B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5489/2011
A r r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Claude Morvant (président du collège),
Jean-Luc Baechler et Marc Steiner, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité,
Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER,
Education générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen complémentaire de maturité professionnelle
(examen passerelle).
B-5489/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______ s'est présentée, pour la première fois, à l'examen complémen-
taire "Passerelle" complet pour l'obtention du certificat d'examen com-
plémentaire à la session d'été 2011. Par décision du 20 septembre 2011,
la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) lui a no-
tifié les résultats suivants :
Langue première : Français 4.0
Deuxième langue : Anglais 4.0
Mathématiques 3.0
Domaine des sciences expérimentales 4.0
Domaine des sciences humaines 4.0
Total des points 19.0
Dite décision indiquait que le certificat ne pouvait pas lui être délivré car
les résultats obtenus ne satisfaisaient pas aux conditions réglementaires
contenues à l'art. 11 al. 2 (let. a) de l'ordonnance du 19 décembre 2003
relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle
pour l'admission aux hautes écoles universitaires.
B.
Le 3 octobre 2011, A._______ (ci-après : la recourante) a interjeté re-
cours auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à
son annulation et, principalement, à ce que les notes qui lui ont été attri-
buées pour l'épreuve écrite de français et l'épreuve orale d'anglais soient
revues à la hausse. Elle expose n'avoir obtenu que la note minimale en
français, en dépit de l'application minutieuse de la méthode dispensée
par son professeur en matière d'analyse de textes et de composition de
dissertations. S'agissant de l'examen d'anglais, elle allègue que, durant le
temps de préparation, elle a traité de manière approfondie les trois ques-
tions qui lui étaient soumises en rapport avec son sujet, mais n'avoir été
interrogée que partiellement sur celles-ci par l'examinateur et l'experte.
Elle précise, en outre, qu'elle a récemment passé avec succès deux tests
d'aptitude en anglais de niveau "B2". Par ailleurs, elle relève que le thème
des deux dernières questions du second problème de l'examen écrit de
mathématiques n'a jamais été étudié durant l'année de préparation. Enfin,
elle explique avoir étudié de manière assidue et régulière et fait part de
sa déception ainsi que de sa frustration concernant la notation générale
de ses examens.
B-5489/2011
Page 3
C.
Dans sa réponse du 23 novembre 2011, l'autorité inférieure a proposé le
rejet du recours. Elle constate que la recourante ne se plaint d'aucun vice
de procédure ou d'autres éléments susceptibles de violer le prescrit des
dispositions légales applicables en la matière. Elle estime, dès lors, que
ses examens se sont déroulés en toute conformité.
Le 28 novembre 2011, l'autorité inférieure a été invitée à s'exprimer sur
les arguments de fond du recours et à joindre le dossier de la cause. Par
courrier du 14 décembre 2011, elle a produit notamment une copie de
l'avis de l'examinatrice du 1er décembre 2011 au sujet de l'épreuve de
français, des données et des notes de préparation de la recourante relati-
ves à l'examen d'anglais du […] 2011, de l'évaluation de l'examinateur et
de l'avis de l'experte d'anglais du 7 décembre 2011 ainsi qu'un écrit de
l'auteur de l'examen de mathématiques du 30 novembre 2011 portant sur
la conformité du second problème avec le programme de l'examen com-
plémentaire "Passerelle". Elle s'est entièrement référée à ces pièces pour
appuyer sa motivation.
D.
Dans sa réplique du 18 janvier 2012, la recourante a fourni des copies
d'une évaluation de la première partie de l'examen écrit de français effec-
tuée par son professeur de français et du formulaire des résultats d'un
test d'aptitude en anglais de niveau "B2" passé auprès de B._______
ainsi qu'une description personnelle du déroulement de son épreuve ora-
le d'anglais. Il ressort des premier et second documents, d'une part, que
son professeur lui aurait attribué la note moyenne de 4.5 pour la première
partie de son épreuve de français et, d'autre part, qu'elle a totalisé 60,5
sur les 90 points maximaux du test écrit d'entrée aux cours du "First Certi-
ficate".
