B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5148/2012
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Hans Urech et Pietro Angeli-Busi, juges ;
Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Vincent Jeanneret, avocat,
recourant,
contre
B-5148/2012
Département fédéral des affaires étrangères DFAE,
Palais fédéral ouest, 3003 Berne,
autorité inférieure 1,
B-588/2013
Direction du droit international public DDIP,
Palais fédéral nord, 3003 Berne,
autorité inférieure 2.
Objet
Modification du 4 septembre 2012 de l'ordonnance du
2 février 2011 instituant des mesures à l'encontre de
certaines personnes originaires de la République arabe
d'Égypte / demande de radiation de l'annexe de ladite
ordonnance.
B-5148/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 2 février 2011, le Conseil fédéral, se fondant sur l'art. 184 al. 3 Cst., a
adopté l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de certaines
personnes originaires de la République arabe d'Égypte
(RS 946.231.132.1 ; ci-après : O-Égypte). Ladite ordonnance, modifiée
les 16 février 2011 (RO 2011 803) et 4 septembre 2012 (RO 2012 4613),
prévoit le gel des avoirs et ressources économiques appartenant à ou
sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées
dans son annexe (art. 1 al. 1 O-Égypte), imposant en outre une obligation
de déclaration aux personnes ou institutions qui détiennent ou gèrent des
avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut
admettre qu'ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l'art. 1
al. 1 (art. 4 al. 1 O-Égypte). La modification de l'O-Égypte du 4 septembre
2012 fait suite à une rencontre d'experts le 2 décembre 2011 entre la
Direction du droit international public (DDIP) du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) et des représentants de la République arabe
d'Égypte ainsi qu'à une demande écrite de l'autorité judiciaire égyptienne
compétente, transmise au Conseil fédéral par le biais de l'ambassade de
la République arabe d'Égypte en Suisse le 8 mars 2012.
B.
Le nom de X._______ (ci-après : le recourant), a été inscrit à l'annexe de
l'O-Égypte lors de la modification de ladite ordonnance intervenue le
4 septembre 2012.
Ensuite de cette inscription, plusieurs établissements bancaires ont
informé la DDIP de l'existence de relations bancaires avec lui ; les actifs
concernés sont gelés conformément à l'art. 1 al. 1 O-Égypte.
C.
Par requête du 13 septembre 2012, le recourant a demandé la
reconsidération de l'inscription de son nom sur la liste annexée à
l'O-Égypte, indiquant que ses fonds suisses ainsi que ceux de sa famille
étaient d'ores et déjà bloqués sur la base d'une procédure d'entraide avec
la République arabe d'Égypte ainsi que dans le cadre d'une procédure
pénale nationale conduite par le Ministère public de la Confédération
(MPC) de sorte qu'il n'apparaissait pas justifié de créer un troisième
fondement pour le blocage de ses comptes suisses, la sauvegarde des
prétendus intérêts respectivement de la Suisse et de la République arabe
d'Égypte étant, en tant que de besoin, déjà garantie par les blocages
B-5148/2012
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intervenus dans les procédures nationale et d'entraide précitées. En
outre, se référant à son droit d'être entendu, il a requis l'accès au dossier.
D.
Par écritures du 28 septembre 2012, le recourant a formé recours auprès
du Tribunal administratif fédéral contre la modification du 4 septembre
2012 de l'O-Égypte dans la mesure où elle a mené à son inscription sur la
liste de personnes figurant à l'annexe de ladite ordonnance (procédure
B-5148/2012), concluant principalement à l'annulation de la décision du
DFAE du 4 septembre 2012 en tant qu'elle procède à son inscription. À
titre subsidiaire, il a requis la suspension de la cause jusqu'à décision du
DFAE sur la demande d'accès au dossier et de reconsidération du
13 septembre 2012. En tous les cas, il conclut à la condamnation du
DFAE ou de toute autre autorité compétente à tous les dépens, dont une
indemnité valant participation aux honoraires de ses conseils et à
débouter ledit département et tout opposant de toutes autres ou
contraires conclusions.
À l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que l'acte du
4 septembre 2012 par lequel le DFAE a modifié l'annexe de l'O-Égypte
doit être considéré comme une décision au sens de l'art. 5 PA contre
laquelle la voie du recours au Tribunal administratif fédéral est ouverte. Il
fait valoir une violation de son droit d'être entendu au motif qu'il n'a pas
eu la possibilité de s'exprimer avant le blocage de ses avoirs et que son
inscription sur l'annexe de l'O-Égypte n'a nullement été motivée. Il estime
en outre que la modification de l'annexe ne remplit pas les conditions de
l'art. 184 al. 3 Cst. et que son inscription porte atteinte à sa réputation.
E.
Invité à se déterminer sur la valeur litigieuse, le recourant a déclaré, le
22 octobre 2012, considérer qu'il n'y en avait pas puisque le bien-fondé
de la mesure de blocage était ici contesté indépendamment du montant
des avoirs actuellement bloqués. Il a en outre demandé à être mis au
bénéfice d'une réduction entière ou partielle des frais de procédure.
Sur cette même question, la DDIP a fait savoir au Tribunal de céans par
courrier du 22 octobre 2012 que divers comptes avaient été annoncés
par A._______ SA ainsi que par B._______ SA ; renvoyant à une
ordonnance de séquestre ainsi qu'à une décision du MPC adressées à
C._______ AG, elle note n'avoir reçu aucune annonce de cette dernière,
ajoutant que la somme des avoirs du recourant gelés en vertu de
l'O-Égypte était susceptible d'augmenter.
B-5148/2012
Page 4
F.
En date du 9 novembre 2012, le recourant a déclaré qu'il ressortait de la
détermination de l'autorité inférieure du 22 octobre 2012 qu'il y avait une
identité des avoirs bloqués par la décision querellée et par les décisions
incidentes rendues dans le cadre des procédures nationale et d'entraide
dirigées par le MPC à son encontre.
G.
Par courrier du 12 décembre 2012, la DDIP a déclaré qu'une éventuelle
suspension de la procédure de recours devant le Tribunal administratif
fédéral n'entrerait pas en contradiction avec l'appréciation du cas
d'espèce par la DDIP.
H.
Par décision du 17 décembre 2012, non communiquée au Tribunal
administratif fédéral, la DDIP a accordé au recourant un accès restreint
au dossier de la cause au motif que la divulgation de certains documents
pouvait compromettre gravement ou porter atteinte aux intérêts de la
Suisse. Elle a en outre rejeté la requête du recourant tendant à la
radiation de son nom de l'annexe de l'O-Égypte.
