B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5071/2017
Ar r ê t d u 2 s ep t emb r e 2 0 1 9
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann et Martin Kayser, juges ;
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC,
[…],
représentée par TRADAMARCA, Humphrey & Co,
[…],
recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Enregistrement international n
o 1'246'612 "FILMARRAY".
B-5071/2017
Page 2
Faits :
A.
A.a Enregistré au registre international le 23 octobre 2014 sur la base
d’une demande déposée aux Etats-Unis d’Amérique le 22 mai 2013,
l’enregistrement international no 1'246'612 "FILMARRAY" – qui désigne
notamment la Suisse – est notifié par l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (ci-après : OMPI) le 14 mai 2015. Il est destiné aux
produits suivants :
Classe 1 : "Réactifs et biotests pour la recherche scientifique ou les
laboratoires ; réactifs et biotests pour l’extraction, l’amplification et la
purification d’acides nucléiques, pour la recherche scientifique ou les
laboratoires ; réactifs et biotests chimiques autres qu’à usage médical, à savoir
pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la
surveillance biologique des pandémies."
Classe 5 : "Réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la
présence d’agents pathogènes et infectieux ; kits de diagnostic médical
comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la
présence d’agents pathogènes et infectieux ; réactifs et biotests de diagnostic
médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides
organiques ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de
diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans
les liquides organiques ; réactifs de diagnostic médical pour l’extraction,
l’amplification et la purification d’acides nucléiques ; réactifs et biotests
médicaux et cliniques pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides
nucléiques."
Classe 9 : "Kits comprenant des instruments de laboratoire pour la détection
de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique
des pandémies, ainsi que réactifs et biotests ; équipements de laboratoire, à
savoir instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des
échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance
aux antibiotiques ; équipements de laboratoire, à savoir kits comprenant des
instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des
échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance
aux antibiotiques ; appareils de diagnostic pour la détection d’agents
pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques
pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des
appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et
bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou
pour la recherche."
Classe 10 : "Appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes
viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux
antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic
comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents
pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de
résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."
B-5071/2017
Page 3
A.b
A.b.a Le 6 mai 2016, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-
après : autorité inférieure) émet une notification de refus provisoire total
(sur motifs absolus) à l’encontre de l’enregistrement international
no 1'246'612 "FILMARRAY" en se basant sur l’art. 6quinquies let. B ch. 2 de la
Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété
industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après :
CUP), l’art. 2 let. a de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des
marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des
marques, LPM, RS 232.11) et l’art. 30 al. 2 let. c LPM.
L’autorité inférieure estime que le signe "FILMARRAY" – formé des termes
"FILM" ("pellicule") et "ARRAY" ("Anglais : Microarray, un système
biologique d’analyses moléculaires") – est, en relation avec les produits
revendiqués des classes 1, 5, 9 et 10, compris par leurs destinataires de
la manière suivante : "Pellicule d’un système biologique d’analyses
moléculaires". L’autorité inférieure indique que ce signe constitue un renvoi
direct aux particularités des produits revendiqués, notamment à leur nature
et à leur destination. Elle retient dès lors qu’il manque de force distinctive
et doit rester à la libre disposition de la concurrence.
A.b.b Par courrier du 5 octobre 2016 (accompagné de ses annexes),
BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC (ci-après : recourante), titulaire de
l’enregistrement international no 1'246'612 "FILMARRAY", conteste la
position de l’autorité inférieure.
A.b.c Dans son courrier du 18 janvier 2017, l’autorité inférieure maintient
le refus de protection du signe en Suisse pour l’ensemble des produits
revendiqués et développe ses arguments.
A.b.d Dans son courrier du 12 mai 2017 (accompagné de ses annexes),
la recourante conclut à la protection en Suisse du signe "FILMARRAY"
"pour tous les produits revendiqués en classes 9 et 10".
A.b.e Le 31 juillet 2017, l’autorité inférieure rend une décision (ci-après :
décision attaquée [pièce 6 du dossier de l’autorité inférieure]) dont le
dispositif est le suivant :
1. L’enregistrement international no 1246612 est refusé pour tous les
produits revendiqués.
2. Cette décision est communiquée par écrit au mandataire du titulaire.
B-5071/2017
Page 4
B.
Par mémoire du 8 septembre 2017 (accompagné de ses annexes), la
recourante recourt auprès du Tribunal administratif fédéral contre la
décision rendue par l’autorité inférieure le 31 juillet 2017. Elle prend les
conclusions suivantes :
1. Annuler la décision attaquée de [l’autorité inférieure] du 31 juillet 2017
dans la procédure relative à l’enregistrement international no 1246612
« FILMARRAY » ;
2. Admettre à la protection en Suisse l’enregistrement international
no 1246612 « FILMARRAY » pour tous les produits revendiqués en
Classes 1, 5, 9 et 10 ;
3. Subsidiairement, admettre à la protection en Suisse l’enregistrement
international no 1246612 « FILMARRAY » pour tous les produits
revendiqués en Classes 1 et 5 avec la limitation suivante : « tous les
produits précités, à l’exclusion des puces à ADN » et pour tous les produits
revendiqués en Classes 9 et 10 avec la limitation suivante : « tous les
produits précités n’étant pas utilisés avec des puces à ADN ».
4. Mettre à la charge de [l’autorité inférieure] tous les frais et dépens de la
procédure devant [l’autorité inférieure] et devant le Tribunal administratif
fédéral,
5. Débouter [l’autorité inférieure] de toutes autres conclusions.
C.
Dans sa réponse du 25 janvier 2018 (accompagnée du dossier complet de
la cause), l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et à ce que les
frais de la cause soient mis à la charge de la recourante.
