B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5446/2015
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 6
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Francesco Brentani, juges,
Alban Matthey, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Me Xavier de Haller, avocat,
recourante,
contre
Commission des professions de la psychologie PsyCo,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de diplôme.
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Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : recourante), ressortissante […], née en […], est
titulaire d'un master en psychologie clinique et psychopathologie établi le
[…] par l'Université Paris 8 obtenu au terme d'un enseignement suivi à
distance auprès de l'Institut d'Enseignement à Distance (IED) de
l'Université Paris 8.
A.b Par demande du 7 août 2013, la recourante a sollicité la
reconnaissance de son master auprès de la Commission des professions
de la psychologie (ci-après : PsyCo ou autorité inférieure).
A.c Par décision du 11 décembre 2013, l'autorité inférieure a refusé de
reconnaître le master français d'études en psychologie obtenu à la suite
d'un enseignement à distance par la recourante. De même, elle a constaté
que ce diplôme ne permettait pas de faire usage de la dénomination de
psychologue ni ne donnait accès à une formation postgrade accréditée au
sens de l'art. 8 de la loi sur les professions de la psychologie. Néanmoins,
elle a indiqué que la reconnaissance pouvait être obtenue au moyen d'une
mesure de compensation consistant soit en une épreuve d'adaptation,
sous la forme d'un examen de niveau master en psychologie, soit en
suivant un cycle de master en psychologie dans une haute école suisse.
A.d Statuant sur recours, le tribunal a annulé la décision du 11 décembre
2013 et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, par
arrêt du 24 novembre (B-166/2014). En substance, le tribunal a estimé que
l'autorité inférieure n'avait pas suffisamment constaté en quoi
l'enseignement à distance suivi par la recourante consacrait une différence
substantielle avec la formation prodiguée en Suisse pour l'obtention du titre
de psychologue.
B.
B.a Le 30 avril 2015, l'autorité inférieure, considérant que le diplôme de la
recourante ne pouvait être reconnu Suisse, a informé celle-ci de sa
probable décision négative et lui a imparti un délai pour se déterminer.
B.b Par déterminations du 15 mai 2015, la recourante a contesté le point
de vue de l'autorité inférieure et sollicité la reconnaissance de son diplôme.
En substance, elle a allégué que l'enseignement à distance de l'Université
Paris 8 était comparable au cursus classique suisse ; les examens passés
en France l'étant par ailleurs dans des conditions identiques à celles des
étudiants inscrits aux études du master en présentiel. En outre, elle a
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souligné que son engagement, en qualité de psychologue, par le Centre
hospitalier Y._______ (ci-après : Y._______) et son inscription à des
formations continues dispensées par la FMH et la FSP démontraient la
reconnaissance par le milieu professionnel de son cursus ainsi que de son
diplôme.
C.
Par décision du 3 août 2015, l'autorité inférieure a confirmé son refus de
reconnaître le master français d'études en psychologie obtenu à la suite
d'un enseignement à distance par la recourante. De même, elle a constaté
que ce diplôme ne permettait ni de faire usage de la dénomination de
psychologue ni ne donnait accès à une formation postgrade accréditée au
sens de l'art. 8 de la loi sur les professions de la psychologie. Elle a
subordonné la reconnaissance dudit diplôme à l'accomplissement de deux
mesures de compensation alternatives, la première sous la forme d'un
stage d'adaptation consistant en l'exercice de la profession de psychologue
clinicienne, durant une année à plein temps sous la supervision d'un
psychologue expérimenté, dans une institution psychosociale ou
psychothérapeutique-psychiatrique, suivi d'un entretien avec deux experts
de la PsyCo et la seconde consistant en une épreuve d'aptitude en
psychologie comprenant un examen écrit, pour la partie théorique, ainsi
qu'un examen oral, pour la partie pratique. A l'appui de sa décision,
l'autorité inférieure a, tout d'abord, distingué, d'une part, l'enseignement
mixte ou hybride qui, combinant cours à distance et en présentiel, permet
l'acquisition des notions théoriques puis, par des séminaires et des tutorats
ciblés, leur approfondissement et, d'autre part, l'enseignement à distance
proprement dit, lors duquel les rares périodes de présentiel servent
uniquement à des fins de contrôle des connaissances acquises. Elle a
ensuite estimé que les études de psychologie clinique devaient comporter
une part importante de cours présentiels interactifs, sous la forme
notamment de colloques et de tutorats, nécessaires à l'approfondissement
et au développement des connaissances théoriques. De même, elle a
relevé que la CDIPS (Conférence des directeurs des instituts de
psychologie des universités suisses) partageait, selon une prise de
position produite au dossier, cet avis et indiquait, également, qu'il n'était
pas possible, en Suisse, d'obtenir un master par le biais d'un enseignement
à distance. En raison de la très faible fréquence et intensité des activités
en présentiel dispensées lors du cursus à distance de l'Université Paris 8,
l'autorité inférieure a considéré que ce modèle d'étude convenait au seul
apprentissage des connaissances théoriques existantes mais ne
permettait pas de les approfondir et de les expérimenter dans la pratique.
