B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5177/2017
Ar r ê t d u 1 9 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann, Marc Steiner, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
The Ritz Hotel Limited,
représentée par Maître Ralph Schlosser,
Kasser Schlosser avocats,
recourante,
contre
Bürgenstock Hotels Management und Lizenz AG,
représentée par Maître Robert Staub, avocat,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI, autorité
inférieure.
Objet
Procédure d'opposition n
o 14481 marque prétendument
notoire "RITZ" / marque suisse no 674'516 "RITZCOFFIER".
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Faits :
A.
A.a Déposée le 14 janvier 2015 par Bürgenstock Hotels Management und
Lizenz AG (ci-après : la défenderesse ou l'intimée) et publiée le 22 juin
2015 sur Swissreg (), la marque suisse no 674'516
"RITZCOFFIER" (ci-après : la marquée attaquée) a été enregistrée pour
pour différents produits et services en classes 8, 9, 16, 21, 29, 30, 32, 41
et 43.
A.b Le 22 septembre 2015, The Ritz Hotel Limited (ci-après : l'opposante
ou la recourante) a formé opposition totale contre cet enregistrement
auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI (ci-après :
l'autorité inférieure).
L'opposition se fonde sur l'enregistrement international no 255'490 "RITZ",
lequel a été étendu à la Suisse avec effet au 16 juin 1993, pour des
services en classes 41 et 42. Pour ce qui est de ce fondement, l'opposition
a été traitée sous le no 14479.
L'opposition se fonde également sur la marque prétendument notoire
"RITZ" pour des "services d'hôtellerie" (ci-après : la marque opposante).
Pour ce qui est de ce fondement, l'opposition a été traitée sous le no 14481.
A.c
A.c.a Par décision du 3 août 2017, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition
no 14479 contre la marque suisse no 674'516 "RITZCOFFIER". Elle
conserve la taxe d'opposition d'un montant de 800 francs. Elle met à la
charge de l'opposante un montant de 600 francs en faveur de la
défenderesse à titre de dépens. Cette décision n'a pas été attaquée.
A.c.b Par décision du 3 août 2017, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition
no 14481 contre la marque suisse no 674'516 "RITZCOFFIER". Elle
conserve la taxe d'opposition d'un montant de 800 francs. Elle met à la
charge de l'opposante un montant de 600 francs en faveur de la
défenderesse à titre de dépens.
B.
Par acte du 13 septembre 2017, l'opposante a déposé un recours contre
la décision du 3 août 2017 rendue dans la procédure d'opposition no 14481
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF).
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Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et,
principalement, à la réformation de la décision attaquée en ce sens que
l'opposition formée contre la marque suisse no 674'516 "RITZCOFFIER"
est admise et que la marque en question est révoquée pour tous les
produits et services revendiqués et, subsidiairement, à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.
C.a Par courrier du 7 novembre 2017, l'autorité inférieure a renoncé à
présenter des remarques et observations, renvoyé à la motivation de la
décision attaquée et conclu au rejet du recours, avec suite de frais à la
charge de la recourante.
C.b Dans sa réponse du 8 novembre 2017, l'intimée a conclu au rejet du
recours, avec suite de frais et dépens.
D.
Dans sa réplique du 16 janvier 2018, la recourante a développé ses
conclusions et implicitement réitéré ses conclusions.
E.
E.a Par courrier du 13 février 2018, l'autorité inférieure a renoncé à
présenter une duplique, renvoyé à la motivation de la décision attaquée et
conclu au rejet du recours, avec suite de frais à la charge de la recourante.
E.b Dans sa duplique du 23 mars 2018, l'intimée a également réitéré ses
conclusions précédentes.
F.
F.a La recourante s'est encore exprimée dans des prises de position
spontanées datées des 4 avril et 31 mai 2018.
F.b Il est en de même de l'intimée en date des 21 avril, 21 mai et 14 juin
2018.
F.c L'autorité inférieure a renoncé à s'exprimer (lettre du 22 mai 2018).
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront
repris plus loin dans la mesure nécessaire.
B-5177/2017
Page 4
Droit :
1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31,
32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de
recours (art. 22a al. 1 let. b et 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du
mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA)
sont par ailleurs respectées.
1.4 Le présent recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection
des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des
marques, LPM, RS 232.11), une marque est un signe propre à distinguer
les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement et appartient à
celui qui la dépose le premier (art. 5 s. LPM). Le droit à la marque confère
au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les
produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM).
