B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5341/2015
Ar r ê t d u 2 9 sep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Vera Marantelli et Maria Amgwerd, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
Montblanc-Simplo GmbH,
[…],
représentée par Maîtres Guillaume Fournier et/ou
Esther Baumgartner, Meyerlustenberger Lachenal AG,
[…],
recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Enregistrement international n
o 1'160'408 "[instrument
d’écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D)".
B-5341/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a Enregistré le 20 mars 2013 sur la base sur d’une demande déposée
en Allemagne le 21 septembre 2012 et désignant notamment la Suisse,
l’enregistrement international no 1'160'408 "[instrument d’écriture]
MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D)" est notifié par l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après : OMPI) le 30 mai 2013.
A.a.a
A.a.a.a Il porte sur un signe tridimensionnel (3D), qui se présente ainsi :
A.a.a.b Il est accompagné de la description suivante :
Cette marque tridimensionnelle se compose d'un instrument d'écriture
comportant trois anneaux, les mots "MONTBLANC-MEISTERSTÜCK" étant
gravés sur l'anneau du milieu, aucune couleur particulière n'étant
revendiquée.
A.a.b Il est destiné aux produits suivants :
Classe 16 : "Instruments d'écriture, en particulier stylos à encre, stylos à bille
à encre liquide, stylos à bille, marqueurs, stylos."
B-5341/2015
Page 3
A.b
A.b.a Le 28 mai 2014, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ;
ci-après : autorité inférieure) émet une notification de refus provisoire total
(sur motifs absolus) à l’encontre de l’enregistrement international
no 1'160'408 "[instrument d’écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK
(3D)" en se basant sur l’art. 6quinquies let. B ch. 2 et 3 de la Convention de
Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle,
révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP),
l’art. 1, l’art. 2 let. a, c et d et l’art. 30 al. 2 let. c de la loi fédérale du 28 août
1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi
sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) et l’art. 10 de l'ordonnance
du 23 décembre 1992 sur la protection des marques (OPM, RS 232.111).
L’autorité inférieure retient que le signe en cause est dépourvu de force
distinctive et est trompeur. L’objet de protection tridimensionnel ne serait
par ailleurs pas clairement défini.
A.b.b Par courrier du 28 octobre 2014, Montblanc-Simplo GmbH (ci-
après : recourante), titulaire de l’enregistrement international no 1'160'408
"[instrument d’écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D)", conteste la
position de l’autorité inférieure.
A.b.c Dans sa prise de position du 2 février 2015 (accompagnée de ses
annexes), l’autorité inférieure maintient son refus du 28 mai 2014
(cf. consid. A.b.a) au motif que l’objet de protection n’est pas clairement
défini. Elle ajoute que le signe tridimensionnel ne s’écarte pas
suffisamment des formes banales de ce segment de produits et que les
éléments bidimensionnels sont presque illisibles et quoi qu’il en soit trop
petits pour modifier l’impression d’ensemble qui se dégage du signe.
L’autorité inférieure renonce en revanche à faire valoir un motif absolu
d’exclusion fondé sur l’art. 2 let. c LPM.
A.b.d Par courrier du 1er avril 2015, la recourante requiert de l’autorité
inférieure l’envoi d’une décision finale susceptible de recours.
A.c Par décision du 29 juin 2015 (accompagnée de ses annexes)
(ci-après : décision attaquée [pièce 6 du dossier de l’autorité inférieure]),
l’autorité inférieure refuse la protection en Suisse de l’enregistrement
international no 1'160'408 "[instrument d’écriture] MONTBLANC-
MEISTERSTÜCK (3D)" pour tous les produits revendiqués.
B-5341/2015
Page 4
A.c.a L’autorité inférieure commence par accepter le fait que la
reproduction du signe permette d’identifier son caractère tridimensionnel.
A.c.b L’autorité inférieure affirme par ailleurs que la forme représentée par
l’enregistrement international no 1'160'408 "[instrument d’écriture]
MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D)" n’est pas dotée d’un caractère
distinctif, car elle ne se distingue pas suffisamment des formes usuelles du
segment de produits en cause. L’autorité inférieure ajoute que les anneaux
et les contrastes de couleurs présents sur le signe ne permettent pas de
lui conférer une force distinctive. Elle retient en outre que ce signe ne
remplit pas sa fonction d’identification d’une entreprise qui ressort de l’art. 1
al. 1 LPM. Elle relève enfin que, même si les inscriptions "MONTBLANC"
et "MEISTERSTÜCK" étaient clairement lisibles, leur présence ne suffirait
pas à modifier de manière essentielle l’impression d’ensemble qui se
dégage du signe et à lui conférer une force distinctive suffisante. L’autorité
inférieure conclut ainsi que le signe en cause se compose exclusivement
d’éléments qui appartiennent au domaine public.
B.
Par mémoire du 1er septembre 2015 (accompagné de ses annexes), la
recourante recourt auprès du Tribunal administratif fédéral contre la
décision rendue par l’autorité inférieure le 29 juin 2015. Elle prend les
conclusions suivantes :
Principalement
1. Déclarer le présent recours recevable ;
2. Annuler la décision du 29 juin 2015 de [l’autorité inférieure] ;
3. Accorder la protection en Suisse de l’enregistrement international
no 1160408 pour tous les produits revendiqués ;
4. Condamner [l’autorité inférieure] en tous les dépens de l’instance.
Subsidiairement
5. Annuler la décision du 29 juin 2015 de [l’autorité inférieure] et renvoyer la
cause à [l’autorité inférieure] pour nouvelle décision.
