Cour II
Case postale
CH-3000 Berne 14
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Numéro de classement : B-547/2008, B-552/2008 et B-554/2008
{T 1/2}
wep/rip/scl
D é c i s i o n i n c i d e n t e d u 1 9 m a r s 2 0 0 8
En la cause
Fédération suisse des casinos, Marktgasse 50,
case postale 593, 3003 Berne
recourante,
contre
1. Luc Angeloz, route de Follaz 4, 1257 La Croix-de-
Rozon
2. Pedro Da Costa, avenue de France 60,
1004 Lausanne
représenté par Me Alain Sauteur, chemin des Trois-
Rois 5bis, case postale 5843, 1002 Lausanne
3. Adriano Sessa et Nicolas Lacroix,
rue de Lausanne 137, 1202 Genève
intimés,
Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ,
Eigerplatz 1, 3003 Berne
autorité inférieure,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Parties
B-547/2008
Qualification de tournois de poker.
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Objet
B-547/2008
Faits :
A.
Durant l'année 2007, 24 requérants ont demandé à la Commission
fédérale des maisons de jeu (CFMJ) de qualifier les tournois de poker
"Texas Hold'em No Limit (Freeze Out)" de jeux d'adresse. En date du
6 décembre 2007, la CFMJ a rendu 24 décisions individuelles, dont 3
en langue française, qualifiant ce type de tournoi de poker de jeu
d'adresse. Ces décisions ont été publiées sur le site internet de
l'autorité inférieure le 12 décembre 2007 et dans la Feuille fédérale le
15 janvier 2008 (FF 2008 155 ss).
La Fédération suisse des casinos (FSC) a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral par mémoire du 25 janvier 2008. Elle conclut à
l'annulation des 24 décisions et à ce que les tournois de poker en
cause soient qualifiés de jeux de hasard au sens de la législation sur
les maisons de jeu. Elle requiert en outre que l'effet suspensif ne soit
pas retiré.
B.
Par écritures complémentaires du 14 février 2008, la recourante a
déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à l'interdiction
de l'organisation de tournois de poker par les intimés ou des tiers se
fondant sur les décisions rendues par l'autorité inférieure durant la
durée de la procédure de recours. Elle demande également que,
durant dite procédure, l'autorité inférieure soit enjointe de ne pas
qualifier d'autres tournois de poker de jeux d'adresse.
À l'appui de sa requête, la recourante expose principalement que, en
raison de la qualification de jeu d'adresse retenue par l'autorité
inférieure, la réglementation des tournois de poker en cause est
désormais de la compétence des cantons et que ceux-ci ne disposent
d'aucune législation y relative. De plus, elle avance que, si aucune
mesure provisionnelle n'est prise pour les tournois existant d'ores et
déjà, il se créera des organisations et des structures qu'il deviendra
difficile à dissoudre. Par ailleurs, elle relève que l'organisation de tels
tournois en dehors des maisons de jeu ne permet pas d'en assurer
une exploitation sûre et transparente et que les organisateurs privés
ne présentent pas de garantie s'agissant de la lutte contre le
blanchiment et de la protection sociale. Elle précise en outre que, de
par loi, le recours a effet suspensif et qu'afin d'en tenir compte, il
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B-547/2008
convient de prendre des mesures provisionnelles interdisant aux
intimés d'organiser des tournois de poker durant la présente
procédure. Elle expose enfin que, durant les mois de janvier et février
2008, l'autorité inférieure a rendu de nouvelles décisions qualifiant des
tournois de poker de jeux d'adresse et qu'il convient donc d'interdire à
la CFMJ de qualifier d'autres tournois de poker de jeux d'adresse
durant la procédure et de l'enjoindre de suspendre le traitement des
demandes pendantes devant elle.
C.
Par ordonnance du 19 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a
transmis la requête de mesures provisionnelles déposée par la
recourante aux intimés et à l'autorité inférieure et les a invités à se
déterminer. Par ordonnance du même jour, les cantons ont été
informés du dépôt du recours et de la requête de mesures
provisionnelles et invités à prendre position et éventuellement à faire
valoir leur qualité de partie.