2.2 Sur le fondement des motifs relatifs prévus à l'art. 3 al. 1 LPM, le
titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel
enregistrement (art. 31 al. 1 LPM). Par marques antérieures, on entend
également les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous
le coup de l'art. 3 al. 1 LPM précité, sont notoirement connues en Suisse
au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la
protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967
(Convention de Paris ; RS 0.232.04 ; art. 3 al. 2 let. b LPM). L'art. 6bis de la
Convention de Paris s'applique, mutatis mutandis, aux services (art. 16
al. 2 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
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touchent au commerce, annexe 1.C de l'Accord du 15 avril 1994 instituant
l'Organisation mondiale du commerce [ADPIC, RS 0.632.20]).
2.3 La marque notoirement connue doit avoir déjà acquis sa notoriété au
moment du dépôt de la marque postérieure (arrêt du Tribunal fédéral
4P.291/2000 du 19 février 2001 consid. 3c "Central Perk" ; arrêt du TAF
B 5334/2016 du 15 mars 2019 consid. 3.2 "THINK DIFFERENT/Tick
different [fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, Propriété intellectuelle,
Commentaire romand, 2013, art. 3 LPM no 189). A cet égard, dans la
mesure où ce qui précède constitue une exception au principe de
l'enregistrement (principe de priorité), la jurisprudence et la doctrine se
prononcent en faveur d'une application restrictive de l'art. 3 al. 2 let. b LPM
(ATF 130 III 267 consid. 4.4 s. "Tripp Trapp" = JdT 2005 I 408 ; arrêt du
Tribunal fédéral 4P.291/2000 du 19 février 2001 consid. 3c "Central Perk" ;
arrêts du TAF B-5334/2016 du 15 mars 2019 consid. 3.2 et 7.1 "THINK
DIFFERENT/Tick different [fig.]" et B-2323/2009 du 15 octobre 2009
consid. 4.3.6 "Circus Conelli" ; GALLUS JOLLER, Markenschutzgesetz
[MschG], 2e éd. 2017, art. 3 LPM no 353 ;
STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Markenschutzgesetz/Wappenschutz-
gesetz Basler Kommentar, 3e éd. 2017, art. 3 LPM no 180 ;
SCHLOSSER/MARADAN, op. cit., art. 3 LPM nos 173 à 175).
2.4 Pour prétendre à la protection de l'art. 3 al. 2 let. b LPM, la marque
notoirement connue en Suisse doit bénéficier d'un élément d'extranéité, à
savoir une protection à l'étranger (ATF 130 III 267 consid. 4.2 "Tripp
Trapp" ; arrêts du TAF B-5334/2016 du 15 mars 2019 consid. 3.3 "THINK
DIFFERENT/Tick different [fig.]", B-2323/2009 du 15 octobre 2009
consid. 4.3.6 "Circus Conelli" et B-1752/2009 du 26 août 2009 consid. 3.3.6
"Swatch Group [fig.]/watch ag [fig.]" ; JOLLER, op. cit., art. 3 LPM no 370 ;
STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, op. cit., art. 3 LPM nos 183 et 185 ;
SCHLOSSER/MARADAN, op. cit., art. 3 LPM nos 180 et 182), pour autant que
le signe en question ne soit pas enregistré en Suisse ou pas enregistré
avec une portée similaire (décision de la CREPI du 22 septembre 1997
consid. 4 et 5 "The Beatles, in : sic! 1997 p. 581 ss ; JOLLER, op. cit., art. 3
LPM no 374 ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, op. cit., art. 3 LPM no 187).
Comme les Etats membres de la Convention de Paris protègent aussi les
marques sans enregistrement, il n'est pas absolument nécessaire que la
marque étrangère prétendument notoire soit inscrite dans un registre. Si
des droits découlant de la marque peuvent aussi être acquis à l'étranger
sur la base de leur simple usage, une preuve correspondante de la pratique
et de l'usage est suffisante (arrêt du TAF B-5334/2016 du 15 mars 2019
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consid. 3.3 "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]" ; JOLLER, op. cit., art. 3
LPM no 373 ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, op. cit., art. 3 LPM no 186).
2.5 Pour être vu comme notoirement connu, le signe doit être connu en
tant que marque par les cercles intéressés (décision de la CREPI du
15 décembre 2006 consid. 9 "Richemont/Richemond Swiss Watch", in :
sic! 2007 p. 521 ss ; JOLLER, op. cit., art. 3 LPM no 381 s. ;
SCHLOSSER/MARADAN, op. cit., art. 3 LPM no 186). Pour cela, il suffit que le
signe soit perçu par le public comme un moyen d'identification des produits
ou des services. Il peut s'agir par exemple d'un usage dans des catalogues,
des listes de prix, des factures, etc. (arrêts du TAF B-5226/2015 du
13 septembre 2017 consid. 2.4.1.5 "Estrella Galicia [fig.]/Estrella Damm
BARCELONA [fig.]", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.1
"sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-2678/2012 du 7 mars 2013 consid.
