Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B543/2011
A r r ê t d u 1 5 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Claude Morvant (président du collège),
Eva Schneeberger et Ronald Flury, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Hubert Theurillat, avocat,
recourant,
contre
Service de l'économie rurale de la République et
Canton du Jura,
Courtemelon, 2852 Courtételle,
première instance,
Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura,
chambre administrative, case postale 24, 2900 Porrentruy 2,
instance inférieure.
Objet Paiements directs 2009.
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Faits :
A.
A.a Propriétaire du domaine agricole B._______ réparti sur les
immeubles feuillets nos (…) du ban de C._______, A._______ (ciaprès :
l'intéressé ou le recourant) a proposé à ses créanciers un concordat par
abandon d'actif portant sur l'ensemble de ces immeubles. Ce concordat a
été homologué par jugement du 9 février 2007 ; le 22 février 2007, la
mention "concordat par abandon d'actif" a été portée au registre foncier
pour les immeubles concernés. Lors de sa séance du 25 juin 2008, la
commission des créanciers a accepté le projet d'acte de vente
instrumenté par notaire dans le cadre de la vente de gré à gré des
immeubles de l'intéressé à D._______ pour un montant de Fr. 1'430'000.
et a donné son accord pour sa signature. Le 30 juin 2008, le liquidateur a
signalé à l'intéressé qu'il devait quitter les lieux, afin de mettre les
immeubles à disposition de la masse concordataire, et lui a imparti un
délai pour ce faire jusqu'au 30 septembre 2008.
A.b Le 24 juillet 2008, l'acte de vente a été signé par le liquidateur et par
D._______, pardevant notaire. Cet acte prévoyait, en particulier, que :
sous la rubrique intitulée "Prix" :
"Cette vente est faite et consentie pour le prix de Fr. 1'430'000. (un million
quatre cent trente mille francs), payable sans réquisition, selon entente entre les
parties, le 3 novembre 2008, pour autant que l'entrée en jouissance puisse
effectivement se faire à cette date et que l'actuel propriétaire ait quitté et libéré
les lieux, le droit d'habitation prédécrit demeurant réservé.
Si l'entrée en jouissance devait, pour quelque raison de fait ou de droit que ce
soit, intervenir après le 3 novembre 2008, le prix de vente serait payable dans les
20 jours qui suivront l'entrée en jouissance effective. […]"
sous la rubrique intitulée "Charges, clauses et conditions" :
"[…] 2. L'entrée en jouissance interviendra au plus tôt le 3 novembre 2008, au
plus tard le 1er mai 2009 étant entendu qu'elle aura lieu durant cette période dès
libération des lieux par l'actuel propriétaire.
De plus, il est stipulé que si l'entrée en jouissance ne pouvait intervenir le
3 novembre 2008, un montant de Fr. 10'000. (dix mille francs) sera dû à
l'acheteur pour chaque mois complet de retard à titre de dommages et intérêts
forfaitaires ; le montant dû à ce titre pourra être compensé lors du paiement du
prix de vente.
Les profits et les risques passeront à l'acheteur dès l'entrée en jouissance c'est
àdire dès que l'actuel propriétaire aura effectivement quitté et libéré les lieux.
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Il est bien précisé que les immeubles vendus seront libres de tout bail à cette
date, le droit d'habitation de E._______ demeurant réservé.
[…] 6. […] l'acheteur reconnaît notamment avoir reçu séance tenante, dont
quittance, une copie du contrat constitutif de la servitude de droit d'habitation en
faveur de E._______ portant sur le logement actuellement occupé par cette
dernière dans le bâtiment No (…) érigé sur le feuillet (…) prédécrit."
sous la rubrique intitulée "Réquisition d'inscription" :
"Le liquidateur consent expressément à ce que la propriété des immeubles
vendus soit transférée au registre foncier au nom de l'acheteur dès paiement de
l'intégralité du prix de vente.
Tous pouvoirs sont donnés au notaire soussigné à cet effet, de même que pour
requérir la radiation de toutes les saisies, de la mention «concordat par abandon
d'actif» et de l'annotation «poursuite en réalisation de gage» grevant les
immeubles vendus.
Pour le surplus, il est bien précisé que la signature de la réquisition d'inscription
au registre foncier par le dit notaire vaut parfaite exécution du contrat."