E.
Dans sa duplique du 5 mars 2012, l'autorité inférieure a réitéré sa propo-
sition de rejeter le recours, relevant que la recourante n'a présenté aucun
élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la décision
attaquée.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
B-5489/2011
Page 4
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la rece-
vabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En l'espèce, la décision de la Commission suisse de maturité du
20 septembre 2011 est une décision au sens de l'art. 5 PA émanant d'une
autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF (cf. également l'art. 29 de l'ordon-
nance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12 ;
ci-après : l'ordonnance ESM], applicable par renvoi de l'art. 12 let. a de
l'ordonnance du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire per-
mettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle
d'être admis aux hautes écoles universitaires [RS 413.14], respective-
ment par renvoi de l'art. 12 de l'ordonnance du 19 décembre 2003 relati-
ve à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour
l'admission aux hautes écoles universitaires [RO 2004 629]). Aucune des
exceptions figurant à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal
administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent re-
cours.
1.3. Les notes, en tant qu'éléments de la motivation, ne sont en principe
pas susceptibles de recours séparément. Exceptionnellement, elles peu-
vent faire l'objet d'un recours notamment si leur rehaussement permet de
modifier directement la situation juridique du candidat (cf. ATAF 2007/6
consid. 1.2). Dès lors que l'augmentation des notes d'examens de la
première langue (français) et de la deuxième langue (anglais) permettrait
à la recourante d'atteindre le nombre de points requis et, partant, d'obte-
nir le certificat d'examen complémentaire, son recours est recevable à ce
titre.
1.4.
1.4.1. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité infé-
rieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne
B-5489/2011
Page 5
de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour re-
courir doit dès lors lui être reconnue (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4.2. Pour le reste, son recours a été déposé dans la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) ; l'avance de frais a été versée à
terme (cf. art. 63 al. 4 PA).
Dans ces conditions, le recours est recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, la recourante peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I
467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1,
ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches
Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des
épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont
l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; PIER-
RE MOOR, Droit administratif, Volume I : Les fondements généraux,
2ème éd., Berne 1994, pt 4.3.3.2 p. 384). Cela étant, cette retenue s'impo-
se également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se
livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de ses propres
connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1,
ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en
matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant
donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évalua-
tion et n'est, en règle générale, à même de juger de la qualité ni de l'en-
semble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un
libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engen-
drer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1,
ATAF 2008/14 consid. 3.1, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit.). Pour autant
qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des
personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annu-
lera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifeste-
ment injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exi-
gences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont
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Page 6
manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467
consid. 3.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF C-2042/2007 du 11 septembre 2007
consid. 3.1 ; JAAC 69.35 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure
où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions
légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit
examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de
justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se
rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son
évaluation se sont déroulées (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.2,
ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du
TAF C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ;
PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
3.
3.1. L'ordonnance du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire
permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle
(ci-après : l'ordonnance du 2 février 2011) d'être admis aux hautes écoles
universitaires est entrée en vigueur le 1er avril 2012. Aux termes de son
art. 14, elle a abrogé l'ordonnance du 19 décembre 2003 relative à la re-
connaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission
aux hautes écoles universitaires (ci-après : l'aORCMP). La question du
droit applicable à la présente procédure se pose dans ces conditions.
