B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5267/2012
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Claude Morvant (président du collège),
Frank Seethaler, Eva Schneeberger, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité,
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche
et à l'innovation SEFRI,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen complémentaire de maturité.
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Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : le recourant), de nationalité suisse, a obtenu
un baccalauréat (…) en France en (…).
A.b Afin qu'il soit autorisé à s'immatriculer à l'Ecole Y._______, il s'est
présenté, pour la seconde fois, aux examens complémentaires de
mathématiques et de physique, organisés dans le cadre de la session
d'été 2012 de l'examen suisse de maturité.
A.c Par décision, postée le 24 septembre 2012, la Commission suisse de
maturité CSM (ci-après : l'autorité inférieure) a communiqué au recourant
les résultats suivants :
Ecrit Oral Note
Mathématiques 4.0 4.5 4.5
Physique 1.5 1.5
Ces résultats ne satisfaisant pas aux conditions réglementaires
contenues à l'art. 5 de l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats
de maturité obtenus à l'étranger par des Suisses, ladite décision indiquait
que le recourant n'avait pas réussi l'examen et que, dès lors que le
nombre de tentatives réglementaire était épuisé, il ne pouvait plus s'y
présenter.
B.
Par mémoire du 3 octobre 2012, le recourant a recouru contre dite
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant
implicitement à son annulation.
Se plaignant du déroulement de l'épreuve orale de physique en option
complémentaire, il expose que l'examinateur aurait insisté sur une
question, en exigeant une réponse très précise et sur un thème qu'il ne
connaissait pas du tout et qui lui semblait hors sujet. Souffrant en outre
de troubles hyperactifs avec déficit d'attention, il relève avoir été
déstabilisé par ces conditions d'examen et perdu de ce fait tous ses
moyens.
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C.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet dans ses observations responsives du 5 décembre 2012. Elle
rétorque tout d'abord ne pas avoir eu connaissance des troubles dont
souffre le recourant ; celui-ci n'ayant pas produit de certificat médical ni
requis de disposition d'exception. Elle indique ensuite que le thème sur
lequel celui-ci a été interrogé faisait partie intégrante du programme de
physique en option complémentaire. Enfin, elle relève que, de l'avis des
examinateur et expert, il a été traité de la même manière que les autres
candidats et que la note qui lui a été attribuée reflète sa prestation. Ceci
étant, elle considère que ladite épreuve s'est déroulée conformément aux
directives et a été évaluée avec professionnalisme.
D.
Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas prononcé dans le délai imparti.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure
seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant
(cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre
respectées (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 121 I
225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003,
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p. 722 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd.,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, N° 614).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de
procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATAF 2008/14
consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
3.
L’ordonnance du 18 décembre 1972 sur la reconnaissance de certificats
de maturité obtenus à l’étranger par des Suisses (ci-après : l'ordonnance
sur la reconnaissance, RO 1972 2904, 1995 3488, 1998 3015, 2010 5787
art. 11 al. 2 ch. 2) a été abrogée, le 1er mars 2012, par ordonnance du
Conseil fédéral du 25 janvier 2012 (RS 413.13).
La disposition transitoire, sise à l'art. 2 de cette dernière ordonnance,
postule que le droit en vigueur régit encore les examens jusqu’au
31 décembre 2012 (al. 1).
En l'espèce, dès lors que l'objet du litige a trait à la session d'examen de
l'été 2012, il convient encore d'appliquer à la présente procédure de
recours l'ordonnance sur la reconnaissance.
4.
L'ordonnance sur la reconnaissance dispose que la CSM reconnaît, aux
conditions définies dans celle-ci, la validité d'un certificat de maturité
officiel obtenu à l'étranger par un Suisse (art. 1 al. 1). Après examen du
plan d'études de l'école dont le requérant a suivi les cours et des
conditions dans lesquelles le certificat a été obtenu, la CSM décide dans
quelles disciplines le requérant doit subir un examen. Elle se conforme
pour cela aux programmes de maturité annexés à l'ordonnance sur
l'examen suisse de maturité (art. 3 al. 1), laquelle s'applique auxdits
examens (art. 4). Est considéré comme ayant subi avec succès l'examen
tout candidat qui a obtenu au moins la note moyenne 4, la meilleure note
correspondant au chiffre 6 et la plus faible au chiffre 1, et qui n'a obtenu
aucune note inférieure à 3 (art. 5 al. 1).