Ce contrat contenait également une clause résolutoire, selon laquelle la
vente serait annulée, si l'intéressé s'acquittait, jusqu'au 20 août 2008, de
toutes les dettes et frais du concordat, ainsi que des frais d'annulation de
la vente.
A.c Par lettre du 25 juillet 2008, le liquidateur a informé l'intéressé de la
vente signée le 24 juillet précédent et de sa clause résolutoire. Par
décision du 20 août 2008, le liquidateur a constaté que la clause
résolutoire n'était pas remplie et a refusé d'annuler la vente. Le
16 octobre 2008, la commission des créanciers a rejeté la plainte
déposée par l'intéressé contre cette décision.
L'intéressé n'ayant pas libéré les immeubles et locaux vendus, le
liquidateur lui a fixé, le 20 octobre 2008, un nouveau délai de dix jours
pour s'exécuter.
Par décision du 19 novembre 2008, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a confirmé la
décision de la commission des créanciers du 16 octobre 2008 ; l'intéressé
a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, lequel
a accordé l'effet suspensif au recours par ordonnance du 16 décembre
2008.
Par arrêt du 9 février 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de
l'intéressé, dans la mesure où il était recevable.
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A.d Le 12 février 2009, le liquidateur a requis une nouvelle fois l'intéressé
de libérer les lieux. Aucune suite n'ayant été donnée à son courrier, il a
engagé, le 11 mars 2009, une procédure d'expulsion auprès du Tribunal
de première instance de la République et Canton du Jura (ciaprès : le
Tribunal de première instance). Par jugement du 6 avril 2009, ledit
tribunal a prononcé l'expulsion de l'intéressé pour le 30 avril suivant, à
15 heures, des locaux et/ou emplacements qu'il occupait sur l'immeuble
feuillet n° (…) du ban de C._______, sous réserve du droit d'habitation en
faveur de sa mère sur l'appartement du bâtiment n° (…), ainsi que des
autres immeubles dont il était propriétaire à C._______, lui a fait
interdiction, dès l'échéance précitée, d'exploiter les immeubles et lui a
ordonné, dans le même délai, de libérer ses immeubles des objets et/ou
animaux pouvant s'y trouver.
A.e Par arrêt du 8 juillet 2009, la Cour civile du Tribunal cantonal de la
République et Canton du Jura a rejeté le recours déposé par l'intéressé
contre la décision du Tribunal de première instance du 6 avril 2009. Le
28 juillet 2009, l'intéressé a interjeté un recours en matière civile auprès
du Tribunal fédéral, lequel a admis, par ordonnance du 25 août 2009, la
requête d'effet suspensif au recours.
Par arrêt du 24 septembre 2009, le Tribunal fédéral a déclaré le recours
irrecevable et ordonné l'expulsion du recourant pour le 30 novembre
2009, à 15 heures, confirmant l'arrêt attaqué pour le surplus.
B.
Le 5 mai 2009, l'intéressé a déposé une demande de paiements directs
pour 2009 auprès du Service de l'économie rurale de la République et
Canton du Jura (ciaprès : la première instance) ; cette demande porte
sur 62,15 UGB chevaux ainsi que sur 5'914 ares, lesquels comprennent
l'ensemble des immeubles et bâtiments sis à C._______, soit environ
2'849 ares, et des terres dont il est propriétaire ou qu'il loue en France,
soit environ 900 ares, respectivement 2'200 ares.
C.
Par décision du 15 décembre 2009, la première instance a rejeté la
demande de l'intéressé du 5 mai 2009, considérant que les conditions à
l'octroi de paiements directs pour 2009 n'étaient pas remplies. Rappelant
les suites de l'homologation du concordat par abandon d'actif, elle a
souligné, en particulier, que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure
d'expulsion entrée en force et que, selon les renseignements obtenus
auprès du liquidateur, aucun accord formel n'avait été donné à ce qu'il
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exploitât le domaine agricole de C._______, objet dudit concordat.
S'agissant des terres sises en France, elle a précisé qu'elles ne
constituaient pas une unité de production à elles seules, faute d'être
pourvues de bâtiments d'exploitation.
D.