D.
Par écritures du 4 mars 2008, l'autorité inférieure, répondant à la
question de la nécessité de déposer une demande formelle pour
l'organisation d'un tournoi de poker, a exposé que, en vertu de l'art. 60
de l'ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les
maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu [OLMJ,
RS 935.521]), lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si un jeu non
automatique doit être qualifié de jeu de hasard ou de jeu d'adresse,
elle peut statuer sur demande ou de sa propre initiative. Elle précise
qu'une telle décision en constatation est valable de manière générale
de sorte qu'il n'est plus nécessaire de rendre une nouvelle décision
pour cette forme de jeu. Elle relève en outre que les tournois de poker
qualifiés de jeux d'adresse relèvent désormais de la compétence des
cantons. S'agissant de la requête de mesures provisionnelles, elle
conclut à son rejet. À cet égard, elle invoque que les décisions
entreprises sont des décisions en constatation ne créant aucun droit ni
obligation mais constatant de façon claire et obligatoire une situation
juridique déjà existante et que, par conséquent, le déploiement de
l'effet suspensif ne saurait influer sur ladite situation juridique. Enfin,
elle indique que le prononcé des mesures provisionnelles suppose la
menace d'un préjudice irréparable pour le requérant et que tel n'est
pas le cas en l'espèce. Pour le reste, elle fait valoir que les intérêts
privés de la recourante ne sont pas prépondérants par rapport à ceux
des intimés.
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B-547/2008
E.
Par mémoire du 4 mars 2008, Pedro Da Costa s'est déterminé sur la
requête de mesures provisionnelles. Il conclut à son rejet. À l'appui de
ses conclusions, il précise que la décision rendue par l'autorité
inférieure et dont il est le destinataire ne lui confère pas le droit
d'organiser des tournois de poker et que dès lors le recours déposé ne
saurait déployer un effet suspensif. S'agissant de la requête de
mesures provisionnelles, il fait valoir que la recourante n'est pas
habilitée à se prévaloir d'intérêts publics. Il constate enfin que la
recourante n'a démontré ni en quoi ses membres seraient menacés ni
en quoi leurs intérêts seraient prépondérants par rapport à ceux des
intimés.
F.
Luc Angeloz s'est exprimé sur le recours par courriers respectivement
du 25 février 2008 et du 13 mars 2008 dans lesquels il ne se prononce
pas expressément sur la requête de mesures provisionnelles.
G.
Par écritures du 4 mars 2008, 22 cantons ont pris position s'agissant
de la requête de mesures provisionnelles. 19 se sont exprimés en
faveur de leur prononcé, 3 contre. Ses défenseurs estiment qu'ils n'ont
aucune réglementation légale en la matière et ne disposent ni des
ressources humaines ni des moyens financiers pour exercer la
surveillance sur l'organisation des tournois de poker. Ses adversaires
font valoir qu'ils n'ont pas eu à se plaindre des tournois organisés
jusqu'ici et que la décision sur les mesures provisionnelles ne doit pas
préjuger de la décision sur le fond.
H.
Par courrier du 4 mars 2008, la recourante a fait valoir, sans y avoir
été invitée, qu'un grand nombre de tournois de poker étaient organisés
sans que les cantons n'exercent une quelconque surveillance.
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B-547/2008
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1
p. 45).
1.2 À teneur des art. 31 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les
décisions rendues par la CFMJ. Les actes attaqués constituent des
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 5 al. 1 let. a). Le
Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la
présente affaire.
En vertu de l'art. 39 al. 1 LTAF en relation avec l'art. 28 al. 3 du
Règlement du Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
(RTAF, RS 173.320.1), le juge instructeur est compétent pour rendre
une décision incidente.
1.3 À teneur de l'art. 55 al. 1 PA, le recours a effet suspensif.
