B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5235/2011
A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 2
Composition
Claude Morvant (président du collège),
Hans Urech, Ronald Flury, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Jean-Jacques Pedretti, lic. en droit,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Examen suisse de maturité.
B-5235/2011
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Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : le recourant) s'est inscrit à l'examen complet
de l'examen suisse de maturité – pour la deuxième fois s'agissant du
premier partiel et pour la première fois s'agissant du second partiel – pour
la session d'été 2011. Dans le cadre de cette inscription, il a remis, le 14
avril 2011, un travail de maturité intitulé (…).
A.b Par lettre du 25 juillet 2011, l'autorité inférieure a informé le recourant
qu'un contrôle de son travail de maturité avait révélé qu'il s'agissait d'un
plagiat caractérisé et lui a imparti un délai pour s'exprimer à ce sujet.
A.c Le recourant a répondu le 15 août 2011, dans un délai prolongé.
B.
Par décision du 19 août 2011, la Commission suisse de maturité CSM (ci-
après : l'autorité inférieure) a exclu le recourant de la session d'examen
d'été 2011, a considéré l'examen complet comme non réussi et a exigé la
rédaction d'un nouveau travail de maturité conformément aux directives.
Elle a exposé dans ses considérants que le travail de maturité du
recourant comportait de nombreux passages repris intégralement de
textes consultables sur Internet, sans que ceux-ci ne soient signalés
comme citations et sans en mentionner correctement la source, de sorte
qu'il s'agissait d'un cas incontestable de plagiat caractérisé tombant sous
le coup de l'art. 23 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité.
C.
Par mémoire du 19 septembre 2011, le recourant a recouru contre dite
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite
de dépens, à ce qui suit :
"1. Annuler purement et simplement la décision, partant déclarer que le recourant
a droit à deux tentatives, les deux notes au-dessus de 4 déjà obtenues étant
acquises.
2. Autoriser le candidat à représenter le même travail de maturité, tout en lui
permettant de l'améliorer en le modifiant et de compléter les citations de plagiat
manquantes.
3. Ordonner à la CSM de négocier avec lui la désignation d'un ou d'une nouvelle
accompagnante de travail de maturité.
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4. Rembourser au candidat la taxe d'examen déjà payée, respectivement en
porter le montant à son crédit pour une nouvelle inscription.
5. Dire et déclarer que son prochain examen aura lieu sous le régime de
l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité actuellement en vigueur non
modifié."
A l'appui de ses conclusions, le recourant fait tout d'abord valoir des
griefs de nature formelle à l'encontre de la décision querellée.
Reconnaissant ensuite les lacunes de citations constatées par l'autorité
inférieure, il invoque toutefois sa bonne foi, exposant qu'il ignorait que
son travail de maturité serait taxé de plagiat, compte tenu du rapport
d'évaluation favorable établi par son accompagnante au travail de
maturité. Il invoque également la coresponsabilité de cette dernière qui
ne l'a pas rendu attentif à des manquements dans son travail et avec
laquelle il entretenait une relation amoureuse, ce qui est "éthiquement
inacceptable". Pour ces raisons, et aussi compte tenu du fait qu'il a cité
une grande partie de ses sources, le recourant considère la sanction
infligée disproportionnée. Par ailleurs, il demande à être mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
D.
Par décision incidente du 3 novembre 2011, le juge instructeur a admis la
demande d'assistance judiciaire du recourant, en ce sens que, sous
réserve d'un retour à meilleure fortune, il est dispensé du versement de
l'avance de frais et des éventuels frais de procédure pouvant résulter de
la présente affaire.
E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet dans ses observations responsives du 28 novembre 2011.
Rappelant tout d'abord la teneur de la décision attaquée, elle relève
ensuite que les moyens de preuve supplémentaires apportés par le
recourant ne sont pas de nature à modifier le constat de fraude. Elle
précise encore que la décision contestée, prise par la présidente de
session, s'est également appuyée sur l'avis de deux conseillers
scientifiques du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER et
que, pour ces trois personnes, il y a constat de fraude pour plagiat.
