B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5518/2014
Ar r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Hans Urech, Ronald Flury, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Loïc Pfister,
LPPV avocats, Rue de Genève 17,
Case postale 6769, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des assurances sociales OFAS,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Aides financières pour les tâches de gestion et les activités
régulières au titre de l’encouragement des activités
extrascolaires des enfants et des jeunes.
B-5518/2014
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Faits :
A.
Le 25 avril 2014, l’association X._______ (ci-après : la requérante ou la
recourante) a déposé une demande d’aide financière pour des tâches de
gestion et des activités régulières au titre de l’art. 7 al. 2 de la loi fédérale
du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des activités extrascolaires
des enfants et des jeunes (loi sur l’encouragement de l’enfance et de la
jeunesse, LEEJ, RS 446.1).
B.
Par décision du 27 août 2014, l’Office fédéral des assurances sociales
OFAS (ci-après : l’autorité inférieure) a rejeté cette demande. A l’appui de
sa décision, l’autorité inférieure fait valoir que, après avoir examiné la
demande, elle a estimé que le but poursuivi par la requérante n’était pas
fondé sur les besoins des enfants et des jeunes au sens de la LEEJ. Selon
l’autorité inférieure, la requérante a pour principales missions la pratique
de la foi, l’instruction religieuse et la diffusion de ses croyances/principes
de foi. Son travail avec les enfants et les jeunes ne servirait qu’à favoriser
sa mission principale. Ne poursuivant pas les buts de la LEEJ, les activités
de la recourante ne sauraient bénéficier d’aides financières au titre de cette
loi.
C.
Par acte du 26 septembre 2014, la requérante, alors représentée par
Maître Olivier Weniger, a déposé un recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a
conclu à l’admission du recours et à l’octroi de l’aide financière demandée,
subsidiairement, à ce que le dossier soit retourné à l’autorité inférieure pour
nouvelle décision. A l’appui de son recours, elle soulève des griefs tirés de
la violation de l’art. 7 al. 2 LEEJ, de l’interdiction de l’arbitraire, du droit
d’être entendu et de la liberté d’association.
D.
Par réponse du 23 décembre 2014, l’autorité inférieure a conclu au rejet
du recours et à ce que les frais de procédure soient imputés à la
recourante. Après avoir rappelé la genèse et les buts de la LEEJ, défini
l’évangélisme et exposé le traitement des demandes d’aide financière,
l’autorité inférieure explique qu’un certain nombre de documents internes
à la recourante révéleraient que son but est l’évangélisation et la
conversion des enfants et des jeunes. Ce « précepte d’action cardinal,
central et unique » ne serait pas conciliable avec les buts de la LEEJ.
B-5518/2014
Page 3
E.
Par réplique du 12 mai 2015, la recourante, désormais représentée par
Maître Loïc Pfister, a maintenu ses conclusions. Elle a en substance fait
valoir qu’elle n’appartiendrait pas au mouvement évangélique, mais serait
plutôt de nature œcuménique. Elle soulève nouvellement les griefs de la
violation de l’interdiction des discriminations et du principe de neutralité de
l’Etat en matière religieuse. Elle fait encore valoir que la décision attaquée
constituerait un changement de pratique inadmissible. Elle retire enfin son
grief tiré de la violation de la liberté d’association et requiert que ce moyen
ne soit pas examiné.
F.
Par duplique du 26 juin 2015, l’autorité inférieure a confirmé ses
conclusions, motifs pris de ce que la réplique de la recourante ne
contiendrait pas d’arguments fondamentalement nouveaux. Elle précise
que ce ne serait pas l’appartenance de la recourante au mouvement
évangélique qui a motivé sa décision, mais l’inadéquation des buts des
activités extrascolaires qu’elle organise avec ceux de la LEEJ. Elle
conteste enfin une violation des règles de la bonne foi, en lien avec un
changement de pratique dans l’application de la LEEJ.
G.
Par ordonnance du 8 juillet 2015, le Tribunal a transmis la duplique du
26 juin 2015 à la recourante et l’a invitée à déposer une prise de position
complémentaire, respectivement à indiquer si elle retirait son recours,
compte tenu de l’arrêt du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015.
H.
Suite à deux prolongations de délai, la recourante a déposé une prise de
position complémentaire en date du 4 novembre 2015 par laquelle elle
persiste dans les conclusions prises dans son recours.
La recourante fait valoir qu’une autorité de recours ne peut réparer une
violation du droit d’être entendu que si elle utilise son plein pouvoir
d’examen. Selon la recourante, dès lors que le Tribunal exerce son pouvoir
d’examen avec retenue comme dans l’arrêt B-5547/2014 précité
consid. 2.3, elle ne peut pas « guérir » une violation du droit d’être entendu.
