Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B5344/2011
A r r ê t d u 3 0 j a nv i e r 2 012
Composition Bernard Maitre (président du collège),
Marc Steiner, Claude Morvant, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Parties R._______,
représenté par Maître Pierre Serge Heger,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil,
Centre régional de Lausanne, route AloysFauquez 28,
case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Objet Report de service.
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Faits :
A.
Par décision du 16 décembre 2009, R._______, né en 1978, a été admis
au service civil et astreint à accomplir 138 jours de service. Depuis son
admission au service civil, le prénommé a accompli un jour de service
civil (participation au cours d'introduction).
B.
B.a Par courriers du 30 novembre 2010 et du 8 février 2011, l'Organe
d'exécution du service civil a rappelé à R._______ son obligation
d'effectuer une période d'affectation de 111 jours en 2011 et lui a imparti
un délai pour qu'il lui remette une convention d'affectation signée, sous
peine de convocation d'office.
Par pli du 17 mai 2011, l'Organe d'exécution a informé R._______ qu'il
allait être convoqué d'office pour une période d'affectation de 110 jours
du 29 août 2011 au 16 décembre 2011 auprès du (…), en qualité d'aide
cuisinier. Un délai lui a été imparti pour qu'il formule ses observations sur
la convocation d'office envisagée.
Dans le délai imparti, R._______ n'a formulé aucune observation à la
convocation d'office annoncée par l'Organe d'exécution.
B.b Par décision du 31 mai 2011, l'Organe d'exécution a convoqué
d'office R._______ pour une période d'affectation du 29 août 2011 au
16 décembre 2011 auprès de l'établissement d'affectation mentionné ci
dessus.
C.
Par courrier du 15 juillet 2011, reçu au Centre régional le 10 août 2011,
l'employeur de R._______ a relevé qu'en raison de ses "connaissances
uniques et précieuses dans l'organisation de (…) leurs activités", il lui
était difficile de se séparer de R._______ pendant plusieurs mois
consécutifs, dès lors qu'il ne serait pas remplaçable du jour au lendemain.
Dans ces conditions, il a indiqué qu'il appuyait la demande de R._______
visant à échelonner ses périodes d'affectation. Il a suggéré au Centre
régional de permettre à R._______ d'effectuer 23 jours de service en
novembre 2011 et de répartir le solde l'année suivante.
D.
Par écritures du 22 août 2011, R._______ a sollicité un report partiel de
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son service civil pour l'année 2011 ainsi qu'une prolongation de son
obligation de servir jusqu'en 2013. Il a indiqué qu'il était à la recherche
d'affectations pour 2012 et 2013 et que ses démarches étaient en
suspens ; qu'il était gérant d'un bar, à (…) ; qu'il s'était blessé début juillet
et que, bien que n'étant pas totalement remis, il n'était pas empêché de
travailler, ses tâches étant essentiellement administratives ; qu'il n'était
disponible qu'en novembre pour une période d'affectation, les autres mois
étant "surchargés au niveau des évènements, des concerts et des
concepts de soirées". Il a enfin ajouté qu'en accord avec son employeur,
il était disposé à accomplir 54 jours de service en 2012 et autant en 2013.
E.
Par décision du 24 août 2011, l'Organe d'exécution a rejeté la demande
de report de service de R._______. Il a considéré que le prénommé
n'avait pas rendu crédible que le rejet de sa demande le mettrait lui
même ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. Par
ailleurs, des jours de congé sur la base d'une demande motivée
pouvaient être accordés durant la période d'affectation. L'Organe
d'exécution a de plus ajouté qu'il n'est pas garanti, en cas de report, que
R._______ accomplisse tous les jours de service ordonnés avant d'avoir
atteint l'âge de libération ordinaire en 2012. Dans ces circonstances, il
conviendrait de rejeter la demande de report de service. L'Organe
d'exécution a enfin estimé que, depuis son admission au service civil en
2010, R._______ avait suffisamment eu le temps de prévoir ses jours de
service civil avec son employeur et qu'il avait été incité par plusieurs
rappels à faire le nécessaire afin de ne pas se retrouver dans la situation
délicate qui est la sienne aujourd'hui.
F.