Le 6 janvier 2010, l'intéressé a fait opposition contre cette décision
auprès de la première instance. Il a allégué, en substance, que, en dépit
du fait que le domaine agricole concerné se trouvait sous le régime d'un
concordat par abandon d'actif homologué, il était toujours inscrit au
registre foncier en qualité de propriétaire. Il a fait valoir que, dans ces
conditions, il disposait d'un titre civil valable pour exploiter ledit domaine
et devait se voir octroyer les paiements directs requis.
Par décision sur opposition du 2 mars 2010, la première instance a rejeté
l'opposition de l'intéressé. Se référant à sa première motivation, elle a
exposé que, lorsqu'un immeuble ou une entreprise agricole faisait l'objet
d'un concordat par abandon d'actif, le droit aux paiements directs ne
pouvait être reconnu qu'à la personne qui les exploitait avec l'accord des
liquidateurs, conformément aux dispositions légales sur la poursuite pour
dettes et faillite. Elle a rappelé que tel n'était pas le cas en l'espèce,
aucun accord n'ayant été passé entre le liquidateur et l'intéressé au sujet
de l'exploitation du domaine agricole depuis l'homologation du concordat
par abandon d'actif en date du 9 février 2007. Par ailleurs, elle a ajouté
que, compte tenu des arrêts du Tribunal fédéral du 9 février 2009,
confirmant le principe de la vente du domaine agricole en question, et du
24 septembre 2009, confirmant l'expulsion avec effet au 30 septembre
2009, l'intéressé gérait sans droit, depuis le 30 septembre 2008, son
exploitation dont il était formellement propriétaire.
E.
Le 6 avril 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès
de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et
Canton du Jura (ciaprès : l'instance inférieure), concluant à son
annulation et à l'octroi de paiements directs pour 2009, sous suite de frais
et dépens. Il a maintenu, en substance, les arguments de son opposition
du 6 janvier 2010, en insistant sur le fait qu'il avait exploité le domaine
agricole de C._______ de manière totalement indépendante du 1er janvier
au 31 décembre 2009, sans que le liquidateur ne se fût initié dans la
gestion de cette exploitation ou substitué dans quelque autre décision à
prendre.
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F.
Par avenant signé, le 2 juillet 2010, pardevant notaire, le liquidateur et
D._______ ont apporté les modifications suivantes au contrat du 24 juillet
2008 :
"1. Cette vente est faite et consentie pour le prix de Fr. 1'360'000. (un million
trois cent soixante mille francs). Ce prix a été payé sur le compte du notaire
soussigné qui le reconnaît et en donne quittance.
Compte tenu de la réduction du prix de vente, la clause prévoyant une réduction
de ce prix de Fr. 10'000. par mois dès novembre 2008 et qui figure sous
chiffre 2, 2ème paragraphe, des «Charges, clauses et conditions» du contrat qui
précède, devient caduque.
2. L'entrée en jouissance aura lieu le jour du transfert de propriété au registre
foncier, transfert qui aura lieu au plus tard jusqu'au 9 juillet 2010 à midi.
L'évacuation complète des lieux par A._______ est réservée. A cet égard,
l'acheteur déclare reprendre à sa charge l'exécution de la procédure d'expulsion
de A._______ et tous les frais qui pourraient en découler à l'avenir. Compte tenu
de ladite procédure d'expulsion, l'acheteur libère la masse concordataire de toute
responsabilité quant aux modalités de l'entrée en jouissance et quant aux suites
de cette procédure."
Le 9 juillet 2010, D._______ a été, sur réquisition, inscrit au registre
foncier de Delémont en tant que propriétaire des immeubles feuillets
nos (…) du ban de C._______.
G.
Par arrêt du 23 novembre 2010, l'instance inférieure a rejeté le recours de
l'intéressé du 6 avril 2010. Se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral du
24 septembre 2009, elle a relevé, en substance, que le recourant n'était
plus autorisé à poursuivre l'exploitation du domaine agricole en 2009,
étant donné, d'une part, qu'il n'était plus en droit de disposer de ses biens
depuis l'homologation du concordat par abandon d'actif en date du
9 février 2007 et, d'autre part, que, selon la décision du liquidateur du
30 juin 2008, il devait libérer l'ensemble des immeubles faisant l'objet de
ce concordat jusqu'au 30 septembre 2008. Elle a considéré, dans ces
conditions, que l'exploitation poursuivie par l'intéressé en 2009 était
contraire au droit et que celuici n'était dès lors pas légitimé à percevoir
des paiements directs pour cette année. Pour le reste, elle a retenu que
les terres dont l'intéressé était propriétaire ou qu'il louait en France ne
constituaient pas une unité de production à elles seules et ne
permettaient ainsi pas de fonder des paiements directs indépendamment
de l'exploitation du domaine agricole suisse.