En conséquence, elle a considéré qu'il existait des différences
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substantielles entre la formation à distance effectuée par la recourante et
un cycle d'étude en présentiel ou hybride en Suisse, l'expérience
professionnelle de la recourante, n'étant, par ailleurs, pas suffisante pour
pallier les lacunes de sa formation. Enfin, l'autorité inférieure souligne que
la reconnaissance des diplômes étrangers est de sa seule compétence et
qu'elle n'est d'aucune manière liée par les considérations du Y._______ ou
d'autres entités.
D.
Le 4 septembre 2015, la recourante a exercé un recours au Tribunal
administratif fédéral contre cette décision concluant, sous suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que son master en psychologie, établi
formellement le […] à Paris, est reconnu en Suisse et lui permet de faire
usage de la dénomination de psychologue ainsi que d'accéder à une
formation postgrade accréditée. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de
la cause. Elle requière également qu'une expertise soit mise en œuvre afin
d'établir s'il existe une différence substantielle entre sa formation et celle
attendue en Suisse. A l'appui de ses conclusions, elle se plaint tout d'abord
que son droit d'être entendue a été violé dès lors qu'elle n'a pas pu se
déterminer sur les éléments pertinents du dossier, en particulier que
l'autorité inférieure ne l'a invitée à se prononcer ni sur l'expertise de la
CDIPS ni sur sa mise en œuvre. La recourante fait ensuite valoir que
l'autorité inférieure a méconnu le droit en retenant que l'enseignement à
distance suivi en France constituait une différence substantielle. Elle
allègue, en faveur de son grief, que l'autorité inférieure erre lorsqu'elle
prétend que son cursus ne permet pas d'acquérir les connaissances
nécessaires à la profession de psychologue, en dépit des cours en
présentiel et des stages suivis. De plus, elle reproche à l'autorité inférieure
de persister à considérer l'enseignement à distance, en tant que tel,
comme une différence substantielle sans démontrer en quoi il influe sur les
connaissances ainsi acquises. Enfin, la recourante relève qu'elle dispose
d'une expérience professionnelle suffisante pour pallier les éventuelles
lacunes de sa formation académique.
E.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu, sous
suite de frais et dépens, à son rejet par mémoire de réponse du 7 décembre
2015. S'agissant du droit d'être entendu de la recourante, elle estime l'avoir
respecté dès lors que celle-ci a pu, en connaissance de cause, présenter
ses arguments avant qu'il ne soit statué. En outre, elle relève que la prise
de position de la CDIPS ne constitue ni un élément clef de la motivation de
la décision déférée ni une expertise ; elle n'apporte en définitive rien de
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nouveau, ce document relatant, uniquement, la discussion tenue sur le
thème de l'enseignement à distance par la CDIPS lors de sa séance
annuelle. Elle rappelle pour le reste que la PsyCo est une commission
hautement qualifiée réunissant déjà les experts des domaines de la
psychologie de sorte qu'une expertise « externe » serait superflue.
Concernant l'existence d'une différence substantielle, elle affirme que
celle-ci réside notamment dans le degré d'approfondissement, de
développement et d'application des connaissances théoriques en
psychologie clinique, lesquels nécessitent un nombre important de cours
en présentiel. Elle considère, en l'espèce, que les 120 heures de cours en
présentiel réparties sur 15 jours ainsi que les stages effectués par la
recourante ne suffisent pas à garantir un développement des
connaissances théoriques compatible avec l'exercice professionnel de la
psychologie. Enfin, elle affirme avoir tenu compte de l'expérience pratique
de la recourante, en exigeant à titre de mesure compensatoire un stage
d'une année suivi par un entretien avec deux experts mais que, dite
expérience étant inférieure à deux ans à temps plein, elle n'est pas
suffisante pour combler les lacunes de la formation à distance suivie par la
recourante.
F.
Par réplique du 29 janvier 2016, la recourante a confirmé ses conclusions.
Elle estime que le courriel de l'autorité inférieure du 30 avril 2015 n'est pas
suffisant pour lui permettre de se déterminer sur le dossier, notamment en
ce qui concerne la lettre de la CDIPS et les mesures compensatoires. Elle
fait également valoir que l'autorité inférieure continue de considérer, à tort,
la méthode d'enseignement comme constitutive d'une différence
substantielle alors qu'elle doit démontrer en quoi les connaissances
acquises lors du cursus en cause diffèrent substantiellement de celles
requises pour exercer la psychologie en Suisse. Elle allègue, par ailleurs,
qu'un diplôme délivré en 2005 par l'Institut d'Enseignement à Distance
(IED) de l'Université Paris 8 a été reconnu, en 2009, par la Conférence des
recteurs des universités suisses (CRUS) ; de même, ce diplôme a permis
à sa titulaire de suivre une formation postgrade. Elle reproche, encore, à
l'autorité inférieure de ne pas avoir correctement tenu compte de son
expérience professionnelle et se plaint de contradictions dans
l'établissement de celle-ci. Enfin, elle estime que la durée du stage
d'adaptation arrêtée à un an est insoutenable dès lorsqu'elle exerce déjà
depuis 12 mois l'activité de psychologue au sein du Y._______.
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Page 6
G.
Le 2 mars 2016, l'autorité inférieure a dupliqué. S'agissant du droit d'être
entendu, elle relève que la recourante n'a pas sollicité l'accès au dossier
et que la prise de position de la CDIPS n'a pas été décisive pour la prise
de décision. Elle indique également que la reconnaissance par la CRUS
d'un diplôme identique à celui de la recourante n'est pas pertinente, en
l'espèce, dès lors qu'elle se rapporte à une période antérieure à l'entrée en
vigueur de la loi sur les professions de la psychologie. Pour le surplus, elle
estime avoir démontré l'existence d'une différence substantielle et
correctement tenu compte de l'expérience professionnelle de la
recourante.