Par écritures du 24 septembre 2011, mises à la poste le 26 septembre
2011, R._______ (ciaprès : le recourant) recourt contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et,
implicitement, au report de sa période d'affectation au service civil, ainsi
qu'à celui de la fin de son astreinte audit service.
A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que, contrairement à
ce qu'a retenu l'Organe d'exécution, il garde la possibilité d'accomplir
l'intégralité des jours de service dus jusqu'au 31 décembre 2012 en cas
de report de la période d'affectation de 110 jours prévue du 29 août au
16 décembre 2011. Arguant par ailleurs d'une fracture au pied, le
recourant prétend qu'il ne pouvait quoi qu'il en soit pas entrer en service
le 29 août 2011. Dite autorité aurait enfin méconnu les dispositions de la
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loi sur le service civil selon lesquelles il lui est possible de prolonger
l'obligation de servir audelà de l'âge ordinaire.
G.
Dans ses observations responsives du 26 octobre 2011, l'Organe
d'exécution du service civil, Organe central (ciaprès : l'Organe central),
conclut au rejet du recours.
Pour motifs, dite autorité relève d'abord que l'admission au service civil
du recourant est entrée en force en 2010 de sorte qu'il devait effectuer en
2011 un nombre de jours de service de façon à ce qu'il n'ait à accomplir
que 26 jours en 2012, année de sa libération du service civil.
Par ailleurs, le recourant aurait été rendu attentif à plusieurs reprises au
fait qu'il devait remettre une convention d'affectation pour une période
d'affectation de 111 jours en 2011 et que, sans réaction de sa part, il
serait convoqué d'office. De plus, il aurait été invité à se prononcer sur la
convocation d'office envisagée. Or, l'Organe d'exécution relève que le
recourant n'a jamais réagi aux divers courriers qui lui on été adressés. Ce
serait donc à juste titre qu'il a été convoqué d'office pour une période
d'affectation de 111 jours.
L'Organe central soutient que le recourant aurait dû prendre les mesures
nécessaires afin d'organiser la planification de ses périodes d'affectation
au service civil, réagir dès réception des courriers l'invitant à remettre une
convention d'affectation et non se manifester en demandant un report de
service cinq jours avant le début de l'affectation. La situation du recourant
serait dès lors imputable à son comportement. Quant à l'employeur du
recourant, l'Organe central soutient qu'il avait été averti au moins au mois
de juillet 2011. Il aurait donc dû prendre les mesures nécessaires pour
pallier à l'absence prévue du recourant. Ainsi donc, le recourant se serait
retrouvé par sa faute dans cette situation.
L'Organe central expose que la demande de report de service reposait
sur des motifs d'ordre professionnel et non pas sur des raisons
médicales. S'il est vrai qu'il avait déclaré qu'il ne s'était pas totalement
remis d'un accident survenu en juin, le recourant aurait indiqué que cet
état ne l'empêchait pas de travailler. Dans ce contexte, l'Organe central
soutient enfin qu'il appartenait au recourant de lui annoncer clairement
son incapacité de travail et de lui fournir un certificat médial ; il aurait
également été tenu d'annoncer sans délai au Centre régional
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l'impossibilité de donner suite à la convocation d'office, ce qu'il n'a pas
fait.
S'agissant enfin de la prolongation de l'astreinte au service civil et la
volonté du recourant d'effectuer des périodes d'affectation de 54 jours en
2012 et en 2013, l'Organe central relève que le recourant n'a remis
aucune convention d'affectation pour ces périodes et ne s'est jamais
manifesté lorsque le Centre régional a essayé d'entrer en contact avec
lui. Il n'existerait ainsi aucune garantie que R._______ accomplisse
l'entier des jours de service, même si une prolongation de son âge de
libération était accordée.
H.
Par pli du 4 novembre 2011, le recourant a produit un nouveau certificat
médical concernant son incapacité de travail. Il a en outre requis l'audition
de son médecin.
I.
Par courrier du 30 novembre 2011, le recourant a formulé ses
observations sur la réponse de l'Organe central. Il soutient en bref que les
faits tels que présentés dans cette réponse contiennent des exagérations
et des contrevérités manifestes. Il allègue par ailleurs que, depuis le
dépôt du recours, il a tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec
le Centre régional, sans succès.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du
6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]).