3.1 "OMIX/ONYX PHARMACEUTICALS" et B-5530/2013 du 6 août 2014
consid. 2.7 "MILLESIMA/MILLEZIMUS"). S'agissant des services, il est
parfois difficile de distinguer, dans la réalité économique quotidienne, une
marque de services et une raison de commerce ou une enseigne (dans ce
sens : arrêt du TAF B-5902/2013 du 8 avril 2015 consid. 5.6
"WHEELS/WHEELY" et les références citées ; MARKUS WANG,
Markenschutzgesetz [MschG], 2e éd. 2017, art. 11 LPM no 24 ; ERIC MEIER,
Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, art. 11 LPM no 12
in fine ; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in : von Büren/David [édit.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], vol. III/1,
2e éd. 2009, no 1318).
2.6
2.6.1 La marque notoire doit être connue en Suisse (art. 3 al. 2 let. b LPM ;
arrêt du TAF B-5334/2016 du 15 mars 2019 consid. 3.4 "THINK
DIFFERENT/Tick different [fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, op. cit., art. 3 LPM
no 184), sans pour autant qu'il soit exigé un usage de cette marque en
Suisse (ATF 130 III 267 consid. 4.4 "Tripp Trapp" ; arrêt du TAF
B-5334/2016 du 15 mars 2019 consid. 3.4 "THINK DIFFERENT/Tick
different [fig.]" ; JOLLER, op. cit., art. 3 LPM no 378 ; STÄDELI/BRAUCHBAR
BIRKHÄUSER, op. cit., art. 3 LPM no 188).
2.6.2 Cela étant, de même qu'une utilisation active de la marque
opposante en Suisse n'est pas nécessaire pour affirmer qu'elle est
notoirement connue (ATF 130 III 267 consid. 4.4 "Tripp Trapp" et 120 II 144
consd. 4b "Yeni Raki" ; décision de la CREPI du 15 décembre 2006
consid. 8 "Richemont/Richemond Swiss Watch", in : sic! 2007 p. 521 ss),
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la promotion en Suisse de la marque opposante ne doit pas être prouvée
pour affirmer sa notoriété (arrêt du Tribunal fédéral 4A_371/2010 du
29 octobre 2010 consid. 5.1 "G [fig.]/G [fig.]"). Pour autant, on peut
supposer que, pour des raisons pratiques, une marque qui n'est ni promue
ni utilisée en Suisse peut en principe difficilement être notoirement connue
en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_371/2010 du 29 octobre 2010
consid. 5.1 "G [fig.]/G [fig.]" ; sur l'ensemble du sujet : arrêt du TAF
B-5334/2016 du 15 mars 2019 consid. 7.3.5 "THINK DIFFERENT/Tick
different [fig.]" ; JOLLER, op. cit., art. 3 LPM no 377 s. ; STÄDELI/ BRAUCHBAR
BIRKHÄUSER, op. cit., art. 3 LPM no 189 ; SCHLOSSER/MARADAN, op. cit.,
art. 3 LPM no 187).
2.7
2.7.1 La marque en question doit être notoirement connue (art. 3 al. 2 let. b
LPM). La notoriété signifie que la marque est généralement connue
("Offenkundigkeit" ; ATF 130 III 267 consid. 4.7.3 "Tripp Trapp"). La
notoriété suppose en outre une connaissance certaine et durable des
milieux intéressés. Une simple vague connaissance de la marque ne suffit
pas pour être prise en considération dans la procédure d'opposition (arrêt
du TAF B-5334/2016 du 15 mars 2019 consid. 3.4 "THINK
DIFFERENT/Tick different [fig.]" ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, op.
cit., art. 3 LPM no 192). Comme le dit le Tribunal fédéral dans une formule
régulièrement reprise depuis, la marque doit être non seulement connue
en Suisse, mais encore notoire (arrêt du Tribunal fédéral 4P.291/2000 du
19 février 2001 consid. 3c "Central Perk" ; ATF 130 III 267 consid. 4.7.3
"Tripp Trapp"). Sera notoire la marque qui est généralement comprise dans
l'un des cercles intéressés comme indiquant la provenance d'un produit ou
l'individualisant pour autant que cette perception soit usuelle ; en ce sens,
la notoriété n'est rien d'autre que le fait pour une marque de s'être imposée
dans le milieu intéressé (ATF 130 III 267 consid. 4.7.3 "Tripp Trapp").