S'agissant du régime transitoire, l'art. 15 de l'ordonnance du 2 février
2011 se limite à prévoir que quiconque a commencé l'examen selon l'an-
cien droit peut le terminer selon l'ancien droit jusqu'à fin 2012 au plus tard
(al. 1). Il dispose encore que quiconque a échoué à l'examen selon l'an-
cien droit ne peut, à partir du 1er mai 2012, le repasser que selon le nou-
veau droit (al. 2). Cela étant, selon les principes généraux du droit, l'an-
cien droit reste applicable en procédure de recours, si la décision atta-
quée a pour objet les conséquences juridiques d'un comportement ou
d'un événement passés (cf. notamment ATF 133 III 105 consid. 2.1 ; arrêt
du TAF B-3263/2008 du 3 mars 2009 consid. 3).
En l'occurrence, la décision du 20 septembre 2011 se rapporte à l'exa-
men complémentaire «Passerelle» de la session d'été 2011. C'est donc à
la lumière des dispositions légales en vigueur au moment où la recouran-
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te s'est présentée aux examens, à savoir celles de l'aORCMP, qu'il
convient d'examiner la présente affaire.
3.2. Les titulaires d'un certificat de maturité professionnelle passent un
examen complémentaire devant la Commission suisse de maturité
conformément aux dispositions contenues à la section 2 de l'ordonnance
(cf. art. 3 aORCMP). Aux termes de l'art. 7 al. 1 aORCMP, les candidats
doivent passer un examen dans les disciplines suivantes : (let. a) la pre-
mière langue nationale ; (let. b) une deuxième langue nationale (français,
allemand ou italien) ou l'anglais ; (let. c) les mathématiques ; (let. d) le
domaine des sciences expérimentales (biologie, chimie, physique) ;
(let. e) le domaine des sciences humaines (histoire, géographie, écono-
mie et droit). L'examen prend la forme d'une épreuve écrite pour la pre-
mière langue nationale et les mathématiques et celle d'une épreuve orale
pour la deuxième langue nationale ou l'anglais (cf. art. 8 let. a, b et c
aORCMP). Il peut être présenté en une seule session (examen complet)
ou réparti sur deux sessions (examens partiels) ; les directives règlent les
modalités (cf. art. 9 aORCMP). L'art. 10 aORCMP dispose que les presta-
tions dans chacune des cinq disciplines sont exprimées en notes entières
et en demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1 ; les no-
tes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (cf. art. 10
al. 1 aORCMP). Le total des points est la somme des notes obtenues
dans les cinq disciplines ; ces notes ont toutes le même poids (cf. art. 10
al. 3 aORCMP). A teneur de l'art. 11 aORCMP, l'examen est réussi si le
candidat (al. 1) : a obtenu un total de 20 points au moins (let. a) et n'a pas
plus de deux notes en dessous de 3.5 et aucune note en dessous de 2
(let. b). L'examen n'est pas réussi notamment si le candidat ne satisfait
pas aux conditions posées à l'al. 1 (cf. art. 10 al. 2 let. a aORCMP). Aux
termes de l'art. 13 aORCMP, le candidat peut repasser une fois l'examen
auquel il a échoué (al. 1 1ère phrase) ; les disciplines dans lesquelles il a
obtenu au moins la note 5 lors de la première tentative sont considérées
comme acquises (al. 2).
3.3. Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent
sur le plan d'étude cadre de la Conférence suisse des directeurs canto-
naux de l'instruction publique (CDIP) pour les écoles de maturité de Suis-
se ; ils sont publiés dans les directives (cf. art. 5 aORCMP). L'art. 6 al. 1
aORCMP prévoit que l'ordonnance est complétée par des directives édic-
tées par la Commission suisse de maturité ; celles-ci comprennent no-
tamment : des précisions sur les conditions d'admission et les délais
d'inscription (let. a) ; les objectifs et les programmes détaillés des discipli-
nes (let. b) ; les procédures et les critères d'évaluation (let. c) ; la liste des
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instruments de travail autorisés aux épreuves (let. d) ; la répartition des
disciplines si l'examen est passé en deux sessions (let. e). La Commis-
sion suisse de maturité élabore les directives conjointement avec la
Commission fédérale de maturité professionnelle et la Conférence des
recteurs des universités suisses, puis les soumet à l'approbation du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, du Département fédéral de l'économie et
du comité de la CDIP (cf. art. 6 al. 2 et 3 aORCMP).