1.2. A teneur de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de le faire
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(let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
1.2.1. En l'espèce, bien que représenté par un avocat, le recourant n'a
pas formulé de conclusions claires dans ses écritures du 24 septembre
2011. Il ressort néanmoins de la motivation de son recours deux
conclusions implicites : d'une part, le report d'une période d'affectation et,
d'autre part, le report d'une année de la libération de l'astreinte au service
civil.
1.2.2. S'agissant du report de la libération de l’astreinte au service civil, il
convient de relever qu'en vertu du principe de l'unité de la procédure,
l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité
inférieure a examinés. Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des
éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que
l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme
d'une décision. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été
rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement au fond ne peut
pas être prononcé. C'est pourquoi les conclusions qui vont audelà de
l'objet du litige sont irrecevables (cf. arrêt du TF 2C_669/2008 du
8 décembre 2008 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4 et les réf. cit. ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure administrative,
in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 439).
En l'espèce, le recourant a requis, dans sa demande du 22 août 2011,
d'une part, le report de la période d'affectation prévue du 29 août au
16 décembre 2011 et, d'autre part, le report à 2013 de la libération de son
astreinte au service civil. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure
s'est uniquement prononcée sur le report de ladite période d'affectation.
En conséquence, l'objet du litige est limité à la question du report de la
période d'affectation, l'Organe d'exécution ne s'étant pas encore
prononcé, de manière qui le lie, sur le report de la libération de l'astreinte
au service civil.
Dans son recours, R._______ fait grief au Centre régional d'avoir ignoré
les dispositions permettant le report de la libération de l'astreinte au
service civil. Il conclut d'ailleurs implicitement au report de la libération de
son astreinte au service civil. Compte tenu de ce qui précède, on doit
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bien constater que cette conclusion dépasse clairement l'objet du litige tel
que délimité par la décision attaquée.
1.2.3. Le recours porte, d'autre part, sur le report d'une affectation qui
avait pour terme le 16 décembre 2011.
La qualité pour recourir est reconnue au recourant si celuici peut
notamment se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou
à la modification de la décision querellée (art. 48 al. 1 let. c PA). En
principe, un intérêt digne de protection n'est donné que s'il existe encore
au moment où le jugement est rendu (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b,
ATF 123 II 285 consid. 4, ATF 118 Ib 356 consid. 1a, ATF 111 Ib 56
consid. 2a et les réf. cit.). Tel n'est pas le cas lorsque le préjudice
découlant de la décision attaquée ne peut plus être supprimé même en
cas d'admission du recours (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a ; arrêts du
Tribunal fédéral 2A.443/1995 du 6 novembre 1995 consid. 1b et
2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 1). En d'autres termes, l'intérêt
digne de protection consiste, sous cet aspect, en l'utilité pratique que le
succès du recours constituerait pour le recourant (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 351). Si l'intérêt actuel existe au
moment du dépôt du recours mais disparaît au cours de la procédure,
celleci doit être rayée du rôle car devenue sans objet, à moins qu'il n'y ait
lieu exceptionnellement de faire abstraction de l'intérêt actuel, s'agissant
d'un acte susceptible de se reproduire en tout temps, dans des
circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses
effets limités dans le temps, échapperait ainsi au contrôle de l'autorité de
recours (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b et les réf. cit.).
En l'occurrence, le recourant a été convoqué à participer à une période
d'affectation du 29 août au 16 décembre 2011. Compte tenu du délai de
recours et des délais impartis à l'autorité inférieure pour déposer sa
réponse et au recourant pour formuler ses observations, le présent arrêt
intervient postérieurement à la date à laquelle la période d'affectation
litigieuse aurait pris fin. Force est donc de constater que le recourant n'a
plus d'intérêt actuel à contester la décision dont est recours.
Néanmoins, dès lors que le recours a effet suspensif (art. 55 al. 1 PA et
art. 65 al. 2 LSC a contrario) et que la décision attaquée n'est donc pas
entrée en force, le recourant sera, selon toute vraisemblance, à nouveau
convoqué à participer ultérieurement à une telle période d'affectation.