F.
Invité à répliquer, le recourant a répondu le 9 janvier 2012. Il répète que
le comportement de son accompagnante au travail de maturité et de
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l'école de formation sont de nature à minimiser et relativiser la fraude qui
lui est reprochée et qu'il y a lieu d'en tenir compte dans la sanction
prononcée. Il relève ensuite que la réponse produite par l'autorité
inférieure n'est pas motivée, qu'elle ne conteste pas l'argumentation
développée dans le recours et n'entre pas en matière sur les points de
procédure contestés et les moyens de preuve requis.
G.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a, par courrier du 23 janvier 2012,
indiqué ne pas avoir d'éléments nouveaux à apporter et renoncer dès lors
à se prononcer sur la réplique.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant
(cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre
respectées (cf. art. 11, 50, 52 PA).
Le recours est ainsi recevable.
1.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 121 I
225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003,
p. 722 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd.,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, N° 614). En effet, l'évaluation des
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épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont
l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 119 Ia 488 consid. 4c). Dite
retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait
en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de
ses connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467
consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les
décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle
judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les
facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de
la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des
autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens
pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2008/14
consid. 3.1, 2007/6 consid. 3 et réf. cit.).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de
procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATAF 2008/14
consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
En l'occurrence, dès lors que le recourant ne conteste pas l'évaluation
même de son travail de maturité, son recours doit être examiné avec un
plein pouvoir d'examen.
Le recourant a requis l'audition, en qualité de témoins, de son
accompagnante au travail de maturité, ainsi que de la directrice de
l'école. Le Tribunal de céans s'estime toutefois suffisamment renseigné
pour statuer en l'état du dossier, sans recueillir les témoignages souhaités
par le recourant. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition
d'instruction – au demeurant sans pertinence – présentée par le
recourant.
2.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (ci-
après : l'ordonnance) (RS 413.12) est entrée en vigueur le 1er janvier
2003 (art. 32 de l'ordonnance). Elle a, depuis lors, été modifiée
notamment par ordonnances du Conseil fédéral des 22 avril 2009 (RO
2009 1749) et 9 décembre 2011 (RO 2011 6125). Dites modifications sont
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entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (cf. ch. 2 de l'ordonnance du 9
décembre 2011). L'art. 31 de l'ordonnance, contenu dans les dispositions
transitoires, dans sa teneur au 1er janvier 2012, précise à cet égard que le
droit en vigueur régit les examens de maturité jusqu’au 31 décembre
2011 (al. 1).
En l'espèce, l'objet du recours a trait à la session d'examen de l'été 2011,
de sorte qu'il convient d'appliquer à la présente procédure de recours
l'ordonnance dans sa teneur avant les modifications précitées (cf. RO
1999 1414, 1999 1424, 2002 363, 2006 4705).
3.
L'ordonnance régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de
maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). Elle est
complétée par des directives édictées par la CSM (art. 10 al. 1 de
l'ordonnance), laquelle est responsable du déroulement de l'examen
(art. 2 al. 1 de l'ordonnance). L'examen doit permettre de juger si le
candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures (art. 8
al. 1 de l'ordonnance).
3.1. La demande d'inscription à l'examen suisse de maturité doit être
adressée au Secrétariat d'Etat, accompagnée notamment d'un travail de
maturité (art. 4 al. 1 let. f de l'ordonnance). L'art. 15 de l'ordonnance,
consacré au travail de maturité, prévoit ainsi qu'avant de s'inscrire à
l'examen, le candidat doit avoir effectué personnellement un travail
autonome d'une certaine importance (al. 1). Ce travail est évalué dans le
cadre de l'examen (al. 2). Les objectifs, les critères et les procédures
d'évaluation sont précisés dans les directives (al. 3).
