B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5122/2011
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 2
Composition
Bernard Maitre (président du collège),
David Aschmann, Marc Steiner, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
Parties
1. Etude Secretan Troyanov & Associés,
agissant par Maîtres A._______ et B._______,
2. Maître A._______,
3. Maître B._______,
tous les trois représentés par Maître Anne Sonnex Kyd,
recourants,
contre
1. Maître C._______,
2. Maître D._______,
tous les deux représentés par Maîtres Vincent Jeanneret et
Blaise Stucki,
intimés,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demandes de modification du registre de la marque suisse
n° P-442215 "SECRETAN TROYANOV (fig.)".
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Faits :
A.
A.a L'Etude d'avocats Secretan Troyanov (ci-après : l'Etude) a été fondée
en 1967 par Me D._______ et Me C._______.
A.b Le 26 novembre 1996, les associés de l'Etude ont déposé une
demande d'enregistrement pour la marque "Secretan Troyanov".
L'enregistrement de la marque suisse "Secretan Troyanov" a été publié
dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) n° 123 du 1er juillet
1997.
Le 5 décembre 1997, les associés de l'Etude, à savoir Me D._______, Me
C._______, Me A._______, Me E._______, Me F._______, Me
G._______, Me H._______, Me B._______ et Me I._______ ont conclu
un contrat de société simple (ci-après : contrat de société simple de
1997) remplaçant les accords antérieurs. Ce contrat prévoyait notamment
à son art. 1 que l'Etude était titulaire de la marque de service "Secretan
Troyanov", enregistrée à l'OFPI (al. 2) et que les fondateurs de l'Etude
autorisaient expressément l'utilisation de leur nom même après leur
départ définitif de l'Etude (al. 4).
A.c Me D._______ et Me C._______ ne sont plus associés de l'Etude
depuis 1998, respectivement 2003.
A.d Le 1er janvier 2006, les associés de l'Etude, à savoir Me A._______,
Me E._______, Me F._______, Me G._______, Me H._______, Me
B._______ et Me J._______, ont conclu un nouveau contrat de société
simple (ci-après : contrat de société simple de 2006) remplaçant le
contrat de société simple de 1997. L'art. 1 al. 2 du contrat de société
simple de 2006 reprend les termes de l'art. 1 al. 2 et 4 du contrat de
société simple de 1997 (« L'Etude est titulaire de la marque de service
"Secretan Troyanov", enregistrée à l'IFPI. Les fondateurs de l'Etude ont
expressément autorisé l'utilisation de leur nom même après leur départ
définitif de l'Etude »).
A.e Au mois de mai 2010, les associés E._______, F._______,
G._______, H._______, J._______ et K._______ (ci-après : les associés
démissionnaires) ont démissionné de l'Etude avec effet au 31 décembre
2010.
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A.f Le 21 juin 2010, Me G._______ a informé l'Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle (IPI) du départ de l'Etude des associés
démissionnaires avec effet au 31 décembre 2010. Il expliqua que certains
des associés pourraient tenter d'effectuer dans ce contexte des
démarches auprès de l'IPI pour obtenir un avantage stratégique. Il
demanda ainsi à l'IPI de ne procéder à aucune modification du registre
sans l'accord exprès et par écrit de tous les associés actuels.
A.g Le 23 juillet 2010, Me A._______ et Me B._______ ont informé les
associés démissionnaires qu'ils avaient décidé de poursuivre les activités
de la société simple et de reprendre, avec effet au 1er janvier 2011, les
droits et obligations résultant des contrats conclus par les associés, y
compris notamment le droit à la marque.
Par courriel du 26 juillet 2010, Me A._______ et Me B._______ ont
annoncé au personnel de l'Etude qu'ils continueront "l'aventure de
Secretan Troyanov, seuls à compter du 1.1.2011". Ils ont expliqué que
l'Etude sera transformée en société anonyme d'avocats, probablement
autour de L._______ SA qui sera rebaptisée à cette occasion.
