Cour II
B-5299/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Bernard Maitre (président de cour), Maria Amgwerd,
Marc Steiner, juges,
Olivier Veluz, greffier.
C._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil, Centre régional
de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60,
1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Service civil / établissement d'affectation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-5299/2007
Faits :
A.
Suite à sa demande du 21 janvier 2003, C._______ a été admis au
service civil par décision du 16 avril 2003. Il a alors été astreint à
accomplir 450 jours de service civil; ladite durée d'astreinte a été
réduite à 390 jours en 2004.
Par décision du 10 janvier 2005, l'Organe d'exécution du service civil,
Centre régional de Lausanne (ci-après : l'autorité inférieure), a déclaré
obligatoire le plan d'affectation proposé par C._______ prévoyant
l'accomplissement de périodes d'affectation de 89 jours en 2005,
180 jours en 2006 et 120 jours en 2007.
Conformément au plan d'affectation évoqué ci-dessus, C._______ a
accompli une première affectation d'office de 89 jours auprès de la
Fondation A._______, à L._______, et une deuxième affectation
d'office de 181 jours auprès de la Fondation B._______, à L._______.
Par courrier du 8 décembre 2006, C._______ a été informé par
l'autorité inférieure qu'il avait l'obligation d'accomplir une affectation
durant l'année 2007 et a été invité à remettre une convention
d'affectation auprès d'un établissement reconnu de son choix jusqu'au
30 janvier 2007. Il a en outre été avisé qu'à défaut de remise d'une
telle convention au terme dudit délai, il serait convoqué d'office, avec
suite de frais, pour une période d'affectation à effectuer n'importe où
en Suisse dans un établissement choisi par l'autorité inférieure. Par
courrier du 5 février 2007, ladite autorité a imparti à C._______ un
ultime délai expirant le 31 mars 2007 pour présenter une convention
auprès d'un établissement d'affectation de son choix; les
conséquences d'un défaut de transmission du document requis lui ont
été rappelées.
N'ayant pas présenté la convention requise, C._______ a été
convoqué d'office, par courrier du 2 juillet 2007, à un entretien
personnel préalable à l'Hôpital D._______, à P._______, en vue d'une
période d'affectation d'une durée de 120 jours auprès dudit
établissement. Un délai expirant le 15 juillet 2007 lui a été imparti pour
faire part de ses éventuelles remarques et objections au sujet de cette
affectation; il a par ailleurs été avisé que, sans prise de position de sa
part dans le délai imparti, l'autorité inférieure partirait notamment du
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principe que l'affectation auprès de l'établissement hospitalier précité
serait considérée comme acceptée. Le 26 juillet 2007, C._______ a
pris part, à l'Hôpital D._______, à l'entretien auquel il a été convoqué,
sans émettre une quelconque objection sur sa future affectation.
B.
Par décision du 26 juillet 2007, l'Organe d'exécution du service civil,
Centre régional de Lausanne, a convoqué d'office C._______ à une
affectation au service civil du 5 novembre 2007 au 3 mars 2008
auprès de l'Hôpital D._______, à P._______, pour les cahiers des
charges "aide-buanderie" et "aide au service de nettoyage". Des
émoluments pour cette convocation d'office ont en outre été
prononcés pour un montant de Fr. 210.--.
L'autorité inférieure a considéré que, malgré différents rappels, le
prénommé n'avait pas présenté une convention d'affectation auprès
d'un établissement de son choix; qu'il a été informé de sa convocation
d'office, du lieu et de la période de son affectation; qu'il s'était rendu à
l'entretien préalable du 26 juillet 2007; et qu'il n'avait pas émis
d'objection concernant l'affectation d'office convenue.
C.
Par écritures du 7 août 2007, mises à la poste le même jour,
C._______ (ci-après : le recourant) recourt contre la décision de
l'autorité inférieure du 26 juillet 2007 auprès du Tribunal administratif
fédéral dont il demande implicitement l'annulation.
