B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5129/2013
Ar r ê t d u 4 mar s 2 0 1 5
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Ronald Flury et Frank Seethaler, juges,
Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à
l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de reconnaissance de diplôme.
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Page 2
Faits :
A.
Ressortissante italienne, X._______ (ci-après : la recourante) a obtenu en
Italie le diplôme « Assistente per Comunità Infantili » le (…) 1990. Au
moyen du formulaire « Demande de reconnaissance de diplômes et
certificats étrangers » daté du 9 juin 2013, elle a requis la reconnaissance
de son diplôme auprès du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche
et à l'innovation (SEFRI), précisant désirer travailler en Suisse en qualité
d'éducatrice de l'enfance. Dans son courrier du même jour
l'accompagnant, elle a précisé au sujet de la pièce 4a requise (copie du
programme de formation et d'examen [référentiel] de l'institut de formation
fréquenté mentionnant les axes prioritaires [liste des branches et nombre
d'heures] et les branches examinées [p. ex. copie des pages officielles
pertinentes, jusqu'à 5 pages]) que, à sa connaissance, aucun organisme
italien n'était plus en mesure de la transmettre car l'école lui ayant délivré
son diplôme avait cessé d'exister ; elle a néanmoins communiqué la liste
des branches suivies durant son cursus.
B.
Par décision du 29 juillet 2013, le SEFRI a constaté que la formation en
Italie, sanctionnée par le titre obtenu par la recourante, était équivalente à
la formation suisse aboutissant au certificat fédéral de capacité (CFC)
d'assistante socio-éducative, orientation accompagnement des enfants.
Elle a autorisé la recourante à porter le titre tel qu'il lui a été décerné en
Italie et selon les conditions prescrites par la législation en vigueur dans ce
pays.
C.
Par écritures du 14 septembre 2013, mises à la poste le même jour, la
recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens
que sa formation en Italie soit reconnue comme équivalente à la formation
suisse aboutissant au titre d'éducateur de l'enfance ES ; subsidiairement,
elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle rende
une nouvelle décision au sens du recours. À l'appui de ses conclusions, la
recourante se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée,
constatant qu'il est impossible de comprendre l'équivalence telle
qu'accordée. En outre, elle considère que la décision viole les
engagements internationaux de la Suisse, soit l'art. 12 par. 2 de la Directive
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255
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du 30 septembre 2005, p. 22 ; ci-après : la directive 2005/36/CE) ainsi que
la législation interne sur la reconnaissance des diplômes et des certificats
étrangers. À cet égard, elle se prévaut de l'existence d'un droit acquis,
déclarant que le canton de Neuchâtel lui a reconnu le titre d'éducatrice de
l'enfance en 2005.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son
rejet au terme de ses remarques responsives du 20 décembre 2013. Elle
souligne que la formation de la recourante correspond à une formation
secondaire tandis que les filières des écoles supérieures suisses relèvent
du degré tertiaire, cette raison justifiant à elle seule le refus de l'équivalence
du titre italien avec le diplôme suisse d'éducatrice de l'enfance ES. En
outre, elle note que la recourante n'a pas été en mesure de produire une
copie du programme de formation et d'examen de l'institut de formation
fréquenté. Elle déclare avoir néanmoins décidé, au titre d'un geste envers
la recourante et sans préjuger de décisions ultérieures, d'entrer en matière
sur la demande et de reconnaître l'équivalence de son diplôme avec un
certificat de capacité d'assistante socio-éducative, orientation
accompagnement de l'enfant. Elle indique que cette décision a été possible
uniquement parce qu'elle avait déjà eu l'occasion précédemment de vérifier
le contenu de diplômes italiens similaires. Elle explique qu'elle s'est
également fondée sur la longue pratique professionnelle de la recourante
en Suisse. Dans ce cadre et s'appuyant sur les conditions de la
reconnaissance fixées dans la directive 2005/36/CE, elle considère que la
recourante échoue à la preuve d'une pratique professionnelle de deux ans
dans l'État d'origine au cours des dix dernières années ; elle en conclut que
ladite directive ne serait pas applicable en l'occurrence. Elle note
cependant qu'en vertu de la décision du Département des finances et des
affaires sociales neuchâtelois, service des mineurs et des tutelles,
surveillance des lieux d'accueil, la recourante a été autorisée à travailler
dans le canton de Neuchâtel au titre de personnel d'encadrement des
enfants dans les lieux d'accueil. Se référant en outre au certificat de travail
intermédiaire de la recourante selon lequel elle a travaillé depuis le 1er mars
2005 dans le canton de Neuchâtel en qualité d'éducatrice de l'enfance, elle
déclare avoir considéré qu'il serait disproportionné de ne pas prendre en
compte son expérience professionnelle, précisant que la demande avait
ainsi été jugée sur la base de la directive.
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Page 4
E.
Dans sa réplique du 24 février 2014, la recourante reconnaît que la
réponse de l'autorité inférieure du 20 décembre 2013 guérit l'absence
totale de motivation dans la décision attaquée. S'appuyant sur les niveaux
du système éducatif suisse, elle souligne que le CFC d'assistant socio-
éducatif se situe immédiatement au-dessous du titre d'éducateur de
l'enfance ES ; elle indique que les diplômes suisse d'éducateur de l'enfance
ES et italien d'« Assistente per Comunità Infantili » impliquent tous deux
cinq années d'études post-obligatoires, déduisant de ce fait que le
« diploma di maturità professionale per Assistente per Comunità Infantili »
sanctionne une formation de niveau secondaire équivalente. S'agissant de
l'absence du programme de formation et d'examen, elle reproche à
l'autorité de ne pas l'avoir informée de ce manquement ; par ailleurs, elle
estime qu'en l'absence d'informations sur la formation suivie, il appartient
à l'autorité compétente de les rechercher en faisant appel à la coopération
administrative. Enfin, elle se fonde sur l'existence d'un droit acquis,
déclarant que, sans reconnaissance de son diplôme étranger, elle n'aurait
plus le droit d'occuper, du jour au lendemain, la fonction qu'elle exerce
depuis bientôt neuf ans.