Appliquant les dispositions de la LPD (RS 235.1), elle a estimé que les
intérêts de la Suisse en matière de politique et de sécurité extérieure
constituaient un intérêt public prépondérant justifiant une restriction de la
communication des données. Elle a expliqué qu'il serait contradictoire
d'autoriser un plein accès au dossier alors que celui-ci n'est en principe
pas conféré pour les mêmes documents dans le cadre de la procédure
normative ; elle ajoute que la majorité des documents visés s'avère par
ailleurs classifiée confidentielle au sens de l'ordonnance du 4 juillet 2007
concernant la protection des informations de la Confédération (OPrI,
RS 510.411) du fait que leur divulgation pourrait compromettre gravement
ou porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière de politique
extérieure ou dans ses relations internationales. Elle a indiqué que, sur
cette base, seules certaines pièces au dossier étaient transmises au
recourant, le contenu essentiel des autres documents étant néanmoins
développé dans les considérants suivants. Par ailleurs, l'autorité
inférieure 2 a relevé que le recourant était connu pour avoir été
(indications sur la situation du recourant), son étroite collaboration avec le
régime de l'ancien président Hosni Mubarak étant en Égypte depuis
longtemps de notoriété publique. Elle a déduit des éléments en sa
possession que le recourant se présentait comme une personne
politiquement exposée, qu'il avait fait partie de l'entourage de personnes
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politiquement exposées et qu'il faisait l'objet de procédures visant à
déterminer s'il avait abusé de sa position privilégiée pour bénéficier
d'avantages indus, raisons pour lesquelles son inscription dans la liste
dressée à l'annexe de l'O-Égypte s'imposait. Elle a en outre expliqué que
ladite inscription était conforme au principe de la proportionnalité,
soulignant que le fait que certains avoirs font l'objet d'un blocage dans le
cadre de l'entraide judiciaire et dans la procédure pénale menée contre le
recourant ne permettait pas de déduire que l'ensemble de ses avoirs
déposés en Suisse étaient gelés. Notant par ailleurs que la mesure
s'avérait provisoire, elle a conclu que l'intérêt public l'emportait sur le droit
du recourant à disposer librement de ses avoirs.
I.
Le 18 décembre 2012, le Tribunal de céans a suspendu la procédure
B-5148/2012 jusqu'à droit connu sur la demande d'accès au dossier et de
reconsidération formée par le recourant, donnant ainsi suite à la requête
y relative formulée par ce dernier dans son mémoire du 28 septembre
2012.
J.
Par écritures du 1er février 2013, le recourant a formé recours contre la
décision de la DDIP du 17 décembre 2012 (procédure B-588/2013),
concluant préalablement à ce qu'il lui soit donné accès à l'intégralité des
pièces en mains de la DDIP sur lesquelles se fonde la décision querellée,
à joindre le recours à la cause référencée B-5148/2012 d'ores et déjà
pendante devant le Tribunal administratif fédéral, à renoncer, de ce fait, à
la perception de toute avance de frais et à dire que le MPC n'est pas
partie à la présente procédure. À titre principal, le recourant requiert
l'annulation de la décision querellée de la DDIP du 17 décembre 2012 et
la condamnation de la DDIP à procéder à la radiation de son nom de
l'annexe de l'O-Égypte. En tous les cas, il conclut à ce qu'il lui soit permis,
en tant que de besoin, de compléter le présent recours, après avoir eu
accès à l'intégralité des pièces en mains de la DDIP sur lesquelles se
fonde la décision querellée, à condamner la DDIP ou toute autre autorité
compétente à tous les dépens, dont une indemnité valant participation
aux honoraires de ses conseils et à débouter la DDIP ou tout opposant de
toutes autres ou contraires conclusions.
À l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu. Il soutient que l'autorité inférieure 2 aurait dû lui
octroyer un accès complet à toutes les pièces sur lesquelles elle s'est
fondée pour prendre la décision querellée, considérant d'une part qu'elle
B-5148/2012
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a appliqué à tort la LPD à la procédure déroulée devant elle et qu'elle a,
d'autre part, violé son droit d'accès au dossier résultant de la PA. Il estime
de surcroît que l'autorité inférieure 2 n'a pas suffisamment motivé sa
décision. En outre, le recourant considère que la modification de
l'O-Égypte du 4 septembre 2012 ayant entraîné son inclusion dans
l'annexe de ladite ordonnance ne remplit pas les conditions de l'art. 184
al. 3 Cst. et qu'elle porte atteinte à sa réputation.
K.
Par décision incidente du 19 février 2013, le Tribunal de céans a levé la
suspension de la procédure B-5148/2012 et a procédé à la jonction des
causes B-5148/2012 et B-588/2013.
L.
Invitée à se déterminer sur les recours susmentionnés, la DDIP a conclu
à leur rejet au terme de ses remarques responsives du 19 avril 2013.
Concernant la recevabilité desdits recours, elle estime que l'inscription du
nom du recourant sur la liste en annexe de l'O-Égypte ne constitue pas
une décision au sens de l'art. 5 PA mais un acte normatif, raison pour
laquelle le recours du 28 septembre 2012 doit être déclaré irrecevable,
indiquant en outre qu'elle s'en remet, pour le surplus, à l'appréciation du
Tribunal de céans. S'agissant du grief relatif au droit d'être entendu
invoqué par le recourant, elle soutient avoir, à bon droit, restreint le droit
d'accès au dossier de ce dernier en application de la LPD et de la PA et,
pour le surplus, avoir suffisamment motivé sa décision du 17 décembre
2012. L'autorité inférieure 2 expose en outre que les conditions
d'application de l'art. 184 al. 3 Cst. sont remplies en l'espèce, considérant
de surcroît que l'inclusion du recourant dans la liste annexée à l'O-Égypte
ne porte pas atteinte à son honneur et à sa réputation ou, plus largement,
à sa sphère privée.
M.
Aux termes de ses observations du 24 mai 2013, le recourant a contesté
les allégations en fait et en droit de la DDIP ainsi que maintenu la position
adoptée dans ses recours des 28 septembre 2012 et 1er février 2013.
N.
Par courrier du 12 septembre 2013, la DDIP a transmis au Tribunal de
céans, d'une part, un message du Cabinet du Procureur Général de la
République arabe d'Égypte confirmant que toutes les demandes
d'entraide transmises aux autorités suisses après le 25 janvier 2011
B-5148/2012
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conservent leur validité et, d'autre part, une note diplomatique de la
République arabe d'Égypte à Berne en substance de même contenu.
O.