2.7.2 Au titre des facteurs à prendre en considération, l'art. 2 ch. 1 de la
Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la
protection des marques notoires de l'OMPI des 20 - 29 septembre 1999
(sic! 2000 p. 48 ss) prévoit ce qui suit :
1) [Facteurs à prendre en considération] a) Pour déterminer si une marque est
notoire, l'autorité compétente prend en considération toute circonstance
permettant de déduire la notoriété.
b) En particulier, l'autorité compétente prend en considération les
renseignements qui lui sont communiqués au sujet des facteurs permettant de
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Page 8
déduire que la marque est ou n'est pas notoire, notamment, mais pas
uniquement, les renseignements concernant
1. le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le
secteur concerné du public ;
2. la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la
marque ;
3. la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute promotion de la
marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou
d'expositions, des produits ou des services auxquels la marque
s'applique ;
4. la durée et l'aire géographique de tout enregistrement, ou demande
d'enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent
l'utilisation ou la reconnaissance de la marque ;
5. la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure
dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les autorités
compétentes ;
6. la valeur associée à la marque.
c) […]
2.8
2.8.1 Il suffit que la marque soit notoire dans l'un des cercles intéressés.
Cela ressort principalement de la Recommandation précitée (consid. 2.7.2)
dont l'art. 2 ch. 2 est ainsi rédigé :
2) [Secteur concerné du public] a) Les secteurs concernés du public sont
notamment, mais pas uniquement, :
i) les consommateurs effectifs ou potentiels des produits ou des services
auxquels la marque s'applique;
ii) les personnes appartenant aux circuits de distribution des produits ou
des services auxquels la marque s'applique;
iii) les milieux économiques ayant des activités liées au type de produits ou
de services auquel la marque s'applique.
b) Lorsqu'il est conclu qu'une marque est notoirement connue d'au moins un
secteur concerné du public dans un Etat membre, la marque est considérée
comme notoire par cet Etat membre.
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Page 9
c) Lorsqu'il est conclu qu'une marque est connue d'au moins un secteur
concerné du public dans un Etat membre, la marque peut être considérée
comme notoire par cet Etat membre. […]
2.8.2 Ainsi, lorsqu'une marque s'adresse à la fois aux consommateurs et
aux spécialistes d'un secteur, il suffit d'établir que la marque est
notoirement connue des consommateurs ou des spécialistes (dans ce
sens : ATF 130 III 267 consid. 4.7.2 "Tripp Trapp" et les références citées ;
arrêt du TAF B-5334/2016 du 15 mars 2019 consid. 3.4 "THINK
DIFFERENT/Tick different [fig.]" ; décision de la CREPI du 17 novembre
1997 consid. 6 "Joyride", in : sic! 1998 p. 51 ss ; TISSOT/REUSSER, in :
Tissot/Kraus/Salvadé [édit.], Propriété intellectuelle – Marques, brevets,
droit d'auteur, 2019, no 358 ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, op. cit.,
art. 3 no 190 s. ; SCHLOSSER/MARADAN, op. cit., art. 3 LPM no 185 ; quoique
plus critique : CHRISTIAN ROHNER, Die notorisch bekannte Marke in der
Schweiz, 2002, p. 200 s.).
2.8.3 A propos du degré de notoriété, le Tribunal fédéral, tout en affirmant
que des critères quantitatifs sont décisifs, s'est refusé à fixer comme seuil
pour admettre la notoriété un pourcentage précis du nombre d'individus
connaissant la marque dans le cercle des intéressés (ATF 130 III 267
consid. 4.7.3 "Tripp Trapp"). Toutefois, toujours selon le Tribunal fédéral, à
titre de valeur indicative (Richtwert), il y a notoriété lorsque plus de 50 %
des individus dans l'un des cercles intéressés connaissent la marque. Un
pourcentage inférieur ne suffira que dans des circonstances particulières
(ATF 130 III 267 consid. 4.7.3 in fine "Tripp Trapp" ; JOLLER, op. cit., art. 3
LPM no 388 ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, op. cit., art. 3 LPM no 194 ;
SCHLOSSER/MARADAN, op. cit., art. 3 LPM nos 188 et 190).