Toutefois, dans la mesure où la décision ne porte pas sur une
prestation pécuniaire, l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur peut le retirer.
1.4 Le Tribunal administratif fédéral décide, indépendamment des
requêtes déposées par les parties, s'il entend trancher une question
de recevabilité par décision préjudicielle ou dans le cadre de la
décision sur le fond (cf. THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton
Bern, Berne 1997, n° 8 ss ad art. 51).
En l'espèce, pour des raisons d'économie de procédure, la qualité
pour recourir de la recourante ne sera pas examinée dans le cadre de
la présente décision incidente. Cette question fera l'objet l'objet d'un
examen approfondi dans le cadre de l'arrêt sur recours.
2.
À teneur de l'art. 106 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la législation sur
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les jeux de hasard et les loteries relève de la compétence de la
Confédération. En vertu de l'art. 1 de la loi fédérale sur les jeux de
hasard et les maisons de jeu (Loi sur les maisons de jeu ; LMJ,
RS 935.52), la législation sur les maisons de jeu régit entre autres les
jeux de hasard qui offrent des chances de réaliser un gain en argent
ou d'obtenir un autre avantage matériel. La CFMJ assure la
surveillance des maisons de jeu, veille à ce que les dispositions
légales soient respectées et prend les décisions nécessaires à
l'application de la loi (art. 48 al. 1 LMJ). L'art. 3 al. 1 de la LMJ définit
les jeux de hasard comme des jeux qui offrent, moyennant une mise,
la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage
matériel, cette chance dépendant uniquement ou essentiellement du
hasard. Il ressort de la lettre même de la loi que la législation sur les
maisons de jeu s'applique exclusivement aux jeux de hasard, rendant
ainsi nécessaire une délimitation d'avec les jeux d'adresse. Les
critères de distinction entre jeux de hasard et jeux d'adresse sont
arrêtés au chapitre 5 OLMJ. L'art. 60 OLMJ traite en particulier de la
distinction pour les jeux non automatiques. Son al. 1 prévoit que,
lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si un jeu non automatique
doit être qualifié de jeu de hasard ou de jeu d'adresse, la CFMJ peut
statuer sur demande ou de sa propre initiative. L'autorité inférieure
constate ainsi si la législation sur les maisons de jeu s'applique ou non
pour un jeu déterminé. Par conséquent, une telle décision définit si le
jeu en cause tombe ou non sous ses compétences décisionnelles et
de surveillance arrêtées à l'art. 48 LMJ.
En vertu de l'art. 3 Cst., les cantons sont souverains en tant que leur
souveraineté n'est pas limitée par la Constitution. Ils sont donc
compétents pour légiférer en matière de jeux d'adresse. Cette
compétence est rappelée expressément à l'art. 106 al. 4 Cst. Les
tournois de poker qualifiés de jeux d'adresse relèvent par conséquent
de la compétence législative et de surveillance des cantons.
3.
La recourante conclut à ce que l'effet suspensif ne soit pas retiré à son
recours.
3.1 Afin de déterminer, en l'espèce, quels effets produit un éventuel
effet suspensif, il convient tout d'abord de qualifier les décisions
entreprises.
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3.1.1 Dans les décisions querellées, l'autorité inférieure qualifie le
tournoi de poker "Texas Hold'em No Limit" de jeu d'adresse. Sa
compétence découle – comme mentionné au consid. 2 – de l'art. 60
OLMJ, selon lequel, lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si un
jeu non automatique doit être qualifié de jeu de hasard ou de jeu
d'adresse, elle peut statuer sur demande ou de sa propre initiative. Ce
faisant, elle constate l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et
d'obligations fondés sur le droit public. De telles décisions doivent être
prises, en vertu de l'art. 25 PA, sous la forme d'une décision en
constatation.
