B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5483/2013
Ar r ê t d u 2 2 oc t ob r e 2 0 1 5
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Philippe Weissenberger et Stephan Breitenmoser, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
A._______,
[…],
représenté par Maître Antoine Zen Ruffinen, avocat,
Etude du Ritz,
[…],
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Association des organismes responsables
Géomaticien / Géomaticienne Suisse,
Commission d'assurance qualité des techniciens
en géomatique,
Mühlentalstrasse 185, 8200 Schaffhouse,
première instance.
Objet
Examen professionnel pour technicien en géomatique 2012.
B-5483/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a
A.a.a Le 3 octobre 2012, devant deux experts de l'Association des
organismes responsables Géomaticien / Géomaticienne Suisse (ci-après :
première instance), A._______ (ci-après : recourant) a présenté oralement
son travail de projet intitulé "Création d'une base de données pour la
gestion des mandats, clients, données, rentabilité et archives au sein d'un
bureau d'ingénieurs" (cf. pièce 10 de l'annexe no 14 du dossier de l'autorité
inférieure).
A.a.b Par décision du 4 octobre 2012, la première instance a attribué au
recourant la note finale 3.4 et lui a par conséquent communiqué son échec
à l'examen professionnel pour technicien en géomatique (pièce 9 de
l'annexe no 14 du dossier de l'autorité inférieure).
A.b
A.b.a Par mémoire du 5 novembre 2012, le recourant a déposé un recours
contre cette décision devant l'Office fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie (OFFT [depuis le 1er janvier 2013 : Secrétariat d'Etat à
la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI ; cf. ch. I 8 de
l'ordonnance du 15 juin 2012 portant adaptation de lois par suite de la
réorganisation des départements [RO 2012 3655])] ; ci-après : autorité
inférieure).
A.b.b Par décision du 30 août 2013 (ci-après : décision attaquée), l'autorité
inférieure a rejeté le recours déposé par le recourant et a mis à sa charge
un montant de Fr. 860.– à titre de frais de procédure.
L'autorité inférieure considère tout d'abord que, bien que le règlement
d'examen et les directives pour le règlement d'examen de décembre 2006
ne soient pas clairs au sujet de l'exigence de la reddition d'un rapport de
travail, le document no 4 intitulé "Proposition de travail de diplôme" prévoit
expressément, à son chiffre 6, qui porte spécifiquement sur le plan de la
durée du travail de diplôme, la remise du mémoire le 1er septembre 2012.
L'autorité inférieure considère dès lors que le recourant devait
obligatoirement savoir, du fait qu'il est l'auteur de ce document, que la
première instance attendait de lui un rapport écrit relatif au travail pratique
présenté et qu'il ne saurait se prévaloir du contraire.
B-5483/2013
Page 3
L'autorité inférieure relève ensuite que le recourant allègue de manière
générale que les experts ne semblent pas avoir étudié le développement
"Access" qu'il a présenté, mais qu'il n'apporte pas plus de précisions, de
preuves ou d'arguments permettant de douter des compétences des
examinateurs. Elle juge par conséquent que, sachant qu'ils sont des
ingénieurs géomètres brevetés et expérimentés, les experts responsables
disposent de connaissances leur permettant largement de faire passer les
examens en cause.
En ce qui concerne la base de données "Access" soumise aux experts en
guise de projet à l'examen, l'autorité inférieure indique qu'elle ne peut se
référer à l'appréciation qu'en fait l'employeur du recourant, mais qu'elle doit
se baser sur l'appréciation de la première instance, qui est la seule à
bénéficier de la compétence pour déterminer si les conditions nécessaires
à l'octroi du titre sont remplies. S'appuyant sur la jurisprudence, qui
l'empêche de se déterminer sur le caractère "technique" de l'examen,
l'autorité inférieure indique qu'aucun élément du dossier ne permet de
constater que la première instance n'a pas examiné le travail du recourant
selon des critères clairs. Se référant au formulaire d'évaluation daté du
3 octobre 2012, elle retient que le recourant a rendu un travail qui
finalement s'est avéré inutilisable et insuffisant. Elle rejette par conséquent
les griefs selon lesquels le recourant aurait fait l'objet d'une appréciation
arbitraire (fonctionnement de la base de données) et aurait été victime
d'abus du pouvoir d'appréciation de la première instance.
Enfin, l'autorité inférieure constate, en ce qui concerne le grief d'évaluation
arbitraire des travaux, que le recourant fait des allégations dépourvues de
motivation et d'exemples. Elle relève par ailleurs que la première instance
soutient avoir attribué les notes de manière correcte, ce d'autant qu'une
partie de la notation du recourant est très bonne. En l'absence d'autres
indications plus précises apportées par le recourant, l'autorité inférieure
retient que le recourant a été évalué en fonction de critères soutenables et
proportionnés fixés par la première instance et selon un barème clairement
établi et objectif.
B.
Par mémoire du 30 septembre 2013, le recourant a déposé, contre la
décision de l'autorité inférieure du 30 août 2013, un recours devant le
Tribunal administratif fédéral. À titre principal, il a conclu à la recevabilité et
à l'admission de son recours, à l'annulation et à la réduction à néant des
résultats de l'examen professionnel pour technicien en géomatique et à la
reconnaissance de sa réussite à cet examen, avec suite de frais et dépens.
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Page 4
À titre subsidiaire, il a conclu à la recevabilité et à l'admission de son
recours, à l'annulation et à la réduction à néant des résultats de l'examen
professionnel pour technicien en géomatique et à son autorisation à
présenter à nouveau son projet de diplôme (l'examen devant être confié à
une nouvelle commission, comportant des spécialistes en informatique et
"Access"), avec suite de frais et dépens.
Le recourant soutient tout d'abord que la note finale 3.4 résulte d'une erreur
de calcul. Il affirme ensuite qu'il ne pouvait pas savoir qu'il devait rendre un
rapport avant la réunion du 20 août 2012 (recte : 17 août 2012) et qu'il a
rempli cette exigence dans le très court délai fixé au 6 septembre 2012. Le
recourant est par ailleurs d'avis que les experts n'avaient pas les
compétences informatiques requises pour évaluer son travail. Se référant
à la jurisprudence et à la protection contre l'arbitraire, il estime que l'autorité
inférieure ne peut se contenter de l'explication de la première instance
selon laquelle le travail est un "outil non utilisable à ce jour" pour constater
son insuffisance. Le recourant considère en outre que la première instance
fait preuve d'arbitraire en remettant en cause le choix du sujet. Il indique
enfin que c'est sa personnalité plutôt que le prétendu manque de qualité
de son travail qui a déplu et que la décision de la première instance doit
être annulée en raison du fait qu'elle est arbitraire.
C.
C.a Dans sa réponse du 18 décembre 2013, l'autorité inférieure a, en
renvoyant à l'argumentation de la décision attaquée, conclu au rejet du
recours. Elle a en outre déposé le dossier de la cause.
C.b Dans sa réponse datée du 5 janvier 2014, la première instance a
conclu à la recevabilité du recours, à la confirmation des résultats de
l'examen professionnel du 4 octobre 2012 et à la constatation du fait que
le recourant a raté son examen professionnel (étant précisé qu'il peut se
présenter à un nouvel examen sur la base d'un nouveau dossier au sens
du ch. 6.5 du Règlement du 11 juillet 2007 régissant l'octroi du brevet
fédéral de Technicien / Technicienne en géomatique [ci-après : Règlement
(cf. consid. 4.2.1-4.2.3)]). Elle a enfin demandé que "[c]haque partie garde
ses frais".
B-5483/2013
Page 5
D.
Dans sa réplique du 21 février 2014, le recourant soutient notamment que
la base de données fonctionnait parfaitement au moment de sa reddition.
Il estime en outre que l'autorité inférieure a abusivement limité son pouvoir
d'examen et que les experts ont totalement changé de discours entre la
phase d'accompagnement du travail et le moment de son évaluation finale.