A.h Par courrier du 15 novembre 2010, Me F._______ et Me E._______
– agissant respectivement en qualité de Managing Partner actuel de
l'Etude et d'ancien Managing Partner et déposant d'origine de la
marque – ont informé l'IPI que les associés démissionnaires quittaient
l'Etude avec effet au 31 décembre 2010 et renonçaient à toutes
prétentions sur la marque "Secretan Troyanov". Ils ont ajouté que le
registre devra être adapté en conséquence et que Me A._______ et Me
B._______ devront être considérés tous deux individuellement comme
personnes de contact.
Le 15 novembre 2010 également, Me D._______ et Me C._______ ont
indiqué à l'IPI que, en violation du contrat de société simple de 1997, les
associés de l'Etude n'avaient pas procédé à la radiation de la marque
lorsque l'Etude était devenue une société en nom collectif non-inscrite. Ils
ont précisé s'opposer à toute demande tendant à l'inscription d'un
nouveau titulaire en lieu et place de Secretan Troyanov & Associés.
Par courrier du 23 novembre 2010, Me A._______, Me B._______ et Me
E._______ ont requis de l'IPI qu'il inscrive A._______ et B._______
comme titulaires de la marque "Secretan Troyanov" et ont simultanément
déposé une déclaration de transfert à la société M._______ LLP.
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Le 7 décembre 2010, l'IPI a indiqué à l'Etude ainsi qu'à Me D._______ et
Me C._______ qu'aucune modification du registre ne sera effectuée,
motif pris que la titularité de la marque est litigieuse.
A.i Par courrier du 10 décembre 2010, Me E._______ a indiqué qu'il n'y
avait, à sa connaissance, pas de litige entre les titulaires de la marque,
qui sont les associés de l'Etude, et a ainsi réitéré sa demande du
23 novembre 2010.
Le 11 décembre 2010, Me D._______ et Me C._______ ont confirmé le
contenu de leur écriture du 15 novembre 2010. Le 15 décembre 2010, les
prénommés ont requis de l'IPI qu'il procède à la radiation de la marque,
au motif que la société Secretan Troyanov & Associés venait d'être
remplacée par une société anonyme Secretan Troyanov SA.
Le 16 décembre 2010, Me G._______ a indiqué à l'IPI que le courrier de
Me E._______ du 10 décembre 2010 avait été envoyé contre sa volonté
et qu'il n'était pas d'accord avec cette démarche.
A.j Invités par l'IPI à compléter leur demande de radiation par une
déclaration du titulaire ou un jugement entré en force, Me D._______ et
Me C._______ se sont prononcés en date du 5 mars 2011. Selon eux, en
raison du vice entachant l'enregistrement de la marque, il convient de
constater la nullité de celle-ci et de procéder en conséquence à sa
radiation d'office ; à titre subsidiaire, à supposer que l'Etude, en dépit de
son défaut de personnalité juridique, ait été titulaire de la marque, celle-ci
doit être radiée suite à sa liquidation ; à titre plus subsidiaire, en leur
qualité de co-titulaires de la marque, ils demandent qu'il soit donné suite
à leur demande de radiation du 15 décembre 2010 ; à titre plus
subsidiaire encore, si l'IPI devait refuser de radier la marque, ils concluent
à ce que le registre ne soit pas modifié tant que la contestation relative à
la titularité de la marque ne sera pas résolue.
Pour sa part, l'Etude a, à plusieurs reprises, contesté les arguments de
Me D._______ et Me C._______. Elle estima en bref que ces derniers
intervenaient "de mauvaise foi" et qu'ils n'avaient plus aucun droit en
relation avec la marque "Secretan Troyanov".
B.
Par décision du 28 juillet 2011, l'IPI a rejeté les demandes de modification
du registre présentées par Me A._______, Me B._______ et Me
E._______ ainsi que les demandes de radiation et de non-modification du
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registre formulées par Me D._______ et Me C._______, aux motifs que
les différentes demandes déposées étaient contradictoires et qu'elles
reflétaient l'existence d'un conflit allant au-delà de l'actualisation du
registre des marques.