D.
Dans sa réplique du 8 mars 2018, la recourante prend les conclusions
suivantes :
1. La décision attaquée de [l’autorité inférieure] du 31 juillet 2017 doit être
annulée.
2. L’enregistrement international no 1246612 « FILMARRAY » doit être
admis à la protection en Suisse pour tous les produits revendiqués en
Classes 1, 5, 9 et 10.
3. Subsidiairement, l’enregistrement international no 1246612
« FILMARRAY » doit être admis à la protection en Suisse pour tous les
produits revendiqués en Classes 1 et 5 avec la limitation suivante : « tous
les produits précités, à l’exclusion des puces à ADN » et pour tous les
produits revendiqués en Classes 9 et 10 avec la limitation suivante : « tous
les produits précités n’étant pas utilisés avec des puces à ADN ».
B-5071/2017
Page 5
E.
Dans sa duplique datée du 9 mai 2018 (cf. consid. 2.1.1-2.1.3.2), l’autorité
inférieure réitère les conclusions de sa réponse (cf. consid. C).
F.
Par courrier du 15 octobre 2018, la recourante indique au Tribunal
administratif fédéral qu’elle ne souhaite pas déposer d’observations
complémentaires.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1
1.1.1
1.1.1.1 Une procédure de recours ne peut porter que sur l’objet de la
contestation (Anfechtungsgegenstand), c’est-à-dire ce sur quoi porte déjà
la procédure devant l’instance inférieure ou ce sur quoi elle devrait porter
selon une interprétation correcte de la loi (arrêt du TAF B-7169/2015 du
20 décembre 2017 consid. 5.1 "Modification du cahier des charges de
l’AOP 'Vacherin Mont-d’Or'").
1.1.1.2 C’est le recourant qui, par le biais des conclusions de son recours,
est appelé à définir l’objet du litige (Streitgegenstand), les points non
contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle
(arrêt du TAF B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 5.2.1
"Modification du cahier des charges de l’AOP 'Vacherin Mont-d’Or'").
1.1.2 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure relève que, dans son
courrier du 12 mai 2017, la recourante n’évoque pas les produits
revendiqués en classes 1 et 5 et demande la protection en Suisse de
l’enregistrement international no 1'246'612 "FILMARRAY" uniquement pour
les produits revendiqués en classes 9 et 10 (cf. décision attaquée, p. 2 et
3).
B-5071/2017
Page 6
1.1.3
1.1.3.1 Même si, dans son courrier du 12 mai 2017, la recourante
concentre effectivement son analyse sur les produits revendiqués en
classes 9 et 10 (cf. consid. A.b.d), elle n’indique pas de manière expresse
qu’elle renonce à demander la protection en Suisse de l’enregistrement
international no 1'246'612 "FILMARRAY" pour les produits revendiqués en
classes 1 et 5. C’est donc à juste titre que, dans la décision attaquée,
l’autorité inférieure traite finalement tant le cas des produits revendiqués
en classes 9 et 10 que celui des produits revendiqués en classes 1 et 5
(cf. décision attaquée, p. 4).
1.1.3.2 La protection en Suisse de l’enregistrement international
no 1'246'612 "FILMARRAY" pour les produits revendiqués en classes 1, 5,
9 et 10 forme ainsi l’objet de la contestation (cf. consid. 1.1.1.1) qui, vu les
conclusions du recours (cf. consid. B et D), se confond avec l’objet du litige
(cf. consid. 1.1.1.2).
1.2
1.2.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]).
1.2.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48
al. 1 PA).
1.2.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de
recours (art. 22a al. 1 let. b et art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du
mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA)
sont par ailleurs respectées.
1.3 Le présent recours est ainsi recevable.
2.
2.1
2.1.1 Par ordonnance du 16 mars 2018, le Tribunal administratif fédéral
invite l’autorité inférieure à déposer une duplique jusqu’au 2 mai 2018.
B-5071/2017
Page 7
Par ordonnance du 3 mai 2018 (notifiée à l’autorité inférieure le 4 mai
2018), le Tribunal administratif fédéral admet la demande de prolongation
de délai de l’autorité inférieure du 2 mai 2018 ; il prolonge ainsi jusqu’au
1er juin 2018 le délai imparti à l’autorité inférieure pour déposer sa duplique.
2.1.2 Par ordonnance du 18 septembre 2018, le Tribunal administratif
fédéral indique aux parties que, vu l’absence de duplique de l’autorité
inférieure, il ne se justifie pas d’ordonner un nouvel échange d’écritures.
2.1.3
2.1.3.1 Par courrier du 20 septembre 2018, l’autorité inférieure adresse
"une nouvelle fois" au Tribunal administratif fédéral sa duplique datée du
9 mai 2018 (cf. consid. E).
2.1.3.2 Elle explique qu’elle n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a
remis sa duplique datée du 9 mai 2018 à La Poste Suisse dans le délai
échéant le 1er juin 2018. Elle ajoute que, si elle est tardive, cette duplique
n’en est pas pour autant irrecevable, le Tribunal administratif fédéral
n’ayant pas signalé, en fixant le délai, que son inobservation aurait une
telle conséquence (cf. art. 23 PA). Se référant à l’art. 32 al. 2 PA, l’autorité
inférieure demande enfin au Tribunal administratif fédéral de prendre en
considération les allégués de sa duplique datée du 9 mai 2018 pour autant
qu’il les considère comme décisifs (courrier de l’autorité inférieure du
20 septembre 2018, p. 2).
2.1.4 Dans son courrier du 15 octobre 2018, la recourante se limite à
indiquer au Tribunal administratif fédéral qu’elle ne souhaite pas déposer
d’observations complémentaires (cf. consid. F).