F.
Dans sa duplique du 28 avril 2014, l'autorité inférieure rappelle que
l'application de la directive 2005/36/CE a conduit à un avis négatif non pas
du fait que la formation de la recourante ne remplit pas les exigences mais
parce que celle-ci ne dispose d'aucune expérience professionnelle en
Italie. Elle indique que, malgré les documents faisant défaut et à titre de
geste envers la recourante, elle a reconnu le diplôme comme étant
équivalent à un CFC d'assistante socio-éducative, orientation
accompagnement des enfants.
G.
Le 14 mai 2014, la recourante a déposé ses remarques finales. Elle note
que l'autorité inférieure a, dans ses écritures antérieures, considéré
comme remplie la condition de l'expérience professionnelle acquise dans
son pays d'origine, critiquant un raisonnement selon elle incompréhensible.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). La qualité pour
recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les
dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du
mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50, 52
al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Dans son recours, la recourante se plaint en premier lieu d'une violation,
par l'autorité inférieure, de l'obligation de motiver sa décision, estimant que
celle-ci ne contient aucun considérant en droit permettant d'en expliquer et
justifier le dispositif ; il se révélerait dès lors impossible, à la lecture de la
décision entreprise, de saisir pourquoi la formation en Italie est équivalente
à la formation suisse aboutissant au CFC d'assistante socio-éducative,
orientation accompagnement des enfants. Dans sa réplique, la recourante
reconnaît que la réponse de l'autorité inférieure permet de comprendre son
raisonnement et guérit l'absence totale de motivation dans la décision
attaquée ; elle ajoute que, même guérie, la violation du droit d'être entendu
ne se révèle cependant pas totalement dépourvue d'effets, se référant aux
frais de procédure. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que
la question d'une éventuelle violation de l'obligation de motiver ne s'avère
plus litigieuse.
3.
La recourante se prévaut de l'existence de droits acquis. Elle relève qu'en
matière d'encadrement de la petite enfance, la compétence de réglementer
l'exercice de la profession appartient aux cantons. Se référant en particulier
à l'art. 73 al. 2 LFPr (RS 412.10) ‒ selon lequel les titres protégés acquis
selon l'ancien droit restent protégés ‒ ainsi qu'à l'art. 75 OFPr (RS 412.101)
qui en découle, elle s'étonne que celui-ci ne traite pas expressément des
titres étrangers reconnus en vertu du droit cantonal ; elle déclare ne pas
voir pourquoi ils ne pourraient pas également bénéficier de la protection
des droits acquis de l'art. 73 al. 2 LFPr. Soulignant à cet égard que le
canton de Neuchâtel lui a reconnu le titre d'éducatrice de l'enfance, elle en
conclut qu'elle dispose d'un droit acquis à la reconnaissance fédérale de
ce titre.
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L'autorité inférieure considère que la recourante ne possède aucun des
titres visés par le droit cantonal au sens de l'art. 75 OFPr de sorte qu'elle
ne peut se prévaloir de l'art. 73 al. 2 LFPr ; elle précise que son diplôme
étranger a simplement été reconnu sur la base du droit cantonal, aucun
titre cantonal ne lui ayant cependant été décerné. Elle déclare en outre que
la décision du canton de Neuchâtel du 17 février 2005 ne précise pas le
titre avec lequel le diplôme de la recourante a été jugé équivalent ; elle
ajoute qu'il demeure cependant certain qu'il n'a pas été comparé avec le
titre protégé d'éducateur de l'enfance diplômé ES puisque le premier plan
d'études cadre au niveau ES n'a été approuvé qu'en 2008.
3.1 À teneur de l'art. 73 al. 2 LFPr, les titres protégés acquis selon l'ancien
droit restent protégés. L'art. 75 OFPr précise, à cet égard, que les titres
sanctionnant des formations professionnelles et obtenus sur la base du
droit cantonal sont considérés comme des titres fédéraux au moment de
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour autant qu'ils aient fait
l'objet d'un accord intercantonal (al. 1 ; allemand : […] wenn sie bisher
durch interkantonale Vereinbarungen geregelt waren ; italien : […] se sino
a tale data erano disciplinati da accordi intercantonali). Ainsi, le droit
transitoire vise en particulier à permettre une reconnaissance au niveau
fédéral des diplômes cantonaux déjà reconnus sur l'ensemble du territoire
suisse par le biais des dispositions de droit intercantonal.
3.2 Dans le cas d'espèce, le Département des finances et des affaires
sociales de la République et Canton de Neuchâtel, service des mineurs et
des tutelles, surveillance des lieux d'accueil, a déclaré, dans une
attestation datée du 17 février 2005, qu'en sa qualité d'autorité de
surveillance des lieux d'accueil et de reconnaissance des formations
professionnelles liées à la petite enfance, il reconnaissait le diplôme
« Assistente per Comunità Infantili » de la recourante, ajoutant que celle-ci
pouvait donc être engagée comme personnel qualifié dans le canton de
Neuchâtel au sens de l'art. 18 al. 2 du règlement d'application de
l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue
d'adoption du 13 novembre 2002 (RAOPEE, FO 2002/87 et FO 2003/96).