En date du 4 octobre 2013, le recourant s'est déterminé sur ces
documents. Il déclare persister intégralement dans ses conclusions. Il
relève que ces correspondances ne font nullement référence aux listings
adoptés par la DDIP en parallèle aux mesures de blocage d'ores et déjà
prononcées par le MPC dans le cadre de la procédure d'entraide. Se
référant à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, il conclut que
son inclusion sur la liste s'avère injustifiée puisqu'une mesure de blocage
sur la base de l'art. 184 al. 3 Cst. ne peut être qu'extraordinaire et
subsidiaire à une demande d'entraide de même que provisoire. Il estime
que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1 et
les réf. cit.).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, ce dernier
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (art. 31
LTAF), rendues par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Le recours du 28 septembre 2012 (procédure B-5148/2012) est formé
contre la modification du 4 septembre 2012 de l'O-Égypte par le DFAE,
laquelle a entraîné l'inscription du recourant dans l'annexe de ladite
ordonnance. Sur le point de savoir si l'acte attaqué constitue une décision
au sens de l'art. 5 PA pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
administratif fédéral ou s'il s'agit au contraire d'un acte normatif, auquel
cas un tel recours s'avérerait exclu, le recourant se réfère en particulier à
l'arrêt Makhlouf du Tribunal de céans (arrêt du TAF B-3488/2011 du
14 juin 2012) ; ce dernier y retient que le listing (in casu à l'annexe de
l'ordonnance du Conseil fédéral instituant des mesures à l'encontre de la
Syrie du 18 mai 2011 [RO 2011 2193 ; ci-après : aO-Syrie]) revêt les
caractéristiques matérielles d'une décision au sens de l'art. 5 PA, une
telle inscription constituant un acte détachable de l'institution des
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Page 8
mesures de coercition et donc de l'ordonnance. Il en déduit que l'acte
entrepris doit être considéré comme une décision selon la disposition
précitée contre laquelle la voie du recours au Tribunal administratif
fédéral est ouverte.
Quant à la DDIP, elle relève, d'une part, que les avoirs visés par
l'O-Égypte s'avèrent indéterminés et, d'autre part, que ladite ordonnance
vise des avoirs par hypothèse sous contrôle du recourant mais dont les
titulaires sont d'autres personnes, inconnues, ce qui signifie qu'elle peut
s'appliquer à un nombre indéterminé de personnes. Elle considère que le
fait que l'O-Égypte s'adresse à une pluralité de personnes et à différents
biens, y compris ceux qui ne sont pas encore connus, lui donne le
caractère général et abstrait qui est propre aux règles de droit. Elle en
déduit que l'ordonnance du 2 février 2011 se présente comme un acte
normatif, le recours devant dès lors être déclaré irrecevable.
1.2.1 Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours contre l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral précité (B-3488/2011). Dans son arrêt rendu le
27 mai 2013, il s'est prononcé sur la nature juridique de l'inscription d'une
personne dans la liste de noms dressée en annexe d'une ordonnance
(« listing ») édictée sur la base de la loi sur les embargos du 22 mars
2002 (LEmb, RS 946.231) (ATF 139 II 384 consid. 2.3). Il a indiqué que
l'usage de la forme de l'ordonnance par le Conseil fédéral crée
l'apparence d'un texte normatif qui n'est pas attaquable en tant que tel
− en l'absence d'un contrôle abstrait − mais seulement à l'occasion du
prononcé d'une décision fondée sur celui-ci. Il a estimé que faire
abstraction de la forme d'un tel acte pour y voir une décision matérielle
directement sujette à recours entraînerait une insécurité juridique de sorte
qu'il convenait d'admettre qu'une ordonnance − y compris son annexe
mentionnant les personnes et entités visées − ne pouvait être contestée
en tant que telle, l'intéressé devant requérir sa radiation de l'annexe
auprès du département compétent et attaquer la décision de ce dernier.
1.2.2 En l'espèce, il appert que, nonobstant le fait que l'O-Égypte se
fonde sur l'art. 184 al. 3 Cst. alors que l'aO-Syrie visée par l'arrêt précité
avait été édictée sur la base de la LEmb, les actes en cause se
présentent tous deux sous forme d'ordonnance publiée au RS, qu'ils
prévoient en particulier le gel des avoirs et des ressources économiques
appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et
entités citées dans une annexe, les notions d'avoirs, de ressources
économiques et de leur gel respectif étant par ailleurs définies de
manière identique. En outre, les deux ordonnances imposent une
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Page 9
obligation de déclarer aux personnes ou institutions qui détiennent ou
gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques
dont il faut admettre qu'ils tombent sous le coup du gel des avoirs. De
surcroît, il convient de relever que, lors de l'entrée en vigueur de la LEmb,
de nombreuses ordonnances jusqu'alors basées sur l'art. 184 al. 3 Cst.
ont été modifiées pour se fonder à l'avenir sur la nouvelle loi (cf. ROLAND
E. VOCK, Die Umsetzung wirtschaftlicher Embargomassnahmen durch die
Schweiz, in : Cottier/Oesch (éd.), Schweizerisches Bundesverwaltungs-
recht, SBVR, vol. XI, Allgemeines Aussenwirtschafts- und
Binnenmarktrecht, 2e éd., 2007, n. 58 p. 237). C'est le cas par exemple
de l'ordonnance du 2 octobre 2000 instituant des mesures à l'encontre de
personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al-Qaïda»
ou aux Talibans (RO 2000 2642, RO 2002 3955 ; RS 946.203 ; cf. ATF
133 II 450 consid. 4), de l'ordonnance du 7 août 1990 instituant des
mesures économiques envers la République d'Irak (RO 1990 1316, RO
2002 3959 ; RS 946.206), de l'ordonnance du 23 juin 1999 instituant des
mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de l'ancienne
République fédérale de Yougoslavie (RO 1999 2224, RO 2002 3961 ;
RS 946.207) ou encore de l'ordonnance du 27 juin 2001 instituant des
mesures à l’encontre du Liberia (RO 2001 1686, RO 2002 3964),
remplacée par une nouvelle ordonnance du 19 janvier 2005 (RO 2005
313).
1.2.3 Eu égard à ce qui précède, rien ne justifie de s'écarter, in casu, du
raisonnement développé par la Haute Cour dans l'affaire précitée. Aussi,
l'O-Égypte dont l'annexe comprenant le nom du recourant fait partie
intégrante (cf. ATF 139 II 384 consid. 2.3), ne peut être contestée en tant
que telle. Il résulte de ces considérations que l'acte attaqué dans le
recours du 28 septembre 2012 (procédure B-5148/2012) ne constitue pas
une décision au sens de l'art. 5 PA. En conséquence, le recours doit,
pour ce motif déjà, être déclaré irrecevable.
1.3
1.3.1 Quant au recours du 1er février 2013 (procédure B-588/2013), il est
formé contre la décision de la DDIP du 17 décembre 2012 ; celle-ci s'y
est penchée sur la demande en reconsidération du recourant la tenant
pour une requête en radiation, cette qualification n'étant par ailleurs pas
contestée par le recourant. Dans ces circonstances, il convient d'admettre
que ce dernier a effectué des démarches équivalentes à celles prescrites
par le Tribunal fédéral dans l'arrêt mentionné précédemment, consistant à
requérir sa radiation de l'annexe auprès du département compétent et à
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Page 10
attaquer la décision y afférente (cf. supra consid. 1.2.1 ; ATF 139 II 384
consid. 2.3). Aussi, l'acte attaqué constitue une décision au sens de
l'art. 5 al. 1 let. c PA. En outre, il émane d'une autorité au sens de l'art. 33
let. d LTAF (art. 8 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA,
RS 172.010.1] et son annexe 1 ; art. 8 de l'ordonnance du 20 avril 2011
sur l'organisation du Département fédéral des affaires étrangères
[Org DFAE, RS 172.211.1]). De plus, dès lors que le gel des avoirs
équivaut à une saisie et touche directement le recourant dans ses droits
de caractère civil (cf. ATF 132 I 229 consid. 6.3 ; ATAF 2008/36
consid. 11.6), l'art. 6 par. 1 CEDH s'applique en l'espèce et, partant,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. a LTAF s'avère non réalisée (cf. ATF
139 II 384 consid. 2.3 et les réf. cit.).
1.3.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir
doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à
la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA)
ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA)
sont en outre respectées.