Selon le recourant, l'affectation auprès de l'Hôpital D._______ ne
correspond pas à ses compétences et à sa formation universitaire et
est préjudiciable pour son avenir professionnel, au contraire de sa
précédente affectation. L'affectation litigieuse irait à l'encontre de la loi
sur le service civil. En particulier, les fonctions qu'il serait amené à
occuper ne rempliraient pas les objectifs du service civil. Il soutient
que toute expérience extra-professionnelle doit bénéficier au mieux au
civiliste. Ses compétences pourraient être mieux exploitées dans un
domaine plus pertinent, ce qui répondrait à l'esprit de ladite loi.
Le recourant s'étonne que, dans le contexte économique peu favorable
de la région de P._______, un civiliste soit amené à occuper des
postes qui correspondraient mieux aux compétences et aux
nécessités d'autres personnes.
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Le recourant allègue que sa situation financière ne lui permet pas
d'assumer le paiement des loyers d'un appartement dans lequel il ne
logera pas durant 4 mois, ce d'autant plus au regard "des indemnités
et des APG" qui lui seront allouées.
Enfin, le milieu hospitalier étant source de trop de souvenirs pénibles
(décès de proches ou d'amis de famille), l'affectation litigieuse serait
psychologiquement inadéquate.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'Organe d'exécution du service
civil en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 31 août 2007.
L'autorité inférieure défend que le service civil n'a pas pour but
d'apporter un bénéfice personnel à la personne astreinte. S'il entendait
retirer un tel bénéfice de son affectation, il appartenait au recourant de
chercher de son propre chef une affectation correspondant à ses
attentes, ce qu'il n'aurait pas fait. Dans ces circonstances, il ne saurait
reprocher aujourd'hui à l'autorité inférieure le choix de l'affectation. Par
ailleurs, rien n'exclurait qu'une personne ayant une formation
académique accomplisse, durant son service civil, des tâches de
nettoyage et de buanderie dans un hôpital. Ces fonctions seraient
nécessaires au bon fonctionnement d'un établissement de santé et
permettraient indirectement d'améliorer la situation des personnes
ayant besoin de soins; elles correspondraient donc à l'un des objectifs
du service civil.
L'autorité inférieure expose qu'il est vrai que l'affectation de personnes
astreintes au service civil ne doit pas compromettre des emplois
existants et fausser le jeu de la concurrence sur le marché du travail.
Toutefois, la reconnaissance de l'Hôpital D._______ comme
établissement d'affectation garantirait la neutralité sur le marché du
travail, les postes occupés par les personnes astreintes au service
civil étant surnuméraires.
Le service civil étant obligatoire, l'autorité inférieure affirme que le
recourant ne peut y échapper au motif qu'il ne pourrait jouir de son
appartement durant quatre mois. De surcroît, l'impact d'un bail à loyer
sur ses revenus serait identique qu'il effectue son affectation à
P._______ ou dans un autre établissement.
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Enfin, l'autorité inférieure précise que le recourant ne lui a jamais
transmis le questionnaire personnel par lequel il pouvait faire part de
ses souhaits d'affectation, de ses préférences et d'éventuelles
impossibilités.
E.
Par ordonnance du 4 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral
a clos l'échange d'écritures.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (art. 5 PA, RS 172.021; art. 31 LTAF).
L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC,
RS 824.0) prévoit que les décisions de première instance peuvent faire
l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA qui
émane d'une autorité de première instance au sens de l'art. 63 LSC.
Aucune des clauses d'exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'étant par
ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent
pour connaître du présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 48 al. 1 let. a à c PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être
reconnue.
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1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 66 let. a LSC et 52 al. 1 PA),
ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont par
ailleurs respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
Se fondant sur les art. 22 LSC et 31a de l'ordonnance du
11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824), l'autorité
inférieure a affecté d'office le recourant à une période de 120 jours de
service civil auprès de l'Hôpital D._______, à P._______. L'autorité
inférieure a considéré que le recourant ne lui avait pas remis de
convention d'affectation auprès d'un établissement d'affectation
reconnu de son choix et a jugé qu'il n'avait pas non plus émis
d'objection à l'affectation litigieuse en suite du courrier le convoquant à
un entretien personnel préalable.
