Ar r ê t d u 1 e r oc t ob r e 2 0 1 8
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Hans Urech, David Aschmann, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______ SA,
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation SEFRI,
autorité inférieure,
AM Suisse (anciennement : Union Suisse du Métal USM),
Fonds en faveur de la formation professionnelle,
première instance.
Objet
Fonds en faveur de la formation professionnelle.
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5441/2017
B-5441/2017
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Faits :
A.
A.a Par décision datée du 17 novembre 2014, l’association AM Suisse
(anciennement : l’Union Suisse du Métal USM ; ci-après : la première
instance) a ordonné à la société X._______ SA (ci-après : l’entreprise ou
la recourante) de verser une cotisation de 200 francs pour l’année 2014 à
son fonds en faveur de la formation professionnelle.
A.b Par acte daté du 17 décembre 2014 et déposé le lendemain,
l’entreprise a formé un recours contre cette décision auprès du Secrétariat
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après :
l’autorité inférieure). Elle affirme qu’elle ne fait pas partie de la branche du
métal et n’est donc pas soumise à la cotisation en faveur du fonds de la
première instance. Elle conclut ainsi à l’annulation de ladite décision.
A.c Par réponse du 2 février 2015, la première instance a implicitement
conclu au rejet du recours. Elle affirme que, sur la base des informations
figurant sur le site internet de la recourante, celle-ci œuvrerait dans le
domaine de la serrurerie et, partant, devrait cotiser en faveur de la
formation des employés de la construction métallique.
A.d Par réplique du 2 mars 2015, la recourante a maintenu ses conclusions
précédentes.
A.e Par duplique du 14 avril 2015, la première instance a conclu que les
travaux déployés par la recourante constituaient des activités typiques de
la branche de la construction métallique et, par conséquent, qu’elle était
soumise à la cotisation en faveur de son fonds.
A.f Par courrier du 17 janvier 2017, l’autorité inférieure a invité la
recourante à indiquer ses activités prédominantes, les travaux donnés en
sous-traitance ainsi que le nombre d’employés et leur formation.
A.g Par courrier du 26 janvier 2017, la recourante a informé l’autorité
inférieure de ses activités principales, du nom des entreprises à qui elle
sous-traite ses travaux de serrurerie ainsi que du nom de ses
collaborateurs et de leur formation respective.
B. Par décision du 24 août 2017 (ci-après : la décision attaquée), l’autorité
inférieure a rejeté le recours formé le 17 décembre 2014 contre la décision
de la première instance.
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C.
Par acte du 25 septembre 2017, la recourante a déposé un recours contre
la décision du 24 août 2017 de l’autorité inférieure auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant,
principalement, à l’admission du recours et à l’annulation de la décision
attaquée, sous suite de dépens et, subsidiairement, au renvoi de l’affaire
devant l’autorité inférieure pour nouvelle décision. La recourante conteste
en particulier son obligation de cotiser en faveur du fonds de la première
instance au motif qu’elle n’appartiendrait pas à la branche du métal. Elle
invoque également la violation de son droit d’être entendue et du principe
de l’égalité de traitement.
D.
D.a Dans sa réponse du 16 janvier 2018, l’autorité inférieure a conclu au
rejet du recours. Elle estime qu’aucune violation du droit d’être entendu et
du principe de l’égalité de traitement n’a été commise et se réfère pour le
reste à la motivation de la décision attaquée.
D.b Dans sa réponse du 16 janvier 2018, la première instance a conclu au
rejet du recours. Elle affirme que la recourante fait partie de la branche du
métal et que, au vu du nombre de ses collaborateurs, il ne serait pas
possible que celle-ci sous-traite la quasi-totalité de ses activités à des
entreprises tierces. La première instance argue également qu’il n’y a
aucune violation du principe d’égalité de traitement, car les prestations
proposées par les entreprises comme le « MISTER MINIT » ne sont pas
similaires à celles de la recourante.
E.
Par réplique du 14 mars 2018, la recourante a réitéré ses conclusions
précédentes en répétant pour l’essentiel son argumentation.
F.
F.a Dans sa duplique du 27 avril 2018, l’autorité inférieure a conclu une
nouvelle fois au rejet du recours. Elle soutient que la recourante n’a apporté
aucun nouvel élément et renvoie intégralement à l’argumentation
développée dans la décision attaquée et celle de sa prise de position du
16 janvier 2018.
F.b La première instance n’a pas déposé de duplique.
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Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32
et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 61 al. 2 de la loi
fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr,
RS 412.10] ; ATF 137 II 409 consid. 8). La qualité pour recourir doit être
reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de
recevabilité sont en outre respectées (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le présent recours est recevable.
Dès lors qu’ils sont de nature à entraîner l’annulation de la décision
attaquée indépendamment des chances de succès au fond, il convient
d’examiner d’abord les griefs de nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2
et 135 I 279 consid. 2).
2.1
2.1.1 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue.