C.
Par écritures du 14 septembre 2011, l'Etude, agissant par Me A._______
et Me B._______, ainsi que Me A._______ et Me B._______ à titre
personnel (ci-après : les recourants) recourent contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral. Quant au fond, ils concluent sous
suite de dépens à l'annulation de la décision attaquée et, principalement,
à ce qu'il soit ordonné à l'IPI d'inscrire A._______ et B._______ – tous
deux pris individuellement – comme titulaires et répondants de la marque
"Secretan Troyanov" dès le 1er janvier 2011 et, subsidiairement, à ce qu'il
soit ordonné à l'IPI d'inscrire les prénommés comme répondants de la
marque "Secretan Troyanov" inscrite au nom de Secretan Troyanov &
Associés dès le 1er janvier 2011.
D.
D.a Par courrier du 19 septembre 2011, Me D._______ et Me C._______
ont informé le Tribunal administratif fédéral qu'ils faisaient valoir leur
qualité de partie ou, à tout le moins, de personnes intéressées à la
procédure.
Le 29 septembre 2011, les recourants ont contesté la qualité de partie ou
de tiers intéressés aux prénommés et se sont opposés à ce que leur
recours leur soit transmis. Selon eux, Me D._______ et Me C._______
ont renoncé à tous leurs droits sur la marque lors de leur départ de
l'Etude.
Le 25 octobre 2011, l'IPI a renoncé à présenter des remarques et
observations sur la qualité de partie des prénommés. Me D._______ et
Me C._______ se sont quant à eux exprimés sur leur qualité de partie par
courriers des 31 octobre et 29 décembre 2011. Pour leur part, les
recourants ont maintenu leur opposition à l'octroi de la qualité de partie
aux prénommés dans leur courrier du 16 décembre 2011.
D.b Par décision incidente du 6 février 2012, le Tribunal administratif
fédéral a reconnu la qualité de partie à Me D._______ et Me C._______.
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Page 6
E.
E.a Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI a répondu en date du 4 avril
2012 qu'il renonçait à déposer une réponse au recours et renvoyait aux
considérants de sa décision du 28 juillet 2011.
E.b Egalement invités à se prononcer sur le recours, Me D._______ et
Me C._______ (ci-après : les intimés) en ont proposé le rejet, sous suite
de frais et dépens, au terme de leur réponse du 27 avril 2012.
F.
Dans leur courrier du 29 mai 2012, les recourants ont renoncé à formuler
des observations sur les réponses de l'autorité inférieure et des intimés.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure
seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
La qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants (art. 48 al. 1
let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées
(art. 11, 22a al. 1 let. b, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est donc recevable.
2.
En l'espèce, l'IPI a rejeté les demandes de modification du registre
présentées par Me A._______, Me B._______ et Me E._______ ainsi que
la demande de radiation formulée par les intimés. Dans leur recours, les
recourants concluent, principalement, à ce qu'il soit ordonné à l'IPI
d'inscrire A._______ et B._______ – tous deux pris individuellement –
comme titulaires et répondants de la marque "Secretan Troyanov" dès le
1er janvier 2011 et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à l'IPI d'inscrire
les prénommés comme répondants de la marque "Secretan Troyanov"
inscrite au nom de Secretan Troyanov & Associés dès le 1er janvier 2011.
Pour leur part, les intimés concluent à ce que la décision attaquée soit
confirmée.
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Il appert de ce qui précède que l'objet du litige consiste uniquement à
déterminer si c'est à tort ou à raison que l'IPI a rejeté la demande de
modification du registre formulée par les recourants. Dans leur réponse
au recours, les intimés prétendent au demeurant que l'enregistrement de
la marque est nul, motif pris qu'il serait entaché d'un vice grave, l'Etude
ne disposant selon eux pas de la personnalité juridique. Cette conclusion
dépasse cependant l'objet du litige.
3.
