B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5099/2017
Ar r ê t d u 2 0 dé cemb r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Ronald Flury, Eva Schneeberger, juges,
Ivan Jabbour, greffier.
Parties
A._______SA,
représentée par Maître Pascal Maurer, avocat,
recourante,
contre
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Entraide administrative internationale.
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Faits :
A.
Par requête du 19 avril 2016, l'Autorité française des marchés financiers
(ci-après : AMF ou autorité requérante) a sollicité l'entraide administrative
auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
dans le cadre d'une enquête en relation avec les Obligations assimilables
du Trésor (ci-après : OAT) et les obligations de la Caisse d'amortissement
de la dette sociale (ci-après : CADES). L'AMF a expliqué qu'elle avait
relevé un certain nombre de transactions sur ces titres réalisées entre le
1er janvier 2014 et le 31 mars 2015 selon le même schéma : le desk Asset
Liability Management (ci-après : ALM) de la banque B._______ vendait ou
achetait des obligations par le biais d'un broker anglais qui exécutait
l'opération en sens inverse notamment auprès de C._______, sise à
Genève, en tant que contrepartie. Elle a suspecté l'existence d'un mode
opératoire par lequel une personne au sein de l'ALM informait le
bénéficiaire des transactions effectuées par C._______ de l'intention de
l'ALM de placer un ordre de vente ou d'achat de ces obligations auprès du
broker anglais, permettant à la personne renseignée de passer un ordre
contraire correspondant par le biais de C._______ auprès du même broker
et d'obtenir une exécution à un prix plus favorable que celui payé ou obtenu
au même moment par d'autres intervenants sur le marché ; parallèlement,
C._______ débouclait la position issue de la transaction avec l'ALM en
vendant ou achetant les obligations à des tiers en réalisant un profit dû à
la différence. L'autorité requérante a indiqué qu'elle menait une enquête à
compter du 1er septembre 2016 afin de vérifier que les transactions en
question n'avaient pas été réalisées dans des conditions contraires aux
dispositions légales et réglementaires françaises, notamment celles
relatives à l'utilisation d'une information privilégiée. La demande adressée
à la FINMA visait à obtenir de la part de C._______ les caractéristiques
des ordres, les modalités de passation ainsi que les justificatifs y afférents,
l'identité des donneurs d'ordres et celle des bénéficiaires économiques des
transactions ainsi que, pour chacun de ces derniers, les documents
d'ouverture de compte.
B.
Donnant suite à la demande de la FINMA, C._______ lui a remis les
documents requis desquels il ressort que les transactions visées par la
requête ont été effectuées pour le compte de A._______ SA (ci-après : la
recourante), titulaire d'une relation bancaire dont le bénéficiaire
économique est D._______, sur ordre de E._______ et F._______ en tant
que signataires.
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C.
Invitée à se déterminer sur la requête et à indiquer si elle souhaitait le
prononcé d'une décision formelle, la recourante a, après avoir obtenu une
copie du dossier incluant les éléments essentiels de la requête d'entraide,
demandé à la FINMA d'interpeller l'AMF sur la question de savoir si elle
entendait toujours instruire le dossier. Après que celle-ci eût confirmé par
courriel du 13 janvier 2017 qu'elle poursuivait son enquête, la recourante
a, dans un courrier du 30 janvier 2017, allégué que la FINMA ne pouvait
entrer en matière sur la requête d'entraide car le principe de la double
incrimination n'était pas respecté et qu'en raison de la mise en examen de
D._______, l'AMF ne pouvait plus signifier des griefs à ce dernier de sorte
qu'elle n'était pas habilitée à solliciter l'entraide. La recourante a ajouté que
l'AMF avait adressé le 28 octobre 2016 un courrier au Parquet national
financier l'informant qu'elle renonçait à son droit de poursuite à l'égard de
D._______.
D.
Par requête du 24 janvier 2017, l'AMF a une nouvelle fois sollicité
l'assistance de la FINMA en déclarant avoir relevé le même schéma
d'opérations décrit dans la première requête également entre le
1er septembre 2012 et le 31 décembre 2013. Elle a requis essentiellement
les mêmes informations pour cette période.
E.