Le recourant, qui conteste l'affectation d'office précitée, articule son
argumentation autour de cinq griefs. Il soutient d'abord que
l'affectation litigieuse ne correspond pas à ses compétences et à son
niveau de formation; elle serait même contraire à son avenir
professionnel (consid. 4). En outre, les cahiers des charges qui lui ont
été confiés ne répondraient pas aux objectifs de la LSC (consid. 5). Le
recourant s'étonne qu'une personne astreinte au service civil occupe
un poste en buanderie ou au service de nettoyage dans un hôpital,
alors que de tels cahiers des charges correspondraient mieux aux
compétences et aux nécessités d'autres personnes vivant dans une
région économiquement défavorisée comme celle de P._______
(consid. 6). Le recourant affirme également qu'il ne peut se permettre
d'assumer le paiement des loyers d'un appartement qu'il n'occupera
pas durant quatre mois, hormis les fins de semaine, d'autant plus au
vu des faibles indemnités qui lui seront versées (consid. 7). Enfin,
l'affectation litigieuse serait psychologiquement inappropriée
(consid. 8).
3.
A titre liminaire, il convient de relever que le recourant allègue, dans
ses écritures, qu'il n'a jamais bénéficié, ce encore moins pour
l'affectation litigieuse, de l'art. 19 let. a, c et e LSC (recte : art. 31
let. a, c et e OSCi).
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Dans sa réponse, l'autorité inférieure relève que le recourant ne lui a
jamais transmis le questionnaire personnel par lequel il pouvait faire
part de ses souhaits d'affectation, de ses préférences et d'éventuelles
impossibilités.
Le recourant n'ayant pas contesté l'allégué de l'autorité inférieure
concernant le questionnaire sus-évoqué élaboré en application de
l'art. 31 OSCi, la Cour de céans estime que la réponse de cette
dernière est sur ce point convaincante. Partant, il ne saurait être
reproché à ladite autorité de ne pas avoir tenu compte d'informations
personnelles concernant les compétences et les goûts du recourant,
dans la mesure où elle les ignorait par la faute de ce dernier.
Au demeurant, l'art. 31 OSCi n'impose pas à l'autorité inférieure de
recueillir des données personnelles supplémentaires à celles connues
suite à la procédure d'admission; selon cette disposition légale,
l'organe d'exécution peut (en allemand : kann; en italien : può) le faire.
De plus, cette disposition ne cite que quelques exemples
d'informations parmi d'autres que l'autorité inférieure peut recueillir. Le
recourant ne saurait donc tirer aucun droit de l'art. 31 OSCi.
Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé sur ce point.
4.
Le recourant soutient que l'affectation litigieuse ne correspond pas à
ses compétences et à son niveau de formation, qui auraient pu être
mieux exploités dans un autre établissement. L'autorité inférieure
aurait dû tenir compte que toute expérience extra-professionnelle
devrait bénéficier au mieux à la personne astreinte au service civil, a
fortiori dans le contexte économique actuellement défavorable. Le
recourant qualifie l'affectation litigieuse de préjudiciable pour son
avenir professionnel. Pour ces motifs, le recourant estime que la
décision de l'autorité inférieure viole l'art. 31a al. 4 OSCi.
L'autorité inférieure défend que le service civil n'a pas pour but
d'apporter un bénéfice personnel à la personne astreinte, faute de
quoi le but d'intérêt public du service civil ne serait pas respecté. S'il
entendait retirer un bénéfice de son service civil, il incomberait au
civiliste de chercher de son propre chef une affectation qui
correspondrait davantage à ses attentes. Selon l'autorité inférieure, le
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recourant n'a pas saisi cette opportunité, malgré deux courriers la lui
rappelant. Dans ces circonstances, il ne saurait reprocher à l'autorité
inférieure le choix de l'affectation. Cette dernière précise que, comme
pour le service militaire, la personne astreinte n'a aucun droit de
choisir le canton, le lieu ou l'établissement d'affectation, de même que
les activités qu'elle exercera. Elle aurait en revanche un droit de
participation au niveau de son organisation. L'autorité inférieure
défend qu'elle tient compte de l'aptitude de la personne astreinte lors
de la préparation des périodes d'affectation. Ainsi, rien n'exclurait
qu'une personne ayant une formation universitaire accomplisse des
tâches d'aide aux services de nettoyage et de buanderie dans un
hôpital.
