B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5097/2012
A r r ê t d u 2 4 m a i 2 0 1 3
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Philippe Weissenberger et Marc Steiner, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité,
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation (SEFRI),
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen suisse de maturité.
B-5097/2012
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Faits :
A.
A._______ s'est présenté, lors de la session d'été 2012, au premier
partiel de l'examen suisse de maturité. Par acte du 7 septembre 2012, la
Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) lui a notifié
les résultats suivants :
Langue première Français
Deuxième langue
Troisième langue
Mathématiques
Biologie 3.5
Chimie 4.5
Physique 4.0
Histoire * 3.0
Géographie * 4.5
Musique 4.0
Option spécifique
Option complémentaire *
Travail de maturité
Total des points obtenus lors de la session 23.5
Mention bilingue : Les disciplines munies d'un astérisque (*)
ont été présentées en anglais.
B.
Le 29 septembre 2012, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté
recours contre cet acte auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant
implicitement à l'annulation de celui-ci, en tant qu'il concerne la note qui
lui a été attribuée à l'examen oral d'histoire. Il expose d'abord que,
conformément aux directives en la matière, les sujets qui ont été traités à
cette épreuve étaient la révolution française ainsi que la révolution
industrielle, chacun d'entre eux devant faire l'objet de trois questions, ce
qui représentait six questions au total à présenter dans le temps prévu. Il
allègue que, au terme de sa préparation, il a commencé avec le thème de
la révolution française en répondant à satisfaction aux deux premières
questions, mais qu'il a rencontré des difficultés avec la troisième question
intitulée "Explain the connection between Romanticism and the Congress
of Vienna". Il soutient qu'il a élaboré sa réponse sur le Congrès de Vienne
sans pouvoir faire le lien avec le romantisme, dont le thème ne figure pas
selon lui dans les directives. Il ajoute que l'examinatrice a insisté pour
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qu'il réponde précisément à la question et qu'il explique ce lien, le privant
du temps nécessaire pour pouvoir répondre correctement aux trois
questions du second thème.
C.
Dans sa réponse du 26 novembre 2012, l'autorité inférieure a proposé le
rejet du recours. Elle expose que l'examinatrice a remis deux fiches au
recourant, chacune portant sur un des thèmes prévus par le programme
d'histoire en discipline fondamentale des directives pour l'examen suisse
de maturité ainsi que par le document qu'elle a établi, le 1er juin 2009, en
vue de définir les spécificités liées à la mention anglaise ; elle précise qu'il
s'agissait de l'unité allemande et italienne ainsi que de la révolution
industrielle et de la contestation sociale. Elle souligne que les directives
précitées ne fixent pas le nombre de questions à poser par thème ou le
temps qu'il convient de consacrer à chacun d'entre eux. Pour le reste, elle
reprend, en substance, le contenu des prises de position de
l'examinatrice ayant conduit l'épreuve orale d'histoire du 10 novembre
2012 et de l'expert y ayant participé en vue d'en garantir le bon
déroulement du 13 novembre 2012, qu'elle a jointes en annexe avec son
document du 1er juin 2009 ainsi que la fiche du premier thème remise au
recourant durant ladite épreuve.
D.
Dans sa réplique du 19 décembre 2012, le recourant a maintenu les
conclusions de son recours. Il reconnaît que les directives ne contiennent
pas d'indication sur le nombre de questions à poser ou sur le temps à
impartir à chaque thème à traiter, mais rappelle que, compte tenu de ce
qui a été consacré au premier thème, il n'a plus disposé d'assez de
temps pour répondre correctement aux questions du second. Par ailleurs,
il allègue ne pas reconnaître le contenu de la fiche annexée à la réponse
de l'autorité inférieure et requiert la production d'une copie des notices
qu'il a écrites durant l'épreuve ainsi que de l'original de la fiche
concernée. Enfin, il précise qu'il ne prétend pas avoir été capable de
répondre aux questions de l'examinatrice, mais que la troisième question
du premier thème, dont le contenu n'a pas été contesté par celle-ci dans
le cadre de la réponse, ne relève pas du programme prévu par les
directives, que le thème se réfère à la révolution française ou à l'unité
allemande et italienne.
E.