3.1.2 Lorsque l'autorité inférieure qualifie un jeu, elle se prononce sur
la manière de l'appréhender sous l'angle de la législation sur les
maisons de jeu. En fait, cette décision ne fait que constater d'une
façon claire et munie d'un caractère obligatoire une situation juridique
déjà existante de par la loi (cf. art. 5 al. 1 let. b PA ; XAVER BAUMBERGER,
Aufschiebende Wirkung bundesrechtlicher Rechtmittel im öffentlichen
Recht : unter besonderer Berücksichtigung der Voraussetzungen für
Entzug und Erteilung, thèse, Zurich 2006, n° 234). Cette décision ne
crée, ne modifie ou n'annule aucun droit ni obligation (cf. ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e
éd., Zurich 2006, n° 895). En particulier, les décisions entreprises ne
garantissent pas à leur destinataire le droit d'organiser des tournois de
poker. C'est pour cette raison que l'autorité inférieure en a admis
l'organisation sous réserve d'autres dispositions légales – en
particulier de droit cantonal – ainsi que d'autres obligations
(cf. dispositif des décisions attaquées, ch. 2). En conséquence, les
décisions entreprises doivent être qualifiées de décisions en
constatation.
3.2 Dans la mesure où les décisions de l'autorité inférieure constatent
de façon claire et obligatoire une situation juridique déjà existante, le
fait que le recours déploie un effet suspensif en vertu de l'art. 55 PA ou
que celui-ci lui soit retiré ne saurait modifier ladite situation juridique.
En effet, l'effet suspensif peut certes freiner les effets de la décision en
constatation et toutes les conséquences légales liées à cette dernière,
mais ne saurait influer matériellement sur la situation juridique
(BAUMBERGER, op. cit. n° 234). Dès lors, en cas de décisions en
constatation – contrairement à ce qui vaut pour les décisions
formatrices – le déploiement de l'effet suspensif ou son retrait ne
permet pas de modifier la situation juridique. Ce faisant, la recourante
ne saurait obtenir par ce biais qu'aucun tournoi de poker ne soit
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organisé pendant la durée de la procédure de recours. Partant, la
demande de la recourante s'avère sans objet. Il convient plutôt
d'examiner la question sous l'angle de l'ordonnance de mesures
provisionnelles.
4.
À titre de mesures provisionnelles, la recourante requiert du Tribunal
administratif fédéral qu'il interdise aux intimés ainsi qu'aux tiers
éventuels se fondant sur les décisions attaquées d'organiser des
tournois de poker durant la présente procédure.
4.1 Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2), l'autorité inférieure est
habilitée à constater par décision la qualification juridique d'un jeu et,
ainsi, la législation lui étant applicable. Une telle décision ne crée
aucun nouveau droit ni obligation. En l'espèce, les décisions en
constatation ne confèrent aucun droit à l'organisation de tournois de
poker, mais déterminent de manière claire que les tournois de poker
en cause ne constituent pas des jeux de hasard au sens de la
législation sur les maisons de jeu. En vertu de l'art. 48 al. 1 LMJ,
l'autorité inférieure doit veiller à ce que les dispositions légales soient
respectées. Cependant, dans la mesure où elle a constaté que les
tournois de poker n'étaient pas soumis à la LMJ, elle n'est plus
compétente pour leur surveillance. L'effet suspensif du recours ne
saurait rien n'y changer, car son déploiement ne saurait conduire à ce
que les tournois en cause soient qualifiés de jeux de hasard. C'est
pourquoi, jusqu'à ce que la décision de leur qualification soit définitive,
la surveillance des tournois de poker en cause relève de la
compétence des cantons (cf. consid. 2). Dans ces circonstances,
l'autorité inférieure n'est habilitée ni à interdire lesdits tournois ni à
prononcer des sanctions contre les organisateurs. Cela vaut
également pour le Tribunal administratif fédéral en qualité d'autorité de
recours. La compétence de ce dernier réside en effet exclusivement
dans l'examen de la question de savoir si l'autorité inférieure a
constaté à juste titre que les tournois de poker en cause n'étaient pas
soumis à la législation sur les maisons de jeu. Dès lors qu'aussi bien
l'autorité inférieure que le Tribunal administratif fédéral ne sont pas
habilités à ordonner les mesures provisionnelles requises, la question
de savoir si l'organisation d'un tournoi de poker en particulier est licite
ne saurait constituer l'objet du présent litige.