4.1 Le service civil se substitue au service militaire pour les
personnes astreintes au service militaire qui démontrent de manière
crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur
conscience (art. 1 et 2 al. 1 LSC). Il sert des fins civiles et se déroule
hors du cadre institutionnel de l'armée (art. 2 al. 2 LSC).
Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public
(art. 2 al. 3 LSC). L'art. 4 LSC liste les domaines d'activité dans
lesquels une personne astreinte au service civil peut être affectée.
Quant à l'art. 4a let. d LSC (note marginale : affectations interdites), il
dispose que la personne astreinte ne peut être affectée à une activité
qui serve en premier lieu ses intérêts, en particulier sa formation de
base ou sa formation continue. Cette dernière disposition sert à éviter
les affectations taillées sur mesure qui serviraient davantage les
intérêts personnels de l'intéressé que ceux de l'établissement
d'affectation (Message du 21 septembre 2001 concernant la
modification de la loi fédérale sur le service civil [FF 2001 5819,
5866]).
Ainsi, force est déjà de constater que le recourant ne peut ignorer, à la
lecture de la loi, que ses aspirations personnelles passent après les
intérêts de la communauté. De la sorte, il ne peut exiger que son
affectation pour l'année 2007 corresponde à ses aspirations
personnelles et l'avantage dans son avenir professionnel.
4.2 Selon l'art. 19 LSC, l'organe d'exécution donne à la personne
astreinte une information générale sur le service civil et peut la
convoquer à des entretiens individuels avec les représentants des
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établissements d'affectation. L'entretien individuel a souvent lieu alors
que la personne astreinte recherche un établissement d'affectation
(FF 2001 5880). Toute personne astreinte a le droit d'être entendu
avant son affectation. Elle doit pouvoir prendre position au sujet du
moment de l'affectation, du genre d'activité et du lieu de travail.
Toutefois, la LSC ne confère aucun droit aux personnes astreintes au
service civil de choisir le canton, le lieu ou l'établissement
d'affectation, de même que de déterminer l'activité qu'elles exerceront
durant leur affectation, ni mêmes les dates de celle-ci. L'organe
d'exécution, qui est compétent pour convoquer les personnes
astreintes au service civil (art. 22 al. 1 LSC), statue à la lumière des
informations et des résultats qui ont été recueillis lors de la séance
d'information et des entretiens personnels avec les représentants des
établissements d'affectation potentiels. Il tient compte, autant que faire
se peut, des aptitudes, des qualifications et des goûts des personnes
astreintes, mais prend également en considération les aspects
économiques des affectations souhaitées ainsi que les besoins et les
possibilités des établissements (Message du 22 juin 1994 concernant
la loi fédérale sur le service civil [FF 1994 III 1597, 1661 s.]).
Selon l'art. 31a al. 1 OSCi, la personne astreinte cherche des
établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes
d'affectation. L'organe d'exécution lui fournit les informations dont elle
a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande (art. 31a al. 2
OSCi). L'art. 31a al. 4 OSCi prévoit que, si les résultats des
recherches ne permettent pas d'établir une convocation, l'organe
d'exécution fixe lui-même dans une convocation où et quand auront
lieu les périodes d'affection. Il prend alors en considération l'aptitude
de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de
l'exécution du service civil. Aux termes de l'art. 31a al. 5 OSCi,
l'organe d'exécution convient des périodes d'affectation visées à l'al. 4
avec les établissements d'affectation envisagés et donne à la
personne astreinte l'occasion de se prononcer.
4.3 Il appert du dossier que, par courriers du 8 décembre 2006 et du
5 février 2007, le recourant a été invité à remettre à l'autorité inférieure
une convention d'affectation pour la période de service civil de 2007
avec un établissement d'affectation reconnu de son choix. Son
attention a été attirée sur le fait que, sans remise d'une telle
convention, l'autorité inférieure le convoquerait d'office, avec suite de
frais, n'importe où en Suisse dans un établissement préalablement
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choisi et que le non-respect d'une telle convocation risquait d'entraîner
des conséquences pénales ou disciplinaires.