Le recours du 1er février 2013 (procédure B-588/2013) est ainsi
recevable.
2.
Le recourant demande au Tribunal de céans de lui accorder l'accès à
l'intégralité des pièces en mains de la DDIP dans le cadre de la
procédure de recours. L'autorité inférieure 2 a statué sur une demande de
même nature et sur la base des mêmes dispositions de la PA que celles
que le Tribunal administratif fédéral doit appliquer (art. 26 ss PA en
relation avec l'art. 37 LTAF), restreignant le droit de consulter les pièces ;
dans ces circonstances et eu égard aux notions juridiques indéterminées
concernées qu'il appartient à l'autorité inférieure 2 − en tant qu'autorité
spécialisée − d'expliciter (cf. infra consid. 7.1.1), il convient de se pencher
en premier lieu sur le bien-fondé de la restriction opérée par celle-ci.
Dans ce contexte, le recourant se plaint d'ailleurs également d'une
violation de son droit d'être entendu en raison du refus de la DDIP de lui
garantir l'accès au dossier et d'une motivation insuffisante de la décision
entreprise.
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Page 11
3.
Se référant à l'art. 2 al. 2 let. c LPD, le recourant estime que toute
procédure d'entraide judiciaire internationale a pour effet d'exclure
l'application de cette loi. Relevant que le DFAE a institué des mesures de
blocage sur ses avoirs et ressources financières en concertation avec les
autorités égyptiennes et en détournement des règles de l'entraide pénale,
il affirme que la République arabe d'Égypte ne saurait exiger des
autorités helvétiques que de telles mesures soient ordonnées sans
passer par la voie de l'entraide pénale internationale. Renvoyant à l'art. 6
du traité du 7 octobre 2000 d'entraide judiciaire en matière pénale entre la
Confédération suisse et la République arabe d'Égypte (RS 0.351.932.1)
et l'EIMP (RS 351.1), il ajoute que si les canaux légaux officiels avaient
été suivis, à savoir la voie de l'entraide internationale en matière pénale,
l'application de la LPD aurait été exclue de sorte que l'accès à l'ensemble
des documents de la cause lui aurait été garanti. Il en déduit que les
principes de droit de l'entraide judiciaire internationale devraient trouver
application dans le cas présent, à l'exclusion de la LPD ; aussi, à ses
yeux, la DDIP aurait dû lui octroyer un accès complet à toutes les pièces
sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre la décision querellée. En
outre, il note que la présente procédure est une procédure de recours et
non une procédure administrative de première instance, la LPD ne
trouvant dès lors de toutes les manières pas application.
L'autorité inférieure 2 rappelle que la LPD est applicable aux procédures
administratives de première instance, ce qui est le cas de celle ayant
mené à la décision par laquelle elle a rejeté la requête en radiation et n'a
accordé qu'un accès restreint au dossier ; elle en déduit avoir à bon droit
appliqué les dispositions de la LPD. Elle explique que, certes, s'il existe
une procédure d'entraide judiciaire en matière pénale, la LPD ne s'y
applique pas ; si, en parallèle à celle-ci, une procédure administrative de
première instance est pendante, la LPD s'y applique, indépendamment
de la procédure d'entraide. Elle ajoute que, dans le cadre d'une
éventuelle procédure d'entraide judiciaire en matière pénale, il existe
également des règles en matière de consultation du dossier.
3.1 Le droit d'accès aux données personnelles découlant de la LPD ainsi
que celui de consulter le dossier déduit de l'art. 29 Cst. et ancré à l'art. 26
PA s'agissant de la procédure administrative fédérale constituent deux
droits distincts pouvant être invoqués indépendamment l'un de l'autre,
une collision entre les deux droits pouvant dès lors survenir dans les
procédures administratives de première instance devant les instances
fédérales (art. 2 al. 2 let. c LPD ; cf. ATF 125 II 473 consid. 4a, 123 II 534
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consid. 2e ; WALDMANN/OESCHGER, in : Waldmann/Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2009, art. 26 n° 24 ; GRAMIGNA/MAURER-LAMBROU, in : Maurer-Lambrou/
Vogt (éd.), Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2e éd., 2006 [ci-
après : BSK DSG], art. 8 n° 31).
3.2 À titre préliminaire, il sied de constater que le recourant ne critique
pas le refus de l'autorité de lui octroyer l'accès au dossier sur la base de
la LPD directement ; point n'est dès lors besoin de déterminer si l'accès
devrait lui être accordé sur cette base, cet aspect n'étant de ce fait pas
compris dans l'objet de la présente procédure. En revanche, il s'en prend
à l'applicabilité même de cette loi. Il y a lieu dès lors de se pencher sur la
question de savoir si l'autorité inférieure 2 a appliqué, à bon droit, la LPD
et, le cas échéant, d'en apprécier les conséquences.
3.3 À teneur de l'art. 2 al. 2 let. c LPD, celle-ci ne s'applique pas
notamment aux procédures pendantes d'entraide judiciaire internationale
ainsi que de droit administratif, à l'exception des procédures
administratives de première instance. Cette exclusion se justifie par le fait
que, dans les procédures en cause, des normes spécifiques protègent
déjà la personnalité des personnes concernées (cf. MAURER-
LAMBROU/KUNZ, in : BSK DSG, art. 2 n° 27). Le but de cette clause
d'exception consiste à éviter un concours objectif de normes, en ce sens
que la LPD ne doit pas intervenir dans le déroulement de procédures
judiciaires dans lesquelles la protection de la personnalité est déjà
garantie par des normes légales spéciales, telles les dispositions de
procédure réglant le droit d'être entendu ou le droit d'accès au dossier.
L'application de la LPD dans ce cadre créerait en effet une insécurité
juridique et induirait en outre un ralentissement des procédures (cf. arrêt
du TAF A-4963/2011 du 2 avril 2012 consid. 1.2.1 et les réf. cit.).
Néanmoins, la LPD reste applicable aux procédures administratives de
première instance, en raison des grands risques que la non-application
de la LPD pourrait faire courir aux personnes concernées ; le message du
Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la loi fédérale sur la
protection des données (FF 1988 II 421, p. 451) précise que la plupart
des activités administratives auraient été privées de protection des
données puisque la loi sur la procédure administrative régit en effet toutes
les causes administratives qui débouchent sur une décision. Du moment
que la plupart des activités administratives sont susceptibles d'aboutir à
une décision, il eût été très facile aux organes fédéraux d'échapper aux
obligations qui leur incombent en vertu de la protection des données.
