B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5263/2012
A r r ê t d u 1 3 m a i 2 0 1 3
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Philippe Weissenberger, David Aschmann, juges,
Wendy Yeboah, greffière.
Parties
X._______,
représentée par Y._______,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à la
formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen de maturité fédérale (premier examen partiel).
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Faits :
A.
X._______ s'est présentée pour la première fois au premier examen
partiel pour l'obtention de la maturité fédérale bilingue en été 2012.
Par décision du 7 septembre 2012, la Commission suisse de maturité a
notifié le procès-verbal de notes à la prénommée, lui indiquant qu'elle
avait obtenu les résultats suivants :
Note finale Points
Biologie 4.0 4.0
Chimie 4.0 4.0
Physiqe 3.5 3.5
Histoire 3.0 3.0
Géographie 3.5 3.5
Musique 4.0 4.0
Total des points 22.0
B.
Par écritures du 8 octobre 2012, mises à la poste respectivement les 8 et
9 octobre 2012, X._______ (ci-après : la recourante) recourt contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, d'une part,
à son annulation et, d'autre part, à ce que son épreuve de géographie soit
réévaluée par deux examinateurs et qu'il lui soit attribué une note d'au
moins 4 sur 6.
A l'appui de ses conclusions, la recourante considère d'abord que
l'examinateur a manqué d'impartialité et d'objectivité lors de la correction
de son épreuve de géographie. Dans ce contexte, la recourante relève
l'apposition d'un émoticone sous forme de frimousse ("smiley") au-dessus
de l'une de ses réponses fausses. Elle prétend par ailleurs que
l'examinateur a commis des erreurs de correction, considérant à tort
comme fausses certaines réponses justes. Elle se plaint ensuite du fait
que sa copie n'a été signée que par un seul examinateur. Selon elle, ceci
violerait une pratique établie consistant à ce que les épreuves d'examen
de maturité soient corrigées par deux examinateurs. La recourante
estime enfin que son épreuve de géographie méritait une note d'au moins
4 sur 6. A cet égard, elle explique qu'elle a répondu de façon satisfaisante
à une bonne partie de l'examen et qu'elle s'est appliquée dans le respect
des consignes de travail.
B-5263/2012
Page 3
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de maturité
en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 6 décembre 2012.
La Commission d'examen expose qu'il n'existe aucune pratique ou
réglementation consistant à faire corriger toutes les épreuves par deux
examinateurs. Lorsque la correction se déroule au sein de collèges de
correcteurs, elle demanderait à ce que les travaux des candidats soient
corrigés si possible par deux personnes et que celles-ci apposent leur
signature. Cependant, dans le cadre de la mention bilingue, la correction
des épreuves écrites de géographie serait généralement effectuée par un
seul examinateur qui corrigerait l'ensemble des travaux.
Se référant à la prise de position de l'examinateur, la Commission
d'examen soutient que celui-ci n'avait aucune mauvaise intention lorsqu'il
a dessiné la frimousse sur l'épreuve de la recourante. Toujours à l'appui
de cette prise de position, elle réfute les remarques de la recourante
concernant l'évaluation de son examen.
D.
Par ordonnance du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a
transmis à la recourante la réponse de l'autorité inférieure accompagnée,
notamment, de l'avis précité de l'examinateur. Il l'a en outre invitée à
déposer une réplique jusqu'au 31 janvier 2013.
A l'issue du délai de garde de sept jours, cette ordonnance a été
retournée au Tribunal administratif fédéral par l'office de poste avec la
mention "non réclamé".
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a
à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs respectées
(art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
B-5263/2012
Page 4
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I
467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003,
p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des
connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas
(ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les
cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation
plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le
fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de
par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas
bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne
connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas
à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du
recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des
décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités
de traitement (ATAF 2008/14 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral,
l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre
appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle
évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission
supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la
notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de
l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et
indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est
justifiée ou non (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du
18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1).
L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a
pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous
l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les
corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes
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(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010
consid. 4.3).
Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en
quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à
la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier
être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve
(arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010
consid. 4.3 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Partant, pour
autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité
des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours
n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou
manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis
des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils
ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467
consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2042/2007 du
11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen
n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des
prestations (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1225/2010 du 6 juillet
2010 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de
vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés
avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le
Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les
griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont
déroulées (ATAF 2010/11 consid. 4.2, ATAF 2008/14 consid. 3.3,
ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; décision du Conseil
fédéral du 27 mars 1991 publiée dans la Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; PLOTKE,
op. cit., p. 725 ss).
3.
3.1 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité
qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1).
La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de
l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la
recherche et à l'innovation est responsable du secrétariat et de la
direction administrative de l'examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de
l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la
maturité nécessaire aux études supérieures.
B-5263/2012
Page 6
A teneur de l'art. 12 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les
épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves
orales (al. 1). L'examen comporte douze disciplines de maturité qui
s'organisent en dix disciplines fondamentales, en une option spécifique et
en une option complémentaire (art. 14 al. 1 let. a à c).
L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session
(examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Dans
ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier
examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 20 al. 3 de
l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les disciplines
fondamentales suivantes : biologie, chimie, physique, histoire,
géographie, arts visuels ou musique (let. a à f).
Le candidat a la possibilité d'obtenir un certificat portant la mention
"maturité bilingue" s'il présente dans une deuxième langue les épreuves
de trois disciplines (art. 17 al. 1). Ces trois disciplines sont l'histoire, la
géographie ainsi que, au choix du candidat, la biologie, la philosophie ou
l'économie et le droit (art. 17 al. 2 let. a à c). Selon l'art. 17 al. 4 de
l'ordonnance, la deuxième langue peut être choisie parmi l'allemand, le
français et l'italien. Le SEFRI peut également autoriser le choix de
l'anglais (art. 17 al. 4).
Les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité sont
exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la
plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des
prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance).
3.2 Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent
sur le Plan d'études cadre de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Ils sont publiés dans les
directives (art. 9 de l'ordonnance). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit
que la Commission suisse de maturité édicte des directives pour la
Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne. Les
directives comprennent notamment les objectifs et les programmes
détaillés des disciplines (let. b) ainsi que les procédures et les critères
d'évaluation (let. c). Elles définissent également les disciplines proposées
pour la maturité bilingue, et réglementent leur procédure d'examen
(art. 17 al. 7 de l'ordonnance). Les directives sont soumises à
l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (art. 10 al. 2 de
l'ordonnance).
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Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission suisse de maturité a édicté
les directives pour l'examen suisse de maturité, entrées en vigueur le
1er janvier 2012 (RS 413.12), valables pour tout nouveau candidat se
présentant à l'examen dès la session d'hiver 2012 (ci-après : les
directives, consultables sur le site Internet du SER
/htm/ index_fr.php, rubriques "Thèmes", "Education
générale", "Maturité", "Examen suisse de maturité"). Ces directives
présentent les objectifs, les procédures d'examen, les critères
d'évaluation et les programmes des diverses disciplines.
4.
En l'espèce, la recourante ne conteste que l'épreuve écrite de
géographie, à l'encontre de laquelle elle invoque plusieurs griefs de
nature formelle et matérielle. Dans la mesure où les griefs de nature
formelle peuvent potentiellement mener à l'annulation de la décision, ils
seront examinés en premier lieu (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, Bâle 2011, p. 302). Conformément à la jurisprudence
précitée, ces griefs seront analysés avec un plein pouvoir d'examen
(cf. consid. 2 ci-dessus).
Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de
l'art. 49 let. a PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la
réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait
pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un
vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de
celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère
particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, JAAC 56.16 consid. 4). Du
fait qu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence
de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission
d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus
qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (JAAC
64.106 consid. 6.6.2, JAAC 61.31 consid. 8.2).
5.
