Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-5087/2010
Arrêt du 1er mars 2011
Composition Jean-Luc Baechler (président du collège),
Francesco Brentani et Philippe Weissenberger, juges ;
Fabienne Masson, greffière.
Parties X._______,
recourante,
contre
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
FINMA,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Autorisation d'exercer en tant qu'intermédiaire financier,
émolument.
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Faits :
A.
A.a Par demande datée du 15 octobre 2009 faisant suite à divers entretiens téléphoniques et
correspondances électroniques, la société X._______, souhaitant devenir membre des réseaux A._______
et B._______, a sollicité une autorisation d'intermédiaire financier auprès de l'Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA). Elle a prié cette dernière de considérer la requête comme
urgente, précisant que A._______ et B._______ entreraient en négociation dès qu'une attestation
d'autorisation se verrait délivrée.
A.b Par courriels des 26 octobre et 12 novembre 2009, la FINMA a constaté des lacunes dans le dossier
de X._______ et a requis des renseignements complémentaires. Le 20 novembre 2009, elle a en outre
sollicité des précisions sur l'activité envisagée, la description faite jusqu'alors ne lui permettant pas de s'en
faire une idée suffisamment précise pour le traitement du dossier.
A.c En date du 27 février 2010, à la suite de plusieurs échanges de courriels avec la FINMA au sujet des
éclaircissements requis, X._______ l'a informée de la nécessité de suspendre la procédure de demande
d'autorisation afin qu'elle clarifie sa situation auprès de A._______ et B._______.
A.d Par courrier du 6 mai 2010, la FINMA a constaté que l'autorisation faisant l'objet de la requête ne
répondait pas aux exigences écrites de B._______ citées par X._______ ; l'autorisation ne pouvait dès lors
pas être accordée pour l'activité envisagée consistant, en substance, à étendre aux systèmes A._______
et B._______ celle déjà exercée au sein du système C._______. La FINMA a de surcroît fait part de son
intention de classer la demande d'autorisation soulignant qu'une décision de classement s'avère soumise à
un émolument proportionnel au temps investi.
A.e Le 6 juin 2010, X._______ a informé la FINMA qu'elle renonçait à sa demande d'autorisation.
B.
Par décision du 2 juillet 2010, la FINMA a constaté que la requête de
X._______ était devenue sans objet et, partant, a classé la procédure
d'autorisation. Elle a en outre fixé à Fr. 1'800.- l'émolument à la charge de
la prénommée.
C.
Par écritures du 10 juillet 2010, X._______ (ci-après : la recourante) a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
concluant implicitement à l'annulation de l'émolument. Elle conteste la
pratique de la FINMA consistant, selon elle, à demander qu'une requête
soit déposée avant d'informer les intéressés sur son bien-fondé et cela
afin de pouvoir bénéficier d'une rémunération. Elle ajoute qu'à aucun
moment l'autorité inférieure ne l'aurait informée que la procédure de
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requête serait facturée en cas de renonciation. Elle qualifie par ailleurs de
disproportionné le montant mis à sa charge par rapport aux deux lettres
reçues de la FINMA alors que celle-ci a requis les conditions
d'acceptation de B._______ juste après le dépôt de la requête ; or, selon
elle, il lui aurait suffi de les lire pour lui communiquer les informations
contenues dans la lettre du 6 mai 2010.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son
rejet, sous suite de frais, au terme de sa réponse du 2 septembre 2010.