E.
E.a Dans sa duplique du 25 mars 2014, l'autorité inférieure a conclu au
rejet du recours en renvoyant à sa réponse et à la décision attaquée.
E.b Dans sa duplique du 19 mars 2014, la première instance a maintenu
ses conclusions.
F.
Dans ses observations du 15 septembre 2014, le recourant insiste sur le
fait que la base de données livrée aux experts le 5 septembre 2012 (recte :
6 septembre 2012) fonctionne parfaitement et remplit les besoins du
bureau de son employeur. Il prend ensuite en particulier position au sujet
des remarques techniques sur le fonctionnement de la base de données
faites par la première instance dans sa duplique. Il affirme encore s'être
conformé aux demandes des experts allant dans le sens de plus
d'implications techniques concernant la géomatique et que, si l'aspect
technique n'avait alors pas été suffisant, les experts le lui auraient indiqué
à ce stade.
G.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties
au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle [LFPr, RS 412.10], art. 31, 32 et 33 let. d de la loi
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du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5
al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]).
1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48
al. 1 PA).
1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais
(art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.
1.5 Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Dans son recours, le recourant invoque une violation de son droit d'être
entendu du fait que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure ne se
prononce ni sur l'argumentation qu'il développe – notamment au sujet de
la différence entre un mémoire et un rapport – à propos de l'exigence du
dépôt d'un rapport (recours, p. 7) ni sur les griefs généraux qu'il formule en
ce qui concerne l'évaluation de son travail final (recours, p. 11).
2.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et le contester
efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Ce devoir de
motiver tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence et contribue à
prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières
du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l'autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b,
ATF 125 II 369 consid. 2c, ATF 124 II 146 consid. 2a, ATF 112 Ia 107
consid. 2b). L'autorité n'a pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.2).
2.3
2.3.1 En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure résume
l'argumentation du recourant au sujet de l'exigence du dépôt d'un rapport
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Page 7
(décision attaquée, p. 5), rappelle le point de vue de la première instance
(décision attaquée, p. 6-7), puis tranche la question (décision attaquée, p. 7
[cf. consid. A.b.b in limine]). Si elle ne se prononce pas expressément au
sujet de la différence entre un mémoire et un rapport, l'autorité inférieure
expose sa position de manière détaillée, en se référant notamment au
dossier. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'autorité
inférieure de ne pas s'être exprimée au sujet de l'argumentation de nature
terminologique du recourant.
2.3.2 Par ailleurs, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure mentionne
l'essentiel des griefs auxquels le recourant fait allusion dans son recours
(décision attaquée, p. 5-6) et rappelle le point de vue de la première
instance (décision attaquée, p. 7). Elle tranche en justifiant de manière
précise sa position (décision attaquée, p. 8 [cf. consid. A.b.b]), de sorte
que, même si elle ne discute pas chaque grief du recourant, rien ne saurait
lui être reproché sous l'angle du droit d'être entendu.
2.4 En conclusion, il convient de retenir que l'autorité inférieure n'a commis
aucune violation du devoir de motivation.
3.
3.1
3.1.1 Dans son recours, le recourant relève que, à plusieurs reprises au
cours de la procédure, la première instance a critiqué son attitude générale.
Il en déduit que c'est sa personnalité plutôt que le prétendu manque de
qualité de son travail qui a déplu, que B._______ ne semble pas pouvoir
faire preuve de l'objectivité nécessaire et que la décision de la première
instance doit être annulée en raison du fait qu'elle est arbitraire. Le
recourant ajoute qu'il s'est soumis aux exigences de la première instance
tout au long de la préparation de l'examen final et que, s'il a refusé
d'intégrer les documents d'offre dans la table du même nom, c'est parce
qu'il s'agissait d'une grave erreur dans la modélisation des données.
3.1.2 Ces griefs sont rassemblés sous le titre "En ce qui concerne la
prévention des experts" du mémoire de recours. Le recourant y soutient
expressément qu'il s'agit "manifestement d'un cas de prévention" (recours,
p. 13-14). Même si le terme "récusation" n'est pas utilisé dans le recours
et qu'aucune référence aux dispositions en la matière n'y figure (bien que
le recourant soit représenté par un avocat), ces griefs seront examinés
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Page 8
sous l'angle des dispositions relatives à la récusation (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-2371/2014 du 7 janvier 2015 consid. 3).
3.2 Selon l'art. 10 al. 1 PA, applicable en l'espèce (art. 1 et art. 2 al. 2 PA),
les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision administrative
doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), si
elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de
fait une vie de couple avec elle (let. b), si elles sont parentes ou alliées
d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale
(let. bbis), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire
pour une partie (let. c) ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir
une opinion préconçue dans l'affaire (let. d).
Ces motifs s'étendent non seulement à celui qui est appelé à rendre
formellement la décision, mais également à toute personne – collaborateur
juridique ou scientifique, enquêteur, etc. – appelée à participer de manière
non négligeable à la préparation de cette dernière ou simplement à
l'instruction du dossier (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 3.1.1).
La récusation d'une personne qui, pour d'autres raisons, pourrait avoir une
opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d PA) ne nécessite pas la
preuve de la prévention effective de la personne visée, une disposition
interne de sa part ne pouvant guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence d'une opinion préconçue et fassent
redouter, du point de vue d'un "homme raisonnable", un traitement partial
du dossier. Seules des circonstances objectives et sérieuses doivent
toutefois être prises en considération, les impressions purement
individuelles des personnes impliquées n'étant pas décisives (cf. ATF 138
I 1 consid. 2.2, ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, ATF 134 I 20 consid. 4.2 ;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1 ; arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-6143/2013 et A-6144/2013 du 3 février
2014 consid. 2.2.2-2.2.3, A-5758/2012 du 15 octobre 2013 consid. 4.2.1,
A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 2.6 et B-7504/2007 du 9 mars 2009
consid. 9.2.2).
Les acteurs administratifs bénéficient généralement d'une liberté de propos
plus importante à l'égard des parties et sont notamment en droit, souvent
dans l'intérêt et avec l'accord de ces dernières, de donner leur opinion sur
la procédure en cours et son issue probable ; des maladresses et des
propos déplacés sont également tolérés suivant les circonstances, s'ils ne
dénotent aucun "parti pris", si ce n'est en faveur de l'intérêt général. En
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Page 9
revanche, sont considérées comme suspectes les déclarations faites au
sujet de la cause ou de l'une des parties qui permettent objectivement de
déduire que la personne compétente s'est déjà forgé, sur la base
d'éléments étrangers à la simple appréciation objective des pièces du
dossier, voire avant même que celui-ci soit complet, une opinion définitive
sur l'issue de la procédure (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
B-2371/2014 du 7 janvier 2015 consid. 3.1, B-5263/2012 du 13 mai 2013
consid. 5.1 et A-4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2).
Enfin, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer
aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement
(cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2 in fine [et les réf. cit.]). Il est en particulier
contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour invoquer
ensuite, à l'occasion d'un recours, un motif de récusation, alors que ce
motif était déjà connu auparavant (cf. ATF 126 III 249 consid. 3c ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_401/2011 du 21 mai 2012 consid. 3.1 [et les réf. cit.]).
3.3 Dans son recours, le recourant se rapporte à la réponse devant
l'autorité inférieure du 5 janvier 2013 dans laquelle la première instance
indique en particulier que, "[t]out au long du projet, le candidat a éludé les
critiques et a refusé de se remettre en cause. […] Son recours n'est
finalement que la suite logique de cette attitude de non soumission à
l'autorité chargée de le diriger dans son travail" (annexe no 8 du dossier de
l'autorité inférieure, p. 2). Le recourant relève en outre que, dans sa
duplique devant l'autorité inférieure du 14 mars 2013, la première instance,
qui revient sur "l'attitude du candidat", ajoute que "['un cadre intermédiaire']
n'a pas le loisir de contester sur le fond les mandats à réaliser et d'imposer,
contre ses chefs, un mode de résolution. Le recourant n'a pas du tout cette
humilité" (annexe no 4 du dossier de l'autorité inférieure).