La recourante soutient en substance que la forme du signe en cause n’est
pas banale et que, même si tel devait être le cas, elle est influencée de
manière notable par ses éléments verbaux "MONTBLANC" et
"MEISTERSTÜCK", qui lui confèrent le caractère distinctif nécessaire. Elle
B-5341/2015
Page 5
insiste sur le fait qu’il faut apprécier l’impression d’ensemble qui se dégage
des divers éléments du signe en cause.
C.
Dans sa réponse du 21 décembre 2015 (accompagnée du dossier complet
de la cause), l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la mise
des frais de la cause à la charge de la recourante. Elle conteste la position
de la recourante.
D.
Dans sa réplique du 4 mars 2016, la recourante réitère les conclusions de
son recours, en précisant que "[t]ous coûts et dépens" doivent être mis à
la charge de l’autorité inférieure. Elle développe par ailleurs ses arguments.
E.
Dans sa duplique du 30 mai 2016 (accompagnée de ses annexes),
l’autorité inférieure confirme les conclusions de sa réponse.
F.
Dans ses observations du 16 août 2016, la recourante indique persister
entièrement dans ses conclusions.
G.
Par courrier du 30 septembre 2016, la recourante transmet au Tribunal
administratif fédéral sa "note de dépens […] pour les quatre mémoires
nécessités par la présente procédure".
H.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties
au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 de la loi
B-5341/2015
Page 6
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]).
1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48
al. 1 PA).
1.4
1.4.1 Par courrier adressé au Tribunal administratif fédéral le 14 septembre
2015, l’autorité inférieure indique que ses décisions basées sur des motifs
absolus ne sont pas envoyées par courrier recommandé et qu’elle ne peut
donc pas établir la date de notification de la décision attaquée.
1.4.2 Dans ces conditions, il convient de retenir que, comme l’allègue la
recourante (recours, p. 6 et 7 ; cf. courrier adressé au TAF par la
recourante le 14 septembre 2015, p. 1), la décision attaquée du 29 juin
2015 lui a été notifiée le 1er juillet 2015 (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ;
PATRICIA EGLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016, art. 20 PA no 18).
Remis à La Poste Suisse le 1er septembre 2015, le présent recours a dès
lors été déposé à temps (cf. art. 50 al. 1 PA, en lien avec l’art. 20 al. 1 PA,
l’art. 21 al. 1 PA et l’art. 22a al. 1 let. b PA).
1.5 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au contenu
et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l’avance de frais
(art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.
1.6 Le présent recours est ainsi recevable.
2.
2.1 A l’instar de la Suisse, l’Allemagne est membre à la fois de la
Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété
industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après :
CUP), de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement
international des marques révisé à Stockholm le 14 juillet 1967
(RS 0.232.112.3 ; ci-après : AM) et du Protocole du 27 juin 1989 relatif à
l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques (RS 0.232.112.4 ; ci-après : PAM).
B-5341/2015
Page 7
2.2
2.2.1 Vu que, comme la Suisse, l’Allemagne est membre à la fois de l’AM
et du PAM, une notification de refus doit intervenir avant l'expiration d’un
délai d'une année à compter de la date à laquelle la notification de
l'extension a été envoyée à l’Etat membre concerné par le Bureau
international de l'OMPI (cf. art. 5 ch. 2 let. a et b PAM, en lien avec
l’art. 9sexies ch. 1 let. a et b PAM ; arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février
2017 consid. 2.1 "élément de prothèse [3D]").
2.2.2 En l’espèce, l'extension de l’enregistrement international
no 1'160'408 "[instrument d’écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK
(3D)" a été notifiée à l’autorité inférieure le 30 mai 2013 (cf. consid. A.a).
Par sa notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) du 28 mai
2014 (cf. consid. A.b.a) envoyée le 30 mai 2014 (cf. courrier de l’OMPI du
18 juin 2014 [annexe 4 jointe au recours]), l’autorité inférieure respecte
donc le délai d’une année.
2.3 Le motif de refus prévu par l’art. 6quinquies let. B ch. 2 CUP (en lien avec
l’art. 5 ch. 1 PAM) correspond au motif absolu d’exclusion prévu par l’art. 2
let. a de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et
des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM,
RS 232.11) (ATF 143 III 127 consid. 3.3.1 "rote Damenschuhsohle
[position]"), de sorte que la doctrine et la jurisprudence relatives à cette
dernière disposition sont applicables (arrêt du TAF B-5182/2015 du
1er février 2017 consid. 2.2 "élément de prothèse [3D]").
3.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services
d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM).
4.
4.1
4.1.1 Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les
formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des
couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 2 LPM).
4.1.2 La jurisprudence distingue deux types de signes tridimensionnels.
4.1.2.1 Est qualifiée de signe tridimensionnel au sens étroit une forme en
trois dimensions qui coïncide avec la forme du produit ou de l’emballage
B-5341/2015
Page 8
auquel elle est destinée (ATF 129 III 514 consid. 2.1 "LEGO [3D]" ; arrêt du
TAF B-7400/2006 du 5 juin 2007 consid. 2 "SILK CUT [3D]" ; MEIER/
FRAEFEL, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire
romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 2 LPM no 80).