2.9
2.9.1 La preuve adéquate de la notoriété de la marque est le sondage
d'opinion (Demoskopisches Gutachten). Selon le Tribunal fédéral, un
sondage correctement conçu et exécuté constitue le moyen le plus sûr
d'élucider la perception d'un signe dans le public visé. Il faudra cependant
aussi tenir compte des indices classiques à tirer du volume d'affaires et de
la publicité réalisés avec le signe concerné (ATF 131 III 121 consid. 8
"Smarties" ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_371/2010 du 29 octobre 2010
consid. 5.2.3 "G [fig.]/G [fig.]" ; JOLLER, op. cit., art. 3 LPM no 389 ;
STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, op. cit., art. 3 LPM no 199 ; SCHLOSSER/
MARADAN, op. cit., art. 3 LPM no 190).
B-5177/2017
Page 10
2.9.2 La jurisprudence et la doctrine admettent qu'il peut être notoire au
sens de l'art. 151 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC,
RS 272 ; amt- oder gerichtsnotorisch) qu'une marque soit notoirement
connue au sens de l'art. 3 al. 2 let. b LPM (notorisch bekannt ; arrêt du TAF
B-5334/2016 du 15 mars 2019 consid. 6.5.1 et 7.1 "THINK
DIFFERENT/Tick different [fig.]" ; décision de la CREPI du 12 décembre
2015 consid. 3 "Médecins sans frontière/HSF Homéopathes Sans
Frontières Suisse [fig.]", in : sic! 2006 p. 177 ss ; STÄDELI/BRAUCHBAR
BIRKHÄUSER, op. cit., art. 3 no 199 ; SCHLOSSER/MARADAN, op. cit., art. 3
LPM no 190 ; ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im
schweizerischen Markenrecht, 2013, p. 243 s. ; PHILIPPE GILLIÉRON, Les
marques notoirement connues et les marques de haute renommée en droit
suisse, in : Jacques de Werra [édit.], Marques notoires et de haute
renommée, 2011, p. 37 ss, no 37). Cette approche est conforme à l'art. 6bis
de la Convention de Paris qui prévoit une intervention d'office si la
législation nationale le permet, ce qui est le cas en Suisse sur le fondement
de l'art. 151 CPC.
Par commodité, on parlera ici d'une "marque notoirement notoire".
2.9.3 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du
tribunal ne doivent pas être prouvés ni même allégués. Les faits notoires
sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du
juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public
(allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige
oder gerichtskundige Tatsachen). Pour être notoire, un renseignement ne
doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être
contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380
consid. 1.1.1, 135 III 88 consid. 4.1 et 134 III 224 consid. 5.2 ; arrêt du
Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1-2.2 ; PHILIPPE
SCHWEIZER, Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, art. 151 CPC
no 3 ss ; FRANÇOIS BONHET, CPC annoté, 2016, art. 151 CPC no 1 ; FRANZ
HASENBÖHLER, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung
[ZPO], 3e éd. 2016, art. 151 CPC no 2 ss ; ANDREAS LIENHARD, Die
materielle Prozessleitung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016,
no 370 ss ; CHRISTIAN LEU, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO,
2e éd. 2016, art. 151 CPC no 1 ss).
Parmi les faits connus du juge (gerichtskundige Tatsachen), figurent les
faits et circonstances connus du tribunal de par son activité officielle
(message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure
civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ss, 6922 ; FRANCESCO TREZZINI,
B-5177/2017
Page 11
Commentario pratico al Codice di dritto processuale civile svizzero, vol. 1,
2e éd. 2017, art. 151 CPC no 10 ; NICOLAS PASSADELIS, Schweizerische
Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, art. 151 CPC no 4), voire de sa propre
expérience (BAUMGARTNER ET AL., Schweizerisches Zivilprozessrecht,
10e éd. 2018, § 42 no 21 ; HASENBÖHLER, op. cit., art. 151 CPC no 4 s. ; LEU,
op. cit., art. 151 CPC nos 9 et 16 ; HANS SCHMID, Kurzkommentar ZPO,
2010, art. 151 CPC no 4 ; plus nuancé : SCHWEIZER, op. cit., art. 151 CPC
no 6 ; contra : FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I : Introduction et
théorie générale, 2e éd. 2016, no 1620 ; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd. 2016, no 9.6 in fine ; TREZZINI,
op. cit., ibidem).
En matière de droit de la propriété intellectuelle, le Tribunal fédéral a
par exemple retenu qu'il était notoire, au sens de gerichtsnotorisch, que le
mot "Gotthard" est compris en Suisse comme une zone géographique plus
ou moins étendue autour du col du même nom (arrêt du Tribunal fédéral
4A_324/2009 du 8 octobre 2009 consid. 4 "GOTTHARD"). La CREPI avait
en son temps reconnu comme notoire, au sens gerichtsnotorisch, que
"The Beatles" est le nom d'un groupe pop très connu et un terme bien défini
pour presque tous, jeunes et moins jeunes (décision de la CREPI du
22 septembre 1997 consid. 5 "The Beatles, in : sic! 1997 p. 581 ss).