Les remarques en cause, même si certaines d'entre elles peuvent ne pas
paraître très heureuses, ne suffisent pas à démontrer que B._______, qui
les a rédigées, ou que les experts, dont l'évaluation est contestée, auraient
eu une idée préconçue à l'égard du recourant. Elles se réfèrent en effet à
la manière dont le recourant a interagi avec les experts dans le cadre de
l'examen et ne constituent en aucun cas un jugement de valeur au sujet de
sa personne. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que les experts ou
d'autres personnes actives au sein de la première instance le connaîtraient
personnellement ou qu'ils auraient quelque intérêt personnel concernant
l'issue de son examen. Il n'indique pas non plus quels autres motifs
étrangers auraient pu influencer la correction. Il n'existe dès lors au dossier
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Page 10
aucun élément propre à remettre en cause l'impartialité de B._______ ou
des experts.
Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si le recourant s'est prévalu
à temps de motifs de récusation.
4.
4.1 Selon l'art. 26 al. 1 LFPr, la formation professionnelle supérieure vise à
transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications
indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou
impliquant des responsabilités élevées. La formation professionnelle
supérieure s'acquiert, au sens de l'art. 27 let. a LFPr, par un examen
professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur ou,
au sens de l'art. 27 let. b LFPr, par une formation reconnue par la
Confédération et dispensée par une école supérieure (cf. FF 2000 5256,
p. 5295-5297, p. 5330-5331).
Les organisations du monde du travail compétentes définissent les
conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les
certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises
à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2 LFPr).
4.2
4.2.1 Vu l'art. 28 al. 2 LFPr, l'organe responsable (Société suisse de
géomatique et de gestion du territoire geosuisse, Ingénieurs-Géomètres
Suisses IGS, Professionnels Géomatique Suisse PGS, Fachgruppe für
Vermessung und Geoinformation Swiss Engineering FVG/STV et
Groupement professionnel des Ingénieurs en géomatique Swiss
Engineering GIG/UTS) a arrêté le Règlement du 11 juillet 2007 régissant
l'octroi du brevet fédéral de Technicien / Technicienne en géomatique,
approuvé par l'OFFT (depuis le 1er janvier 2013 : SEFRI [cf. consid. A.b.a])
et entré en vigueur le 11 juillet 2007.
Ce règlement a été abrogé par le Règlement du 20 mai 2015 concernant
l'examen professionnel de technicienne en géomatique / technicien en
géomatique arrêté par l'organe responsable (Association faîtière
Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse), approuvé par le SEFRI et entré
en vigueur le 20 mai 2015.
4.2.2 Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, le droit
matériel applicable, en cas de changement de règles de droit, est celui qui
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Page 11
était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de
dispositions contraires de droit transitoire (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2,
ATF 137 V 394 consid. 3, ATF 137 V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24
consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, ATF 126 V 134 consid. 4b ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2e éd. 2013, n. 2.202 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit
administratif, vol. I [Les fondements], 3e éd. 2012, p. 184).
4.2.3 En l'espèce, le ch. 9.2 ("Dispositions transitoires") du nouveau
Règlement du 20 mai 2015 se limite à prévoir que "[l]es candidats qui ont
échoué à l'examen en vertu du règlement du 11 juillet 2007 ont la possibilité
de le répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois dans
les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement
d'examen".
Vu les principes généraux de droit intertemporel, le droit matériel applicable
est dès lors celui qui était en vigueur lors de l'examen litigieux de 2012, à
savoir le Règlement du 11 juillet 2007 (ci-après : Règlement).
4.3 Sous le titre "Examen", le ch. 5.1 du Règlement a la teneur suivante :
"5.11 L'examen consiste en un travail final, commun à plusieurs modules et
qui est présenté aux experts.
5.12 L'examen final comprend les parties et les durées suivantes :
1. traitement du projet : 1 à 2 semaines ;
Travail de projet, commun à plusieurs modules, sur un thème
approuvé par la commission AQ (travail de projet, travail technique
ou cas pratique) ;
2. partie orale : au moins 75 minutes ;
Présentation du travail de projet et interrogation par les experts.
5.13 Sont jugés les parties de l'examen et les divers aspects selon la
pondération suivante :
Travail de projet, commun à plusieurs modules
Positions Poids
Concept 1
Buts du projet 1
Documentation du projet 3
Appréciation critique des solutions choisies 2
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Contenus et qualité de l'application 4
Forme et présentation du travail 2
Partie orale
Positions Poids
Présentation 2
Réponses aux questions / discussion 3
Total 18
5.14 Le thème du travail de projet est approuvé par la commission AQ. Lors
de son inscription, le candidat ou la candidate propose le sujet pour
son travail de projet."
Intitulé "Exigences", le ch. 5.2 du Règlement est formulé ainsi :
"Les prescriptions détaillées concernant l'examen figurent dans les directives
relatives au règlement d'examen."
Le ch. 6.22 du Règlement prévoit que "[l]a note globale de l'examen final
correspond à la moyenne des notes des positions mentionnées sous
ch. 5.13 et de leurs poids. Elle est arrondie à une décimale".
Enfin, selon le ch. 6.41 du Règlement, "[l]'examen final est réussi, si la note
globale atteint au moins 4,0".
5.
5.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours
appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue
en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts
et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont
guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF
121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, ATAF 2008/14
consid. 3.1). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent
des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas
(cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cette retenue s'impose également dans les
cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation
plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le
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Page 13
fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1). En effet, de par leur nature, les
décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle
judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les
facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de
la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des
autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examen
pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11
consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité
de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation
à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation
détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure
d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est
contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité
inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et
pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non.
Aussi longtemps que des éléments concrets de partialité font défaut et que
l'évaluation n'apparaît pas erronée ou inopportune, il convient de s'en
remettre à l'opinion des experts (cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1, ATAF
2010/11 consid. 4.2). L'autorité inférieure n'a pas à étudier chaque grief, de
même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la première
instance sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement, à l'instar du
Tribunal administratif fédéral, se convaincre que les corrections
n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. ATAF
2010/11 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-1188/2013
du 24 juillet 2013 consid. 2.2 et B-1997/2012 du 14 septembre 2012
consid. 2.3).
Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours et à l'autorité inférieure
de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines
exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs
doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des
moyens de preuve (cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1 in fine, ATAF 2010/11
consid. 4.3 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen :
Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 553 [note 74]). Partant, pour autant
qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des
personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours
n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou
manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis
des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils
B-5483/2013
Page 14
ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467
consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars
2009 consid. 2).
5.2 En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation
et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de
procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec
pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés
(cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 in fine).
6.
6.1
6.1.1 Se référant aux pondérations figurant dans le Règlement, le
recourant soutient que la note finale 3.4 résulte d'une erreur manifeste de
calcul et qu'il mérite en réalité la note finale 3.7.
6.1.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure indique que le recourant n'a pas
soulevé de grief au sujet de sa note globale dans le recours qu'il a déposé
devant elle et que, dans tous les cas, une moyenne générale de 3.7 au lieu
de 3.4 n'aurait eu aucune influence étant donné que la note 4.0 devait être
atteinte pour réussir l'examen.
6.1.3 Dans sa réponse, la première instance confirme quant à elle que la
note définitive est bien 3.4 (et non 3.7).