3.2.1 En premier lieu, il convient de souligner que le règlement
neuchâtelois d'application de la loi sur les structures d'accueil de la petite
enfance du 5 juin 2002 (FO 2002/42) applicable au début de l'année 2005
– date de l'attestation – prescrivait que le personnel d'encadrement
éducatif était reconnu par l'autorité de surveillance, soit le service des
mineurs et tutelles, les formations reconnues étant définies par l'arrêté
d'exécution de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants (art. 9
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al. 1 et 2 en relation avec l'art. 1 al. 3). Le RAOPEE, applicable alors pour
avoir remplacé l'arrêté précité (art. 33 RAOPEE), prévoyait à son art. 18
al. 2, que le personnel d'encadrement des enfants dans les lieux d'accueil
devait être au bénéfice d'un diplôme d'éducatrice ou d'éducateur de la
petite enfance, délivré par une école reconnue ou d'un titre jugé équivalent.
Enfin, les principes et modalités régissant l'admission, les examens, la
promotion et l'obtention du diplôme cantonal de la formation à plein temps
d'éducateur de la petite enfance étaient définis dans le règlement de la
filière de la formation cantonale à plein temps d'éducateur et d'éducatrice
de la petite enfance du 22 octobre 2003 (FO 2003/82). Sous cet angle, il
sied de constater que l'autorité inférieure ne peut être suivie lorsqu'elle
déclare qu'il n'est pas possible de déterminer avec quel diplôme le
Département des finances et des affaires sociales neuchâtelois a comparé
celui de la recourante. Quoi qu'il en soit, la recourante ne peut néanmoins
rien tirer à son avantage des dispositions transitoires pour les motifs
exposés ci-après.
3.2.2 L'Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des
diplômes de fin d'études (, consulté la
dernière fois le 11 février 2015) règle notamment la reconnaissance des
diplômes cantonaux de fin d'études ainsi que celle des diplômes de fin
d'études étrangers. Il s'applique à toutes les formations et à toutes les
professions qui sont réglementées par les cantons (art. 2). L'autorité de
reconnaissance est la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP). La Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé (CDS ; auparavant : Conférence des
directeurs cantonaux des affaires sanitaires) reconnaît les diplômes de fin
d'études dans les domaines qui relèvent de sa compétence et non de la
Confédération (art. 4). Les règlements de reconnaissance, émis par
l'autorité de reconnaissance, fixent, pour chaque diplôme de fin d'études
ou pour des catégories de diplômes, en particulier les conditions de
reconnaissance, la procédure de reconnaissance, et les conditions de
reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d'études
étrangers (art. 6 al. 1 et 7 al. 1).
D'emblée, il y a lieu de noter qu'avant que la compétence en la matière ne
passe à la Confédération, la formation dans le domaine de l'éducation de
la petite enfance n'avait pas fait l'objet d'un règlement de reconnaissance
et qu'elle n'était dès lors pas réglementée au niveau intercantonal. Dès lors
que l'existence d'un accord intercantonal se présente comme l'une des
conditions cumulatives de l'art. 75 OFPr, ce fait suffit à en exclure
l'application au diplôme de la recourante de sorte qu'une reconnaissance
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de son équivalence avec le titre d'éducatrice de l'enfance ES ne saurait lui
être délivrée sur cette base. Cela étant, il convient encore de préciser ce
qui suit.
3.2.3 Les différents règlements de reconnaissance relatifs aux diplômes de
fin d'études réglés au niveau intercantonal (11703.php >, consulté la dernière fois le 11 février 2015) prescrivent deux
types de procédure de reconnaissance : la première vise les diplômes
cantonaux de fin d'études qui peuvent faire l'objet d'une procédure de
reconnaissance introduite par un ou plusieurs cantons auprès de la CDIP ;
celle-ci tient un registre des diplômes reconnus. La seconde concerne les
diplômes étrangers : leurs titulaires peuvent déposer, auprès de la CDIP,
une demande de reconnaissance de leur titre ; cette demande individuelle
sera ensuite examinée à la lumière des principes découlant des
dispositions intercantonales topiques ainsi que du droit international. Ainsi,
le droit intercantonal distingue un titre obtenu au terme d'une formation
suivie dans un canton d'un diplôme étranger reconnu équivalent à ce
même titre par une autorité cantonale, prévoyant à leur reconnaissance
deux procédures parfaitement séparées. Sur cette base, on ne saurait
admettre, comme le suggère la recourante, que la reconnaissance d'un
diplôme étranger au niveau cantonal accorderait des droits acquis à son
titulaire sur tout le territoire helvétique ‒ même dans l'hypothèse où le titre
cantonal avec lequel le titre étranger s'est vu comparé figurerait au registre
des titres cantonaux reconnus sur la base du droit intercantonal ; en effet,
cela reviendrait à conférer à ce canton la compétence de reconnaître
l'équivalence d'un diplôme étranger pour l'ensemble du territoire suisse, ce
qui va clairement à l'encontre des dispositions intercantonales, selon
lesquelles un diplôme étranger fera l'objet d'une procédure spécifique
devant la CDIP afin d'être reconnu dans tous les cantons. De surcroît, le
droit fédéral et le droit intercantonal retiennent tous deux une procédure de
reconnaissance des diplômes étrangers fondée sur le respect des
principes du droit international ; on ne saurait considérer que le droit
transitoire déroge à cette règle pour permettre une reconnaissance sur la
base de critères définis par un seul canton. Aussi, l'application des art. 73
al. 2 LFPr et 75 OFPr aux diplômes étrangers reconnus par un canton
s'avère incompatible avec le système mis en place par l'accord
intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études.
3.3 Il découle de ce qui précède que, même si le diplôme de la recourante
a été reconnu équivalent au titre requis en 2005 pour se faire engager
comme personnel d'encadrement des enfants dans les lieux d'accueil du
canton de Neuchâtel, elle ne peut bénéficier de la protection des droits
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acquis accordée par les art. 73 al. 2 LFPr et 75 OFPr. En outre, rien
n'indique qu'elle pourrait se prévaloir de droits acquis sur une autre base.