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En l'espèce, la procédure déroulée devant l'autorité inférieure 2 se
présente manifestement comme une procédure administrative de
première instance. Le fait qu'il existe une procédure d'entraide parallèle
ou qu'il devrait en exister une ne saurait rien changer à cette qualification
formelle de la procédure en cause.
En conséquence, si la LPD ne s'avère pas applicable à la présente
procédure de recours, l'art. 2 al. 2 let. c LPD ne faisait néanmoins pas
obstacle à son application par la DDIP. La décision dont est recours
n'apparaît pas critiquable sur ce point.
4.
L'autorité inférieure 2 s'est fondée sur l'art. 9 LPD pour justifier la
restriction à l'accès au dossier.
Les art. 8 ss LPD règlent l'accès aux données personnelles, ses
modalités ainsi que ses restrictions. À teneur de l'art. 8 al. 1 LPD, toute
personne peut demander au maître d'un fichier si des données la
concernant sont traitées. En d'autres termes, le droit d'accès doit être
exercé et présuppose le dépôt d'une requête, en général par écrit (art. 1
al. 1 OLPD [RS 235.11] ; cf. GRAMIGNA/MAURER-LAMBROU, in : BSK DSG,
art. 8 n° 37 ss ; EPINEY/FASNACHT, in : Belser/Epiney/Waldmann, Daten-
schutzrecht – Grundlagen und öffentliches Recht, 2011, § 11 n. marg. 17).
En l'espèce, le recourant a, par courrier du 13 septembre 2012 adressé
au DFAE, déposé une demande de reconsidération et d'accès au dossier.
Il n'a toutefois pas précisé le fondement juridique de ces requêtes ; en
particulier, le point de savoir si la demande d'accès au dossier repose sur
la LPD, sur les dispositions générales de la PA ou sur les deux n'en
ressort pas. Cela étant, en se penchant sur la formulation de ce courrier
rédigé par le mandataire professionnel du recourant, il y a lieu tout
d'abord de relever que la requête tendant à l'accès au dossier est jointe à
une demande de reconsidération, c'est-à-dire visant la modification ou
l'annulation d'une décision prise par une autorité (cf. arrêt du TF
2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4a) ; d'ailleurs, le recourant se
réfère expressément à la modification du 4 septembre 2012 – qu'il
qualifiera de décision au sens de l'art. 5 PA dans son recours du
28 septembre 2012 − de l'annexe à l'O-Égypte le mentionnant désormais
aussi. En outre, il associe sa demande d'accès à son droit d'être entendu,
celui-ci comprenant en particulier le droit pour l'intéressé de prendre
connaissance du dossier, concrétisé, pour la procédure administrative,
aux art. 26 ss PA. Par ailleurs, le recourant demande de lui communiquer
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toute correspondance entre le département et la République arabe
d'Égypte, les raisons ayant conduit le département à donner suite à sa
demande ainsi que les motifs invoqués par la République arabe d'Égypte
pour solliciter un blocage de ses avoirs en vertu de l'art. 184 al. 3 Cst. Eu
égard à la terminologie employée ainsi que le contexte dans lequel la
requête a pris place − soit accompagnée d'une demande de
reconsidération à la suite de la modification de l'O-Égypte −, il ne fait
aucun doute que le recourant, représenté par un mandataire
professionnel, entendait introduire une demande d'accès aux pièces
selon les dispositions de la PA et non une demande d'accès à ses
données personnelles au sens de l'art. 8 LPD. Certes, ces fondements
s'avèrent tous deux envisageables ; cela étant, aucun indice d'une telle
demande ne ressort de son courrier. S'il est vrai qu'il convient de ne pas
se montrer trop exigeant quant au contenu d'une demande fondée sur la
LPD, il n'en demeure pas moins qu'elle doit tout de même revêtir une
certaine clarté. En outre, le délai de 30 jours pour rendre une décision
(art. 1 al. 4 OLPD) n'a de loin pas été respecté sans que le mandataire du
recourant n'intervienne. Enfin, le recours du 1er février 2013 confirme
cette interprétation dès lors que le recourant y considère que la LPD ne
s'applique pas in casu et qu'il ne s'en prend pas au refus de la DDIP de
lui communiquer certaines pièces fondé sur la LPD.
Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant
n'entendait en réalité pas déposer de demande d'accès aux données
personnelles le concernant au sens de l'art. 8 LPD ; sa requête n'avait
donc pas à être examinée comme telle. Il découle de ce qui précède que
les art. 8 ss LPD ne trouvent pas application en l'espèce.
5.
Cela étant, il appert que le recourant se méprend sur la portée des
différentes règles régissant l'accès aux diverses pièces relatives à
l'inscription ou au refus de radiation de son nom de l'annexe à l'O-Égypte.
En effet, quand bien même les dispositions gouvernant l'accès aux
données personnelles de la LPD ne s'appliquent pas in casu, cela ne
saurait avoir pour conséquence de lui octroyer un accès complet à
l'ensemble des pièces : le droit de consulter le dossier déduit de l'art. 29
Cst. et ancré aux art. 26 ss PA s'agissant de la procédure administrative
fédérale − manifestement applicable tant à la procédure administrative de
première instance qu'à celle de recours, ce que le recourant ne conteste
d'ailleurs pas − peut également se voir restreint à des conditions
similaires à celles formulées dans la LPD ; cela est notamment valable
pour des motifs touchant à la sécurité extérieure de la Confédération
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(cf. WALDMANN/OESCHGER, op. cit., art. 26 n° 26 ; cf. infra consid. 7.1). À
toutes fins utiles, on rappellera également que la mise en œuvre du droit
d'être entendu en matière d'entraide judiciaire s'avère régie non
seulement par l'art. 80b EIMP mais également par les art. 26 et 27 PA par
renvoi de l'art. 12 EIMP (cf. arrêt du TF 1A.57/2007 du 24 septembre
2007 consid. 2.1 ; arrêt du TPF RR.2013.209 du 14 mars 2014
consid. 3.2).
En conséquence, même s'il n'y avait pas lieu d'examiner la demande du
recourant sous l'angle de la LPD, le droit d'accès au dossier ne saurait
pour autant être illimité mais se trouve au contraire potentiellement
restreint par les exceptions prévues à l'art. 27 PA (cf. infra consid. 7.1).
Partant, le grief du recourant se révèle sans fondement et doit être rejeté.
6.
Se référant aux art. 26 ss PA, le recourant critique le fait que seules
quatre pièces contenues dans le dossier de la cause lui ont été remises
et qu'il n'a obtenu aucune indication quant aux autres éléments
manifestement utilisés à son détriment. Il allègue ne pas avoir été en
mesure de s'expliquer pleinement sur les faits et de fournir les contre-
preuves que la loi l'autorise à produire.