6.2 Selon le "Formulaire d'évaluation du projet de diplôme" (pièce 10 de
l'annexe no 14 du dossier de l'autorité inférieure), la situation du recourant
se présente de la manière suivante :
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Page 15
Partie écrite
Positions Poids Note
Concept 1 5
Buts du projet 1 5
Description du projet 3 3
Évaluation critique des solutions choisies 2 3
Contenu et qualité de la mise en pratique 4 2.5
Forme et présentation du travail 2 3.5
Moyenne de la partie écrite (note pondérée) 3.2
Partie orale
Positions Poids Note
Présentation 2 4.5
Réponses aux questions / discussion 3 4
[Moyenne de la partie orale (note pondérée) 4.2]
[Total 18 63]
Note globale 3.4
Conformément aux ch. 5.13 et 6.22 du Règlement (cf. consid. 4.3), la
division par 18 du total des notes pondérées attribuées au recourant (c'est-
à-dire 63) conduit à la note globale 3.5.
La note 3.7, revendiquée par le recourant, provient probablement de la
moyenne issue de la moyenne – intermédiaire – de la partie écrite (3.2) et
de la moyenne – intermédiaire – de la partie orale (4.2)
([3.2 + 4.2] / 2 = 3.7). Or, en prévoyant que "[l]a note globale de l'examen
final correspond à la moyenne des notes des positions mentionnées sous
ch. 5.13 et de leurs poids", le ch. 6.22 du Règlement impose clairement de
calculer directement la moyenne des notes pondérées. Il ne prescrit en
effet pas de faire des moyennes intermédiaires dont il s'agirait ensuite de
tirer une moyenne finale. Le recourant semble d'ailleurs l'admettre puisque,
dans sa réplique, il indique qu'il s'est glissé une erreur lors du dépôt du
recours et que c'est bien la note 3.5 et non la note 3.7 qui faisait l'objet
d'une remarque.
Dans sa réponse, la première instance explique que "[l]a note définitive
attribuée par la commission AQ [c'est-à-dire la "commission chargée de
l'assurance qualité" (cf. ch. 2.1 et 2.2 du Règlement)] est bien 3.4 comme
figuré sur le procès-verbal officiel d'attribution des notes et dans la lettre du
même jour adressée au candidat. Le fait que l'original des experts figure
B-5483/2013
Page 16
63 points à diviser par 18 soit 3.5 n'est que la note attribuée à la fin de
l'examen."
Quelle que soit la note globale retenue, elle n'atteint pas le minimum de
4.0 qui, en vertu du ch. 6.41 du Règlement, est nécessaire à la réussite de
l'examen final. Peut dès lors rester ouverte la question de savoir si la note
globale est 3.5 ou plutôt 3.4 (et, notamment, la question de savoir si la
commission AQ a la compétence d'abaisser la note globale qui résulte du
calcul prévu par les ch. 5.13 et 6.22 du Règlement).
7.
7.1
7.1.1 Le recourant affirme que ni le Règlement ni les Directives ne
prévoient la reddition d'un rapport. Il indique qu'il ne pouvait pas connaître
cette exigence avant la réunion du 20 août 2012 (recte : 17 août 2012) et
qu'il l'a remplie dans le très court délai fixé au 6 septembre 2012. Dans ces
conditions, il juge que les exigences relatives à ce rapport ne sauraient être
trop élevées. Le recourant soutient que, s'agissant d'un cas pratique, la
base de données et le cahier technique doivent être considérés comme un
mémoire et qu'aucun travail de rédaction supplémentaire ne doit pouvoir
être exigé. Il ajoute que, sur le document "proposition de diplôme", aucun
temps n'est prévu pour la rédaction du mémoire.
7.1.2 Dans sa réponse, en reprenant les pièces du dossier, l'autorité
inférieure affirme que le recourant savait de manière claire et précise quels
étaient les devoirs qui lui incombaient ainsi que les délais dont il disposait
pour y procéder. Elle ajoute que le recourant savait qu'il devait présenter
un cahier technique et un mémoire et que, dès lors, la différence entre un
rapport et un mémoire n'est pas pertinente. L'autorité inférieure estime au
surplus que, en dépit du manque de clarté du règlement et des directives,
il faut tenir compte du fait que le recourant s'est volontairement conformé
aux instructions de la commission d'examen et qu'il ne peut dès lors pas
soutenir, après avoir eu connaissance du résultat négatif de son examen,
qu'il a été contraint de rendre un mémoire dans un bref délai.
Dans sa duplique, l'autorité inférieure précise ne pas reprocher au
recourant d'avoir déposé un rapport, mais souligne que le dossier met en
évidence le fait que le recourant avait connaissance du fait qu'un tel travail
devait être rendu pour le 1er septembre 2012.
B-5483/2013
Page 17
7.1.3 Quant à elle, la première instance indique, dans sa réponse, que
l'exigence évidente du dépôt d'un rapport a toujours été scrupuleusement
respectée par tous les candidats avant le recourant et depuis également.
7.2 Intitulé "Examen", le ch. 5.1 du Règlement n'indique pas sous quelle
forme le travail final ou travail de projet (en l'occurrence un cas pratique)
doit être remis.
Sous le titre "Exigences", le ch. 5.2 du Règlement prévoit uniquement que
"[l]es prescriptions détaillées concernant l'examen figurent dans les
directives relatives au règlement d'examen".
Le ch. 7 des Directives du 31 décembre 2006 pour le règlement de
l'examen, avec prescriptions détaillées sur l'examen final pour l'obtention
du brevet fédéral en tant que Technicien en géomatique / Technicienne en
géomatique (ci-après : Directives [à noter que les nouvelles Directives du
21 juillet 2014 relatives au règlement d'examen comprenant les
dispositions détaillées s'appliquant à l'examen professionnel de
Technicienne en géomatique / technicien en géomatique, qui ne
contiennent pas de dispositions de droit transitoire, ne sont pas applicables
en l'espèce (cf. consid. 4.2.2-4.2.3)]) est consacré à l'"Examen final". Le
ch. 7.1 des Directives se limite à indiquer que "[l]e travail de projet […]
comprend un travail sur un projet d'une durée de 1 à 2 semaines. […]". Le
ch. 7.2 des Directives ajoute que "[l]e candidat sera informé sur le choix
définitif du sujet huit semaines avant le délai de remise du travail final. La
C-AQ [c'est-à-dire la "commission chargée de l'assurance qualité"
(cf. ch. 2.1 et 2.2 du Règlement)] fixe la date de la remise de ce travail final.
La date de remise est au minimum de deux semaines avant l'examen final
oral."
7.3 En l'espèce, le procès-verbal de la séance de travail réunissant les
experts et le recourant le 20 juillet 2012 met en évidence le fait que la
"[d]iscussion du modèle conceptuel" et le "planning" étaient à l'ordre du jour
(pièce 3 de l'annexe no 14 du dossier de l'autorité inférieure).
Dans son recours déposé devant l'autorité inférieure le 5 novembre 2012,
le recourant affirme avoir remis aux experts le 31 juillet 2012 "la version
définitive de son projet de travail de diplôme" (annexe no 13 du dossier de
l'autorité inférieure, p. 2 ; cf. également : recours, p. 2). Au ch. 6 ("Plan de
la durée du travail de diplôme") de ce document (intitulé "Proposition de
travail de diplôme"), le recourant prévoit notamment la "[r]emise du
B-5483/2013
Page 18
mémoire" le 1er septembre 2012 (pièce 4 de l'annexe no 14 du dossier de
l'autorité inférieure, p. 4).
Dans ces conditions, en dépit du manque de clarté du Règlement et des
Directives, force est d'admettre que le recourant savait, en tout cas depuis
le 31 juillet 2012 (et probablement déjà depuis la séance de travail du
20 juillet 2012, consacrée notamment au "planning"), que la remise de son
travail final impliquait en particulier la remise d'un rapport. Il est sinon
difficile d'expliquer pourquoi le recourant, s'il était persuadé qu'il devait
remettre uniquement une base de données et un cahier technique le
6 septembre 2012, aurait utilisé le terme "mémoire" dans le document
intitulé "Proposition de travail de diplôme". Il convient à cet égard d'ajouter
que la distinction que le recourant tente de faire entre la notion de "rapport"
et celle de "mémoire" n'est guère pertinente. Quel que soit le terme utilisé
("rapport" ou "mémoire"), il apparaît en effet que le recourant savait que la
remise d'un document supplémentaire était attendue de lui. Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard si, comme le met en évidence l'autorité inférieure
(cf. consid. 7.1.2), le recourant n'a commencé à contester cette exigence
qu'au stade de la procédure de recours devant l'autorité inférieure. Ne
saurait enfin y changer quoi que ce soit le fait que, dans le document intitulé
"Proposition de travail de diplôme", l'indication "[r]emise du mémoire"
(pièce 4 de l'annexe no 14 du dossier de l'autorité inférieure, p. 4) ne soit
accompagnée d'aucune durée, mais de la seule date du 1er septembre
2012.