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5.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS
413.12) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (art. 32 de l'ordonnance).
Elle a, depuis lors, été modifiée notamment par ordonnances du Conseil
fédéral des 22 avril 2009 (RO 2009 1749) et 9 décembre 2011 (RO 2011
6125). Dites modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012
(cf. ch. 2 de l'ordonnance du 9 décembre 2011). L'art. 31 de l'ordonnance,
contenu dans les dispositions transitoires, dans sa teneur au 1er janvier
2012, précise à cet égard que le droit en vigueur régit les examens de
maturité jusqu’au 31 décembre 2011 (al. 1). Tout examen commencé
dans les conditions définies par l'ancien droit peut être terminé aux
conditions de ce droit au plus tard jusqu'à la fin de 2014 (al. 2).
En l'occurrence, le recourant s'est présenté à l'examen complémentaire
de mathématiques et de physique, pour la première fois, au cours de la
session d'été 2011. Ayant échoué à cet examen, il s'y est présenté une
seconde fois lors de la session d'été 2012, objet de la présente
procédure. Aussi, en vertu de l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance sur l'examen
suisse de maturité, il convient d'appliquer l'ancien droit à la présente
procédure de recours, soit l'ordonnance dans sa teneur avant les
modifications précitées (cf. RO 1999 1414, 1999 1424, 2002 363, 2006
4705).
5.1 L'ordonnance sur l'examen suisse de maturité régit l'examen suisse
de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi
(art. 1 al. 1). Elle est complétée par des directives édictées par la CSM
(art. 10 al. 1), laquelle est responsable du déroulement de l'examen
(art. 2 al. 1) ; le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de la direction
administrative de cet examen (art. 2 al. 2). L'examen suisse de maturité
doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux
études supérieures (art. 8 al. 1). La CSM peut, dans le cadre de cet
examen, organiser des examens complémentaires à l'intention entre
autres des détenteurs de maturités étrangères ou professionnelles
(art. 28 al. 1). Le type et le nombre de disciplines à examiner sont
déterminés par les organes compétents (art. 28 al. 2).
5.2 En application de l'art. 10 al. 1 précité, la CSM a édicté les directives
pour l'examen suisse de maturité (ci-après : les directives) et les a
révisées pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014,
valables pour les candidats se présentant à l’examen suisse de maturité
selon l’ancien droit. Elles sont notamment consultables sur le site Internet
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du SEFRI (cf.
index.html?lang=fr). Ces directives définissent pour chaque discipline ou
groupe de disciplines – à l'intention des candidats et selon un schéma
unifié – les objectifs, les programmes détaillés des diverses disciplines, la
durée des épreuves écrites et orales, les procédures d'examen et les
critères d'évaluation (cf. art. 10 al. 1 let b et c et 19 de l'ordonnance sur
l'examen suisse de maturité).
6.
En l'espèce, le recourant se plaint du déroulement de son épreuve orale
de physique en option complémentaire. Il fait valoir que l'examinateur,
dont il qualifie l'attitude d'ambigüe, aurait insisté sur une question – en
exigeant une réponse très précise et sur un thème qu'il ne connaissait
pas du tout et qui lui semblait hors sujet – l'empêchant ainsi de poursuivre
l'examen tant qu'il ne pouvait y répondre correctement. Il considère que
l'examinateur aurait dû poursuivre sur d'autres questions afin de juger de
sa réelle capacité.
Dès lors que le recourant invoque un grief de nature formelle, il s'agit
d'examiner celui-ci avec un plein pouvoir de cognition (cf. consid. 2).
6.1 A titre liminaire, il y a lieu de déterminer si le sujet sur lequel le
recourant a été interrogé figurait ou non dans les directives.
