Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-508/2011
Arrêt du 31 mars 2011
Composition Bernard Maitre (président du collège),
Hans Urech, David Aschmann, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
Parties X._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil, Malerweg 6,
3600 Thoune,
autorité inférieure.
Objet Libération avant terme du service civil.
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Faits :
A.
A.a Le 7 janvier 2010, l'Organe d'exécution du service civil (ci-après :
l'Organe d'exécution ou l'autorité inférieure) a reçu un certificat médical
émanant du Dr Y._______, médecin traitant de X._______. Il ressort de
ce certificat que le prénommé a créé une entreprise – avec un associé – il
y a trois ans et que c'est grâce à un investissement considérable en
temps et en énergie qu'il arrive à la maintenir dans de bonnes conditions.
Le Dr Y._______ y déclarait en outre qu'en raison d'un risque de
décompensation psychique, il conviendrait de trouver un arrangement
pour que X._______ n'ait pas à s'absenter longtemps de son travail pour
le service civil. Il ajoutait également que ni le prénommé ni son entreprise
ne supporteraient «l'absence pour accomplir le solde des jours demandés
par le service civil».
Par téléphone du 11 janvier 2010, l'Organe d'exécution a informé X._______ de la possibilité de déposer
une demande de libération avant terme du service civil pour des raisons médicales.
A.b Par demande du 16 mars 2010, X._______, né le (…), a sollicité une
libération avant terme du service civil. A l'appui de sa requête, il a joint un
certificat médical de son médecin traitant daté du 14 mars 2010. Il a en
outre relevé qu'il était indépendant et que son entreprise lui demandait
beaucoup de travail et de temps. Il a expliqué que la seule période
d'affectation qu'il avait effectuée depuis la création de son entreprise
l'avait fortement mis sous pression avant, pendant et après dite
affectation. Il a ajouté que trouver une affectation et établir une demande
de report de service en cas d'impossibilité d'effectuer une obligation
prenaient du temps, sans compter le fait qu'il devait chaque année
réexpliquer sa situation au service civil en raison des changements de
conseillers. Toutes ces démarches auprès du service civil auraient des
répercussions sur son état de santé. Il a en effet exposé qu'à chaque
contact, il devenait plus faible psychologiquement et que l'astreinte au
service civil nuisait à son travail, à ses proches et à lui-même.
A.c L'Organe d'exécution a invité le Dr W._______, médecin auprès du
service médico-militaire à la base logistique de l'armée (BLA), à se
prononcer sur la capacité de travail de X._______.
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Dans sa prise de position du 5 août 2010, le Dr W._______ a considéré qu'il ne lui était pas possible de se
déterminer sur la capacité de travail de X._______ sur la base du certificat médical de son médecin traitant
du 14 mars 2010. Comme l'avait d'ailleurs suggéré ce dernier, il a estimé qu'une expertise psychiatrique
détaillée s'avérait nécessaire.
A.d Le 13 septembre 2010, l'Organe d'exécution a transmis le dossier de
X._______ au Dr Z._______ – spécialiste (…) – afin qu'il procède à
l'évaluation de la capacité de travail du requérant.
Par courrier du 6 octobre 2010, l'Organe d'exécution a convoqué X._______ auprès du Dr Z._______ pour
un examen médical prévu le 22 novembre 2010 en vue d'évaluer sa capacité de travail.
Dans son rapport d'expertise du 22 novembre 2010, le Dr Z._______ a en substance conclu qu'une
libération avant terme du service civil ne se justifiait pas d'un point du vue psychiatrique et qu'il n'existait
pas de limitation durable de la capacité de travail du requérant.
B.
Par décision du 15 décembre 2010, l'Organe d'exécution a rejeté la
demande de libération avant terme du service civil déposée par
X._______. Il a expliqué que seules les personnes atteintes d'une
incapacité de travail vraisemblablement durable pouvaient être libérées
avant terme du service civil. Dans la mesure où l'expertise médicale du
Dr Z._______ attestait que la capacité de travail du requérant et, par là
même, son aptitude à accomplir le service civil n'étaient pas restreintes,
l'autorité inférieure a jugé que X._______ était tenu de continuer à
accomplir son service civil.
C.
Par écritures du 14 janvier 2011, mises à la poste le même jour,
X._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son
annulation et à sa libération avant terme du service civil.