8.
8.1 Dans son recours, le recourant considère que la première instance fait
preuve d'arbitraire en remettant en cause le choix du sujet, car elle se base
sur des considérations hors de propos pour donner son évaluation. Il ajoute
que le sujet a été approuvé et qu'il a par la suite fait l'objet de quelques
modifications demandées par les experts. Il indique encore que le sujet en
cause correspond tout à fait aux attributions d'un technicien en
géomatique. Le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas s'être
prononcée sur son grief d'arbitraire. Selon lui, soit les experts ont émis des
exigences excessives lors de l'évaluation du travail final, soit ils ont
manifestement sous-estimé son travail.
Dans sa réplique, le recourant ajoute que le rapport présente la
problématique sous forme graphique et non littéraire. Il indique qu'il est très
difficile de comprendre comment les experts ont pu valider les solutions
choisies et leur mise en pratique et lui confirmer qu'il avait bien tenu compte
B-5483/2013
Page 19
de leurs remarques le 30 juillet 2012, pour changer ensuite totalement de
discours en affirmant que les défauts du dossier écrit, en particulier les
questions de fond autour des solutions choisies et de leur mise en pratique,
l'ont clairement emporté et qu'il s'agit de rappeler l'attitude du candidat qui
n'a pas suivi les remarques et demandes des experts. Le recourant estime
par ailleurs que son sujet s'appuie sur des modules enseignés et va dans
le sens de l'approfondissement des connaissances. Il explique qu'il n'est
pas cohérent de valider un examen de module et d'affirmer ensuite que les
compétences enseignées sont celles d'un employé administratif qualifié.
Dans ses observations, le recourant affirme que la demande des experts
allant dans le sens de plus d'implications techniques concernant la
géomatique date du 17 juillet 2012 (recte : 20 juillet 2012) et que les
modifications ont été transmises le 31 juillet 2012. Il indique que ces
modifications ont ensuite été validées et que, lors de la séance du 20 août
2012 (recte : 17 août 2012), aucune demande ou remarque dans ce sens
ne lui a été transmise. Le recourant rappelle enfin que la majeure partie du
travail technique consistait en l'élaboration du modèle conceptuel et que
les experts ont de toute évidence validé cette principale étape. Il ajoute
que, si l'aspect technique n'avait alors pas été suffisant, les experts le lui
auraient indiqué à ce stade. Quant à la partie restante, elle consisterait en
la mise en forme et la programmation dans "Access 2010", ce que les
experts n'auraient pas analysé avec la version prévue à cet effet.
8.2
8.2.1 Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que la première
instance remet en cause le choix du sujet. Pour fonder son raisonnement,
le recourant se réfère à la réponse déposée par la première instance
devant l'autorité inférieure le 5 janvier 2013, selon laquelle "[l]e candidat a
proposé un sujet qui d'emblée a amené des remarques et demandes des
experts dans le sens de plus d'implications techniques concernant la
géomatique. Ces demandes n'ont finalement pas été suivies avec un projet
très administratif et peu technique" (annexe no 8 du dossier de l'autorité
inférieure, p. 2). Or, par ces lignes, la première instance ne remet nullement
en cause le choix du sujet. Elle se limite à souligner qu'il était attendu du
recourant qu'il approfondisse l'aspect technique de son projet.
Il convient en outre de relever que, lors de la séance "Kick off" qui a réuni
les experts et le recourant le 28 juin 2012, le sujet définitif du projet a été
arrêté de la manière suivante : "Création d'une base de données pour la
gestion des mandats, clients, données, rentabilité et archives au sein d'un
B-5483/2013
Page 20
bureau d'ingénieurs" (pièce 2 de l'annexe no 14 du dossier de l'autorité
inférieure, p. 1). Force est de constater que la formulation de ce sujet est
relativement ouverte. Dans ces conditions, même s'il n'est pas directement
fait mention d'un aspect technique dans le titre du sujet, le fait de retenir
que les implications techniques relevant de la géomatique n'ont pas été
traitées de manière suffisante ne saurait être qualifié d'arbitraire, puisque
l'épreuve en question s'inscrit justement dans le cadre d'un examen
professionnel pour technicien en géomatique et que, selon la fiche
"Technicien en géomatique BF", déposée par le recourant lui-même
(pièce 12 jointe à la réplique du recourant devant l'autorité inférieure du
31 janvier 2013 [annexe 6 du dossier de l'autorité inférieure]), l'activité d'un
technicien en géomatique comporte de nombreuses tâches d'ordre
technique. Le recourant ne met d'ailleurs pas en évidence d'élément
concret qui viendrait à établir que les exigences de la première instance
ont été trop élevées.
8.2.2 En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant (cf. consid. 8.1),
la première instance n'indique en aucun cas que les compétences
enseignées dans le cadre des modules sont celles d'un employé
administratif qualifié, mais bien que, "[p]ar son travail, le candidat a 'mis de
l'ordre' dans ['une organisation administrative déficiente']" et que "[c]ela ne
constitue pas pour autant un travail de brevet de technicien en géomatique,
mais tout au plus un travail de réorganisation de secrétariat qu'un employé
administratif qualifié peut exécuter" (réponse de la première instance, p. 3).
8.2.3
8.2.3.1 Le recourant soutient encore que son travail va bien au-delà des
exigences posées lors de l'évaluation des modules "Géomatique et TI" et
"Bases de données", ce qui peut être démontré par l'édition de ses
examens à ces modules et leur comparaison avec l'examen final, au besoin
par un expert.
8.2.3.2 Selon l'art. 33 al. 1 PA, "[l]'autorité admet les moyens de preuve
offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits". Par ailleurs,
tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend
notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF
136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 129 II 497
consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
B-5483/2013
Page 21
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127
consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a [et les arrêts cités] ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in
fine).
Deux conditions doivent en principe être réunies pour qu'une épreuve
d'examen soit soumise à une expertise indépendante. Il doit premièrement
être établi ou ressortir du dossier que l'épreuve a été évaluée de manière
contradictoire, fausse ou manifestement trop sévère. Il doit deuxièmement
apparaître avec suffisamment de vraisemblance qu'une appréciation plus
favorable de l'épreuve est susceptible d'avoir une influence positive sur le
résultat d'ensemble de l'examen (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-2213/2006 du 2 juillet 2007 consid. 6.5).
8.2.3.3 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral ne saurait procéder lui-
même à la comparaison des examens du recourant aux modules
"Géomatique et TI" et "Bases de données" avec son examen final
(cf. consid. 5.1). En outre, la manière dont a été évalué le projet du
recourant ne saurait être qualifiée d'arbitraire (cf. consid. 8.2.1). Dans ces
conditions, rien ne permet de justifier le recours à une expertise
indépendante. L'offre de preuve formulée par le recourant doit par
conséquent être rejetée.
À noter ici encore que la remarque "Tout autre moyen [de preuve] réservé"
qui figure dans le recours (p. 5) ne peut pas être considérée comme une
offre de preuves au sens de l'art. 33 al. 1 PA (cf. ATAF 2007/21
consid. 11.1.4 ; WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.],
VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2009, art. 33 N 9).
B-5483/2013
Page 22
9.