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H.
Le 17 janvier 2011, l'intéressé a interjeté recours contre cet arrêt auprès
du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et à l'octroi
de paiements directs pour 2009. Renvoyant aux faits retenus par
l'instance inférieure, il s'attache à rappeler qu'il a été inscrit au registre
foncier en tant que propriétaire du domaine agricole jusqu'au 9 juillet
2010, la vente n'y ayant été inscrite qu'à cette date. Il souligne que cette
vente n'est devenue effective que depuis ce jourlà, l'inscription étant une
condition essentielle de sa validité. Il relève, par ailleurs, que l'acte de
vente du 24 juillet 2008 prévoyait expressément, sous rubrique "Charges,
clauses et conditions", que les profits et les risques passeraient à
D._______ dès l'entrée en jouissance, soit dès le moment où il aurait lui
même effectivement quitté et libéré les lieux ; à ce propos, il expose que,
dans le cadre de la procédure d'exécution du jugement de son expulsion
rendu, le 24 septembre 2009, par le Tribunal fédéral il n'a libéré le
domaine que le 31 octobre 2010, l'entrée en jouissance de D._______
n'étant ainsi intervenue que le 1er novembre 2010. Il signale, en
substance, que, indépendamment de l'homologation du concordat par
abandon d'actif et de ses effets, il a exploité son domaine agricole
jusqu'au 31 octobre 2010, le liquidateur et l'acheteur lui en ayant laissé la
possession jusqu'à cette date pour les raisons précitées. Il argue que,
dans ces conditions, il répond aux exigences posées pour l'obtention de
paiements directs, dès lors qu'il a exploité le domaine agricole durant
toute l'année 2009, sur la base d'un titre civil valable, à ses seuls risques
et périls et de manière indépendante. Enfin, il sollicite que ces paiements
lui soient octroyés, aux mêmes motifs, pour les terres qu'il loue ou dont il
est propriétaire en France.
I.
Dans leurs réponses respectives des 10 et 23 mars 2011, l'instance
inférieure et la première instance ont proposé le rejet du recours et
maintenu la motivation de leurs décisions.
J.
Le 29 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral a, à titre de
mesure d'instruction, requis le liquidateur de produire les pièces
déterminantes de la procédure concordataire ; ces pièces ont été fournies
par courrier du 3 octobre 2011.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
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Page 8
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021],
art. 166 al. 2 de la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 [LAgr,
RS 910.1] et art. 160 let. b de la loi jurassienne du 30 novembre 1978 de
procédure et de juridiction administrative constitutionnelle [Cpa,
RSJU 175.1], applicable par renvoi des art. 31 al. 1 et 36 du décret
jurassien du 20 juin 2001 sur le développement rural [RSJU 910.11]).
La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées
(cf. art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Partant, le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 49 PA, le recours peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. let. a),
ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(cf. let. b). En revanche, le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué
lorsqu'une autorité cantonale a statué en tant qu'autorité de recours
(cf. let. c), comme dans le cas présent.
3.
3.1. Les textes légaux en matière de paiements directs ayant subi des
modifications depuis 2008, il convient en premier lieu d'examiner quel est
le droit applicable. La disposition transitoire de l'art. 187 al. 1 LAgr prévoit
que, à l'exception des dispositions relatives à la procédure, les
dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant
qu'elles étaient en vigueur. Le droit applicable à la présente procédure
est, par conséquent, celui en vigueur au 1er août 2008. Par souci de
clarté, le droit actuellement en vigueur sera toutefois cité dans le présent
arrêt, lorsqu'il n'existe pas de différences avec l'ancien droit ou lorsque
cellesci, la plupart du temps rédactionnelles, ne portent pas à
conséquence pour le cas d'espèce.