Se fondant sur l'art. 6 aORCMP, la Commission suisse de maturité a édic-
té les directives 2008 de l'examen complémentaire "Passerelle" (ci-
après : les directives), entrées en vigueur le 1er juillet 2008 et s'appliquant
depuis la session d'été 2010 à celle d'hiver 2012 incluse (dans les limites
de l'art. 15 de l'ordonnance du 2 février 2011). Celles-ci définissent pour
chaque discipline ou groupe de disciplines - à l'intention des candidats et
selon un schéma unifié - les objectifs, la procédure d'examen, les critères
d'évaluation et le programme.
4.
4.1.
4.1.1. En l'occurrence, la recourante invoque d'abord des griefs formels
ayant trait à ses examens d'anglais et de mathématiques.
4.1.2. Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de
l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la ré-
forme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu
exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice
purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui
qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particuliè-
rement grave (cf. JAAC 66.62 consid. 4, 56.16 consid. 4). Du fait qu'en
matière d'examens, l'autorité de surveillance n'a pas la compétence de
substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen,
l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autori-
ser le recourant à repasser les épreuves en question (cf. JAAC 64.106
consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).
4.1.3.
4.1.3.1 Dans la description personnelle qu'elle fait de son épreuve orale
d'anglais, la recourante soutient que, hormis la première question, les
deux autres n'ont pas été explicitement soulevées par l'examinateur et
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l'experte et se réfère à ses notes de préparation produites dans le cadre
de la réponse du 23 novembre 2011, en vue de démontrer qu'elle les
avait pourtant développées. Elle expose que ceux-ci lui ont spontanément
posé d'autres questions, pour lesquelles elle a immanquablement néces-
sité plus de temps pour y apporter des réponses correctes, mais a été ap-
te, en définitive, à le faire pour toutes. S'agissant en particulier de la pre-
mière des trois questions, elle soutient que c'est parce que l'examinateur
l'a interrogée sur l'un des personnages qu'elle a centré sa présentation
sur celui-ci et qu'elle n'a ainsi pas eu l'opportunité de s'exprimer sur les
autres.
4.1.3.2 Le chiffre 2.2.2 des directives prévoit que l'examen oral d'anglais
dure 20 minutes et que le candidat dispose d'un temps préparatoire de la
même durée. L'épreuve se fonde sur un extrait d'une des œuvres annon-
cées par le candidat et sur une conversation autour d'un thème proposé
par l'examinateur. Des questions pourront aussi être posées sur les au-
tres œuvres annoncées. L'extrait est choisi par l'examinateur qui le remet
au candidat accompagné des questions à traiter (aspects thématiques,
psychologiques et/ou historiques de l'œuvre). L'examen comprend deux
parties. La principale, une partie littéraire comporte les moments sui-
vants : le candidat donne lecture d'une partie du texte ; il situe l'extrait par
rapport à l'œuvre ; il résume les informations essentielles contenues dans
l'extrait, il répond aux questions remises avec l'extrait ; il répond aux au-
tres questions de l'examinateur. L'autre partie consiste en une conversa-
tion à partir d'un thème proposé par l'examinateur, sous forme notam-
ment de questions, photos, dessins, titres et thèses.