Malgré les deux courriers précités, dont le contenu ne pouvait laisser
aucun doute sur les conséquences de son défaut, le recourant n'a pas
transmis de convention d'affectation à l'autorité inférieure. C'est donc à
bon droit que cette dernière a convoqué d'office le recourant, en fixant
tant le lieu que la période et les cahiers des charges de son affectation
(voir dans le même sens Décision sur recours de l'ancienne
Commission de recours DFE 02/5C-050 du 25 juin 2002 consid. 4.1).
L'autorité inférieure a également permis au recourant, par courrier du
2 juillet 2007, de prendre position sur sa convocation d'office à
l'Hôpital D._______ pour les tâches d'aide en buanderie et au service
de nettoyage qui lui seraient confiées. Le recourant a aussi pu se
prononcer sur ladite affectation lors de l'entretien qu'il a eu à l'Hôpital
D._______ le 26 juillet 2007. Dès lors qu'il n'a émis aucune objection
concernant tant le lieu d'affectation que les tâches qui lui seraient
confiées dans le délai imparti et lors de l'entretien évoqué ci-dessus,
le recourant ne peut aujourd'hui s'opposer à son affectation à l'Hôpital
D._______ ainsi qu'aux cahiers des charges qu'il sera amenés à
remplir.
Il s'ensuit de ce qui précède que le recours est mal fondé sur ce point.
5.
Le recourant prétend que l'affectation litigieuse ne respecte pas
l'art. 3a LSC, motif pris que les tâches d'aide au service de nettoyage
et en buanderie au sein d'un hôpital ne consistaient pas en un travail
d'intérêt public.
Selon l'autorité inférieure, lesdites fonctions sont, au même titre que
celles de médecin ou d'infirmier, nécessaires au bon fonctionnement
de l'hôpital. Elles permettraient indirectement d'améliorer la situation
des personnes ayant besoin de soins; elles correspondraient ainsi à
l'un des objectifs du service civil.
5.1 Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt
public (art. 2 al. 3 LSC). Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la
personne astreinte effectue son service civil dans une institution
publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité
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publique (art. 3 LSC). Toute activité d'une collectivité ou d'un
établissement de droit public est d'intérêt public. Les affectations
auprès d'une collectivité ou d'un établissement public à but lucratif ne
sont pas exclues, en particulier auprès des établissements publics du
secteur de la santé et du domaine social qui assurent les prestations
de base également aux catégories de population les moins aisées
(FF 1994 III 1640).
L'art. 3a al. 1 LSC, qui prévoit que le service civil contribue à renforcer
la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des
personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins (let. a), mettre sur
pied des structures en faveur de la paix et en réduisant le potentiel de
violence (let. b), sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser
le développement durable (let. c) et conserver le patrimoine culturel
(let. d), constitue de simples orientations stratégiques. Dans ces
circonstances, il n'est pas possible d'en déduire quelque droit que ce
soit, comme le relève le Conseil fédéral dans son message de 2001
(FF 2001 5861).
L'art. 4 LSC énumère la liste exhaustive des domaines d'activité du
service civil (FF 2001 5863). Ainsi, aux termes de l'art. 4 al. 1 LSC, le
service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité
suivants : santé (let. a), service social (let. b), conservation des biens
culturels (let. c), protection de la nature et de l'environnement,
entretien du paysage (let. d), entretien des forêts (let. e), agriculture
(let. f), coopération au développement et aide humanitaire (let. g) et
aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (let. h). Une
personne astreinte ne peut prétendre à être engagée dans un
domaine d'activité déterminé, de même qu'elle ne peut pas refuser
sans motif valable d'être engagée dans l'un des domaines d'activité
énumérés (FF 1994 III 1641). La santé et le service social
comprennent notamment les hôpitaux, les foyers pour personnes
âgées et homes médicalisés, les foyers pour handicapés et les
établissements d'assistance journalière, mais aussi les services d'aide
qui permettent aux personnes ayant besoin d'assistance de rester
dans leur environnement d'origine – services de repas à domicile,
lessives à domicile, aide ménagère, prise en charge des personnes
gravement handicapées, services de soins à domicile, animation et
loisirs organisé à domicile à l'intention de personnes ayant besoin
d'aide par exemple (FF 1994 III 1642).