H.
Par écritures du 30 mars 2016, la recourante a fait part au tribunal de ses
ultimes déterminations. Elle indique notamment qu'un cursus d'études à
distance permettant d'obtenir, en Suisse, un master en psychologie devrait
voir le jour en août 2017.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48
al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais
(cf. art. 11 al. 1, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Un arrêt de renvoi lie tant l'autorité inférieure à laquelle la cause est
renvoyée que le Tribunal administratif fédéral ultérieurement saisi d'un
recours contre la nouvelle décision de l'autorité inférieure. Quant aux
parties, elles ne peuvent pas faire valoir, dans un recours contre la nouvelle
décision de l'autorité inférieure, des moyens que le tribunal avait
expressément rejeté dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à
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examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués, alors qu'elles
pouvaient – et devaient – le faire ; des faits nouveaux ne peuvent être pris
en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_53/2015 consid. 2.1 du 17 juillet 2015 et réf. cit. et
5A_585/2013 du 27 novembre 2013 condi. 2 et réf. cit.).
3.
3.1 La recourante estime que son droit d'être entendu a été violé dans la
mesure où elle n'aurait pas pu se déterminer sur les éléments pertinents
du dossier, notamment la prise de position de la CDIPS. Le droit d'être
entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la
violation peut entraîner l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF
120 Ib 379 consid. 3b, 119 Ia 136 consid. 2b et les arrêts cités), il convient
d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1).
3.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise concernant sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3). Il découle notamment de ces principes que
l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se
prévaloir dans sa décision est tenue en principe d'en aviser les parties
(cf. notamment ATF 128 V 272 consid. 5b et ATF 114 Ia 97 consid. 2c). De
même, en vertu du droit des parties de participer à l'administration des
preuves, l'autorité leur donne en principe l'occasion de se prononcer sur le
choix de la personne à désigner en qualité d'expert, le libellé des questions
à lui soumettre, puis de se déterminer sur le contenu de l'expertise
(cf. art. 57 al. 2, 58 al. 2 et 60 PCF ; ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1 et réf. cit. ;
arrêt du TAF B-1735/2014 du 7 mai 2015 consid. 3.3.1).
Exceptionnellement, lorsque la violation du droit de consulter le dossier ne
s'avère pas particulièrement grave, celle-ci peut être guérie si la partie
lésée dispose de la possibilité de se prononcer devant une instance dont
la cognition est similaire à celle de l'instance inférieure (cf. ATF 132 V 387
consid. 5.1 et les réf. cit. ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Berne 2013, pt 548).
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Page 8
3.3 En l'occurrence, la prise de position de la CDIPS est, malgré les
considérations de l'autorité inférieure, un élément important du dossier. En
effet, il ressort de la décision déférée que la distinction entre un
enseignement mixte ou hybride et un enseignement à distance proprement
dit est un argument majeur de la motivation, qui ne figurait pas dans la
précédente décision. De plus, la CDIPS s'est précisément déterminée au
sujet des études à distance de l'Université Paris 8 à la demande de
l'autorité inférieure. Ainsi, bien que celle-ci affirme que cette prise de
position n'ait eu, en définitive, aucune influence déterminante quant à la
décision déférée, il n'en demeure pas moins qu'elle soutient une part
essentielle de sa motivation. L'autorité inférieure aurait dès lors dû inviter
la recourante à se déterminer sur ce nouvel élément, à tout le moins
l'informer de son existence ; elle ne peut se prévaloir, eu égard aux
circonstances, de ce que celle-ci aurait dû requérir l'accès au dossier avant
qu'il ne soit statué. Force est donc de constater qu'en ne communiquant
pas la prise de position de la CDIPS à la recourante, l'autorité inférieure a
violé le droit d'être entendu de celle-ci. Celui-ci est néanmoins,
exceptionnellement, réparé dès lors que cette dernière a pu faire valoir ses
arguments et répondre à ceux de l'autorité inférieure lors de la présente
procédure, le Tribunal administratif fédéral disposant en outre d'un plein
pouvoir de cognition. Enfin, à supposer que la prise de position de la
CDIPS puisse être qualifiée d'expertise, le droit de la recourante à se
déterminer sur la désignation des experts et sur les questions à poser est
réparé dès lors que celle-ci n'a fait valoir, durant le procédure de recours,
aucun grief contre la nomination des membres de la CDIPS ni n'a exigé
que de nouvelles questions soient posées.
Il s'ensuit que l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu de la
recourante, lequel est toutefois valablement réparé devant le Tribunal
administratif fédéral. Le présent recours peut dès lors être examiné quant
au fond.
4.