Sous l'angle formel, la recourante explique d'abord qu'en consultant son
épreuve écrite de géographie, elle a remarqué que celle-ci comportait un
dessin sous forme de frimousse devant sa réponse fausse. Selon elle, ce
dessin serait l'expression d'un manque d'impartialité et d'objectivité de la
part de l'examinateur, qui aurait ainsi violé les directives de la
Commission suisse de maturité.
B-5263/2012
Page 8
La Commission d'examen soutient que l'examinateur n'aurait eu aucune
mauvaise intention lorsqu'il a dessiné la frimousse sur l'épreuve de la
recourante. Dans sa prise de position, l'examinateur explique que la
frimousse n'aurait nullement été une marque de mépris de sa part, ni un
quelconque indice de manque d'objectivité. Son dessin aurait simplement
été une forme de clin d'œil signifiant : "visiblement vous maîtrisez mal le
sujet, mais au moins vous avez essayé de répondre". Il précise qu'il
utiliserait fréquemment ce type de symbole avec ses élèves qui n'y
verraient aucune marque dégradante, mais plutôt un signe de complicité
amicale.
5.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui trouve application
dans la situation du cas d'espèce (art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste
exhaustive de motifs de récusation. En particulier, les personnes
appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, pour
d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans
l'affaire (art. 10 al. 1 let. d PA). Selon le Tribunal fédéral, la récusation
n'exige pas la preuve de la prévention effective de la personne visée, car
une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que
les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale de l'auteur de la décision. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2, ATF 136 III 605
consid. 3.2.1).
L'apparence de partialité peut être suscitée de diverses manières.
A cet égard, il sied de relever qu'en règle générale, la jurisprudence pose
des critères moins exigeants s'agissant des personnes appelées à rendre
des décisions administratives, dont la mission et les fonctions diverses
peuvent exiger des cumuls que l'institution judiciaire ne connaît pas.
En particulier, les acteurs administratifs bénéficient généralement d'une
liberté de propos plus importante à l'égard des parties et sont notamment
en droit, souvent dans l'intérêt et avec l'accord de ces dernières, de
donner leur opinion sur la procédure en cours et son issue probable; des
maladresses et des propos déplacés sont également tolérés suivant les
circonstances, s’ils ne dénotent aucun "parti pris", si ce n’est en faveur de
l’intérêt général (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4261/2010 du
5 mai 2011 consid. 6.2 et les réf. cit.).
Sont en revanche considérées comme suspectes les déclarations faites
au sujet de la cause ou de l'une des parties qui permettent objectivement
B-5263/2012
Page 9
de déduire que le fonctionnaire compétent s'est déjà forgé, sur la base
d'éléments étrangers à la simple appréciation objective des pièces du
dossier – voire avant même que celui-ci soit complet –, une opinion
définitive sur l'issue de la procédure (arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2). En outre, les propos
négatifs dirigés contre les parties à la procédure peuvent, selon les
circonstances, créer une apparence de partialité (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-8009/2010 du 29 novembre 2011 consid. 5.1 et les
réf. cit.).
De manière générale, il y a lieu de ne pas admettre trop facilement un
motif de récusation et ce, afin d'éviter de compromettre le fonctionnement
normal des instances appelées à rendre des décisions. En définitive, la
question de la récusation doit être appréciée au regard de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce et notamment de la mission et de
l'organisation de l'autorité concernée, du contenu précis des déclarations
faites, de leur ton, de leur contexte et du but apparemment recherché par
leur auteur (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4261/2010 du 5 mai
2011 consid. 6.2 et les réf. cit.).
5.2 En l'espèce, d'après l'énoncé de la question 3.1.1, les candidats
devaient indiquer les raisons principales motivant la Suisse à vouloir
mettre un terme à la production d'énergie nucléaire. Dans sa réponse, la
recourante a expliqué que la production d'énergie nucléaire générait de
grandes quantités de déchets toxiques qui ne seraient pas entièrement
biodégradables. L'examinateur a entouré le mot "biodégradable" et
dessiné une frimousse au-dessus du mot entouré. Il n'a effectué aucune
autre inscription en lien avec la réponse de la recourante.