Elle explique tout d'abord qu'une décision datée du 27 mai 2008 avait
déjà entraîné le classement, passible d'un émolument, d'une procédure
d'autorisation consécutive à une requête de la recourante qu'elle avait
elle-même retirée. Elle estime que l'autorité de première instance n'est
pas tenue de signaler qu'une procédure d'autorisation pourrait entraîner
des émoluments d'autant plus qu'il serait de notoriété publique qu'une
opération administrative en génère. Elle expose en outre que la
recourante fait erreur en alléguant que la FINMA aurait dû conclure sans
autre à partir des conditions générales qu'elle ne pouvait pas obtenir
d'autorisation satisfaisant aux exigences stipulées par A._______ et
B._______ dans ses conditions générales ; elle rappelle que dans son
premier contact par courriel du 23 septembre 2009, la recourante avait
déjà indiqué qu'elle souhaitait obtenir une autorisation de la FINMA sans
formuler aucune restriction à ce sujet. Par sa requête, elle aurait à
nouveau sollicité une autorisation au sens de la loi sur le blanchiment
d'argent. Selon elle, d'autres éclaircissements s'imposaient alors. Elle
signale également qu'il serait licite pour elle d'ouvrir une procédure de sa
propre initiative afin de procéder aux recherches nécessaires ; dans cette
hypothèse, les émoluments y relatifs seraient aussi mis à la charge de la
société concernée. Enfin, comparant la procédure litigieuse à celles
d'autorisation de moyenne importance entraînant des émoluments de
Fr. 3'000.- et tenant compte du travail déjà fourni au moment du retrait de
la requête, elle estime que le montant de Fr. 1'800.- ne saurait être
qualifié de disproportionné.
E.
Dans sa réplique du 5 octobre 2010, la recourante indique avoir, avant sa
requête d'autorisation, confirmé à la représentante de la FINMA les
raisons de sa demande et les prétentions de B._______ ; ainsi, cette
dernière était selon elle consciente que B._______ exigeait une licence
prudentielle et qu'une autorisation en tant qu'intermédiaire financier ne
satisfaisait pas aux critères d'éligibilité de B._______ ; elle aurait dès lors
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dû l'en informer. La recourante ajoute que, si elle l'avait fait, il est évident
qu'une nouvelle procédure n'aurait pas été introduite.
F.
Par duplique du 5 novembre 2010, la FINMA renvoie en substance à sa
réponse du 2 septembre 2010. Elle précise néanmoins que la recourante,
dans son courriel du 23 septembre 2009, a mentionné qu'elle souhaitait
obtenir une autorisation de la FINMA en raison des exigences de
A._______ et B._______, sans émettre de doute à ce sujet ; elle ajoute
que ledit courriel ne permettait pas de se faire une idée précise sur
l'activité visée. Elle rappelle en outre que, dans le cadre d'une requête en
autorisation, il incombe au requérant d'apporter les éléments susceptibles
de définir ses activités. Elle expose qu'au cours de la procédure ouverte
suite à sa requête formelle en autorisation du 15 octobre 2009, les
modèles d'affaires envisagés par la recourante n'ont pu être décrits avec
la précision nécessaire, cette lacune lui ayant par ailleurs été signifiée à
chaque étape de la procédure.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la
mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent
réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32
LTAF.
L'acte entrepris constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA susceptible de recours auprès du
Tribunal administratif fédéral en vertu des art. 31 et 33 let. e LTAF en relation avec l'art. 54 de la loi sur la
surveillance des marchés financiers du 22 juin 2007 (LFINMA, RS 956.1).
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2. Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à
la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 22a, 50 et 52 al. 1
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PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4
PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
La recourante semble considérer en premier lieu que la procédure
d'autorisation ne s'avérait pas utile et n'a pour ainsi dire servi qu'à
permettre à l'autorité de percevoir un émolument. L'autorité inférieure,
quant à elle, relève que si une société souhaite obtenir une autorisation
au sens de l'art. 14 de la loi sur le blanchiment d'argent du 10 octobre
1997 (LBA, RS 955.0), la FINMA doit mener une procédure dans la forme
prévue à cet effet.
À teneur de l'art. 14 LBA, tout intermédiaire financier visé à l'art. 2 al. 3 qui n'est pas affilié à un organisme
d'autorégulation reconnu doit demander à la FINMA l'autorisation d'exercer son activité (al. 1). L'al. 2 de
cette disposition énumère en détail les conditions à remplir.
