B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5269/2012
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Eva Schneeberger, Frank Seethaler, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Ariane Ayer, avocate,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité,
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation SEFRI,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen de maturité fédérale (premier examen partiel).
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Faits :
A.
X._______ s'est présentée au premier examen partiel pour l'obtention de
la maturité fédérale lors de la session d'été 2012.
Par décision du 7 septembre 2012, la Commission suisse de maturité
CSM (ci-après : l'autorité inférieure ou la Commission) a notifié le procès-
verbal de notes à la prénommée, lui indiquant qu'elle avait obtenu les
résultats suivants :
Note finale Points
Biologie 3.5 3.5
Chimie 3.0 3.0
Physique 2.5 2.5
Histoire 2.0 2.0
Géographie 4.5 4.5
Arts visuels 3.5 3.5
Total des points 19.0
B.
Par écriture du 8 octobre 2012, mise à la poste le même jour, X._______
(ci-après : la recourante) recourt auprès du Tribunal administratif fédéral
en prenant les conclusions suivantes :
Préalablement
1. L'intégralité du dossier de la recourante en mains de l'autorité intimée est
produite, notamment le nom de ou des experts, les critères de correction
et le barème appliqué à l'épreuve d'arts visuels.
2. Un délai est octroyé à la recourante dès réception du dossier pour se
déterminer sur son contenu.
Principalement
1. Le recours est admis.
2. La décision de la Commission suisse de maturité du 7 septembre 2012
constatant l'échec à l'épreuve d'arts visuels de Madame X._______, est
annulée.
3. La décision d'échec de l'épreuve d'arts visuels est réformée en ce sens
que la note 4 est attribuée à l'épreuve d'arts visuels présentée par
Madame X._______.
4. Une indemnité de procédure est allouée à la recourante.
Subsidiairement
1. Le recours est admis.
2. La décision de la Commission suisse de maturité du 7 septembre 2012
constatant l'échec à l'épreuve d'arts visuels de Madame X._______ est
annulée.
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3. L'échec à l'épreuve d'arts visuels est annulé, de sorte que Madame
X._______ est autorisée à repasser cette épreuve sans que cela ne
constitue une répétition au sens de l'art. 26 de l'ordonnance sur l'examen
suisse de maturité.
4. Madame X._______ est admise à se présenter à nouveau à l'épreuve
d'arts visuels avant de devoir se présenter au second examen partiel.
5. Une indemnité de procédure est allouée à la recourante.
A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient que la règle du
passage de tous les examens partiels avant de pouvoir repasser les
épreuves non-réussies ne répond à aucun intérêt public prépondérant et
porte atteinte aux intérêts privés des candidats à l'examen. Elle estime
par conséquent qu'une dérogation à cette règle se justifie en l'espèce.
S'agissant de l'exercice d'observation de son examen d'arts visuels, la
recourante se plaint de l'absence de critères d'appréciation précis et de
sous-critères de notation dans les directives d'examen et dans la feuille
d'évaluation. L'appréciation effectuée lors de l'épreuve d'arts visuels
serait entachée d'arbitraire, car elle ne répond à aucun élément précis
auquel elle aurait pu se référer afin de comprendre comment son dessin
d'observation a été apprécié par l'examinateur. La recourante conteste
enfin l'évaluation de l'exercice d'observation. Se fondant sur le rapport de
son professeur d'art, elle allègue que son dessin devait à tout le moins
être considéré comme suffisant, dans la mesure où il respecte les
consignes et que les différents éléments requis y figuraient objectivement.
A cet égard, elle précise que l'exécution de son dessin ne paraît pas
prima facie hors du cadre fixé, ni manifestement insuffisante. Elle indique
en outre que son dessin mérite une note de 4, dans la mesure où il ne
semble pas moins bien que ceux d'autres candidats ayant obtenu cette
note.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet au terme de sa réponse du 19 novembre 2012.
Elle rappelle que, conformément à l'art. 26 de l'ordonnance du
7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après :
l'ordonnance), la recourante ne peut pas repasser l'épreuve d'arts visuels
avant d'avoir présenté le deuxième examen partiel. L'autorité inférieure
indique ensuite que les critères d'évaluation de l'exercice d'observation
sont énoncés au paragraphe 6.3.3 des Directives pour l'examen suisse
de maturité (ci-après : les Directives). A cet égard, elle précise que le
contenu détaillé de la grille d'évaluation figurant sur l'énoncé n'est jamais
dévoilé avant l'examen, dans la mesure où il dépend des consignes
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précises de l'épreuve en question. S'agissant enfin de l'évaluation de
l'exercice d'observation, les examinateurs auraient réexaminé l'épreuve
de la recourante dans le cadre de la présente procédure et confirmé la
note de 3.5.
D.