Comme le sous-entend à juste titre la recourante, l'apposition d'une
frimousse sur une copie d'examen est peu professionnelle et ne constitue
pas une correction appropriée pour un examen de maturité. Cependant,
au vu de la jurisprudence précitée, une telle maladresse doit être tolérée
si elle ne dénote aucun parti pris sur l'issue de l'examen. En l'occurrence,
l'émoticone figurant sur son épreuve d'examen est isolé et est le seul
élément apporté par la recourante à l'appui de son allégation sur la
partialité de l'examinateur. La frimousse se rapporte d'ailleurs clairement
à la réponse jugée erronée de la recourante à la question 3.1.1. Ainsi,
l'émoticone de la frimousse n'est, à lui seul, pas suffisant pour faire naître
un doute quant à l'impartialité de l'examinateur.
B-5263/2012
Page 10
Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que l'examinateur la connaîtrait
personnellement ou qu'il aurait quelque intérêt propre concernant l'issue
de son examen. Elle n'indique pas non plus quels autres motifs étrangers
auraient pu influencer la correction. Elle n'apporte ainsi aucun élément
objectif sérieux pouvant indiquer que l'examinateur aurait eu une opinion
préconçue sur son épreuve de géographie. Or, comme mentionné ci-
dessus (cf. consid. 5.1), les impressions purement individuelles ne sont
pas décisives.
Il s'en suit que les conditions de la récusation posées par l'art. 10 al. 1
let. d PA ne sont clairement pas réalisées en l'espèce – pas plus, au
demeurant, que celles prévues aux lettres a à c de cette disposition.
Partant, il n'existe au dossier aucun élément propre à remettre en cause
l'impartialité de l'examinateur visé.
6.
A titre de second grief formel, la recourante se plaint du fait que son
épreuve n'a été signée que par un seul examinateur. Selon elle, ceci
constituerait une violation de la pratique établie selon laquelle un examen
de maturité doit être corrigé par deux examinateurs. Elle relève, en outre,
que la correction de son épreuve par un second examinateur aurait
prévenu les erreurs de correction et aurait évité une évaluation arbitraire
et injuste de son examen.
La Commission d'examen expose qu'il n'existe aucune pratique ou
réglementation consistant à faire corriger toutes les épreuves par deux
examinateurs. Lorsque la correction se déroule au sein de collèges de
correcteurs, elle demanderait à ce que les travaux des candidats soient
corrigés si possible par deux personnes et que celles-ci apposent leur
signature. Cette pratique permettrait d'assurer une égalité de traitement
entre les candidats en évitant au maximum des différences de correction
entre les examinateurs. Cependant, dans le cadre de la mention bilingue,
la correction des épreuves écrites de géographie serait généralement
effectuée par un seul examinateur qui corrigerait l'ensemble des travaux.
Ainsi, lors de la session d'été 2012, la correction des travaux écrits de
géographie présentés par les candidats bilingues aurait été confiée à un
examinateur unique. Selon la Commission d'examen, dans la mesure où
les candidats ont tous été évalués par la même personne, l'égalité de
traitement serait ainsi optimale.
6.1 La jurisprudence déduit des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le
B-5263/2012
Page 11
droit à une composition régulière des autorités et juridictions. Les
administrés ont ainsi le droit à ce que, en particulier, l'autorité
administrative appelée à statuer sur leur cause le fasse dans une
composition qui est conforme à la loi (ATF 129 V 335 consid. 1.3 ; ATF
131 I 31 consid. 2.1.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 2.2).
C'est en premier lieu à la lumière des règles topiques d'organisation et de
procédure qu'il convient d'examiner si une autorité administrative a statué
dans une composition conforme à la loi (ATF 129 V 335 consid. 1.3.2 ;
ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1).
