Cour II
B-502/2009
{T 1/2}
A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Claude Morvant (président du collège),
Marc Steiner, Maria Amgwerd, juges,
Muriel Tissot, greffière.
B-502/2009
B-651/2009
Premium Ingredients International (US), L.L.C,
représentée par A. W. Metz & Co. AG, Dr Robert Flury,
recourante 1, intimée 2,
contre
Premium Ingredients, S.L.,
représentée par Tradamarca,
recourante 2, intimée 1,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Procédure d'opposition n° 9404 IR 918'340 Premium
ingredients, s.l. (fig.) / CH 563'528 Premium Ingredients
International (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-502/2009
Faits :
A.
L'enregistrement de la marque suisse no 563'528 "Premium Ingredients
International" (fig.) a été publié dans la Feuille Officielle Suisse du
Commerce (FOSC) no 215 du 6 novembre 2007. Elle revendique la
protection pour les services suivants :
Classe 35
Import und Export von Zutaten für die Lebensmittel-, Aroma-, Duft-,
Ernährungs- und Pharmaindustrie auf Bestellung und Spezifikation
von Dritten.
Classe 39
Transport, Versendung und Lagerung von Zutaten für die
Lebensmittel-, Aroma-, Duft-, Ernährungs- und Pharmaindustrie auf
Bestellung und Spezifikation von Dritten.
B.
Le 29 janvier 2008, Premium Ingredients, S.L. (ci-après : l'opposante)
a formé opposition totale à l'encontre de l'enregistrement précité
devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) en se
fondant sur l'enregistrement international no 918'340 "Premium
ingredients, s.l." (fig.) protégé en Suisse pour les services suivants :
Classe 5
Matières premières à usage diététique, fibres végétales comestibles
(non nutritives), pectines à usage diététique.
Classe 29
Protéines pour l'alimentation humaine; produits laitiers; caséines,
gélatines, extraits d'algues et pectines à usage alimentaire.
Classe 39
Transport, emballage et entreposage de matières premières à usage
diététique, de fibres végétales comestibles (non nutritives), de
pectines à usage diététique, de protéines pour l'alimentation humaine,
de produits laitiers, de caséine, gélatine, extraits d'algues et pectine à
usage alimentaire, d'aromates autres que les huiles essentielles,
Page 2
B-502/2009
d'essences pour l'alimentation (à l'exception des essences éthériques
et huiles essentielles).
L'opposante a fait valoir que les services revendiqués en classe 39 par
les marques en conflit étaient strictement identiques. Quant aux
services d'import-export revendiqués en classe 35 par la marque
attaquée, elle a fait valoir qu'ils étaient similaires aux services de
transport qu'elle revendiquait en classe 39. Elle a soutenu à cet égard
que si l'import-export constituait certes une activité commerciale,
raison pour laquelle il relevait de la classe 35, il se caractérisait
cependant par l'échange physique de marchandises, c'est-à-dire au
transport de ces produits. Le transport au-delà des frontières des
produits concernés représentant ainsi une composante essentielle des
services d'import-export, elle a conclu que ces services avaient
implicitement une forte composante de la classe 39. Elle a également
soutenu que l'import-export se définissait comme un ensemble de
tâches administratives relatives à l'achat, à la vente et au transport
des produits et que ces mêmes tâches administratives étaient aussi
effectuées par les sociétés de transport, en particulier l'exécution des
formalités légales, douanières et fiscales. Ajoutant qu'une activité de
transport de classe 39 pouvait être de nature internationale et donc se
composer d'une activité commerciale et d'une activité de bureau
identiques aux services d'import-export, elle a conclu que les services
d'import-export en classe 35 étaient fortement liés, de par leur
complémentarité, aux services de transport couverts en classe 39 et
qu'ils étaient ainsi similaires. S'agissant de la comparaison des signes,
elle a allégué que la marque attaquée reprenait à l'identique les
éléments verbaux dominants "Premium ingredients" de la marque
opposante et que les éléments figuratifs de chacune des marques ne
bouleversaient pas l'identité frappante des éléments verbaux dès lors
que ceux-ci étaient, premièrement, de taille réduite par rapport à ceux-
là et que, deuxièmement, ils rappelaient de manière immédiate les
produits et/ou les services concernés. Elle a indiqué que ceci était
particulièrement vrai pour la marque attaquée puisque la
représentation de la planète Terre, en relation avec des services de
Page 3
B-502/2009
transport et d'import-export, était quelque chose de commun chez les
marques enregistrées en classes 35 et 39. Aussi, elle a soutenu qu'il
existait un risque sérieux de confusion entre les deux marques
concernées.
C.
Invitée à se prononcer sur l'opposition, Premium Ingredients
International (US), L.L.C. (ci-après : la défenderesse), titulaire de la
marque "Premium Ingredients International" (fig.), en a proposé le
rejet, sous suite de frais et dépens, dans ses observations responsives
du 11 août 2008. La défenderesse a fait valoir que les services
revendiqués par elle en classe 35 étaient des prestations de services
liées aux commandes (Bestellungsdienstleistungen) et qu'il ne
s'agissait, à titre primaire, pas de services d'import-export tels que
pratiqués par l'opposante mais de services de vente
(Verkaufsdienstleistungen). Ajoutant que la vente et la livraison de
marchandises ne formaient pas un paquet de prestations habituel et
qu'en pratique, les vendeurs faisaient livrer leurs marchandises aux
clients par des tiers, elle a conclu à l'absence de similarité entre les
services revendiqués de part et d'autre. Pour ce qui est de la
comparaison des signes, elle a soutenu qu'il était erroné de se limiter
à une pure comparaison des éléments verbaux dès lors que les
marques en présence étaient des marques combinées composées de
forts éléments graphiques, lesquels auraient par ailleurs en partie
rendu possible l'enregistrement desdites marques. Elle a également
considéré que, pour la marque opposante, seul l'élément "Premium",
inscrit au premier plan, retenait l'attention du consommateur, à
l'exclusion de l'élément "ingredients", à peine lisible. Elle a ainsi
allégué qu'au premier abord, on opposait la marque "Premium", terme
relevant du domaine public, à la marque "Premium Ingredients
International" et qu'ainsi de faibles différences suffisaient à exclure un
risque de confusion. Ajoutant qu'à côté de ces différences verbales,
les marques en conflit se distinguaient nettement par leur graphisme,
elle a considéré qu'un risque de confusion était exclu.