4.2 De plus, quand bien même le Tribunal administratif fédéral serait
compétent pour interdire l'organisation de tournois de poker, une telle
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mesure ne se justifierait pas en l'espèce.
À teneur de l'art. 56 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur peut prendre des mesures provisionnelles pour maintenir
intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
Une décision sur mesures provisionnelles suppose l'urgence et n'est
admise que lorsque le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la
menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 155 consid. 2.2).
Il faut en outre procéder à une pesée des intérêts respectifs lors de
laquelle les mesures à ordonner doivent apparaître proportionnées. De
plus, le prononcé de mesures ne doit ni anticiper ni rendre impossible
une décision sur le fond (ATF 127 II 132 consid. 3). Lesdites mesures
reposent sur un examen sommaire de l'état de fait et de la situation
juridique. Il peut être tenu compte d'un pronostic sur le fond lorsque
celui-ci est clair ; si tel n'est pas le cas, il convient de faire preuve de
retenue (ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in : ZSR 1997, p. 335).
4.3 En l'espèce, on ne saurait reconnaître l'urgence du prononcé
d'une mesure interdisant l'organisation de tournois de poker du seul
fait que, sans elle, des structures d'organisation de tournois difficiles à
dissoudre se mettraient en place. S'il est vrai que des personnes
privées s'organisent et créent ainsi certaines structures, rien ne laisse
supposer que leur dissolution puisse s'avérer problématique. En effet,
dans l'hypothèse où la présente procédure constaterait que les
tournois de poker qualifiés constituent en fait des jeux de hasard, la
législation sur les maisons de jeux prévoit des sanctions permettant de
mettre un terme à leur organisation.
La recourante ne fait pour le reste pas valoir en quoi elle serait
menacée par un préjudice si les mesures qu'elle requiert n'étaient pas
ordonnées. Il ressort certes implicitement du mémoire de recours que
les membres de la recourante craignent une diminution de leurs
recettes. Cet allégué n'est toutefois pas pertinent. En effet, les intérêts
économiques et financiers que la recourante invoque implicitement
sont de même ordre que ceux des intimés. De plus, il n'apparaît pas
que les intérêts de la recourante soient prépondérants par rapport à
ceux des intimés, d'autant plus que dite recourante n'a nullement tenté
de démontrer quelle proportion représentent les pertes financières
éventuelles de ses membres. Au contraire, s'il était fait interdiction aux
intimés d'organiser des tournois de poker, ceux-ci seraient privés de
leur source de revenu alors que, pour les membres de la recourante,
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les tournois de poker ne représentent qu'une offre de jeux parmi de
nombreuses autres.
Une pesée entre les intérêts invoqués par la recourante et une
majorité de cantons, d'une part, et ceux des intimés, d'autre part,
conduit au même résultat.
En effet, les intérêts publics invoqués par la recourante tels que la
protection sociale, la protection de la jeunesse ainsi que les lacunes
des réglementations cantonales sont irrecevables dès lors qu'ils
émanent d'une partie soumise au droit privé (ATF 125 I 7 consid. 7).
De plus, l'argument avancé par une majorité de cantons, selon lequel
ils n'auraient aucune réglementation légale en la matière et ne
disposeraient ni des ressources humaines ni des moyens financiers,
ne saurait non plus être suivi. En effet, l'autorité inférieure n'a qualifié
les tournois de poker de jeux d'adresse que dans un cadre très étroit.