2.2 Bien que tardive, la duplique de l’autorité inférieure datée du 9 mai
2018 contient des allégués détaillés (relatifs notamment au principe de
l’égalité de traitement et au principe de la bonne foi) qui sont décisifs dans
l’examen du présent recours. En outre, la recourante a été invitée à se
prononcer au sujet de cette duplique, ce qu’elle a d’ailleurs expressément
renoncé à faire (cf. consid. 2.1.4). Dans ces conditions, vu l’art. 32 al. 2 PA
(cf. arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 2.2.2
"LOCKIT"), il convient de prendre en considération cette duplique dans le
cadre de la présente procédure de recours (cf. arrêt du TAF B-1394/2016
du 12 décembre 2018 consid. 2.3.1-2.3.2 "LOCKIT").
B-5071/2017
Page 8
3.
3.1 A l’instar de la Suisse, les Etats-Unis d’Amérique (c’est-à-dire l’Etat
dans lequel la demande de base a été déposée [cf. consid. A.a]) sont
membre à la fois de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la
protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967
(RS 0.232.04 ; ci-après : CUP) et du Protocole du 27 juin 1989 relatif à
l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques (RS 0.232.112.4 ; ci-après : PAM). A la différence de la Suisse,
les Etats-Unis d’Amérique ne sont en revanche pas membre de
l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3 ; ci-après :
AM).
3.2
3.2.1
3.2.1.1 Vu que, contrairement à la Suisse, les Etats-Unis d’Amérique ne
sont pas membre à la fois de l’AM et du PAM, la déclaration faite par la
Suisse selon l’art. 5 ch. 2 let. b PAM déploie ses effets dans les relations
entre les deux Etats (cf. art. 9sexies ch. 1 let. a et b PAM). Une notification
de refus doit dès lors intervenir avant l’expiration d’un délai de 18 mois à
compter de la date à laquelle la notification de l’extension a été envoyée,
par le Bureau international de l’OMPI, à l’Etat membre concerné (cf. art. 5
ch. 2 let. a et b PAM ; arrêt du TAF B-5789/2016 du 15 novembre 2018
consid. 3.1 "INSMED").
3.2.1.2 En l’espèce, l’extension de l’enregistrement international
no 1'246'612 "FILMARRAY" est notifiée à l’autorité inférieure le 14 mai
2015 (cf. consid. A.a). Par sa notification de refus provisoire total (sur
motifs absolus) du 6 mai 2016 (cf. consid. A.b.a), l’autorité inférieure
respecte donc le délai de 18 mois.
3.2.2 Il convient enfin de relever que le motif de refus prévu par
l’art. 6quinquies let. B ch. 2 CUP (en lien avec l’art. 5 ch. 1 PAM) correspond
au motif absolu d’exclusion prévu par l’art. 2 let. a de la loi fédérale du
28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de
provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) (ATF 143
III 127 consid. 3.3.1 "rote Damenschuhsohle [position]"), de sorte que la
doctrine et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition sont
B-5071/2017
Page 9
applicables (arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 2.2
"élément de prothèse [3D]").
4.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services
d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Les mots,
les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois
dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent
en particulier constituer des marques (art. 1 al. 2 LPM).
5.
5.1 L’art. 2 let. a LPM exclut de la protection les signes appartenant au
domaine public, sauf s’ils se sont imposés comme marques pour les
produits ou les services concernés (cf. arrêt du TAF B-1394/2016 du
12 décembre 2018 consid. 5-5.2.2 "LOCKIT").
5.2 Appartiennent au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM les
signes banals, les indications génériques ou descriptives, les signes libres
et les indications de provenance (ATF 139 III 176 consid. 2 "YOU", ATF 134
III 314 consid. 2.3.2 "M [fig.] ; M BUDGET/M-joy [fig.]"). De tels signes
présentent en effet un défaut de force distinctive et/ou sont soumis à un
besoin de libre disposition (cf. arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre
2018 consid. 5.1.2 "LOCKIT").
5.2.1
5.2.1.1 Le caractère distinctif d’un signe est apprécié sur la base de la
perception qu’en a le public auquel il est destiné (arrêts du TAF
B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.4 et 5 "élément de prothèse [3D]"
et B-7425/2006 du 12 juillet 2007 consid. 2.2 "Choco Stars").
5.2.1.2 La perception des consommateurs déterminants dépend de leur
degré d’attention. Les produits et les services de consommation courante
sont traités avec un degré d’attention faible à moyen, alors que les produits
et les services coûteux et/ou rares font l’objet d’un degré d’attention accru.
Si le public est composé de spécialistes, il convient de retenir un degré
d’attention accru (cf. ATF 134 III 547 consid. 2.3.3 "Freischwinger Panton
[3D] II", ATF 122 III 382 consid. 3a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-7402/2016
du 27 juillet 2018 consid. 4.1.1.2 "KNOT").
5.2.2 L’examen porte sur le signe tel qu’il est reproduit dans la demande
d’enregistrement. C’est l’impression d’ensemble qui s’en dégage qui est
B-5071/2017
Page 10
déterminante (cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle
[position]", ATF 133 III 342 consid. 4 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter
[3D]" ; arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.2 "élément
de prothèse [3D]" et B-570/2008 du 15 mai 2009 consid. 2.3
"Zigarettenschachtel [3D]").
5.2.3
5.2.3.1 Le caractère distinctif d’un signe est apprécié par rapport aux
produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé
(cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]" ; arrêt
du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 3.3 "FIREMASTER" ; arrêt
du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.3.1 "KNOT").