La loi sur les professions de la psychologie vise à garantir la protection de
la santé et celle des personnes qui ont recours à des prestations dans les
domaines de la psychologie (cf. art. 1 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur
les professions relevant du domaine de la psychologie du 18 mars 2011
[loi sur les professions de la psychologie, LPsy, RS 935.81]). A cette fin, la
loi régit notamment les conditions d'utilisation des dénominations
professionnelles protégées, la reconnaissance des diplômes et titres
étrangers, ainsi que les exigences liées à la formation postgrade (cf. art. 1
al. 2 let. b, e et g LPsy). La protection de l'utilisation professionnelle de la
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Page 9
dénomination de psychologue, ainsi que celle des titres postgrades
fédéraux revêt un caractère essentiel puisqu'elle rend le marché
transparent pour les consommateurs et les préserve de toutes tromperies
(cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur les professions
relevant du domaine de la psychologie du 30 septembre 2009, [FF 2009
6235, p. 6267]). Le législateur a d'ailleurs restreint l'accès aux formations
postgrades aux bénéficiaires d'un diplôme en psychologie afin que le degré
de qualification des titulaires d'un postgrade fédéral soit garanti
(cf. art. 7 LPsy ; FF 2009 6255-6256 ; BO 2011 N 296-297, BO 2010
E 637). Ainsi, seuls les titulaires d'un diplôme en psychologie d'une haute
école suisse ou d'un titre jugé équivalent peuvent se prévaloir de la
dénomination de psychologue et accéder à une formation postgrade
(cf. art. 2, 3, 4 et 7 LPsy). Afin de disposer d'un centre de compétence dans
le domaine de la psychologie, le législateur a institué la Commission des
professions de la psychologie (cf. art. 36 LPsy ; FF 2009 6257). Cette
Commission formée par des représentants des milieux scientifiques,
académiques et professionnels de la psychologie a, notamment, pour
tâche de reconnaître les diplômes étrangers (cf. art. 36 al. 2 et 37 al. 1 let.
b LPsy ; cf. Rapport explicatif relatif à l'ordonnance sur les professions
relevant du domaine de la psychologie [Ordonnance sur les professions
relevant du domaine de la psychologie du 15 mars 2013, OPsy,
RS 935.811] p. 2 ad. art. 3 OPsy).
5.
5.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur
le 1er juin 2002. Il permet à la Suisse de participer au système européen de
reconnaissance des diplômes. L'Annexe III ALCP, mise à jour par la
décision n° 2/2011 précitée du Comite mixte UE-Suisse, règle en particulier
la reconnaissance des qualifications professionnelles lorsque l'Etat
d'accueil réglemente l'exercice de l'activité en cause (art. 9 ALCP ;
cf. ég. art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur
l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications
professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la
vérification de ces qualifications [LPPS, RS 935.01]).
Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des
personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une
profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis
leur qualification professionnelle (cf. arrêts du TAF B-8091/2008 du 13 août
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2009 consid. 4.3 et B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1). Au sens
de l'art. 3 par. 1 point a de la directive 2005/36/CE du Parlement européen
et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; JO L
255 du 30 septembre 2005 p. 22), on entend par profession réglementée
une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès ou
l'exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications
professionnelles déterminées. Il s'agit donc de professions pour l'exercice
desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé
(cf. arrêt B-2831/2010 consid. 2.2). Cela signifie en revanche que, lorsque
l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre, c'est l'employeur,
voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont
suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. arrêt du TAF A-368/2014
du 6 juin 2014 consid. 4.2 et réf. cit.).
Il ressort de la liste émise par le SEFRI que la profession de psychologue
est réglementée en Suisse (cf.
sbfi/fr/home/themes/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/professions-
reglementees.html). En effet, l'exercice de la psychologie sous la
dénomination de psychologue est subordonné à la possession d'un
diplôme déterminé (cf. art. 4 LPsy ; FF 2009 p. 6267 ; supra consid. 3). La
profession de psychologue étant réglementée, l'Annexe III ALCP ainsi que
la directive 2005/36/CE sont applicables au cas d'espèce.
5.2 De même, en vertu de l'art. 3 al. 1 let. a LPsy, un diplôme en
psychologie étranger est notamment reconnu si son équivalence avec un
master en psychologie d'une haute école suisse reconnu en vertu de la
présente loi est établie sur la base d'un traité portant sur la reconnaissance
réciproque conclu avec l'Etat concerné ou avec une organisation
supranationale. Le Conseil fédéral a précisé que l'équivalence des
diplômes en psychologie délivrés par des Etats membres de l'UE ou de
l'AELE devait être évaluée conformément à la directive 2005/36/CE
(cf. art. 3 OPsy).
6.
6.1 Le système européen de reconnaissance des diplômes – applicable en
l'espèce aussi bien en vertu de l'ALCP que de l'OPsy (cf. supra consid. 5.1
et 5.2) – implique tout d'abord que le recourant possède l'attestation de
compétence ou le titre de formation prescrit par l'état d'origine, puis que
l'Etat d'accueil compare la durée de la formation suivie à l'étranger ainsi
que son contenu, avec les exigences requises dans le cadre de la
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Page 11
profession réglementée (cf. art. 13 de la directive 2005/36/CE). L'Etat
d'accueil étant en droit de définir les connaissances et les qualifications
nécessaires à l'exercice d'une profession réglementée ; les autorités dudit
Etat doivent, lors de la reconnaissance, tenir compte de celles déjà
acquises par le demandeur dans un autre Etat membre, notamment son
expérience professionnelle, de manière à éviter d'entraver de manière
injustifiée l'exercice des libertés fondamentales (arrêt de la CJUE C-345/08
du 10 décembre 2009, Pelsa, points 34-37). Il appartient ainsi à l'autorité
compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à
l'étranger s'écarte de ses propres exigences, le requérant étant toutefois
tenu de fournir toutes informations utiles à cet égard (art. 50 de la directive
2005/36/CE). S'agissant des matières de l'enseignement, seules les
différences substantielles doivent être prises en compte (art. 14 par. 1
point b de la directive 2005/36/CE) ; il doit s'agir de matières dont la
connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour
lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences
importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation
exigée dans l'Etat d'accueil (cf. art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE).
