Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B5072/2011
A r r ê t d u 6 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Claude Morvant (président du collège),
JeanLuc Baechler et Frank Seethaler, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil ZIVI,
Centre régional de Lausanne,
route AloysFauquez 28, case postale 60,
1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Objet Convocation d'office au service civil.
B5072/2011
Page 2
Vu
la décision du 6 septembre 2011, par laquelle l'organe d'exécution du
service civil (ciaprès : l'autorité inférieure) a convoqué d'office A._______
(ciaprès : le recourant) à une affectation du 14 novembre au 9 décembre
2011 auprès de l'exploitation agricole de B._______ (ciaprès :
l'établissement d'affectation désigné),
le recours interjeté, le 13 septembre 2011, contre cette décision,
la réponse de l'autorité inférieure du 7 octobre 2011,
les lettres du recourant des 19 octobre et 5 novembre 2011,
la décision de reconsidération de l'autorité inférieure du 9 novembre
2011,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (cf. art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du
6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que les dispositions relatives au délai de recours, au contenu et à la
forme du mémoire de recours (cf. art. 66 let. a LSC et 52 al. 1 PA) étant
observées, le recours est recevable,
que, par décision du 6 septembre 2011, l'autorité inférieure a convoqué
d'office le recourant auprès de l'établissement d'affectation désigné,
que, le 8 septembre 2011, le recourant a déposé une demande de report
de service,
que, dans cette demande, il a exposé ne pas pouvoir donner suite à la
convocation d'office du 6 septembre 2011, du fait qu'il débutait des
études universitaires le 22 septembre 2011,
B5072/2011
Page 3
que, dans le recours interjeté, le 13 septembre 2011, contre la décision
de convocation d'office du 6 septembre 2011, le recourant a réitéré, en
substance, qu'il allait commencer des études en (…) à l'Université de
C._______ dès le 22 septembre 2011 et a allégué que cela l'empêcherait
dorénavant d'accomplir toute affectation en dehors des périodes de
vacances universitaires,
qu'il a joint une copie d'attestation d'inscription auprès de la Faculté de
(…) de dite université, datée du 13 septembre 2011,
que, par décision du 4 octobre 2011, l'autorité inférieure a rejeté la
demande de report de service du 8 septembre 2011, estimant que le
recourant n'avait pas rendu crédible que l'accomplissement de la période
d'affectation entraînerait pour lui des "inconvénients insupportables",
que, dans sa réponse, elle a, en substance, proposé le rejet du recours
du 13 septembre 2011,
que, dans sa lettre du 19 octobre 2011 adressée initialement à l'autorité
inférieure le recourant a affirmé qu'il était contraint de passer des
examens obligatoires de fin de semestre une semaine après le terme de
son affectation d'office, soit une semaine après le 9 décembre 2011,
qu'il a allégué craindre d'échouer, dans ces conditions, à ces examens,
que, par courrier du 5 novembre 2011, il en a notamment précisé les
dates et a souligné les conséquences qu'entraînerait un échec pour ses
études universitaires, produisant une attestation de l'un de ses
professeurs du 4 novembre 2011,
que, par décision du 9 novembre 2011, l'autorité inférieure a reconsidéré
ses décisions des 6 septembre et 4 octobre 2011,
que, s'agissant en particulier de la première, sur laquelle porte
exclusivement la présente procédure de recours, elle a annulé les
chiffres 1 et 2 du dispositif par lesquels elle convoquait d'office le
recourant à une affectation du 14 novembre au 9 décembre 2011 auprès
de l'établissement d'affectation désigné et l'enjoignait de s'y rendre le
premier jour à 11h00 tout en maintenant le chiffre 3 du dispositif, par
lequel elle fixait le montant de l'émolument dû à Fr. 180., en vertu de
l'art. 111b de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil
(OSCi, RS 824.01),
B5072/2011
Page 4
qu'à ce propos, elle a considéré que le recourant demeurait débiteur de
cette somme, dès lors que c'était à bon droit que cette convocation avait
été établie,
que, dans ces conditions, le recours du 13 septembre 2011 est devenu
sans objet et doit être radié du rôle, en tant qu'il porte sur les chiffres 1 et
2 du dispositif de la décision du 6 septembre 2011,
que, s'agissant du chiffre 3 du dispositif de cette décision, le recourant a