4.1.3.3 Selon la feuille des données de l'épreuve d'anglais, la recourante
a effectivement reçu un extrait d'un roman ainsi que trois questions en
rapport avec celui-ci. Il ressort, en substance, de l'avis de l'experte d'an-
glais produit dans le cadre de la réponse du 23 novembre 2011 que,
compte tenu de sa formulation, la première des trois questions offrait la
possibilité de s'exprimer de manière étendue sur le thème principal du li-
vre au travers des différents personnages. L'experte précise certes que la
recourante s'est exprimée sur l'un des personnages du roman au détri-
ment des autres et fait part de sa conviction qu'elle a limité sa préparation
à l'analyse de ce seul personnage. Cependant, cet élément n'a pas exer-
cé une influence défavorable sur le résultat ; au contraire, il a été pris en
considération comme un facteur positif dans l'appréciation de l'épreuve,
compte tenu des arguments pertinents avancés par la recourante à ce
sujet. De plus, rien n'indique dans les notes de préparation que celle-ci
aurait développé une analyse substantielle d'un autre personnage, qu'elle
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Page 10
aurait été privée de présenter ensuite à l'examinateur et à l'experte. En ce
qui concerne les seconde et troisième questions, il appert de l'avis de
l'experte et de l'évaluation de l'examinateur qu'elles ont en réalité été trai-
tées, contrairement à ce qu'affirme la recourante. Si celle-ci argue que
l'examinateur et l'experte lui ont posé d'autres questions, elle n'en men-
tionne ni le nombre ni la teneur, de sorte qu'il n'est pas possible d'exami-
ner leur éventuel impact sur le contenu et le déroulement de l'examen.
Aucun élément ne laissant ainsi présumer l'existence d'un vice formel au
sens du consid. 4.1.2, l'argument de la recourante doit être écarté.
4.1.4. La recourante allègue ensuite que le thème des deux dernières
questions du second problème de l'épreuve écrite de mathématiques n'a
jamais été abordé durant l'année de préparation.
A l'appui de sa réponse, l'autorité inférieure a produit un écrit de l'auteur
de cette épreuve daté du 30 novembre 2011. Celui-ci atteste que le se-
cond problème traite de géométrie vectorielle et analytique plane, rele-
vant que les six questions qui y sont présentées sont "très standards, de
difficulté comparable aux sessions précédentes et correspondent au pro-
gramme". Il précise que les deux dernières de ces questions (pt e et f)
sont "des plus classiques", l'une se rapportant au point du programme
"établir l'équation cartésienne du cercle" et l'autre au point du programme
"établir l'équation de la tangente en un point du cercle".
Cela étant, selon le point 2.3.4 des directives qui fait foi en ce concerne le
programme de la discipline des mathématiques pour l'examen complé-
mentaire "Passerelle", le candidat doit effectivement être capable d'établir
de telles équations, en matière de géométrie vectorielle et analytique pla-
ne. La recourante n'ayant fait valoir aucun grief à ce sujet ou fourni
d'élément concret dans sa réplique du 18 janvier 2012, son argument doit
dès lors être écarté.
4.2.
4.2.1. La recourante invoque encore des griefs relatifs à l'appréciation,
par les examinateurs et les experts, de ses examens d'anglais et de fran-
çais.
4.2.2.
4.2.2.1 S'agissant de son épreuve orale d'anglais, elle relève ainsi que
son professeur l'a déjà interrogée au cours de l'année sur le roman dont
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Page 11
elle a dû traiter lors de l'examen et qu'il a estimé que ses connaissances
sur son contenu étaient suffisantes à l'obtention d'une note entre 4.75 et
5. Pour le reste, elle allègue avoir passé avec succès le test d'entrée aux
cours du "First Certificate", dont elle produit une copie du formulaire des
résultats. S'y référant, elle argue qu'il atteste, en particulier, ses bonnes
connaissances de la grammaire anglaise. S'agissant des remarques for-
mulées par l'examinateur et l'experte quant à sa prononciation, elle signa-
le que toute personne qui apprend une langue étrangère s'exprime avec
un accent.