3.
En l'espèce, les parties se divisent sur la notoriété au sens de l'art. 3 al. 2
let. b LPM de la marque opposante "RITZ".
3.1 La décision attaquée retient en substance que les éléments apportés
par la recourante ne renseignent pas sur le degré de notoriété de la marque
"RITZ" (décision attaquée nos 10 et 12 in fine). Elle fait valoir que rien ne
vient établir un usage intensif de cette marque en Suisse ou une publicité
intensive en sa faveur ni que ses destinataires en Suisse auraient
connaissance d'un usage intensif à l'étranger. Selon elle, de simples
reportages ne disent rien sur le degré de connaissance du signe auprès du
public suisse (décision attaquée no 12).
3.2 De son côté, la recourante estime que la marque "RITZ" est
notoirement connue au sens de l'art. 3 al. 2 let. b LPM, au sens de
amtsnotorisch (recours no 16 ss, not. no 18). Elle fait valoir, au contraire de
l'autorité inférieure, que l'usage et la promotion de la marque "RITZ" en
Suisse ne sont pas nécessaires (recours no 11 ss).
B-5177/2017
Page 12
3.3 Quant à l'intimée, elle se fonde sur le caractère exceptionnel de
l'admission d'une marque notoirement connue (réponse no 6 ss) pour
conclure au rejet du recours. Elle estime que la marque doit au moins faire
l'objet d'une promotion intense sur le marché suisse (réponse no 8 s.). Elle
constate l'absence de toute preuve, notamment de sondages ou de
résultats de sondages, pour nier la notoriété de la marque opposante
(réponse no 10 ss ; duplique no 8 ss).
4.
Appelé à se prononcer, le Tribunal doit examiner si la marque opposante
"RITZ" remplit les conditions pour être qualifiée de notoirement connue au
sens de l'art. 3 al. 2 let. b LPM.
4.1 La recourante bénéficie d'un enregistrement en Suisse dans la mesure
où elle est titulaire d'un enregistrement international no 255'490 "RITZ" à
base française étendu à la Suisse (consid. A.b ; art. 46 LPM). A l'appui de
son opposition, la recourante se fonde sur l'arrêt du TF 4A_371/2010 du
29 octobre 2010 "G (fig.)/G(fig)" consid. 4.3 selon lequel il est possible
qu'une marque enregistrée soit notoirement connue (recours no 8).
Toutefois, cette affirmation s'inscrit en contradiction avec la jurisprudence
cantonale récente et la doctrine quasi-unanime qui excluent la possibilité
pour une marque enregistrée en Suisse de bénéficier du statut de marque
notoirement connue au sens de l'art. 3 al. 2 let. b LPM (consid. 2.4 ; voir
plus spécifiquement : arrêt du Tribunal d'appel du Canton de Bâle-Ville
ZK.2013.6 du 20 janvier 2016 consid. 3.3.5 cité par l'arrêt du TAF
B-5334/2016 du 15 mars 2019 consid. 6.5.3 "THINK DIFFERENT/Tick
different [fig.]" ; JOLLER, op. cit., art. 3 LPM no 374 ; STÄDELI/BRAUCHBAR
BIRKHÄUSER, op. cit., art. 3 LPM no 187 ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse
des marques, 2007, p. 127 ; KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des
biens immatériels, 2e éd. 2006 p. 72 ; CHRISTOPH WILLI,
Markenschutzgesetz, 2002, art. 3 LPM no 161 ; contra : ROHNER, op. cit.,
p. 178 s.). En résumé, ces sources se fondent sur l'idée que la protection
des marques notoirement connues constitue une exception au principe de
la protection fondée sur l'enregistrement pour exiger que la marque en
cause ne soit pas enregistrée en Suisse (voir également : MEIER, op. cit.,
art. 11 LPM no 61 s.).
Au vu de l'issue du litige, la question de savoir si une marque enregistrée
en Suisse peut encore bénéficier de l'exception prévue à l'art. 3 al. 2 let. b
LPM peut rester indécise, le recours devant être rejeté pour un autre motif
(consid. 4.5).
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4.2 Contrairement à ce que soutient l'intimée, peu importe que la marque
"RITZ" soit utilisée ou promue en Suisse, comme cela a été exposé plus
haut (consid. 2.6.2) sans qu'il soit besoin d'y revenir ici.