Elle reproche, d’une part, à l’autorité inférieure d’avoir peu motivé sa
décision et, d’autre part, d’avoir rendu la décision attaquée sans tenir
compte de ses arguments.
2.1.2 Le droit d’être entendu, tel que garanti par l’art. 29 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), impose
à l’autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque
l’intéressé est mis en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à
une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que
l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision. Elle n’est pas tenue de se prononcer sur
tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels
pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, 137 II 266
consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2 et 135 III 670 consid. 3.3.1). L’ampleur
de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier ; ainsi,
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l’obligation de motiver est d’autant plus étendue lorsque la décision repose
sur un pouvoir de libre appréciation de l’autorité, lorsqu’elle fait appel à des
notions juridiques indéterminées, lorsqu’elle porte gravement atteinte à des
droits individuels, lorsque l’affaire est particulièrement complexe ou
lorsqu’il s’agit d’une dérogation à une règle légale (ATF 129 I 232 consid.
3 ; ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-3538/2010 du 3 février 2011
consid. 5.3.4 et C-322/2006 du 23 avril 2009 consid. 2.1 ;
UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016,
art. 35 PA nos 18 et 21).
2.1.3 En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, le Tribunal constate
que la décision attaquée compte onze pages et ne contient que des
arguments en faveur de l’obligation de cotiser de la recourante pour le
fonds en faveur de la formation professionnelle. La motivation se comprend
parfaitement. Elle repose particulièrement sur l’extrait du Registre de
commerce de la recourante, sur le contenu de son site internet ainsi que
sur des indications comme le logo ou le nom du site internet. Au vu de ces
différents éléments, l’autorité inférieure arrive à la conclusion que la
recourante exercerait ses activités dans la branche du métal.
Ces motivations sont en soi suffisamment compréhensibles et, partant, le
grief tiré d’une éventuelle violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
Autre est la question de savoir si ces motivations sont convaincantes
(consid. 6). C’est sous cet angle que le Tribunal examinera si l’autorité
inférieure s’est prononcée sur tous les arguments avancés par la
recourante.
2.2
2.2.1 La recourante affirme ensuite que si l’autorité inférieure avait estimé
que les réponses fournies aux questions en lien avec la sous-traitance
étaient insuffisantes, elle aurait dû le lui signaler et lui permettre d’apporter
des informations complémentaires avant de statuer.
L’autorité inférieure fait valoir quant à elle que la recourante n’aurait pas
répondu de manière exacte aux questions posées et n’aurait apporté
aucune preuve de la sous-traitance. L’autorité inférieure est d’avis que la
recourante aurait ainsi violé son devoir de collaboration. Ce serait donc sur
la base des informations dont l’autorité inférieure dispose que la décision
attaquée a été rendue.
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2.2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure
administrative, c’est à l’autorité administrative, respectivement de recours,
qu’il incombe d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office
(art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents se présente comme l’un des motifs de
recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits effectuée par l’autorité
compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait
et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris
en compte ; elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (ATAF 2014/2
consid. 5.5.2.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd. 2015, p. 566). Sont déterminants, au sens de la
disposition précitée, les faits décisifs pour l’issue du litige (BENJAMIN
SCHINDLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 49 no 29). Il y a arbitraire,
s’agissant de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves,
lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse,
un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant
sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables
(ATF 140 III 115 consid. 2, 137 III 226 consid. 4.2 et 136 III 552
consid. 4.2 ; ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1).
La maxime inquisitoire est néanmoins relativisée par son corollaire prévu
à l’art. 13 PA : le devoir de collaborer des parties (ATF 130 II 449
consid. 6.6.1,128 II 139 consid. 2b, 119 V 347 consid. 1a ; ATAF 2008/24
consid. 7.2). Selon l’art. 13 al. 1, les parties sont notamment tenues de
collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles
introduisent elles-mêmes (let. a), dans une procédure, en tant qu’elles y
prennent des conclusions indépendantes (let. b), en tant qu’une autre loi
fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de
révéler (let. c) (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes
administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, nos 2.2.6.3 et 2.2.6.4, p. 292 ss ;
CLÉMENCE GRISEL, L’obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, thèse 2008, no 142, p. 49 s.).
2.2.3 Dans le cas présent, la question de savoir si, en raison de la violation
du devoir de collaboration de la recourante, l’autorité inférieure a
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suffisamment instruit la cause ou si elle pouvait s’arrêter à l’état du dossier
peut rester ouverte. En effet, le Tribunal doit en principe lui-même établir
les faits d’office (art. 12 PA ; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in :
Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 12 PA no 26 PA ; CHRISTOPH
AUER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], 2008, art. 12 PA no 9). A cette fin, la recourante a produit devant
le Tribunal les différentes pièces tendant à démontrer la sous-traitance de
ses activités en lien avec la serrurerie à des entreprises tierces et l’autorité
inférieure, comme la première instance, ont pu se déterminer à leur sujet
(consid. 4).
3.1 Selon l’art. 1 LFPr, la formation professionnelle est la tâche commune
de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail
(partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations
compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle).
Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le
secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines
d’avenir (al. 1). Les mesures de la Confédération visent à encourager
autant que possible, par des subventions ou par d’autres moyens, les
initiatives des cantons et des organisations du monde du travail (al. 2).
Pour atteindre les buts de la présente loi, la Confédération, les cantons et
les organisations du monde du travail collaborent et les cantons collaborent
entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles (al. 3).
L’art. 60 LFPr dispose quant à lui que les organisations du monde du travail
actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des
fins professionnelles et de la tenue d’examens peuvent créer et alimenter
leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle (al. 1).
Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation
professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur
branche pour développer la formation continue spécifique à leur domaine
(al. 2).
3.2 Sur demande de l’organisation compétente, le Conseil fédéral peut
déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation
professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et
contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi
fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ
d’application de la convention collective de travail (LECCT,
RS 221.215.311) est applicable par analogie (art. 60 al. 3 LFPr).
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Le genre et le montant des contributions de formation varient en fonction
du montant des contributions versées par les membres de l’organisation et
destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le
montant maximal ; celui-ci peut varier en fonction des branches (art. 60
al. 5 LFPr).
3.3 Par arrêté du 12 décembre 2013, le Conseil fédéral a déclaré
obligatoire la participation au fonds en faveur de la formation
professionnelle de la première instance au sens du règlement du
9 novembre 2012 (recte : 19 septembre 2012 ; art. 1 ; FF 2013 8685 ss ;
ci-après : le règlement). Cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2014
(art. 2 al. 1).
Le règlement du 19 septembre 2012 sur le fonds en faveur de la formation
professionnelle de la première instance (Feuille officielle suisse du
commerce [FOSC] no 250 du 27 décembre 2013) contient les dispositions
suivantes :
Art. 3 Champ d’application géographique
Le fonds est constitué pour l’ensemble de la Suisse.
Art. 4 Champ d’application entrepreuneurial
Le fonds s’applique à toutes les entreprises ou parties d’entreprises,
indépendamment de leur forme juridique, qui exercent notamment les activités
suivantes :
a. construction métallique et construction de charpentes métalliques :
1. planification, construction, production, finition, usinage, montage,
entretien et réparation de: portes, portails, obturations coupe-feu,
fenêtres, façades, technique solaire, vérandas, échelles
métalliques, toitures, pare-soleil et marquises, volets roulants et
stores, meubles en métal, équipements de scène, équipements
de protection civile, éléments de construction métallique
préfabriqués, balustrades, escaliers, clôtures, travaux généraux
de forge et de ferronnerie,
2. aménagement et mobilier de magasin, plafonds, constructions de
citernes et de réservoirs, constructions de coffres-forts, technique
de sécurité, service de clés, travaux de soudure, travaux de
construction métallique pour le génie civil, équipements de rues,
travaux de serrurerie, traitements de surfaces, ponçage,
polissage, travaux généraux sur le métal, usinage et
transformation de tôles, repoussage;
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b. technique agricole et technique des appareils à moteur : fabrication,
construction, montage, service et réparation de machines agricoles,
forestières et communales ainsi que d’appareils à moteur,
machines de ferme, équipements pour l’élevage ainsi que pour la
production et la transformation de lait, installations d’étables ;
c. machines de chantier : fabrication, construction, montage, service
et réparation de machines de chantier ;
d. métiers de maréchalerie : activités traditionnelles de maréchalerie
(avec ou sans ferrure).
Art. 5 Champ d’application personnel
1 Le fonds s’applique à toutes les entreprises ou parties d’entreprises,
indépendamment de leur forme juridique, dans lesquelles des personnes
exercent des activités typiques de la branche conformément aux diplômes
suivants de la formation professionnelle initiale et de la formation
professionnelle supérieure :
a. diplôme reconnu d’une formation professionnelle initiale de niveau
CFC (orientations comprises) de :
1. constructeur métallique toutes spécialités,
2. dessinateur-constructeur sur métal, 3. mécanicien en
machines agricoles, 4. mécanicien d’appareils à moteur,
5. mécanicien en machines de chantier,
6. maréchal-ferrant,
b. diplôme reconnu de la formation profession initiale de niveau AFP
(orientations comprises) d’aide-constructeur métallique ;
c. diplôme reconnu d’une formation professionnelle supérieure de :
1. dessinateur-constructeur sur métal (EP), 2. chef d’atelier
et de montage en construction métallique (EP), 3. maître
constructeur métallique (EPS), 4. chef de projets
constructeur sur métal (EPS), 5. chef d’atelier en machines
de chantier (EP), 6. chef d’atelier en machines agricoles
(EP), 7. chef d’atelier d’appareils à moteur (EP), 8. maître
mécanicien en machines de chantier (EPS), 9. maître
mécanicien en machines agricoles (EPS), 10. maître
mécanicien d’appareils à moteur (EPS), 11. maître
maréchal-forgeron (EPS), 12. maître forgeron (EPS).