Partant, le grief de la recourante doit être rejeté.
4.
La recourante estime en outre que l'autorité inférieure a violé les
engagements internationaux de la Suisse. Avant de se pencher sur les
griefs invoqués dans ce contexte, il convient d'exposer les dispositions
applicables.
4.1
4.1.1 La LFPr régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux
des hautes écoles, notamment la formation professionnelle initiale, y
compris la maturité professionnelle fédérale, la formation professionnelle
supérieure, la formation continue à des fins professionnelles, les
procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés
(art. 2 al. 1 let. a – d LFPr). Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des
diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle
couverte par la présente loi (art. 68 al. 1 LFPr). Il peut conclure de sa propre
autorité des accords internationaux encourageant la coopération et la
mobilité internationales dans le domaine de la formation professionnelle
(art. 68 al. 2 LFPr). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution,
à moins que la présente loi n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr) ; il
a, à ce titre, édicté l'OFPr. En sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2014 (RO 2003 5047) applicable à la présente procédure de recours,
l'art. 69 OFPr, réglant la reconnaissance des diplômes et certificats
étrangers, précisait que les accords de droit international public étaient
réservés (al. 4).
4.1.2 L'ALCP (RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Son
objectif tend notamment à accorder aux ressortissants des États membres
de l'Union européenne et de la Suisse un droit d'entrée, de séjour, d'accès
à une activité économique salariée, d'établissement en tant
qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties
contractantes (art. 1 let. a ALCP). Selon l'art. 2 ALCP, les ressortissants
d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une
autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément
aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison
de leur nationalité. Ce principe de non-discrimination garantit ainsi aux
ressortissants de la Suisse et des États membres de l'Union européenne
le droit, en application de l'Accord, de ne pas être placés dans une position
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moins favorable que les ressortissants de l'État qui applique l'Accord
(cf. Message du Conseil fédéral du 23 juin 1999 relatif à l'approbation des
accords sectoriels entre la Suisse et la CE, FF 1999 5440, p. 5617 ; arrêt
du TAF B–6825/2009 du 15 février 2010 consid. 3.1 ; YVO HANGARTNER,
Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im
Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der Europäischen
Gemeinschaft, in : Pratique juridique actuelle [PJA] 2003, p. 257, 260 ;
ALVARO BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE,
Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, 2010, art. 2
n° 35 ss). Sont prohibées aussi bien les discriminations directes − c'est-à-
dire les mesures qui établissent une différence de traitement fondée
ostensiblement sur le critère de la nationalité − que les discriminations
indirectes − c'est-à-dire les formes dissimulées de discrimination qui, par
application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même
résultat (cf. ATF 131 V 209 consid. 6.2 ; 130 I 26 consid. 3.2.3 ; B–
6825/2009 consid. 3.2 ; BIEBER/MAIANI, Précis de droit européen, 2e éd.,
2011, p. 179 ; HANGARTNER, op. cit., p. 263).
Conformément à l'art. 9 ALCP, les parties contractantes prennent les
mesures nécessaires, conformément à l'annexe III intitulée
« Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (Diplômes,
certificats et autres titres) » afin de faciliter aux ressortissants des États
membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux
activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation
de services. En vertu de cette norme ainsi que de l'art. 16 al. 2 ALCP
prescrivant de tenir compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de
justice des Communautés européennes antérieure à la date de la signature
de l'accord, le système européen de reconnaissance des diplômes est
directement applicable à la Suisse (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.1 et la
réf. cit.). Aux termes du ch. 1 du préambule de l'annexe III, les parties
contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes
juridiques et communications de l'Union européenne (UE) auxquels il est
fait référence à la section A de la présente annexe, conformément au
champ d'application de l'Accord. Selon le ch. 2 du préambule de
l'annexe III, sauf disposition contraire, le terme « État(s) membre(s) »
figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la
présente annexe est considéré s'appliquer à la Suisse, en plus des États
couverts par les actes juridiques de l'Union européenne en question.
Le texte de l'annexe III de l'ALCP a été modifié par la « Décision no 2/2011
du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse institué par l'art. 14 de
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Page 11
l'accord en ce qui concerne le remplacement de l'annexe III
(reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) »
(RO 2011 4859). Cette modification, appliquée provisoirement à partir du
1er novembre 2011, est entrée en vigueur le 1er septembre 2013 (RO 2013
3033). Dans sa nouvelle teneur, l'annexe III renvoie notamment à la
directive 2005/36/CE. Cette directive remplace en particulier les directives
89/48/CEE, 92/51/CEE et 1999/42/CE (cf. EPINEY/MOSTERS/PROGIN-
THEUERKAUF, Droit européen II – Les libertés fondamentales de l'Union
européenne, 2010, p. 179) ; l'annexe III de l'ALCP ne tient pas compte de
la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du
20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE.
4.1.3 L'ALCP et les directives communautaires concernent exclusivement
la reconnaissance professionnelle, soit celle nécessaire à l'exercice d'une
profession ou à son accès (cf. arrêt du TAF B–6201/2011 du 6 mars 2013
consid. 4.2 et les réf. cit.).