Si des mesures de compensation sont exigées, le demandeur doit avoir en
principe le choix entre le stage d'adaptation, d'une durée de trois ans
maximum, et l'épreuve d'aptitude (cf. art. 14 par. 1, 2 et 3 de la directive
2005/36/CE ; arrêts du TAF B-1330/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.2.1 et
A-368/2014 consid. 5.2 et réf. cit.).
6.2 Il convient de garder à l'esprit que la notion de différences
substantielles (cf. art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE) est une notion
juridique indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à se
prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement
("Beurteilungsspielraum"). Néanmoins, afin de garantir le bon
fonctionnement du système, on peut partir du principe que le concept de
différences substantielles doit être interprété de manière restrictive
(cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4).
6.3 Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral,
examinent librement l'interprétation et l'application des notions juridiques
indéterminées. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet
examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de
jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque
l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce,
des connaissances particulières. Aussi longtemps que l'interprétation de
l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas
insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été
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commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (cf. arrêts du TAF
B-4128/2011 du 11 septembre 2012 consid. 4, B-2673/2009 du 14 juillet
2010 consid. 4.2 et réf. cit.).
7.
Il s'agit dès lors d'examiner si les études en psychologie suivies à distance
par la recourante à l'Université Paris 8 diffèrent de manière substantielle
d'une formation donnant accès, en Suisse, à un diplôme en psychologie
reconnu par la loi sur les professions de la psychologie.
7.1 L'autorité inférieure expose tout d'abord qu'un enseignement à
distance peut être hybride ou proprement dit. Il est qualifié d'hybride ou
mixte lorsque l'enseignement à distance est destiné à l'apprentissage des
connaissances théoriques existantes puis que celles-ci sont approfondies
lors de périodes en présentiel. A l'inverse, un enseignement à distance
proprement dit se déroule essentiellement à distance. L'autorité inférieure
considère, en l'état actuel des choses, que la théorie de base est
assimilable, sans perte de substance, de manière autonome mais que son
approfondissement et son application pratique requiert nécessairement un
nombre important de cours en présentiel. Elle estime que les
connaissances utiles à la pratique de la psychologie ne peuvent s'acquérir
que lors de situations pédagogiques interactives entre enseignants et
étudiants. Elle expose, en l'espèce, que les études à distance de
l'Université Paris 8 ne comportent que 120 heures de cours en présentiel
réparties sur 15 jours. Elle en déduit ainsi que le faible nombre de périodes
consacrées à un enseignement interactif et la faible intensité des
regroupements ne permettent pas un développement suffisant des notions
théoriques. Elle relève en outre que la CDIPS partage ce point de vue et
préconise de ne pas reconnaître les diplômes obtenus au terme d'un
enseignement à distance proprement dit, notamment celui de l'Université
Paris 8. Elle considère ainsi qu'il existe une différence substantielle, par
rapport à la formation suisse, en ce sens que le cursus à distance suivi par
la recourante n'offre pas un degré suffisant d'approfondissement et
d'application pratique des connaissances.
7.2 La recourante relève pour sa part que le cursus de l'Université Paris 8
impose aux étudiants des regroupements lors desquels les notions
théoriques sont débattues et appliquées lors de l'examen de cas concrets.
Elle indique également avoir effectué de nombreux stages (environ
860 heures) dont une grande partie en Suisse lors desquels elle a
développé ses connaissances ; elle estime dès lors avoir largement pu
approfondir la théorie acquise à distance. Elle considère ensuite que
B-5446/2015
Page 13
l'autorité inférieure se focalise sur la forme de l'enseignement oubliant que
seul le contenu de l'enseignement est déterminant s'agissant de l'existence
ou non d'une différence substantielle. Elle allègue à ce sujet que le
programme à distance de l'Université Paris 8 est similaire quant à son
contenu à celui de l'Université de Lausanne. De même, elle considère que
l'autorité inférieure ne démontre ni en quoi son cursus influencerait sa
capacité à suivre une formation postgrade ni que la matière étudiée
différerait substantiellement de celle enseignée en présentiel. Par ailleurs,
elle relève que la CRUS a déjà reconnu un diplôme obtenu à la suite du
cursus à distance de l'Université Paris 8 et qu'un master en psychologie à
distance sera disponible, en Suisse, dès 2017. Enfin, elle indique avoir été
admise à des formations professionnelles ce qui atteste de la
reconnaissance de sa formation par son employeur et les milieux
professionnels.
7.3
7.3.1 Comme relevé plus haut, l'art. 14 par. 1 point b de la directive
2005/36/CE prévoit que l'autorité inférieure peut ne pas reconnaître les
diplômes et certificats étrangers lorsqu'il existe des différences
substantielles entre la formation reçue à l'étranger et celle attendue en
Suisse notamment sous l'angle du niveau, de la durée et du contenu. Il
appartient toutefois à l'autorité qui statue de prouver l'existence d'une telle
différence (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4 et réf. cit.). En l'occurrence,
l'autorité inférieure a examiné l'enseignement à distance de l'Université
Paris 8 et ses conséquences sur la formation suivie par la recourante.