Par pli du 4 janvier 2013, l'autorité inférieure a versé au dossier la prise
de position des examinateurs de l'épreuve d'arts visuels de la recourante.
E.
Dans sa réplique du 7 février 2013, la recourante persiste dans ses
conclusions principales et subsidiaires et reprend pour l'essentiel les
arguments développés dans son recours.
Pour le reste, la recourante constate que les noms des examinateurs sont
désormais connus, de même que les motifs qui ont abouti à la notation de
l'épreuve litigieuse ainsi que les critères d'évaluation y afférant.
F.
Dans sa duplique du 4 mars 2013, l'autorité inférieure réitère ses
arguments. Elle souligne pour le reste que la recourante a, à ce stade,
encore toutes ses chances de réussir l'examen de maturité.
G.
Dans ses observations du 20 mars 2013, la recourante confirme
intégralement ses conclusions.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. a de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). S'agissant de la qualification juridique de l'acte portant sur
les résultats du premier examen partiel, à savoir s'il s'agit d'une décision
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finale sujette à recours ou d'une décision incidente sujette à recours pour
autant que les conditions posées à l'art. 46 al. 1 PA sont remplies, le
Tribunal administratif fédéral a considéré dans un arrêt récent qu'il n'y
avait en l'état pas lieu de réexaminer la pratique consistant à entrer en
matière sur l'acte attaqué (voir l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-5097/2012 du 24 mai 2013 consid. 1.3). La qualité pour recourir doit
être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres
conditions de recevabilité sont par ailleurs respectées (art. 11, 50 al. 1, 52
al. 1 et 63 al. 4 PA).
1.2 En procédure contentieuse, l'objet du litige est défini par trois
éléments : l'objet du recours, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de
recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a
examinés. Ainsi, l'objet du litige ne saurait s'étendre à des éléments qui
ne sont pas compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de
recours n'examine et ne juge, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En
revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la
contestation n'a pas d'objet et un jugement au fond ne peut pas être
prononcé. C'est pourquoi les conclusions qui vont au-delà de l'objet du
litige sont irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_820/2011 du 25 avril
2012 consid. 2.1 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005, p. 439).
En l'espèce, l'objet du recours est la décision de l'autorité inférieure du
7 septembre 2012, contenant les résultats de la recourante au premier
examen partiel, dont sa note à l'épreuve d'arts visuels. A titre subsidiaire,
la recourante conclut notamment à ce qu'elle soit admise à se présenter à
nouveau à l'épreuve d'arts visuels avant de devoir se présenter au
second examen partiel. Cette conclusion concerne l'admission de la
recourante à une deuxième tentative du premier examen partiel, question
qui n'a pas été tranchée dans la décision querellée. Elle sort dès lors du
cadre défini par l'objet de la procédure, de sorte qu'elle est irrecevable.
Il suit de ce qui précède que le recours est recevable dans la mesure où il
ne porte pas sur la conclusion subsidiaire tendant à ce que la recourante
soit admise à se présenter à nouveau à l'épreuve d'arts visuels avant de
devoir se présenter au second examen partiel.
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Page 6
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I
467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003,
p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des
connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas
(ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les
cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation
plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le
fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de
par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas
bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne
connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas
à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du
recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des
décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités
de traitement (ATAF 2008/14 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral,
l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre
appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle
évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission
supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la
notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de
l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et
indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est
justifiée ou non (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du
18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1).
L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a
pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous
l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les
corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010
consid. 4.3).
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Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en
quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à
la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier
être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve
(arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010
consid. 4.3 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Partant, pour
autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité
des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours
n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou
manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis
des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils
ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467
consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2042/2007 du
11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen
n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des
prestations (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1225/2010 du
6 juillet 2010 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de
vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés
avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le
Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les
griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont
déroulées (ATAF 2010/11 consid. 4.2, ATAF 2008/14 consid. 3.3,
ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; décision du Conseil
fédéral du 27 mars 1991 publiée dans la Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; PLOTKE,
op. cit., p. 725 ss).
3.
3.1 L'ordonnance régit l'examen suisse de maturité qui confère le
certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1 de
l'ordonnance). La Commission suisse de maturité est responsable du
déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à la
formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI est responsable du
secrétariat et de la direction administrative de l'examen (art. 2 de
l'ordonnance). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre
de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études
supérieures.
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A teneur de l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les
épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves
orales. L'examen comporte douze disciplines de maturité qui s'organisent
en dix disciplines fondamentales, en une option spécifique et en une
option complémentaire (art. 14 al. 1 let. a à c de l'ordonnance).
L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session
(examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Dans
ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier
examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 20 al. 3 let.
a à f de l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les disciplines
fondamentales suivantes : biologie, chimie, physique, histoire,
géographie, arts visuels ou musique.
Les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité sont
exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la
plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des
prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance).
