B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-520/2017
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 7
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Ronald Flury, Eva Schneeberger, juges,
Ivan Jabbour, greffier.
Parties
A._______ S.A.,
représentée par Maître Marc Joory, avocat,
recourante,
contre
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Entraide administrative internationale.
B-520/2017
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Faits :
A.
Par requête du 9 décembre 2015, l'Autorité française des marchés
financiers (ci-après : AMF ou autorité requérante) a sollicité l'entraide
administrative auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers FINMA dans le cadre d'une enquête sur le marché du titre de la
société B._______ coté à la bourse Euronext Paris. L'AMF a expliqué que,
avant l'ouverture du marché le 15 octobre 2015, une agence de presse
avait annoncé que la société C._______ entamait des négociations afin
d'acquérir B._______. Celle-ci a demandé ce même jour la suspension du
négoce de ses titres et confirmé qu'une offre publique d'achat avait été
lancée par C._______ au prix de EUR 71.53 par titre représentant une
prime de 15.5 % par rapport au cours de clôture de la veille. L'autorité
requérante a relevé des transactions réalisées par D._______ sur ce titre,
à savoir l'achat de 5'000 titres le 9 octobre 2015 et la vente de 6'000 titres
le 16 octobre 2015, estimant la plus-value réalisée à environ EUR 50'000.
L'autorité requérante a ouvert une enquête afin de vérifier que les
transactions en question n'avaient pas été réalisées dans des conditions
contraires aux dispositions légales et réglementaires françaises,
notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée. La
demande adressée à la FINMA visait à obtenir de la part de D._______
notamment le détail des transactions effectuées sur le titre B._______ et
tout instrument financier qui lui serait lié, entre le 1er septembre 2015 et le
31 octobre 2015, l'identité des bénéficiaires économiques et des
personnes ayant décidé d'effectuer les transactions ainsi que, pour chacun
des bénéficiaires économiques, les documents détenus par D._______
ainsi que le mode de passation des ordres.
B.
Donnant suite à la demande de la FINMA, D._______ lui a remis les
documents requis desquels il ressort que les transactions visées par la
requête ont été effectuées pour le compte de A._______ SA (ci-après : la
recourante), titulaire d'une relation bancaire dont le bénéficiaire
économique est E._______, sur ordre de F._______ SA. Selon le détail
des transactions, le nombre de titres vendus au travers de ce compte
s'élevait à 5'000 et non pas à 6'000.
C.
Par courrier du 29 mars 2016, la recourante a fourni les motivations
relatives à ses transactions en s'opposant à toute transmission
d'informations et de documents la concernant à l'AMF. Elle a expliqué que
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E._______ avait acquis les titres B._______ visés par l'enquête sur la base
de ses propres analyses fondées sur des informations circulant librement
dans le domaine public et non pas sur l'exploitation d'une information
confidentielle. Le 3 juin 2016, la recourante a requis le prononcé d'une
décision formelle.
D.
Par décision du 16 décembre 2016, la FINMA a accordé l'entraide
administrative à l'AMF en prévoyant de lui communiquer l'identité du
bénéficiaire économique des transactions examinées ainsi que celle de la
personne qui a pris la décision de les effectuer, les explications de la
recourante quant aux motifs de ces transactions, et les détails des
transactions réalisées entre le 1er septembre 2015 et le 31 octobre 2015
sur le titre B._______ ainsi que la copie des documents d'ouverture de
compte et des procurations détenues sur le compte.
La FINMA a demandé à l'AMF de traiter ces informations et documents de
manière confidentielle tout en rappelant expressément qu'ils devaient être
utilisés exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ;
de plus, elle a précisé que leur transmission à d'autres fins ne pouvait se
faire qu'avec son accord explicite.
La FINMA a expliqué que l'autorité requérante avait présenté un état de fait
non lacunaire duquel il ressort que celle-ci disposait d'éléments suffisants
lui permettant de soupçonner un développement suspect du marché, en
particulier une possible opération d'initié. Les transactions sont intervenues
en relation temporelle avec la hausse du titre B._______ survenue durant
la période sous enquête. La FINMA a estimé que les informations qu'elle
entendait transmettre s'avéraient utiles à l'enquête de l'AMF. Elle a déclaré
que l'argument de la recourante selon lequel les transactions avaient été
ordonnées par E._______ sur la base de ses propres analyses du marché
ne permettait pas de désamorcer le soupçon initial justifiant l'octroi de
l'entraide.
E.