2 Le fonds s’applique également à toutes les entreprises ou parties
d’entreprises, indépendamment de leur forme juridique, dans lesquelles des
personnes exercent les activités typiques de la branche visées à l’art. 4 sans
être titulaires de l’un des diplômes visés aux let. a et b ou qui sont au bénéfice
d’une formation élémentaire.
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Art. 6 Validité pour les entreprises ou les parties d’entreprises
Le fonds s’applique aux entreprises ou parties d’entreprises relevant des
champs d’application géographique, entrepreneurial et personnel du fonds.
Les arguments des parties sont les suivants.
4.1 La recourante conteste son obligation de participer au fonds en faveur
de la formation professionnelle de la première instance. Elle argue qu’elle
ne déploie aucune activité tombant sous le coup de l’art. 4 let. a ch. 1 et 2
du règlement (recours p. 2 ; réplique p. 2). La recourante explique que son
activité de « service de clés » représente moins de 2% de son activité et
qu’elle n’exerce aucune tâche de serrurerie proprement dite. Elle avance
que, contrairement à ce qu’affirment l’autorité inférieure et la première
instance, son site internet ne permet pas de conclure qu’elle déploie des
activités typiques de la branche du métal. Celui-ci n’aurait qu’un but
promotionnel et elle sous-traite une grande partie de ses prestations. La
recourante soutient qu’elle ne fabrique ou ne répare aucune serrure,
cylindre ni autre sécurité mécanique et, par conséquent, n’effectue aucun
travail sur le métal ; elle se contenterait d’acheter les produits nécessaires
auprès des fabricants sans en altérer ou modifier la structure métallique
(recours p. 3 ; la réplique p. 3). A l’appui de ses affirmations, la recourante
a remis devant le Tribunal comme moyens de preuve les différentes
factures des produits achetés (pces 6a à 9d du recours).
La recourante ajoute que, si elle devait être soumise aux cotisations en
faveur du fonds de la première instance, d’autres professions ou
entreprises proposant des services similaires, notamment les services de
« clé minute », le montage ou l’installation de meuble en métal, devraient
également être soumises à ces cotisations sous peine de violer le principe
d’égalité de traitement (recours p. 3 ; réplique p. 2).
La recourante argue au surplus qu’elle n’emploie pas de personnel
disposant des diplômes listés dans l’art. 5 du règlement.
Quant aux activités en lien avec les techniques de sécurité, la recourante
affirme que les produits proposés sont exclusivement électroniques et, par
conséquent, celles-ci ne tombent pas dans le domaine du métal.
4.2 L’autorité inférieure rappelle que les contributions en faveur de la
formation professionnelle ne peuvent être prélevées que pour les
professions spécifiques à la branche. Elle précise que la moindre activité
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relevant d’une autre branche ne signifie pas automatiquement que
l’entreprise appartient à plusieurs branches et qu’elle doit s’acquitter des
cotisations correspondantes. L’activité de l’entreprise dans la branche en
question doit en effet atteindre une certaine intensité pour qu’il y ait lieu
d’admettre qu’elle y appartient (décision attaquée pt. 3 et 6.1.2).
En se fondant sur l’art. 4 let. a ch. 1 et 2 du règlement, les différents
éléments ressortant tant de l’extrait du Registre du commerce concernant
la recourante, de son site internet et de ses propres déclarations, l’autorité
inférieure retient que les activités de serrurerie exercées par la recourante
atteignent une intensité importante, de sorte qu’elle relèverait de la branche
du métal (décision attaquée pt. 8).
De plus, l’autorité inférieure note qu’un seul des sept employés de la
recourante possède un CFC de mécanicien sur cycles et motocycles,
lequel figure dans la liste des titres de l’art. 5 al. 1 let. a ch. 4 du règlement.
Elle affirme toutefois qu’au vu de la jurisprudence le critère principal pour
déterminer l’appartenance d’une entreprise à la branche du métal est celui
de son activité principale et, par conséquent, même si la recourante
n’emploie pas spécifiquement du personnel titulaire des titres
correspondants de la branche, elle peut être soumise au fonds (décision
attaquée pt. 8).
4.3 Quant à la première instance, elle explique que, sur la base de l’extrait
du Registre du commerce concernant la recourante, de son site internet
ainsi que des différents éléments ressortant de son marketing, les activités
de la recourante tombent sous le coup de l’art. 4 let. a ch. 1 et 2 du
règlement, en particulier dans le domaine du montage, de l’entretien et de
réparation de portes, de la construction de coffres-forts, des techniques de
sécurité, du service de clés et des travaux de serrurerie. La première
instance considère qu’au vu du nombre de collaborateurs que la
recourante emploie, il est impossible que la quasi-totalité des prestations
soit sous-traitée. Elle avance que les activités telles que le montage et
l’ajustement de serrures, de portes de sécurité, des coffres-forts ainsi que
le dépannage d’urgence ne peuvent pas être sous-traitées (réponse p. 3).