4.3 En ce qui concerne la notoriété au sens strict de la marque opposante
en Suisse, force est de constater que les pièces que la recourante a
déposées ne parviennent pas à l'établir. En l'absence de tout sondage
d'opinion, les pièces versées au dossier ne disent rien sur la notoriété de
cet établissement auprès du public suisse ; elles ne font qu'établir
l'existence d'un prestigieux hôtel de luxe à Paris portant le nom "RITZ", ce
que nul ne conteste (annexes 8 à 16 de la pièce 2 du dossier de l'autorité
inférieure).
4.4 Cela étant, la recourante affirme surtout, à l'appui de son opposition,
que le signe "RITZ" est une "marque notoirement notoire" (consid. 2.9.1 s. ;
recours no 28 ss). Pour adhérer à cette position, il faudrait qu'il soit certain
au point d'emporter la conviction du Tribunal que le signe "RITZ" soit non
seulement connu, mais aussi notoire, comme une marque désignant des
services d'hôtellerie pour au moins 50 % des membres de l'un au moins
des cercles suisses de destinataires de cette marque, au moment du dépôt
de la marque attaquée (consid. 2.2 à 2.9). On notera à ce titre que les
services d'hôtellerie en classe 43 (hébergement temporaire) s'adressent
au grand public aussi bien qu'aux spécialistes de l'hôtellerie et de la
restauration (entre autres : arrêts du TAF B-5504/2018 du 28 novembre
2018 consid. 3 "più", B-2102/2016 du 27 mars 2018 consid. 4 in fine
"NORMA [fig.]" et B-3926/2013 du 3 avril 2014 consid. 5 "Phoenix Miles
[fig.]"). Parmi ces spécialistes, on mentionnera les agences de voyages,
les tour opérateurs et les responsables des sites de vente de voyages ou
de réservation de voyages en ligne.
4.5
4.5.1 Sur le fond, il n'apparaît pas au Tribunal comme notoire
(gerichtnotorisch) que la marque "RITZ" est notoirement connue (notorisch
bekannt) au sein du public concerné, fût-il restreint aux cercles de
distribution des services d'hôtellerie (hébergement temporaire).
La notoriété au sens de l'art. 151 CPC implique un degré d'évidence tel
qu'il confine à la certitude (consid. 2.9.1 s.). Le Tribunal ne peut pas, sans
autre, partir du principe que le grand public, voire les professionnels de la
branche du tourisme, connaissent majoritairement la marque opposante
avec le degré exigé. Pour arriver à cette conclusion, il faudrait que cette
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Page 14
notoriété soit évidente au point d'emporter la conviction, sans qu'il fut
nécessaire, pour la recourante, de prouver autrement ce fait, ni même de
l'alléguer (art. 151 CPC). La recourante peut certes se prévaloir de
l'existence d'un hôtel de luxe prestigieux parisien qui porte le nom "RITZ".
Elle n'est cependant pas dans une situation si originale, si exceptionnelle,
qu'il doit être vu comme évident que le public cible la voit comme une
marque notoirement connue. En effet, les grandes capitales mondiales
abritent toutes des hôtels de luxe, plus ou moins connus du public, y
compris le cercle des distributeurs. Cela ne suffit nullement à en conclure
que toutes ces marques sont notoirement connues (consid. 2.7.1). Cette
qualification par le biais de l'art. 151 CPC doit être réservée à des marques
dont il n'est pas raisonnablement possible de discuter la notoriété en raison
de leur généralisation dans le commerce ou leur imprégnation dans la
culture populaire. Tel n'est pas le cas de la marque opposante qui, quoique
prestigieuse, ne renvoie pas à un imaginaire singulier. Cela interdit au
Tribunal de considérer comme évident, voire certain, que le public
considéré, fût-il limité au cercle des distributeurs, non seulement connaisse
la marque opposante, mais encore qu'elle soit notoirement connue pour
lui. Il ne s'agit pas là d'une connaissance générale, qui a trait à une vérité
d'évidence, manifeste sans aucun doute pour tout un chacun, comme peut
l'être le fait qu'un être humain n'est âgé de plus de 200 ans ou ne mesure
pas plus de trois mètres (exemples tirés de SCHWEIZER, op. cit., art. 151
CPC no 4).