5.2.3.2 S’il existe un motif absolu d’exclusion pour l’un des produits ou des
services qui entre dans l’une des catégories figurant dans la liste des
produits et des services auxquels le signe est destiné, la demande
d’enregistrement est rejetée pour cette catégorie dans son ensemble (arrêt
du TF 4A_618/2016 du 20 janvier 2017 consid. 4.3 "CAR-NET" ; arrêts du
TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 6.1.3.2 "LOCKIT" et
B-283/2012 du 13 décembre 2012 consid. 7.1.2 "NOBLEWOOD").
5.2.4
5.2.4.1 Un signe verbal est examiné dans chacune des quatre langues
nationales suisses, qui ont une valeur égale. Pour qu’un signe appartienne
au domaine public, il suffit qu’il soit descriptif dans l’une des régions
linguistiques de Suisse (ATF 131 III 495 consid. 5 "FELSENKELLER", ATF
128 III 447 consid. 1.5 "PREMIERE" ; arrêt du TAF B-5996/2013 du 9 juin
2015 consid. 3.4 "FROSCHKÖNIG").
5.2.4.2 Le fait qu’un élément provienne d’une langue ne faisant pas partie
des langues nationales n’exclut pas que cet élément appartienne au
domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa in fine "Yeni Raki").
5.2.4.3 Ainsi, les éléments issus de la langue anglaise peuvent appartenir
au domaine public s’ils sont compris par une partie non insignifiante du
public suisse concerné (ATF 129 III 225 consid. 5.1 in fine
"MASTERPIECE"). A cet égard, il est admis que le grand public connaît le
vocabulaire anglais de base (ATF 125 III 193 consid. 1c in fine "Budweiser",
ATF 108 II 487 consid. 3 "Vantage"; arrêts du TAF B-3000/2015 du
14 décembre 2016 consid. 3.5 "AFFILIATED MANAGERS GROUP" et
B-5071/2017
Page 11
B-5642/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.7 "EQUIPMENT"). Par ailleurs,
les spécialistes disposent normalement, dans leur domaine, d’une bonne
maîtrise de l’anglais (cf. arrêt du TF 4A_455/2008 du 1er décembre 2008
consid. 4.3 in fine "AdRank" ; arrêt du TAF B-7204/2007 du 1er décembre
2008 consid. 7 "STENCILMASTER").
5.2.5 Des associations d’idées ou des allusions n’ayant qu’un rapport
éloigné avec le produit ou le service concerné ne suffisent pas pour
admettre l’appartenance d’un signe au domaine public. Le rapport avec le
produit ou le service doit en effet être tel que le caractère descriptif du signe
soit reconnaissable sans effort particulier d’imagination ou de réflexion
(ATF 129 III 225 consid. 5.1 "MASTERPIECE", ATF 128 III 454 consid. 2.1
"YUKON" ; arrêt du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 3.2.1.5 "CLOS
D’AMBONNAY").
5.2.6
5.2.6.1 Est descriptif le signe se référant au genre, à la nature, à la
composition, à la qualité, à la quantité, à la destination, au but, à la valeur,
à la provenance ou à d’autres caractéristiques du produit ou du service
auquel il est destiné (ATF 135 III 359 consid. 2.5.5 "Abfolge von sieben
Tönen [sonore]", ATF 118 II 181 consid. 3b "DUO" ; ATAF 2009/4 consid. 3
"POST").
5.2.6.2 Le caractère descriptif d’un signe peut se référer soit au produit ou
au service dans son ensemble, soit à un élément ou à une partie de ce
produit ou de ce service (cf. arrêts du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018
consid. 4.1.6.2 "KNOT", B-7196/2015 du 3 octobre 2017 consid. 4.3 in fine
"MAGENTA" et B-2147/2016 du 7 août 2017 consid. 5.4.2 in fine
"DURINOX").
6.
6.1 En vue de l’examen du signe "FILMARRAY" sous l’angle de l’art. 2
let. a LPM, il convient, dans un premier temps, de définir les
consommateurs déterminants et le degré d’attention dont ils font preuve
(cf. consid. 5.2.1.1-5.2.1.2).
6.2 L’autorité inférieure affirme que les produits en cause ne sont pas
destinés au consommateur moyen. Elle précise que les produits
revendiqués en classes 9 et 10 sont destinés à un usage professionnel
dans le domaine de l’analyse médicale et qu’ils sont utilisés uniquement
B-5071/2017
Page 12
par des spécialistes ayant des connaissances très spécifiques du
vocabulaire scientifique y afférent (décision attaquée, p. 3 ; cf. courrier de
l’autorité inférieure à la recourante du 18 janvier 2017 [pièce 4 du dossier
de l’autorité inférieure], p. 2).
6.3
6.3.1 Sont en l’espèce revendiqués les produits suivants : réactifs et
biotests (classe 1), réactifs, biotests et kits de diagnostic médical
(classe 5), équipements de laboratoire, kits d’instruments de laboratoire,
appareils de diagnostic et kits d’appareils de diagnostic (classe 9) et
appareils de diagnostic et kits d’appareils de diagnostic (classe 10)
(cf. consid. A.a).
6.3.2 Ce matériel de laboratoire s’adresse au spécialiste du domaine, qui
fait preuve d’un degré d’attention accru (cf. ATAF 2015/49 consid. 4.1
[classes 9 et 10] "LUXOR" ; arrêts du TAF B-5716/2016 du 23 janvier 2019
consid. 3 [classe 10] "AutonoMe", B-4532/2017 du 24 mai 2018 consid. 4.3
[classes 1, 5, 9 et 10] "HAMILTON", B-5183/2015 du 6 juin 2017 consid. 4
[classe 10] "[Pantone 677 édition 2010] [couleur]", B-7256/2010 du
12 juillet 2011 consid. 5.2 [classes 9 et 10] "GERRESHEIMER",
B-613/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.4 [classes 1, 5 et 10] "NANO-
BONE" et B-8320/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2 [classes 5 et 10]
"iBond/HY-BOND RESIGLASS").