3.2. A teneur de l'art. 1 LAgr, la Confédération veille à ce que l'agriculture,
par une production répondant à la fois aux exigences du développement
durable et à celles du marché, contribue substantiellement : (let. a) à la
sécurité de l'approvisionnement de la population ; (let. b) à la
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conservation des ressources naturelles ; (let. c) à l'entretien du paysage
rural ; (let. d) à l'occupation décentralisée du territoire. La Confédération
prend notamment comme mesure celle de rémunérer, au moyen de
paiements directs, les prestations écologiques et celles d'intérêt public
fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol (art. 2 al. 1 let. b
LAgr).
Selon l'art. 70 al. 1 LAgr, la Confédération octroie aux exploitants
d'entreprises paysannes cultivant le sol des paiements directs généraux,
des contributions écologiques et des contributions éthologiques, à
condition qu'ils fournissent les prestations écologiques requises. En vertu
de l'art. 177 al. 1 LAgr, le Conseil fédéral arrête les dispositions
d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement
cette compétence.
3.3. Se fondant sur cette dernière disposition, le Conseil fédéral a édicté
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans
l'agriculture (OPD, RS 910.13), qui énumère et définit, à son article
premier, les différents types de paiements directs qui peuvent être
alloués. L'art. 2 al. 1 OPD dispose qu'ont droit aux paiements directs les
exploitants qui gèrent une entreprise (let. a), ont leur domicile civil en
Suisse (let. b) et ont suivi une formation professionnelle initiale
d'agriculteur sanctionnée par une attestation fédérale de formation
professionnelle au sens de l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité
au sens de l'art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation
professionnelle (LFPr) ou une formation équivalente dans une profession
agricole spécialisée (let. c).
Le Conseil fédéral a également arrêté l'ordonnance du 7 décembre 1998
sur la terminologie agricole (OTerm, RS 910.91). Les notions qui y sont
définies s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent
(art. 1 al. 1 OTerm). L'art. 2 al. 1 OTerm précise ainsi que par exploitant,
on entend une personne physique ou morale, ou une société de
personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et
périls. Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui (let. a) se
consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux
activités à la fois, (let. b) comprend une ou plusieurs unités de production,
(let. c) est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel
et financier et est indépendante d'autres exploitations, (let. d) dispose de
son propre résultat d'exploitation et (let. e) est exploitée toute l'année
(art. 6 al. 1 OTerm).
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4.
4.1. Visant une application uniforme des dispositions de l'ordonnance,
l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a édicté un document intitulé
«Commentaire et instructions relatifs à l'ordonnance sur la terminologie
agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation» (ciaprès : le
commentaire OTerm).
L'administration peut expliciter, dans des directives, l'interprétation qu'elle
donne de certaines dispositions légales, afin d'assurer leur application
uniforme. Cellesci n'ont cependant pas force de loi et ne lient ni les
administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne
dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du
cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En
d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose
que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF
133 II 305 consid. 8.1 et réf. cit.). S'il est vrai que les ordonnances
administratives interprétatives ne lient en principe ni les tribunaux ni les
administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les autres en tiennent
largement compte. Par ailleurs, dans la mesure où ces directives
assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit, le
juge les prendra en considération (cf. ATAF 2007/48 consid. 6 et réf. cit. ;
ATF 132 V 121 consid. 4.4 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, Volume I :
Les fondements généraux, 2ème éd., Berne 1994, n° 3.3.5.4, p. 271).
Dans sa version de février 2011 (dont le contenu n'a pas varié de
manière significative depuis celle de janvier 2005), le commentaire
OTerm précise notamment ce qui suit au sujet de l'art. 6 al. 1 let. c :
"L'autonomie juridique, économique, organisationnelle et financière implique que
l'exploitant a pouvoir de prendre les décisions et de disposer de l'exploitation en
toute indépendance. Il est toujours le propriétaire ou le fermier de l'exploitation.
Celleci est indépendante sur le plan de l'organisation et n'est reliée à aucune
autre exploitation. Sans cette autonomie, une entité comprenant des terres, des
bâtiments et un inventaire ne peut être considérée comme une exploitation
indépendante. Il ne peut s'agir que d'une unité de production, c'estàdire d'une
partie d'exploitation. […]"
4.2. Selon l'art. 6 al. 1 let. e OTerm, une entreprise agricole doit être
exploitée toute l'année. Cette condition ne peut, selon la jurisprudence,
être remplie que par celui qui dispose d'un titre civil valable pour le faire.