4.2.2.2 Il ressort des objectifs de l'examen de deuxième langue nationale
ou d'anglais fixés dans les directives de l'examen complémentaire "Pas-
serelle" (cf. ch. 2.2.1 des directives) que dit examen vérifie l'acquisition de
compétences de communication orale sur des sujets de nature littéraire,
culturelle et personnelle, de même que la connaissance de notions litté-
raires, culturelles, historiques, socio-économiques permettant de com-
prendre la mentalité et le génie propre liés à la langue-cible ainsi que de
juger et comparer les différences et les analogies avec sa propre réalité
linguistique et culturelle. Cela implique que le candidat comprenne le
contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans divers types de
textes, notamment littéraires, qu'il comprenne l'essentiel des échanges
produits dans une discussion portant sur des sujets relativement com-
plexes, qu'il puisse s'exprimer oralement de façon claire et détaillée, qu'il
puisse émettre des avis argumentés, qu'il puisse participer avec sponta-
néité et aisance à une conversation courante, menée en langue standard,
qu'il applique les règles fondamentales du fonctionnement morphosyn-
taxique de la langue et, enfin, qu'il connaisse quelques œuvres et cou-
rants littéraires (en référence à son choix).
Selon le chiffre 2.2.3 des directives, les critères d'évaluation sont :
concernant l'expression, la correction morphosyntaxique, la richesse et la
précision du vocabulaire, la complexité des structures linguistiques, la
qualité de l'argumentation et de l'organisation du discours ainsi que la
fluidité et la correction phonologique du débit ; concernant les connais-
sances littéraires, l'exposé de l'intrigue, la description de la psychologie
des personnages, le relevé et l'analyse des thèmes et des moyens stylis-
tiques, la situation dans l'œuvre et la description des contextes histori-
ques ; enfin, concernant la capacité à soutenir une conversation, la prise
d'initiative, la stratégie de communication, la compréhension des interven-
tions de l'examinateur et la souplesse d'adaptation aux aléas de la
conversation.
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Page 12
4.2.2.3 L'experte souligne que la recourante n'a pas suffisamment saisi
l'opportunité offerte, par la deuxième question, d'exprimer les raisons qui
l'amèneraient à prendre parti pour l'un des deux protagonistes du roman ;
de même, selon elle, la portée de la troisième question, qui pouvait être
analysée à plusieurs niveaux, n'a pas été comprise complètement. Rela-
tivement sommaire sur ces deux questions, le contenu des notes de pré-
paration ne livre pas de points particuliers qui contrediraient une telle éva-
luation ; dans son recours et sa réplique, la recourante n'a pas non plus
avancé d'arguments pertinents à ce propos. Elle fait certes valoir que son
professeur d'anglais lui a attribué une meilleure note durant l'année pour
ses connaissances sur le roman ; par cet argument, elle substitue sa pro-
pre appréciation ou celle de son professeur à celles de l'experte et de
l'examinateur. Cependant, il convient de rappeler qu'une telle apprécia-
tion ne saurait avoir une quelconque portée, dès lors que la réussite d'un
examen ne dépend que des prestations fournies lors de celui-ci et non
pas d'évaluations obtenues pour d'autres examens ou des épreuves pré-
paratoires (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-1589/2009 du 25 juin 2009 consid. 5.1).
S'agissant des connaissances grammaticales de la recourante, l'experte
et l'examinateur s'accordent à souligner qu'elles ne remplissent pas les
exigences d'un examen de maturité. Ils relèvent, en particulier, des er-
reurs grossières relatives à l'emploi des temps, comme le passé simple
des verbes irréguliers et la règle régissant les formes interrogative et né-
gative des verbes au passé. La production des résultats de la recourante
au test d'entrée aux cours du "First Certificate" n'est d'aucune aide à cet
égard. Comme exposé ci-dessus, la réussite d'un examen ne dépend que
des prestations fournies à cette occasion. Ce test d'aptitude n'est ainsi
pas un élément probant ; au demeurant, il convient de préciser, au regard
du formulaire des résultats, qu'il n'a pas consisté en une épreuve orale,
qu'aucune de ses trois rubriques d'appréciation ne rend spécifiquement
compte de la grammaire anglaise et que celles-ci ne contiennent, en ou-
tre, qu'un montant de points attribués sans autre commentaire, de sorte
qu'il n'y a de toute façon pas d'éléments de comparaison possible.