Concernant l'apprentissage des notions théoriques existantes ou de bases,
elle conclut que la méthode d'enseignement, à distance ou en présentiel,
n'a pas d'influence sur la matière dispensée. Il ressort toutefois de la
décision entreprise que, s'agissant du développement et de
l'approfondissement de dite matière, ladite méthode porte à conséquence.
En effet, l'application pratique et le développement des connaissances
théoriques requièrent, selon l'autorité inférieure, un apprentissage interactif
sous la forme de séminaires, tutorats ou colloques. Ces outils
pédagogiques nécessitent une participation active des étudiants lors de
laquelle le contenu théorique est approfondi et expérimenté dans la
pratique. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas mais allègue que les
périodes de regroupement et les stages effectués lors de son cursus sont
suffisants. L'autorité inférieure relève, à ce sujet, que le nombre et la
fréquence des périodes de regroupement – 120 heures réparties sur
quinze jours – prévus dans le cursus à distance de l'Université Paris 8 sont
insuffisants, au regard des 1'000 heures exigées en Suisse, pour garantir
une application et un approfondissement des connaissances théoriques en
B-5446/2015
Page 14
psychologie clinique ; ce constat est également partagé par la CDIPS. Elle
considère, enfin, que les stages effectués, lors des études, favorisent,
certes, une application pratique des connaissances acquises mais ne
suffisent pas à combler le manque de développement et
d'approfondissement structuré des connaissances théoriques.
7.3.2 En réservant l'utilisation de la dénomination de psychologue et
l'accès aux formations postgrades aux titulaires de diplômes en
psychologie reconnus, le législateur poursuit un but de santé publique et
de transparence du marché (cf. supra consid. 4). Il est ainsi attendu d'un
diplôme en psychologie reconnu qu'il garantisse que son titulaire soit en
mesure d'offrir des prestations de qualité ; il revient, dès lors, à l'autorité
inférieure d'attester que les qualifications des titulaires du diplôme en
cause sont suffisantes à l'exercice de la profession de psychologue. Or,
dite autorité, qui bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière
(cf. supra consid. 4 et 6.3), a considéré que le nombre de périodes en
présentiel, prévu dans le plan des études à distance de l'Université Paris 8,
était trop faible pour permettre un développement et une application
pratique des connaissances théoriques acquises à distance suffisants et
garantir le niveau de qualification requis en Suisse. Ce faisant, elle ne
constate pas que l'enseignement à distance constitue en tant que tel une
différence substantielle mais bien qu'il induit celle-ci dès lors que le contenu
des études ainsi dispensées ne bénéficie pas du même degré de
développement et d'approfondissement que celui attendu en Suisse ; il en
résulte que la formation de la recourante n'est pas équivalente à un cycle
d'étude permettant en Suisse d'obtenir un diplôme en psychologie. Il
s'ensuit qu'il n'est pas pertinent que le plan des études à distance suivi par
la recourante soit similaire à celui en présentiel ou qu'il corresponde à celui
de l'Université de Lausanne ; en effet, cela ne garantit pas encore que la
substance de la matière soit effectivement délivrée. Enfin, la
reconnaissance par la CRUS, en 2009, d'un diplôme obtenu en 2005 au
terme de l'enseignement à distance de l'Université Paris 8 ne saurait lier
l'autorité inférieure, les professions des domaines de la psychologie
n'étant, à cette époque, pas réglementées au niveau fédéral (cf. arrêt du
TAF B-2262/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1.1) ; la reconnaissance de
la formation par d'autres milieux professionnels n'est pas d'avantage
déterminante. Enfin, l'expectative de l'ouverture, en 2017, d'un master en
psychologie à distance par la Formation universitaire à distance Suisse,
n'est d'aucune aide à la recourante, le plan d'étude dudit cursus n'étant à
ce jour ni établi ni reconnu. Il apparaît en effet que le bachelor, obtenu à
distance, offre l'accès à des emplois, qui ne requièrent pas une formation
professionnelle de psychologue, dans des domaines variés tels que la
B-5446/2015
Page 15
santé, le socio-éducatif, l'enseignement, le marketing, le management, la
communication, la culture ou l'administration. Il est en outre précisé que le
bachelor en psychologie est la première étape universitaire nécessaire de
la formation scientifique de base du psychologue. La deuxième étape étant
un master en psychologie, qui permet d'obtenir le titre de psychologue ; or,
la Formation universitaire à distance Suisse ne propose, à ce jour, aucun
master en psychologie et renvoie pour ce faire aux cursus proposés par
les universités «classiques» suisses (cf. >psychologie
>bachelor >débouchés consulté le 7 juillet 2016).