D.
Par décision du 22 décembre 2008, l'IPI a admis l'opposition pour les
services de la classe 39 et l'a rejetée pour ceux de la classe 35. Il a
considéré que les services de la classe 39 étaient fortement similaires,
voire identiques, dès lors qu'il s'agissait pour les deux marques de
services de transport, emballage et entreposage en rapport avec
Page 4
B-502/2009
différentes matières ou produits et que la spécification des
marchandises visées se retrouvait plus ou moins de manière identique
dans les deux libellés. Ajoutant que la combinaison de "Premium"
(excellent) et de "ingredients" (composants) formait un sens
indéterminé en rapport avec les services de transport de la classe 39,
il a conclu que la marque opposante disposait dès lors d'un champ de
protection normal. Ainsi, il a considéré que la reprise de l'expression
"Premium ingredients" dans une autre marque de manière quasiment
identique était de nature à fonder un risque de confusion et que les
petites différences graphiques étaient dans ces circonstances
insuffisantes et ne permettaient pas de conférer une impression
d'ensemble différente aux signes, de même que la présence des
lettres "s.l." dans la marque opposante et du mot "International" dans
la marque attaquée. En revanche, il a estimé que les services
d'import-export revendiqués par la marque attaquée en classe 35
étaient une activité commerciale semblable à des travaux de bureau et
n'avaient dans ce sens pas de lien avec les services de la classe 39
de la marque opposante, ce qui excluait tout risque de confusion.
E.
Par écritures du 23 janvier 2009, Premium Ingredients International
(US), L.L.C. (ci-après : la recourante 1 ou l'intimée 2) a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation, dans la mesure où elle
admet l'opposition pour les services de la classe 39, et au rejet de
l'opposition sur ce point également.
A l'appui de ses conclusions, la recourante 1 conteste d'abord que la
marque opposante ait une force distinctive normale. Elle expose à ce
propos que ladite marque a été enregistrée, en classe 39, pour le
transport, l'entreposage et l'emballage des additifs alimentaires pour
lesquels elle est également enregistrée dans les classes 5 et 29.
S'agissant d'additifs alimentaires, les milieux concernés, soit, en
premier lieu, l'industrie alimentaire, comprendront ainsi aisément le
sens du terme "ingredients", comme d'ailleurs les consommateurs
francophones. La recourante 1 ajoute que la marque opposante est
dominée par le terme "Premium" qui signifie "de première classe" et,
qu'ainsi, le sens des deux termes sera immédiatement reconnu.
Relevant tous deux du domaine public, ces termes ne confèrent, selon
la recourante 1, qu'une faible force distinctive à la marque opposante
et ce n'est qu'en raison d'un élément graphique fort qu'elle a pu être
Page 5
B-502/2009
enregistrée. La recourante 1 conteste ensuite l'existence d'un risque
de confusion. Sur le plan sémantique, elle allègue que les deux
marques ne concordent que sur les éléments faibles "Premium
ingredients" et que le terme "ingredients" est au surplus à peine lisible
dans la marque opposante. Mis en relation avec les éléments
graphiques, soit une fleur pour la marque opposante et un globe
terrestre pour la marque attaquée, les cercles des consommateurs
comprendront ainsi la marque attaquée comme fleur de première
qualité, ce qui est différent du sens pouvant être attribué à "Premium
Ingredients International" en relation avec un globe terrestre. Pour les
mêmes motifs, et au vu des différences existant entre les
représentations graphiques, la recourante 1 soutient qu'il n'y a aucune
similarité visuelle. La recourante 1 nie au surplus toute similarité
phonétique au motif qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter sur le seul élément
faible "Premium". Alléguant enfin que la similarité des services peut
rester indécise dès lors qu'aucune similarité ne peut être établie entre
les signes, la recourante 1 reproche toutefois à l'autorité inférieure
d'avoir ignoré que l'examen d'un signe ne pouvait se faire
indépendamment des marchandises ou services pour lesquels il est
enregistré. Pour ces motifs, elle conteste que le sens de "Premium
ingredients" soit indéterminé en relation avec les services revendiqués
en classe 39.
F.
Par mémoire du 30 janvier 2009, Premium Ingredients, S.L. (ci-après :
la recourante 2 ou l'intimée 1) a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce que la décision de l'IPI soit confirmée, en ce sens que
l'opposition est admise en tant qu'elle vise les services de la classe 39
de la marque attaquée, à l'admission de l'opposition contre l'ensemble
des services de la classe 35 de la marque attaquée et à la révocation
de la marque attaquée dans son entier, subsidiairement, à la
révocation de la marque attaquée en classe 39.
A l'appui de ses conclusions, la recourante 2 allègue que le libellé de
la classe 39 des deux marques a été précisé, en ce sens que les
services sont offerts en relation avec des produits bien particuliers et
que ceux-ci sont strictement identiques en tant qu'ils relèvent des
mêmes domaines (alimentaires et pharmaceutiques). Elle relève qu'il
en va de même des produits fournis en relation avec les services
d'import-export revendiqués par la marque attaquée en classe 35 et
Page 6
B-502/2009
les services de transport enregistrés en classe 39 par la marque
opposante. La recourante 2 soutient que l'échange physique de
marchandises, au plan international, implique nécessairement que le
produit soit transporté d'un côté à l'autre de la frontière et que la
pratique largement répandue montre que les entités qui offrent des
services d'import-export s'occupent également du transport des
produits, soit via leur propre service de transport, soit en faisant appel
aux services de tiers. Elle se réfère sur ce point à trois décisions de la
division d'opposition de l'OHMI reconnaissant une similarité entre les
services de transport et d'import-export. La recourante 2 ajoute que,
de même que les services d'import-export ont une composante
transport, les services de transport ont eux aussi une forte
composante administrative, ce qui doit conduire à admettre une forte
similarité des services en cause. S'agissant de la comparaison des
signes, la recourante 2 indique que les éléments graphiques ainsi que
la disposition des mots ne permettent pas de bouleverser l'identité
dominante qui résulte de la comparaison des termes "Premium
ingredients". Aussi, elle considère que, compte tenu de l'identité entre
les services de la classe 39 et de la forte similarité avec les services
de la classe 35, la reprise à l'identique des seuls éléments qui
permettent au public d'identifier chacune des marques en cause va
inévitablement créer une confusion.