7.
7.1 Le signe "FILMARRAY" est formé d’un ensemble de neuf lettres
majuscules. En tant que tel, il ne correspond pas à un mot existant, que ce
soit dans les langues nationales suisses (cf. Le Petit Robert de la langue
française, version numérique, [ci-après : Le Petit
Robert], consulté le 26.07.2019 ; DUDEN ONLINE-WÖRTERBUCH,
[ci-après : DUDEN ONLINE-
WÖRTERBUCH], consulté le 26.07.2019 ; Lo Zingarelli, Vocabolario della
lingua italiana, di Nicola Zingarelli, 12e éd. 2004 [ci-après : Lo Zingarelli])
ou en anglais (cf. LEXICO, [ci-après :
LEXICO], consulté le 26.07.2019).
7.2 Peu importe toutefois que le signe "FILMARRAY" ne corresponde pas
à un mot existant ou qu’il soit utilisé par la seule recourante (cf. recours,
p. 7 in limine). Avant de considérer un signe comme fantaisiste, le
consommateur essaie en effet de lui donner un sens en le décomposant
B-5071/2017
Page 13
(arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 8.2.2 "LOCKIT" ;
cf. arrêt du TAF B-2791/2016 du 16 avril 2018 consid. 3.2 [non publié in
ATAF 2018 IV/3] "WingTsun").
En l’espèce, le signe "FILMARRAY" peut être scindé en deux éléments
distincts : "FILM" (consid. 7.2.1) et "ARRAY" (consid. 7.2.2).
7.2.1
7.2.1.1 L’élément "FILM" correspond au nom français "film", qui peut en
particulier être défini de la manière suivante : "Pellicule, mince couche
d’une matière" (Le Petit Robert, consulté le 08.08.2019 ; cf. recours, p. 6 in
limine). Ce nom existe également en allemand (cf. DUDEN ONLINE-
WÖRTERBUCH, consulté le 26.07.2019), en italien (cf. Lo Zingarelli) et en
anglais (cf. LEXICO, consulté le 26.07.2019), langues dans lesquelles il a
la même signification qu’en français.
7.2.1.2 Il s’avère en outre que le terme "film" est notamment utilisé pour
désigner un support destiné à effectuer des analyses (cf. annexe 1
mentionnée dans la décision attaquée). La recourante elle-même
reconnaît d’ailleurs que "[l]e terme « film » est un terme fréquemment
utilisé dans de multiples domaines, dont notamment le domaine du
diagnostic médical" (courrier de la recourante à l’autorité inférieure du
12 mai 2017 [pièce 5 du dossier de l’autorité inférieure], p. 3).
7.2.2
7.2.2.1 L’élément "ARRAY" correspond quant à lui au nom anglais "array",
qui signifie en particulier "rang", "ordre", "étalage" ou "tableau" (Le Robert
& Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-ANGLAIS/ANGLAIS-FRANÇAIS, 8e éd.
2006), "ensemble impressionnant" ou "collection" (annexe 6 mentionnée
dans la décision attaquée) ou encore "a large number of different things"
(annexe 7 mentionnée dans la décision attaquée).
7.2.2.2 Le terme anglais "microarray" (ou "DNA-microarray" [le préfixe
"DNA-" n’est toutefois pas utilisé de manière systématique (cf. annexes 3
et 8 mentionnées dans la décision attaquée)]) fait partie du vocabulaire de
l’analyse en laboratoire. Il correspond au terme français "puce à ADN", qui
est défini ainsi : "ensemble de molécules d’ADN fixées en rangées
ordonnées sur une petite surface qui peut être du verre, du silicium ou du
plastique. Cette biotechnologie récente permet d’analyser le niveau
d’expression des gènes (transcrits) dans une cellule, un tissu, un organe,
B-5071/2017
Page 14
un organisme ou encore un mélange complexe, à un moment donné et
dans un état donné par rapport à un échantillon de référence" (annexe 1
mentionnée dans la pièce 4 du dossier de l’autorité inférieure). Le terme
"microarray" peut également être défini de la manière suivante : "outil qui
permet d’effectuer un très grand nombre de mesures en parallèle en une
seule manipulation" (annexe 3 mentionnée dans la décision attaquée).
7.2.2.3 Le terme "microarray" désigne une technologie en pleine
expansion (annexe 8 mentionnée dans la décision attaquée ["one of the
fastest-growing new technologies in the field of genetic research"]). Il
apparaît tant dans les documents rassemblés par l’autorité inférieure
(cf. annexes 3 et 8 mentionnées dans la décision attaquée) que dans des
dictionnaires généraux courants (cf. LEXICO, consulté le 08.08.2019 ["A
set of DNA sequences representing the entire set of genes of an organism,
arranged in a grid pattern for use in genetic testing"] ; PONS Online-
Wörterbuch, , consulté le 08.08.2019
["Mikroarray"]). Contrairement à ce que soutient la recourante (recours,
p. 4, 6 et 7), le terme "microarray" doit dès lors être considéré comme
connu et usuel dans le domaine de l’analyse en laboratoire.
7.2.2.4 Enfin, en matière médicale, le terme anglais "array" est défini de la
manière suivante : "an arrangement or order of components or other
objects, usually according to a predetermined system or plan" (annexe 2
mentionnée dans la décision attaquée [cf. décision attaquée, p. 2]). Cette
définition ne semble d’ailleurs pas être contestée par la recourante
(cf. recours, p. 5 [ch. 8]).