5.1 La jurisprudence a attaché les contributions aux fonds en faveur de la
formation professionnelle à des impôts spéciaux comparables aux impôts
d’affectation calculés selon les coûts (ou impôts d’attribution des coûts, en
allemand Kostenanlastungssteuer ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2009
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du 4 février 2010 consid. 2.3 ; arrêts du TAF B-6397/2014 du 2 décembre
2016 consid. 5.1 et B-4016/2014 du 27 avril 2015 consid. 5.1 ;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016,
no 2839 s. ; WIEDERKEHR/RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwaltungs-
rechts, vol. II, 2014, no 972).
La notion d’impôt d’affectation calculé selon les coûts désigne les impôts
spéciaux prélevés auprès d’un groupe déterminé de particuliers à raison
des dépenses que ceux-ci occasionnent à la communauté dans une
proportion supérieure à celle des autres contribuables. Bien qu’apparentés
aux charges de préférence (contributions), ces impôts d’affectation s’en
distinguent par le fait qu’aucun avantage spécial en faveur du contribuable
n’a besoin de justifier leur perception. Il suffit que les dépenses
occasionnées à la collectivité soient imputables au cercle d’administrés
assujetti plutôt qu’à l’ensemble de la communauté, du fait qu’in abstracto
ce groupe profite des prestations davantage que les autres contribuables
ou qu’il peut être considéré comme le principal responsable de ces
dépenses. L’impôt d’affectation calculé selon les coûts constitue un impôt
car il est ainsi prélevé sans condition, c’est-à-dire indépendamment d’une
utilité concrète ou d’une causalité imputable au contribuable. En ce sens,
il s’écarte du principe d’universalité applicable en matière d’imposition. Un
tel impôt spécial doit reposer sur des motifs matériels justifiés en vertu
desquels les dépenses publiques en cause incombent aux personnes
assujetties. En outre, la délimitation de leur cercle doit résulter de critères
soutenables, faute de quoi la taxe contrevient au principe de l’égalité de
traitement que consacre l’art. 8 al. 1 Cst. (ATF 129 I 346 consid. 5.1 s. et
les références citées ; WIEDERKEHR/RICHLI, op. cit., nos 961 ss ;
DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, no 1842).
5.2 Le principe de la légalité (art. 5 al. 1 et 36 al. 1 Cst.) revêt une
importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel
indépendant à l’art. 127 al. 1 Cst. Cette norme, qui s’applique à toutes les
contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales,
prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment
la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, doivent
être définis par une loi formelle (art. 164 al. 1 let. d Cst. ; ATF 135 I 130
consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_729/2008 du 3 mars 2009
consid. 4.6). Il importe en effet que les citoyens puissent cerner les
contours de la contribution qui pourra être prélevée sur cette base
(ATF 126 I 180 consid. 2a/bb). Ces exigences valent en principe pour les
impôts comme pour les contributions causales ; la jurisprudence a
cependant assoupli cette exigence seulement en ce qui concerne le mode
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de calcul de certaines de ces contributions (ATF 135 I 130 consid. 7.2 et
les références citées).
5.3 S’agissant des contributions aux fonds en faveur de la formation
professionnelle, la base légale pertinente du point de vue fiscal est l’art. 60
al. 3 LFPr qui détermine le cercle des assujettis et par l’art. 60 al. 6 LFPr
qui contient une règle d’exemption (consid. 3.1).
La jurisprudence du Tribunal, confirmée par le Tribunal fédéral et à laquelle
on peut ici renvoyer, a dégagé les principes suivants de l’art. 60 al. 3 LFPr :
n’importe quelle activité marginale d’une entreprise dans le domaine
d’activité typique du fonds concerné en faveur de la formation
professionnelle ne suffit pas pour fonder une obligation partielle ou totale
de contribuer. L’appartenance à une branche fait l’objet d’une
détermination unique (eindeutige Zuordnung) qui peut être différente pour
une partie autonome d’une entreprise, sans toutefois qu’une même
entreprise ou partie d’entreprise puisse appartenir à plus d’une seule
branche. Sont décisifs pour déterminer l’appartenance d’une entreprise à
une branche, le type d’activité qui la caractérise ainsi que le fait qu’elle
emploie principalement des professionnels de la branche concernée par le
fonds en faveur de la formation professionnelle (arrêts du TAF
B-6397/2014 du 2 décembre 2016 consid. 5.3, B-4016/2014 du 27 avril
2015 consid. 5.1 [p. 12] confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral
2C_481/2015 du 19 janvier 2016, B-2940/2013 du 3 février 2015
consid. 4.7, B-4816/2012 du 7 novembre 2013 consid. 3.3.3-3.3.5 confirmé
par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1175/2013 du 20 février 2015 et
B-4825/2012 du 7 novembre 2013 consid. 3.3.5 confirmé par l’arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1217/2013 du 31 mars 2015).