G.
Par décision incidente du 19 mars 2009, le Tribunal administratif
fédéral a procédé à la jonction des procédures B-502/2009 et
B-651/2009.
H.
Invité à se prononcer sur les recours, l'IPI en a proposé le rejet au
terme de sa réponse du 22 avril 2009 en renonçant à présenter des
observations et en renvoyant à la motivation de sa décision.
I.
Invitée à se déterminer sur le recours de la recourante 2, l'intimée 2 en
a proposé le rejet, sous suite de frais et dépens, dans sa réponse du
20 mai 2009. Tout en maintenant que la comparaison des services est
en l'espèce sans pertinence dès lors que les signes en présence ne
sont à l'évidence pas similaires, l'intimée 2 conteste toute similarité
entre les services d'import-export de la classe 35 et les services de
transport de la classe 39. Elle relève pour l'essentiel à ce propos que
Page 7
B-502/2009
l'import-export est une pure activité de bureau sans lien avec les
services de transport et que l'autorité inférieure a d'ailleurs
subordonné l'enregistrement de sa marque à la condition que les
services d'import-export qu'elle voulait inscrire en classe 39 soient
rangés en classe 35. Ajoutant que l'expérience montre que, dans le
commerce international, le transport des marchandises est
pratiquement toujours effectué par des tiers, elle considère que
l'affirmation de la recourante 2, selon laquelle les entreprises offrant
des services d'import-export prennent en charge les services de
transport, est dénuée de tout fondement. Quant à la similarité des
signes, l'intimée 2 considère que la concordance entre eux se limite au
mot anglais "Premium" dont le sens est connu du consommateur
suisse moyen et qui signifie "de première classe", "haut de gamme".
En conséquence, à l'instar des termes "super", "top", "méga", elle
soutient qu'il appartient au domaine public, tout comme par ailleurs le
terme "ingredients" qui signifie "ingrédients". Les marques en conflit ne
concordant que sur des éléments du domaine public, ou du moins, sur
des éléments faibles, l'intimée 2 en conclut que celles-ci ne sont pas
similaires, compte tenu des différences graphiques, sémantiques,
phonétiques et visuelles existant entre les signes. Elle invoque en
outre dans le même sens une décision sur opposition de l'Institut
national de la propriété industrielle (INPI) du 30 avril 2009 concernant
les marques faisant l'objet de la présente procédure.
J.
Egalement invitée à se prononcer sur le recours de la recourante 1,
l'intimée 1 en a proposé le rejet, sous suite de frais et dépens, au
terme de sa réponse du 22 avril 2009. Elle relève que le risque de
confusion et la similarité entre les produits ou services s'apprécient en
fonction de la perception des destinataires et, qu'à ce titre, la
Classification de Nice ne constitue qu'un indice en vue de la définition
des produits et services. Aussi, elle considère que les destinataires
des services concernés étant avant tout des professionnels opérant
dans le domaine de l'alimentation et de la diététique, ils savent par
expérience que les entreprises actives dans l'import-export prennent
également en charge la livraison des marchandises concernées.
Ceux-ci seront dès lors à même de penser que les services d'import-
export et de transport proviennent de la même entreprise ou d'une
entreprise liée sur le plan économique. S'agissant de la similarité des
signes concernés, l'intimée 1 soutient que les éléments "Premium" et
"ingredients" sont identiques dans les deux marques sur les plans
Page 8
B-502/2009
visuel et phonétique. Elle indique que l'additif se rapportant à la raison
sociale dans la marque opposante est sans influence sur l'impression
d'ensemble, de même que le terme "International" dans la marque
attaquée, lequel est extrêmement banal, et que les différences entre
les éléments graphiques ne sont pas suffisantes pour écarter le risque
de confusion créé par la reprise des éléments verbaux.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, la décision de l'Institut Fédéral de
la Propriété Intellectuelle est une décision sur opposition au sens de
l'art. 5 al. 2 PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF.
Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par
ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors
compétent pour statuer sur les présents recours.
1.2 Les recourantes, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, sont spécialement atteintes par cette décision et ont un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit dès lors leur être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 22a al. 1
let. c, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité
(art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Les recours sont ainsi recevables.
Page 9
B-502/2009
2.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de
la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM,
RS 232.11). A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la
protection comme marque les signes similaires à une marque
antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou
similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. En l'espèce, il
n'est pas contesté que l'enregistrement international no 918'340
"Premium ingredients, s.l." (fig.), inscrit au registre international le
27 novembre 2006 et bénéficiant d'une priorité selon la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm
le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04) au 22 septembre 2006, est antérieur à
la marque suisse no 563'528 "Premium Ingredients International" (fig.)
déposée le 28 septembre 2007.
3.
Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en
considération la similarité aussi bien des signes que des produits pour
lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que ces deux
éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits
doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et
vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre
les signes ou les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire
d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes.
Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu. Il convient
également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font
ordinairement preuve (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]
B-8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 3 EMOTION/e motion).
En l'occurrence, il y a lieu d'admettre, à l'instar des recourantes, que
les services revendiqués par les marques en présence en classes 35
et 39 sont destinés de manière prépondérante aux professionnels, à
savoir aux grossistes ou industriels. Il s'agit dès lors d'une catégorie
de consommateurs qui fera preuve d'un degré d'attention supérieur à
la moyenne lors de l'utilisation de tels services, ce qui tend à réduire le
risque de confusion (KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens
immatériels, Bâle 2006, p. 90).
Page 10
B-502/2009
4.
Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des
consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les
produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques
ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de
distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins,
produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des
entreprises liées entre elles (LUCAS DAVID, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und
Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, MSchG, n°s 8 et 35 ad art. 3 ; arrêt du
TAF B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.1 MBR/MR). Une
similarité entre les services est admise lorsque le consommateur
comprendra ceux-ci comme formant raisonnablement un ensemble de
prestations ou qu'il pourra qualifier les uns comme la conséquence
logique des autres. Un pur parallèle spatial ou temporel des offres
n'est pas de nature à fonder une similarité entre les services (EUGEN
MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Markenrecht, vol. III, 2e éd., Bâle 2009, p. 262 [cit. MARBACH,
Markenrecht] ; décision de l'ancienne Commission de recours en
matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 8 avril 2004 in sic! 2004
778 consid. 5 Yello/Yellow). Le même savoir-faire spécifique (know-
how), le même but général, la proximité des domaines d'application, la
substituabilité, la complémentarité, le même cercle de consommateurs
ou encore le fait qu'il s'agisse de services fréquemment offerts en
combinaison par des entreprises d'une certaine branche sont des
éléments habituellement retenus comme indices de similarité des
services par la doctrine et la jurisprudence (IVAN CHERPILLOD, Le droit
suisse des marques, Lausanne 2007, p. 121). Toutefois, aucun de ces
critères n'est en soi déterminant et suffisant et chaque cas doit être
examiné séparément (arrêt du TAF B-7485/2006 du 4 février 2008
consid. 6 Booster/Turbo Booster). L'appartenance des services
revendiqués à la même classe internationale selon l'accord de Nice ne
suffit pas pour les déclarer similaires mais constitue néanmoins
également un indice à prendre en compte (arrêt du TAF précité
B-7485/2006 consid. 6 Booster/Turbo booster ; EUGEN MARBACH,
Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne
Konturen ? in : Revue de droit suisse [RDS] 120 [2001] p. 264 ss
[cit. MARBACH, Gleichartigkeit] ; MARBACH, op. cit., Markenrecht,
p. 246 ss).
Page 11
B-502/2009
4.1 Dans le cadre de la comparaison des services revendiqués par les
marques en présence en classe 39, on peut tout d'abord constater que
la marque attaquée reprend à l'identique les libellés "transport"
(Transport) et "entreposage" (Lagerung) des services enregistrés en
classe 39 par la marque opposante. Quant à la prestation de services
intitulée "Versendung", revendiquée en classe 39 par la marque
attaquée, elle peut être traduite en français par "envoi" ou "expédition"
(Langenscheidt, Handwörterbuch Französisch, dictionnaire Français-
Allemand/Allemand-Français, 2006, p. 1423). L'expédition est
l'opération par laquelle on assure le départ (des marchandises, du
courrier) en vue de leur acheminement vers une destination (Le
nouveau Petit Robert de la langue française 2007, p. 980). En
conséquence, il convient d'admettre que l'expédition de marchandises
est similaire au transport de celles-ci ou, du moins, à leur préparation
en vue de leur déplacement, comme par exemple leur emballage. Par
conséquent, il sied de reconnaître que les libellés des classes 39 des
marques en conflit sont similaires. Enfin, il convient également de
constater que les marchandises inscrites dans le libellé de la
classe 39 de la marque attaquée (notamment Zutaten für die
Lebensmittel-, Ernährungsindustrie) couvrent les marchandises faisant
l'objet des services revendiqués en classe 39 par la marque
opposante. Il s'ensuit que les services en cause requièrent le même
savoir-faire, poursuivent le même but général, s'adressent au même
cercle de consommateurs, sont interchangeables et ont des domaines
d'application proches. L'ensemble de ces éléments constitue ainsi un
indice à prendre en compte en faveur de la similarité, de même que
l'appartenance des services en cause à la même classe internationale.
Sur le vu de ce qui précède, il convient de conclure à la similarité,
voire à la quasi-identité, des services concernés.
4.2 Il convient également d'examiner si les services de la classe 39 de
la marque opposante et les services de la classe 35 de la marque
attaquée peuvent être tenus pour similaires, étant établi que les
produits, objet des services revendiqués par la marque attaquée en
classe 35, couvrent les produits contenus dans le libellé de la
classe 39 de la marque opposante.
4.2.1 La recourante 1 soutient qu'en pratique, le transport de
marchandises est toujours exécuté par des tiers et que le transport
des marchandises par le vendeur représente une exception absolue.
Elle ajoute que le transport se rapporte au mouvement tandis que
Page 12
B-502/2009
l'import-export est une pure activité de bureau et que les sociétés de
transport s'occupent uniquement du transport.
De son côté, la recourante 2 relève que les services d'import-export
constituent une activité présentant par essence une caractéristique
internationale, liée au passage des frontières et impliquant un
mouvement des marchandises concernées. Cette notion de
mouvement étant ainsi extrêmement dépendante de l'activité de
livraison et de transport, rangée quant à elle en classe 39. Elle
mentionne également l'existence des Incoterms ("International
Commercial Terms"), lesquels régissent, dans le cadre de ventes
internationales, les obligations des vendeur et acheteur, notamment en
regard du chargement, du transport, du type de transport, des
assurances et de la livraison. Elle indique que, selon une pratique
largement répandue et communément admise et appliquée en Suisse,
les entités qui offrent des services d'import-export s'occupent aussi du
transport des produits, soit via leur propre service de transport, soit en
faisant appel aux services de tiers. Elle relève que c'est en particulier
toujours le cas lorsque la transaction est stipulée "Franco Domicile",
ce qui représente une partie importante du mode de circulation des
biens en et vers la Suisse. Elle cite à cet effet la société d'import-
export Cargill International SA qui prend en charge le transport des
marchandises importées/exportées. Elle précise ensuite que les
services de transport ont une forte composante administrative dès lors
qu'un transporteur ne se contente pas d'acheminer le produit d'un
endroit à un autre mais se charge également des formalités légales,
douanières et fiscales. Elle considère que ce lien étroit entre la vente
et le transport résulte en général du fait que le vendeur supporte les
risques liés à la chose jusqu'à ce que l'acheteur en ait pris
possession, la propriété et les risques étant alors transférés. Aussi, la
recourante 2 considère que le public concerné par ce domaine est
amené à penser que ces deux types de services ont une même
origine commerciale et économique lorsqu'ils sont rendus sous des
marques fortement similaires.
4.2.2 Les services d'import-export revendiqués par la marque
attaquée sont enregistrés en classe 35 selon la Classification de Nice.
Cette classe englobe notamment la gestion des affaires commerciales,
l'administration commerciale et les travaux de bureau. Comme cela a
été exposé plus haut, l'appartenance des services litigieux à des
classes internationales différentes ne signifie pas que les services ne
Page 13
B-502/2009
peuvent pas être similaires. L'import-export est défini comme étant le
commerce international de produits importés et exportés (Le nouveau
Petit Robert de la langue française 2007, Paris 2007, p. 1289) ou
encore comme une activité commerciale qui a pour objet l'acquisition
de produits en provenance de l'étranger et la vente des produits
nationaux à l'étranger (Grand Larousse Universel, vol. 8, 1991,
p. 5494). En l'espèce, l'activité d'import-export, pour laquelle la
marque attaquée est enregistrée en classe 35, est exercée au profit de
tiers ("...auf Bestellung und Spezifikation von Dritten"). En cela, il s'agit
d'une prestation de services, raison pour laquelle elle est inscrite dans
la classe 35 de la Classification de Nice.