La directive 2005/36/CE s'applique à tout ressortissant d'un État membre,
y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une
profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis
ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre
salarié (art. 2 par. 1 de la directive). Il convient d'opérer une distinction
entre les activités professionnelles soumises à autorisation (dénommées
« professions réglementées » en droit communautaire) et celles qui ne sont
pas subordonnées à des dispositions légales quant à leurs conditions
d'accès ou d'exercice. Dans cette dernière hypothèse, la question de la
reconnaissance des diplômes ne se pose pas puisque l'accès ou l'exercice
de l'activité professionnelle s'avère libre ; c'est en effet uniquement
l'employeur, voire le marché, qui décide si les qualifications
professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini
(cf. B-6201/2011 consid. 4.3 ; DREYER/DUBEY, L'adhésion suisse à l'Union
européenne : Effets de la libre circulation des personnes sur l'exercice des
activités soumises à autorisation, in : L'adhésion de la Suisse à l'Union
européenne, enjeux et conséquences, 1998, p. 859 et 865 ; RUDOLF
NATSCH, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in :
Bilaterale Verträge Schweiz-EG, 2002, p. 195 ss, spéc. p. 205 ; OFFICE
FÉDÉRAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA TECHNOLOGIE,
Reconnaissance internationale des diplômes, Rapport sur la
reconnaissance des diplômes étrangers en Suisse et la reconnaissance
des diplômes suisses à l'étranger, pratiques existantes et mesures à
prendre, Berne 2001, p. 5). Une profession doit être considérée comme
réglementée lorsqu'il s'agit d'une activité ou d'un ensemble d'activités
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Page 12
professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice
est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions
législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de
qualifications professionnelles déterminées ; l'utilisation d'un titre
professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée
constitue notamment une modalité d'exercice (art. 3 par. 1 let. a de la
directive 2005/36/CE ; cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des
diplômes dans l'Accord sur la libre circulation des personnes, in :
Epiney/Metz/Mosters, Das Personenfreizügigkeits-abkommen Schweiz -
EU, 2011, p. 129 s.)
4.2 En l'espèce, la recourante demande la reconnaissance de son diplôme
de « Assistente per Comunità Infantili » afin d'exercer en qualité
d'éducatrice de l'enfance. Il ressort de la liste émise par le SEFRI que la
profession d'éducateur de l'enfance s'avère réglementée en Suisse (selon
la liste des professions/activités réglementées en Suisse
, consultée
la dernière fois le 11 février 2015). Si la formation conduisant au diplôme
d'éducateur de l'enfance ES se voit réglementée au niveau fédéral dans
l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de
la recherche DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales
de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes
des écoles supérieures (OCM ES, RS 412.101.61 ; cf. annexe 6 de l'OCM
ES), édictée sur la base de la LFPr, les dispositions réglementant la
profession se trouvent au niveau cantonal puisque la compétence de
réglementer le domaine de la petite enfance appartient aux cantons
(cf. BERTHOUD, op. cit., p. 137 s.). Ainsi, dans le canton de Neuchâtel, le
règlement général sur l'accueil des enfants du 5 décembre 2011 (REGAE,
RSN 400.10) prescrit qu'en tout temps, au moins deux tiers du personnel
travaillant directement avec les enfants dans les institutions de prise en
charge de jour doivent être au bénéfice d'un diplôme d'éducatrice ou
d'éducateur de l'enfance, d'un certificat fédéral de capacité d'assistant
socio-éducatif ou d'assistante socio-éducative (CFC ASE) délivré par une
école reconnue ou d'un titre jugé équivalent (art. 20 REGAE).
4.3 Partant, l'ALCP et la directive 2005/36/CE s'appliquent à la présente
procédure.
5.
S'agissant du programme de formation et d'examen que la recourante n'a
pas produit, celle-ci se réfère à l'art. 50 par. 1 de la directive 2005/36/CE
B-5129/2013
Page 13
(recte : art. 51 par. 1) selon lequel l'autorité compétente dans l'État d'accueil
informe le demandeur de tout document manquant. Elle reproche à
l'autorité de ne l'avoir jamais contactée sur cette question. En outre, elle
renvoie au Code de conduite approuvé par le groupe des coordonnateurs
pour la directive 2005/36/CE ; elle souligne qu'il prévoit que, si le
demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations sur la
formation, l'autorité compétente de l'État d'accueil s'adresse au point de
contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de
l'État d'origine. Sous cet angle, l'autorité inférieure explique que la
disposition de la directive invitant les autorités à signaler que des
documents manquent se présente comme une disposition potestative et
non impérative, rappelant que la recourante ne peut de toute façon pas se
prévaloir de la directive.
5.1 À teneur de l'art. 50 par. 1 de la directive 2005/36/CE, lorsqu'elles
statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la
profession réglementée concernée en application du présent titre, les
autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les
documents et les certificats énumérés à l'annexe VII. L'art. 51 par. 1 de la
directive précise que l'autorité compétente de l'État membre d'accueil
accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à
compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document
manquant. En outre, selon les indications figurant au ch. 1 de l'annexe VII
relatif aux documents susceptibles d'être requis, les autorités compétentes
de l'État membre d'accueil peuvent inviter le demandeur à fournir des
informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour
déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la
formation nationale exigée, telles que visées à l'art. 14. Le même chiffre
précise que, si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces
informations, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil s'adresse au
point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme
compétent de l'État membre d'origine.
Sans davantage d'explications, l'autorité inférieure affirme que l'art. 51
par. 1 de la directive 2005/36/CE se présente comme une disposition
potestative et non impérative, ajoutant que de toute façon la recourante ne
peut pas se prévaloir de la directive. Ainsi que cela a été exposé
précédemment (cf. supra consid. 4.3), l'ALCP trouve application en matière
de reconnaissance de diplôme. Son annexe III prescrit que les parties
contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, notamment
la directive 2005/36/CE (cf. arrêt du TF 2A.331/2002 du 24 janvier 2003
B-5129/2013
Page 14
consid. 6.1) de sorte qu'une demande de reconnaissance de diplôme
déposée en Suisse par une personne ayant obtenu son diplôme dans un
autre État membre doit se faire à la lumière des dispositions contenues
dans ladite directive. Savoir si une disposition particulière s'avère
directement applicable est ensuite une question d'interprétation, étant
précisé qu'une norme se révèle directement applicable si elle est
suffisamment déterminée et claire par son contenu pour constituer le
fondement d'une décision (cf. ATF 136 I 290 consid. 2.3.1 et les réf. cit.).