7.2.2.5 Dans ces conditions, il doit être retenu que, dans le domaine de
l’analyse en laboratoire, l’élément "ARRAY" est compris comme une
référence à un "assemblage structuré". Cette signification est en effet
facilement perçue par les spécialistes de la branche (cf. consid. 6.3.2), qui
sont notamment habitués à rencontrer le terme "microarray"
(cf. consid. 7.2.2.3). Elle est d’autant plus évidente que, dans le domaine
en cause, le préfixe "micro" (qui signifie "très petit" ou "microscopique"
[cf. annexes 4 et 5 mentionnées dans la décision attaquée]) est totalement
banal. Contrairement à ce que soutient la recourante (recours, p. 5 [ch. 8]),
peu importe donc que le signe "FILMARRAY" ne reprenne du terme
"microarray" que l’élément "ARRAY". Par ailleurs, en lien avec les produits
revendiqués en l’espèce, les autres significations de l’élément "ARRAY"
proposées par la recourante ("solar array" ou "antenna array" [cf. recours,
p. 5 in fine]) ne sauraient entrer en ligne de compte. Enfin, la recourante
ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que les moyens de preuve relatifs
B-5071/2017
Page 15
au terme "microarray" rassemblés par l’autorité inférieure ne sont pas
pertinents pour la Suisse (recours, p. 6 in fine). Rien n’indique en effet que,
dans le domaine de l’analyse en laboratoire, la situation suisse se distingue
de celle des autres Etats (cf. arrêts du TAF B-7547/2015 du 13 novembre
2017 consid. 8.2.2 "[bouteille] [3D]" et B-5341/2015 du 29 septembre 2017
consid. 8.4.1-8.4.3 "[instrument d’écriture] MONTBLANC-MEISTER-
STÜCK [3D]").
7.3
7.3.1 En dépit du fait qu’ils sont accolés dans le signe "FILMARRAY", les
éléments "FILM" et "ARRAY" sont aisément identifiables. L’élément "FILM"
correspond en effet à un nom qui appartient au vocabulaire anglais de base
(cf. Langenscheidt, Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009 ; PONS,
Basiswörterbuch Schule ENGLISCH, 2006).
7.3.2 En outre, en lien avec les produits revendiqués en l’espèce, il n’est
guère logique de scinder le signe "FILMARRAY" d’une autre manière. La
recourante ne propose d’ailleurs pas de le décomposer différemment.
7.4
7.4.1 En conclusion, il s’agit de retenir tout d’abord qu’un "microarray"
nécessite une petite surface de verre, de silicium ou de plastique
(cf. annexe 1 mentionnée dans la pièce 4 du dossier de l’autorité
inférieure ; annexe 8 mentionnée dans la décision attaquée). Il faut
également rappeler qu’un film peut servir de support dans le cadre
d’analyses en laboratoire (cf. consid. 7.2.1.2). Il existe d’ailleurs des liens
étroits entre la technologie du "microarray" et la technique de la
photolithographie (cf. annexe 1 mentionnée dans la pièce 4 du dossier de
l’autorité inférieure), qui fait elle-même appel à la notion de film
(cf. annexe 2 mentionnée dans la pièce 4 du dossier de l’autorité
inférieure). Il convient dès lors d’admettre que le signe "FILMARRAY"
désigne un "assemblage structuré sur la surface d’un film" (cf. décision
attaquée, p. 4 [ch. 14]). Contrairement à ce que soutient la recourante
(recours, p. 4 [ch. 6] et 10), une telle signification est perçue sans effort de
réflexion particulier par les consommateurs déterminants
(cf. consid. 6.3.2). Elle n’est d’ailleurs guère éloignée de la signification
proposée par la recourante, à savoir : "film/pellicule collection/ensemble"
(recours, p. 6).
B-5071/2017
Page 16
7.4.2 La recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que la
définition du signe "FILMARRAY" (et du terme "microarray") retenue par
l’autorité inférieure a évolué et que cela démontre clairement que le signe
n’est pas si aisément compréhensible (recours, p. 4 et 5). Que ce soit dans
sa notification de refus provisoire total du 6 mai 2016 (cf. consid. A.b.a),
son courrier du 18 janvier 2017 (cf. consid. A.b.c) puis sa décision du
31 juillet 2017 (cf. consid. A.b.e), l’autorité inférieure se base en effet sur
les notions de "pellicule" et de "microarray", dont les définitions qu’elle
donne ne varient pas fondamentalement. Quant à la signification retenue
par l’autorité inférieure pour le signe "FILMARRAY", elle n’évolue guère
non plus. Dans l’analyse menée par l’autorité inférieure au cours de la
procédure, rien ne permet dès lors de mettre en doute le fait que le signe
"FILMARRAY" désigne un "assemblage structuré sur la surface d’un film".
8.
8.1
8.1.1 Vu sa signification (cf. consid. 7.4.1-7.4.2), le signe "FILMARRAY"
est descriptif de la nature ou de la destination du matériel de laboratoire
revendiqué en l’espèce en classes 1, 5, 9 et 10, à savoir des réactifs, des
biotests, des kits de diagnostic médical, des équipements de laboratoire,
des kits d’instruments de laboratoire, des appareils de diagnostic et des
kits d’appareils de diagnostic (cf. consid. 6.3.1). Ce signe désigne en effet
le biotest lui-même ou l’objet en lien avec lequel le réactif ou l’équipement
de laboratoire est destiné à être utilisé. Contrairement à ce que semble
soutenir la recourante (recours, p. 6), peu importe notamment qu’un réactif
ne soit pas lui-même un film ; il suffit en effet que les réactifs en cause
puissent être utilisés en lien avec un "assemblage structuré sur la surface
d’un film".