Aussi, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel à recourir contre dite
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convocation, il convient, eu égard à ce qui précède, de reconnaître au
recourant la qualité pour recourir.
1.3. Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 66 let. b
LSC, art. 11 et 52 al. 1 PA).
Le recours est ainsi recevable dans la mesure où il porte sur le report de
la période d'affectation prévue du 29 août au 16 décembre 2011.
2.
Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce
service avec leur conscience accomplissent, sur demande, un service
civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la
présente loi (art. 1 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment
l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la
durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC).
2.1. Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le
Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes
d'affectation (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première
période d’affectation au plus tard avant la fin de l’année civile qui suit
l’entrée en force de la décision d’admission au service civil (art. 21 al. 1
LSC).
La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à
avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant
de l’art. 8 LSC avant d’être libérée de l’obligation de servir (art. 35 al. 1 de
l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi,
RS 824.01]).
La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1
OSCi). La personne astreinte qui a accompli l’école de recrues effectue
au plus tard pendant l’année suivant l’entrée en force de la décision
d’admission la concernant les cours d’introduction et de formation
obligatoires et une affectation d’une durée d’au moins 54 jours (art. 38
al. 3 let. a OSCi). La personne astreinte effectue chaque année des
affectations de service civil d’une durée de 26 jours au moins à partir de
l’année civile de ses 27 ans, et ceci, jusqu’à ce que la durée totale de son
service civil, selon les dispositions de l’art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a
al. 1 OSCi). La personne astreinte qui, lors de l’entrée en force de la
décision d’admission la concernant, a 26 ans révolus effectue, au cours
de l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission la
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concernant, au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui
reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de
service au plus à accomplir par année jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite
d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC (art. 39a al. 3 let. a OSCi). Si la
personne astreinte ne coopère pas suffisamment pour effectuer les
obligations qui lui incombent en vertu des al. 2 à 4, l’organe d’exécution la
convoque d’office à une affectation comportant un nombre de jours de
service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en
moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu’à
ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordinaire (art. 39a al. 5 OSCi).
2.2. Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une
obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1
OSCi). Les demandes doivent être motivées, contenir les moyens de
preuve nécessaires et mentionner à quel moment la période d'affectation
en question sera exécutée (art. 44 al. 3 OSCi). A teneur de l'art. 46 al. 3
OSCi, l’organe d'exécution peut accepter la demande de report présentée
par une personne astreinte lorsque celleci : a) doit passer un examen
important pendant la période d’affectation ou dans les trois mois qui
suivent ; b) suit une formation scolaire ou professionnelle dont
l’interruption entraînerait des inconvénients insupportables ; c) perdrait
son emploi en cas de rejet de la demande ; cbis) a convenu avec un
établissement d’affectation d’effectuer l’ensemble des jours de service
restants pendant l’année suivante ; l’organe d’exécution n’accepte pas la
demande si l’année suivante correspond à l’année de libération du
service civil ; d) n’est provisoirement pas en mesure d’accomplir la
période d’affectation prévue pour des raisons de santé ; l’organe
d’exécution peut en l’occurrence ordonner un examen par un médecin
conseil ; e) rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle
même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement
difficile.
Selon l'art. 46 al. 4 OSCi, l’organe d’exécution refuse de reporter le
service : a) si la demande n’est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2
et 3 ; b) si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans
une large mesure par l’octroi d’un congé ; ou c) si le report ne permet pas
de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de
service civil ordinaire dus avant d’être libérée de l’obligation de servir, à
moins qu’elle n’ait conclu une convention d’affectation selon l’art. 15
al. 3bis.
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3.
En l'espèce, le Centre régional a rejeté la demande de report de service
du recourant. Il a considéré que ce dernier n'avait pas rendu crédible que
le rejet de sa demande le mettrait luimême ou son employeur dans une
situation extrêmement difficile. En outre, l'octroi de jours de congé durant
la période d'affectation permettrait de pallier à des besoins ponctuels. Le
Centre régional a également estimé qu'en cas de report de service, il ne
serait pas garanti que le recourant puisse accomplir tous les jours de
service ordonnés avant d'avoir atteint l'âge de libération ordinaire en
2012.