4.1.2.2 Est qualifiée de signe tridimensionnel au sens large une forme en
trois dimensions qui ne correspond pas à la forme du produit auquel elle
est destinée. Un tel signe peut ainsi être séparé, du moins
intellectuellement, du produit ou de l’emballage concerné sans en modifier
la fonction (ATF 129 III 514 consid. 2.1 "LEGO [3D]" ; arrêt du TAF
B-7400/2006 du 5 juin 2007 consid. 2 "SILK CUT [3D]"). Il est également
question de signe tridimensionnel au sens large lorsqu’une forme en trois
dimensions est destinée à un service (MEIER/FRAEFEL, in : CR PI,
art. 2 LPM no 79).
4.2 En l’espèce, l’enregistrement international no 1'160'408 "[instrument
d’écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D)" porte sur un signe
tridimensionnel qui représente un "instrument d'écriture"
(cf. consid. A.a.a.a-A.a.a.b). Il est destiné à divers "Instruments d'écriture"
appartenant à la classe 16 (cf. consid. A.a.b). Il concerne dès lors un signe
tridimensionnel au sens étroit (cf. consid. 4.1.2.1 ; arrêt du TAF
B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 5.1 "élément de prothèse [3D]").
5.
Ce sont avant tout les motifs absolus d’exclusion prévus par l’art. 2 let. a
LPM (consid. 5.1) et l’art. 2 let. b LPM (consid. 5.2) qui sont susceptibles
d’exclure de la protection un signe tridimensionnel au sens étroit.
5.1 L’art. 2 let. a LPM exclut de la protection les signes appartenant au
domaine public, sauf s’ils se sont imposés comme marques pour les
produits ou les services concernés.
5.1.1 Le but de l’art. 2 let. a LPM est de protéger l’intérêt général à ce que
des droits exclusifs d’utilisation et de disposition sur certains signes ne
soient pas octroyés de manière injustifiée. En excluant de la protection les
signes relevant du domaine public, la loi veut d’abord éviter leur
monopolisation sans limitation dans le temps au profit d’une entreprise qui
bénéficierait ainsi d’un avantage commercial sur ses concurrents de nature
à fausser la libre concurrence (ERIC MEIER, Motifs absolus d’exclusion : la
notion du domaine public dans une perspective comparative, in : sic! 2005
Sonderheft, p. 67, p. 69).
B-5341/2015
Page 9
5.1.2
5.1.2.1 Relèvent du domaine public les signes dépourvus de force
distinctive, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas perçus par le public comme
une indication sur l’origine industrielle du produit ou du service, et les
signes qui sont essentiels voire indispensables au commerce et qui doivent
par conséquent être tenus à la libre disposition des concurrents (ATF 131
III 121 consid. 4.1 "smarties [3D]/M&M’s [3D]" ; ATAF 2009/4 consid. 3
"POST" ; arrêt du TAF B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 8.2 "COS
[fig.]" ; MEIER, sic! 2005 Sonderheft, p. 67, p. 68).
5.1.2.2 Des recoupements entre le défaut de force distinctive et le besoin
de libre disposition sont fréquents (cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote
Damenschuhsohle [position]" ; arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013
consid. 2.1 "WILSON" ; MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM no 24).
5.1.2.3 A noter que, si la force distinctive s’apprécie au regard de la
perception des cercles de consommateurs déterminants
(cf. consid. 5.1.4.1), le besoin de libre disposition dépend quant à lui des
besoins des concurrents (arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013
consid. 2.4 in fine "WILSON" ; MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM
no 23).
5.1.3 Appartiennent au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM les
signes banals, les indications génériques ou descriptives, les signes libres
et les indications de provenance (ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 "M [fig.] ;
M BUDGET/M-joy [fig.]", ATF 131 III 121 consid. 4.1 "smarties [3D]/M&M’s
[3D]" ; arrêt du TAF B-7413/2006 du 15 octobre 2008 consid. 2.1
"MADISON" ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007,
p. 71 ss).
5.1.4
5.1.4.1 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par
rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est
demandé (cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle
[position]", ATF 133 III 342 consid. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungs-
behälter [3D]" ; arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 3.3
"FIREMASTER" ; arrêt du TAF B-7413/2006 du 15 octobre 2008
consid. 2.1 "MADISON" ; CHERPILLOD, op. cit., p. 73) et, d’autre part, par
rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du TAF
B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.4 et 5 "élément de prothèse [3D]"
B-5341/2015
Page 10
et B-7425/2006 du 12 juillet 2007 consid. 2.2 "Choco Stars" ; MEIER, sic!
2005 Sonderheft, p. 67, p. 69).
5.1.4.2 L’examen doit porter sur le signe tel qu’il est reproduit dans la
demande d’enregistrement. C’est l’impression d’ensemble qui s’en dégage
qui est déterminante (ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuh-
sohle [position]", ATF 133 III 342 consid. 4 "Trapezförmiger Verpackungs-
behälter [3D]" ; arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.2
et 5 "élément de prothèse [3D]" et B-570/2008 du 15 mai 2009 consid. 2.3
"Zigarettenschachtel [3D]" ; MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM no 94).
5.1.5
5.1.5.1 Sous réserve du fait qu’ils doivent respecter l’art. 2 let. b LPM
(consid. 5.2), les signes tridimensionnels au sens étroit sont examinés
selon les mêmes critères que les autres signes (ATF 137 III 403
consid. 3.3.2 in fine et 3.3.4 in fine "Wellenverpackung [3D]").