8.1.2 A noter enfin que, même s’il devait être compris comme la
désignation d’un "ensemble de films" (cf. recours, p. 6), le signe
"FILMARRAY" serait également descriptif dans le domaine en cause.
8.2 Dénué de force distinctive en lien avec les produits revendiqués en
classes 1, 5, 9 et 10, le signe "FILMARRAY" appartient au domaine public
au sens de l’art. 2 let. a LPM.
B-5071/2017
Page 17
9.
9.1 La recourante conclut à titre subsidiaire à ce que l’enregistrement
international no 1'246'612 "FILMARRAY" soit protégé en Suisse "pour tous
les produits revendiqués en Classes 1 et 5 avec la limitation suivante :
« tous les produits précités, à l’exclusion des puces à ADN » et pour tous
les produits revendiqués en Classes 9 et 10 avec la limitation suivante :
« tous les produits précités n’étant pas utilisés avec des puces à ADN »"
(cf. consid. B et D).
9.2 Le terme anglais "microarray" correspond effectivement au terme
français "puce à ADN" (cf. consid. 7.2.2.2). Il s’avère néanmoins, vu
notamment la définition tout à fait générale du terme anglais "array" en
matière médicale (cf. consid. 7.2.2.4), que le signe "FILMARRAY" est
compris comme un "assemblage structuré sur la surface d’un film" non
seulement dans le cadre de l’analyse de l’ADN, mais dans le cadre de toute
analyse en laboratoire (cf. réponse, p. 2). Contrairement à ce que soutient
la recourante (cf. réplique, p. 3), les limitations négatives de la liste des
produits souhaitées ne permettent dès lors pas de retenir que le signe
"FILMARRAY" est doté de force distinctive en lien avec les produits
restants.
10.
10.1 La recourante soutient par ailleurs que le fait que sa marque
"FILMARRAY" ait été acceptée par l’Office de l’Union européenne pour la
propriété intellectuelle (ci-après : EUIPO) – dont l’anglais est une des
langues officielles – est un indice extrêmement fort de son caractère
distinctif (recours, p. 7).
10.2 Selon la jurisprudence constante, les autorités suisses ne tiennent en
principe pas compte des décisions d’enregistrement de marques rendues
par des autorités étrangères (ATF 130 III 113 consid. 3.2 "Montessori", ATF
129 III 225 consid. 5.5 "MASTERPIECE"). Ce n’est que dans les cas limite
que les décisions étrangères peuvent être prises en considération à titre
d’indice du caractère enregistrable d’un signe (arrêt du TAF B-7402/2016
du 27 juillet 2018 consid. 11.2 "KNOT").
10.3 Dès lors que, en l’espèce, le cas n’est pas limite, la recourante ne
saurait tirer quoi que ce soit de l’enregistrement du signe en cause par
l’EUIPO.
B-5071/2017
Page 18
11.
Se référant, pour l’essentiel, au principe de la confiance (cf. recours, p. 7-
9 ; réplique, p. 3-4), la recourante considère enfin que le signe
"FILMARRAY" doit être protégé sur la base de la protection en Suisse des
trois enregistrements internationaux suivants :
– enregistrement international no 1'165'401 "FILMARRAY" (classe 9) ;
– enregistrement international no 1'065'467 "MULTI-ARRAY" (classe 1) ;
– enregistrement international no 679'005A "POWER ARRAY" (classe 9).
12.
12.1 Découlant directement de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et valant pour
l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues
des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (cf. arrêt
du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 12.1 "LOCKIT").
12.2
12.2.1
12.2.1.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que
l’enregistrement de marques en faveur de tiers n’est pas propre à
constituer une assurance protégée par le principe de la bonne foi (arrêt du
TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 12.3.1.3 "LOCKIT").
12.2.1.2 Les enregistrements internationaux no 1'065'467 "MULTI-ARRAY"
et no 679'005A "POWER ARRAY", dont l’enregistrement n’a pas été
demandé par la recourante (cf. OMPI, Madrid Monitor,
int/madrid/monitor> [ci-après : Madrid Monitor], consulté le 08.08.2019), ne
peuvent dès lors être invoqués qu’en lien avec le principe de l’égalité de
traitement (consid. 13).
12.2.2
12.2.2.1 Ne reste dès lors que l’enregistrement international no 1'165'401
"FILMARRAY". Or, comme le relève l’autorité inférieure (réponse, p. 3 ;
duplique, p. 3 in fine), l’enregistrement d’une seule marque ne saurait
B-5071/2017
Page 19
constituer une assurance dont son titulaire pourrait se prévaloir sous
l’angle de la bonne foi (cf. arrêts du TAF B-1394/2016 du 12 décembre
2018 consid. 12.3.1.2 "LOCKIT", B-5048/2014 du 4 avril 2017
consid. 9.2.2 "E-Cockpit", B-1456/2016 du 7 décembre 2016 consid. 9.2
"Schweiz Aktuell", B-6068/2014 du 1er février 2016 consid. 6.8 [non publié
in ATAF 2016/21] "GOLDBÄREN", B-5296/2012 du 30 octobre 2013
consid. 4.8 "toppharm Apotheken [fig.]" et B-992/2009 du 27 août 2009
consid. 8.2 in fine "BIOMED ACCELERATOR").