Toujours en lien avec la violation du droit d’être entendu, la recourante
reproche à l’autorité inférieure son utilisation de la littérature spécialisée.
Selon la recourante, l’argumentation de l’autorité inférieure ne pouvait pas
se limiter à une évaluation schématique ou à des appréciations générales.
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C’est ce que l’autorité inférieure aurait fait en l’espèce en ne s’intéressant
pas suffisamment à la recourante en tant que telle. Par ailleurs, l’autorité
inférieure se serait éloignée de son domaine de compétences en abordant
des questions théologiques et aurait dû recourir à une expertise au besoin.
D’une manière générale, cette littérature ne serait pas un moyen de preuve
au sens de la loi.
La recourante reproche aussi à l’autorité inférieure de ne pas lui avoir
soumis les sources issues de la littérature spécialisée sur lesquelles elle
s’est fondée.
Sur le fond, elle réitère que le but de ses activités est conforme à la LEEJ,
en particulier dans la mesure où elles participent de la responsabilisation
des jeunes.
I.
Le 30 novembre 2015, l’autorité inférieure a déposé une prise de position
complémentaire réitérant ses conclusions. Elle relève que le règlement
interne de la recourante a été révisé le 22 janvier 2015 et qu’il ne comprend
désormais plus de « base doctrinale » ni de mention de la collaboration
avec les VBG [Vereinigten Bibelgruppen], lesquelles seraient en réalité
toujours d’actualité.
J.
Par courriel du 18 janvier 2016, la recourante estime que l’affirmation selon
laquelle la « base doctrinale » et la collaboration avec le VBG seraient
maintenues est avancée sans preuve. Elle explique que la modification de
son règlement interne était en cours depuis des années. Il s’agirait d’une
mise à jour du document dans le sens d’une clarification.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32
et 33 let. d LTAF et art. 5 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à
la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont
en outre respectées (art. 11 al. 1, art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
B-5518/2014
Page 5
Partant, le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 15 al. 1 LEEJ, la procédure d’octroi des aides financières
en faveur de l’enfance et de la jeunesse est régie par la loi du 5 octobre
1990 sur les subventions (LSu, RS 616.1). L’art. 35 al. 1 LSu prévoit que
les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure
fédérale. Aucune exception n’est prévue. Le Tribunal peut ainsi exercer un
contrôle complet de la décision attaquée. Le recourant peut par
conséquent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou
l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents et l’inopportunité (art. 49 PA).
2.2 La question des aides financières pour des tâches de gestion et des
activités régulières dans le domaine des activités extrascolaires est réglée
par les art. 6 à 10 LEEJ. Le Conseil fédéral a précisé ces dispositions dans
l’ordonnance du 17 octobre 2012 sur l’encouragement des activités
extrascolaires des enfants et des jeunes (ordonnance sur l’encouragement
de l’enfance et de la jeunesse, OEEJ, RS 446.11). Il ressort des art. 6 et
12 al. 1 LEEJ que les aides financières accordées à des organismes privés
sont des subventions discrétionnaires (Ermessensubventionen). Le
pouvoir d’appréciation de l’autorité qui les délivre est typique dans le
domaine des subventions auxquelles la législation ne donne pas de droit,
particulièrement lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’appliquer une
disposition prévoyant des critères de priorité. Là où la loi confère à l’autorité
un large pouvoir d’appréciation, le Tribunal exerce son pouvoir d’examen
avec une certaine retenue. En revanche, l’application du droit, notamment
l’interprétation de la loi, ne relève pas du pouvoir d’appréciation de
l’autorité. C’est pourquoi le Tribunal exerce librement son contrôle sur ces
questions (arrêt du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les
références citées ; voir aussi les arrêts du TAF B-5202/2014 et
B-7280/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.2 [arrêt partiel], B-5483/2014
et B-7516/2014 du 10 mars 2016 consid. 2.2, B-5269/2014 du 16 mars
2016 consid. 2.1, B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 2.2-2.3 et
B-5474/2014 du 5 août 2016 consid. 2.2-2.3).
3.
La recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendue. Elle
estime que l’autorité inférieure aurait dû l’interpeller avant de rendre sa
décision, notamment en lui donnant la possibilité de se prononcer sur les
motifs qu’elle entendait invoquer à l’appui de sa décision.