En l'occurrence, l'annexe VII de la directive 2005/36/CE auquel son art. 50
renvoie expressément comprend la liste des documents et informations
que l'autorité compétente de l'État membre d'accueil se trouve en droit
d'exiger ; puis, elle invite l'autorité à informer le demandeur de tout
document manquant ; enfin, s'agissant des informations concernant la
formation, elle précise que, si le demandeur est dans l'impossibilité de les
fournir, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil s'adresse au point
de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent
de l'État membre d'origine. Force est de constater que cette norme
présente un caractère hautement concret tant sous l'angle des objectifs
qu'elle poursuit qu'en lien avec la manière de la mettre en pratique ; en
outre, elle apparaît comme suffisamment déterminée et claire par son
contenu.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître l'applicabilité directe
de l'obligation faite à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil
d'informer le demandeur de tout document manquant (art. 51 par. 1 de la
directive 2005/36/CE) ainsi que celle de s'adresser au point de contact, à
l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État
membre d'origine, si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les
informations concernant sa formation (ch. 1 de l'annexe VII par renvoi de
l'art. 50 al. 1 de la directive 2005/36/CE).
B-5129/2013
Page 15
5.2 En l'espèce, le formulaire de demande de reconnaissance de diplôme
– rempli par la recourante le 9 juin 2013 – indique précisément les
renseignements ainsi que les pièces que les demandeurs sont invités à
produire. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la recourante était
suffisamment informée de la portée et de l'étendue de son obligation de
collaborer. Dans ce contexte, elle n'a pas produit la copie du programme
de formation et d'examen, précisant qu'à sa connaissance, aucun
organisme italien n'était plus en mesure de la transmettre car l'école lui
ayant délivré son diplôme avait cessé d'exister ; elle se prévaut d'une
impossibilité au sens du ch. 1 de l'annexe VII. On peut certes aisément
concevoir que la production du programme de formation et d'examen est
rendue plus difficile par l'écoulement des années combiné au fait que
l'école fréquentée a cessé d'exister. Il convient néanmoins de ne pas
perdre de vue que, selon la règle, il appartient au demandeur de fournir
ces informations ; l'existence d'une impossibilité doit en conséquence se
voir admise de manière restrictive. Or, rien n'atteste que la recourante
aurait entrepris des démarches dans l'État membre d'origine afin de se
procurer ledit programme de formation et d'examen de la formation suivie.
À telle enseigne, on ne saurait admettre, à ce stade, qu'elle avait
réellement démontré son impossibilité à le produire pour avoir en vain
effectué ce que l'on pouvait attendre d'elle. Cela étant, il appartenait à
l'autorité inférieure de se manifester auprès de la recourante après le dépôt
du dossier si elle le jugeait incomplet. D'ailleurs, le formulaire de demande
de reconnaissance lui-même contenait, en caractères gras, la mention
selon laquelle tout formulaire rempli de manière incomplète ou illisible
serait retourné à son auteur pour complément. Compte tenu de cette
précision ainsi que de la teneur de l'art. 51 par. 1 de la directive
2005/36/CE, la recourante – au demeurant non représentée – se trouvait
légitimement en droit d'attendre une réaction de l'autorité inférieure, ce
d'autant plus qu'elle avait malgré tout tenté de fournir des informations en
communiquant la liste des cours suivis durant son cursus. Or, rien n'indique
à la lecture du dossier que l'autorité inférieure aurait attiré l'attention de la
recourante sur le fait que les informations fournies se révélaient
insuffisantes. En outre, il n'apparaît pas non plus que l'autorité inférieure
aurait de son côté tenté d'obtenir les renseignements nécessaires sur le
contenu de la formation ; il est expédient, à cet égard, de souligner que
l'autorité inférieure a pourtant eu des échanges de courriels sur d'autres
questions avec une responsable du point de contact italien, notamment sur
le point de savoir si la profession était réglementée en Italie.
B-5129/2013
Page 16
5.3 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure ne s'est pas
conformée aux art. 50 et 51 de la directive 2005/36/CE ainsi qu'à l'annexe
VII pourtant applicables à la procédure de reconnaissance de diplôme.
Partant, le grief de la recourante se révèle bien fondé. Le recours peut déjà
être admis pour ce motif. Nonobstant, il y a lieu de préciser encore ce qui
suit.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 4 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la
reconnaissance des qualifications professionnelles par l'État membre
d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet État membre à la
même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre
d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.
Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi,
l'art. 13 par. 1 de la directive prévoit que lorsque, dans un État membre
d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est
subordonné à la possession de qualifications professionnelles
déterminées, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil accorde
l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que
pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent
l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un
autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire
ou l'y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation
doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État
membre, désignée conformément aux dispositions législatives,
réglementaires ou administratives de cet État (let. a) et attester d'un niveau
de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau
immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que
décrit à l'art. 11 (let. b). Si l'État membre d'origine ne réglemente pas la
profession, l'art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE prévoit que l'accès à
la profession et son exercice, visés au par. 1, doivent également être
accordés aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession visée
audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes
dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession, à
condition qu'ils détiennent une ou plusieurs attestations de compétences
ou un ou plusieurs titres de formation. Les attestations de compétences ou
les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité
compétente dans un État membre, désignée conformément aux
dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État
(let. a), attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins
équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État
B-5129/2013
Page 17
membre d'accueil, tel que décrit à l'art. 11 (let. b) et attester la préparation
du titulaire à l'exercice de la profession concernée (let. c). Toutefois, les
deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent
pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le
demandeur sanctionnent une formation réglementée au sens de l'art. 3,
par. 1, point e), des niveaux de qualification décrits à l'art. 11, points b), c),
d) ou e). La formation réglementée se définit comme toute formation qui
vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste
en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation
professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.