Selon les directives pour l'examen suisse de maturité, valables du 1er
janvier 2009 au 31 décembre 2011 (ci-après : les directives), le travail de
maturité est un travail personnel, réalisé de manière individuelle et
autonome. Ses deux axes principaux sont, pour l'un, la recherche
d'information sur un sujet, son analyse critique et sa valorisation et, pour
l'autre, l'exercice de la communication personnelle, par l'aisance et la
précision de l'expression écrite et orale. Ces axes sont notamment
concrétisés par un travail de recherche qui aboutit à la rédaction
personnelle d'un mémoire. Parmi les aptitudes/attitudes que le candidat
doit acquérir et développer, les directives mentionnent notamment la
capacité d'intégrer de manière cohérente des citations pertinentes –
celles-ci ne sont pas l'essentiel du texte et ne doivent pas dépasser le
tiers du travail – et de les distinguer clairement de son propre texte, ainsi
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que la technique permettant de citer clairement et consciencieusement
tout emprunt fait à autrui, de même que le respect de l'honnêteté
intellectuelle et la reconnaissance des apports d'autrui.
Les directives indiquent encore que le candidat remet, lors de son
inscription au second examen partiel ou à l'examen complet, le texte de
son mémoire et, notamment, une attestation d'authenticité – la signature
que le candidat y appose l'engage ; il doit donc se renseigner sur la
signification des mots qu'il signe –, ainsi qu'un rapport d'évaluation établi
par une personne compétente dans le/les domaine/s traité/s. Le plagiat
et/ou le fait de ne pas citer les emprunts est une fraude tombant sous
l'article 23 "Sanctions" de l'ordonnance. Le constat de la fraude peut
intervenir avant, pendant ou après l'examen. Afin d’éviter toute forme de
plagiat et pour respecter le travail des auteurs des livres consultés, un
système complet de référence doit impérativement compléter le travail de
maturité. Ainsi, en principe, au moins trois fois par page A4, un chiffre en
exposant renvoie en fond de page, où des références précisent l’auteur,
l’ouvrage et la page à laquelle l’idée ou la citation est empruntée.
La CSM a également édicté un document intitulé "Aide-mémoire
Ethique/Plagiat – Instructions complémentaires pour le travail de
maturité" (ci-après : l'aide-mémoire), publié sur le site Internet du SER :
, dans
lequel elle précise que le travail de maturité doit garantir un traitement
éthique des sources. Les sources externes doivent toujours être
signalées comme telles. Cela signifie que toute information reprise
littéralement ou en substance de tiers doit être présentée clairement
comme une citation et accompagnée d'une indication de l'endroit où elle
pourra être consultée (source). Les candidats sont tenus de respecter les
instructions relatives aux citations et aux données bibliographiques
données dans les directives pour l’examen suisse de maturité. En
adoptant un mode de citation correct, les candidats éviteront de produire
et de remettre accidentellement un plagiat.
Selon cet aide-mémoire, il y a plagiat lorsque des idées, des
raisonnements, des formulations provenant de tiers dans un travail ne
sont pas signalés comme tels mais présentés comme la propre création
de l'auteur (cf. également sur la notion de plagiat : KAMEN TROLLER,
Précis du droit suisse des biens immatériels, Bâle 2001, p. 234 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral [TAF] C-7732/2006 du 7 septembre 2007
consid. 5 ; décision du Conseil fédéral du 10 décembre 2004, publiée
partiellement in : Jurisprudence des autorités administratives de la
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Confédération [JAAC] 69.35 consid. 4.1 et réf. cit.). Il n'est pas
déterminant pour qualifier un plagiat que celui-ci soit intentionnel
(tromperie volontaire) ou non (par ex. s'il est dû à un oubli d'indiquer les
sources). Sont notamment réputés plagiats, la remise de l'œuvre d'un
tiers sous son propre nom, la traduction de textes existant en langue
étrangère sans indication de source, la reprise de passages de textes de
tiers sans marques de citation (cela inclut le téléchargement et l'utilisation
de passages de textes d'Internet sans indication de la source), la reprise
de passages de textes d'une ou de plusieurs œuvres de tiers avec de
légères reformulations (paraphrases) sans qu'ils ne soient signalés
comme citations et la reprise de passages de textes de tiers, même
paraphrasés, signalés comme citation en dehors du contexte immédiat
des passages cités (par ex. la "dissimulation" de l'indication de la source
plagiée dans une note de bas de page en fin de travail). Tous les travaux
de maturité présentés à l’examen suisse de maturité sont contrôlés par
balayage avec un logiciel spécialement développé pour identifier les
plagiats. Le logiciel compare les travaux avec les documents disponibles
sur Internet et avec ceux de la base de données. De plus, les travaux
remis sont soigneusement lus par les examinateurs, qui lancent des
recherches plus poussées en cas de soupçon de plagiat.