Les recourants contestent le rejet de leur demande de modification du
registre consistant en la transmission de la marque "Secretan Troyanov"
de Secretan Troyanov & Associés à A._______ et B._______. Ils
invoquent une violation du droit fédéral, en ce sens que l'IPI aurait fait
une mauvaise application de la loi sur la protection des marques du
28 août 1992 (LPM, RS 232.11) et de l'ordonnance du 23 décembre 1992
sur la protection des marques (OPM, RS 232.111).
3.1 Pour les recourants, la titularité de la marque n'est pas litigieuse. Ils
relèvent en substance que le registre des marques mentionne que le
titulaire de la marque "Secretan Troyanov" est l'Etude Secretan Troyanov
& Associés, soit l'ensemble de ses associés conformément aux contrats
de société simple successifs. Ils soulignent que Me D._______ et Me
C._______ ne sont plus associés de l'Etude depuis de nombreuses
années et que les prénommés ont renoncé à leurs droits sur la marque
en quittant l'Etude. Ils rappellent enfin que six associés sur huit l'ont
quittée pour le 31 décembre 2010 ; ainsi, à partir du 1er janvier 2011,
seuls Me A._______ et Me B._______, encore associés de l'Etude, ont
des droits à faire valoir sur la marque en question.
Quant aux intimés, ils font valoir que les titulaires de la marque litigieuse
sont les associés de l'Etude qui ont déposé la demande d'enregistrement
le 26 novembre 1996. Ils rappellent que, contrairement à Me A._______,
ils figuraient au nombre de ceux-ci. Ils soulignent que, s'ils ont quitté
l'Etude depuis lors en autorisant les associés à utiliser leurs noms après
leur départ, ils n'ont en revanche pas renoncé à leurs droits sur la
marque, qu'ils n'ont en particulier pas cédée à leurs associés. Pour le
reste, les intimés relèvent encore que les recourants n'ont de toute façon
plus de droits à faire valoir sur la marque en question, motifs pris, d'une
part, qu'ils ont résilié la licence d'utilisation de leurs noms nécessaire à
l'existence de la marque et, d'autre part, que la société Secretan
Troyanov & Associés a été dissoute, de sorte que les titulaires de la
marque devaient en demander la radiation ou y consentir.
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Pour sa part, l'autorité inférieure rappelle que, contrairement au juge civil,
il ne lui appartient pas de trancher un problème de fond lié à la titularité
de la marque lors d'une demande de modification du registre. Elle relève
que, in casu, elle a été saisie de plusieurs demandes de modification du
registre émanant de différentes personnes : une demande de
transmission de la marque litigieuse formulée par Me A._______ et Me
B._______ avec le soutien de Me E._______ et des demandes de
radiation de la marque déposées par Me G._______ d'une part et par Me
D._______ et Me C._______ d'autre part. L'autorité inférieure considère
que ces différentes demandes sont contradictoires et qu'elles reflètent
l'existence d'un conflit allant au-delà de l'actualisation du registre des
marques.
3.2 Le transfert d'une marque est réglé aux art. 17 LPM et art. 28 OPM.
Aux termes de l'art. 17 LPM, le titulaire de la marque peut la transférer
pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés (al. 1). Le
transfert n'est valable qu'en la forme écrite. Il n'a d'effet à l'égard des tiers
de bonne foi qu'après son enregistrement (al. 2). Les actions prévues
dans la présente loi peuvent être intentées contre l'ancien titulaire jusqu'à
l'enregistrement du transfert (al. 3). Sauf convention contraire, le transfert
de l'entreprise implique le transfert du droit à la marque (al. 4).
Quant à l'art. 28 OPM, il prévoit que la demande d'enregistrement du
transfert doit être déposée par l'ancien titulaire ou par l'acquéreur et
comprendre : a. la déclaration expresse de l'ancien titulaire ou un autre
document attestant que la marque a été transmise à l'acquéreur ; b. le
nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'acquéreur et,
le cas échéant, son domicile de notification en Suisse ; c. en cas de
cession partielle, l'indication des produits ou des services pour lesquels la
marque a été transmise (al. 1). En cas de cession partielle, la période de
protection concernant la partie de l'enregistrement qui a été transmise
prend fin en même temps que celle concernant la partie qui est restée
enregistrée au nom de l'ancien titulaire (al. 2).