6.2 En l'espèce, l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité de même
que les directives s'y rapportant ne prévoient rien quant au nombre
d'examinateurs devant corriger les épreuves écrites de géographie. Elles
ne contiennent aucune référence au nombre de signatures devant figurer
sur les épreuves. Il n'est pas non plus prévu de réglementation spéciale
concernant les examens effectués en mention bilingue. Par conséquent,
le collège des correcteurs était composé de manière régulière.
6.3 La recourante se réfère à une pratique établie selon laquelle les
épreuves d'examen de maturité seraient corrigées par deux
examinateurs. La Commission d'examen expose qu'il n'aurait jamais
existé de telle pratique, mais précise qu'elle opère une distinction dans la
correction des examens des candidats de maturité bilingue par rapport
aux étudiants présentant l'examen en langue première. On peut dès lors
se demander s'il n'y a pas là un problème d'égalité de traitement.
6.3.1 Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1
Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par
aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3738/2012 du 27 février 2013
consid. 3.1). En tant qu'expression de l'égalité de traitement dans le
domaine des examens, le principe de l'égalité des chances exige en
particulier que les différents groupes de candidats soient confrontés à des
conditions les plus semblables possible sur le plan objectif (arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1346/2011 du 13 mars 2012 consid. 7.1 et
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Page 12
la réf. cit.). Ainsi, les examinateurs, qui apprécient au moyen de critères
divergents les épreuves des candidats à un même examen, se mettent
en opposition avec eux-mêmes, quelles que soient les notes attribuées
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1465/2010 du 19 janvier 2011
consid. 7.2 et la réf. cit.).
6.3.2 A teneur de l'art. 5.2 des directives d'examen, l'épreuve de
géographie est écrite et dure 80 minutes. S'agissant des disciplines de la
mention bilingue, la durée des épreuves écrites est multipliée par 1,5
(art. 10.7 des directives). Concernant le matériel autorisé à l'examen,
l'art. 5.2 des directives prévoit que l'Atlas mondial suisse est obligatoire et
que l'apport d'une calculatrice est autorisé. Une exception est toutefois
prévue pour les examens présentés en mention bilingue, pour lesquels
les candidats sont également autorisés à apporter un dictionnaire bilingue
non annoté (art. 10.7 des directives). Pour le surplus, les critères
d'évaluation pour la géographie en mention bilingue sont les mêmes que
pour les examens présentés en langue première (art. 10.7 des
directives).
6.3.3. En l'espèce, l'ensemble des candidats à l'examen de géographie
de maturité ont été soumis à des niveaux d'exigences et des critères
d'évaluation identiques sur le plan objectif. D'ailleurs, rien au dossier ne
laisse supposer que l'examinateur de l'épreuve de géographie de la
recourante aurait fait appel à des critères différents. Cependant, il
subsistait certaines divergences entre les candidats à l'examen en
mention bilingue et ceux qui l'ont présenté en langue première. Tout
d'abord, la langue de passage de l'examen de géographie n'a pas été la
même pour tous les candidats. Ainsi, les candidats romands ont passé
leur épreuve en français, alors que les candidats bilingues l'ont passé
dans une deuxième langue. De surcroît, le choix de l'anglais comme
deuxième langue constituait un régime d'exception, n'étant possible que
sur autorisation spéciale du SEFRI. Ensuite, la recourante a disposé de
plus de temps pour compléter son examen que les candidats non-
bilingues, la durée de son épreuve ayant été multipliée par 1,5. Elle a
également eu le droit d'apporter un dictionnaire à l'examen de
géographie, alors que les candidats à l'examen en français n'ont pas eu
le droit au même matériel autorisé. Force est de constater que, sur
l'ensemble des candidats de la session d'été 2012, les candidats ayant
effectué l'examen en français n'étaient pas dans une situation égale à
ceux qui l'ont présenté en mention bilingue. La recourante faisait ainsi
partie d'une catégorie de candidats particulière. C'est sur cette base que
la Commission d'examen a opéré une distinction dans la procédure de
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correction des examens appartenant à la mention bilingue, la confiant à
un seul examinateur.