L'aide-mémoire indique encore que, lors de la remise de son travail de
maturité, le candidat signe une déclaration d'authenticité par laquelle il
atteste expressément qu'il a clairement nommé toutes ses sources et que
le mémoire n'est pas un plagiat. Le candidat qui remet néanmoins un
plagiat contrevient à l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance et est immédiatement
exclu de la session d'examen correspondante. Toutes les notes obtenues
pendant la session en question sont annulées et l'examen est considéré
comme non réussi. L'exclusion de l'examen peut intervenir avant,
pendant ou après la session.
3.2. L'art. 23 de l'ordonnance, intitulé "Sanctions", prévoit que le candidat
qui apporte ou emploie tout instrument de travail ou ouvrage non autorisé
ou qui commet une autre fraude, quelle qu'elle soit, est immédiatement
exclu de la session. L'exclusion lui est notifiée par le président de la
session. Dans ce cas, l'examen est considéré comme non réussi (al. 1).
Dans les cas particulièrement graves, la commission peut prononcer
l'exclusion pour une période limitée (al. 2). Les dispositions du présent
article sont expressément communiquées aux candidats avant le début
des épreuves (al. 3).
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Page 9
4.
4.1. Se fondant sur les art. 23 et 29 de l'ordonnance, le recourant fait tout
d'abord valoir à l'appui de son recours que la décision attaquée doit être
annulée, au motif qu'elle émane non pas de la CSM mais de la présidente
de la session d'examen.
Ce grief trahit une mauvaise lecture de la décision entreprise, attendu
que celle-ci émane sans équivoque de la CSM ("pour ces motifs, la
Commission suisse de maturité décide :") qui, en l'espèce, agit par
l'intermédiaire de la présidente de la session d'examen – elle-même
membre de la CSM (cf. art. 11 al. 1 de l'ordonnance) –, conformément à
ce que prévoit l'art. 23 al. 1 2e phrase de l'ordonnance (cf. consid. 3.2).
4.2. Le recourant soutient également que la décision dont est recours a
été prise dans l'urgence, très tardivement, soit le vendredi 19 août alors
que les examens devaient débuter le lundi 22 août 2011. Elle n'est en
outre pas motivée ; elle ne fait que relater des faits et les dispositions
légales appliquées ne font l'objet que d'une brève énumération. Elle ne
prend nullement position sur les arguments avancés dans son courrier du
15 août 2011.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
son destinataire puisse la comprendre, la contester utilement, s'il y a lieu,
et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces
exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_70/2012 du 2 avril 2012 consid. 3.1, 3.2 et réf. cit.). La
motivation doit porter sur tous les points nécessaires et se prononcer sur
tous les arguments pertinents soulevés par les parties. Sont nécessaires
et pertinents non pas tous les arguments soulevés mais seuls ceux qui
sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la
décision (cf. arrêt du TAF B-2023/2011 du 2 février 2012 consid. 4.2.1 et
réf. cit.).