Enfin, l'explication fournie par la recourante quant aux remarques de l'ex-
perte et de l'examinateur sur sa prononciation ne saurait être suivie.
L'apprentissage d'une langue étrangère a pour première vocation de
permettre à une personne de s'exprimer de manière suffisamment distinc-
te pour se faire comprendre dans celle-ci. Or le problème soulevé dans
ces remarques ne relève pas de la seule perception d'un accent disgra-
cieux, mais d'un réel problème de compréhension.
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En conclusion, tout porte à considérer que l'appréciation par l'examina-
teur et l'experte de l'épreuve orale d'anglais s'est effectuée de manière
impartiale et conformément aux directives applicables au domaine des
langues ; les arguments avancés à ce sujet doivent être écartés.
4.2.3. En ce qui concerne son épreuve écrite de français, la recourante
produit une version corrigée, par son professeur, de la première partie de
l'examen. Il en ressort que, compte tenu des critères d'évaluation fixés,
celui-ci lui aurait attribué la note de 5.5 quant à la cohérence des argu-
ments et des exemples, la note de 4.5 en ce qui concerne l'adéquation du
propos à la citation à traiter et la note de 3.5 pour la qualité de la formula-
tion (orthographe, syntaxe), soit la note moyenne de 4.5. En outre, elle
explique ne pas comprendre le résultat obtenu, alors qu'elle a rigoureu-
sement appliqué la méthode apprise en matière d'analyse de textes et de
composition de dissertations.
Force est de constater d'abord que, même si la note de 4 attribuée à
l'épreuve écrite de français devait passer, dans son ensemble, à 4.5, cela
n'aurait pas d'influence sur l'issue de la session d'examens de la recou-
rante, au vu des considérants précédents. En effet, le demi-point accordé
dans cette branche aurait pour conséquence de hausser le total des
points à 19.5 ; son octroi ne suffirait donc pas pour atteindre les 20 points
nécessaires à la réussite de l'examen complémentaire "Passerelle".
Au demeurant, les pièces produites par la recourante ne contiennent pas
d'éléments susceptibles d'indiquer que l'examinatrice aurait émis des exi-
gences excessives ou manifestement sous-évalué son travail. Le profes-
seur de français n'apporte aucun début d'explication à l'appui des notes
qu'il attribue pour les trois critères d'évaluation de la première partie de
l'examen. Par ailleurs, l'avis structuré et détaillé du 1er décembre 2011
concernant l'épreuve de français n'apparaît pas insoutenable ou manifes-
tement injuste ; à cet égard, l'application d'une méthode générale de trai-
tement de textes et de dissertations ne garantit pas à elle seule le conte-
nu et la qualité du travail présenté.
Dans ces conditions, les arguments soutenus doivent, là encore, être
écartés.
4.3. Pour le reste, il y a lieu de relever que l'assiduité et la régularité dont
a fait preuve la recourante au long de sa préparation aux examens peut
certes témoigner d'une volonté louable de sa part, mais ne saurait avoir
une incidence sur le sort du recours. Le Tribunal, ainsi que les examina-
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teurs auparavant, ne doivent se prononcer que sur la question litigieuse
de l'examen, sur son résultat et non sur les efforts qu'estime avoir faits la
recourante.
5.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours
doit être rejeté.
6.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolu-
ment judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recou-
rante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire
est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficul-
té de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation fi-
nancière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procé-
dure doivent être fixés à Fr. 500.- ; ils sont entièrement compensés par
l'avance de frais de Fr. 500.- effectuée, le 11 octobre 2011, par la recou-
rante.
7.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 500.- sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est intégralement compensé par l'avance de
frais de Fr. 500.- déjà versée.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier
en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
Expédition : 1er mai 2012