La DDIP expose que la consultation des pièces en matière de procédure
administrative peut être limitée en application de l'art. 27 al. 1 let. a PA au
même titre que ce qui est prévu par la LPD, à savoir si des intérêts
publics importants de la Confédération, en particulier la sécurité intérieure
ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé. Elle
explique en outre avoir développé le contenu essentiel des documents
n'ayant pas été transmis au recourant dans la décision du 17 décembre
2012 conformément à l'art. 28 PA. Elle en déduit que le droit d'accès au
dossier des parties a, dans tous les cas, été respecté au regard des
art. 26 à 28 PA.
7.
Le droit d'être entendu figure à l'art. 29 al. 2 Cst. et comprend en
particulier le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier.
Ce droit se trouve concrétisé, s'agissant de la procédure administrative,
aux art. 26 ss PA.
À teneur de l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de
consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de
l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée
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par elle ; cela comprend notamment tous les actes servant de moyens de
preuve (art. 26 al. 1 let. b PA). En l'espèce, il ne fait pas de doute que le
recourant dispose – sous réserve des exceptions prévues par la loi − du
droit de consulter le dossier de la cause conformément à l'art. 26 PA. Par
ailleurs, le droit d'accès au dossier porte sur tous les documents
appartenant à la procédure, c'est-à-dire établis ou produits dans ce
cadre ; le droit d'accès ne peut être refusé au motif qu'ils seraient sans
pertinence pour l'issue de la procédure. C'est à la partie concernée qu'il
appartient d'apprécier leur pertinence (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 ;
arrêt du TAF A-7021/2007 du 21 avril 2008 consid. 6.6). Sur cette base et
après examen des actes produits par l'autorité inférieure 2 dans le cadre
de la présente procédure, il convient d'admettre qu'ils composent dans
leur ensemble le dossier de la cause au sens de l'art. 26 PA. Il sied dès
lors d'examiner dans quelle mesure leur accès peut se voir restreint.
7.1
7.1.1 L'art. 27 al. 1 let. a PA prescrit que l'autorité peut refuser la
consultation des pièces notamment lorsque des intérêts publics
importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité
intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit
gardé. Cette énumération des intérêts se présente de manière non
exhaustive (cf. ATAF 2012/19 consid. 4.1).
L'administration jouit d'une certaine marge d'appréciation lorsqu'il s'agit
d'examiner si, dans une situation concrète, un intérêt public prépondérant
justifie une restriction du droit de consulter les pièces ; les autorités
judiciaires se doivent de respecter ce pouvoir d'appréciation (cf. décision
du Département fédéral de justice et police du 20 mai 2005, in :
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
70.23 consid. 11.4 ; WALDMANN/OESCHGER, op. cit., art. 27 n° 18). De
plus, l'art. 27 al. 2 PA, lequel concrétise le principe de proportionnalité,
ajoute que le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut
s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. En conséquence,
seules les pièces ou les parties de pièce présentant un contenu digne
d'être tenu secret peuvent être exclues de la consultation du dossier
(cf. WALDMANN/OESCHGER, op. cit., art. 27 n° 38). Dès lors que les
raisons de le garder secret ne s'étendent pas à un document dans son
entier, une consultation partielle doit être accordée (par exemple en
caviardant certaines indications ; cf. ATAF 2012/19 consid. 4.2 ;
WALDMANN/OESCHGER, op. cit., art. 27 n° 38 ; STEPHAN C. BRUNNER, in :
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Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 27 n° 43).
S'agissant des motifs susceptibles de conduire à un refus ou une
restriction du droit de consulter le dossier, il convient de noter que
n'importe quel intérêt public (ou privé [art. 27 al. 1 let. b PA]) opposé ne
saurait suffire. Il appartient à l'autorité administrative ou, en cas de litige,
au juge de déterminer, dans un cas particulier, si un intérêt concret à la
conservation du secret l'emporte sur l'intérêt, par principe (également)
important, à la consultation du dossier. Il serait inadmissible d'exclure du
droit à la consultation certaines catégories de documents de façon
générale. Un examen attentif et complet ainsi qu'une appréciation des
intérêts en conflit doivent être entrepris par l'autorité compétente d'une
manière conforme à son pouvoir d'appréciation et en tenant compte du
principe de la proportionnalité (cf. ATF 115 V 297 consid. 2c ss et les
réf. cit. ; BRUNNER, op. cit., art. 27 n° 9 ss et les réf. cit.).
En outre, la notion d'intérêts importants, publics ou privés, employée à
l'art. 27 al. 1 let. a et b PA, constitue une notion juridique indéterminée
octroyant à l'autorité chargée de l'interpréter une latitude de jugement
(Beurteilungsspielraum) étendue. L'admission d'intérêts importants
s'opposant à l'accès au dossier n'interviendra pas d'une manière
générale mais selon les spécificités du cas d’espèce (cf. ATF 117 Ib 481
consid. 7a/aa). Cependant, seuls les intérêts qualifiés l'emportant sur
l'intérêt fondamental à la consultation du dossier seront à même d'en
limiter la portée dans un cas particulier. Aussi, une autorité rejetant une
demande de consultation des pièces sur la base de considérations
générales en relation avec des intérêts à la conservation du secret se
rend fautive d'un déni de justice formel (cf. arrêt du TF 2A.651/2005 du
21 novembre 2006 consid. 2.6.2 et les réf. cit. ; WALDMANN/OESCHGER,
op. cit., art. 27 n° 17). Cela étant, si le refus de l'accès au dossier sans
motivation substantielle va manifestement trop loin (cf. décision de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile du
20 décembre 1993, in : JAAC 59.54 consid. 4c), une motivation sommaire
peut néanmoins s'avérer nécessaire et se justifier, nonobstant le large
pouvoir d'appréciation de l'autorité ou l'intensité importante de l'atteinte
occasionnée ; alors, l'obligation de conserver le secret conduira à
renoncer à une motivation détaillée si, dans le cas contraire, des
éléments de fait devant précisément demeurer secrets se verraient
révélés (cf. décision du CF du 22 septembre 1997, in : JAAC 62.28
consid. 3). Dans cette hypothèse, les intérêts de la partie pourront, en cas
de recours, être sauvegardés par l'autorité de recours qui a accès à
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toutes les pièces du dossier lui permettant de statuer en pleine
connaissance de cause (cf. décision du CF du 17 août 1988 , in : JAAC
53.6 consid. 6c ; WALDMANN/OESCHGER, op. cit., art. 27 PA n° 43).