La comparaison des services des classes 35 et 39 à la lumière des
éléments habituellement retenus comme indices fait apparaître que
ceux-ci ne sont en premier lieu pas interchangeables et ne requièrent
pas le même savoir-faire. Ces critères parlent en défaveur de la
similarité des services.
De manière générale, l'achat ou la vente d'une marchandise, que ce
soit à l'étranger ou à l'intérieur de la Suisse, implique que celle-ci soit
transférée à l'acquéreur. Dans le cadre d'un commerce international
de produits importés et exportés à la demande et sur spécification de
tiers, la marchandise sera la plupart du temps livrée à l'acheteur.
Partant, il convient d'admettre que les services d'import-export et de
transport sont complémentaires, les seconds constituant la
conséquence logique des premiers. En l'occurrence, il n'en va pas
autrement pour les marchandises faisant l'objet des services litigieux.
Cet indice parle dès lors en faveur de la similarité.
En outre, il convient d'admettre que, dans la pratique, il est usuel que
des sociétés d'import-export prennent également en charge la
livraison de la marchandise, que ce soit par l'intermédiaire de leur
propre service de transport ou qu'elles chargent un tiers de cette
tâche. C'est par ailleurs le cas de la société recourante 1 qui
revendique sous la marque "Premium Ingredients International" des
services d'import-export et de transport. Ces services forment ainsi en
pratique un ensemble de prestations, ce qui constitue un indice
supplémentaire en faveur de la similarité.
Page 14
B-502/2009
Enfin, comme cela a été examiné plus haut (voir consid. 3), le cercle
des consommateurs visés par les services litigieux est le même, ce
qui parle également pour la similarité des services.
En regard des indices examinés ci-dessus, la similarité à tout le moins
éloignée entre les services de la classe 35 de la marque attaquée et
ceux de la classe 39 de la marque opposante doit également être
admise, contrairement à ce qu'a considéré l'IPI.
5.
Il convient dès lors d'examiner la similarité entre les signes afin
d'apprécier s'il existe un risque de confusion entre les services des
marques en présence. Il est établi de jurisprudence constante que
c'est l'impression générale qui est déterminante car c'est elle qui reste
dans l'esprit des personnes concernées (ATF 128 III 441 consid. 3.1
Appenzeller).
5.1 La comparaison des signes litigieux suppose en premier lieu de
s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante, celle-
ci étant indispensable pour estimer le risque de confusion (arrêt du
TAF B-1427/2007 du 28 février 2008 consid. 6.1
Kremlyovskaya/Kremlyevka).
5.1.1 Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force
distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les
marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une
distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les
éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le
langage courant. Sont en revanche fortes, les marques imaginatives
ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes,
résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le
marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre
les signes similaires car elles sont spécialement exposées à des
essais de rapprochement (ATF 122 III 382/JdT 1997 I 231 consid. 2a
Kamillosan).
5.1.1.1 Un signe appartenant au domaine public, dès lors exclu de la
protection légale au sens de l'art. 2 let. a LPM, est caractérisé par le
fait qu'il est a priori dépourvu de force distinctive. Un signe du domaine
public n'acquiert la force distinctive que si une entreprise parvient à
l'imposer comme marque dans le commerce (art. 2 let. a LPM). Ce
signe devient alors susceptible de protection en faveur de cette
Page 15
B-502/2009
entreprise, pour autant qu'il ne soit pas assujetti au besoin de libre
disposition. Il existe un tel besoin lorsque le commerce est dépendant
de l'utilisation de ce signe en relation avec les produits ou services
auxquels il est destiné. Appartiennent notamment au domaine public,
les signes descriptifs (ATF 134 III 314 consid. 2.3 M/M-joy ; ATF 131 III
121 consid. 4 et 6 Smarties ; MARBACH, op. cit., Markenrecht, p. 86 ;
DAVID, op. cit., n° 5 ad art. 2 ; TROLLER, op. cit., p. 102). Les désignations
décrivant notamment la nature ou la qualité du produit ou du service
auquel la marque s'applique font partie du domaine public. Tombent en
particulier dans cette catégorie, les qualificatifs de nature publicitaire
(ATF 129 III 225 consid. 5.1 Masterpiece ; MARBACH, op. cit.,
Markenrecht, p. 96). Le rapport avec le produit ou le service doit être
tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable
sans effort particulier d'imagination ou de raisonnement (ATF 128 III
454 consid. 2.1 Yukon ; DAVID, op. cit., n° 6 ad art. 2). Ce motif
d'exclusion doit être apprécié par rapport aux produits ou services
pour lesquels la protection du signe est revendiquée. Dès lors, un
terme courant peut constituer une marque valable s'il est utilisé pour
désigner un tout autre type de produits. Il existe néanmoins certaines
indications pouvant se rapporter généralement à tout produit ou
service et qui seront descriptives ou dénuées de force distinctive quel
que soit le produit ou le service revendiqué. Tel est le cas des
indications de qualité et des affirmations publicitaires (CHERPILLOD,
op. cit., p. 73). La jurisprudence reconnaît le besoin de libre disposition
pour les expressions attribuant certaines qualités à la marchandise,
telles que, en français ou transposées dans cette langue, "beau, bel,
belle, super, bon, fin", pour autant que ces désignations soient
descriptives en relation avec le produit concerné (ATF 131 III 121
consid. 4.2 Smarties). Il en va de même des termes de base
concernant le produit ou service, tels que "pain", "chaussure",
"vêtement", "laine", "coton" (ATF 64 II 244/JdT 1938 I 628). Le
domaine public comprend tout le vocabulaire utilisé en Suisse (arrêt
du TAF B-7424/2006 du 12 novembre 2007 consid. 3.3 Bona). Ainsi,
pour qu'une désignation appartienne au domaine public, il suffit qu'elle
ait un caractère descriptif dans une seule des régions linguistiques de
Suisse. Des expressions de la langue anglaise peuvent entrer en
considération, pour autant qu'elles soient compréhensibles pour une
partie non insignifiante du public de notre pays (ATF 131 III 495
consid. 5 Felsenkeller, ATF 129 III 225 consid. 5.1 Masterpiece).