Il ressort des pièces versées au dossier que la recourante ‒ qui n'est affiliée à aucun organisme
d'autorégulation reconnu ‒ a clairement manifesté sa volonté d'obtenir une autorisation au sens de l'art. 14
LBA. Il ne s'agissait pas d'une simple demande de renseignement de nature abstraite. Elle s'est adressée à
la FINMA sur une question particulière la concernant directement, fournissant de la sorte suffisamment
d'indices quant au fait que l'activité envisagée pouvait nécessiter une autorisation au sens de la LBA ; dans
ces conditions, il appartenait à la première instance, compte tenu de son rôle d'autorité de surveillance des
marchés financiers, d'examiner dans quelle mesure l'activité y afférente se trouvait soumise à son contrôle.
Or, force est de constater que la procédure d'autorisation vise précisément cet examen. Qui plus est, la
recourante n'a, au moment de déposer formellement sa requête, émis aucune réserve ni, à tout le moins,
de doute quant à l'opportunité de la procédure ainsi introduite.
Sur le vu de ce qui précède, le dépôt d'une requête tendant à l'octroi d'une autorisation au sens de l'art. 14
LBA accompagné de tous les documents pertinents constitue à l'évidence la seule procédure adéquate.
Partant, le grief de la recourante apparaît dès lors mal fondé.
3.
Il convient à ce stade d'examiner si l'émolument perçu par la FINMA
respecte les exigences légales en la matière.
3.1. Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer
sur l'importance d'une base légale en matière de perception de
contributions causales sous forme d'émoluments et de taxes ainsi que sur
les exigences y relatives (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
B-2786/2009 du 5 novembre 2009 consid. 2.2 ss et A-4620/2008
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consid. 2 ss). À cet égard, l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA,
RS 172.010) constitue la base légale générale à la perception
d'émoluments pour les décisions et autres prestations de l'administration
fédérale ; l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les
émoluments (OGEmol, RS 172.041.1) en définit les principes. S'agissant
de la FINMA, l'art. 15 al. 1 1ère phrase LFINMA prescrit que dite autorité
perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour
les prestations qu’elle fournit. S'appuyant sur la disposition précitée, la
norme de délégation prévue à l'art. 55 LFINMA ainsi que l'art. 46a LOGA,
le Conseil fédéral a précisé les principes régissant la perception de ces
émoluments dans l'ordonnance sur les émoluments et les taxes de la
FINMA du 15 octobre 2008 (Oém-FINMA, RS 956.122). Dite ordonnance
prévoit que, dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts
directement à l'un de ses domaines de surveillance et que les coûts
imputés à un domaine de surveillance sont en premier lieu couverts par
les émoluments perçus dans ce domaine de surveillance (art. 3 al. 1 et 4
al. 1 Oém-FINMA). Est tenue de payer des émoluments toute personne
qui provoque une décision ou provoque une procédure de surveillance
qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée ou sollicite une
prestation de la FINMA (art. 5 al. 1 let. a à c Oém-FINMA). Le calcul des
émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l’annexe (art. 8 al. 1 Oém-
FINMA). La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des
tarifs-cadres arrêtés dans l'annexe, en fonction du temps moyen
consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour
la personne assujettie (art. 8 al. 2 Oém-FINMA) ; le tarif prévu pour la
procédure d'autorisation sur la base de l'art. 14 LBA est de Fr. 500.- à
Fr. 10'000.- (ch. 6.1 de l'annexe à l'Oém-FINMA). Pour les décisions, les
procédures de surveillance et les prestations pour lesquelles aucun tarif
n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps
consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie (art. 8
al. 3 Oém-FINMA) ; le tarif horaire retenu pour les émoluments varie de
Fr. 100.- à Fr. 500.- selon la fonction occupée au sein de la FINMA par
les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la
personne assujettie (art. 8 al. 4 Oém-FINMA).