9.1
9.1.1 Le recourant indique que le sujet choisi a été approuvé par la
première instance. Il ajoute que le formulaire d'évaluation du projet de
diplôme rempli par la première instance ne fait aucune mention d'une
analyse technique de la base de données. Il en déduit que les experts n'ont
pas étudié le développement "Access" proprement dit. Il indique que
différents indices montrent que les experts n'avaient pas les compétences
informatiques requises pour évaluer son travail. Selon lui, B._______, en
comparant "Access" et "Excel" dans sa réponse au recours devant
l'autorité inférieure, démontre qu'il n'est pas un spécialiste dans ce
domaine. Quant à la proposition de l'un des deux experts, formulée par
e-mail du 30 juillet 2013, d'intégrer les documents d'offre dans la table offre,
elle constituerait une grave lacune dans la modélisation des données. Le
recourant allègue en outre que, "cinq jours avant la présentation, l'un des
experts a appelé le recourant et lui a signifié qu'il n'était pas en possession
du logiciel Microsoft Access 2010, il n'avait donc à ce moment-là ni ouvert
la base de donnée ni même consulté le CD sur lequel était clairement
indiqué le programme indispensable à son utilisation" (recours, p. 4 et 9).
Le recourant déduit encore que les experts n'ont pas daigné ouvrir la base
de données du fait que, lors de l'examen oral, ils ont déclaré que les copies
d'écran pourraient provenir d'un fichier "Word". En conclusion, le recourant
estime, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, qu'il est
démontré que les experts n'avaient pas les qualifications nécessaires à
l'évaluation de son travail, notamment du fait qu'ils n'ont formulé
absolument aucune remarque en lien avec une analyse technique de la
base de données. Le fait que les experts soient des ingénieurs brevetés
ne saurait suffire à établir le contraire.
9.1.2 L'autorité inférieure répond que le recourant tente de remettre les
qualifications des experts en cause en se limitant à des considérations
générales. Elle affirme en outre qu'elle n'a qu'un pouvoir de cognition
restreint en ce qui concerne l'évaluation des épreuves sur le fond.
9.1.3 La première instance répond quant à elle que les connaissances
informatiques de ses deux experts sont largement suffisantes pour juger
de l'adéquation de solutions de gestion et de qualité d'adaptations d'un
logiciel évolué de type "Access".
B-5483/2013
Page 23
9.2 Le recourant est d'avis que les experts n'avaient pas de connaissances
suffisantes en informatique. Il ne soutient toutefois pas que l'autorité était
composée de manière irrégulière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3146/2013 du 19 septembre 2014 consid. 7.1), mais se limite à mettre
en doute les compétences des experts dans un domaine très particulier.
La question de savoir si un tel grief est de nature formelle (cf. consid. 5.2)
ou matérielle (cf. consid. 5.1) peut rester ouverte. En effet, le recourant ne
fait pas valoir – et il n'est pas non plus évident sur la base du dossier – que
les experts disposent d'une formation et d'une expérience insuffisante dans
le domaine d'examen en cause. Le seul fait que, cinq jours avant la
présentation orale, l'un des experts ait appelé le recourant et lui ait signifié,
comme il le prétend, qu'il n'était pas en possession du logiciel "Microsoft
Access 2010" ne permet de mettre en doute les connaissances spécifiques
ni de cet expert ni de l'autre expert.
10.
10.1
10.1.1 Se référant à la jurisprudence et à la protection contre l'arbitraire, le
recourant estime que l'autorité inférieure ne peut se contenter de
l'explication de la première instance selon laquelle le travail est un "outil
non utilisable à ce jour" pour constater son insuffisance. Il estime en effet
avoir prouvé, par le dépôt de l'attestation de son employeur, que la base
de données est au contraire utilisée et il reproche à l'autorité inférieure de
ne pas expliquer en quoi elle ne l'est pas. Par ailleurs, le recourant indique
avoir réussi dans son projet à récupérer les anciennes données et déplore
que cet élément important n'ait pas été retenu par la première instance. Il
conteste la critique de la première instance selon laquelle "la revue du
projet consistait en une succession de formulaires sans présentation du
projet" (cf. recours, p. 11) en indiquant que, dans sa présentation, il a décrit
l'ensemble des formulaires indispensables à la compréhension et à
l'utilisation de la base de données. Il rejette par ailleurs la critique selon
laquelle le contenu des thèmes n'avait pas été décrit, les graphiques
étaient trop nombreux et les sources n'étaient pas mentionnées. Il estime
en définitive que ce qui lui est effectivement reproché tend plutôt au choix
de son sujet, pourtant approuvé par les experts.
Dans sa réplique, le recourant soutient tout d'abord que la base de
données fonctionnait parfaitement au moment de sa reddition, ce qui est
simple à vérifier puisque le Tribunal administratif fédéral est en sa
possession (pièce 6 de l'annexe no 14 du dossier de l'autorité inférieure). Il
B-5483/2013
Page 24
ajoute que, pour affirmer que l'outil n'était clairement pas utilisable, les
experts n'ont probablement pas dû suivre les instructions écrites sur le CD,
qui stipulaient que la version 2010 d'"Access" était nécessaire. Se référant
à la jurisprudence et à la doctrine, le recourant estime par ailleurs que
l'autorité inférieure a abusivement limité son pouvoir d'examen en ce qui
concerne la question de savoir si la base de données fonctionnait ou pas.
Il indique encore que l'attestation de son employeur, qui précède de trois
mois l'intervention d'une entreprise externe, prouve qu'il est capable de
mener un projet à bien.
10.1.2 L'autorité inférieure répond que l'attestation de l'employeur du
recourant, selon laquelle le concept développé par le recourant est utilisé
dans son entreprise, ne peut être prise en considération, puisque seule la
commission d'examen a la compétence pour déterminer si les conditions
d'octroi du titre sont remplies. L'autorité ajoute que, à cet égard également,
son pouvoir de cognition est limité et qu'il n'est pas de sa compétence de
tester la base de données en cause. Selon elle, aucun élément du dossier
ne permettant de démontrer que la commission d'examen n'a pas examiné
le travail du recourant de manière adéquate et selon des critères clairs,
aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne pouvait dès lors
être retenue. En ce qui concerne l'évaluation générale des prestations du
recourant, le dossier ne permettrait pas de révéler des irrégularités dans
les corrections effectuées par la commission d'examen.
Enfin, dans sa duplique, l'autorité inférieure affirme en particulier que la
vérification de la possibilité d'utilisation de la base de données est
étroitement liée aux questions de fond de l'examen (considérations
techniques) sur lesquelles elle ne peut pas se prononcer vu son pouvoir de
cognition limité.
10.1.3 La première instance répond en rappelant l'attitude du candidat qui,
selon elle, n'a pas suivi les remarques et demandes des experts dans le
sens de plus d'implications techniques concernant la géomatique, qui a
fourni un travail sans démarche de projet et sans approche conceptuelle et
qui, lors de l'examen oral, n'a pas voulu voir les lacunes de son travail et
n'a pas été capable de se remettre en question. La première instance
estime par ailleurs que les experts ont su reconnaître certaines qualités au
travail du recourant, mais que les défauts du dossier écrit l'ont clairement
emporté. Elle affirme que l'outil n'était clairement pas utilisable à la
reddition du travail, que cela n'a pas été contesté par le recourant et que
c'est donc dans les semaines suivantes que le recourant a continué son
travail. Si elle note avec plaisir le témoignage de satisfaction de l'employeur
B-5483/2013
Page 25
du recourant, la première instance relève que le travail du recourant ne
constitue pas pour autant un travail de brevet de technicien en géomatique,
mais tout au plus un travail de réorganisation de secrétariat qu'un employé
administratif qualifié peut exécuter. Elle conclut en indiquant que l'obtention
du brevet doit démontrer une capacité technique liée à la géomatique, ce
qui a été constamment rappelé au candidat, mais pas entendu par celui-ci.