12.2.2.2 Il est vrai que l’IPI indique que des décisions d’examen isolées
concernant des signes "similaires" ne fondent pas une confiance légitime
(IPI, Directives en matière de marques [cf.
prestations/services-en-ligne-et-centre-de-telechargement/marques.html>,
consulté le 08.08.2019], version du 1er janvier 2019, Partie 5, ch. 3.9 in
fine). La recourante ne saurait toutefois être suivie lorsqu’elle affirme que,
du fait qu’il porte sur un signe identique à celui qui fait l’objet de
l’enregistrement international no 1'246'612 "FILMARRAY", l’enregistrement
international no 1'165'401 "FILMARRAY" doit être pris en considération
(cf. réplique, p. 4 in limine). La jurisprudence (cf. consid. 12.2.2.1) se limite
en effet à retenir que l’enregistrement d’une seule marque ne suffit pas
pour se prévaloir de la protection de la bonne foi, peu importe que le signe
concerné par cet enregistrement soit identique ou similaire à celui dont la
protection est demandée.
12.3 Dans ces conditions, la recourante ne peut tirer quoi que ce soit du
principe de la bonne foi.
13.
Il s’agit encore de déterminer si la décision attaquée viole le principe de
l’égalité de traitement prévu par l’art. 8 al. 1 Cst. (cf. arrêt du TAF
B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 11.1.1-11.1.2 "LOCKIT").
13.1 En l’espèce, la recourante se prévaut de trois enregistrements
internationaux (cf. consid. 11).
13.2
13.2.1 Etant donné qu’il est justifié de retenir que le signe "FILMARRAY"
appartient au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM (consid. 8-10),
la recourante ne peut se prévaloir que de l’égalité dans l’illégalité (cf. arrêt
du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 11.1.1 et 11.3.1
"LOCKIT").
B-5071/2017
Page 20
13.2.2
13.2.2.1 L’égalité dans l’illégalité ne peut néanmoins pas être invoquée
envers soi-même. Le titulaire d’une marque ne saurait ainsi, en se référant
à la marque dont il est titulaire, se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité pour
demander l’enregistrement d’une autre marque (arrêt du TAF B-1394/2016
du 12 décembre 2018 consid. 11.3.3.1 "LOCKIT").
13.2.2.2 Vu qu’elle en est elle-même titulaire (cf. Madrid Monitor, consulté
le 08.08.2019), la recourante ne peut dès lors pas se fonder sur
l’enregistrement international no 1'165'401 "FILMARRAY" pour invoquer
l’égalité dans l’illégalité (cf. duplique, p. 3). Cet enregistrement
international lui permet en effet uniquement de se prévaloir du principe de
la bonne foi (consid. 12).
13.2.3
13.2.3.1 Ne restent ainsi que les enregistrements internationaux
no 1'065'467 "MULTI-ARRAY" et no 679'005A "POWER ARRAY". Or, ces
deux enregistrements internationaux ne sauraient à eux seuls fonder une
pratique constante au sens de la jurisprudence (cf. arrêts du TAF
B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 11.3.5.2 "LOCKIT",
B-3939/2016 du 16 mai 2018 consid. 6.6.3 "YOUNG GLOBAL LEADERS"
et B-2791/2016 du 16 avril 2018 consid. 7.3 in fine [non publié in ATAF
2018 IV/3] "WingTsun").
13.2.3.2 Peuvent ainsi rester ouvertes la question de savoir si les signes
protégés par ces deux enregistrements internationaux sont comparables
au signe "FILMARRAY" et la question de savoir si les produits revendiqués
par ces deux enregistrements internationaux sont comparables aux
produits revendiqués en l’espèce (cf. décision attaquée, p. 5 ; recours,
p. 8-9 ; réponse, p. 3 ; réplique, p. 4 ; duplique, p. 2-3 ; arrêt du TF
4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 "FIREMASTER").
13.3 La recourante ne saurait dès lors faire valoir un droit à l’égalité dans
l’illégalité.
14.
14.1 Il ressort de tout ce qui précède que c’est à juste titre que la décision
attaquée refuse la protection en Suisse de l’enregistrement international
no 1'246'612 "FILMARRAY" pour les produits revendiqués en classes 1, 5,
B-5071/2017
Page 21
9 et 10. Le recours – c’est-à-dire tant sa conclusion subsidiaire (consid. 9)
que sa conclusion principale (cf. consid. B et D) – est dès lors rejeté.
14.2 Ne reste ainsi qu’à statuer sur les frais et les dépens (consid. 15-16).
15.
15.1 En règle générale, les frais de procédure – comprenant l’émolument
judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis PA ; art. 2 et art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3
"Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-7547/2015 du 13 novembre 2017
consid. 16.1.1-16.1.3 "[bouteille] [3D]" ; sic! 2015, p. 497) et les débours –
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 in limine PA ;
art. 1 al. 1 FITAF).
15.2
15.2.1 En l’espèce, il se justifie d’arrêter à Fr. 3'000.– le montant des frais
de la procédure de recours.
15.2.2
15.2.2.1 Vu le sort du recours (cf. consid. 14.1), il convient de mettre cette
somme à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 in
limine PA).
15.2.2.2 Ces frais de procédure sont compensés par l’avance de frais de
Fr. 3'000.– versée par la recourante le 14 septembre 2017.
16.
16.1 Vu qu’elle succombe, la recourante n’a pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF).
16.2 Quant à l’autorité inférieure, elle n’a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
FITAF).
B-5071/2017
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Arrêtés à Fr. 3'000.–, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais
de Fr. 3'000.– versée par la recourante.
3.
Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire) ;
– à l’autorité inférieure (no de réf. 1246612 ; acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de justice et police DFJP, Secrétariat général
SG-DFJP, Palais fédéral ouest, 3003 Berne (acte judiciaire).
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
B-5071/2017
Page 23
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai
est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour
du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste
Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48
al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 5 septembre 2019