3.2. Il ressort du message du Conseil fédéral du 1er février 2006
concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers la volonté formelle du législateur tendant à ce que les
taxes et émoluments prélevés auprès des assujettis couvrent la totalité
des coûts de la FINMA (cf. FF 2006 2741, spéc. 2755 s. et 2780 ; rapport
explicatif concernant l'Ordonnance sur les émoluments de la FINMA de
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l'Administration fédérale des finances [AFF] du 6 mars 2008 p. 1 [ci-
après : le rapport explicatif de l'AFF], consultable sur http://
/ch/f/gg/pc/documents/1608/Bericht_Oem_FINMA.pdf). Le
message admet en outre la fixation des taxes et émoluments dans la
mesure du possible selon le principe de la causalité (cf. FF 2006 2756) ;
sur ce point, la reprise du principe du pollueur-payeur a été expressément
évoquée lors des débats parlementaires (cf. BO 2007 N 82, intervention
de Charles Favre). Dès lors, les frais sont répartis en application du
principe de l'utilisateur payeur ou du principe de celui qui succombe
(cf. rapport explicatif de l'AFF p. 4). Par ailleurs, l'expression « chaque
procédure de surveillance » figurant à l'art. 15 al. 1 LFINMA a été choisie
pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure ne
débouche sur aucune décision formelle, voire lorsqu'elle s'achève par
une suspension. Dans ce cas de figure, le Conseil fédéral constate que si
la décision de suspendre n'engage que peu de frais, l'enquête qui l'a
précédée peut s'avérer coûteuse ; ainsi, grâce à la formulation choisie,
cette enquête pourra aussi être financée par des émoluments. Ce
système de couverture des frais pourrait également se justifier par
l'application du principe selon lequel les frais de procédure sont imputés à
la partie déboutée ou susceptible de l'être (cf. message, FF 2006 2780).
3.3. En l'espèce, l'autorité inférieure a fondé la perception d'un
émolument à hauteur de Fr. 1'800.- sur les art. 15 LFINMA et 5 ss Oém-
FINMA, spécialement l'art. 8 Oém-FINMA. Dans sa réponse du
2 septembre 2010, elle s'est également référée au ch. 6.1 de l'annexe à
l'Oém-FINMA fixant le tarif cadre en cas de procédure d'autorisation
selon l'art. 14 LBA de Fr. 500.- à Fr. 10'000.-.
3.4. Dans ces conditions, force est de reconnaître que les art. 15 et 55
LFINMA en relation avec l'art. 8 al. 1 et 2 Oém-FINMA ainsi que le ch. 6.1
de son annexe correspondent en tout point à la volonté exprimée par le
législateur et constituent une base légale suffisante à la perception d'un
émolument en cas de classement d'une procédure provoquée par celui
requérant une autorisation selon l'art. 14 LBA suite au retrait de la
requête. Il sied de relever au demeurant que les dispositions légales
n'exigent pas que les assujettis soient avertis de la perception d'un
émolument en début de procédure ou lors de la requête de prestation.
4.
La perception d'un émolument doit en outre respecter les principes de
couverture des coûts et d'équivalence.