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Dans ce sens, il doit bénéficier d'un droit de jouissance protégé par le
droit civil. En cas de litige portant sur la validité d'un contrat de location ou
de propriété du terrain agricole, les autorités qui décident du versement
des paiements directs ne sont pas compétentes pour se prononcer sur la
légalité de l'exploitation du point de vue du droit civil. Aussi longtemps
que l'autorisation est litigieuse, les paiements directs ne peuvent être
refusés et sont transmis provisoirement à l'exploitant effectif. En
revanche, lorsque les rapports de droit privé sont clairs, un comportement
contraire au droit entraîne la cessation du versement des paiements
directs (cf. ATF 134 II 287 consid. 3 et 4, Revue de droit administratif et
de droit fiscal [RDAF] 2009 I 572).
5.
5.1. En l'occurrence, concluant à l'octroi de paiements directs pour 2009,
le recourant allègue, en substance, qu'il bénéficiait d'un titre civil valable
le 5 mai 2009 date du dépôt de sa demande et du jour de référence au
sens de l'art. 67 al. 1 et 2 OPD pour l'exploitation du domaine agricole
suisse concerné, en raison de son inscription en tant que propriétaire au
registre foncier. Se référant au contenu de l'acte de vente du 24 juillet
2008, il fait valoir, d'une part, que la vente n'est devenue effective que le
9 juillet 2010, date à laquelle l'acheteur a été inscrit au registre foncier
comme nouveau propriétaire dudit domaine, et, d'autre part, que les
risques et profits de celuici ne sont passés à l'acheteur que le
1er novembre 2010, soit au terme de la procédure d'exécution du
jugement d'expulsion. Il argue ainsi que, indépendamment des effets de
l'homologation du concordat par abandon d'actif, il a exploité son
domaine jusqu'au 31 octobre 2010, le liquidateur et l'acheteur lui en ayant
laissé la possession pour les motifs précités.
5.2.
5.2.1. Force est d'abord de constater que les immeubles constituant le
domaine agricole se trouvaient sous le coup d'un concordat par abandon
d'actif homologué le 9 février 2007 et que le recourant a été informé, par
courrier du liquidateur du 30 juin 2008, que, dans le cadre de leur
réalisation concrétisée par l'acte de vente signé le 24 juillet 2008 il
devait les libérer jusqu'au 30 septembre 2008, à l'exception de
l'appartement occupé par sa mère qui bénéficiait d'un droit d'habitation.
En vue d'examiner les arguments avancés par le recourant, il convient de
rappeler les effets juridiques découlant de cette situation concordataire.
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5.2.2. Le concordat par abandon d'actif est réglé par les art. 317 à 331
(dispositions spécifiques) et 305 à 313 (dispositions générales) de la loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP, RS 281.1) ; certaines dispositions relatives à la faillite les complètent
à titre supplétif.
Ainsi, selon l'art. 317 LP, le concordat par abandon d'actif peut conférer
aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur ou consister
dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens (al. 1) ;
les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et
d'une commission de créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce
sur le concordat (al. 2). Lorsque l'homologation du concordat par
abandon d'actif est devenue définitive, le débiteur n'a plus le droit de
disposer de ses biens (cf. art. 319 al. 1 LP). Les liquidateurs
accomplissent alors tous les actes nécessaires à la conservation et à la
réalisation de la masse (cf. art. 322 LP) ou, s'il y a lieu, au transfert des
biens (cf. art. 319 al. 3 LP) ; leurs tâches sont comparables à celles des
administrateurs d'une faillite (cf. THOMAS BAUER / OLIVIER HARI / VINCENT
JEANNERET / KARL WÜTHRICH, in : Adrian Staehlin / Thomas Bauer / Daniel
Staehlin [Ed.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 2ème éd., Bâle 2010, ad art. 319
LP, n° 26, p. 2740 s. ; KARL WÜTHRICH / FRITZ ROTHENBÜHLER, in : Daniel
Hunkeler [Ed.], Kurzkommentar zum Schuldbetreibungs und
Konkursgesetz [SchKG], Bâle 2009, ad art. 319, n° 14, p. 1310 ; PIERRE
ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et
faillite, articles 271352 LP, vol. 4, Lausanne 2003, ad art. 319 LP, n° 6, p.