Dans sa duplique du 18 janvier 2013, l'autorité inférieure a maintenu sa
proposition de rejeter le recours. Elle se rapporte, pour l'essentiel, à la
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prise de position complémentaire de l'examinatrice du 14 janvier 2013,
qu'elle a produite en annexe, ainsi qu'à l'entretien oral qu'elle a eu avec
l'expert, lequel confirme en particulier que la fiche fournie à l'appui de la
réponse du 26 novembre 2012 est bien celle qui a été remise au
recourant au début de l'épreuve. Elle constate que le recourant semble
confondre un certain nombre d'éléments et que la reconstitution qu'il
présente de son examen est vague, voire erronée. Pour le reste, elle
souligne qu'elle ne transmet pas aux candidats les notes prises par les
examinateurs durant les épreuves, celles-ci ayant pour but de leur
permettre de formuler leur avis en cas de recours.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En l'espèce, la Commission suisse de maturité est une autorité au sens
de l'art. 33 let. f LTAF (cf. également l'art. 29 de l'ordonnance du
7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12 ; ci-après :
l'ordonnance ESM]). Aucune des exceptions figurant à l'art. 32 LTAF
n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors
compétent pour statuer sur le présent recours.
1.3
1.3.1 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit dès lors lui être reconnue (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA).
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Page 5
1.3.2 Selon la jurisprudence applicable en matière d'examens, il existe un
intérêt juridique suffisant au contrôle du résultat global d'une série
d'examens ou à celui de l'une des notes spécifiques dont ce résultat
dépend lorsqu'il est en particulier question de l'échec (cf. ATF 136 I 229
consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-2613/2012 du
15 mars 2013 consid. 1.2 et réf. cit.). Dans le cadre de l'examen suisse
de maturité où les candidats ont la possibilité de présenter leurs épreuves
en deux sessions (examens partiels), la qualification juridique de l'acte
par lequel l'autorité inférieure communique les notes obtenues au premier
examen partiel n'est pas évidente. En effet, lors même qu'elle
communique les notes obtenues pour chacune des épreuves du premier
partiel, l'autorité inférieure ne statue pas encore sur la réussite ou non de
l'examen suisse de maturité dans son ensemble. Il se pose dès lors la
question de savoir si la recevabilité du recours immédiat contre un tel
acte ne devrait pas être subordonnée aux conditions de l'art. 46 al. 1 PA.
Cela étant, jusqu'ici, le Tribunal administratif fédéral est entré sans autre
en matière sur les recours interjetés contre ces actes - notamment en lien
avec les examens partiels présentés à la session d'été 2012 - de sorte
qu'il serait malvenu de réexaminer cette pratique dans le cas présent.
Pour le reste, compte tenu du fait que, dans le cadre d'examens partiels,
les notes sanctionnant la seconde partie ne sont pas encore connues, il y
a lieu d'admettre que celles de la première partie peuvent avoir une
incidence sur le résultat global de la série d'examens.
Au vu de ce qui précède, le recours en tant qu'il porte sur la contestation
de la note d'histoire du premier partiel de l'examen suisse de maturité est
recevable.
1.3.3 Pour le reste, le recours a été déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) ; l'avance de frais a été versée en
temps utile (cf. art. 63 al. 4 PA).
Dans ces conditions, le recours est recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, les recourants peuvent invoquer la violation
du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
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leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I
467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1,
ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches
Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des
épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont
l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ;
PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit
administratif, Volume I : Les fondements, 3ème éd., Berne 2012, pt 4.3.3.2
p. 749 ss). Cela étant, cette retenue s'impose également dans les cas où
l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus
approfondie, en raison de ses propres connaissances professionnelles
sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De
plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se
prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de
recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle
générale, à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves
des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des
décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de
traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1,
ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit.). Pour autant qu'il n'existe pas de doutes
apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer
les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si
elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les
examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit
que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé
le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et réf. cit. ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2042/2007 du 11 septembre 2007
consid. 3.1 ; JAAC 69.35 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure
où les recourants contestent l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'ils se plaignent de vices de procédure, l'autorité
de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions
de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ;
ATAF 2010/11 consid. 4.2, ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6
consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du TAF C-7679/2006 du 14 juin 2007
consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher
Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in :
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Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
3.
3.1 L'ordonnance ESM régit l'examen suisse de maturité qui confère le
certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (cf. art. 1 al. 1). La
Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de
l'examen suisse de maturité ; le Secrétariat d'Etat à la formation, à la
recherche et à l'innovation (ci-après : le SEFRI ; avant le 1er janvier 2013 :
le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche [le SER]) est
responsable du secrétariat et de la direction administrative de l'examen
(cf. art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen doit
permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux
études supérieures.