Si l'on peut admettre que, dans les circonstances particulières du cas
d'espèce, les considérations qui précèdent pouvaient justifier une
distinction entre les candidats selon la langue de passage aux épreuves
d'examen, le Tribunal de céans invite néanmoins l'autorité inférieure à
revoir de manière approfondie l'opportunité de maintenir cette distinction,
pour autant qu'une telle différence de traitement se fonde sur des raisons
concrètes et suffisantes.
Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de retenir
que la Commission d'examen n'a pas violé l'égalité de traitement en
confiant la correction des examens de géographie passés en langue
anglaise à un examinateur unique, à la différence des candidats à
l'examen en langue première.
7.
Sur le plan matériel, la recourante invoque deux griefs concernant
l'évaluation des prestations de son épreuve écrite de géographie,
lesquels seront examinés avec un pouvoir de cognition restreint,
conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2).
7.1 Quant au premier grief, la recourante allègue que l'examinateur
n'aurait pas pleinement et objectivement contrôlé son épreuve. Selon elle,
l'examinateur aurait commis des erreurs de correction en considérant à
tort comme fausses des réponses qui, en fait, seraient incontestablement
justes. La recourante explique, en particulier, que, dans l'exercice 3.1.2,
elle aurait donné quatre réponses justes sur six, une réponse
approximativement juste et une cinquième réponse fausse. Elle relève
que son professeur de géographie au Collège Z._______ aurait lui aussi
remarqué les erreurs de correction commises par l'examinateur.
7.1.1 A teneur de l'art. 5.2 des directives d'examen, l'épreuve de
géographie a pour objet la restitution, l'application et/ou l'analyse des
points du programme d'étude. S'agissant des critères d'évaluation, l'art.
5.3 des directives prévoit qu'il est tenu compte de la capacité du candidat
à saisir les questions, les situer et mobiliser les connaissances
adéquates. Il est également tenu compte de la structure de l'explication,
ainsi que du respect des consignes. En particulier, il est attendu du
candidat qu'il fasse preuve de systématique dans le traitement et la
présentation des divers éléments d'une situation complexe. Ceci implique
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qu'il ait notamment la capacité de définir un problème, formuler une
hypothèse pertinente, tirer des conclusions valides, comparer, ordonner,
hiérarchiser, mettre en perspective et donner une cohérence aux
informations traitées.
7.1.2 En l'espèce, la recourante se plaint que, dans l'exercice 3.1.2,
l'examinateur aurait considéré comme fausses certaines réponses justes.
D'après l'énoncé de l'exercice litigieux, les candidats devaient proposer
trois solutions concrètes, distinctes et possibles, aptes à atteindre
chacune des priorités stratégiques citées. Par exemple, s'agissant de la
première priorité stratégique concernant la diminution la consommation
de combustibles fossiles en Suisse, la recourante a formulé trois
propositions. Sur les trois réponses fournies, seule l'une d'entre elles a
été considérée comme suffisante par l'examinateur. Il s'agit de la solution
3 pour laquelle la recourante a proposé l'instauration d'une politique de
régulation de la consommation des combustibles fossiles. En revanche,
l'examinateur a considéré que la solution 2, pour laquelle la recourante a
proposé "l'utilisation d'énergie renouvelable telle que l'énergie éolienne,
l'énergie solaire…", ne satisfaisait pas aux demandes de l'énoncé car trop
vague. Il en a été de même pour la solution 1, pour laquelle la recourante
a proposé "une réduction de la dépendance domestique sur les
combustibles fossiles", sans autres détails ou explications. Pour cet
exercice, la recourante a obtenu 1.5 points sur 3.
Dans son recours, la recourante n'indique pas en quoi ses réponses à la
question 3.1.2 de son épreuve de géographie seraient correctes et dans
quelle mesure l'examinateur aurait sous-évalué son épreuve. Elle se
borne à opposer sa propre évaluation à celle retenue par l'examinateur et
à alléguer que son professeur aurait considéré ses réponses comme
justes.