L'énoncé de la question théorique de l'épreuve orale de physique en
option complémentaire était en l'occurrence formulé comme suit : "Force
exercée sur un conducteur parcouru par un courant. Illustrez vos propos
avec des exemples où les champs électrique et magnétique sont
constants".
6.1.1 Les directives indiquent que le candidat choisit, lors de son
inscription à l'épreuve de physique en option complémentaire, deux
thèmes parmi les quatre proposés dans celles-ci. L'épreuve porte sur l'un
des deux thèmes annoncés. Le programme de la discipline fondamentale
est considéré comme un pré-requis ; l'option complémentaire étant
l'occasion d'approfondir et de pénétrer ainsi plus avant dans les
connaissances, les méthodes et les modes de pensées de la discipline
choisie.
Il appert in casu du dossier que le recourant a choisi les deux thèmes
suivants : "Energie, quantité de mouvement, moment cinétique et leur
conservation, chaleur" et "Electricité et magnétisme".
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6.1.2 Il ressort du programme lié au thème "Electricité et magnétisme",
contenu dans les directives applicables à la physique en option
complémentaire, que le candidat dispose notamment de connaissances
sur le "mouvement d'une particule chargée dans les champs électrique et
magnétique ; force exercée sur un conducteur parcouru par un courant".
Aussi, force est de constater que l'intitulé de la question posée au
recourant se retrouve mot pour mot dans le programme du thème
"Electricité et magnétisme" – choisi par le recourant – de l'épreuve de
physique en option complémentaire. Partant, il y a lieu de retenir que le
sujet litigieux faisait effectivement partie du programme d'examen.
6.2 Reste à examiner le mode de questionnement adopté par
l'examinateur, qui aurait insisté sur une question que le recourant ne
saisissait pas.
6.2.1 L'ordonnance sur l'examen suisse de maturité prévoit que les
examinateurs préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales
(art. 12 al. 1). Les experts assistent aux épreuves orales des différentes
disciplines (art. 12 al. 2). Les notes des épreuves orales sont attribuées
conjointement par l'expert et par l'examinateur (art. 21 al. 2).
Selon la doctrine et la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un
large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode
de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation mais également
le choix ou la formulation des questions. La confusion qu'éveille une
question peut, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de
l'épreuve, voire permettre de tester la solidité des connaissances d'un
candidat. Le mode de questionnement à un examen oral comporte non
seulement un élément subjectif, qui est inhérent à la nature même de ce
type d'examen, mais il est également fonction des connaissances
personnelles des candidats ainsi que de la matière sur laquelle ils sont
interrogés (cf. PIERRE GARRONE, Les dix ans d'un organe de recours
original : la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 401 ss,
en particulier p. 412 ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]
B-1599/2012 du 10 décembre 2012 consid. 7.1.1 et 7.1.4).
6.2.2 Invité à se prononcer sur le déroulement dudit examen,
l'examinateur a répondu de manière détaillée. En substance, il a indiqué
que celui-ci s'était déroulé dans le respect rigoureux de toutes les
consignes officielles, qu'il avait fait preuve de la plus grande bienveillance
et qu'il avait cherché à amener le recourant à montrer ses connaissances.
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L'expert, qui s'est également exprimé, a aussi relevé avoir fait preuve de
la plus grande bienveillance et avoir cherché, en complément aux
questions de l'examinateur, à simplifier encore le sujet posé.
6.2.3 Il ressort des directives relatives à la procédure d'examen des
options complémentaires que l'épreuve est orale et dure 15 minutes. La
ou les questions peuvent se baser sur des documents ou d'autres
supports. En l'espèce, l'examinateur indique avoir préparé une question
pour chaque candidat – différente mais de difficulté équivalente –
respectant le programme et l'avoir assignée à ceux-ci en fonction de leur
choix de sujets, veillant à garder un équilibre entre les différents sujets.
L'épreuve de physique en option complémentaire subie par le recourant
portait in casu sur la question, précitée (cf. consid. 6.1), lui ayant été
assignée par l'examinateur. Or, il s'est avéré que le recourant ne
connaissait pas la réponse à cette question. Dans ces conditions,
l'examinateur, avec l'aide de l'expert, ont tenté de l'aider à saisir ledit sujet
et à y répondre, en reprenant les questions sous d'autres formes ou en
les simplifiant, comme cela ressort du dossier.