4.3. En l'espèce, l'autorité inférieure expose dans la décision attaquée les
faits, respectivement donne la teneur des dispositions légales, sur
lesquels repose la décision querellée, de sorte que les motifs ayant guidé
l'autorité inférieure apparaissent clairement. Quant aux arguments
avancés par le recourant dans son courrier du 15 août 2011, l'autorité
inférieure se restreint en effet à y indiquer que "les remarques du
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Page 10
candidat ne sont pas de nature à modifier le constat de l'autorité". Il
ressort dudit courrier que le recourant ne conteste pas le plagiat constaté
par l'autorité inférieure. Il conteste en revanche la sanction qui lui a été
infligée et invoque la coresponsabilité de son accompagnante au travail
de maturité. Or, comme il sera démontré ci-après (cf. infra consid. 5 et 6),
ces arguments, repris dans le recours, ne sont pas de nature à influer sur
le dispositif de la décision querellée, de sorte qu'en n'entrant pas en
matière sur ceux-ci, l'autorité inférieure n'a pas violé son devoir de
motiver sa décision. En outre, il convient de rappeler qu'à teneur de
l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance, le candidat qui commet une fraude est
immédiatement exclu de la session, soit dès que celle-ci est constatée.
L'exclusion peut donc intervenir avant, pendant ou après la session
d'examen, comme le précisent les directives et l'aide-mémoire
(cf. consid. 3.1). En l'espèce, l'autorité inférieure a informé le recourant,
par lettre du 25 juillet 2011, qu'un contrôle de son travail de maturité,
déposé le 14 avril 2011, avait révélé que celui-ci contenait du plagiat et lui
a imparti un délai prolongé au 15 août 2011 pour se prononcer à se sujet.
Aussi, prise le 19 août 2011, de surcroît avant le début de la session
d'examen, la décision attaquée n'est nullement critiquable.
Les griefs formels soulevés à l'encontre de la décision dont est recours
sont de ce fait mal fondés.
5.
5.1. Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier, à savoir le
travail de maturité du recourant (…) et les documents originaux dont ont
été extraits les passages empruntés, que ledit travail comporte, pour près
de la moitié, des passages repris, soit intégralement soit en les
paraphrasant, de textes consultables sur Internet, avec mention de la
citation correspondante. La plupart du temps, le recourant n'a toutefois
pas distingué clairement la citation de son propre texte comme l'exigent
les directives (cf. consid. 3.1). Enfin, sur trois pages au moins, il a repris à
son compte, intégralement ou en les paraphrasant, des extraits de textes
publiés sur Internet sans indication de la source, en particulier aux
chapitres (…) et (…), ce qui est constitutif de plagiat au sens de ce qui
précède (cf. consid. 3.1). Le recourant ne conteste au demeurant pas
dans son recours avoir repris des passages extraits de sources non
citées. Par conséquent, dès lors qu'il n'y a ni doute ni contestation quant
à l'emprunt de sources non mentionnées dans le travail de maturité du
recourant, le Tribunal de céans ne peut que constater qu'il y a eu plagiat.
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A l'appui de son recours, le recourant expose qu'il était toutefois
conscient des lacunes de citations à combler mais que son
accompagnante au travail de maturité, avait laquelle il entretenait à
l'époque une relation amoureuse, a mis un terme à celle-ci avant la fin de
la rédaction de son travail de maturité, de sorte qu'il n'a pu obtenir l'aide
dont il avait besoin pour finaliser son travail. En outre, il relève que celle-
ci ne l'a pas rendu attentif à des manquements de citations et a établi un
rapport d'évaluation du travail de maturité dans lequel elle a indiqué que
les exigences y relatives étaient remplies et a proposé une évaluation de
"bon", de sorte qu'il pouvait croire, voire être sûr, que son travail de
maturité ne serait pas taxé de plagiat. C'est donc en toute bonne foi qu'il
a remis celui-ci avec quelques lacunes de citations et signé l'attestation
d'authenticité. Aussi, il considère que son accompagnante n'a pas
accompli son devoir et a trompé sa confiance, de sorte qu'il convient d'y
voir une faute concomitante de la part de cette dernière qui devrait
permettre d'excuser les quelques omissions commises dans les citations
et dont l'autorité inférieure aurait dû tenir compte. Il précise encore que la
coresponsabilité de l'accompagnante est également engagée dans la
mesure où son attitude est "éthiquement inacceptable". Enfin, il relève
que, s'il a effectivement signé le certificat d'authenticité, il n'était
néanmoins pas conscient des conséquences d'un plagiat, attendu que
ledit certificat indiquait qu'un plagiat était une fraude "pouvant" entraîner
l'exclusion de la session et que son accompagnante ne l'a pas informé
des conséquences d'un plagiat.