496). Le liquidateur doit prendre possession des biens du débiteur
soumis au concordat par abandon d'actif au nom de la masse et veiller à
ce qu'ils ne diminuent pas déjà durant le sursis. Le débiteur est tenu de
mettre les actifs à disposition du liquidateur (cf. art. 222 LP, applicable
par analogie). Celuici peut fixer les conditions auxquelles le débiteur peut
rester dans son logement et la durée de ce séjour ; il décide selon sa libre
appréciation (cf. art. 229 al. 3 LP, applicable par analogie ; notamment,
THOMAS BAUER / OLIVIER HARI / VINCENT JEANNERET / KARL WÜTHRICH, op.
cit., ad art. 319 LP, n° 27, p. 2741).
5.2.3. Dans le cas présent, le Tribunal fédéral a jugé, dans un premier
arrêt de février 2009, que la vente du 24 juillet 2008 était définitive, faute
pour le recourant d'avoir déposé plainte contre celleci dans le délai prévu
à cet effet (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_611/2008 du 9 février
2009). Il y a ainsi lieu de retenir qu'en date du 5 mai 2009, le recourant
n'était plus en mesure de contester la conclusion et la validité de la vente
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du 24 juillet 2008, acte par lequel les immeubles constituant le domaine
agricole ont été réalisés.
5.2.4. Agissant en vue de concrétiser les objectifs visés par le concordat
par abandon d'actif que le recourant avait luimême proposé à ses
créanciers, le liquidateur a enjoint le recourant de libérer l'ensemble des
immeubles jusqu'au 30 septembre 2008.
Comme relevé dans le second arrêt du Tribunal fédéral de septembre
2009, la communication des conditions et de la durée pendant laquelle le
débiteur et sa famille peuvent demeurer dans le logement selon
l'art. 229 al. 3 LP est une décision formelle, contre laquelle une plainte
peut être déposée au sens de l'art. 17 LP. Une telle décision, une fois
entrée en force, permet au liquidateur d'obtenir l'expulsion du débiteur,
soit directement (avec l'intervention de la force publique, si nécessaire),
soit en suivant les règles de procédure cantonale (cf. arrêt du TF
5A_495/2009 du 24 septembre 2009 consid. 4). En l'espèce, le Tribunal
fédéral a constaté que le recourant n'avait pas porté plainte contre la
décision du 30 juin 2008, ni, du reste, contre les autres mises en
demeure subséquentes du 20 octobre 2008 et du 12 février 2009
(cf. arrêt du TF précité 5A_495/2009 consid. 5). Dite décision étant ainsi
entrée en force, le recourant n'était plus autorisé à occuper les
immeubles concernés, mais contraint de les libérer. En d'autres termes, il
n'était plus légitimé à en poursuivre l'exploitation audelà du
30 septembre 2008. La situation juridique était ainsi claire au moment où
la première instance a statué sur la demande de paiements directs pour
2009, le recourant ne pouvant plus s'opposer valablement à l'injonction
de libérer le domaine agricole en vue de poursuivre l'exécution de la
réalisation des immeubles.
5.3.
5.3.1. Il reste à examiner si les arguments tirés de la date de l'inscription
au registre foncier ou du moment du transfert des risques et profits sont
de nature à renverser cette situation.
5.3.2. Il ressort de l'acte de vente du 24 juillet 2008 que la réquisition
d'inscription au registre foncier valait parfaite exécution du contrat. Selon
le dispositif contractuel mis en place par les parties, cette réquisition ne
pouvait intervenir qu'après paiement du prix, lequel devait être versé dès
l'entrée en jouissance. Or c'est précisément à cause des refus réitérés du
recourant de libérer le domaine dans les délais impartis que dite entrée
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en jouissance ne s'est pas réalisée comme prévu. En ce sens,
l'inscription au registre foncier n'a pas pu être faite dans les temps voulus
par les parties à la vente, en raison du comportement contraire du
recourant aux objectifs du concordat par abandon d'actif et aux mesures
d'exécution qui se sont ensuivies. Le recourant ne peut dès lors se
prévaloir de la date de l'inscription de propriété au registre foncier pour
conclure directement à l'existence d'un titre civil valable, ce d'autant plus
que, depuis le 22 février 2007, cette inscription était accompagnée de la
mention "concordat par abandon d'actif", laquelle indiquait ainsi
clairement la situation juridique dans laquelle il se trouvait depuis
l'homologation du 9 février 2007. Indépendamment des effets liés au
registre foncier, il n'avait plus le droit comme relevé cidessus
(cf. consid. 5.2.4) de disposer du domaine agricole au sens où
l'entendent l'art. 6 al. 1 let. c et e OTerm et la jurisprudence applicable en
la matière (cf. consid. 4.1 et 4.2).