7.3.3 Enfin, il ne revient pas au Tribunal administratif fédéral de substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, laquelle possède des
compétences particulières dans ce domaine, mais uniquement d'examiner
si la décision est défendable et ne résulte pas d'une erreur manifeste
d'appréciation (cf. supra consid. 6.3). En l'occurrence, la motivation de
l'autorité inférieure n'apparaît ni insoutenable ni manifestement erronée ;
elle se fonde, en particulier, sur les éléments du dossier, notamment le plan
d'étude de l'Université Paris 8 et l'avis externe de la CDIPS. La décision
entreprise peut ainsi être suivie lorsqu'elle constate que l'enseignement à
distance de l'Université Paris 8, en raison du faible nombre de périodes en
présentiel – à savoir 120 heures contre 1'000 heures pour le cursus
suisse – , induit une différence substantielle par rapport aux qualifications
attendues en Suisse dès lors que la matière ainsi assimilée n'est pas
suffisamment développée et approfondie.
Il s'ensuit que l'autorité inférieure a établi de manière convaincante et
conforme au droit que la formation suivie par la recourante différait
substantiellement de celle dispensée en Suisse.
8.
La recourante fait ensuite valoir qu'elle dispose d'une expérience
professionnelle suffisante pour bénéficier le cas échéant, d'une
reconnaissance de son diplôme.
9.
Si en raison d'une différence substantielle entre la formation suivie par le
demandeur et celle requise par l'Etat d'accueil, celui-ci entend exiger du
demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou une épreuve
d'aptitude, il doit tout d'abord vérifier si l'expérience acquise par le
demandeur n'est pas de nature à couvrir tout ou en partie de la différence
substantielle constatée (cf. art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE ; arrêt
du Tribunal fédéral 2C_831/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.2). Selon la
B-5446/2015
Page 16
jurisprudence européenne, il incombe en particulier aux autorités
nationales compétentes d'apprécier si les connaissances acquises par un
demandeur, y compris celles acquises dans l'Etat membre d'accueil, dans
le cadre de toute expérience pratique utile à la profession, pallient à la
différence substantielle établie. La valeur précise à attacher à l'expérience
professionnelle est de la compétence de l'autorité nationale, laquelle tient
notamment compte de la fonction exercée, de la responsabilité conférée et
du degré d'indépendance accordé au demandeur ; l'exercice de la
profession réglementée, après l'obtention du diplôme, est la plus pertinente
dans le cadre de cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal de l'Union
européen du 14 septembre 2015 T-420/13 Brouillard/CJUE ; arrêt de la
CJUE du 2 décembre 2010 dans les affaires jointes C-422/09, C-425/09 et
C-426/09 Commission/Grèce ; FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance
des qualifications professionnelles. Union européenne et Suisse – Union
européenne, Dossier de droit européen n° 30, 2016, p. 311-312).
9.1
9.1.1 La recourante allègue avoir effectué de nombreux stages en Suisse
et travailler depuis le […] au Y._______ en qualité de psychologue, soit
l'équivalent, en raison de périodes travaillées à temps partiel, de 18 mois
à temps plein. Elle considère dès lors que sa pratique professionnelle,
exercée dans le domaine de la psychologie clinique au sein d'une
institution reconnue, est suffisante pour combler une hypothétique
différence substantielle.
9.1.2 L'autorité inférieure fait valoir que la pratique professionnelle exercée
par la recourante est insuffisante pour pallier la différence substantielle
constatée. Elle expose que les stages effectués par la recourante, en partie
avant l'obtention de son diplôme, ne sont pas aptes à combler le déficit de
cours en présentiel constitutif de la différence substantielle établie. Il en va
de même de l'activité professionnelle actuelle de la recourante, laquelle est
inférieure à deux ans à temps plein. Elle indique cependant que la pratique
professionnelle, notamment celle acquise en qualité de psychologue,
justifie une réduction de la durée du stage d'adaptation de trois ans à une
année.
9.1.3 En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante a effectué,
entre […], environ 1984 heures de stage au Y._______. Cette expérience
a principalement été acquise avant que la recourante n'obtienne, en […],
son master. Il appert également que celle-ci a suivi, durant cette période,
un certain nombre de séminaires et formations continues. En outre, la
recourante travaille, depuis le [….], en qualité de psychologue par le
B-5446/2015
Page 17
Y._______ ; son taux d'activité a varié de 50%, entre […], à 100%, entre
[…], puis à 80% dès […].
9.1.4 Il revient à l'autorité inférieure d'apprécier si l'expérience
professionnelle de la recourante est propre à couvrir tout ou partie de la
différence substantielle constatée. Il ressort de la motivation de la décision
entreprise que l'expérience acquise durant les stages n'est pas suffisante
en raison de sa durée, à peine une année, et de la position de stagiaire de
la recourante. Enfin, l'autorité inférieure a exclu, dans sa réponse, que
l'activité actuelle de la recourante puisse combler les lacunes constatées
dans la mesure où elle est inférieure à deux ans à temps plein. En tant que
ce motif ne figurait pas dans la décision entreprise, celle-ci souffre d'un
défaut de motivation susceptible de constituer une violation du droit d'être
entendu. Toutefois, une telle violation serait guérie par la présente
procédure (consid. 3.2). L'autorité inférieure a ainsi pris en considération
l'ensemble de l'expérience professionnelle de la recourante et jugée que
celle-ci n'était pas de nature à combler la différence substantielle
constatée.