Les requérants ont en effet dû exposer de manière précise les
caractéristiques du jeu de sorte que celui-ci n'est qualifié de jeu
d'adresse que dans le cadre bien défini et restreint des décisions
attaquées. Il n'est dès lors aucunement question de tournois de poker
organisés en marge de la loi. De plus, les cantons disposent de
réglementations relatives aux manifestations et aux établissements
publics – comme le relève le canton du Valais dans sa prise de
position – leur permettant sans autre, sous l'angle de la protection de
la jeunesse, d'exercer une surveillance sur le déroulement des
tournois de poker organisés sur leur territoire.
Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que les intérêts
privés de la recourante ainsi que les intérêts publics en faveur du
prononcé de mesures provisionnelles ne s'avèrent pas prépondérants.
Dans ces circonstances, point n'est besoin d'examiner plus avant la
proportionnalité des mesures provisionnelles requises ou de procéder
à un pronostic sur le fond.
4.4 En conséquence, la requête de la recourante tendant à interdire
l'organisation de tournois de poker durant la présente procédure doit
être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
5.
Finalement, la recourante requiert du Tribunal de céans qu'il interdise
à l'autorité inférieure de qualifier d'autres tournois de poker de jeux
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d'adresse durant la présente procédure et l'enjoigne de suspendre le
traitement des demandes pendantes devant elle.
S'il n'existe pas de liste exhaustive des mesures provisionnelles
pouvant être ordonnées, il n'en demeure pas moins que, quel que soit
leur contenu, celles-ci doivent tendre à la protection d'intérêts privés
ou publics et être en relation avec la durée et l'objet de la procédure
principale. Elles ont donc un caractère accessoire et provisoire.
L'autorité de recours ne peut par conséquent statuer que sur les droits
et obligations que règle ou aurait dû régler la décision entreprise et ne
saurait ordonner des mesures qui outrepassent les limites de l'objet du
recours (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 411 ; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 1 ad art. 27).
L'ordonnance à l'adresse de l'autorité inférieure d'injonctions relatives
au déroulement des procédures pendantes devant elle ainsi qu'à ses
activités de surveillance outrepasse les limites de l'objet du litige. De
plus, le Tribunal administratif fédéral ne dispose pas du pouvoir de
direction vis-à-vis de l'autorité inférieure, seule l'autorité hiérarchique
supérieure étant habilitée à donner des ordres. Dès lors, il convient de
constater que le Tribunal de céans, faute de pouvoir d'injonction vis-à-
vis de l'autorité inférieure, n'est en mesure ni de lui interdire de
qualifier d'autres tournois de poker de jeux d'adresse durant la
présente procédure ni de l'enjoindre de suspendre le traitement des
demandes pendantes devant elle.
Pour ces motifs, la requête de la recourante doit être déclarée
irrecevable.
6.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, la requête visant à ne pas
retirer l'effet suspensif au recours s'avère sans objet. Celle tendant à
interdire aux intimés ainsi qu'aux tiers éventuels se fondant sur les
décisions attaquées d'organiser des tournois de poker durant la
présente procédure doit être rejetée dans la mesure où elle est
recevable. Quant à la requête visant à interdire à l'autorité inférieure
de qualifier d'autres tournois de poker de jeux d'adresse durant la
présente procédure et à l'enjoindre de suspendre le traitement des
demandes pendantes devant elle, elle doit être déclarée irrecevable
faute de compétence du Tribunal administratif fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête tendant à ne pas retirer l'effet suspensif au recours est
sans objet.
2.
La requête de mesures provisionnelles est rejetée dans la mesure où
elle est recevable.
3.
La requête visant à interdire à l'autorité inférieure de qualifier d'autres
tournois de poker de jeux d'adresse durant la présente procédure et à
l'enjoindre de suspendre le traitement des demandes pendantes
devant elle est déclarée irrecevable.
4.
Les frais et les dépens sont réservés. Ils seront réglés dans le cadre
de la décision sur le fond.
5.
La présente décision incidente est adressée :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- aux intimés (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 715/005/01/ Ant ; Acte judiciaire)
- aux cantons (courrier A ; copie pour information)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge instructeur : Le greffier :
Philippe Weissenberger Pascal Richard
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition : 20 mars 2008
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