Ceci étant, contrairement à ce que considère le recourant, l'examinateur
n'a pas "bloqué" sur une question, l'empêchant ainsi de poursuivre son
examen tant qu'il n'y avait pas répondu correctement, mais a essayé de
l'amener à répondre à la question faisant en l'espèce l'objet de son
examen. Dès lors que l'objet même de l'évaluation porte sur la question
assignée au candidat, l'examinateur ne peut pas lui attribuer un autre
sujet sous prétexte qu'il ne connaît pas la réponse à la question qui lui est
posée. L'examen s'est en l'occurrence déroulé de manière telle à ce que
l'examinateur et l'expert puissent vérifier et apprécier les connaissances
du recourant en rapport avec la question faisant l'objet de son examen.
C'est dès lors en vain que celui-ci invoque avoir pourtant appris et
compris tous les sujets sur lesquels il devait être interrogé.
Par ailleurs, l'examinateur relève qu'une fois établi que le recourant ne
savait pas répondre à la question posée et que sa note serait donc
insuffisante, il l'a interrogé, avec l'expert, sur d'autres questions plus
simples et indique qu'à chaque fois, sa réponse s'est avérée
complètement erronée. Il expose que, d'après ses annotations et son
souvenir, le recourant n'avait aucune idée de ce que sont un champ
magnétique ou un courant électrique et encore moins du lien entre les
deux. Il n'a démontré aucune capacité de synthèse conceptuelle, de
compétence technique ni d'intuition physique. Il relève que, dans
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l'ensemble, le recourant a prouvé qu'il n'avait aucune idée non seulement
de la question au niveau requis pour l'examen (niveau d'option
complémentaire) mais aucune connaissance non plus de
l'électromagnétisme au niveau requis pour la physique en discipline
fondamentale. Il a en effet été incapable d'expliquer l'intensité du courant
et ses effets, de décrire le champ magnétique produit par un courant
rectiligne, de même que les effets du champ magnétique sur un courant.
L'expert parvient au même constat.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le déroulement de
l'interrogation orale litigieuse, soit en particulier le mode de
questionnement adopté par l'examinateur au cours de celle-ci, respecte
les dispositions de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité et des
directives y relatives. Le résultat obtenu par le recourant à l'issue de son
épreuve de physique ne procède dès lors pas d'un vice de procédure.
7.
Le recourant fait encore valoir qu'il souffre de troubles hyperactifs avec
déficit d'attention (THADA), de sorte que les conditions – non
constitutives d'un vice de procédure – dans lesquelles s'est déroulée
l'épreuve lui auraient fait perdre totalement ses moyens.
L'art. 27 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité prévoit que, si
des circonstances particulières l'exigent (candidat souffrant d'un
handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment
motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs définis à
l'art. 8 soient respectés. Cette disposition est destinée à l'adoption de
mesures spéciales afin de limiter les effets négatifs d'un état connu et
durable, ainsi que le préjudice qui pourrait en résulter pour le candidat
lors de l'examen (cf. arrêts du TAF C-7728/2006 du 26 mars 2007
consid. 5 et B-7818/2006 du 1er février 2008 consid. 7.2).
Indépendamment du point de savoir si les troubles dont le recourant dit
souffrir auraient pu justifier une telle dérogation, il y a lieu de constater
que celui-ci n'a présenté aucune demande dans ce sens. Il n'a même
jamais mentionné, ni avant le début des examens ni pendant ceux-ci,
souffrir d'une telle atteinte et n'allègue du reste nullement ne pas avoir été
objectivement en mesure de se rendre compte qu'il devait aviser les
examinateurs de sa situation avant le début des examens.
Le recourant ne peut dès lors invoquer son état de santé pour obtenir
l'annulation de la décision attaquée.
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8.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la décision entreprise
ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du
pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune
(art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.-. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
9.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant
pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (cf. art. 83 let. t
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant déjà perçue.
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Page 11
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 505.3 ; recommandé ; annexe :
dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
Expédition : 18 février 2013