Dans sa duplique, la première instance souligne encore que le président
de la commission AQ, qui a assisté à l'examen oral du recourant après
avoir pris connaissance de son rendu écrit, a entièrement approuvé le
choix des experts et a ensuite défendu leur décision devant la commission
plénière qui fixe définitivement les notes.
10.2
10.2.1 Le recourant émet en particulier l'hypothèse selon laquelle, pour
évaluer la base de données, les experts n'auraient pas utilisé une version
suffisamment récente du logiciel "Access" ou qu'ils auraient utilisé une
version gratuite et limitée.
10.2.2 Dans ses écritures, la première instance ne donne pas d'information
précise au sujet du logiciel utilisé par les experts. Aussi regrettable que cela
puisse paraître à première vue, force est de constater que, même si les
experts apportaient des preuves de l'utilisation de la version adéquate du
logiciel (en fournissant notamment une quittance d'achat du logiciel), le
recourant resterait libre de contester, par exemple, la manière dont le
logiciel a effectivement été utilisé. Or, le Tribunal administratif fédéral ne
dispose pas de connaissances particulières dans le domaine informatique
qui lui permettraient de trancher sur le fond.
Par ailleurs, le logiciel "Access" n'est qu'un outil permettant aux experts
d'évaluer la base de données fournie par le recourant. Rien ne doit
empêcher un expert d'en choisir un autre, par exemple de procéder à la
simple lecture du code source contenu dans la base de donnée remise par
le recourant, c'est-à-dire du texte qui représente les instructions de
programme (cf. , consulté le
09.10.2015), ou d'utiliser un tout autre logiciel qu'il juge approprié pour
tester la base de données. En l'absence de disposition à ce sujet,
notamment dans le Règlement, les experts sont en effet libres d'utiliser le
moyen qu'ils jugent adéquat pour évaluer un examen. Ce n'est pas au
candidat (ni d'ailleurs au Tribunal administratif fédéral) de dire aux experts
comment ils doivent procéder à la correction de son examen.
B-5483/2013
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En l'espèce, en dépit des instructions écrites par le recourant sur le CD,
qui stipulaient que la version 2010 d'"Access" était nécessaire, les experts
étaient libres d'utiliser le moyen qu'ils estimaient approprié afin de vérifier
le fonctionnement de la base de données. La question de savoir quelle
version d'"Access" a été utilisée par les experts est dès lors dénuée de
pertinence. Il n'en demeure pas moins que, quel que soit le moyen
d'évaluation choisi, les experts avaient notamment pour tâche de vérifier
que la base de données fonctionnait effectivement dans les conditions
prescrites par le recourant (à savoir dans le cadre de l'utilisation de la
version 2010 d'"Access"). Or, vu le caractère technique de la question, le
Tribunal administratif fédéral ne peut l'examiner qu'avec une certaine
retenue. Il doit en particulier exclure que, par l'utilisation d'un moyen
inadéquat ou par la mauvaise utilisation d'un moyen adéquat, les experts
ont effectué une appréciation qui est insoutenable ou manifestement
injuste (cf. consid. 5.1).
10.2.3
10.2.3.1 Il s'agit tout d'abord de souligner que l'appréciation de l'examen
du recourant effectuée par les experts ne se fonde pas exclusivement sur
le fonctionnement de la base de données remise le 6 septembre 2012,
mais également sur la documentation qui l'accompagnait. Elle s'appuie en
outre notamment sur la présentation orale du travail de projet qui s'est
tenue le 3 octobre 2012. Il est dès lors légitime que les experts puissent
justifier leur appréciation aussi bien par les lacunes constatées lors de
l'étude des documents que par les lacunes qui sont apparues lors de la
présentation orale. Il est d'ailleurs précisé, à la fin du "Formulaire
d'évaluation du projet de diplôme", que, "[a]u cas où la présentation devait
révéler, resp. éclaircir, des manquements de contenu, des erreurs ou des
problèmes, la note de l'évaluation du travail écrit peut encore être adaptée"
(pièce 10 de l'annexe no 14 du dossier de l'autorité inférieure, p. 4).
10.2.3.2 Dans sa duplique, la première instance affirme que, durant
l'examen oral, le recourant a présenté avant tout une série de projections
qui ne correspondaient pas à une démonstration. Elle précise que la
présentation orale s'est déroulée avec un Power Point, que la base de
données n'a, dans un premier temps, été présentée qu'avec des copies
d'écran et que, durant la présentation libre, il n'y a pas eu de démonstration
du logiciel par le recourant. Elle indique que, après la présentation, les
experts ont posé des questions et ont en particulier demandé au recourant
d'effectuer une démonstration. Elle ajoute que cette démonstration a mis
en évidence que le produit ne fonctionnait pas à satisfaction et que, si des
B-5483/2013
Page 27
exemples ont été présentés en vrac, il y a eu très peu d'analyses
concernant les problèmes rencontrés.
C'est donc notamment lors de cette dernière phase de l'examen oral – dont
le recourant ne conteste pas le déroulement tel que relaté ci-dessus par la
première instance – que les experts ont relevé des lacunes dans le
fonctionnement de la base de données. Force est dès lors de constater
que, par la démonstration faite par le recourant, les experts ont
effectivement procédé à une évaluation de la base de données avec le
logiciel adéquat. Le recourant n'indique en effet pas que le logiciel qu'il a
utilisé à ce moment-là n'était pas approprié.
De plus, le simple fait qu'un des deux experts ait appelé le recourant 5 jours
avant l'examen oral en lui demandant quel logiciel utiliser alors que
l'information figurait clairement sur le CD (observations du recourant, p. 3)
ne permet de tirer aucune conclusion au sujet de l'évaluation du travail du
recourant effectuée par la première instance. Il en va de même du fait que
les experts n'ont pas signalé de problème technique au recourant dans les
jours qui ont suivi (observations du recourant, p. 3).
10.2.3.3 En conclusion, rien n'indique que les moyens techniques utilisés
par la première instance l'auraient amenée à effectuer une évaluation de
la base de données qui serait insoutenable ou manifestement injuste.
10.3
10.3.1 La première instance considère que la base de données n'était pas
utilisable dans l'état dans lequel elle a été remise le 6 septembre 2012 et
qu'elle ne fonctionnait pas à satisfaction lors de la présentation orale du
3 octobre 2012 (cf. consid. 10.2.3.2).
En se référant en particulier à une attestation de son employeur (pièce 11
de l'annexe no 14 du dossier de l'autorité inférieure), le recourant soutient
le contraire.
10.3.2
10.3.2.1 Il s'avère que seule la première instance, par ses experts, est
compétente pour évaluer (sans retenue) l'examen du recourant. Le
document produit par le recourant atteste certes que la base de données
est utilisée par son employeur, qui est concerné de manière directe par le
projet. Or, l'employeur du recourant a des besoins propres en lien avec la
base de données, qui ne coïncident pas nécessairement avec les
B-5483/2013
Page 28
exigences de la première instance, dont le rôle est d'évaluer les
compétences du recourant, notamment sur le plan technique. Le simple
fait que les besoins de l'employeur du recourant soient remplis par la base
de données ne signifie en effet pas encore qu'elle atteigne le niveau –
notamment technique – exigé par la première instance pour la réussite de
l'examen professionnel pour technicien en géomatique. L'attestation de
l'employeur du recourant ne saurait dès lors permettre de conclure que la
première instance a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation de la base
de données, ce d'autant qu'elle n'est guère précise en ce qui concerne la
date à partir de laquelle la base de données a été utilisée puisqu'elle se
limite à indiquer qu'elle "est en service depuis septembre 2012" (pièce 11
de l'annexe no 14 du dossier de l'autorité inférieure ; cf. réplique du
recourant devant l'autorité inférieure du 31 janvier 2013 [annexe no 6 du
dossier de l'autorité inférieure], p. 5). Il n'est d'ailleurs pas établi que
l'attestation de l'employeur du recourant se fonde sur la version de la base
de données remise à la première instance et non pas sur une version
améliorée par la suite.