L'art. 11 de la directive fixe les niveaux de qualification.
Ainsi, dans l'hypothèse où ni la profession ni la formation ne s'avèrent
réglementées dans l'État membre d'origine, il y a lieu non seulement de
déterminer si le titre obtenu atteste d'un niveau de qualification
professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à
celui exigé dans l'État membre d'accueil tel que décrit à l'art. 11 de la
directive 2005/36/CE mais il est également nécessaire d'établir si la
personne peut se prévaloir d'une pratique professionnelle d'une durée
minimale de deux ans au cours des dix dernières années (cf. FRÉDÉRIC
BERTHOUD, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der
Schweiz und der EU in Bilaterale Verträge I & II Schweiz - EU, 2007, n° 55
p. 266). Si la directive mentionne l'exigence d'une pratique professionnelle
de deux ans exercée dans un « autre État membre », la jurisprudence du
Tribunal de céans a précisé qu'elle peut également avoir été exercée
exclusivement dans l'État d'accueil, où l'autorisation d'exercer n'est pas
encore acquise faute d'une reconnaissance effective du diplôme (cf. ATAF
2012/29 consid. 7.2.2).
6.2 En l'espèce, il appert que ni la profession d'éducateur de l'enfance en
Italie ni la formation suivie par la recourante dans ce pays ne se trouvent
réglementées. En conséquence, la reconnaissance de son diplôme
présuppose notamment d'une part que son titre atteste un niveau de
qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement
inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil tel que décrit à l'art. 11
(art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE) ; d'autre part, la recourante doit
avoir exercé durant une période de deux ans au cours des dix années
précédentes en Suisse ou dans un autre État membre ne réglementant pas
cette profession.
B-5129/2013
Page 18
6.2.1 S'agissant du niveau de qualification professionnelle, la recourante
s'est penchée sur la comparaison des systèmes de formation et des
conditions d'admission en Italie et en Suisse, d'abord en fonction des
niveaux prévus dans le système éducatif suisse puis d'après la
classification internationale de type de l'éducation (CITE) 1997 et enfin
selon les niveaux prévus dans la directive 2005/36/CE ; elle déduit de ces
derniers que le diplôme d'éducateur de l'enfance ES se situe à un niveau
équivalent à celui de « diploma di maturità professionale per Assistente per
Comunità Infantili », soit une formation de niveau secondaire selon l'art. 11
point c) i) de la directive. Par ailleurs, elle note qu'en reconnaissant que
son titre était équivalent à celui d'assistant socio-éducatif, l'autorité
inférieure a considéré que, au regard du classement opéré à l'art. 11 de la
directive, il lui était immédiatement inférieur et équivalait en Suisse à une
attestation au terme de la scolarité ; en effet, si elle avait admis qu'il était
de même niveau, il aurait été alors immédiatement inférieur au diplôme
d'éducateur de l'enfance ES ; elle aurait dû alors reconnaître l'équivalence
avec ce dernier. De son côté, l'autorité inférieure explique que la
comparaison entre les systèmes de formation et des conditions
d'admission en Italie et en Suisse ainsi que la comparaison de
l'Encyclopédie européenne sur les systèmes éducatifs nationaux font
apparaître une différence substantielle entre les formations italienne d'«
Assistente per Comunità Infantili » et suisse d'éducateur/ éducatrice de
l'enfance, ajoutant que le premier se situe au degré secondaire alors que
le second relève du degré tertiaire. À ses yeux, cette raison justifie à elle
seule le refus de reconnaître l'équivalence du titre italien avec le diplôme
suisse d'éducateur de l'enfance ES. Sans préjuger de la classification
opérée par l'autorité inférieure, on cherche en vain toute référence aux
niveaux de qualifications professionnelles prévus par l'art. 11 de la directive
2005/36/CE pourtant seuls pertinents pour l'application de son art. 13. En
outre, il appert que l'autorité inférieure paraissait en mesure de répondre à
cette question en l'absence du programme de formation et d'examen
puisqu'elle a été à même de se prononcer sur l'équivalence du diplôme de
la recourante avec le CFC. Par ailleurs, l'autorité inférieure a, dans sa
duplique, indiqué que l'application de la directive 2005/36/CE a conduit à
un avis négatif non pas du fait que la formation de la recourante ne remplit
pas les exigences posées aux art. 11 et 13 de la directive, mais en raison
du fait qu'elle ne dispose d'aucune expérience professionnelle en Italie ; la
formulation employée ne permet toutefois pas de déterminer si l'autorité
inférieure a estimé finalement que les exigences relatives à la formation
s'avéraient remplies ou si elle ne les a pas examinées dès lors qu'elle
considérait qu'une autre des conditions cumulatives ne se révélait pas
satisfaite. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité
B-5129/2013
Page 19
inférieure n'a pas procédé à l'examen des niveaux de formation requis par
la directive 2005/36/CE.
6.2.2 En ce qui concerne l'exigence d'une pratique professionnelle de deux
ans, l'autorité inférieure explique, dans sa réponse, que la recourante
échoue à la preuve d'une expérience professionnelle en qualité
d'« Assistente per Comunità Infantili ». Constatant néanmoins que la
recourante a travaillé depuis le 1er mars 2005 dans le canton de Neuchâtel
en qualité d'éducatrice de l'enfant, elle a retenu qu'il serait disproportionné
de ne pas prendre en compte cette expérience, raison pour laquelle la
demande a été jugée sur la base de la directive 2005/36/CE. Dans sa
duplique, l'autorité inférieure relève à l'opposé que l'application de la
directive a conduit à un avis négatif parce que la recourante ne dispose
d'aucune expérience professionnelle en Italie au sens de l'art. 13 par. 2 de
la directive. Il est certes constant que la recourante n'a pas acquis
d'expérience professionnelle en Italie. Cela étant, elle a exercé depuis le
1er mars 2005 comme éducatrice de l'enfant dans le canton de Neuchâtel
ainsi que l'a elle-même reconnu l'autorité inférieure, se fondant sur ce point
sur le certificat de travail établi le 5 juillet 2011 par Y._______. Or, le fait
que la pratique ait été exercée en Suisse et non en Italie ou dans un autre
État membre ne fait pas obstacle à sa prise en compte (cf. supra consid. 6).