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5.2 Il appert de ce qui précède que le recourant ne peut tirer un
quelconque droit à être assigné à l'une ou l'autre activité remplissant
l'un des objectifs énumérés à l'art. 3a LSC. C'est de surcroît à tort que
le recourant juge que les activités d'aide en buanderie et au service de
nettoyage au sien d'un hôpital ne remplissent pas l'objectif visé par
l'art. 3a al. 1 let. a LSC. En effet, nonobstant le fait que les tâches
d'aide au service de nettoyage et de buanderie au sein d'un hôpital ne
permettent pas un contact direct avec des personnes dans le besoin,
elles constituent incontestablement un travail d'intérêt public. La Cour
de céans juge, avec l'autorité inférieure, que ces activités contribuent
au bien-être des personnes alitées. Ces tâches paraissent d'ailleurs
équivalentes aux services de lessive à domicile ou d'aide de ménage.
Force est donc d'admettre que ces activités remplissent l'objectif visé
par l'art. 3a al. 1 let. a LSC.
Le recours est donc également mal fondé sur ce point.
6.
Le recourant s'étonne que, dans une région économiquement
défavorisée telle que P._______, les tâches d'aide de buanderie et au
service de nettoyage lui soient confiées, alors qu'elles corres-
pondraient davantage aux compétences et aux nécessités d'autres
personnes.
6.1 L'art. 41 al. 1 LSC dispose que les institutions qui souhaitent
employer des personnes astreintes au service civil doivent déposer,
auprès de l'organe d'exécution, une demande en reconnaissance sous
forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la
demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de
dépôt par voie électronique. La procédure de reconnaissance est une
procédure gratuite (art. 43 al. 2 LSC) qui se termine par une décision
de l'organe d'exécution (art. 42 LSC), qui, pour l'exécution de ses
tâches, est conseillé par une commission de reconnaissance (art. 43
al. 3 LSC, art. 24 al. 1 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les
commissions du service civil [OCSC, RS 824.013]) composée de
membres représentant les organisations patronales et syndicales, les
organes cantonaux du travail et les organisations professionnelles ou
faîtières nationales d'établissements actifs dans les principaux
domaines d'activités du service civil (art. 23 al. 1 OCSC).
Selon l'art. 6 al. 1 LSC, l'organe fédéral chargé de l'exécution des
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dispositions relatives au service civil (organe d'exécution) veille à ce
que l'affectation des personnes astreintes ne compromette pas des
emplois existants (let. a), n'entraîne aucune dégradation des
conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement
d'affectation (let. b) et ne fausse pas le jeu de la concurrence (let. c).
Selon l'art. 91 al. 1 OSCi, l'organe d'exécution peut en tout temps
vérifier si la décision de reconnaissance répond aux conditions
légales. Il révoque la décision de reconnaissance notamment lorsque
l'établissement d'affectation ne remplit plus une des conditions visées
aux art. 2 à 6 LSC (art. 92 al. 4 let. a OSCi).
6.2 En l'espèce, l'organe d'exécution a reconnu, par une décision
entrée en force de chose jugée, l'Hôpital D._______ en qualité
d'établissement d'affectation. Lors de la procédure de reconnaissance
ayant précédé cette décision, la commission de reconnaissance,
composée notamment de spécialistes du marché du travail, a examiné
si l'établissement précité remplissait les exigences prévues dans la
LSC et plus particulièrement celles de l'art. 6 LSC. Ainsi, le grief du
recourant est dénué de pertinence, dans la mesure où la Cour de
céans est liée par ladite décision et que cette question n'est pas objet
du présent litige.
Le recours est donc également mal fondé sur ce point.
7.
Le recourant expose que, venant de déménager, il ne peut se
permettre d'assumer le paiement des loyers d'un appartement qu'il
n'occupera pas durant quatre mois, hormis durant les fins de semaine,
d'autant plus au vu des faibles indemnités qu'il percevra.
L'autorité inférieure défend que la solde et les allocations pour perte
de gain versées au recourant sont identiques, qu'il accomplisse sa
période d'affectation à l'Hôpital D._______ ou dans un autre
établissement d'affectation. Dans ces conditions, l'impact d'un bail à
loyer sur son revenu serait identique. Au demeurant, le service civil
étant obligatoire au même titre que le service militaire, le recourant ne
saurait échapper à ses obligations au motif qu'il ne pourra jouir de son
appartement durant quatre mois, hormis durant les fins de semaine.