À teneur de l'art. 12 de l'ordonnance ESM, les examinateurs corrigent les
épreuves écrites et préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales
(cf. al. 1), tandis que les experts prennent connaissance des prestations
écrites du deuxième examen partiel (art. 20), assistent aux épreuves
orales des différentes disciplines et participent à l'évaluation des
candidats (cf. al. 2). L'examen comporte douze disciplines de maturité qui
s'organisent en dix disciplines fondamentales, en une option spécifique et
en une option complémentaire (cf. art. 14 al. 1 let. a à c de l'ordonnance
ESM). En vertu de l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance ESM, dans les
disciplines fondamentales, les épreuves de biologie, de chimie, de
physique, d'histoire et de géographie sont écrites. Cependant, en vue de
l'obtention d'un certificat portant la mention "maturité bilingue", le candidat
présente dans une deuxième langue - à savoir, l'allemand, le français,
l'italien et, avec autorisation, l'anglais - notamment les disciplines
fondamentales d'histoire et de géographie, pour lesquelles la Commission
suisse de maturité peut adapter la forme des épreuves aux exigences de
cette mention, définit les disciplines proposées et réglemente la
procédure d'examen dans les directives (cf. art. 17 al. 1, 2, 4, 5 et 7 de
l'ordonnance ESM).
L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session
(examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels) ; dans
ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier
examen partiel (cf. art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance ESM). Selon l'art. 20
al. 3 de l'ordonnance ESM, le premier examen partiel porte sur les
disciplines fondamentales suivantes : biologie, chimie, physique, histoire,
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Page 8
géographie, arts visuels ou musique (let. a à f). Conformément à l'art. 21
al. 2 de l'ordonnance ESM, les notes des épreuves orales sont attribuées
conjointement par l'expert et par l'examinateur ; dans les disciplines
soumises à plusieurs types d’épreuves, la note finale est la moyenne,
arrondie si nécessaire.
3.2 L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la Commission suisse
de maturité édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la
Suisse romande et pour la Suisse italienne ; ces directives fixent
notamment les procédures et les critères d'évaluation (cf. al. 1 let. c). Se
fondant sur cette disposition, la commission précitée a édicté, en mars
2011, les directives de l'examen suisse de maturité, valables dès le
1er janvier 2012 (ci-après : les directives ; en ligne sur le site Internet du
SEFRI > Thèmes > Education
générale > Maturité > Examen suisse de maturité, consulté le 1er mai
2013).
3.3 S'agissant de la mention bilingue (cf. ch. 10.7 des directives), les
directives prévoient que les procédures d'examen des disciplines offertes
sont les mêmes que pour celles des autres candidats, à l'exception de
l'épreuve d'histoire en discipline fondamentale, laquelle est une épreuve
orale de 15 minutes avec une durée de préparation identique ; cette
épreuve porte sur deux thèmes du programme d'histoire en discipline
fondamentale, dont une des questions au moins concerne un des thèmes
spécifiques à la mention bilingue. Ces thèmes sont définis par la
Commission suisse de maturité pour chacune des mentions bilingues.
Selon son document établi, le 1er juin 2009, ladite commission a retenu,
dans le programme relatif à la branche d'histoire en discipline
fondamentale (cf. ch. 5.4.2 des directives), six thèmes spécifiques pour la
mention bilingue anglaise, à savoir la révolution américaine, la révolution
industrielle et la contestation sociale, l'impérialisme, le modèle américain,
la seconde guerre mondiale et l'instruction civique. Par ailleurs, selon le
chiffre 10.6 des directives, les objectifs, les niveaux d'exigence et les
critères d'évaluation sont les mêmes que pour les disciplines présentées
en langue première et, donc, s'agissant de la branche d'histoire en
discipline fondamentale, ceux définis aux chiffres 5.1, 5.3 et 5.4.1 des
directives.
4.
4.1 Le recourant prétend tout d'abord que la troisième question posée par
l'examinatrice en lien avec le premier thème - à savoir, selon lui, "Explain
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Page 9
the connection between Romanticism and the Congress of Vienna" –
n'entre pas dans le programme prévu par les directives et le document de
l'autorité inférieure du 1er juin 2009. En outre, il argue ne pas reconnaître
le contenu de la fiche annexée à la réponse de l'autorité inférieure.