Avec raison, le recourant ne conteste pas le fait que l'autorité inférieure
n'ait pas pris en considération les motifs d'ordre professionnel invoqués à
l'appui de sa demande de report de service (voir arrêt du Tribunal
administratif fédéral B4933/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.2 ss). Il
prétend toutefois que c'est à tort qu'elle a considéré qu'en cas de report
de service, il ne serait pas garanti qu'il accomplisse tous les jours de
service ordonnés jusqu'au 31 décembre 2012. Arguant des motifs d'ordre
médical, il soutient enfin qu'il ne pouvait quoi qu'il en soit pas accomplir la
période d'affectation litigieuse et requiert, dans ce contexte, l'audition de
son médecin traitant.
4.
Le recourant soutient que c'est à tort que l'autorité inférieure a estimé
qu'en cas de report de son obligation de servir, il n'était pas garanti qu'il
accomplisse l'intégralité des jours de service encore dus jusqu'au
31 décembre 2012. Il prétend que le solde des jours auquel il est encore
astreint, au nombre de 137, peut parfaitement s'intégrer dans les 27 mois
restant jusqu'à la fin de son astreinte au service civil.
Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a d'abord retenu que le
recourant n'avait pas rendu crédible que la période d'affectation le
mettrait luimême ou son employeur dans une situation extrêmement
difficile et que l'octroi de jours de congé durant la période d'affectation
pouvait pallier à des besoins ponctuels. Ces motifs justifient déjà à eux
seuls le rejet de la demande de report de service. Ainsi donc, le fait qu'il
existe ou non un risque que le recourant n'accomplisse pas tous les jours
de service jusqu'à la fin de son astreinte au service civil n'est pas
déterminant, d'autant plus que la situation dans laquelle il se trouve
aujourd'hui lui est clairement imputable.
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Au demeurant, le grief du recourant est purement appellatoire. Il
n'apporte aucune preuve selon laquelle il aurait convenu pour 2012 déjà,
mais également pour 2013, des périodes d'affectation avec des
établissements pour l'ensemble des jours de service à effectuer. Il se
borne dans ce contexte à alléguer des entretiens avec d'hypothétiques
établissements d'affectation ou laisse entendre qu'il a tenté, en vain, de
contacter le Centre régional.
5.
S'appuyant sur des certificats médicaux, le recourant allègue qu'il s'est
fracturé le pied le 27 juin 2011 et qu'il s'est alors retrouvé en arrêt de
travail. Cet arrêt de travail aurait été fixé en fonction de son activité
professionnelle et se serait achevé le 16 août 2011, à sa demande, en
tenant compte de ses nouvelles responsabilités. Il prétend que, s'il était
demeuré "simple serveur", son médecin en aurait tenu compte et aurait
étendu cette incapacité de travail "bien audelà du 18 août 2011". Dès
lors que les tâches qu'il aurait dû accomplir durant sa période
d'affectation avaient une contrainte physique équivalente à son travail de
serveur, il soutient qu'il ne pouvait à l'évidence pas commencer son
service civil à la date prévue.
L'Organe central expose que le recourant lui a indiqué que, bien qu'il ne
s'était pas complètement remis d'un accident survenu fin juin, cela ne
l'empêchait pas de travailler. Il ajoute qu’il incombait au recourant de
communiquer précisément au Centre régional son incapacité de travail,
de fournir un certificat médical et d'annoncer sans délai son impossibilité
de donner suite à la convocation pour raisons de santé.
5.1. Comme nous l'avons vu cidessus, l'art. 46 al. 3 let. d OSCi prévoit
qu'un report de service est envisageable dans l'hypothèse où la personne
convoquée présente des problèmes médicaux. La question de savoir en
quelle occurrence des motifs d'ordre médical peuvent justifier le report
d'une période d'affectation peut in casu demeurer ouverte. En effet,
comme nous le verrons ciaprès, les certificats médicaux produits par le
recourant dans le cadre de la présente procédure de recours n'indiquent
clairement pas que ce dernier était, au moment du début de sa période
d'affectation, en incapacité de travail et qu'il était dans l'impossibilité de
donner suite à la convocation.