Ayant reçu de C._______ les informations demandées, desquelles il
ressort que les transactions en 2012 et 2013 ont elles aussi été effectuées
pour le compte de la même relation bancaire et par les mêmes personnes
que celles de 2014 et 2015, la FINMA a invité le recourante à se déterminer
et à indiquer si elle souhaitait qu'une décision formelle soit prononcée. À la
demande de celle-ci, elle lui a transmis la copie du dossier y compris les
éléments essentiels de la seconde requête. Par courrier du 22 mars 2017,
la recourante a réitéré les arguments de sa lettre du 30 janvier 2017 sur
lesquels la FINMA a pris position par courrier du 30 mars 2017. Dans le
cadre d'un nouvel échange d'écritures, elle a informé la recourante avoir
joint les deux procédures et lui a imparti un dernier délai afin qu'elle donne
son accord à la transmission des renseignements collectés ou requière une
décision formelle. Par courrier du 3 mai 2017, la recourante a maintenu
son opposition à la transmission et demandé le prononcé d'une décision
formelle.
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F.
Par décision du 30 août 2017, la FINMA a accordé l'entraide administrative
à l'AMF en prévoyant de lui communiquer les renseignements obtenus de
C._______, soit en particulier le fait que les signataires E._______ et
F._______ ont ordonné les transactions en faveur de la recourante au
travers d'un compte de celle-ci auprès de C._______ dont D._______ est
ayant droit économique. La FINMA a également fourni des informations
quant aux modalités d'exécution des ordres. Elle a en outre prévu de
transmettre des documents faisant état des caractéristiques des ordres
relatifs aux transactions faisant objet de l'enquête, les justificatifs des
ordres transmis ainsi que des copies des documents d'ouverture de
compte et des procurations détenues sur celui-ci.
La FINMA a demandé à l'AMF de traiter ces informations et documents de
manière confidentielle tout en rappelant expressément qu'ils devaient être
utilisés exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ;
de plus, elle a précisé que leur transmission à d'autres fins ne pouvait se
faire qu'avec son accord explicite.
La FINMA a expliqué que l'autorité requérante avait présenté un état de fait
duquel il ressort que celle-ci disposait d'éléments suffisants lui permettant
de soupçonner un développement suspect du marché, en particulier une
possible opération d'initié. Elle a estimé que les informations qu'elle
entendait transmettre s'avéraient utiles à l'enquête de l'AMF. La FINMA a
déclaré que la condition de la double incrimination n'avait pas à être
examinée dans le cadre de l'entraide administrative. Quant à l'argument
selon lequel l'AMF ne serait plus autorisée à poursuivre l'enquête en raison
de l'existence de poursuites pénales, la FINMA l'a écarté en indiquant que
l'autorité requérante conservait sa compétence de mener une enquête et
de requérir des informations dans le cadre de la surveillance des marchés
financiers.
G.
Par mémoire du 11 septembre 2017, la recourante a formé recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous
suite de dépens, principalement à son annulation et à ce que l'entraide
administrative soit refusée, subsidiairement à son annulation et à ce qu'il
soit ordonné à la FINMA de produire le courrier du 28 octobre 2016 que
l'AMF a envoyé à l'autorité pénale française ; tant dans ses conclusions
principales que subsidiaires, elle ajoute une conclusion subsidiaire tendant
au renvoi de la cause à la FINMA pour décision dans le sens des
considérants. À l'appui de son recours, la recourante reproche à la FINMA
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une violation du principe de la double incrimination en déclarant qu'il ne
pouvait être renoncé à l'examen du respect de celui-ci que lorsque les
informations recueillies étaient utilisées conformément au principe de la
spécialité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Elle explique que les actes
sur lesquels l'AMF mène son enquête ne relèvent pas du délit d'initié selon
le droit suisse dès lors que les opérations litigieuses ont été effectuées sur
le marché de gré à gré et non pas sur un marché boursier réglementé. Elle
met également en cause la compétence de l'autorité requérante à solliciter
l'entraide en raison de la mise en examen de D._______ auquel l'AMF,
selon un courrier adressé au Parquet national financier, aurait renoncé à
signifier des griefs. Ne pouvant dès lors plus poursuivre l'enquête sur les
transactions effectuées sur les OAT, l'AMF ne pouvait pas non plus requérir
l'entraide administrative pour ces mêmes faits.
H.
Au terme de sa réponse du 2 octobre 2017, l'autorité inférieure conclut au
rejet du recours sous suite de frais. Elle explique que l'existence d'une
procédure pénale n'influence pas la compétence de l'AMF à mener sa
propre enquête et que celle-ci a expressément confirmé que la procédure
à l'origine de sa requête se trouvait toujours d'actualité. La possibilité pour
l'AMF de notifier des griefs, exclue par la législation française lorsque le
Parquet national financier a mis en mouvement l'action publique pour les
mêmes faits contre les mêmes personnes, ne constitue pas une condition
à l'octroi de l'entraide. S'agissant des arguments de la recourante quant au
principe de la double incrimination, la FINMA déclare que l'état de fait décrit
par l'autorité étrangère ne doit pas correspondre à la même infraction qu'en
droit suisse et considère que le principe de la spécialité est respecté.