4.1.1 L'autorité inférieure fait valoir que le recourant n'a pas été apte à
replacer le premier thème présenté dans le programme d'étude et à
répondre aux questions de l'examinatrice visant à ramener la discussion
sur ledit thème, mais qu'il s'est égaré et concentré sur des éléments
étrangers à celui-ci. Dans ses prises de position des 10 novembre 2012
et 14 janvier 2013, l'examinatrice précise que, comme il le souligne du
reste lui-même dans son recours, le recourant a basé sa présentation sur
la révolution française, alors qu'il aurait dû discuter du courant
révolutionnaire ayant abouti à l'unité allemande et italienne,
conformément à la fiche remise lors de l'épreuve. En outre, l'examinatrice
expose que s'il avait lu attentivement le texte introduisant le tableau
d'Eugène Delacroix - datant de 1830 et intitulé "La liberté guidant le
peuple" - il ne se serait pas trompé de sujet. Elle ajoute avoir essayé de
lui faire comprendre sa méprise en attirant son attention sur le titre du
document et en lui posant notamment la question "What is the link
between Romanticism and the Congress of Vienna", laquelle avait pour
seul but de lui faire réaliser qu'il n'y en avait pas réellement et
comprendre qu'il était hors sujet. Elle relève de même qu'il aurait obtenu
quelques points supplémentaires, s'il avait décrit les éléments du tableau
et expliqué leur signification, mais qu'interrogé sur ce que représente la
figure féminine au centre de celui-ci, il n'avait pu y répondre et avait évité
le point central du sujet ; pour le reste, elle souligne qu'il a fourni des
réponses erronées et s'est complètement embrouillé.
Dans sa prise de position du 13 novembre 2013, l'expert confirme, quant
à lui, que le recourant n'a pas été capable de répondre aux questions
posées par l'examinatrice en vue d'approfondir le sujet et d'utiliser les
sources dont il disposait sur les fiches. Par ailleurs, il atteste que tous les
candidats ont été confrontés à de telles questions, étant donné que
l'examen ne consiste pas à traiter les différents thèmes en les amenant à
utiliser des connaissances apprises par cœur, mais à réfléchir et à établir
des liens historiques sur la base des sources à disposition. Enfin, il
certifie que l'examen s'est déroulé de manière conforme aux directives et
dans de bonnes conditions et que l'ensemble des candidats ont été
examinés de manière équitable.
B-5097/2012
Page 10
En ce qui concerne la fiche annexée à la réponse de l'autorité inférieure,
tant l'examinatrice que l'expert assurent, dans le cadre de la duplique,
qu'il s'agit bien de celle qui a été remise au recourant lors de l'épreuve.
4.1.2 Comme susmentionné (cf. consid. 2), l'autorité de recours n'est pas
tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
inférieure et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque
exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une
procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent
position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent
une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils
considèrent qu'une correction est justifiée ou non (cf. arrêts du TAF
B-4808/2012 du 11 décembre 2012 consid. 4.2.3, B-7354/2008 du
18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1).
L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a
pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous
l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les
corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes
(cf. arrêt du TAF B-7354/2008 précité consid. 4.3).
Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en
quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à
la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier
être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve
(cf. arrêts du TAF B-7354/2008 précité consid. 4.3 et B-6261/2008 précité
consid. 4.1).
4.1.3 En l'occurrence, les griefs du recourant ne sont soutenus par aucun
argument objectif ou moyen de preuve propre à remettre en cause
l'évaluation qu'ont faite l'examinatrice et l'expert de son épreuve orale
d'histoire. Comme ceux-ci l'ont relevé, le recourant n'a pas réussi à situer
le cadre historique du thème qu'il a choisi de présenter en premier lieu,
s'emmêlant dans ses explications et fournissant des réponses erronées
lorsqu'il s'est appliqué à traiter les questions posées par l'examinatrice.
S'il conteste le contenu de l'une des questions de celle-ci, il y a lieu de
relever qu'il ne s'agit pas de la seule qui lui ait été posée et à laquelle il
n'a pas été capable de répondre, ce qu'il reconnaît du reste lui-même
dans sa réplique. La question concernée ne requérait en outre pas de
long développement et visait uniquement à replacer la discussion de fond
sur le bon sujet, soit l'unité allemande et italienne. Par ailleurs, il n'a pas
été apte à restituer, de lui-même ou sur demande de l'examinatrice, les
éléments du tableau figurant sur la fiche ainsi que leur signification. Or,
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Page 11
comme l'a rappelé l'expert et conformément aux différents objectifs et
critères d'évaluation prévus dans les directives en rapport avec le
domaine des sciences humaines et, en particulier, de l'histoire en
discipline fondamentale (cf. ch. 5, p. 47 à 49 des directives), il est attendu
des candidats qu'ils démontrent leur capacité à réfléchir en faisant
notamment les liens historiques adéquats et en utilisant les sources
mises à leur disposition lors de l'examen. S'agissant de la fiche annexée
à la réponse de l'autorité inférieure, il n'existe aucun indice permettant de
douter qu'elle ne correspondrait pas à celle qui a été remise au début de
l'épreuve orale ; le recourant se limite en effet à arguer qu'il n'en
reconnaît pas le contenu, sans préciser en quoi celui-ci aurait été
différent. Dans ces conditions, les griefs du recourant doivent être
écartés.