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4.1. Le principe de couverture des coûts prescrit que le produit global des
taxes doit correspondre aux dépenses du secteur administratif dans le
cadre duquel l’activité ou la prestation publique ont été fournies. Dans ce
contexte, les recettes ne doivent pas dépasser sensiblement les
dépenses (cf. ATF 126 I 180 consid. 3a ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. III, Berne 1992, p. 368). La volonté claire et expresse du
législateur énoncée précédemment (cf. supra consid. 3.2.) tendait à ce
que la FINMA soit indépendante sur le plan financier et que ses coûts
soient entièrement couverts par les émoluments et taxes perçus auprès
des personnes soumises à sa surveillance (cf. ATAF 2008/56 consid. 4.4
et les réf. cit. ; message, FF 2006 2780) ; elle a été transposée
directement dans la LFINMA dont l'art. 15 prévoit la perception
d'émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les
prestations fournies ainsi que celle de taxes pour les coûts non couverts
par les émoluments. Ainsi, il existe une base légale suffisante pour que le
Conseil fédéral, bénéficiant de la compétence d'édicter les dispositions
d'exécution (art. 15 et 55 LFINMA ; cf. supra consid. 3.1.), prescrive dans
l'Oém-FINMA un haut degré de couverture des coûts et introduise, en
plus de l'importance de l'affaire pour la personne concernée, le critère du
« temps moyen consacré à une tâche de même nature » s'agissant de
fixer le montant de l'émolument dans un cas particulier. Dès lors que
l'autorité inférieure fonde la fixation des émoluments qu'elle perçoit sur le
temps effectivement consacré, clairement délimité et objectivement
nécessaire à ses collaborateurs pour le traitement d'un cas particulier en
relation avec le montant total des coûts au sens de l'art. 4 al. 2 OGEmol
et que l'émolument ne dépasse pas ses propres charges, il faut
reconnaître que le principe de couverture des coûts n'est pas violé.
4.2.
4.2.1. Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque
émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation
fournie et rester dans des limites raisonnables (cf. ATF 120 Ia 171
consid. 2a, ATF 118 Ib 349 consid. 5 et la jurisprudence citée). La valeur
de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à
son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité
administrative en cause (cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5, ATF 109 Ib 308
consid. 5b). Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que
l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de
l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine
schématisation. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas,
l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération
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administrative. L'autorité peut également tenir compte de l'intérêt du
débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation
économique pour fixer les émoluments, dans les affaires importantes, à
un montant élevé qui compense les pertes subies dans les affaires
mineures (cf. ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les réf. cit.). Les émoluments
doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de
créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Le
taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre
difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (cf. ATF 106 Ia 241
consid. 3b et 249 consid. 3a). En matière d'émoluments perçus par la
FINMA, le cadre tarifaire pour les décisions et les activités de surveillance
se trouve défini à l'annexe de l'ordonnance. L'émolument se détermine
dans les limites dudit cadre, en fonction de valeurs moyennes
représentatives pour les procédures et les décisions récurrentes de
nature similaire. Différentes valeurs moyennes peuvent également être
utilisées à l'intérieur d'une fourchette, par exemple afin de faire la
distinction entre les procédures de petite, moyenne ou grande ampleur.
La différenciation des valeurs moyennes sera suffisamment précise à
l'intérieur du cadre pour permettre une perception équitable des
émoluments. Le calcul de ces valeurs se fonde sur le temps moyen
consacré et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie
(cf. rapport explicatif de l'AFF, p. 4).