5.2. L'institution du maître accompagnateur du travail de maturité résulte
des directives, lesquelles indiquent que, lors de son inscription au second
partiel ou à l'examen complet, le candidat remet avec son travail de
maturité notamment un rapport d'évaluation établi par une personne
compétente dans le domaine traité. L'appréciation est fondée sur les
critères présentés au chapitre "Critères d'évaluation" des directives. Le
mémoire du candidat et le rapport d'évaluation sont relus et appréciés par
l'examinateur et l'expert (p. 133 et 134 des directives). Le maître
accompagnateur ne participe pas à l'évaluation du travail de maturité. A
défaut de prescriptions relatives à la désignation du maître
accompagnateur dans les directives, le candidat est dès lors libre de
choisir son accompagnant. La jurisprudence a relevé à cet égard que la
qualité déterminante du travail de maturité ne saurait découler de
l'évaluation erronée dudit travail par la personne, choisie par le candidat,
compétente dans le domaine traité ; le groupe d'examinateurs n'est pas
lié par son évaluation (cf. décision du Conseil fédéral précitée, publiée in :
JAAC 69.35 consid. 5).
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Page 12
5.3. En l'espèce, le recourant a été informé au moyen des directives et de
l'aide-mémoire précités, de l'importance des marques de citations, de ce
qu'est un plagiat et des conséquences sur l'examen en cas de remise
d'un travail de maturité contenant du plagiat (cf. consid. 3.1 et 3.2). Au
surplus, le recourant a signé le 1er avril 2011 une attestation d'authenticité
dont la teneur est la suivante :
"(...) J'atteste avoir fait et rédigé personnellement le travail de maturité que je
joins à mon inscription. J'atteste également ne pas avoir eu recours au plagiat et
avoir consciencieusement et clairement mentionné tous les emprunts faits à
autrui. Je prends en outre connaissance du fait que mon travail sera examiné à
l'aide d'un logiciel (instrument de détection de plagiat) pour vérifier la citation
correcte et complète des sources utilisées. Je suis conscient que le plagiat ou le
fait de ne pas mentionner consciencieusement et clairement tous les emprunts
faits à autrui est une fraude pouvant entraîner l'exclusion de la session."
Ce faisant, le recourant, candidat à l'examen suisse de maturité, ne
pouvait de bonne foi ignorer qu'il devait citer toutes les sources des
passages de textes empruntés, à défaut de quoi il se rendrait coupable
de plagiat et serait exclu de la session d'examen. Il ne pouvait
raisonnablement s'autoriser à supposer ou à déduire, sur la base du
rapport d'évaluation et le silence de son accompagnante sur ce point, et
ceci en contradiction évidente avec les exigences claires et précises du
travail de maturité ressortissant des documents susmentionnés, que des
lacunes de citations ne constitueraient pas un plagiat. Dans ces
circonstances, le recourant ne saurait être mis au bénéfice du principe de
la protection de la bonne foi.
En outre, il convient de préciser que les directives et l'aide-mémoire
destinés au candidat, ainsi que l'attestation d'authenticité signée par lui
sont autant de documents visant à le responsabiliser quant au plagiat et à
ses conséquences. Aussi, il était en l'espèce de la seule responsabilité du
recourant d'indiquer correctement toutes ses sources et s'il ne pouvait
obtenir l'aide nécessaire pour ce faire auprès de son accompagnante, il
devait le signaler. C'est dès lors en vain que le recourant tente dans son
recours de se décharger de sa responsabilité en la reportant sur son
accompagnante et l'école dans le but de minimiser sa fraude, voire même
de l'excuser.