3.3 L'inscription au registre d'un transfert de marque s'opère sur la base
d'un examen sommaire qui ne préjuge pas du fond (voir arrêts du
Tribunal administratif fédéral B-5482/2009 du 19 avril 2011 consid. 4.3 et
B-7311/2010 du 10 mai 2011 consid. 3). En effet, le pouvoir d'examen de
l'IPI est de nature purement formelle (IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse
des marques, Lausanne 2007, note 658 p. 200 ; EUGEN MARBACH, in :
Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter-
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und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, n° 1746
p. 514 et les réf. cit. ; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle
1999, n° 5 ad art. 17). L'Institut fédéral n'a pas à déterminer quel est le
titulaire légitime de la marque ; il doit uniquement évaluer si les
documents produits sont suffisants pour assurer une gestion sûre du
registre (MARBACH, op. cit., n° 1746 p. 514). Les documents produits
doivent en particulier indiquer de manière suffisamment claire que le
titulaire actuel transfère son droit sur la marque au nouvel acquéreur
(arrêt du TF 4A.1/2003 du 4 juillet 2003 consid. 3.4 et la réf. cit.). Lorsque
les documents écrits ne sont pas clairs, l'acquéreur doit obtenir le
consentement du cédant au transfert de la marque (décision de
l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété
intellectuelle du 24 octobre 2006 MA-RS 04/04, in : sic! 2007 453
consid. 6). Lorsque la titularité du droit à la marque est litigieuse, il
n'appartient pas à l'IPI, mais au juge civil, de se prononcer sur le transfert
de la marque (sic! 2007 453 consid. 6). La décision du juge civil remplace
le cas échéant la déclaration de l'ancien titulaire (sic! 2007 453 consid. 6).
3.4 A teneur du registre des marques (Swissreg), la titulaire de la marque
est Secretan Troyanov & Associés, ce que confirment par ailleurs les
contrats de société simple successifs.
Indépendamment de ces contrats de société simple, on peut
sérieusement se demander si, au regard de la jurisprudence et de la
doctrine (cf. ATF 124 III 363 consid. 2b et 2c ; JEAN-PAUL VULLIÉTY, in :
Pierre Tercier/Marc Amstutz [éd.], Commentaire romand du code des
obligations II, Bâle 2008, n° 76 ss ad art. 552 ; LUKAS
HANDSCHIN/CHRISTOF TRUNIGER, Die Anwaltskanzlei : Einfache
Gesellschaft oder Kollektivgesellschaft oder beides ?, in : Revue de
l'avocat 6-7/2002 p. 6 s. ; THIERRY LUTERBACHER, Kollektivrisiko bei
Anwaltsgesellschaften, in : Revue de l'avocat 5/2009 p. 247 ss), la forme
juridique de l'Etude au moment de l'enregistrement de la marque
litigieuse, tout comme au moment où la requête de modification du
registre a été déposée, n'était pas plutôt une société en nom collectif.
Selon la pratique, l'exercice d'une profession libérale ne constitue pas, en
tant que tel, une activité soumise à inscription obligatoire au registre du
commerce ; il est pour l'heure toutefois admis que les plus grandes
études d'avocats sont organisées selon des principes commerciaux et ont
besoin d'une comptabilité ordonnée, de sorte qu'il s'agirait d'une activité
soumise à inscription (ATF 130 III 707 consid. 4.2). A supposer que, en
l'espèce, l'Etude était une société en nom collectif soumise à inscription,
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Page 10
force est de constater que dite Etude n'était pas inscrite au registre du
commerce, pas plus en conséquence que ses représentants (cf. art. 555
du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]). En outre,
l'Etude a, dans l'intervalle, changé de forme juridique ; elle est en effet
actuellement constituée sous la forme d'une société anonyme (Secretan
Troyanov SA ; cf. le site internet du Registre du commerce de Genève,
). Il sied ainsi de constater que, dans la mesure
où l'Etude n'était pas inscrite au registre du commerce comme société en
nom collectif, la sortie de ses différents associés (cf. art. 581 CO) tout
comme sa liquidation éventuelle (cf. art. 589 CO) n'ont pas non plus été
inscrites au registre du commerce. Dans ces circonstances, il n'est donc
pas clair de savoir qui était habilité à représenter la société en nom
collectif, pour autant que celle-ci existât encore. Pour ce motif déjà, c'est
à juste titre que l'IPI n'a pas procédé aux modifications du registre qui lui
étaient demandées.