été invité à faire savoir au Tribunal, jusqu'au 22 novembre 2011, s'il
entendait maintenir ou non son recours,
qu'il n'a toutefois pas réagi, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il
maintient son recours en ce qui concerne la question de la perception
d'un émolument de Fr. 180. pour l'établissement de la décision de
convocation d'office,
que cette question est la seule qu'il reste à trancher en l'espèce,
que, selon l'art. 111b al. 1 OSCi, l'organe d'exécution perçoit un
émolument pour l'établissement d'une convocation d'office,
que cet émolument est calculé en fonction du temps consacré, mais
n'excède pas Fr. 540., le tarif horaire étant de Fr. 90. (cf. art. 111b al. 2
OSCi),
qu'en outre, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les
émoluments (OGEmol, RS 172.041.1) s'applique, sauf disposition
particulière de l'OSCi (cf. art. 111c OSCi),
qu'à teneur de l'art. 2 al. 1 OGEmol, toute personne qui provoque une
décision est tenue de payer un émolument,
qu'il est possible de renoncer à percevoir un émolument lorsque la
décision sert un intérêt public prépondérant ou qu'elle engendre des
coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de
renseignements (cf. art. 3 al. 2 OGEmol),
que l'émolument est échu dès l'entrée en force pour les décisions
(cf. art. 12 al. 1 let. a OGEmol),
qu'en vue de répondre à la question de savoir si un émolument est dû
pour l'établissement de la décision de convocation d'office du
B5072/2011
Page 5
6 septembre 2011, il s'agit de déterminer si c'est à juste titre que le
recourant a été convoqué d'office à la période d'affectation du
14 novembre au 9 décembre 2011, soit, en définitive, s'il a provoqué cette
décision,
qu'en l'occurrence, le recourant a été admis au service civil et astreint à
accomplir 387 jours de service par décision du 13 septembre 2010,
qu'il n'a participé qu'à une journée d'information en date du 4 janvier
2011, de sorte qu'il lui en reste 386 à effectuer jusqu'à la fin 2025, année
de ses 34 ans,
qu'entre fin 2010 et début 2011, l'autorité inférieure a rappelé, à deux
reprises, au recourant son obligation de déposer, pour 2011, une
convention pour sa première affectation d'une période d'au moins
26 jours, au sens de l'art. 21 al. 1 LSC,
qu'elle lui a fixé un dernier délai au 31 mars 2011 pour ce faire,
qu'en outre, à cette occasion, elle l'a rendu attentif à la possibilité de
déposer une demande de report de service, tout en lui précisant que
celleci devait être motivée, au sens de l'art. 46 OSCi, et accompagnée
des attestations nécessaires ainsi que d'une nouvelle planification
d'affectation,
que, par courriel du 3 mars 2011, le recourant a expliqué qu'il se trouvait
à l'étranger pour trois mois et qu'il chercherait une place d'affectation dès
son retour, le 17 mai 2011,
que, le 4 mars 2011, l'autorité inférieure a conseillé au recourant de
débuter ses recherches sans délai du fait que les places d'affectation se
remplissaient rapidement et l'a averti que, dès son retour, ils devraient
prendre contact l'un avec l'autre pour faire le point,
qu'étant sans nouvelles de la part du recourant, elle s'est enquise, par
courriel du 20 juin 2011, de l'avancée de ses démarches,
que celuici n'ayant pas réagi, elle l'a informé, le 12 juillet 2011, qu'elle
allait le convoquer d'office à une période d'affectation du 14 novembre au
9 décembre 2011, auprès de l'établissement d'affectation désigné,
qu'elle lui a signalé qu'il avait la possibilité d'exposer, jusqu'au
5 septembre 2011, ses éventuelles objections quant à cette affectation,
B5072/2011
Page 6
que, par courriel du 22 juillet 2011, le recourant a expliqué, en substance,
qu'il n'avait pas eu le temps de respecter les délais qui lui avaient été
impartis pour présenter une convention d'affectation, en raison de
problèmes personnels, sans toutefois préciser lesquels,
qu'en outre, il a allégué commencer des études universitaires dès le
22 septembre 2011, ce qui l'empêcherait d'effectuer la période
d'affectation d'office prévue et a précisé être disponible pour en accomplir
une durant le mois d'août 2011, avant la rentrée universitaire,
que l'autorité inférieure lui a répondu, le 22 juillet 2011, qu'elle pouvait
essayer de lui trouver une place dans un établissement pour accomplir
une période d'affectation en août 2011, mais qu'il devait pour ce faire lui
signifier par écrit qu'il renonçait à prendre position sur sa convocation