Page 16
B-502/2009
5.1.1.2 La recourante 1 considère que la marque opposante est
dépourvue de force distinctive. Elle allègue que celle-ci est composée
des mots anglais "Premium", également utilisé en français et en
allemand, et "ingredients", dont le sens est au moins immédiatement
compris par les consommateurs francophones. Elle considère ainsi
que les éléments verbaux de la marque opposante sont faibles et que
celle-ci n'a dès lors pu être enregistrée qu'en raison d'un élément
graphique particulièrement fort et marquant.
Quant à la recourante 2, elle allègue que s'agissant des services de
transport, la combinaison "Premium ingredients" n'indique pas ce que
le destinataire desdits services recherche ou attend en relation avec
cette prestation. Elle considère comme descriptives des services de
transport, les indications se rapportant aux caractéristiques
pertinentes du service, telles que la rapidité, la quantité de produits
transportés, le prix, le moyen de transport, les Incoterms ou encore les
dispositions particulières du transport compte tenu de la nature des
produits transportés et qu'à cet égard, "Premium ingredients" ne
répond strictement à aucune de ces interrogations. Elle ajoute enfin
que "Premium ingredients" peut être évocateur du fait que si des
produits, tels que des ingrédients de valeur, arrivent à destination en
bon état, c'est que le service de transport est effectué avec soin.
Toutefois, elle relève que le fait qu'un consommateur puisse, par
association d'idées, imaginer des caractéristiques aux produits ou
services ne permet pas de taxer la marque de descriptive et
restreindre ainsi son champ de protection.
L'IPI considère quant à lui que les mots "Premium" et "Ingredients"
comportent une allusion à "excellent" et "ingrédients" mais que la
combinaison des deux éléments, mise en rapport avec les services de
la classe 39, forme un tout indéterminé qui dispose d'un champ de
protection normal.
5.1.1.3 Placé avant le nom "ingredients", le terme "Premium" doit être
compris dans son acception d'adjectif, lequel signifie en anglais "de
qualité supérieure" (Le Robert & Collins, dictionnaire Français-Anglais/
Anglais-Français, 1998, 5e éd., p. 1690). S'agissant des signes formés
de termes anglophones, la jurisprudence considère que les
consommateurs suisses possèdent au moins le vocabulaire de base
anglais (arrêt du TAF B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 5.1
Seven/Seven for all mankind). En l'espèce, il n'est pas contesté que le
Page 17
B-502/2009
mot "Premium" appartienne au vocabulaire de base anglais
compréhensible par le consommateur moyen visé par les services
revendiqués. Il s'ensuit qu'en fonction de son sens commun, le terme
"Premium" est de nature à susciter immédiatement auprès du public
cible, et sans effort d'imagination particulier, un rapprochement avec la
qualité, voire l'excellence du produit offert, en comparaison avec les
produits concernés (ATF 130 II 83/JdT 2005 I 668 consid. 3.1). Il s'agit
donc d'une désignation qualitative de nature publicitaire qui appartient
au domaine public. Quant au terme anglais "ingredients", il sera
immédiatement compris par le consommateur visé comme signifiant
"ingrédients", et ce dans les trois langues nationales (Ingredienz,
ingrédients, ingredienti). Il y a lieu d'admettre que, mis en relation avec
les seuls services de transport, emballage et entreposage, les mots
"Premium ingredients" ne s'avèrent pas descriptifs. Cependant, il
convient de constater que la marque opposante n'est pas enregistrée
pour des services de transport, emballage et entreposage
quelconques mais pour des services de transport, emballage et
entreposage fournis en relation avec des produits spécifiques. Il sied
de constater que les termes "Premium ingredients", mis en relation
avec ces produits, soit notamment des matières premières à usage
diététique, des fibres végétales, des extraits d'algues et aromates,
s'avèrent purement descriptifs. En conséquence, dès lors que lesdits
produits sont étroitement liés aux services de transport, emballage et
entreposage revendiqués par la marque opposante, il y a lieu de
retenir que les éléments verbaux de la marque opposante sont
également descriptifs des services enregistrés en classe 39 et
appartiennent dès lors au domaine public, contrairement à ce qu'a
constaté l'IPI.
5.1.1.4 La marque opposante est une marque combinée formée des
éléments verbaux "Premium ingredients, s.l." et d'un élément figuratif
représentant des pétales de fleurs stylisés ou les feuilles d'une plante,
avec revendication de couleurs. En tant qu'elle n'est pas
particulièrement imaginative, il convient d'admettre que la marque
"Premium ingredients, s.l." revêt une force distinctive faible et bénéficie
de ce fait d'un champ de protection très restreint. Par voie de
conséquence, tel qu'exposé ci-dessus (voir consid. 5.1.1), des
différences plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante
entre les marques en présence.
Page 18
B-502/2009
5.2 La marque attaquée est une marque combinée composée des
éléments verbaux "Premium Ingredients International" et d'un élément
figuratif formé par un globe terrestre et un trait courbe soulignant
lesdits éléments verbaux, avec revendication de couleurs. Pour les
mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus (voir consid. 5.1.1.3), les
éléments verbaux "Premium ingredients" contenus dans la marque
attaquée appartiennent au domaine public. Dès lors qu'il existe une
concordance des signes en conflit dans les éléments "Premium
ingredients", il convient d'examiner si la reprise de ceux-ci dans la
marque attaquée est de nature à fonder un risque de confusion.
5.2.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, il n'existe pas de risque de
confusion juridiquement pertinent lorsque les marques à comparer
concordent uniquement sur des éléments qui en soi ne sont pas
protégeables, tels les indications descriptives, les signes banals
(chiffres ou lettres) et les signes libres. L'utilisation de ces signes est
libre à moins qu'ils se soient imposés comme marque dans le
commerce. C'est pourquoi, une telle concordance est sans importance
en regard du droit des marques (décision de la CREPI du 7 avril 1998
publiée in : sic! 1998 403 consid. 4 Elle/NaturElle collection ; décision
de la CREPI du 3 mars 2006 publiée in : sic! 2006 410 consid. 3 et 6
Feelgood's/Feel Good) ; DAVID, op. cit., no 29 ad art. 3). En revanche, si
la similarité entre les deux signes ne repose pas uniquement sur des
éléments qui ne tombent pas sous le coup de la protection légale, il
sied également, lors de l'examen de l'impression générale, de prendre
en compte de tels éléments, ceux-ci pouvant en effet contribuer à
influencer l'impression d'ensemble que laisse une marque (ATF 122 II
382/JdT 1997 I 231 consid. 5b Kamillosan ; décision de la CREPI du
11 mai 1999 publiée in : sic! 1999 420 consid. 5
Compaq/CompactFlash).