Dans sa prise de position, l'examinateur a principalement reproché à la
recourante d'avoir donné des réponses largement insuffisantes au vu des
exigences précises de l'énoncé. Il indique que quatre des propositions de
la recourante n'auraient été que de vagues déclarations d'intention et, par
conséquent, n'auraient pas constitué des réponses acceptables. Il
expose, en outre, que dans ces conditions, avoir obtenu 1.5 points sur les
3 en jeu lui semblait "plutôt bien payé". Selon lui, un résultat de 1 point
sur 3 aurait été parfaitement justifiable.
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Il ressort de ce qui précède que l'examinateur reproche principalement à
la recourante un manque de substance dans ses réponses. Or, il appert
des directives d'examen que l'évaluation du candidat se base non
seulement sur la structure de son explication et le respect des consignes,
mais également sur sa capacité à définir un problème et formuler une
hypothèse pertinente pour le résoudre. Ainsi donc, l'évaluation de
l'examinateur de la question 3.1.2 de l'épreuve de géographie échappe à
toute critique.
Sur ce point, le recours est donc mal fondé.
7.2 Quant au second grief matériel, la recourante considère que son
épreuve méritait une note finale supérieure à 4 sur 6 ou tout au moins
une note égale à 4. Elle estime avoir répondu de façon satisfaisante à
une très bonne partie de l'examen de géographie. Elle explique en outre
s'être appliquée dans le respect rigoureux des consignes de travail
données par la Commission suisse de maturité. Selon elle, si son
examen de géographie avait été pleinement et objectivement évalué et
noté, elle aurait au moins eu la note qu'elle pense mériter. Elle juge dès
lors l'appréciation de son épreuve écrite arbitraire.
Quant à la Commission d'examen, elle réfute les remarques de la
recourante concernant l'évaluation de son épreuve de géographie, en
s'appuyant sur la prise de position de l'examinateur. Ce dernier relève
qu'il a attentivement relu l'épreuve de la recourante et que la note
obtenue de 3,5 est parfaitement en accord avec la travail présenté.
Il faut constater ici que la recourante ne fait qu'affirmer que son épreuve
mériterait une note d'au moins 4 sur 6. Ce faisant, comme on l'a vu ci-
dessus s'agissant de la question 3.1.2 (cf. consid. 7.1.2), elle se contente
là encore d'opposer sa propre appréciation à celle retenue par
l'examinateur et ne précise pas en quoi et dans quelle mesure les
développements et propos formulés au cours de l'épreuve auraient dû
conduire à une appréciation différente. Or, également au vu du
considérant qui précède, rien au dossier n'indique que l'examinateur se
soit laissé guider par des considérations étrangères à l'examen ou de
toute évidence insoutenables pour d'autres raisons. D'ailleurs,
l'examinateur a vérifié une nouvelle fois son évaluation et a indiqué dans
sa prise de position que la note de 3,5 obtenue par la recourante était
parfaitement en accord avec la travail présenté.
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Partant, il y a lieu d'admettre que l'évaluation de l'examinateur échappe à
toute critique. En conséquence, sur ce point également, le recours est
mal fondé.
8.
La recourante conclut à ce que son épreuve de géographie soit réévaluée
par deux experts.
Vu ce qui a été développé dans les considérants précédents, l'évaluation
de l'examinateur est parfaitement soutenable et rien n'indique qu'elle doit
être remise en question. Dans ces circonstances, ordonner le réexamen
de l'épreuve de la recourante ne changerait rien à l'issue de la procédure.
En outre, il n'appartient pas au Tribunal de céans de répéter l'examen
(cf. consid. 2 ci-dessus).
Par conséquent, la conclusion de la recourante tendant à ce que son
épreuve écrite de géographie soit réévaluée par deux examinateurs doit
être écartée.
9.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise
ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du
pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
10.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à
Fr. 500.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés
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par l'avance de frais de Fr. 500.- déjà versée par la recourante le
25 octobre 2012.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 PA et art. 7 al. 1 FITAF).
11.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 500.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour)
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Wendy Yeboah
Expédition : 16 mai 2013