5.3.3. Il en va de même en ce qui concerne le contenu de l'acte de vente
du 24 juillet 2008. Selon le chiffre 2 de la rubrique intitulée "Charges,
clauses et conditions", il était prévu que les risques et profits passeraient
à l'acheteur dès son entrée en jouissance, soit initialement dès que le
recourant aurait quitté et libéré les lieux, ce qu'il a fait le 31 octobre 2010.
Par avenant du 2 juillet 2010, l'entrée en jouissance a été finalement fixée
au 9 juillet 2010, date de l'inscription de l'acheteur comme propriétaire au
registre foncier. Le recourant ne saurait cependant se fonder sur le
simple fait qu'il a exploité le domaine agricole jusqu'à cette date afin de
prétendre à l'octroi de paiements directs. Il ne pouvait, en effet, ignorer
qu'il devait libérer ledit domaine, le liquidateur l'en ayant requis à trois
reprises, soit le 30 juin 2008, le 20 octobre 2008 et le 12 février 2009,
avant d'être contraint à engager, le 11 mars 2009, une procédure
d'expulsion à son encontre. Ces multiples injonctions et les démarches
engagées démontrent que le liquidateur n'avait pas consenti, même
tacitement, à ce que le recourant poursuive l'exploitation. Selon le
chiffre 2 précité, le liquidateur et l'acheteur avaient même explicitement
prévu que l'entrée en jouissance de ce dernier interviendrait entre le
3 novembre 2008 et le 1er mai 2009 au plus tard, la libération des lieux
par le recourant devant intervenir durant cette période ; ils avaient en
outre stipulé que des dommages et intérêts seraient dus, dès le
3 novembre 2008, pour chaque mois complet de retard. C'est ainsi par un
comportement contraire au droit que le recourant a maintenu l'exploitation
du domaine agricole, empêchant le nouvel acquéreur légitimé d'en
prendre possession afin de l'exploiter personnellement. A défaut
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d'existence d'un titre civil valable, c'est à bon droit que l'instance
inférieure a nié au recourant le droit à des paiements directs pour 2009.
Il est vrai que, en raison des recours successifs déposés contre le
jugement du Tribunal de première instance du 6 avril 2009, prononçant
l'expulsion et lui faisant interdiction d'exploiter dès le 30 avril 2009, le
recourant, au bénéfice de l'effet suspensif, a été en mesure de rester sur
son exploitation. Cela n'est cependant pas de nature à modifier la
situation juridique qui découlait de la décision du liquidateur du 30 juin
2008 ; le fait qu'une procédure d'expulsion ait été nécessaire à la
libération définitive du domaine n'y change rien (cf. ATF 134 II 287
consid. 4.3 et 4.4).
5.3.4. S'agissant des terres que le recourant loue ou dont il est
propriétaire en France, il y a lieu de considérer, à l'instar de l'instance
inférieure, que, faute d'être pourvues de bâtiments d'exploitation, elles ne
constituent pas, à elles seules, une unité de production au sens de l'art. 6
al. 1 let. b et al. 2 OTerm, de sorte qu'elles ne donnent pas droit à des
paiements directs.
6.
Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral et ne constate pas les faits de manière inexacte ou incomplète
(cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais
de procédure doivent être fixés à Fr. 1'500.. Dès l'entrée en force du
présent arrêt, ils seront entièrement compensés par l'avance de frais de
Fr. 1'500. versée, le 21 février 2011, par le recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'500. sont mis à la charge
du recourant. Ce montant sera intégralement compensé par l'avance de
frais de Fr. 1'500. déjà versée, dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à la première instance (acte judiciaire) ;
– à l'instance inférieure (acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire) ;
– à l'Office fédéral de l'agriculture ;
– au liquidateur (en extrait).
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (cf. art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (cf. art. 42 LTF).
Expédition : 17 novembre 2011