I.
Par courrier du 5 octobre 2017, la recourante a produit la lettre datée du
28 octobre 2016 que l'AMF a adressée au Parquet national financier
l'informant qu'elle avait décidé de ne pas procéder à la notification de griefs
pour certains faits – non mentionnés dans cette lettre – sur lesquels le
Parquet a ouvert une procédure à l'encontre notamment de D._______.
Dans ses observations du 6 novembre 2017, la recourante maintient les
arguments développés à l'appui de son recours et verse au dossier la copie
d'une lettre du 25 octobre 2017 d'une autorité fiscale française dépendant
de la Direction générale des finances publiques invitant D._______ à un
entretien – dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle
pour les années 2013 et 2014 – afin d'évoquer notamment les éléments
contenus dans les différentes procédures judiciaires le concernant. La
recourante en déduit que les autorités françaises s'échangent des
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informations en violation du principe de la spécialité. Elle ajoute que
D._______ agissait en tant que broker de B._______ dans le cadre des
opérations effectuées sur les OAT et CADES de sorte qu'il ne peut être
conclu à un délit d'initié uniquement sur la base du moment auquel les
opérations ont été effectuées.
J.
Dans ses déterminations du 14 novembre 2017, la FINMA déclare que la
transmission d'informations entre les autorités pénales et les autorités
fiscales françaises ne saurait lui être imputée. Elle rappelle que les
informations et documents communiqués à l'AMF peuvent être retransmis
pas celle-ci à des autorités pénales pour l'exécution des lois sur les
marchés financiers. Une transmission subséquente par celles-ci aux
autorités fiscales relèverait de la législation française uniquement.
K.
Par courrier du 1er décembre 2017, la recourante réitère ses allégués
concernant la compétence de l'AMF à mener une enquête et estime que la
déclaration de la FINMA concernant l'échange d'informations entre les
autorités administratives, pénales et fiscales reviendrait à ignorer la
séparation des entraides dans ces domaines respectifs.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 À teneur de l'art. 42a al. 6 LFINMA (RS 956.1 ; s'agissant de
l'applicabilité des art. 42 et 42a LFINMA à la présente procédure, cf. arrêt
du TAF B-7195/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2 et les réf. cit.), la
décision de la FINMA de transmettre des informations à une autorité
étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de
dix jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
L'acte attaqué constitue une décision de la FINMA au sens de l'art. 5
al. 1 PA accordant l'assistance administrative à une telle autorité. Le
Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le
présent recours.
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1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection
à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors
lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 42a
al. 6 LFINMA, art. 52 al. 1 et art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
À teneur de l'art. 42 al. 2 LFINMA, l'autorité de surveillance ne peut
transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés
financiers des informations et des documents non accessibles au public
qu'aux conditions cumulatives suivantes :
- ces informations sont utilisées exclusivement pour l’exécution des lois
sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d’autres
autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;
- les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le
secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des
procédures et à l’information du public sur de telles procédures étant
réservées (let. b ; exigence de confidentialité).
3.
De jurisprudence constante, l'AMF est considérée comme une autorité de
surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 42 al. 2 LFINMA à
laquelle l'entraide administrative peut en principe être accordée dans la
mesure où elle satisfait aux conditions précitées (cf. arrêt du TAF
B-741/2016 du 13 mai 2016 consid. 3.1). La recourante ne le conteste
d'ailleurs pas. Elle déclare cependant que, en vertu de la législation
française, soit l'art. L.465-3-6 du code monétaire et financier, l'AMF n'a plus
le droit de signifier des griefs à D._______ de sorte qu'elle ne peut pas non
plus requérir l'assistance de la FINMA.