5.1.5.2 Les simples éléments géométriques de base appartiennent au
domaine public. Il en va de même des formes de produits ou d’emballages,
dont ni les éléments ni la combinaison des éléments ne s’écartent d’une
forme habituelle et attendue. Faute d’originalité, de telles formes ne restent
en effet pas ancrées dans la mémoire du consommateur (ATF 133 III 342
consid. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]", ATF 129 III 514
consid. 4.1 "LEGO [3D]" ; arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017
consid. 3.1 "élément de prothèse [3D]" et B-7400/2006 du 5 juin 2007
consid. 2 "SILK CUT [3D]".
5.1.5.3 Est toujours décisive la question de savoir si le consommateur
perçoit le signe en cause comme un renvoi à une entreprise déterminée
(cf. art. 1 al. 1 LPM ; arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017
consid. 3.1 "élément de prothèse [3D]" et B-564/2007 du 17 octobre 2007
consid. 6 "la prairie-Dose [3D]").
Pour qu’il soit perçu comme une indication de provenance commerciale,
un signe tridimensionnel au sens étroit doit, en Suisse, au moment de la
décision portant sur son enregistrement (ATF 137 III 403 consid. 3.3.3
"Wellenverpackung [3D]" ; arrêt du TF 4A_363/2016 du 7 février 2017
consid. 2 in fine [non publié in ATF 143 III 127] "rote Damenschuhsohle
[position]" ; arrêt du TAF B-3612/2014 du 14 septembre 2016 consid. 5.5
"KAPSEL [3D]"), se distinguer de manière claire de la forme habituelle et
attendue des produits du domaine en cause. Tel n’est généralement pas le
B-5341/2015
Page 11
cas lorsqu’une grande diversité de formes est présente sur le marché.
Dans un tel contexte, il est en effet difficile de créer une forme qui puisse
être perçue comme un renvoi à une entreprise déterminée et non pas
comme une simple variante d’une forme usuelle (ATF 137 III 403
consid. 3.3.3 et 3.3.5 in fine "Wellenverpackung [3D]", ATF 134 III 547
consid. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D] II", ATF 133 III 342 consid. 3.3
"Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]" ; arrêt du TAF B-5182/2015 du
1er février 2017 consid. 3.1 "élément de prothèse [3D]").
5.1.5.4 Il ne faut enfin pas perdre de vue le fait qu’un consommateur perçoit
en principe la forme d’un produit (ou de son emballage) comme le produit
(ou son emballage) lui-même et non pas comme un renvoi à une entreprise
déterminée (ATF 143 III 127 consid. 3.3.4 "rote Damenschuhsohle
[position]", ATF 137 III 403 consid. 3.3.3 et 3.3.5 "Wellenverpackung [3D]",
ATF 134 III 547 consid. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D] II" ; arrêt du TF
4A.15/2006 du 13 décembre 2006 consid. 5 "Wellenflasche [3D]"). De
simples éléments fonctionnels ou esthétiques ne suffisent dès lors pas à
conférer à un signe tridimensionnel au sens étroit la force distinctive
nécessaire (arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.1
"élément de prothèse [3D]" ; cf. ATF 120 II 307 consid. 3b "The Original
[3D]").
5.2 Quant à lui, l’art. 2 let. b LPM exclut de la protection les formes qui
constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de
l'emballage qui sont techniquement nécessaires.
6.
6.1 En vue de l’examen du signe tridimensionnel en cause sous l’angle de
l’art. 2 let. a LPM, il convient, dans un premier temps, de définir les cercles
de consommateurs déterminants (cf. consid. 5.1.4.1).
6.2 Les "Instruments d'écriture" (classe 16) revendiqués en l’espèce
(cf. consid. A.a.b) s’adressent tant au grand public – qui fait preuve d’un
degré d’attention relativement faible – qu’au spécialiste de la branche – qui
fait preuve d’un degré d’attention accru (cf. ATF 137 III 403 consid. 3.3.6 in
limine "Wellenverpackung [3D]" ; arrêts du TAF B-4697/2014 du
16 décembre 2016 consid. 5.4 "Apotheken Cockpit", B-5179/2012 du
20 mai 2014 consid. 4 "TIVO/tivù sat HD [fig.]", B-3556/2012 du 30 janvier
2013 consid. 5 "TCS/TCS" et B-5480/2009 du 15 mars 2011 consid. 5
"Milanello [fig.]").
B-5341/2015
Page 12
7.
7.1
7.1.1 Dans la décision attaquée, par laquelle elle refuse la protection en
Suisse du signe tridimensionnel en cause en application de l’art. 2 let. a
LPM, l’autorité inférieure retient en particulier que ce signe ne se distingue
pas suffisamment des formes usuelles du segment de produits en cause
(cf. consid. A.c.b).
7.1.2 A ce sujet, la recourante soutient que les extraits de recherches sur
lesquels l’autorité inférieure base, dans la décision attaquée, son analyse
du signe tridimensionnel en cause ne reflètent en rien les résultats
complets des recherches, qu’ils sont très orientés et qu’ils ne représentent
absolument pas les formes usuelles des objets concernés (recours, p. 9 ;
réplique, p. 4).
7.2
7.2.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure se réfère en effet à des
"[e]xtraits" issus de "recherches effectuées sur le moteur de recherche
'Google' […]" (décision attaquée, p. 3 et 4-5). Ces moyens de preuve
illustrent, au total, une dizaine de modèles d’instruments d’écriture
(cf. annexes 1-6 jointes à la décision attaquée).