Par mémoire du 23 janvier 2017, la recourante a formé recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite
de dépens, à son annulation et à ce qu'il soit fait interdiction à la FINMA de
transmettre à l'AMF toute donnée ou documentation la concernant elle-
même ou son ayant droit économique. À l'appui de ses conclusions, la
recourante reproche à la FINMA une violation du principe de la
proportionnalité à défaut d'un soupçon initial suffisant et d'une période
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d'enquête correspondant aux transactions examinées. Elle maintient que
E._______ avait pris la décision d'acquérir les actions B._______ sur la
base de ses propres recherches et déclare que la FINMA n'exposait pas
en quoi ces explications ne s'avéraient pas susceptibles de contrer le
soupçon initial. La recourante estime que la FINMA aurait dû exiger de
l'AMF la fixation d'une durée appropriée de l'enquête, celle-ci ayant été
ouverte le 1er janvier 2015 – soit bien avant les faits examinés – sans
indication d'une date de clôture.
F.
Au terme de sa réponse du 15 février 2017, l'autorité inférieure conclut au
rejet du recours sous suite de frais. S'agissant de la durée de l'enquête, la
FINMA déclare que, bien que l'enquête ait été ouverte le 1er janvier 2015,
la période de référence visée par l'AMF s'étendait du 1er septembre au
31 octobre 2015 et se trouvait donc en relation temporelle avec la hausse
du cours du titre faisant suite à l'annonce du 15 octobre 2015. Elle indique
que le fait que les transactions examinées se trouvaient en relation
temporelle avec la hausse du titre suffisait à établir un soupçon initial
justifiant d'accorder l'entraide. La FINMA précise en outre qu'elle n'avait
pas à apprécier les arguments de la recourante quant aux raisons ayant
poussé son ayant droit économique à acquérir les titres B._______.
Partant, la transmission des informations à l'AMF ne viole pas le principe
de la proportionnalité.
G.
Invitée à faire part de ses observations éventuelles sur la réponse de la
FINMA, la recourante a, par courrier du 27 février 2017, maintenu les
développements et conclusions de son recours.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 À teneur de l'art. 42a al. 6 LFINMA (RS 956.1 ; s'agissant de
l'applicabilité des art. 42 et 42a LFINMA à la présente procédure, cf. arrêt
du TAF B-7195/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2 et les réf. cit.), la
décision de la FINMA de transmettre des informations à une autorité
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étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de
dix jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
L'acte attaqué constitue une décision de la FINMA au sens de l'art. 5
al. 1 PA accordant l'assistance administrative à une telle autorité. Le
Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection
à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors
lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 42a
al. 6 LFINMA, art. 52 al. 1 et art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
À teneur de l'art. 42 al. 2 LFINMA, l'autorité de surveillance ne peut
transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés
financiers des informations et des documents non accessibles au public
qu'aux conditions cumulatives suivantes :
- ces informations sont utilisées exclusivement pour l’exécution des lois
sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d’autres
autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;
- les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le
secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des
procédures et à l’information du public sur de telles procédures étant
réservées (let. b ; exigence de confidentialité).
De jurisprudence constante, l'AMF est considérée comme une autorité de
surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 42 al. 2 LFINMA à
laquelle l'entraide administrative peut être accordée dans la mesure où elle
satisfait aux conditions précitées (cf. arrêt du TAF B-741/2016 du 13 mai
2016 consid. 3.1). La recourante ne le conteste d'ailleurs pas.
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3.
Aux termes de l'art. 42 al. 4 2ème phrase LFINMA, la FINMA respecte le
principe de la proportionnalité. L'entraide administrative ne peut être
accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité
recherchée par l'autorité requérante (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 ; arrêt
du TAF B-1800/2015 du 10 juin 2015 consid. 5.2.1). En général, il suffit que
celle-ci démontre de manière adéquate que les informations requises sont
de nature à servir à l'avancement de son enquête (cf. ATAF 2009/16
consid. 7.1 et les réf. cit.). À cette fin, il lui appartient d'exposer un état de
fait laissant apparaître un soupçon initial d'infraction, donner les motifs de
sa requête et décrire les informations et documents nécessités (cf. ATF
128 II 407 consid. 5.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2A.519/2003 du
5 décembre 2003 consid. 2.1 ; arrêt du TAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007
consid. 5.1). L'exigence d'un soupçon initial doit être considérée comme
satisfaite notamment lorsque les transactions concernées se trouvent en
relation temporelle avec un développement inhabituel du marché ou la
publication d'informations jusqu'ici tenues secrètes (cf. arrêt du TF
2A.494/2004 du 17 novembre 2004 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-658/2009
du 23 avril 2009 consid. 5.1 et les réf. cit.). Pour sa part, l'autorité requise
doit uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles
manquements aux obligations légales et réglementaires ou distorsions du
marché justifiant la demande d'entraide ; elle n'a pas à soupeser la véracité
des faits présentés dans la demande pour autant que ceux-ci ne s'avèrent
pas manifestement inexacts, incomplets ou contradictoires (cf. ATF 128 II
407 consid. 5.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-658/2009 du 23 avril 2009
consid. 5.1). L'assistance administrative ne peut être refusée que si les
renseignements requis s'avèrent sans rapport avec d'éventuels
manquements ou dérèglements du marché et manifestement impropres à
faire progresser l'enquête de sorte que la demande apparaît comme le
prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve ("fishing
expedition" ; cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ATAF 2011/14
consid. 5.2.2.1 ; arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.2).