4.2.2. La recourante a déposé une requête d'autorisation selon l'art. 14
LBA. Or, vu que le ch. 6.1 précité ‒ prévoyant un émolument devant se
situer entre Fr. 500.- et Fr. 10'000.- s'agissant de telles procédures ‒
laisse une large marge de manœuvre à la FINMA lors de la fixation de
l'émolument, ce dernier se déterminera, dans le cadre ainsi délimité, en
fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de
l'importance de l'affaire pour la personne assujettie (cf. également art. 8
al. 2 Oém-FINMA). En l'espèce, la FINMA a joint à sa réponse du
2 septembre 2010 la liste détaillée des activités engendrées par la
requête de la recourante ainsi que les coûts générés par chacune d'elles
pour la collaboratrice en charge de son traitement. Il en ressort que celle-
ci a travaillé sur l'affaire durant 6.5 heures pour des coûts s'élevant à
Fr. 1'852.50. Ainsi que l'a relevé l'autorité inférieure, cela correspond à un
tarif horaire de Fr. 285.-. La FINMA a en outre précisément exposé les
motifs pour lesquels les éclaircissements entrepris durant ce temps
s'avéraient nécessaires. Elle note sur ce point que compte tenu des
tâches conférées par la LFINMA et l'activité que souhaitait exercer la
recourante, elle ne pouvait pas se concentrer sur la seule question de
savoir si une autorisation octroyée selon la loi sur le blanchiment d'argent
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équivalait à une surveillance prudentielle. Elle ajoute qu'en raison des
circonstances particulières, il lui appartenait d'examiner de toute façon la
présence ou non d'une activité ressortissant aux lois sur les marchés
financiers et soumise à la surveillance. Elle explique par ailleurs que la
recourante avait cherché à obtenir une autorisation au sens de la LBA,
raison pour laquelle son modèle d'affaires a fait l'objet d'un examen
approfondi vu que des changements importants auraient pu se produire
dans l'activité commerciale de la recourante depuis la procédure achevée
en 2008. Elle expose au demeurant que la requête adressée par la
recourante a nécessité diverses recherches et donné lieu à un échange
nourri de courriers avec elle outre que les documents ont dû être
examinés ; cela aurait permis de conclure à ce que l'activité de la
recourante – pour autant qu'elle corresponde à celle examinée une fois
déjà lors des procédures précédentes – n'était pas non plus soumise à
l'obligation d'assujettissement au sens de la loi sur le blanchiment. Elle
observe de surcroît que la recourante s'est adressée une nouvelle fois à
l'autorité de surveillance alors qu'elle était consciente du fait que son
activité restait inchangée. Elle signale aussi que dans le cadre des
recherches, la recourante a produit, à sa demande expresse et en
plusieurs étapes, divers documents qu'il a fallu étudier pour déterminer
l'obligation d'assujettissement au sens de la LBA. En ce qui concerne le
caractère proportionné des émoluments, l'autorité inférieure mentionne
qu'une procédure d'autorisation de moyenne importance entraîne des
émoluments de Fr. 3'000.-. Elle expose qu'en l'espèce, si la procédure est
devenue caduque à la suite du retrait de la demande, les recherches
avaient presque été entièrement effectuées et auraient de toute façon
justifié un dispositif relatif aux émoluments portant sur un montant
supérieur. Elle ajoute que l'émolument mis à la charge de la recourante, à
hauteur de Fr. 1'800.-, s'avérait de 30 % inférieur à ceux entraînés par
des procédures d'autorisation telles que décrites ci-dessus bien que la
prestation fournie ait été quasiment de valeur égale en termes de charge
de travail. Relevant encore que l'émolument mis à la charge de la
recourante ne représente même pas 20 % du montant légal maximal
prévu, elle estime qu'il ne saurait être qualifié de disproportionné.
4.2.3. À la lumière des principes évoqués précédemment et des
explications détaillées apportées par la FINMA, force est de reconnaître
que celle-ci a démontré de manière suffisante et convaincante que le
travail fourni s'était révélé justifié au regard des questions soulevées et
des circonstances du cas d'espèce. En outre, une durée de 6.5 heures
pour l'examen d'un cas particulier, à un tarif horaire de Fr. 285.-
n'apparaît pour le moins pas critiquable. En conséquence, il convient
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d'admettre que l'émolument mis à la charge de la recourante par la
FINMA d'un montant de Fr. 1'800.- reste dans des limites raisonnables.
4.3. L'émolument ne contrevenant dès lors ni au principe de couverture
des coûts, ni à celui de l'équivalence, il s'ensuit que le grief de la
recourante est mal fondé.
5.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la
décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès
ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
6.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de
procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés
par l'avance de frais de Fr. 500.- d'ores et déjà versée par la recourante.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de
la recourante. Cette somme sera compensée par l'avance de frais déjà
versée du même montant dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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Page 12
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. GB-M/M-DUF 121-1300/BEW ; acte
judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 3 mars 2011