Le Tribunal de céans s'est déjà penché sur cette question et a considéré
que le fait pour l'AMF de ne pouvoir notifier des griefs ne signifiait pas pour
autant qu'elle devait interrompre toute enquête. Dans la mesure où
l'autorité requérante avait déclaré à la FINMA qu'elle poursuivait son
enquête, il n'y avait pas lieu de lui nier la compétence de requérir l'entraide
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(cf. arrêt du TAF B-524/2017 du 10 avril 2017 consid. 3.1.3 et 3.2). En
l'espèce, il en va de la sorte dès lors que l'AMF a informé la FINMA par
courriel du 13 janvier 2017 qu'elle continuait la procédure concernant les
OAT et CADES. Par conséquent, il ne peut être conclu que l'AMF n'est plus
autorisée à enquêter sur cette affaire et a fortiori, à requérir l'assistance
administrative de la FINMA. À cela s'ajoute que les pièces versées au
dossier par la recourante ne démontrent pas que les griefs que l'AMF aurait
renoncé à notifier à D._______ porteraient sur les mêmes faits que ceux
faisant l'objet de la présente procédure. En effet, la recourante a produit en
annexe du courrier de l'AMF du 28 octobre 2016 deux procès-verbaux
d'écoute téléphonique concernant une ligne utilisée par D._______
desquels il ressort qu'il était surveillé dans le cadre d'une procédure
ouverte pour délit d'initié et recel de délit d'initié portant sur un certain
nombre d'actions de sociétés mais pas sur des OAT et CADES. Il n'est
donc pas établi que l'AMF a renoncé à notifier des griefs dans cette affaire.
Quoi qu'il en soit, puisque l'AMF est de toute manière autorisée à
poursuivre l'enquête malgré une éventuelle renonciation à la notification
des griefs, cet aspect n'a pas à être éclairci.
4.
La recourante déclare ensuite que l'AMF et les autorités pénales et fiscales
françaises s'échangent des informations sans respecter le principe de la
spécialité et, partant, estime que l'octroi de l'entraide interviendrait en
violation de l'exigence de la double incrimination.
Aucune pièce du dossier ne vient corroborer cet allégué. Dans son courrier
du 28 octobre 2016 adressé au Parquet national financier, l'AMF informe
ce dernier qu'elle avait décidé de ne pas procéder à la notification de griefs
contre D._______ et d'autres personnes concernant des faits non précisés
dans ce courrier. Comme il a été exposé ci-dessus, ses annexes laissent
à croire que les faits en question ne sont pas liés aux transactions sur les
OAT et CADES. Il appert en outre à la lecture du courrier que les autorités
communiquent en lien avec l'application de l'art. L.465-3-6 du code
monétaire et financier et donc dans le cadre de la surveillance des marchés
financiers. Rien dans sa teneur ne laisse transparaître une transmission
d'informations de l'AMF vers les autorités pénales incompatible avec le
principe de la spécialité, encore moins d'informations obtenues par le biais
de l'entraide administrative. Une éventuelle communication dans l'autre
sens ne contrevient en outre pas à ce principe. Quant à la lettre du
25 octobre 2017 de l'autorité fiscale, il n'en ressort pas que celle-ci ait reçu
des renseignements de la part de l'AMF puisqu'elle ne fait référence qu'aux
procédures pénales. Or, la transmission d'informations entre autorités
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pénales et fiscales ne porte pas atteinte au principe de la spécialité aussi
longtemps que les informations en question ne proviennent pas d'une
procédure d'entraide administrative.
Sur ce dernier point, la FINMA ne peut être suivie lorsqu'elle déclare qu'une
transmission subséquente par les autorités pénales aux autorités fiscales
des informations obtenues par l'AMF par le biais de l'entraide
administrative relèverait uniquement de la législation française. Le principe
dit du "long bras", qui obligeait l'autorité de surveillance à garder le contrôle
de l'utilisation des informations après les avoir transmises à l'autorité
étrangère en soumettant leur retransmission par celle-ci à une autre
autorité à son assentiment préalable, a été aboli dans les limites du respect
du principe de la spécialité. Cet assentiment est ainsi toujours requis
lorsque les informations doivent être retransmises à des autorités pénales
en dépit du principe de la spécialité, notamment à des fins fiscales ; dans
un tel cas, la FINMA peut autoriser, en accord avec l'Office fédéral de la
justice, la retransmission à condition que l'entraide judiciaire en matière
pénale ne soit pas exclue (art. 42 al. 5 LFINMA ; cf. arrêt du TAF
B-1258/2013 du 24 juillet 2013 consid. 5.1). La condition de la double
incrimination n'a cependant pas à être examinée en l'espèce puisque rien
ne permet de conclure à une volonté de l'AMF de transmettre des
informations en violation du principe de la spécialité. Ainsi, la qualification
des faits sous enquête en tant qu'infraction en droit suisse s'avère sans
pertinence.
Partant, les griefs de la recourante en lien avec les principes de la spécialité
et de la double incrimination doivent être rejetés.