3.2 Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent
sur le Plan d'études cadre de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Ils sont publiés dans les
Directives (art. 9 de l'ordonnance). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit
que la Commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, la
Suisse romande et la Suisse italienne. Les Directives comprennent
notamment les objectifs et les programmes détaillés des disciplines
(let. b) ainsi que les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Les
Directives sont soumises à l'approbation du Département fédéral de
l'intérieur (art. 10 al. 2 de l'ordonnance).
Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission a édicté les Directives, en
vigueur depuis le 1er janvier 2012, valables pour tout nouveau candidat se
présentant à l'examen dès la session d'hiver 2012, consultables sur le
site Internet du SEFRI > Thèmes > Education
générale > Maturité > Examen suisse de maturité, consulté le
20 juin 2013. Ces Directives présentent les objectifs, les procédures
d'examen, les critères d'évaluation et les programmes des diverses
disciplines.
4.
Le litige porte sur l'épreuve d'arts visuels de la recourante. Celle-ci
consistait en un dessin d'observation et une composition en couleur, les
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résultats obtenus à chaque partie comptant ensuite dans la note finale de
l'examen. La recourante ne conteste pas l'appréciation de son travail de
composition en couleur. Elle conteste uniquement l'évaluation de
l'exercice d'observation.
5.
La recourante s'est plainte dans son recours de l'absence de critères
d'appréciation précis et de sous-critères de notation dans les Directives et
dans la feuille d'évaluation de l'exercice d'observation. Dans sa réponse,
l'autorité inférieure a expliqué que ces critères étaient énoncés au
paragraphe 6.3.3 des Directives. Elle a en outre indiqué que lesdits
critères avaient été traduits dans les consignes et dans la grille
d'évaluation figurant sur l'énoncé. Dans sa réplique, la recourante a pris
acte du fait que les critères appliqués à son dessin d'observation
ressortaient des Directives et que des critères détaillés étaient définis
pour chaque session et pour chaque épreuve, retirant ainsi implicitement
son grief.
Au vu de ce qui précède, point n'est donc besoin d'examiner cette
question.
6.
La recourante conteste l'évaluation de son travail d'observation de
l'examen d'arts visuels, au motif qu'elle serait entachée d'arbitraire. Se
fondant sur le rapport de son professeur d'art, elle allègue que son dessin
devait être considéré comme suffisant, dans la mesure où il respecte les
consignes et qu'il ne paraît pas moins bien que ceux présentés par les
candidats ayant obtenu la moyenne. La recourante soutient également
que les motifs de notation invoqués par les examinateurs dans leur prise
de position sont très succincts, voire fortement subjectifs. Ceci aurait pour
conséquence qu'il est particulièrement ardu d'en dégager des critères
détaillés.
6.1 Selon la jurisprudence précitée, l'évaluation des résultats d'examens
entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles
les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne
peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (cf. consid. 2). Par
ailleurs, il n'y aura pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution que
celle de l'autorité inférieure paraît concevable, voire préférable
(ATF 133 I 149 consid. 3.1, ATF 132 III 209 consid. 2.1, ATF 132 I 13
consid. 5.1).
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6.2 D'après l'énoncé du travail d'observation, la recourante devait
composer une nature morte avec un gobelet, une fourchette, un fruit et
une feuille noire à utiliser comme support. Il lui était demandé de faire un
cadrage serré sur les objets, puis de réaliser un dessin au trait, précis et
fidèle, de l'ensemble de sa composition, en utilisant la technique noire et
blanc au crayon. Il lui était également demandé de choisir un fragment
compact d'environ 1/3 de la surface de son dessin linéaire pour traduire
les couleurs, les ombres et les textures présentes à cet endroit en valeurs
de gris. La partie choisie devait renforcer la composition générale, c'est-à-
dire la rendre plus attrayante, plus lisible dans ses détails et plus
dynamique.
Selon la grille d'évaluation figurant sur la feuille d'énoncé, la recourante a
obtenu les points suivants au travail d'observation :
Présence des 4 éléments donnés au départ 2/2
NOTE
Intérêt de la composition 2/4
Adéquation et originalité du cadrage 3/4
Précision de l'observation, justesse des formes,
respect des proportions
5/12
Perspective, transcription de l'espace et des
volumes, valeurs
2/6
Qualité graphique des lignes 2/5
Qualité graphique des valeurs et textures 2/5
Respect de la consigne valeurs 2/2
3,5 Total 20/40
6.2.1 La recourante soutient que son dessin devait à tout le moins être
considéré comme suffisant, dès lors qu'il respecte les consignes et que
les différents éléments requis y figurent objectivement. Le Tribunal
constate à cet égard que les examinateurs lui ont attribué deux points sur
un total de deux aux critères de la grille d'évaluation se rapportant au
respect des consignes et à la présence des quatre objets donnés au
départ. Cependant, ces éléments ne comptaient que pour une partie de
l'évaluation finale du dessin. Il est donc erroné de conclure que le dessin
entier devait être considéré comme suffisant pour ce seul motif.