7.2.2
7.2.2.1 C’est manifestement en raison des nombreuses similitudes qu’ils
présentent avec le signe tridimensionnel en cause que ces modèles ont
été sélectionnés par l’autorité inférieure. Ils ont en effet tous, à l’instar du
signe tridimensionnel en cause (cf. consid. 9.1), une forme globale
allongée et légèrement bombée, des extrémités plutôt arrondies, un clip et
un ou plusieurs anneaux. De tels éléments tendent ainsi à démontrer que
le signe tridimensionnel en cause appartient au domaine public
(cf. consid. 9.2.1.2 et 9.2.3).
7.2.2.2 L’autorité inférieure ne saurait toutefois être suivie lorsque, en se
référant à cette sélection de moyens de preuves (cf. consid. 7.2.1), elle
affirme que le segment de produits concerné "présente une grande
diversité de formes" (décision attaquée, p. 3). En effet, vu que, de toute
évidence, ces modèles ont été sélectionnés en raison de leurs similitudes
avec le signe tridimensionnel en cause (cf. consid. 7.2.2.1), il peut
B-5341/2015
Page 13
difficilement être soutenu qu’ils établissent une grande diversité de formes
dans le domaine des instruments d’écriture.
Il existe certes des différences entre les modèles sélectionnés par l’autorité
inférieure. Elles découlent toutefois avant tout des matériaux et des
couleurs utilisés, qui ne sont pas des caractéristiques tridimensionnelles,
mais doivent être qualifiés d’éléments bidimensionnels apposés sur la
surface des signes tridimensionnels concernés (cf. consid. 10.1). Force est
dès lors de constater que, dans une perspective purement
tridimensionnelle, les modèles sélectionnés par l’autorité inférieure ne sont
guère différents les uns des autres et ne permettent donc pas de conclure
à l’existence d’une grande diversité de formes.
7.2.3
7.2.3.1 Il convient de rappeler ici que l’art. 2 let. a LPM exclut de la
protection les signes tridimensionnels au sens étroit qui ne se distinguent
pas de manière claire de la forme habituelle et attendue des produits du
domaine en cause. Le degré de diversité des formes dans le secteur
concerné joue ainsi un rôle important (cf. consid. 5.1.5.3).
7.2.3.2 Dans ses Directives (qu’elle expose pourtant dans la décision
attaquée [p. 2]), l’autorité inférieure indique d’ailleurs que "[…] lors de
l’examen d’une demande d’enregistrement, il faut dans un premier temps
définir les formes banales dans le domaine des produits ou services
revendiqués en se fondant sur les formes de produits et d’emballages
utilisées couramment dans les catégories en question. […] Ensuite, il faut
déterminer dans quelle mesure la forme examinée, en se basant sur
l’impression générale qui s’en dégage, s’écarte des formes banales,
précédemment définies, du domaine concerné" (IPI, Directives en matière
de marques [cf.
centre-de-telechargement/marques.html>, consulté le 01.09.2017],
version du 1er janvier 2017, Partie 5, ch. 4.12.5.1).
7.2.3.3 Force est dès lors d’admettre que, en vue de déterminer si un signe
tridimensionnel au sens étroit est ou non exclu de la protection par l’art. 2
let. a LPM, il est nécessaire, dans un premier temps, d’établir la forme
habituelle et attendue des produits du domaine en cause (consid. 8.1-8.2),
en Suisse (consid. 8.4), au moment de la décision portant sur
l’enregistrement du signe (consid. 8.3).
B-5341/2015
Page 14
8.
8.1
8.1.1 Il s’avère que, dans le cadre de la procédure qui l’a conduite à rendre
la décision attaquée, l’autorité inférieure s’est en particulier appuyée sur
divers résultats de recherches effectuées sur Internet le 2 février 2015
(annexes 1-6 jointes à la prise de position de l’autorité inférieure du
2 février 2015 [pièce 4 du dossier de l’autorité inférieure] ; cf. réponse, p. 3
[nos 4 et 7]).
8.1.2 Il doit être retenu que ces nombreuses illustrations – récoltées au
moyen des mots-clés "stylo", "instruments d’écriture", "stylo à bille" et "stylo
anneau" (cf. prise de position de l’autorité inférieure du 2 février 2015
[pièce 4 du dossier de l’autorité inférieure], p. 4-5) – constituent une base
solide pour déterminer quelles sont les formes utilisées couramment dans
le domaine des produits concernés ("Instruments d'écriture, en particulier
stylos à encre, stylos à bille à encre liquide, stylos à bille, marqueurs,
stylos." [classe 16] ; cf. consid. A.a.b).
8.2
8.2.1
8.2.1.1 Ces recherches de l’autorité inférieure permettent tout d’abord de
mettre en évidence le fait que les produits en cause ont pratiquement tous
une forme globale de cylindre allongé. Par ailleurs, la quasi-totalité des
modèles présente au moins une extrémité qui va en s’amincissant (et est
dès lors plus ou moins pointue) ainsi qu’un clip. Enfin, de nombreux
modèles portent un ou plusieurs anneaux.