Expliquant qu'il a déposé sa demande de libération avant terme du service civil en raison d'un épuisement
psychologique, le recourant reprend les arguments déjà développés dans sa requête. Il souligne en outre
que, n'ayant pas effectué de service civil en 2010, il a constaté qu'il n'avait pas subi de pression liée à
l'accomplissement d'une période d'affectation et que sa santé psychologique ainsi que son travail s'en
étaient trouvés améliorés. Il rappelle également qu'il a fondé sa demande sur le fait que l'astreinte au
service civil crée des défaillances dans sa vie, lesquelles nuisent à son travail, son entourage et surtout à
lui-même. Il ne comprend dès lors pas pourquoi il a dû être évalué sur sa capacité de travail, puisque celle-
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ci n'est pas la raison de sa requête et qu'il n'a jamais été incapable de travailler. Il ajoute qu'il est
regrettable que la Confédération ne soutienne pas les jeunes entrepreneurs et ne saisisse pas les
difficultés qu'ils rencontrent.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'Organe d'exécution en a proposé le
rejet au terme de sa réponse du 17 février 2011. Il soutient que le rejet de
la demande de libération avant terme du service civil du recourant se
fonde sur l'expertise médicale circonstanciée effectuée par le Dr
Z._______. Il rappelle que ce dernier a clairement constaté qu'une
libération avant terme du service civil ne se justifiait pas d'un point de vue
purement psychiatrique et que la capacité de travail du recourant n'était
pas limitée à long terme, ce que le recourant reconnaît par ailleurs.
D'après cette expertise, le recourant ne souffrirait pas d'une maladie
psychique grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement. Des
périodes répétées d'incapacité de travail ne seraient donc pas à prévoir.
L'autorité inférieure relève que, s'il est vrai que le Dr Z._______ s'écarte
des considérations faites par le médecin traitant du recourant, il en
explique cependant clairement les motifs. Selon elle, la volonté du
recourant d'être libéré avant terme du service civil ne se fonde pas sur
des motifs d'ordre médical, mais sur d'autres facteurs, tels que des
considérations financières et professionnelles.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la
mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre
1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant
(art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en
outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA).
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Le recours est ainsi recevable.
2.
L'objet du litige porte sur la question de savoir si le recourant peut être
libéré du service civil avant son terme pour raisons médicales.
3.
3.1. Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier
ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service
civil de remplacement d'une durée supérieure au sens de la présente loi
(art. 1 LSC).
L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en
force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). Dite astreinte prend fin dès
l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). La libération
«ordinaire» du service civil se détermine par l'art. 11 al. 2 LSC aux termes duquel l'art. 13 de la loi fédérale
du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10) – qui règle la durée de
l'obligation d'accomplir du service militaire – est applicable par analogie à la libération du service civil.
L'art. 11 al. 3 let. a LSC prévoit pour sa part que l'organe d'exécution prononce la libération avant terme du
service civil lorsque la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement
durable.
3.2. L'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi,
RS 824.01) règle à son chapitre 3 la prolongation et la fin du service civil.
A teneur de l'art. 16 al. 1 OSCi, l'organe d'exécution décide de libérer des
personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service civil et de les
exclure du service civil. L'art. 18 OSCi, consacré à l'incapacité de travail,
prévoit ce qui suit :
« 1 L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un
médecin-conseil dans le but d'évaluer sa capacité de travail. Ce médecin-
conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de
l'armée.
2 Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de
capacité de travail de la personne astreinte et les mesures qu'il estime
nécessaires.
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3 Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte
qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les
autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel
au médecin-conseil.
4 L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en
incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant
par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des
périodes d'incapacité de travail. Dans ce cas, l'organe d'exécution fait appel
à un médecin-conseil.»
3.3. Il en résulte, dans le cadre du service civil, que seule la capacité de
travail de la personne astreinte s'avère déterminante. L'aptitude au
service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (voir en ce
sens : arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-4459/2008 du
1er octobre 2008 consid. 3.3 et B-2785/2008 du 29 octobre 2008
consid. 3.2.2).
3.4. Conformément à l'art. 11 al. 3 let. a LSC, une libération avant terme
du service civil est prononcée non pas uniquement lorsque, au moment
de la décision, la personne astreinte se trouve, de manière certaine,
durablement incapable de travailler ; au contraire, il suffit que l'incapacité
apparaisse «vraisemblablement» durable. Ce constat reste également
valable chaque fois que l'art. 18 al. 4 OSCi s'applique, soit dans les
situations où la personne souffre d'une maladie grave évoluant par à-
coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des
périodes d'incapacité de travail (arrêt du TAF B-2785/2008 du 29 octobre
2008 consid. 5.3).
4.
Dans son recours, le recourant relève que, lorsqu'il a demandé à
incorporer le service civil, il était conscient que sa durée était d'une fois et
demie plus longue que le service militaire. Il explique toutefois qu'à
l'époque, il travaillait pour une grande entreprise, laquelle n'était pas
affectée par sa décision. Il expose qu'il a par la suite notamment travaillé
pour une entreprise d'une quinzaine d'employés et qu'il s'est alors rendu
compte des difficultés qu'une période d'affectation longue entraînait pour
une telle entreprise. Il mentionne qu'il a ensuite créé sa propre entreprise,
à laquelle il consacre la majeure partie de son temps. Il souligne qu'en
2010, compte tenu de sa demande de libération avant terme du service
civil, il n'a pas effectué de jours de service civil. Il aurait ainsi constaté
qu'il n'a pas subi de pression liée à l'accomplissement d'une période
d'affectation et que sa santé psychologique ainsi que son travail s'en
seraient trouvés améliorés.