5.2.2 In casu, les marques en présence ne concordent que dans les
éléments verbaux "Premium Ingredients". Dès lors que la similarité
des deux signes concernés repose uniquement sur des éléments du
domaine public, tout risque de confusion, au sens de l'art. 3 let. c
LPM, est d'emblée exclu.
6.
De surcroît, un examen de l'impression d'ensemble renvoyée par les
marques en question n'aboutit pas à un résultat différent.
Page 19
B-502/2009
6.1 Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la
marque sont de distinguer une marchandise particulière de
marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu'une
individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit
rendue possible (ATF 119 II 473/JdT 1994 I 358 consid. 2c
Radion/Radiomat). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus
récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure.
Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés
seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les
marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux
détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une atteinte
existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume,
en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui
n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui
désignent différentes lignes de produits provenant de la même
entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque
de confusion indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller).
La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux signes
simultanément. En réalité, celui des deux que le public voit ou entend
s'oppose dans la mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre,
qui avait été vu dans le temps. Lors de la comparaison des signes, il
convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister
dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante
(ATF 121 III 377 consid. 2a Boss/Boks). Pour déterminer si deux
marques se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu
de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique
ou encore leur contenu sémantique. La similarité des marques doit en
principe déjà être admise lorsqu'un risque de confusion se manifeste
sur la base de l'un de ces trois critères (DAVID, op. cit., no 17 ad art. 3).
La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes ainsi que de
la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la
marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres
employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa
terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus
l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 122 III
382/JdT 1997 I 231 consid. 5a Kamillosan).
6.2 D'un point de vue phonétique, les marques en conflit présentent
une concordance dans les mots "Premium ingredients". Ceux-ci se
prononcent de la même manière dans les deux signes. Cette
Page 20
B-502/2009
concordance auditive sur les seuls éléments "Premium ingredients"
n'apparaît toutefois pas décisive en l'espèce. C'est en effet l'inscription
au registre qui est déterminante pour l'appréciation de la similarité des
marques (arrêt du TAF B-7438/2006 du 10 mai 2007 publié in : sic!
2007 749 consid. 5 Cellini/Elini) et il serait dès lors erroné de faire
purement et simplement abstraction de la fin des marques en conflit,
soit du terme "International" pour la marque attaquée et de l'élément
"s.l." pour la marque opposante. Comparées dans leur ensemble, il
apparaît ainsi que la marque opposante est composée de
sept syllabes, tandis que la marque attaquée en dénombre dix, ce qui
entraîne une cadence, un rythme et une intonation différents entre les
signes. En outre, la sonorité est différente du fait de l'adjonction du
terme "International" dans la marque attaquée et de l'élément "s.l."
dans la marque opposante. Dès lors, force est d'admettre que l'aspect
auditif des marques prises dans leur ensemble est différent.
6.3 S'agissant de l'impression visuelle, la marque opposante est une
marque combinée formée des éléments verbaux "Premium
ingredients, s.l.". Le mot "Premium", légèrement stylisé, est écrit en
noir, en gras et en grande dimension. Sous cet élément, figurent, en
caractères italiques et en petite dimension, les éléments "ingredients,
s.l.". La partie graphique est composée d'un dessin stylisé
représentant des pétales de fleurs blancs sur un fond rectangulaire de
couleurs vert clair et vert foncé et placé au-dessus des éléments
verbaux. Quant à la marque attaquée, également combinée, elle
comprend les éléments verbaux "Premium Ingredients International".
Les termes "Premium Ingredients" sont écrits en noir, en gras et en
grande dimension. Sous ces éléments, figure, en petite dimension et
en bleu, l'élément "International". La partie graphique est composée
d'une représentation d'un globe terrestre bleu et gris à gauche des
éléments verbaux et d'un trait de soulignement courbe bleu et rouge
situé sous les éléments verbaux.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la reproduction
de l'élément "Premium" est semblable dans les deux signes. Toutefois,
l'élément "ingredients", qui est écrit en grande dimension dans la
marque attaquée, est également propre à frapper l'esprit du
consommateur, alors qu'il est douteux que ce même élément, inscrit
en petits caractères dans la marque opposante, subsiste dans sa
mémoire. De surcroît, les marques divergent également dans les
éléments "International" et "s.l.". Enfin, les graphismes respectifs des
Page 21
B-502/2009
marques en question, en tout point différents, participent largement à
l'impression d'ensemble différente existant entre les signes.
6.4 Dès lors que le destinataire moyen d'une marque pense
involontairement à ce qu'il entend et lit, le sens d'un signe emprunté
au langage courant peut également être déterminant. Hormis la
signification sémantique des mots, les associations d'idées qu'appelle
la marque entrent en considération. Le sens marquant imprégnant
d'emblée la conscience en lisant la marque ou en l'entendant
dominera en règle générale le souvenir que l'on en gardera.
Lorsqu'une marque verbale possède une signification de ce genre qui
ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public se
laisse tromper par un son ou une image graphique analogue s'atténue
(ATF 121 III 377 consid. 2b Boss/Boks).