5.2. A l'appui de son recours, le recourant a produit trois certificats
médicaux. Le premier, signé par la Dresse D._______, médecinassistant
au service des urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois
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(CHUV), et daté du 27 juin 2011, certifie que le recourant doit interrompre
son travail du 27 juin au 17 juillet 2011. Le deuxième certificat médical,
signé par le Dr X._______, chef de clinique adjoint du service
d'orthopédie et traumatologie (OTR) du CHUV, et daté du 5 juillet 2011,
indique que le recourant est en incapacité de travail du 5 juillet au 5 août
2011. Enfin, le troisième certificat médical, signé par le Dr Y._______ du
service OTR du CHUV et daté du 8 août 2011, a prolongé cette
incapacité de travail jusqu'au 16 août 2011.
Le 4 novembre 2011, le recourant a produit un nouveau certificat médical
du 3 novembre 2011 des Drs X._______ et Y._______ du service OTR
du CHUV relatif à son accident du 27 juin 2011. Ce certificat fait état des
éléments suivants :
R._______ était suivi dans notre établissement en raison d'une fracture à la
base du cinquième métatarsien du pied gauche. Cette fracture est traitée
habituellement par une botte de marche (plâtre) pendant 4 semaines. Nous
donnons aux patients un arrêt de travail de minimum 4 à 6 semaines. La
durée finale de cet arrêt dépendra, bien évidemment, de l'évolution des
symptômes.
Précédemment, le 26 juillet 2007, R._______ a été vu par mon collègue, le
Dr X._______, qui autorise une reprise du travail pour la date du 6 août
2011.
En raison de la persistance des douleurs au niveau de son pied gauche et
face à l'impossibilité du patient de recommencer son activité, il se présente à
ma consultation le 8 août 2011, comme signalé antérieurement. Pendant
cette consultation, je constate, effectivement, les douleurs décrites par le
patient. A noter que la douleur reste un symptôme subjectif et difficilement
quantifiable de manière objective.
Sur la base des descriptions du patient et le résultat de mon examen
clinique, je prolonge son arrêt de travail pour la période du 6 au 16 août
2011.
Le recourant a été convoqué pour une période d'affectation de 110 jours
à compter du 29 août 2011. A la lumière de ces certificats, aucun motif
d'ordre médical ne s'opposait à l'entrée en service du recourant, de sorte
que cette période d'affectation n'avait pas à être reportée. Le recours est
donc mal fondé sur ce point.
Le Tribunal peut certes admettre que le recourant aurait encore pu
connaître quelques gênes à son pied au moment de son entrée en
service. Il n'en reste pas moins qu'il avait l'obligation de l'annoncer
immédiatement à l'organe d'exécution et de produire un certificat médical,
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conformément aux art. 76 et 76a OSCi, ce qu'il n'a pas fait. Le recourant
ne pouvait l'ignorer, d'autant que la brochure "Le service civil qui, quand,
où, comment?" (Informations pour les civilistes et les établissements
d'affectation, Edition 2011, p. 10 et 25, consultable sur
) fait explicitement mention de ces obligations. De plus,
au début de chaque affectation a lieu un examen sanitaire sous forme
d'un questionnaire. Dans son message du 22 juin 1994 concernant la loi
fédérale sur le service civil (FF 1994 III 1597, p. 1673), le Conseil fédéral
indique à cet égard que la personne qui entre en service devra confirmer
qu'elle se trouve en bonne santé et qu'elle se sent à même d'accomplir
son affectation.
6.
Le recourant requiert l'audition de son médecin traitant.
Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être
entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286
consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'autorité peut
cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425
consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a
et les arrêts cités).
En l'espèce, le certificat médical du 3 novembre 2011 est, comme nous
venons de le voir, très clair et n'est pas sujet à la moindre interprétation.
Dans ces conditions, il n'existe aucune raison d'entendre le médecin
traitant du recourant. L'offre de preuve de ce dernier doit en conséquence
être rejetée.
7.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral en matière de
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service civil étant gratuite (art. 65 al. 1 LSC), il y a lieu de statuer sans
frais.
Les parties ne reçoivent pas de dépens (art. 65 al. 1 LSC).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l'Organe d'exécution du service civil, Organe central (recommandé ;
annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 1er février 2012