A cela s'ajoute que, dans le cas d'espèce, la titularité du droit à la marque
"Secretan Troyanov" est revendiquée par plusieurs personnes. D'une
part, les recourants s'estiment seuls titulaires de la marque en leur qualité
d'uniques associés actuels de l'Etude. D'autre part, les intimés sont d'avis
que seuls sont titulaires de la marque les associés de l'Etude au moment
de l'enregistrement de dite marque et rappellent qu'ils figuraient parmi
ceux-ci, contrairement à B._______. Force est de constater que la
titularité de la marque s'avère à l'évidence litigieuse.
Sur la base d'un examen sommaire du dossier, il est impossible d'établir
clairement quels sont les titulaires de la marque "Secretan Troyanov".
Pour ce faire, il conviendrait de procéder à une interprétation des contrats
de société simple ainsi qu'à l'examen de l'évolution des circonstances au
fil du temps, à savoir en particulier : le fait que Me B._______ ne faisait
pas parties des associés de l'Etude au moment de l'enregistrement de la
marque ; les conséquences du départ de l'Etude de Me D._______ et,
respectivement, de Me C._______ ; l'éventuel départ de l'Etude de Me
A._______ pour l'Etude N._______ et les conséquences y relatives ; ainsi
que l'éventuelle liquidation de la société simple, respectivement, la
société en nom collectif. Or, même si l'IPI n'est en principe pas dispensé
d'examiner des questions de droit privé, on ne saurait exiger de lui qu'il
procède à un tel examen, lequel excéderait manifestement son pouvoir
d'examen en la matière qui, comme indiqué au consid. 3.3 ci-dessus, est
de nature formelle. Force est en l'espèce de constater que les documents
produits ne sont pas suffisants pour assurer une gestion sûre du registre.
C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de
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Page 11
modification du registre formulée par les recourants ainsi que, du reste, la
demande de radiation formée par les intimés.
4.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge des
recourants qui succombent (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure, lesquels comprennent également les
frais relatifs à la décision incidente du 6 février 2012, doivent être fixés à
Fr. 2'400.- et mis solidairement à la charge des recourants. Ils seront
compensés, dès l'entrée en force du présent arrêt, par l'avance de frais
du même montant versée par les recourants le 14 octobre 2011.
5.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les
frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la
partie (art. 8 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit
aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la
décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens
sur la base du décompte. A défaut de décompte, le Tribunal fixe
l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
En l'espèce, les intimés qui obtiennent gain de cause et qui sont
représentés par des mandataires ont droit à des dépens. Ceux-ci n'ayant
pas produit de note de frais, une indemnité de Fr. 4'500.- (TVA comprise)
leur est ainsi équitablement allouée à titre de dépens et est mise
solidairement à la charge des recourants.
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, relatifs au présent arrêt et à la décision incidente
du 6 février 2012, d'un montant de Fr. 2'400.-, sont mis solidairement à la
charge des recourants. Ce montant sera compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 2'400.- dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Une indemnité de Fr. 4'500.- (TVA comprise) est allouée aux intimés à
titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (acte judiciaire)
– aux intimés (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. CH 442 215/pj ; acte judiciaire)
– au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
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Page 13
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente
jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 21 août 2012