d'office et à user de son droit de recourir,
que le recourant lui a fait savoir, le même jour, qu'il allait s'efforcer à en
trouver une par luimême,
que, par courriel du 25 juillet 2011, il a exposé qu'aucune place n'était
disponible avant 2012,
qu'il a ajouté qu'il lui paraissait plus avantageux de payer une taxe
d'exemption pour 2011, compte tenu du montant de l'émolument à régler
pour la convocation d'office, et d'effectuer une période d'affectation en
2012,
que, par courriel du 26 juillet 2011, l'autorité inférieure a informé une
nouvelle fois le recourant de la nécessité de déposer une demande de
report de service civil, lui précisant qu'il devait indiquer les motifs pour
lesquels il ne pouvait l'effectuer en 2011 et fournir les attestations
nécessaires,
que le recourant n'ayant cependant pas réagi, elle l'a convoqué d'office
comme elle le lui avait annoncé dans son courrier du 12 juillet 2011,
que, cela précisé, depuis son admission au service civil en date du
13 septembre 2010, le recourant, né le (…) 1991, n'a accompli qu'un seul
séjour sur les 387 jours dus jusqu'à la libération à la fin de 2025, de sorte
qu'il doit effectuer une première période d'affectation au service civil de
26 jours avant la fin de l'année 2011,
B5072/2011
Page 7
que, dans ces conditions, il était tenu de rechercher une affectation lui
permettant d'accomplir un tel service (cf. art. 8 al. 1, 9 let. d LSC et 35
OSCi ; art. 13 al. 2 let. a de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et
l’administration militaire [LAAM, RS 510.10], applicable par renvoi de
l'art. 11 al. 2 LSC ; art. 21 al. 1 LSC et art. 39a al. 1 et 2 OSCi),
qu'en dépit des divers courriers de l'autorité inférieure le rappelant à ses
obligations et l'avertissant des conséquences de l'absence de remise
d'une convention d'affectation, le recourant n'en a pas fournie et n'a pas
donné de justification valable dans ses courriels des 22 et 25 juillet 2011,
que, par ailleurs, il n'a pas non plus déposé de demande de report de
service civil en bonne et due forme avant sa convocation d'office par
l'autorité inférieure en date du 6 septembre 2011, en dépit des rappels de
celleci,
que les arguments qu'il fait valoir pour expliquer le dépôt tardif de sa
demande en date du 8 septembre 2011 ne sauraient être pris en
compte,
que concluant implicitement dans son recours à l'annulation de la
décision de convocation d'office du 6 septembre 2011, le recourant s'est
contenté de faire valoir des arguments relatifs à un report de service,
que, cependant, ceuxci ne sont pas pertinents dans le cadre d'un
recours dirigé contre une telle décision, dont l'objet est, pour rappel, limité
à la seule question de savoir si les conditions requises à l'établissement
d'une convocation d'office étaient réunies,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
convoqué d'office le recourant à la période d'affectation du 14 novembre
au 9 décembre 2011 (cf. art. 31a al. 4 OSCi),
qu'en conséquence, c'est à bon droit également que l'autorité inférieure a
perçu un émolument pour la convocation d'office qu'elle a été amenée à
établir, la décision par laquelle elle s'est prononcée ne remplissant pas
les caractéristiques pour lesquelles l'art. 3 al. 2 OGEmol prévoit une
renonciation à une telle perception,
qu'en outre, le montant de Fr. 180. est justifié, compte tenu du tarif de
Fr. 90./heure et du temps de travail nécessaire à l'établissement d'une
telle convocation,
B5072/2011
Page 8
que, partant, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, en tant
qu'il conteste le chiffre 3 du dispositif de la décision du 6 septembre 2011,
que la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en
matière de service civil étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
de procédure (cf. art. 65 al. 1 LSC),
que la présente décision est définitive (cf. art. 83 let. i de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est radié du rôle, en tant qu'il porte sur les chiffres 1 et 2 du
dispositif de la décision attaquée.
2.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le chiffre 3 du dispositif de la
décision attaquée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes en retour) ;
– à l'autorité inférieure, centre régional de Lausanne et organe central
de Thoune (n° de réf. […] et réf. […] ; recommandé ; annexes en
retour).
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
B5072/2011
Page 9
Expédition : 8 décembre 2011