8.2.1.2 La recourante ne saurait donc être suivie lorsqu’elle affirme que de
telles caractéristiques ne sont pas des éléments usuels sur le marché
(réplique, p. 4). D’ailleurs, tant les images sélectionnées par la recourante
(recours p. 9-10) que les "résultats complets de recherches sur le moteur
de recherche « Google » pour « stylo », « stylo-bille » et « stylo anneau »"
qu’elle dépose (annexe 8 jointe au recours) contribuent à mettre en
évidence le caractère habituel de tels éléments (cf. également : annexes 1-
6 jointes à la décision attaquée [cf. consid. 7.2.1 et 7.2.2.1] ; annexes 1-6
jointes à la duplique [cf. consid. 8.4.3]).
8.2.2 Bien qu’ils soient récurrents (notamment du fait qu’ils sont
essentiellement fonctionnels), ces éléments peuvent prendre des formes
B-5341/2015
Page 15
relativement différentes et être combinés de nombreuses manières. Il
convient dès lors de retenir que les produits en cause présentent une
grande diversité de formes.
8.3 La situation doit certes être examinée à la date de la décision attaquée
(cf. consid. 5.1.5.3), c’est-à-dire le 29 juin 2015. Force est toutefois de
constater que les résultats de recherches effectuées le 2 février 2015
(cf. consid. 8.1.1-8.1.2), soit moins de cinq mois auparavant, gardent toute
leur pertinence en ce qui concerne les produits en cause. Les conclusions
tirées de ces moyens de preuve peuvent d’ailleurs être confirmées tant par
les autres éléments qui figurent au dossier (cf. consid. 8.2.1.2) que par les
résultats d’une recherche effectuée en 2017 sur Google images sur la base
du mot-clé "stylo" (, consulté le
21.08.2017).
8.4
8.4.1 Enfin, se référant aux extraits de recherches joints à la décision
attaquée (cf. consid. 7.2.1), la recourante relève qu’ils ressortent de sites
Internet étrangers. Elle estime dès lors que l’autorité inférieure est tenue
de prouver que les produits en question sont proposés en Suisse ou, à tout
le moins, peuvent être perçus par le public suisse (réplique, p. 4 in fine).
8.4.2
8.4.2.1 Pour autant que les recherches sur Internet soient soumises à une
appréciation critique, rien ne s’oppose, dans le cadre de la procédure
d’enregistrement d’une marque, à leur utilisation à titre d’indices (arrêt du
TAF B-6219/2013 du 27 avril 2016 consid. 5.2.3.1 "rote Damenschuhsohle
[position]" [confirmé par le TF (ATF 143 III 127 "rote Damenschuhsohle
[position]")]).
8.4.2.2 Dans le cadre de la procédure d’enregistrement d’un signe qui est
indissociable d’un produit, il ne saurait être parti du principe que des
produits qui sont commercialisés à l’étranger le sont également en Suisse.
Il convient dès lors, dans l’appréciation de moyens de preuve qui
proviennent de l’étranger, de vérifier qu’aucune restriction n’empêche le
produit concerné d’être présent sur le marché suisse (arrêt du TAF
B-6219/2013 du 27 avril 2016 consid. 5.2.3.2 "rote Damenschuhsohle
[position]" [confirmé par le TF (ATF 143 III 127 "rote Damenschuhsohle
[position]")]).
B-5341/2015
Page 16
8.4.3 Il peut être admis que, dans le domaine des instruments d’écriture
(classe 16), les produits peuvent être importés en Suisse sans aucune
restriction. La recourante ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Au surplus,
les recherches effectuées par l’autorité inférieure sur le site Internet
d’entreprises suisses (annexes 1-7 jointes à la duplique) permettent
d’établir la présence sur le marché suisse de nombreux modèles
d’instruments d’écriture, qui confirment la grande diversité de formes déjà
observée (cf. consid. 8.2.2). Peu importe que ces recherches n’aient pas
été effectuées au moment de la décision attaquée, mais en 2016
seulement (cf. consid. 8.3).
8.5 Il doit dès lors être retenu que, en Suisse (consid. 8.4), au moment de
la décision portant sur l’enregistrement du signe (consid. 8.3), le domaine
des instruments d'écriture (classe 16) est marqué par une grande diversité
de formes (consid. 8.1-8.2).
9.
Il convient maintenant d’examiner si le signe tridimensionnel en cause se
distingue ou non de manière claire de la forme habituelle et attendue des
instruments d’écriture (classe 16).
9.1 Le signe en cause (cf. consid. A.a.a.a) représente un instrument
d’écriture de forme allongée et légèrement bombée. Ses extrémités sont
arrondies. Il est doté d’un clip et de plusieurs anneaux (un anneau à
proximité de chaque extrémité – l’un étant solidaire du clip – et une
combinaison de trois anneaux au milieu de l’objet).
9.2
9.2.1
9.2.1.1 La recourante soutient qu’il n’est pas usuel, pour un instrument
d’écriture, d’avoir la forme particulière du signe en cause, qui n’est dès lors
pas banale. Elle indique en particulier qu’aucune des formes de la dizaine
d’instruments d’écriture qu’elle reproduit dans son recours (p. 9-10) ne se
rapproche du signe en cause (recours, p. 9-11 ; cf. également :
observations de la recourante du 16 août 2016, p. 3).