La notion d’appartenance à une branche suppose une certaine importance
(gewisse Erheblichkeit) de l’activité dans ladite branche. Si une entreprise
exécute des activités fortement marginales par rapport à son cœur
d’activité, cela n’entraîne pas pour autant une appartenance de l’entreprise
à cette branche. A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a estimé que des
activités étrangères à la branche principale, mobilisant 1.875% du
personnel, n’étaient pas constitutives d’une appartenance à la branche
marginale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1175/2013 du 20 février 2015
consid. 4.3 et 2C_481/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2 ; sur l’ensemble
du sujet : BUCHSER/PETER/VON ARX, Branchenbezogene
Berufsbildungsfonds – Quo vadis ?, Revue fiscale 2015, 836 ss, 846 ;
TOBIAS JAKOB, Berufsbildungsfonds – Änderung der Praxis mit Folgen,
Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 2015, 541 ss, 546 s.).
B-5441/2017
Page 14
Il s’ensuit que la détermination du cercle des assujettis à un fonds en faveur
de la formation professionnelle doit principalement résulter de la loi.
Ni l’ordonnance sur la formation professionnelle ni le règlement du fonds
en faveur de la formation professionnelle ne doit avoir pour effet d’élargir
le cercle des assujettis tel qu’il résulte de la loi (arrêts du TAF B-6397/2014
du 2 décembre 2016 consid. 5.3 et B-2940/2013 du 3 février 2015
consid. 3.2 in fine).
Autrement dit, l’application du règlement d’un fonds en faveur de la
formation professionnelle ne peut pas avoir pour effet d’élargir le cercle des
assujettis à ce fonds à des entreprises dont les activités ne sont pas
typiques de la branche concernée.
5.4 Trois critères entrent généralement en ligne de compte pour déterminer
l’appartenance d’une entreprise à une branche dont le fonds en faveur de
la formation professionnelle a été déclaré obligatoire, à savoir les champs
d’application géographique, entrepreneurial et personnel ; ces critères sont
cumulatifs (art. 6 du règlement ; voir aussi arrêt du TAF B-6397/2014 du
2 décembre 2016 consid. 5.4, B-2940/2013 du 3 février 2015 consid. 4.8,
not. 4.8.4 ; d’une manière plus générale : BUCHSER/PETER/VON ARX,
op. cit., 842 s.).
Seuls sont litigieux en l’espèce les champs d’application entrepreneurial
(consid. 6.1 et 6.2) et personnel (consid. 6.3) tels que définis par les art. 4
let. b et 5 du règlement.
6.1
6.1.1 Selon l’art. 1 al. 1 ch. 1 LECCT, la requête de toutes les parties
contractantes, l’autorité compétente peut, par une décision spéciale
(décision d’extension), étendre le champ d’application d’une convention
collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs
qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne
sont pas liés par cette convention. La notion d’employeur appartenant à la
branche économique ou à la profession visée suppose donc l’existence
d’un rapport de concurrence directe entre les entreprises soumises à la
CCT et celles à laquelle cette dernière serait étendue. Entre d’autres
termes, il doit s’agir d’entreprises qui offrent des produits ou des services
similaires, c’est-à-dire d’entreprises qui se font concurrence
réciproquement (ATF 141 V 657 consid. 4.5.1 s.,134 I 269 consid. 6.3.2,
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134 III 11 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_299/2012 du
16 octobre 2012 consid. 2, 4A_491/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1,
4C.191/2006 du 17 août 2006 consid. 2.2, 4P.49/2006 du 24 avril 2006
consid. 3.3, 4C.391/2001 du 30 avril 2002 consid. 3.1, 4C.45/2002 du
11 juillet 2002 consid. 2.1.2, 4C.409/1995 du 15 mai 1996 consid. 2a).
6.1.2 Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou
à la profession concernée et entre dans le champ d’application de la
convention étendue, il faut déterminer concrètement l’activité
généralement déployée par l’entreprise en cause (ATF 134 I 269
consid. 6.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2012 du 16 octobre 2012
consid. 2.1). Le but social tel qu’énoncé dans les statuts ou le Registre du
commerce n’est pas déterminant. Est décisive l’activité généralement
exercée par l’employeur en question, c’est à-dire celle qui caractérise son
entreprise et non pas une prestation de service exorbitante de sa sphère
d’activité naturelle qu’il pourra être amené à fournir à titre exceptionnel
(ATF 141 V 657 consid. 4.5.1 s., 139 III 165 consid. 3.1, 134 III 11
consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_299/2012 du 16 octobre 2012
consid. 2.1, 8C_184/2008 du 3 octobre 2008, 4A_256/2007 du 8 novembre
2007 consid. 2.2, 4C.191/2006 du 17 août 2006 consid. 2.2, 4C.409/1995
du 15 mai 1996 consid. 2a ; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014,
p. 840).
6.2
6.2.1 La jurisprudence citée précédemment a certes retenu que la
consultation du Registre du commerce n’était pas pertinente pour établir
l’appartenance d’une entreprise à une branche ; c’est bien plus l’activité
effective de cette entreprise qui est déterminante (consid. 5.3 et 6.1.2).