La sécurité extérieure est concernée lorsque sont menacées l'existence
et l'intégrité de l'indépendance d'un État, sa capacité de défendre, contre
les attaques extérieures, ses frontières et son ordre constitutionnel, ainsi
que son entente cordiale avec d'autres pays (cf. La sécurité par la
coopération, Rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur la
politique de sécurité de la Suisse [RAPOLSEC 2000] du 7 juin 1999,
FF 1999 6903, p. 6978). Une restriction à la consultation du dossier pour
des motifs de maintien de la sécurité extérieure de la Confédération
s'avère admissible selon la doctrine et la jurisprudence afin de garantir le
maintien des engagements internationaux ainsi que d'entretenir de
bonnes relations avec les États étrangers. Il s'agit notamment de l'intérêt
qui existe à éviter de sérieuses frictions dans le cadre de la politique
extérieure (par exemple, lorsque certains documents sont qualifiés de
confidentiels par les coutumes ou traités internationaux) ou de celui
touchant à une représentation efficace des intérêts de la Suisse vis-à-vis
des autorités étrangères (cf. dans ce sens BRUNNER, op. cit., art. 27
n° 21 s. et les réf. cit.). L'on songera aussi à l'invocation de la protection
de l'intérêt public au bon fonctionnement des institutions étatiques
(cf. BRUNNER, op. cit., art. 27 n° 23 s. et les réf. cit.). Aussi, la restriction
de la consultation doit être justifiée par une mise en danger sérieuse de la
sécurité publique menaçant l'État dans son entier.
7.1.2 En l'espèce, la DDIP a porté à la connaissance du recourant le
communiqué de presse du DFAE du 2 décembre 2011, la lettre de
Y._______ adressée à la DDIP le 10 janvier 2012, la demande formelle
de la République arabe d'Égypte à l'attention du Conseiller fédéral Didier
Burkhalter du 29 février 2012 ainsi que la note de transmission de
l'ambassade d'Égypte adressée au DFAE du 8 mars 2012. De plus, elle
a, dans la décision entreprise, cité l'extrait suivant d'une information de
l'administration fédérale soumise au Conseiller fédéral Didier Burkhalter
le 29 août 2012 : « (…) » Par ailleurs, elle a expliqué que, dans la
présente procédure, il serait contradictoire d'autoriser un plein accès au
dossier alors que celui-ci n'est en principe pas conféré pour les mêmes
documents dans le cadre de la procédure normative. À cela s'ajoute que,
selon elle, les intérêts publics de la Confédération dans ses relations
bilatérales avec l'Égypte exigent que certains documents ne soient pas
divulgués. L'autorité inférieure 2 souligne le fait que la majorité des
documents concernés se trouve par ailleurs classifiée confidentielle au
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sens de l'OPrI du fait que leur divulgation peut compromettre gravement
ou porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière de politique
extérieure ou dans ses relations internationales. À ses yeux, cela
constitue un indice non négligeable dans l'analyse intervenue sur le sort à
réserver à chaque document.
En premier lieu, il sied de préciser que le fait que le recourant n'ait pas eu
accès aux documents lors de la procédure normative ne s'avère pas
pertinent dans le cadre d'une procédure administrative dont l'accès au
dossier doit respecter les conditions prescrites par la PA. S'agissant en
outre de la référence à l'OPrI, il y a lieu de souligner que cette
ordonnance a été adoptée par le gouvernement en vertu de sa
compétence d'organiser le travail de l'administration (art. 178 al. 1 Cst.,
art. 8 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration [LOGA, RS 172.010]). Dès lors, elle ne saurait restreindre
les droits des particuliers découlant directement de la loi (cf. arrêt du TAF
A-4500/2013 du 27 février 2014 consid. 3.6.4), à l'instar du droit de
consulter le dossier découlant de la PA. Certes, elle constitue un facteur
de poids dans l'examen de la demande (cf. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET,
Droit administratif – Vol. 1 : Les fondements, 3e éd., 2012, n° 7.2.4.1
p. 962 concernant une demande fondée sur la loi sur la transparence du
17 décembre 2004 [LTrans, RS 152.3]) ; la mention de la confidentialité
ne saurait cependant suffire à elle seule. Qui plus est, trois des quatre
pièces transmises au recourant en annexe à la décision entreprise
s'avèrent classifiées confidentielles au sens de l'art. 6 al. 1 let. f OPrI
selon les indications données par la DDIP.
De surcroît, il est certes indéniable que la présente procédure s'inscrit
dans un contexte international particulièrement sensible. À cet égard, on
comprend aisément l'importance des relations de confiance que la Suisse
peut et doit entretenir avec ses interlocuteurs de même que la nécessité
pour la Confédération helvétique de préserver sa crédibilité ainsi que
celle de sa place financière. La Suisse possède indiscutablement un
intérêt éminent à éviter que sa place financière ne soit utilisée
abusivement ; on imagine sans peine que, selon les circonstances, des
intérêts publics importants puissent se trouver en jeu. Il s'agit ainsi de
tenir compte de la complexité des relations diplomatiques idoines et des
éventuelles conséquences difficilement prévisibles qu'une divulgation,
même partielle, des pièces confidentielles du dossier pourrait receler sur
lesdites relations.
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Cela étant, on cherche en vain, dans les déterminations de la DDIP, tout
élément susceptible de renseigner − même sommairement − sur la
nature de ces intérêts dans le cas particulier de l'accès au dossier.
L'autorité inférieure 2 se contente pour l'essentiel de reprendre la
terminologie employée à l'art. 27 al. 1 let. a PA, relatant que la divulgation
des informations peut compromettre gravement ou porter atteinte aux
intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure ou dans ses
relations internationales et invoquant les intérêts publics de la
Confédération dans ses relations bilatérales avec l'Égypte. Pourtant, la
notion de sécurité extérieure se présente comme une notion juridique
indéterminée englobant un vaste champ d'application ; elle nécessite dès
lors d'être explicitée, ce que la DDIP a omis d'entreprendre. Or,
l'application des art. 27 et 28 PA ne saurait avoir pour conséquence que
la partie se verrait privée de toute information relative aux pièces servant
de moyens de preuve dans la décision dont elle doit faire l'objet et aux
motifs de cette restriction. De même, à la lecture de la décision, il appert
que l'autorité inférieure 2 s'est abstenue de toute pesée des intérêts entre
ceux de la Confédération au maintien du secret et celui, également
important, du recourant à la consultation des pièces. Certes, les
exigences de motivation peuvent également être réduites en fonction de
la nature des informations visées ; néanmoins, la motivation ne saurait
être restreinte au point que toute explication quant aux intérêts en cause
ferait défaut ainsi que cela ressort de la décision et de la réponse de la
DDIP ; le cas échéant, cette dernière aurait pu à tout le moins indiquer les
raisons pour lesquelles les intérêts en jeu ne pouvaient pas être
mentionnés déjà en raison d'intérêts publics importants. Au demeurant, si
le Tribunal de céans a certes été mis en possession des pièces en cause,
il n'a pas été davantage renseigné sur les raisons de la restriction.
7.1.3 Dans ces circonstances, force est de constater que la DDIP n'a pas
démontré l'existence de l'un des motifs prévu par l'art. 27 PA autorisant
une restriction du droit de consulter le dossier.