4.
La recourante allègue une violation du principe de la proportionnalité à
deux titres. D'une part, elle estime que la durée de l'enquête de l'AMF
contrevient à ce principe car elle a été ouverte le 1er janvier 2015 et n'a pas
été délimitée dans le temps par l'indication d'une date de clôture. D'autre
part, elle met en cause l'existence d'un soupçon initial suffisant en
déclarant que la décision d'acquérir les titres B._______ avait été prise par
E._______ sur la base de ses propres analyses et non pas en usant
d'informations privilégiées.
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4.1 S'agissant de la durée de l'enquête sur le titre B._______, il ressort en
effet de la requête de l'AMF qu'elle a été ouverte le 1er janvier 2015, soit
plus de dix mois avant les transactions faisant l'objet de la demande
d'entraide. L'autorité requérante ne fournit pas d'informations sur les
raisons qui l'ont poussée à lancer des investigations sur ce titre. Ses motifs
ne sont toutefois pas pertinents en l'espèce dès lors que ce laps de temps
ne permet pas de conclure à une fishing expedition visant à dévoiler
systématiquement l'identité de tous les intervenants sur le marché du titre
B._______. Il peut s'expliquer par des soupçons d'opérations irrégulières
antérieures. De même, le fait que l'AMF n'ait pas fixé de date pour la fin de
l'enquête n'a rien d'inusuel dès lors qu'elle peut difficilement connaître à
l'avance le temps qui lui sera nécessaire pour mener ses recherches à
terme. Par conséquent, la durée de l'enquête ne viole pas le principe de la
proportionnalité. La FINMA n'était dès lors pas tenue d'interroger l'AMF à
ce sujet.
4.2 En ce qui concerne l'existence d'un soupçon initial suffisant, la FINMA
a constaté que les transactions effectuées pour le compte de la recourante
se trouvaient en lien temporel avec l'annonce qui a provoqué une
augmentation notable du cours du titre B._______. Les actions ont en effet
été acquises six jours avant cette annonce pour être vendues le jour
suivant lorsque le négoce du titre a été repris. La recourante ne conteste
d'ailleurs pas cette connexité mais déclare que la décision d'investir avait
été prise par E._______ sur la base de ses propres analyses. Elle se réfère
en particulier à une annonce du 6 octobre 2015 – soit trois jours avant
l'achat des actions – faisant état d'une recommandation d'achat du titre
B._______ provenant d'un analyste qui a estimé que le cours actuel avait
"le mérite d'offrir un point d'entrée intéressant" et rappelant que les rumeurs
sur la recherche d'un acquéreur n'avaient jamais été niées par les
dirigeants de l'entreprise. S'il ne s'avère en effet pas impossible que des
informations disponibles publiquement soient à l'origine des transactions
examinées voire même que la connexité temporelle – du moins de
l'acquisition – découle simplement du hasard, il n'en reste pas moins que
ces explications ne permettent pas d'écarter toute probabilité que ces
transactions aient été motivées par des informations d'initiés. La
recourante ne parvient dès lors pas à désamorcer le soupçon initial en
démontrant que les renseignements requis s'avèrent sans rapport avec
d'éventuels manquements ou dérèglements du marché et manifestement
impropres à faire progresser l'enquête (cf. supra consid. 3 in fine). Sous
ces conditions, l'entraide doit être accordée. La FINMA ne peut cependant
pas être suivie lorsqu'elle déclare ne pas avoir à apprécier les arguments
de la recourante quant aux raisons qui ont poussé son ayant droit
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économique à effectuer les transactions ; il ne peut en effet d'emblée être
exclu que ces explications puissent la convaincre de l'absence de tout lien
avec les agissements visés par l'enquête dans lequel cas l'entraide pourrait
être refusée.
Il convient encore de relever brièvement que l'étendue des informations et
documents transmis s'avère elle aussi conforme au principe de la
proportionnalité dans la mesure où ils peuvent effectivement s'avérer utiles
à l'enquête de l'autorité requérante.
4.3 Au résultat, il peut être retenu que la requête de l'AMF se fonde sur un
soupçon initial suffisant et que les informations et documents dont la
FINMA a décidé la transmission peuvent contribuer à clarifier sans aller au-
delà de ce qui est nécessaire à l'avancement de l'enquête. Partant, l'octroi
de l'entraide dans cette mesure respecte le principe de la proportionnalité.
5.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision
entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
6.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à
3'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont
compensés par l'avance de frais de 3'000 francs déjà versée.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 PA).
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7.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h LTF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà
versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. G01088566 ; recommandé ; annexe :
dossier en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour
Expédition : 2 mai 2017