4.2 Le recourant se plaint ensuite du fait qu'il n'a plus eu le temps de
répondre correctement aux questions du second thème, pour le motif que
l'examinatrice en aurait consacré trop au premier, sans toutefois apporter
d'autres précisions. Celle-ci relève qu'elle propose toujours aux candidats
de choisir l'une des deux fiches par laquelle ils désirent débuter leur
présentation et que, de manière générale, leur choix se porte sur le sujet
qu'ils maîtrisent le mieux, de sorte qu'il est possible que le temps dévolu
à celui-ci soit un peu plus long que pour le second. Cette façon de faire
n'est pas contraire à la procédure d'examen prévue par les directives
(cf. ch. 10.7, p. 139 des directives), lesquelles ne fixent pas de règles
prédéfinies sur la répartition du temps à consacrer à chaque thème à
traiter. Par ailleurs, l'examinatrice précise que le second thème a quelque
peu compensé les mauvaises prestations du recourant en ce qui
concerne la première partie de l'épreuve, mais que celui-ci a mélangé à
nouveau plusieurs éléments et que les notions dont il disposait étaient
incertaines, ce qui n'est, là encore, pas contesté. Dans ces circonstances,
rien ne démontre à suffisance que le recourant n'a pas eu l'occasion de
traiter le second thème dans son ensemble ou qu'il aurait été capable de
mieux répondre aux questions posées, s'il avait disposé de plus de temps
pour ce faire. Les difficultés que le recourant a rencontrées semblent plus
tenir à ses propres lacunes qu'à une mauvaise gestion, par
l'examinatrice, du temps de l'épreuve, ce que l'expert - dont la tâche est
précisément de veiller au bon déroulement de celle-ci - n'a pour le reste
pas constaté. Il s'ensuit que, mal fondé, ce grief doit également être
écarté.
4.3 Enfin, le recourant expose que, au terme de sa préparation, il s'est
adressé à l'examinatrice en lui disant "Good morning, what a pleasant
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Page 12
day", ce à quoi celle-ci lui aurait répondu "Maybe not for you". Il argue
que cette réponse quelque peu ironique est de nature à déstabiliser un
étudiant qui débute son épreuve orale. Cela étant, il n'explique nullement
en quoi il aurait été déstabilisé dans la suite de son examen. Par ailleurs,
rien ne permet d'admettre que l'examinatrice aurait eu un comportement
partial ; au contraire, elle a aidé le recourant à plusieurs reprises en
tentant de le replacer dans le sujet du premier thème à traiter. Pour sa
part, l'expert a indiqué que l'examen s'était déroulé de manière conforme.
Ainsi, même si une telle remarque peut paraître inadéquate, rien ne
démontre que la réponse de l'examinatrice aurait eu une influence directe
sur le bon déroulement de l'épreuve et les prestations du recourant.
4.4 S'agissant de la requête du recourant tendant à la production des
notices qu'il aurait établies durant l'épreuve orale et qui auraient été
reprises par l'examinatrice et l'expert, ces pièces n'ont aucune portée
dans l'évaluation d'une telle épreuve, seul pouvant être pris en compte ce
que les candidats présentent oralement devant l'examinateur et l'expert.
Dans ce contexte, elles ne constituent pas des éléments de preuve
pertinents dont le recourant pourrait tirer argument, de sorte que leur
production ne présente pas d'intérêt ; au demeurant, le recourant
n'expose nullement les raisons pour lesquelles il s'avérerait nécessaire
de les produire. Partant, la requête est rejetée.
5.
Il résulte de ce qui précède que l'acte attaqué ne viole pas le droit fédéral,
ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et
n'est pas inopportun (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.
6.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais
de procédure doivent être fixés à Fr. 500.- ; ils sont entièrement
compensés par l'avance de frais de Fr. 500.- effectuée, le 5 octobre 2012,
par le recourant.
B-5097/2012
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7.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 500.- sont mis à la charge du
recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà
effectuée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexes en
retour).
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Grégory Sauder
Expédition : 27 mai 2013