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7.1 Comme relevé ci-dessus, il appartient dans un premier temps à la
personne astreinte de rechercher un établissement d'affectation
(cf. supra consid. 4.2). Si cette dernière n'agit pas, l'art. 31a al. 4 OSCi
prévoit que l'organe d'exécution fixe lui-même dans une convocation
où et quand aura lieu la période d'affectation (ibidem).
Dans son message de 1994 (FF 1994 III 1662), le Conseil fédéral
expose que le lieu d'affectation dépend avant tout de l'existence
d'établissements d'affectation. A la différence du service militaire, les
affectations au service civil seront, autant que faire se peut, prévues
au lieu de domicile des personnes astreintes ou à proximité. Cette
stratégie a pour avantage de simplifier l'exécution de la loi, de
nombreux établissements d'affectation n'ayant pas de logement à
offrir, de permettre à la personne astreinte de rester dans son
environnement social, qui joue un rôle essentiel en cas de difficultés
économiques, et de loger chez elle, l'affectation au service civil étant
plus longue que la période d'obligation de servir dans l'armée. Si
l'affectation est envisagée en dehors du canton de domicile, la région
linguistique choisie doit correspondre à la langue maternelle de la
personne concernée, à moins qu'elle ne souhaite le contraire.
7.2 Comme relevé ci-dessus, le recourant n'a pas saisi l'initiative qui
lui était laissée de choisir un établissement d'affectation de son choix,
en dépit du fait que son attention a été attirée sur les risques d'une
convocation d'office. Dès lors, tout ce qui a été dit au considérant 4.3
vaut, mutatis mutandis, également dans ce contexte. Qui plus est, le
recourant n'a pas non plus pris position sur l'établissement choisi par
l'autorité inférieure et n'a pas émis d'objection à son affection lors de
l'entretien personnel auquel il a assisté le 26 juillet 2007. C'est donc à
bon droit que l'autorité inférieure l'a convoqué auprès de l'Hôpital
D._______, à P._______ (voir sur le principe de la convocation
d'office : décision sur recours de l'ancienne Commission de recours
DFE 02/5C-050 du 25 juin 2002 consid. 4.1).
Il s'ensuit que le recours est également mal fondé sur ce point.
7.3 De plus, le recourant sera logé à l'Hôpital D._______, à
P._______. Il n'aura donc aucun loyer supplémentaire à payer. Dans
ces circonstances, l'affectation litigieuse n'aura pas d'incidence
négative sur ses revenus. Au demeurant, cette situation est identique à
celle d'une personne astreinte au service militaire, qui est amenée à
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effectuer ses obligations n'importe où en Suisse et qui doit également
payer son loyer durant les périodes de service.
8.
Le recourant affirme que l'affectation litigieuse serait
psychologiquement difficile à supporter. En raison de décès de
proches et d'amis de famille, les hôpitaux seraient source de trop de
souvenirs pénibles.
Mutatis mutandis, ce qui a été dit ci-dessus aux considérants 3 et 4.3
vaut également dans ce contexte.
De plus, comme le relève l'autorité inférieure, les fonctions
qu'occupera le recourant au sein dudit établissement d'affectation
limiteront les contacts avec le personnel soignant et les patients, ainsi
que cela ressort des deux cahiers des charges joints à la décision
querellée. Force est donc de constater que les difficultés d'ordre
psychologique invoquées par le recourant ne sont pas pertinentes.
Au demeurant, le recourant n'a produit, à l'appui de ses propos, aucun
certificat médical.
Le recours est donc également mal fondé sur ce point.
9.
L'autorité inférieure a prononcé, dans la décision querellée, des
émoluments s'élevant à Fr. 210.-- en application de l'art. 111b OSCi.
Avec raison, le recourant ne les conteste pas.
10.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours interjeté par
C._______, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
11.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral en matière de
service civil étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
12.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté; partant la décision de l'Organe d'exécution du
service civil, Centre régional de Lausanne, du 26 juillet 2007 est
confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (sous pli recommandé; annexe en retour)
- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe : dossier en
retour)
Le président de cour : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 2 octobre 2007
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