En l’espèce, ni la première instance ni l’autorité inférieure ne prétend que
les buts statutaires de la recourante ne refléteraient pas son activité réelle
(décision p. 9 ; réponse de la première instance p. 2).
6.2.2 L’extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud concernant la
recourante, cité par la première instance et l’autorité inférieure, mentionne
le but suivant : « travaux dans le domaine de la serrurerie, en particulier
ouverture et réparation de toute serrure, exploitation d’une permanence et
commerce de tout matériel y relatif » (décision p. 9 ; réponse de la première
instance p. 2). Les statuts de la recourante précisent quant à eux que « [l]a
société a pour but tous travaux dans le domaine de la serrurerie, en
particulier l’ouverture et la réparation de toutes serrures, l’exploitation d’une
B-5441/2017
Page 16
permanence pour ce faire, ainsi que le commerce de tout matériel en
rapport » (art. 2).
6.2.3 Il ressort de ses buts statutaires, comme des écritures des parties,
que la recourante exploite un commerce actif dans la réparation et
l’ouverture de serrures ainsi que dans la vente des matériaux y relatifs. Par
ailleurs, il ressort clairement du dossier, notamment de la décision attaquée
(p. 9), que l’activité principale de la recourante consiste en l’installation et
le remplacement de serrures, cylindres ou autre sécurité mécanique qu’elle
a préalablement achetés chez les divers fournisseurs ou fabricants de
serrures. En témoignent les factures de ses fournisseurs produites par la
recourante en procédure de recours (pce 6a à 9d du recours). Il n’est pas
non plus contesté que la recourante ne fabrique pas elle-même les produits
de serrurerie.
A cela s’ajoute que la recourante présente ses activités sur sa page
d’accueil du site internet comme suit : « […] Notre gamme de services
s’étend de la pose à l’entretien et à la réparation de serrures, portes
blindées et systèmes contre le vol en passant par la mise en passe et le
dépannage d’urgence. Nos spécialistes qualifiés vous conseillent quels
que soient vos besoins : études, expertises, devis... Notre service de
dépannage fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an » ([…], consulté
le 19 septembre 2018).
6.2.4 Le Tribunal relève que le mot « serrurerie » a deux sens distincts, au
moins en français : d’une part, il peut faire référence au métier de serrurier
et à la fabrication et au commerce des serrures, verrous, etc. ; d’autre part,
il peut renvoyer à la confection d’ouvrages en fer (on parle aussi de
« ferronnerie » ou de « métallerie » à ce propos ; par exemple, la
« serrurerie d’art » ; Le Petit Robert, 2016 ou Le Petit Larousse, 2012,
vo serrurerie). Or, seule la seconde définition relève typiquement de la
branche du métal car, à la différence de la première, elle implique une
modification de la structure de l’objet en métal. Le serrurier au sens premier
ne fait que vendre et/ou installer (par exemple sur une porte) une serrure
pour l’essentiel usinée par un fournisseur spécialisé.
6.2.5 On doit donc conclure de ce qui précède que la recourante ne touche
pas à la structure ou à la forme des objets en métal qu’elle commercialise.
Donc, elle ne fabrique pas elle-même les produits de serrurerie. Les
activités qu’elle exerce, à savoir l’installation, le remplacement et la revente
des produits de serrurerie, ne suffisent pas à la faire entrer dans le cercle
des assujettis au fonds en faveur de la formation professionnelle de la
B-5441/2017
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première instance. En effet, la recourante ne se trouve pas dans un rapport
de concurrence directe (consid. 6.1.2) avec les entreprises dont les
activités sont typiques de la branche du métal, comme les constructeurs
métalliques, qui, de leur côté, atteignent la substance métallique. Ces
entreprises sont ses fournisseurs. Dès lors que la recourante se fournit
auprès d’entreprises dont l’activité est typique de la branche du métal, un
rapport de concurrence est exclu. Partant, la recourante n’appartient pas à
la branche du métal.
6.2.6 Quant au « service de clés » qu’offre la recourante, il n’y a pas lieu
d’examiner plus loin si celui-ci est une activité typique de la branche du
métal. En effet, même si le Tribunal arrivait à la conclusion que « le service
de clés » appartiendrait à la branche du métal, il n’est pas contesté que ce
service représente moins de 2% de l’activité de la recourante. Partant,
cette prestation reste très marginale par rapport au cœur d’activité de la
recourante et, au vu de la jurisprudence précitée (consid. 6.1.2), elle est
insuffisante pour considérer la recourante comme faisant partie de la
branche du métal (voir aussi consid. 7.3).
6.2.7 Quant au service de dépannage d’urgence que propose la
recourante, le Tribunal ne voit pas en quoi cette activité serait pertinente
pour faire entrer la recourante dans le cercle des assujettis à la cotisation
en faveur du fonds de la première instance.
6.2.8 S’agissant des activités en lien avec les techniques de sécurité, il
n’est pas contesté que la recourante propose des produits électroniques
comme les systèmes d’alarme et procède à l’installation d’interphones et
de contrôles d’accès. Ces activités ne font pas non plus partie des activités
typiques de la branche du métal.