À cet égard, il ne manque pas d'étonner que l'autorité inférieure se soit en
premier lieu référée à l'ATAF 2012/29 de la Cour de céans pour reconnaître
l'existence d'une pratique professionnelle de deux ans au sens de la
directive pour ensuite, dans sa duplique, déclarer que la recourante ne peut
se prévaloir d'aucune pratique pertinente. Quoi qu'il en soit, en application
du principe clairement exposé à l'arrêt précité, il faut bien reconnaître que
l'exigence d'une pratique professionnelle d'une durée de deux ans, quand
bien même elle ait été accomplie en Suisse et non en Italie, s'avère en
l'espèce remplie ainsi que cela ressort du certificat de travail du 5 juillet
2011.
6.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les explications
fournies par l'autorité inférieure en relation avec le niveau de la formation
de la recourante ainsi que sa pratique professionnelle se révèlent
contradictoires et peu convaincantes.
B-5129/2013
Page 20
7.
Il sied encore de se pencher sur l'art. 12 par. 2 de la directive 2005/36/CE
invoqué par la recourante pour déterminer si, indépendamment de ce qui
précède, elle dispose, sur cette base, d'un droit à la reconnaissance de son
diplôme avec celui d'éducateur de l'enfance ES. À cet égard, elle renvoie
à l'annexe à la « Deliberazione N. 62/64 del 14.11.2008 » de la région
autonome de Sardaigne comprenant une liste de diplômes permettant
d'agir en tant qu'éducateur, parmi lesquels figure celui dont elle se trouve
titulaire. Quant à l'autorité inférieure, elle souligne en substance que les
diplômes mentionnés sur ladite liste ne s'avèrent pas équivalents.
Conformément à l'art. 12 de la directive 2005/36/CE, est assimilé à un titre
de formation sanctionnant une formation visée à l'art. 11, y compris quant
au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de
formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un État
membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la
Communauté, reconnue par cet État membre comme étant de niveau
équivalent et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession ou
d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession
(par. 1). Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les
mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification
professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les
dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État
membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à
son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier,
cela trouve application dans le cas où l'État membre d'origine relève le
niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice
et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas
aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en
vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ; dans
une telle hypothèse, la formation antérieure est considérée par l'État
membre d'accueil, aux fins de l'application de l'art. 13, comme
correspondant au niveau de la nouvelle formation (par. 2). L'art. 12 par. 2
de la directive 2005/36/CE s'applique expressément aux situations dans
lesquelles la formation en cause ne satisferait pas aux exigences prévues
par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État
membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice ; de telles
exigences se présentent comme la caractéristique des professions
réglementées (art. 3 de la directive 2005/36/CE). Il en découle que cette
disposition ne s'applique précisément pas aux professions non
réglementées, qui se définissent par l'absence de telles exigences. En
l'espèce, il y a lieu de rappeler que la profession en cause ne s'avère pas
B-5129/2013
Page 21
réglementée en Italie. De ce fait, la recourante ne se trouve pas dans la
situation visée par l'art. 12 par. 2 de la directive 2005/36/CE. En
conséquence, aucune reconnaissance de son titre italien ne peut lui être
octroyée sur la base de cette disposition.
8.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que le
diplôme italien de la recourante ne peut se voir reconnu sur la base des
art. 73 al. 2 LFPr et 12 par. 2 de la directive 2005/36/CE. En revanche, la
décision de l'autorité inférieure traduit une mauvaise application des autres
dispositions topiques de la directive. Partant, bien fondé, le recours doit
être admis.
9.
Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur
l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives
à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires compliquées (cf. MOSER/ BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
n. marg. 3.194 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Praxiskommentar zum
VwVG, 2009, art. 61 n° 11 ; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/
Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 61 n° 11). De plus, la réforme est
inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour
la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir
d'appréciation (cf. arrêt du TAF B-1181/2010 du 8 septembre 2010
consid. 4).
Comme exposé précédemment, l'autorité inférieure n'a, en l'espèce, pas
examiné le diplôme de la recourante à la lumière des dispositions
pertinentes de la directive 2005/36/CE. De surcroît, elle n'a pas satisfait à
son devoir de la renseigner sur les manquements constatés dans son
dossier ni ne s'est adressée au point de contact italien pour tenter d'obtenir
les renseignements nécessaires sur le contenu de la formation de la
recourante. Dans ces conditions, l'affaire n'est pas en état d'être jugée. La
décision entreprise doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité
inférieure pour nouvel examen conformément aux considérants.
10.
B-5129/2013
Page 22
10.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est
cependant mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités
fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA).
La recourante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui restituer, dès
l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de frais de 1'000 francs qu'elle
a versée le 11 octobre 2013.
10.2 Par ailleurs, l'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
La procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement élevés à la
recourante qui n'est pas représentée par un avocat, il n'y a pas lieu de lui
allouer de dépens (art. 7 al. 4 FITAF en relation avec l'art. 64 al. 1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Partant, la cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une
nouvelle décision sur la base des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de
1'000 francs versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force
du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
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Page 23
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement") ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 353/meh/dossier 23706 ;
acte judiciaire).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 9 mars 2015