Pour les mêmes raisons, le fait que la base de données aurait permis à
l'employeur du recourant d'obtenir les "certifications ISO 9001, ISO 14001
et Valais Excellence" (recours, p. 4 et 10) et qu'elle aurait pu être connectée
en vue de l'intégration dans un groupe d'ingénieurs (recours, p. 5) ne
saurait jouer un rôle dans l'appréciation de l'examen du recourant. Vu la
législation et la jurisprudence (cf. consid. 8.2.3.2), il ne se justifie dès lors
pas de donner suite aux offres de preuves du recourant à ce sujet
(cf. recours, p. 4-5).
10.3.2.2 Dans sa réplique, le recourant affirme que la question de savoir si
la base de données fonctionnait ou pas est contrôlable sans difficulté, à la
différence de l'évaluation elle-même de la base de données, qui nécessite
effectivement des compétences techniques (cf. également : recours, p. 11).
Vu la retenue qu'il s'impose (cf. consid. 5.1), le Tribunal administratif fédéral
ne saurait entreprendre de tester lui-même la base de données. Il s'avère
en effet que, comme l'évaluation de la base de données, la vérification de
son fonctionnement nécessite des compétences techniques
(cf. consid. 10.2.2), dont seule la première instance dispose.
Aucune trace d'arbitraire n'ayant été décelée dans l'appréciation de la base
de données (cf. consid. 10.2.3.3 et 10.3.2.1 ; cf. également : consid. 10.5.3
et 10.6), le Tribunal administratif fédéral ne saurait pas non plus ordonner
une expertise indépendante à ce sujet (cf. consid. 8.2.3.2-8.2.3.3).
B-5483/2013
Page 29
10.4 Par ailleurs, dans son recours, le recourant indique qu'il s'est soumis
aux exigences de la première instance tout au long de la préparation de
l'examen final et que, s'il a refusé d'intégrer les documents d'offre dans la
table du même nom, c'est parce qu'il s'agissait d'une grave erreur dans la
modélisation des données.
Or, en se limitant à une telle allégation au sujet de l'intégration des
documents d'offre dans la table du même nom, le recourant ne parvient
pas, au sens de la jurisprudence, à soutenir par des arguments objectifs et
des moyens de preuve (cf. consid. 5.1) que les experts ont fait preuve
d'arbitraire dans le cadre de leur évaluation.
10.5
10.5.1
10.5.1.1 Dans sa duplique, la première instance explique que, dans la
dernière phase de l'examen oral, la démonstration effectuée par le
recourant a mis en évidence le fait que le produit ne fonctionnait pas à
satisfaction. Elle relève les problèmes suivants :
"- Pas de contrôle sur les dates des mandats (une date irréaliste peut être
introduite).
- Mauvaise gestion des droits (les champs peuvent être modifiés sans utiliser
l'outil de modification ; dès lors à quoi celui-ci sert-il ?)
- Redondance dans les noms de clients et d'adresses, d'où mauvaise gestion
du fichier clients.
- Absence de gestion du couple offre-facture pour un même mandat.
- Redondance possible sur le numéro de mandat (2 mandats différents
peuvent avoir le même numéro).
- Incapacité du recourant de présenter une petite base de données avec
quelques clients, quelques offres, quelques mandats et quelques factures."
La première instance ajoute que, si des exemples ont été présentés en
vrac, il y a eu très peu d'analyses concernant les problèmes rencontrés.
10.5.1.2 Dans ses observations, le recourant indique que le sujet du travail,
validé par les experts, consiste en un cas pratique orienté sur les besoins
du bureau de son employeur, besoins qui sont remplis par son travail.
B-5483/2013
Page 30
En ce qui concerne l'absence de contrôle sur les dates des mandats, le
recourant explique qu'il s'agit d'une exigence du bureau, permettant
l'ouverture d'un mandat pour une date ultérieure. À propos de la gestion
des droits, il souligne qu'il est totalement impossible de modifier quelque
information que ce soit sans être habilité à le faire, qu'il est clairement
indiqué dans le rapport que les droits sont gérés au niveau du serveur et
que, même pour les personnes autorisées, il est indispensable de se
trouver en mode "modification" et non "consultation" afin d'y procéder, d'où
l'intérêt de l'outil. Le recourant admet par ailleurs qu'une remarque au sujet
de la redondance dans les noms de clients a effectivement été faite lors de
la défense du travail, mais qu'elle se basait sur une requête et non sur la
table contenant les données ; il ajoute qu'il a fallu près de trois mois à une
employée de son bureau pour parvenir à mettre à jour les données de
soixante ans d'exploitation. Le recourant poursuit en exposant qu'il n'existe
pas, au sein du bureau dans lequel il travaille, de facture liée à une offre,
qu'il n'en a jamais été question, que cette information figure très clairement
dans le modèle de données validé par les experts plus d'un mois avant
l'envoi du travail et qu'il ne comprend absolument pas cette remarque
répétée au cours de la procédure. En outre, selon le recourant, il est
strictement impossible d'avoir deux mandats avec le même numéro. Le
recourant conteste enfin avoir été incapable de présenter une petite base
de données avec des exemples ; il explique que la base de données livrée
contient 1536 clients, 446 offres et 2815 mandats et que, si elle ne
comporte aucune facture, c'est pour la simple et bonne raison que cela n'a
jamais été prévu ni dans le sujet ni dans le modèle conceptuel, tous deux
validés par les experts.
10.5.2 L'ensemble des critiques émises par la première instance dans sa
duplique (cf. consid. 10.5.1.1) relève clairement de l'évaluation de l'examen
du recourant, de sorte que, une fois encore, le Tribunal administratif fédéral
doit les examiner avec retenue et n'intervenir que si la décision attaquée
apparaît insoutenable ou manifestement injuste (cf. consid. 5.1).
10.5.3 À plusieurs reprises, le recourant justifie les solutions qu'il a
adoptées par les besoins de son employeur. Il est vrai que le travail final
du recourant consiste en un cas pratique et que le ch. 7.1 des Directives
prévoit notamment que "[s]ur demande, le travail final peut être coordonné
avec les nécessités de l'employeur du candidat". Il faut toutefois relever
qu'une telle disposition ne saurait empêcher la première instance d'avoir
ses propres exigences, notamment sur le plan technique, dans le cadre de
l'évaluation du travail qui lui est soumis (cf. consid. 10.3.2.1).
B-5483/2013
Page 31
Cela dit, force est de constater que les explications données par le
recourant dans ses observations (cf. consid. 10.5.1.2) ne permettent pas
de mettre en évidence le fait que la première instance aurait fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée ne saurait par
conséquent être annulée sur la base des éléments relevés ci-dessus.
10.6 Enfin, parmi les autres critiques de la première instance contestées
par le recourant au cours de la procédure, aucune ne laisse penser que
l'examen du recourant a fait l'objet d'une évaluation arbitraire.
11.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation.
Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents. Elle n'est enfin pas inopportune (art. 49 PA).
Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
12.
12.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et
art. 4 FITAF).
12.2 En l'espèce, les frais de procédure, qui doivent être fixés à Fr. 1'500.–
, sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1'000.– payée par le
recourant le 23 octobre 2013 ; le solde de Fr. 500.– doit être versé par le
recourant sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent
l'expédition du présent arrêt.
13.
Vu qu'il succombe, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA
en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).
B-5483/2013
Page 32
Quant à l'autorité inférieure et à la première instance (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3), elles n'ont
pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
14.
Les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des
capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation
ultérieure ou d'exercice d'une profession, n'étant pas susceptibles de
recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 83 let. t de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le
présent arrêt est définitif.
B-5483/2013
Page 33
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 1'500.–, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1'000.–
payée par le recourant ; le solde de Fr. 500.– doit être versé par le
recourant sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent
l'expédition du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : bulletin de versement et
pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (no de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier
en retour) ;
– à la première instance (recommandé ; annexes : pièces en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Expédition : 26 octobre 2015