Comme relevé précédemment (voir consid. 5.1.1.3), la combinaison
des éléments verbaux "Premium ingredients" revêt pour le public cible
une signification claire immédiatement perceptible, soit celle de
"ingrédients de qualité supérieure". Cette signification est identique
dans les deux marques. Quant à l'élément "s.l." contenu dans la
marque opposante, il constitue l'abréviation espagnole de "Sociedad
Limitada" et fait ainsi référence à la forme juridique de la société
recourante 2. Cependant, il y a lieu d'admettre qu'il ne revêt aucune
force distinctive à mesure que d'une part, ce genre d'éléments,
appartenant au domaine public, ne reste pas dans la mémoire du
consommateur (arrêt du TAF B-7433/2006 du 7 novembre 2007
consid. 8.1.1) et que, d'autre part, il est douteux que le public cible
connaissance la signification d'une telle abréviation. En revanche, les
éléments figuratifs des marques en conflit leur donnent une
signification bien distincte. Les pétales de fleurs représentés dans la
marque opposante font penser aux produits revendiqués par la
recourante 2, soit à des ingrédients à base de plantes, à des herbes
aromatiques. Certains des ingrédients concernés sont en effet issus
de végétaux, tels que les fibres végétales, les pectines, les algues et
l'aromate. En outre, les couleurs vert clair et vert foncé revendiquées
par la marque opposante, sur lesquelles les pétales sont retranscrits,
renvoient au concept de produits naturels. En revanche, le globe
terrestre représenté dans la marque attaquée fait référence aux
notions de voyage, de mouvement, accentuées par le trait de
soulignement, formé comme un tracé autour du monde. Ce graphisme
rappelle ainsi les services de transport et d'import-export revendiqués
Page 22
B-502/2009
par la marque attaquée. Cette idée de déplacement au-delà des
frontières est encore renforcée par l'élément verbal "International",
dont il ne fait aucun doute que le sens est connu du public cible. Dès
lors, nonobstant une concordance sémantique des deux marques sur
le plan verbal, force est d'admettre que l'idée qu'évoquent au
consommateur les graphismes respectifs des signes en présence est
différente pour chacun d'eux.
6.5 Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, il y a lieu d'admettre
que tout risque de confusion direct ou indirect entre les signes en
confit est exclu, dans la mesure où ceux-ci concordent uniquement par
des éléments du domaine public. De surcroît, pris dans leur ensemble,
la marque attaquée diverge suffisamment de la marque opposante,
compte tenu en particulier du périmètre de protection restreint de cette
dernière et du cercle de consommateurs visés.
7.
Enfin, dans la mesure où les recourantes se réfèrent toutes deux à
des décisions étrangères, soit à une décision de l'INPI pour la marque
attaquée et de l'OHMI pour la marque opposante, il y a lieu de préciser
qu'il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n'ont
pas de valeur de précédents (arrêt du TAF B-600/2007 du 21 juillet
2007 consid. 2.6 Volume up). Chaque pays examine la possibilité de
protéger une marque selon sa propre législation et la perception de
ses milieux intéressés (DAVID, op. cit., n° 7 ad art. 2 ; arrêt du TAF
précité B-7424/2006 consid. 5 Bona).
8.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée viole en partie le
droit fédéral, dans la mesure où elle admet l'opposition formée par la
recourante 2 en lien avec les services revendiqués en classe 39 par la
marque attaquée. Partant, le recours interjeté par la recourante 1 doit
être admis et l'opposition no 9404 rejetée. Le ch. 1 du dispositif de la
décision de l'IPI du 22 décembre 2008 est partiellement annulé, en
tant qu'il admet l'opposition pour les services de la classe 39. La
marque suisse no 563'528 "Premium Ingredients International" (fig.)
doit être admise à l'enregistrement pour les services revendiqués par
elle en classes 35 et 39. Le ch. 3 de la décision attaquée est
également annulé en tant qu'il met à la charge de la recourante 1 le
paiement à la recourante 2 d'un montant de CHF 400.- à titre de prise
en charge de la moitié de la taxe d'opposition.
Page 23
B-502/2009
9.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la
recourante 2 qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de
leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). Dans les
procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer
l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque, respectivement
l'intérêt du défendeur au maintien de la marque attaquée. Toutefois, le
fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses
irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais
relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute
d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du
litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.-
et Fr. 100'000.- (voir en ce sens ATF 133 III 490 consid. 3.3 et les réf.
cit.). En l'espèce, au regard de ce qui précède, les frais de procédure
doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de la recourante 2 qui
succombe. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 5'000.-
versée par cette dernière. Le solde de Fr. 1'000.- lui sera remboursé.
L'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par la recourante 1 lui sera
restituée.
10.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens
comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais
nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les
parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal,
avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le
Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte (art. 14 al. 2 FITAF).
La recourante 1, qui obtient gain de cause et qui est représentée par
un mandataire, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). Cette dernière a
produit le 15 septembre 2009 une note de frais et dépens qui s'élève à
Fr. 12'318.-, soit Fr. 5'000.- de provision pour frais de procédure et
Fr. 7'288.- pour travaux, frais et honoraires. En l'espèce, il y a lieu
Page 24
B-502/2009
d'admettre que si la présente procédure a présenté une certaine
complexité, le mandataire de la recourante 1 n'a cependant pas été
confronté à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou
exceptionnellement ardues et n'a pas été amené à étudier un dossier
particulièrement volumineux. Le montant retenu par la recourante 1
paraît donc disproportionné. Partant, il se justifie d'allouer à la
recourante 1 une indemnité de Fr. 3'000 .- (TVA non comprise) à titre
de dépens pour la procédure de recours, à laquelle s'ajoute un
montant de Fr. 1'000.- (TVA non comprise) à titre de dépens pour la
procédure devant l'autorité inférieure, soit un total de Fr. 4'000.- mis à
la charge de la recourante 2.
11.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours formé par la recourante 1 est admis. Partant, le chiffre 1 de
la décision attaquée est partiellement annulé en tant qu'il admet
l'opposition pour les services de la classe 39. Le chiffre 3 est
également annulé. L'opposition no 9404 est rejetée.
2.
Le recours formé par la recourante 2 est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la
charge de la recourante 2. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 5'000.-. Le solde de Fr. 1'000.- lui est
remboursé.
4.
L'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par la recourante 1 lui est
restituée.
5.
Un montant de Fr. 4'000.- (TVA non comprise) à titre de dépens pour
la présente procédure de recours et pour la procédure devant l'Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle est alloué à la recourante 1 et
mis à la charge de la recourante 2.
Page 25
B-502/2009
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante 1/intimée 2 (Recommandé ; annexes : formulaire
"adresse de paiement" et annexes en retour)
- à la recourante 2/intimée 1 (Recommandé ; annexes : formulaire
"adresse de paiement" et annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (Procédure d'opposition n° 9404 ;
Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
Expédition : 9 novembre 2009
Page 26