5.
Il convient encore d'examiner si les autres conditions régissant l'octroi de
l'entraide sont respectées.
5.1 Aux termes de l'art. 42 al. 4 2e phrase LFINMA, la FINMA respecte le
principe de la proportionnalité. L'entraide administrative ne peut être
accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité
recherchée par l'autorité requérante (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 ; arrêt
du TAF B-1800/2015 du 10 juin 2015 consid. 5.2.1). En général, il suffit que
celle-ci démontre de manière adéquate que les informations requises sont
de nature à servir à l'avancement de son enquête (cf. ATAF 2009/16
consid. 7.1 et les réf. cit.). À cette fin, il lui appartient d'exposer un état de
fait laissant apparaître un soupçon initial d'infraction, donner les motifs de
sa requête et décrire les informations et documents nécessités
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(cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2A.519/2003 du
5 décembre 2003 consid. 2.1 ; arrêt du TAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007
consid. 5.1). L'assistance administrative ne peut être refusée que si les
renseignements requis s'avèrent sans rapport avec d'éventuels
manquements ou dérèglements du marché et manifestement impropres à
faire progresser l'enquête de sorte que la demande apparaît comme le
prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve ("fishing
expedition" ; cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ATAF 2011/14
consid. 5.2.2.1 ; arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.2).
5.2 La recourante ne s'est pas prononcée en détail sur le soupçon initial de
délit d'initié. Elle s'est contentée d'indiquer que D._______ intervenait
comme broker de B._______ en lien avec les transactions litigieuses de
sorte qu'il ne pouvait être conclu à un délit d'initié uniquement sur cette
base. Or, on ne voit pas ce qu'elle entend tirer de cet argument en sa
faveur. Même à admettre que D._______ travaillait pour B._______, il n'en
reste pas moins que les transactions sur lesquelles l'AMF enquête ont été
effectuées au travers d'une relation bancaire dont il est l'ayant droit
économique. Il ressort de l'état de fait et des exemples exposés par
l'autorité requérante que C._______ se procurait – via le broker anglais –
des OAT ou des CADES auprès de l'ALM à des prix plus favorables que
ceux payés par les autres clients qui plaçaient des ordres presque
simultanément ; la personne qui négociait ces titres au travers de
C._______ réalisait un bénéfice en vendant cette position à d'autres
intervenants. Selon l'AMF, ce schéma fonctionnait également en sens
inverse. Compte tenu de la différence de prix et de la simultanéité des
ordres de l'ALM et de C._______, il s'avère effectivement envisageable
que le client de la dernière ait été renseigné par une personne connaissant
les opérations du premier. Il peut dès lors être conclu à l'existence d'un
soupçon initial d'infraction aux règles des marchés financiers attendu qu'un
tel comportement pourrait selon l'AMF être constitutif d'un délit d'initié. La
recourante ne conteste pas cette éventualité selon le droit français étant
rappelé que l'autorité requise n'a pas à se pencher sur l'interprétation du
droit de l'État requérant (cf. arrêt du TAF B-5274/2013 du 28 mai 2014
consid. 4.1 et les réf. cit.).
Il convient encore de relever brièvement que l'étendue des informations et
documents transmis s'avère elle aussi conforme au principe de la
proportionnalité dans la mesure où ils peuvent effectivement s'avérer utiles
à l'enquête de l'autorité requérante. Au demeurant, la recourante ne se
prévaut pas de la qualité de tiers non impliqué au sens de l'art. 42 al. 4
3e phrase LFINMA pour faire obstacle à la transmission des informations.
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Attendu que le compte de la recourante a servi à l'exécution des
transactions en cause et qu'elle ne réfute pas de manière concrète et
plausible des indices éventuels de son implication ou celle de l'ayant droit
économique, ils ne peuvent être considérés comme tiers non impliqués
(cf. arrêt du TAF B-3977/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3 et les réf. cit.).
5.3 Au résultat, il peut être retenu que la requête de l'AMF se fonde sur un
soupçon initial suffisant et que les informations et documents dont la
FINMA a décidé la transmission peuvent contribuer à clarifier sans aller au-
delà de ce qui est nécessaire à l'avancement de l'enquête. Partant, l'octroi
de l'entraide dans cette mesure respecte le principe de la proportionnalité.
6.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision
entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à
3'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont
compensés par l'avance de frais de 3'000 francs déjà versée.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 PA).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà
versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier
en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour
Expédition : 22 décembre 2017