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6.
6.1. Bien que contesté par le recourant, il ressort sans équivoque de la
jurisprudence que le plagiat est une "autre fraude" au sens de l'art. 23
al. 1 de l'ordonnance (cf. arrêts du TAF C-7732/2006 précité consid. 7 et
B-229/2010 du 29 juillet 2010 consid. 6.3 ; décision du Conseil fédéral
précitée, publiée in : JAAC 69.35). Partant, le plagiaire est exclu de la
session d'examen correspondante et l'examen est réputé échoué.
L'ordonnance ne prévoit aucune autre sanction et n'aménage pas de
marge de manœuvre à l'autorité inférieure pour punir un comportement
frauduleux (cf. arrêt du TAF B-229/2010 précité consid. 6.3 et décision du
Conseil fédéral précitée, publiée in : JAAC 69.35 consid. 4.2).
6.2. Le recourant considère cependant que la sanction prise à son
encontre n'est pas justifiée, dans la mesure où il a indiqué une grande
partie de ses sources. Aussi, il fait valoir que l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance, sur lequel se fonde la décision attaquée, contrevient aux
principes constitutionnels de proportionnalité, légalité, opportunité,
interdiction de l'arbitraire et égalité de traitement, dès lors qu'il prévoit
pour seule sanction l'exclusion de la session et, partant, l'échec de
l'examen, et ce quelles que soient la nature et la gravité de la fraude.
Comme mentionné plus haut (cf. consid. 3), l'examen suisse de maturité
a pour but de permettre de juger si le candidat possède la maturité
nécessaire aux études supérieures (art. 8 al. 1 de l'ordonnance), laquelle
suppose notamment une sensibilité éthique, un jugement indépendant,
une familiarisation avec la méthodologie scientifique et une attitude
critique face à la communication et à l'information (cf. art. 8 al. 2 let. c, d
et f de l'ordonnance). Reprenant et définissant ces objectifs, les directives
indiquent que le travail de maturité constitue un élément important de la
préparation à l'examen suisse de maturité, dans la mesure où il doit
précisément permettre de développer ces objectifs visant à démontrer la
maturité du candidat. Aussi, la remise d'un plagiat en guise de travail de
maturité ne répond en aucun cas aux buts ainsi fixés (cf. décision du
Conseil fédéral précitée, publiée in : JAAC 69.35 consid. 6). Il en résulte
que la double sanction prévue par l'ordonnance, à savoir l'exclusion de la
session d'examen et l'échec de ce dernier, respecte le principe de la
proportionnalité (cf. arrêt du TAF B-229/2010 précité consid. 6.3). Pour
les mêmes motifs, on ne saurait pas non plus retenir que l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni
sens ni but, de sorte que dite disposition n'est pas arbitraire (cf. ATF 131 I
1 consid. 4.2, 124 I 297 consid. 3b). C'est également en vain que le
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recourant soutient que l'ordonnance ne distingue pas les sanctions selon
la gravité de la fraude, attendu que l'art. 23 prévoit précisément à son
al. 2 que, dans les cas particulièrement graves, la commission peut
prononcer l'exclusion pour une période limitée. Pour le reste, le recourant
n'expose pas en quoi dite disposition violerait le principe de la légalité ou
serait inopportune.
7.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation.
Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte
des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit
être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la
charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, par
décision incidente du 3 novembre 2011, le Tribunal administratif fédéral a
admis la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant et l'a,
partant, dispensé des frais de procédure pouvant résulter de la présente
affaire. Il se justifie dès lors de ne percevoir aucun frais de procédure
(cf. art. 65 al. 1 PA).
9.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
10.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant
pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examens (cf. art. 83
let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
Expédition : 19 juin 2012