6.3
6.3.1 L’art. 5 al. 2 du règlement dispose que l’obligation de cotiser
s’applique aussi aux personnes qui exercent les activités de la branche
visées à l’art. 4 sans être titulaires de l’un des diplômes visés aux let. a et
b ou qui sont au bénéfice d’une formation élémentaire (champ d’application
personnel).
6.3.2 Dans le cas particulier, il ressort du dossier qu’un seul des
sept employés de la recourante est titulaire de l’un des dix-neuf titres ou
fonctions visés à l’art. 5 al. 1 du règlement (recours pce 3). Cependant, la
question de la portée exacte de l’art. 5 du règlement – laquelle ne devrait
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Page 18
pas non plus conduire des entreprises à financer des formations
professionnelles dont elles ne peuvent pas être des bénéficiaires potentiels
(arrêts du TAF B-6397/2014 du 2 décembre 2016 consid 5.6 et
B-4816/2012 du 7 novembre 2013 consid. 3.3.4) – peut rester ouverte. En
effet, au vu de l’art. 6 du règlement, les critères d’application géographique,
entrepreneurial et personnel doivent être réalisés de manière cumulative.
Or, le Tribunal a déjà démontré que la recourante n’appartient pas à la
branche du métal et, par conséquent, échappe en toute hypothèse au
champ d’application professionnel de ce fonds (consid. 6.2).
6.4 Au total, admettre l’appartenance de la recourante au cercle des
assujettis du fonds en faveur de la formation professionnelle de la première
instance résulterait d’une interprétation extensive de la notion de branche
telle qu’elle résulte de la loi, ce qui serait contraire au principe de la légalité
appliqué dans le domaine fiscal (consid. 5.3 in fine).
En dernier lieu, il convient d’examiner le grief de la violation du principe
d’égalité de traitement invoqué par la recourante.
7.1 Une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’art. 8 al. 1 Cst.
lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu’elle
omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances,
c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière
identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente.
Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une
situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1, 139 I 242 consid. 5.1
et 137 V 334 consid. 6.2.1).
7.2 En l’espèce, il est incontesté que les entreprises telles que le
« MISTER MINIT » ne sont pas soumises à la cotisation en faveur du fonds
de la première instance. La première instance estime que, dans la mesure
où la recourante propose un service de clés (Schlüsselservice), elle tombe
dans le champ d’application entrepreneurial du fonds en question. Elle
explique que, contrairement à la recourante, les entreprises comme
« MISTER MINIT » ne proposent pas de service d’urgence, ni de montage
sur place et ne fabriquent pas des clés en dehors d’un système de
sécurité ; par conséquent, leurs situations respectives divergeraient
(réponse de la première instance p. 3).
B-5441/2017
Page 19
7.3 Si l’on devait assujettir la recourante au fonds en faveur de la formation
professionnelle de la première instance sur le seul fondement de son
service de clés, cela constituerait une violation de l’égalité de traitement
avec des entreprises comme « MISTER MINIT » qui sont, elles,
exonérées. Par ailleurs, comme le Tribunal l’a déjà expliqué, le simple fait
de proposer un service de dépannage n’est pas suffisant pour faire entrer
une entreprise dans le domaine du métal (consid. 6.2.7). Quant au service
de montage, notamment des portes et des serrures, comme le relève à
juste titre la recourante, le fait qu’une entreprise exécute une telle
prestation n’entraîne pas l’appartenance de celle-ci à la branche du métal,
à l’image des charpentiers ou menuisiers ou encore des magasins de
meubles qui installent des pièces métalliques sur ce qu’ils vendent, sans
appartenir pour autant à la branche du métal. Un assujettissement sur ce
fondement serait également source d’inégalité de traitement.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis. Partant, la
décision de l’autorité inférieure du 24 août 2017 et celle de la première
instance du 17 novembre 2014 sont annulées.
9.1 Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des
autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
(art. 63 al. 2 1ère phr. PA).
Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs
versée par la recourante durant l’instruction lui sera restituée dès l’entrée
en force du présent arrêt.
9.2 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les
frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les
honoraires d’avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en
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Page 20
fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10
al. 1 FITAF).
En l’espèce, la recourante n’étant pas représentée, il n’y a pas lieu d’allouer
de dépens.
(Le dispositif figure à la page suivante.)
B-5441/2017
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est admis. Partant, la décision de l’autorité inférieure du 24 août
2017 et la décision de la première instance du 17 novembre 2014 sont
annulées.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure
présumés de 1'000 francs versée par la recourante durant l’instruction lui
sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de
paiement ») ;
– à l’autorité inférieure (no de réf. […] ; acte judiciaire) ;
– à la première instance (acte judiciaire) ;
– au Département de l’économie, de la formation et de la recherche
DEFR (acte judiciaire).
(L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
B-5441/2017
Page 22
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 9 octobre 2018