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Concernant l'examen médical du 22 novembre 2010 auprès du Dr Z._______, le recourant indique qu'il ne
comprend pas pourquoi il a dû être évalué sur sa capacité de travail. Il précise qu'il n'a jamais prétendu
être incapable de travailler ; il déclare au contraire qu'il n'a jamais arrêté de travailler depuis sa sortie de
l'école et qu'il est apte au travail, preuve en est la création de son entreprise. Il explique ainsi que sa
demande se fonde sur le fait que l'astreinte au service civil crée des défaillances dans sa vie, lesquelles
nuisent à son travail, à son entourage et surtout à lui-même. Il souligne qu'il est épuisé de changer chaque
année de conseiller auprès du service civil et d'être ainsi contraint de réexpliquer perpétuellement son
dossier. Il ajoute que trouver une affectation ou déposer une demande de report de service prend du
temps. Ces démarches, courriers et entretiens avec le service civil auraient fini par avoir des répercussions
sur son état de santé. A chaque contact avec le service civil, il serait plus faible psychologiquement,
angoisserait, aurait de la peine à se concentrer et à trouver le sommeil. Il affirme enfin qu'il ne parvient plus
à supporter cette situation et que la perspective de devoir être dans cette position jusqu'à ses 35 ans lui
semble insurmontable.
4.1. En l'espèce, le Dr Z._______ a procédé à une expertise médicale du
recourant en date du 22 novembre 2010. Dans son rapport d'expertise
daté du même jour, le médecin-conseil considère que, d'un point de vue
purement psychiatrique, une libération anticipée du service civil ne se
justifie pas. Il estime que la capacité de travail du recourant n'est pas
limitée à long terme. Il déclare que le recourant ne souffre pas d'une
maladie psychique grave et durable, évoluant par à-coups ou survenant
périodiquement, et que des périodes répétées d'incapacité de travail ne
sont pas à prévoir.
4.2. Le recourant ne conteste pas l'expertise psychiatrique effectuée par
le Dr Z._______. Il n'apporte en outre aucun élément susceptible de
mettre en doute la pertinence de cette expertise. Il ne comprend en
revanche pas pour quelle raison il a été évalué sur sa capacité de travail,
alors même qu'il n'a jamais prétendu être incapable de travailler. Sur ce
point, il sied de rappeler que la loi prévoit qu'une libération avant terme du
service civil ne peut être prononcée qu'en cas d'incapacité de travail
vraisemblablement durable. En d'autres termes, seule la capacité de
travail de la personne astreinte s'avère déterminante ; l'aptitude au
service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (voir
consid. 3.1 à 3.4 ci-dessus). C'est donc à juste titre que l'Organe
d'exécution a requis du Dr Z._______ qu'il procède à l'évaluation de la
capacité de travail du recourant.
Le Dr Z._______ a clairement exposé, dans son rapport d'expertise du 22 novembre 2010, les éléments
retenus pour forger son appréciation. Il apparaît en particulier que l'expert a reconnu que le recourant avait
souffert d'un trouble de l'adaptation au moment de son service militaire en 2000 ; il a cependant estimé,
après examen, que ce trouble avait rapidement et totalement disparu depuis lors. Dans ce contexte, il a
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relevé que le recourant avait tout de suite arrêté de prendre les médicaments qui lui avaient été prescrits,
car il ne les supportaient pas. Il a en outre constaté que, depuis 2000, le recourant n'a plus jamais été traité
pour des raisons d'ordre psychiatrique et qu'il n'en a même jamais ressenti le besoin. Enfin, compte tenu
de l'examen médical auquel il a procédé, le Dr Z._______ conclut que la volonté du recourant d'être libéré
du service civil ne se fonde pas sur des motifs d'ordre médical, mais repose sur d'autres facteurs – non
médicaux –, en particulier la crainte de pertes financières et de désavantages au niveau professionnel.
Selon lui, ce sont ces éléments qui ont joué un rôle décisif dans le souhait de l'expertisé, ce que ce dernier
aurait, désarmé, ouvertement reconnu durant l'entretien médical.
4.3. Dans ces circonstances, il appert que c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a retenu, sur la base de l'expertise médicale effectuée, que le
recourant n'était atteint d'aucune incapacité de travail et qu'il demeurait
dès lors astreint au service civil (art. 11 al. 3 LSC en lien avec l'art. 18
OSCi). La décision attaquée rejetant la demande de libération avant
terme du service civil doit dès lors être confirmée.
Au demeurant, on doit néanmoins reconnaître que, pour de jeunes entrepreneurs, des absences
significatives sont, dans certains cas, susceptibles d'engendrer des difficultés d'ordre économique et
organisationnelle pour leurs entreprises. Il semble toutefois qu'il devrait être possible d'aménager les
périodes d'affectation au service civil de manière à tenir compte de leurs situations particulières,
conformément au principe de proportionnalité.
5.
Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours formé par
X._______ doit être rejeté.
6.
La procédure en matière de service civil devant le Tribunal administratif
fédéral étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure
ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
7.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexe : acte en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 16012 ; recommandé ; annexe : dossier
en retour)
Le président du collège : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Expédition : 7 avril 2011