4.5.2 Le Tribunal rappelle que la reconnaissance d'une marque
notoirement connue doit demeurer l'exception face au principe de
l'enregistrement (consid. 2.3). Il se justifie ainsi d'exercer en l'espèce une
retenue particulière pour reconnaître une marque notoirement connue par
le biais de l'art. 151 CPC ("marque notoirement notoire"). Si l'on devait
admettre trop facilement l'existence d'une telle marque, on courrait le
risque d'ouvrir une brèche dans le système suisse du droit des marques
qui est basé sur le principe de l'enregistrement (consid. 2.3). En effet, il y
aura toujours quelques spécialistes d'un domaine pour qui les marques de
ce domaine sont notoirement connues. Ainsi, on ne peut pas exclure que
le nom "RITZ", tout comme le nom "ESCOFFIER" d'ailleurs, soient
notoirement connus dans des cercles liés à la restauration pour des
produits ou services en lien avec la gastronomie exclusivement. Pour
autant, on ne saurait admettre sans autre qu'il est notoire (gerichtnotorisch)
que les marques d'une branche sont notoirement connues (notorisch
bekannt) au sein des cercles de distribution de cette branche. Si l'on
admettait ce raisonnement, de nombreuses marques pourraient y recourir
pour contourner le principe de l'enregistrement. Pour se prémunir de ce
B-5177/2017
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risque, le Tribunal se doit de maintenir une pratique très restrictive et de
refuser en l'espèce à la marque opposante la reconnaissance du statut de
"marque notoirement notoire".
4.6 Il suit de tout ce qui précède que la marque "RITZ" n'est pas,
contrairement à l'opinion de la recourante, notoirement connue comme une
marque se rapportant à des services d'hôtellerie (hébergement
temporaire). La marque "RITZ" ne bénéficie donc pas de l'exception au
principe de l'enregistrement prévue à l'art. 3 al. 2 let. b LPM.
4.7 La recourante se plaint encore de ce que l'autorité inférieure a perçu
deux taxes d'opposition, l'une dans la procédure d'opposition no 14479 et
l'autre dans la procédure d'opposition no 14481 (recours no 5 ss).
Le Tribunal relève que la recourante, qui ne tire de cela aucune conclusion
quant à la décision attaquée, ne s'est pas plainte devant l'autorité inférieure
de ce que celle-ci a considéré être saisie de deux oppositions (décision
attaquée no 6), de sorte qu'on pourrait lui reprocher la tardiveté de son grief
(dans ce sens : ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 in fine). Surtout, comme la
recourante avait, à l'appui de son opposition, invoqué également
l'enregistrement international dont elle est titulaire (mémoire d'opposition
no 5), l'autorité inférieure, à qui on peut reconnaître le droit d'exercer ici un
certain schématisme, pouvait percevoir deux taxes d'opposition en
application du principe selon lequel un opposant doit payer autant de fois
la taxe qu'il y a de marques invoquées comme bases à l'opposition
(BERNARD VOLKEN, Markenschutzgesetz/ Wappenschutzgesetz Basler
Kommentar, 3e éd. 2017, art. 31 LPM no 57 et les références citées).
5.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6.
6.1 En règle générale, les frais de procédure – comprenant l'émolument
judiciaire (art. 63 al. 4bis PA ; art. 2 et art. 4 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss
[3D]" ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 10.1 "[fig.]/
ENAGHR [fig.]") et les débours – sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 PA ; art. 1 al. 1 FITAF).
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Page 16
6.2 En l'espèce, l'intimée a obtenu entièrement gain de cause. Les frais de
procédure, qu'il convient d'arrêter à 4'500 francs, doivent donc être mis à
la charge de la recourante, qui succombe. Ce montant est compensé par
l'avance de frais d'un même montant versée par la recourante durant
l'instruction.
7.
7.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit
aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA ;
art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 al. 1 et 2 FITAF ;
arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 11.1 "[fig.]/ ENAGHR
[fig.]").
7.2 En l'espèce, l'intimée ayant obtenu entièrement gain de cause devant
le Tribunal, elle a droit à des dépens. Elle n'a pas présenté de note de frais.
Ainsi, sur la base du dossier, il lui est équitablement alloué, à la charge de
la recourante, une indemnité de 4'000 francs ex aequo et bono à titre de
dépens pour la procédure de recours durant l'instruction.
Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1 FITAF).
Quant à l'autorité inférieure, elle n'a en toute hypothèse pas droit aux
dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
8.
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable
contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une
marque, le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 4'500 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
d'un même montant versée par la recourante.
3.
Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant de 4'000 francs,
sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)
– à l'intimée (recommandé ; annexes : pièces en retour)
– à l'autorité inférieure (no de réf. 14481 ; recommandé ; annexe : dossier
en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 27 novembre 2019