7.2 L'art. 28 PA, applicable en présence de motifs justifiant une restriction
du droit d'accès au dossier conforme à l'art. 27 PA, dispose qu'une pièce
dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son
désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par
écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre
l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. arrêts du
TAF B-6980/2011 du 3 juillet 2012 consid. 4.3 et B-5469/2010 du
7 décembre 2010 consid. 4.2.7) ; ces deux conditions se présentent de
manière cumulative (cf. WALDMANN/OESCHGER, op. cit., art. 28 n° 5). Il
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découle de la formulation de la norme précitée, d'une part, que l'autorité
chargée de statuer sur une demande d'accès au dossier doit
expressément informer la partie d'une éventuelle restriction ; d'autre part,
il lui appartient de s'exécuter avant la décision finale dès lors qu'elle est
tenue de donner à la partie concernée l'occasion de s'exprimer et de
fournir les contre-preuves (cf. BRUNNER, op. cit., art. 28 n° 7 ; arrêt du TF
1C_74/2008 du 14 mai 2008 consid. 2). En tout état de cause, le refus de
consulter une pièce constitue une atteinte grave au droit d'être entendu
que les garanties découlant de l'art. 28 PA ne peuvent combler que
partiellement. Cette pratique doit donc rester exceptionnelle et le refus de
consulter une pièce s'apprécie d'une manière restrictive (cf. arrêt du TAF
A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.3).
En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas été entendu avant
son inscription à l'annexe à l'O-Égypte en date du 4 septembre 2012. Par
ailleurs, le recourant a formé, le 13 septembre 2012, une demande de
reconsidération et d'accès au dossier ; la DDIP a statué le 17 décembre
2012 dans une décision rejetant la demande de reconsidération traitée
comme demande de radiation et n'octroyant qu'un accès partiel au
dossier. À la lecture des pièces produites dans le cadre de la présente
procédure, il n'apparaît pas que le recourant ait été invité à se déterminer
sur une restriction de son droit d'accès au dossier selon l'art. 27 PA et à
fournir des contre-preuves conformément aux impératifs de l'art. 28 PA ni
même qu'il aurait été informé du fait que la DDIP envisageait une telle
restriction. Il n'a pas non plus été mis en possession d'un bordereau de
pièces.
En conséquence, il sied de constater que le recourant n'a pas pu
bénéficier des droits découlant de l'art. 28 PA, n'ayant pas été informé de
la restriction à son droit de consulter le dossier ni invité à déposer une
détermination ou des moyens de preuve.
7.3 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que l'autorité inférieure 2 a
refusé au recourant la consultation de la demande d'entraide sans
démontrer de manière substantielle l'existence d'un motif prévu par
l'art. 27 al. 1 PA ni respecter les exigences posées par l'art. 28 PA. Dans
ces circonstances, il y a lieu d'admettre que le droit d'être entendu du
recourant a été violé dans le cadre de la procédure auprès de l'autorité
inférieure 2.
8.
Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de
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Page 22
caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b, 125 I 113 consid. 3). Une telle
violation, si elle s'avère de moindre gravité, peut cependant, à titre
exceptionnel (cf. ATF 126 I 68 consid. 2), être considérée comme guérie
au cours de la procédure de recours, en particulier lorsque l'autorité
complète les motifs ayant guidé sa décision et le recourant est invité, par
un second échange d'écritures, à se prononcer à ce sujet (cf. LORENZ
KNEUBÜHLER, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 35 no 19 ss), lorsque la
cognition de l'instance de recours ne se trouve pas limitée par rapport à
celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le
recourant (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2d ; arrêt du
TAF B-1621/2008 du 3 juillet 2008 consid. 6). En l'espèce, il faut tout
d'abord bien reconnaître que la violation du droit d'être entendu constatée
précédemment, pour les motifs déjà invoqués, apparaît difficilement
susceptible d'être qualifiée de mineure de sorte que le mécanisme de la
guérison ne peut trouver application. Quand bien même il le serait, la
violation du droit d'être entendu du recourant précédemment établie ne
saurait être considérée comme guérie dans le cadre de la présente
procédure de recours puisque l'autorité inférieure 2 n'a pas donné
davantage les clés de son appréciation ; subséquemment, le recourant
n'a pu convenablement non plus se déterminer à ce sujet.
9.
L'autorité inférieure dispose d'une certaine marge d'appréciation
s'agissant d'interpréter les notions juridiques indéterminées susceptibles
de conduire à une restriction du droit d'accès au dossier, que le Tribunal
administratif fédéral doit respecter en faisant preuve de retenue. De plus,
il n'est pas exclu que la DDIP avance encore des éléments probants à
son interprétation de l'art. 27 al. 1 let. a PA. Dans ces circonstances et eu
égard au contexte international sensible décrit précédemment (cf. supra
consid. 7.1.2), il convient de ne pas accorder l'accès aux documents mais
de renvoyer l'affaire à la DDIP afin qu'elle se penche une nouvelle fois sur
la restriction au droit de consulter le dossier du recourant. En
conséquence, point n'est besoin d'entrer en matière sur les griefs
matériels.
10.
Dans ces circonstances, le recours doit être admis pour ce motif. Partant,
la décision de la DDIP du 17 décembre 2012 est annulée et l'affaire lui
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est renvoyée afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
11.
11.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63
al. 2 PA).
Vu l'issue de la procédure, soit d'une part l'irrecevabilité (B-5148/2012)
et d'autre part l'admission du recours dans le sens des considérants
(B-588/2013), tenant compte de la valeur litigieuse se montant à
environ CHF (…), les frais de procédure à hauteur de 5'000 francs
doivent être mis à charge du recourant. Ce montant sera prélevé sur
l'avance de frais de 50'000 francs versée par le recourant le
22 novembre 2012 ; le solde lui sera restitué dès l'entrée en force du
présent arrêt.
11.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 FITAF). Lorsqu'une partie
n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut
prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Les dépens
comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais
nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation
comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF)
lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la
partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de
200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les
parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant
le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le
Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF).
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In casu, la défense du recourant a nécessité les services d'un avocat
dûment mandaté par procuration à cet effet et a impliqué plusieurs
échanges d'écritures. Aucun décompte n'a été transmis au Tribunal de
céans. En tenant compte du barème précité et de l'issue de chacun
des deux recours, une indemnité fixée à 8'000 francs, TVA comprise,
est équitablement allouée au recourant à titre de dépens. Ces dépens
sont mis à la charge de la DDIP (art. 64 al. 2 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 28 septembre 2012 (B-5148/2012) est irrecevable.
2.
Le recours du 1er février 2013 (B-588/2013) est admis dans le sens des
considérants.
3.
Partant, la cause B-588/2013 est renvoyée à la DDIP pour qu'elle rende
une nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 5'000 francs, sont mis à la
charge du recourant et sont prélevés sur l'avance de frais de
50'000 francs déjà versée. Le solde de 45'000 francs sera restitué au
recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
5.
Un montant de 8'000 francs (TVA comprise) à titre de dépens est alloué
au recourant et mis à la charge de la DDIP.
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6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement") ;
– à l'autorité inférieure 1 (n° de réf. RS 946.231.132.1 ; acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure 2 (n° de réf. RS 946.231.132.1 ; acte judiciaire).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 30 juillet 2014