Cette appréciation ne prête pour le reste pas le flanc à la critique. En effet,
l'expérience acquise par la recourante, après l'obtention de son diplôme,
au sein de Y._______, l'a été en partie à temps partiel et sous la supervision
d'un autre psychologue, la recourante exerçant comme
psychologue-assistante. De plus, la durée effective de l'activité
professionnelle exercée, après l'obtention du diplôme, demeure limitée ;
elle équivalait, ainsi, à un an à plein temps lorsque l'autorité a statué. En
outre, les stages effectués, en partie avant l'obtention du diplôme, ne
peuvent effectivement être considérés comme une expérience
professionnelle suffisante tant en raison de leur durée que du degré de
responsabilité et d'indépendance inhérents à la position de stagiaire. Il
n'apparaît dès lors pas insoutenable que l'autorité inférieure ait apprécié
que les qualifications professionnelles de la recourante soient insuffisantes
pour permettre la reconnaissance de son titre dès lors que la différence
substantielle constatée résidait, précisément, dans le défaut
d'approfondissement et d'application pratique induit par la formation à
distance.
B-5446/2015
Page 18
9.2
La recourante fait encore valoir qu'il est insoutenable de lui imposer une
année de stage d'adaptation alors qu'elle bénéficiait déjà d'une expérience
professionnelle de 12 mois au sein du Y._______, lorsque l'autorité
inférieure a statué.
9.2.1 Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en
œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que
celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle
de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but
et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit,
impliquant une pesée des intérêts) (ATF 140 I 68 consid. 4.2.1 et 135 I 233
consid. 3.1).
9.2.2 En vertu de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE l'Etat d'accueil
peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant
trois ans au maximum. En l'espèce, l'autorité inférieure a fixé à une année
la durée de celui-ci ; la réduction apportée par rapport à la durée maximum
correspond à la durée de l'activité professionnelle déjà déployée par la
recourante, stage compris. Par ailleurs, dès lors que l'autorité inférieure
considère qu'il est nécessaire que celle-ci approfondisse et développe ses
connaissances en psychologie clinique, un stage de moins d'une année ne
semble pas propre à atteindre ce but. La durée du stage fixée dans la
décision entreprise se révèle dès lors proportionnée et tient compte, en
particulier, de l'activité professionnelle de la recourante. Enfin, celle-ci peut,
si elle estime bénéficier de toutes les connaissances nécessaires, se
soumettre directement à une épreuve d'aptitude selon les modalités fixées
dans la décision entreprise et contre lesquelles elle n'a soulevé aucun grief.
Enfin, dès lors que la recourante a le choix entre un stage d'adaptation et
une épreuve d'aptitude, les mesures compensatoires prévues sont
conforme à l'art. 14 par. 2 de la directive 2005/36/CE que le tribunal
applique en vertu de l'art. 190 Cst (cf. ATF 136 II 241 consid. 16.1).
Il s'ensuit que les griefs de la recourante doivent être rejetés.
10.
En tant que la recourante semble également se prévaloir d'arbitraire, son
grief n'a pas de portée propre ; il est scellé par le sort des considérants
précédents (cf. consid. 7-8).
B-5446/2015
Page 19
11.
La recourante requiert qu'une expertise soit mise en œuvre afin d'établir
s'il existe des différences substantielles entre la matière acquise durant le
cursus qu'elle a suivi et celle enseignée en Suisse.
11.1 Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts
par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, tel qu'il
est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment
le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 136 I 265
consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut
cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine,
124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités ; arrêt du TAF B-793/2014 du
8 septembre 2015 consid. 7.1.1).
11.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a établi de manière convaincante
en quoi il existait une différence substantielle entre les études suivies par
la recourante et la formation attendue en Suisse (cf. supra consid. 7). Ses
conclusions se fondent sur les éléments du dossier, en particulier sur l'avis
de la CDIPS. De plus, outre son large pouvoir d'appréciation en la matière,
elle bénéficie de toute l'expertise nécessaire pour examiner cette question.
En effet, le législateur a spécialement institué la PsyCo afin de bénéficier
d'un centre de compétence dans les domaines de la psychologie ; cette
commission réunit, pour ce faire, des représentants des milieux
académiques et professionnels dont la tâche est de reconnaître les
diplômes étrangers (cf. supra consid. 4). Il suit de là qu'il n'est nullement
nécessaire de mettre en œuvre une expertise afin de déterminer s'il existe
une différence substantielle entre la formation de la recourante et celle
attendue en Suisse. Ainsi, procédant par appréciation anticipée des
preuves, le tribunal a la certitude qu'une expertise « externe » ne l'amènera
pas à modifier son opinion.
La réquisition de preuve sollicitée par la recourante et tendant à la mise en
œuvre d'une expertise doit ainsi être rejetée.
B-5446/2015
Page 20
12.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des
faits et n'est pas inopportune au regard du but d'intérêt public poursuivi
(cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.
13.
En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A titre exceptionnel, ils peuvent être
entièrement remis (art. 63 al. 1 dernière phrase PA). Aucun frais de
procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités
fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Les frais de
procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque, pour
d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas
équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6
let. b FITAF).
Compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier la constatation
d'une violation du droit être entendu (cf. consid. 3), guérie devant le
Tribunal administratif fédéral, il est statué sans frais.
14.
14.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres
autorités parties n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
14.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a
pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Bien qu'ayant obtenu gain de cause, l'autorité inférieure n'a pas droit à des
dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
B-5446/2015
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure
de 1'500 francs est restituée à la recourante dès l'entrée en force du
présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Alban Matthey
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 18 août 2016