9.2.1.2 Or, si certaines des formes auxquelles se réfère la recourante sont
plus anguleuses et/ou ne présentent pas d’anneaux, deux au moins se
rapprochent fortement du signe tridimensionnel en cause, non seulement
par la présence des éléments habituels d’un instrument d’écriture (corps
B-5341/2015
Page 17
allongé, extrémité[s] allant en s’amincissant, clip et anneaux
[cf. consid. 8.2.1.1]), mais également par un corps légèrement bombé et
des extrémités arrondies. D’ailleurs, contrairement à ce qu’estime la
recourante (recours, p. 9 [no 32 in fine]), le fait que de nombreux
instruments d’écriture combinent de telles caractéristiques est clairement
mis en évidence par la sélection d’images qui accompagne la décision
attaquée (annexes 1-6 jointes à la décision attaquée [cf. consid. 7.2.1 et
7.2.2.1]).
9.2.2 En outre, en affirmant que la combinaison des éléments qui
constituent le signe en cause lui confère "un aspect particulièrement
élégant, élancé et soigné" (recours, p. 10-11 ; réplique, p. 4), la recourante
se limite à faire valoir des caractéristiques purement esthétiques, qui ne
sauraient suffire à conférer à un signe tridimensionnel la force distinctive
nécessaire (cf. consid. 5.1.5.4). Une telle argumentation ne permet en effet
pas d’expliquer en quoi le signe en cause se distinguerait de manière claire
des produits présents sur le marché.
9.2.3 En conclusion, les éléments qui forment le signe tridimensionnel en
cause (cf. consid. 9.1) figurent également dans de très nombreux
instruments d’écriture disponibles sur le marché suisse
(cf. consid. 8.2.1.1). Dans le signe en cause, ces éléments ne présentent,
en tant que tels, pas de caractéristiques particulières. Ils ne sont par
ailleurs pas combinés d’une manière spécialement originale. Il ne saurait
notamment être retenu que les proportions générales du signe en cause
sont inhabituelles. Ce signe doit dès lors être qualifié de banal. Un tel
résultat s’impose d’autant plus que les instruments d’écriture (classe 16)
ne forment pas un domaine dans lequel la forme des produits est
régulièrement utilisée comme un renvoi à une entreprise (cf. ATF 137 III
403 consid. 3.3.5 et 3.3.6 in limine "Wellenverpackung [3D]").
10.
10.1 Même s’il est en soi banal, un signe tridimensionnel n’appartient pas
au domaine public (art. 2 let. a LPM) s’il comporte sur sa surface des
éléments bidimensionnels distinctifs (éléments verbaux, éléments
graphiques et/ou couleurs) qui influencent de manière essentielle
l’impression d’ensemble qui s’en dégage. Il ne suffit donc pas que ces
éléments soient visibles. Il faut en effet qu’ils soient bien reconnaissables
au premier coup d’œil lorsque le signe tridimensionnel est considéré dans
son ensemble. Des éléments bidimensionnels distinctifs, qui sont trop
petits par rapport au signe tridimensionnel dans son ensemble ou qui sont
B-5341/2015
Page 18
situés à un endroit inhabituel, ne sont dès lors pas susceptibles de conférer
une force distinctive suffisante à un signe tridimensionnel (arrêts du TAF
B-570/2008 du 15 mai 2009 consid. 2.2.3 "Zigarettenschachtel [3D]",
B-2676/2008 du 23 janvier 2009 consid. 6.2 "Flasche mit Rillen [3D]" et
B-7400/2006 du 5 juin 2007 consid. 4-5.3 "SILK CUT [3D]" ; cf. arrêts du
TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.2-3.3 et 5.4.2 "élément de
prothèse [3D]" et B-1165/2012 du 5 février 2014 consid. 5.7 "Mischgeräte
[3D]").
10.2
10.2.1
10.2.1.1 Une combinaison de trois anneaux occupe le milieu du signe en
cause. Un anneau est en outre situé à proximité de chacune de ses
extrémités, l’un étant solidaire du clip.
Dans de nombreux cas, les anneaux présents sur un instrument d’écriture
se manifestent par un certain relief, à la manière d’une bague sur un doigt.
Tel n’est toutefois pas le cas des anneaux qui figurent sur le signe en
cause. Ils n’apparaissent en effet qu’à sa surface, par le jeu des contrastes
entre les matériaux et/ou les couleurs choisis.
10.2.1.2 D’une manière générale, les anneaux doivent être considérés
comme banals sur des instruments d’écriture. Ils font en effet partie de
leurs caractéristiques répandues (cf. consid. 8.2.1.1). Par ailleurs, le
nombre, la taille, la mise en forme et l’agencement des anneaux n’a rien
d’inhabituel en l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante
(recours, p. 10). Il est en effet fréquent qu’un instrument d’écriture présente
un ou plusieurs anneaux, en particulier en son milieu et à ses extrémités.
Peu importe enfin que l’apparence générale ainsi que le motif constitué par
les trois anneaux centraux n’apparaisse, sauf pour les stylos de la
recourante, jamais dans les résultats des recherches qui figurent au
dossier (recours, p. 10-11 et 11). Le simple fait qu’une forme ne soit utilisée
que par une seule entreprise ne suffit en effet pas pour que cette forme
n’appartienne pas au domaine public (arrêt du TF 4A.15/2006 du
13 décembre 2006 consid. 5.2 in fine "Wellenflasche [3D]").
10.2.1.3 Aucune force distinctive ne saurait dès lors être reconnue à
l’ensemble d’anneaux qui figure sur la surface du signe tridimensionnel en
cause.
