annexe 3 jointe à la réplique), le recourant soutient que son
âge académique doit être calculé à partir de 2004 et non pas à partir de
2002.
Dans sa duplique, l'autorité inférieure affirme que le fait qu'elle "a
communiqué au recourant qu'il pouvait partir de son doctorat, obtenu en
2004, pour obtenir l'autorisation formelle de déposer une requête, n'interdit
pas au co-rapporteur de tenir compte de l'âge académique effectif (à
compter du premier doctorat en 2002) lors de l'évaluation" (duplique, ch. 4,
p. 2).
11.2.2.2
11.2.2.2.1 La notion d'"âge académique" est utilisée afin de déterminer si
un requérant remplit la condition personnelle posée par l'art. 3 al. 1 let. b
Règlement Professeurs boursiers FNS (cf. Directives mySNF, p. 2), qui est
formulé ainsi :
"disposer d'une expérience dans la recherche d'une durée d’au minimum deux
ans et d'au maximum neuf ans après le doctorat au moment du délai de
soumission. Les dates de l'examen ou de la soutenance et le délai de
soumission sont déterminants. Aucune dérogation n'est autorisée concernant
B-50/2014
Page 29
le minimum de deux ans d'expérience dans la recherche. Quant à la limite des
neuf ans après le doctorat, il s'agit d'une valeur indicative ; le FNS peut
également admettre des requérant-e-s qui dépassent cette limite, notamment
en cas de charge d’assistance familiale. Les requérant-e-s sont tenus
d'exposer par écrit les raisons du dépassement de cette limite".
À noter que, contrairement à ce que laisse entendre le recourant dans sa
réplique, le simple fait que, dans son rapport, le rapporteur mentionne l'âge
biologique du requérant ("The 39 year old applicant […]" [document no 3
du dossier de l'autorité inférieure]) ne signifie pas qu'il n'applique pas
correctement l'art. 3 al. 1 let. b Règlement Professeurs boursiers FNS.
La notion d'"âge académique" n'est pas reprise de manière directe en lien
avec les exigences relatives aux publications des requérants. L'art. 3 al. 1
let. a Règlement Professeurs boursiers FNS se limite en effet à poser la
condition personnelle selon laquelle il s'agit d'"être titulaire d’un doctorat et
justifier de plusieurs années d'activité de recherche attestée par des
publications de haut niveau". Quant à l'art. 7 al. 2 let. a Règlement
Professeurs boursiers FNS – selon lequel les "prestations scientifiques
antérieures de la ou du candidat-e (expérience de recherche et
d'enseignement en Suisse et à l'étranger, publications dans des revues
scientifiques de haut niveau)" figurent parmi les critères d'évaluation – et à
l'art. 17 al. 2 let. e Règlement des subsides – selon lequel les
"accomplissements scientifiques des requérant-e-s à ce jour" figurent
parmi les critères de l'évaluation scientifique –, ils ne se réfèrent pas non
plus à la notion d'"âge académique".
Force est dès lors de constater que, vu la formulation de l'art. 3 al. 1 let. a
et de l'art. 7 al. 2 let. a Règlement Professeurs boursiers FNS, ainsi que de
l'art. 17 al. 2 let. e Règlement des subsides, qui ne fixent pas de limite
temporelle claire, rien n'empêchait le co-rapporteur de tenir compte, lors
de l'évaluation de la liste des publications, de l'âge académique du
recourant à compter de son premier doctorat obtenu en 2002. D'ailleurs,
l'e-mail de l'autorité inférieure du 14 mai 2012 (annexe 3 jointe à la
réplique), auquel se réfère le recourant, concerne directement la mise en
œuvre de l'art. 3 al. 1 let. b Règlement Professeurs boursiers FNS et
aucune conclusion ne saurait donc en être tirée au sujet de l'évaluation de
la liste des publications.
Il convient en outre de rappeler ici que la jurisprudence souligne qu'une
liste de publications n'est pas évaluée selon des considérations purement
arithmétiques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3728/2013 du
27 août 2014 consid. 4.4.4) et que, en la matière, l'autorité inférieure jouit
B-50/2014
Page 30
d'une grande liberté d'appréciation (cf. consid. 4), dont elle n'a, en l'espèce,
à l'évidence pas fait un usage arbitraire.