6.2.2 Le professeur d'art de la recourante explique dans son rapport que,
durant les cours donnés, celle-ci a toujours montré de l'intérêt pour son
travail et a su progresser tout en étant consciente de ses difficultés. Il
relève qu'elle a régulièrement produit des travaux de bien meilleure
qualité avec un niveau de difficulté comparable aux Directives. Toutefois,
l'appréciation de l'épreuve ne saurait porter que sur les prestations
effectives de la candidate durant l'examen, non sur d'hypothétiques
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Page 11
capacités (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1589/2009 du 25 juin
2009 consid. 5.2). Par ailleurs, la recourante ne saurait comparer son
dessin à ceux des autres candidats, le Tribunal de céans n'étant pas à
même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves de la
recourante ni de celles d'autres candidats (cf. consid. 2 ci-dessus).
6.2.3 La recourante relève que l'intérêt de sa composition lui semble
acceptable et que la qualité graphique des lignes de son dessin est
relativement vivante. Elle estime par ailleurs que les motifs de notation
évoqués par les examinateurs sont trop succincts, voire fortement
subjectifs. Et la prise de position des examinateurs serait un document
qui n'a été réalisé que suite au recours qu'elle a déposé.
Dans leur prise de position, les examinateurs exposent qu'ils ont attribué
deux points sur quatre au critère "Intérêt de la composition", au motif que
la composition manquait de dynamisme et d'originalité. S'agissant du
critère "Adéquation et originalité du cadrage", les examinateurs
soulignent que le cadre, tout en étant adéquat, reste conventionnel à
cause de la vision frontale de l'ensemble des objets. Pour le critère
"Qualité graphique des lignes", ils justifient leur évaluation en indiquant
que les lignes de la composition de la recourante présentent plusieurs
défauts, soulignant qu'elles sont parfois trop grasses et dénotent ainsi un
manque dans la finesse de l'observation, qu'elles sont aussi parfois trop
légères et que, dans l'ensemble, les lignes et les contours ne décrivent
pas avec précision la matérialité des objets, en particulier celle du verre.
Les examinateurs exposent enfin quant au critère "Qualité graphique des
valeurs et des textures" que ces dernières étaient rendues de manière
insuffisante dans leur ensemble, que la noix ne comportait aucune valeur
en soi, que le verre n'avait pas de reflet ou de zone plus lumineuse et que
la serviette n'avait aucune structure de style papier.
A la vue du dessin de la recourante, on doit bien constater que
l'évaluation des examinateurs repose sur des considérations objectives.
On ne peut en effet guère nier que les lignes et les contours du dessin de
la recourante ne décrivent pas avec précision la matérialité des objets et
que la qualité graphique des valeurs et des textures est insuffisante. Cela
se traduit en particulier sur la représentation du verre et de la serviette
pour le moins basique, ou encore de la fourchette. C'est dire que rien
n'indique que les examinateurs se soient laissés guider par des
considérations étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables
pour d'autres raisons.
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Page 12
La recourante pour sa part se limite à faire de simples allégations, sans
démontrer pourquoi et dans quelle mesure les caractéristiques
graphiques de son dessin auraient dû conduire à une appréciation
différente. Elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle retenue
par les examinateurs et ses critiques ne démontrent pas en quoi
l'évaluation de son dessin serait insoutenable ou manifestement injuste.
Or, comme nous l'avons vu ci-dessus, les griefs matériels visant
l'appréciation des prestations d'examen doivent être soutenus par des
arguments objectifs et des moyens de preuves (cf. supra consid. 2).
Concernant la prétendue subjectivité des motifs de notation évoqués, le
Tribunal de céans rappelle que les examinateurs ont un large pouvoir
d'appréciation en matière d'évaluation des examens d'arts visuels. Il
constate en outre que les critères d'évaluation prévus par les Directives
ont été respectés par les examinateurs. De surcroît, rien au dossier
n'indique que les déclarations contenues dans la prise de position des
examinateurs ne correspondraient pas à l'appréciation effectuée au
moment de la correction de l'examen. Partant, les arguments développés
à ce sujet par la recourante sont dénués de pertinence.
Le recours s'avère donc mal fondé.
7.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise
ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du
pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
8.
8.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère
phrase et 4 FITAF).
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Page 13
En l'espèce, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 500.–, doivent
être intégralement mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils
sont compensés par l'avance de frais de Fr. 500.– déjà versée par la
recourante le 18 octobre 2012.
8.2 Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 PA et art. 7 al. 1 FITAF).
9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
B-5269/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.–, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 500.–.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour)
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Olivier Veluz
Expédition : 29 juillet 2013