B-5341/2015
Page 19
10.2.2 De même, la combinaison des matériaux utilisés, leur aspect lisse
et brillant, ainsi que les contrastes formés par les couleurs choisies sont
banals et dénués de force distinctive (cf. arrêt du TAF B-3612/2014 du
14 septembre 2016 consid. 5.6 "KAPSEL [3D]").
10.2.3
10.2.3.1 Enfin, comme le relève à juste titre la recourante (recours, p. 12
et 13), la description qui accompagne l’enregistrement international en
cause permet d’établir que les mots "MONTBLANC-MEISTERSTÜCK"
figurent sur l'anneau central du signe tridimensionnel (cf. consid. A.a.a.b).
Peu importe ainsi que, sur la reproduction de la marque
(cf. consid. A.a.a.a), cette inscription soit difficilement lisible.
10.2.3.2 Force est toutefois de constater que l’inscription "MONTBLANC-
MEISTERSTÜCK" est de taille très réduite par rapport à la taille globale du
signe tridimensionnel en cause, auquel elle n’est dès lors pas susceptible
de conférer une force distinctive suffisante (cf. arrêt du TAF B-570/2008 du
15 mai 2009 consid. 3.2.2-3.2.3 "Zigarettenschachtel [3D]").
Ce n’est ainsi pas le fait que cette inscription soit ou non lisible (à cet égard,
l’autorité inférieure relève d’ailleurs à juste titre que la manière dont elle est
gravée ne la met pas particulièrement en évidence [cf. duplique, p. 3]) qui
est décisif en l’espèce, mais le fait qu’elle n’occupe qu’une place réduite et
soit dès lors, contrairement à ce qu’affirme la recourante (recours, p. 14),
peu perceptible dans l’impression d’ensemble qui se dégage du signe. Peu
importe donc que, comme le soutient la recourante, l’élément
"MONTBLANC" en tant que tel puisse jouir d’une force distinctive accrue
pour des produits de la classe 16 (cf. recours, p. 13) ou que, comme le
retient l’autorité inférieure, l’élément "MEISTERSTÜCK" signifie "chef
d’œuvre" en français et ne soit dès lors pas distinctif (cf. réponse, p. 4).
N’y change par ailleurs rien le fait que ces éléments verbaux figurent "sur
le motif principal (les anneaux centraux)" du signe et "enveloppent tout le
pourtour de la forme" (recours, p. 12 ; cf. réplique, p. 5). La recourante ne
saurait en effet être suivie lorsqu’elle affirme notamment que le regard du
consommateur est immédiatement attiré par la partie centrale du signe en
cause (observations de la recourante du 16 août 2016, p. 4).
10.2.3.3 Aucune force distinctive ne peut dès lors être reconnue à
l’inscription "MONTBLANC-MEISTERSTÜCK" qui figure sur l'anneau
central du signe tridimensionnel en cause.
B-5341/2015
Page 20
10.3 En conclusion, qu’ils soient considérés individuellement ou dans leur
ensemble, les divers éléments bidimensionnels qui apparaissent sur la
surface du signe en cause n’influencent pas de manière essentielle
l’impression d’ensemble qui s’en dégage (cf. arrêt du TAF B-570/2008 du
15 mai 2009 consid. 3.3 "Zigarettenschachtel [3D]").
11.
11.1 Formé de la combinaison d’éléments fonctionnels et esthétiques, le
signe en cause n’est pas doté de force distinctive. Vu notamment la grande
diversité de formes dans le domaine des instruments d’écriture
(cf. consid. 8.5), il ne peut en effet pas être perçu comme un renvoi à une
entreprise déterminée (cf. consid. 5.1.5.3). Il appartient dès lors au
domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM.
11.2 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si l’art. 2 let. b LPM
exclut de la protection le signe en cause (cf. consid. 5.2).
12.
Il ressort de ce qui précède que, vu l’art. 2 let. a LPM, la protection en
Suisse de l’enregistrement international no 1'160'408 "[instrument
d’écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D)" doit être refusée pour
tous les produits revendiqués. C’est ainsi à juste titre que l’autorité
inférieure a rendu la décision attaquée.
Partant, mal fondé, le présent recours est rejeté.
13.
13.1
13.1.1 Les frais de procédure – comprenant l’émolument judiciaire et les
débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
13.1.2 L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse,
de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF).
13.1.3 En matière de droit des marques, la valeur litigieuse est difficile à
estimer. Elle doit être fixée selon des données empiriques, soit entre
B-5341/2015
Page 21
Fr. 50'000.– et Fr. 100'000.– (ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss
[3D]" ; arrêt du TAF B-464/2014 du 27 novembre 2014 consid. 6
"PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE").
13.2 En l’espèce, les frais de procédure, qu’il se justifie d’arrêter à
Fr. 2'500.–, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Ce montant est compensé par l’avance de frais de Fr. 2'500.– versée par
la recourante le 14 septembre 2015.
14.
14.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a
droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1
PA en lien avec l’art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
14.2
14.2.1 Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).
14.2.2 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à Fr. 2'500.–, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais
de Fr. 2'500.– versée par la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Une copie du courrier de la recourante du 30 septembre 2016
(accompagnée d’un double de l’annexe) est transmise à l’autorité
inférieure.
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Page 22
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire) ;
– à l’autorité inférieure (no de réf. 1160408 ; acte judiciaire ; annexe :
cf. chiffre 4) ;
– au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente
jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 3 octobre 2017