11.2.2.2.2 Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsque, pour
répondre à la critique de sa liste de publications, il compare sa propre liste
avec celle "de son compétiteur financé par le FNS" (réplique, ch. 16, p. 5-
6). Ce d'autant que, au terme de cet exercice, il arrive uniquement à la
conclusion selon laquelle sa propre liste est bien compétitive avec celle
des autres candidats qui ont réussi à obtenir le subside de Professeur
Boursier FNS en 2014. Ce faisant, il ne parvient en effet notamment pas à
mettre en évidence un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation de
l'autorité inférieure.
11.2.3
11.2.3.1
11.2.3.1.1 Dans sa réplique, le recourant relève qu'il ressort de la
formulation utilisée par le co-rapporteur que la liste de publications a été
évaluée indépendamment et non pas en comparaison avec celle des
autres candidats, ce qui contredit le contenu de la réponse de l'autorité
inférieure (cf. consid. 11.1.2).
11.2.3.1.2 Dans sa duplique, l'autorité inférieure précise que la
comparaison avec les autres candidats, qui ont également déposé une
requête dans la mise au concours en question et ont été évalués lors de la
même session d'évaluation, a aussi lieu dans le cadre d'une
reconsidération.
11.2.3.2 Selon la jurisprudence, la procédure de sélection des
candidatures menée par le FNS ne peut se fonder uniquement sur
l'appréciation individuelle de chaque requête, mais doit également reposer
sur une comparaison de l'ensemble des requêtes déposées pour la même
session. Cette procédure fonctionne en quelque sorte comme un concours,
dans lequel les requêtes déposées sont toujours sélectionnées de manière
restrictive, en raison des moyens financiers limités qui sont alloués pour
l'encouragement de la recherche scientifique. Aussi, en raison des
contraintes financières, le FNS est tenu de se montrer plus exigeant dans
le choix des projets à financer. Il arrive ainsi souvent que, obligé d'opérer
un tri sévère parmi les projets qui lui sont présentés, il refuse les subsides
sollicités par un requérant, en dépit de ses excellentes qualifications ou de
l'intérêt de son projet (cf. notamment : ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.3 in fine ;
B-50/2014
Page 31
arrêts du Tribunal administratif fédéral B-1538/2013 du 2 avril 2014
consid. 6.4 in fine et B-2023/2011 du 2 février 2012 consid. 3.1.3 ; MATILE,
op. cit., p. 422 ss [et les réf. cit.] ; ATAF 2007/37 consid. 4.2.2).
11.2.3.3
11.2.3.3.1
11.2.3.3.1.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de mentionner le fait que, en
réponse au grief de constatation inexacte des faits, l'autorité inférieure
indique notamment qu'elle a mandaté des spécialistes confirmés, qui sont
en mesure de procéder correctement à l'appréciation de la requête du
recourant ainsi qu'à l'évaluation comparée avec les autres requêtes
soumises. Elle ajoute que des expertises externes ne sont sollicitées au
cours de la première phase d'évaluation que si les responsables de
l'évaluation du FNS estiment ne pas disposer des connaissances
nécessaires à l'établissement d'une appréciation fiable, ce qui n'était pas
le cas en l'espèce.
11.2.3.3.1.2 Le recourant ne conteste pas ces affirmations et n'émet en
particulier aucune critique au sujet de la compétence du rapporteur et du
co-rapporteur qui ont procédé à l'évaluation de sa requête.
B-50/2014
Page 32
11.2.3.3.2
11.2.3.3.2.1 Il convient ensuite de relever et d'insister sur le fait que, si la
"Liste de publications" (annexe 13 jointe au recours) "n'a pas été jugée
exceptionnelle" (décision attaquée, p. 1), elle n'a jamais été qualifiée de
faible (comme le laisse entendre le recourant [recours, Droit, ch. 2.6 in
limine]) par l'autorité inférieure. Compte tenu notamment de la grande
concurrence qui caractérise les procédures d'octroi de subsides
Professeurs boursiers FNS, l'autorité inférieure n'a toutefois pas pu lui
reconnaître une valeur suffisante.
En effet, seul le 30 % des 259 requêtes de subsides Professeurs boursiers
FNS déposées au printemps 2013 a été retenu pour la deuxième phase
d'évaluation. Dans ces conditions, l'impact de lacunes – même a priori
mineures – peut s'avérer décisif lors du choix des projets à financer. En
raison du large pouvoir d'appréciation dont elle est investie, l'autorité
inférieure est en effet habilitée à pondérer librement la portée de chaque
élément à sa disposition pour effectuer son évaluation (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-1538/2013 du 2 avril 2014 consid. 6.4 in fine).
11.2.3.3.2.2 Se référant à un commentaire du rapporteur (recte : co-
rapporteur) ("no own PhD students so far" [document no 2 du dossier de
l'autorité inférieure, p. 2]), le recourant soutient que la supervision
antérieure de doctorants ne fait pas partie des critères d'évaluation et
explique que, du fait qu'il a été engagé par l'Université E._______ en tant
que […] suppléant, son rôle a été limité aux besoins temporaires, qui n'ont
pas inclus la supervision indépendante de doctorats. Il convient de relever
à cet égard que le recourant s'en tient à ces affirmations, sans parvenir à
établir en quoi ce commentaire du co-rapporteur aurait pu conduire
l'autorité inférieure à un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.
Le recourant estime par ailleurs que l'avis du co-rapporteur (recte :
rapporteur) ne mentionne pas clairement quel genre d'activité scientifique
antérieure est critiquée. Or, la décision attaquée indique que "[les]
prestations antérieures [du recourant], en comparaison des dossiers
d'autres candidats de cette mise au concours, ne sont pas assez
excellentes pour être prises en considération pour la deuxième phase de
l'évaluation". Dans ces conditions et vu notamment la liberté d'appréciation
dont elle dispose, rien ne saurait être reproché à l'autorité inférieure à cet
égard.
B-50/2014
Page 33
11.2.3.3.2.3 En conclusion, de manière générale, les critiques que le
recourant émet à l'encontre de l'appréciation de son dossier de
candidature, notamment par le rapporteur et le co-rapporteur, ne
permettent pas de faire apparaître l'évaluation comme insoutenable.
Mettant en avant sa liste de publications, son expérience tant dans le
domaine de la recherche internationale (notamment dans l'acquisition de
fonds pour la recherche académique et dans la gestion de projets
scientifiques) que dans l'enseignement dans une université suisse
(notamment le développement de quatre cours et sa profonde implication
dans la direction de plusieurs thèses de doctorat), sa participation à environ
15 projets de recherche nationaux et européens, ses succès dans le
domaine du transfert de technologie, son expérience dans la collaboration
avec des partenaires académiques et industriels sur les plans national et
international, ainsi que son activité en tant que […] du […] de l'Université
E._______, le recourant soutient que l'appréciation de l'autorité inférieure
au sujet de ses prestations antérieures est inexacte et/ou incomplète. Il ne
parvient toutefois pas à démontrer que les faiblesses de la requête
soulevées dans le cadre de l'évaluation seraient sans fondement (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-1538/2013 du 2 avril 2014 consid. 6.4 in
fine). Ses griefs ne sauraient par conséquent être retenus.
11.2.3.4 Il convient enfin de rappeler au recourant que, si nul ne peut se
prévaloir d'un droit à des subsides (art. 1 al. 2 Règlement des subsides),
rien n'interdit aux candidats évincés de représenter une requête
(améliorée) lors d'une prochaine session (cf. art. 5 al. 1 Règlement
Professeurs boursiers FNS ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-1538/2013 du 2 avril 2014 consid. 6.4 in fine).
12.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ;
elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte et incomplète des
faits pertinents (art. 49 PA).
Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
13.
13.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
B-50/2014
Page 34
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4
FITAF).
13.2 En l'espèce, les frais de procédure, qui doivent être fixés à Fr. 1'000.–
, sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1'000.– versée par
le recourant le 11 janvier 2014.
14.
Vu qu'il succombe, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).
Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
FITAF).
15.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
B-50/2014
Page 35
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1'000.–
versée par le recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier
en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Expédition : 14 avril 2015