B-5518/2014
Page 6
3.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur
les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit
donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à
l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et
les arrêts cités).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est possible, à certaines
conditions, de réparer après coup une violation du droit d’être entendu, en
particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle
décision qu’une autorité supérieure, jouissant d’un pouvoir d’examen au
moins aussi étendu, a prononcée après avoir donné à la partie lésée la
possibilité d’exercer effectivement son droit d’être entendu. Une telle
guérison se révèle cependant exclue en cas de violation particulièrement
grave des droits des parties et doit demeurer exceptionnelle (ATF 137 I 195
consid. 2.3.2 126 I 68 consid. 2, 124 II 132 consid. 2d).
3.2 Le Tribunal s’est déjà prononcé sur la question de l’éventuelle violation
du droit d’être entendu dans le cadre des décisions concernant des
demandes d’aide financière fondées sur l’art. 7 al. 2 LEEJ. Analysant la
question sous l’angle de la motivation de la décision attaquée, le Tribunal
a jugé qu’une éventuelle violation du droit d’être entendue de la recourante
devrait être vue comme légère et aurait donc été « guérie » dans le double
échange d’écritures devant le Tribunal (arrêts du TAF B-5547/2014 du
17 juin 2015 consid. 4.6-4.7 ou encore B-5438/2014 du 5 juillet 2016
consid. 6.3).
En l’espèce, la recourante se plaint plus particulièrement de ne pas avoir
été consultée sur les documents issus de la littérature spécialisée cités par
l’autorité inférieure. Le fait que la recourante en l’espèce se saisisse d’une
autre composante du droit d’être entendue que celle analysée dans l’arrêt
du TAF B-5547/2014 précité n’y change rien. Les mêmes circonstances
appellent les mêmes conséquences. Dans la mesure où l’autorité inférieure
aurait effectivement dû la consulter, notamment sur la littérature
spécialisée qu’elle a utilisée (voir à ce sujet le consid. 5), le triple échange
d’écritures en l’espèce a donné suffisamment d’occasions à la recourante
pour discuter (et critiquer) les ressources documentaires utilisées par
l’autorité inférieure (voir en particulier la réplique, p. 9 et 11).
B-5518/2014
Page 7
Plus précisément, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme
que le Tribunal ne pourrait pas « guérir » la violation du droit d’être entendu
du fait qu’il exerce son pouvoir d’examen avec retenue. En effet, la
recourante critique la manière dont le droit a été appliqué et dont les faits
ont été établis, et non l’opportunité de la décision. Elle s’en prend en effet
surtout à l’interprétation de l’art. 7 al. 2 LEEJ, ainsi qu’à l’analyse de ses
propres buts par rapport à cette disposition légale. Or la retenue du
Tribunal ne porte pas sur les questions de droit et de faits (consid. 2.2 ;
arrêt du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 2.3 in fine). Par
conséquent, son pouvoir d’examen est complet sur ces questions
litigieuses et, partant, il peut parfaitement « guérir » une éventuelle
violation du droit d’être entendu (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif
fédéral, 2014, no 1988). De surcroît, il n’y a en principe pas de droit d’être
entendu sur les questions touchant, comme en l’espèce, l’interprétation de
la loi (ATF 132 II 485 consid. 3.2 et 3.4, 129 II 497 consid. 2.2 ;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016,
no 1007).
Partant, le grief fondé sur le droit d’être entendue de la recourante doit être
écarté.
4.
4.1 Selon l’art. 1 let. a LEEJ, cette loi règle le soutien accordé à des
organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants
et des jeunes. L’article définissant le but de cette loi précise que la
Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière
à : favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes
(art. 2 let. a) ; aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes
conscients de leurs responsabilités envers la société (let. b) ; promouvoir
l’intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes (let. c).
Le concept d’activités extrascolaires est défini à l’art. 5 let. a LEEJ ainsi :
les activités associatives et l’animation en milieu ouvert destinées aux
enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d’accès.
L’art. 6 al. 1 LEEJ prévoit encore que la Confédération peut allouer des
aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions
cumulatives suivantes : ils sont principalement actifs dans le domaine des
activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans
ce domaine (let. a) ; ils ne poursuivent pas de but lucratif (let. b) ; ils
respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière
B-5518/2014
Page 8
de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement au sens de
l’art. 11 al. 1 Cst.
4.2 L’art. 7 al. 2 LEEJ se lit ainsi :
2 La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations
particulières qui remplissent les conditions suivantes :
a. elles sont actives à l’échelle du pays ou d’une région linguistique ;
b. elles existent depuis au moins trois ans ;
c. elles assument des activités régulières dans au moins un des
domaines suivants :
1. organisation de manifestations dans le domaine des activités
extrascolaires,
2. échanges de jeunes à l’échelle internationale ou entre des régions
linguistiques différentes,
3. information et documentation sur des thèmes liés à l’enfance et à
la jeunesse,
4. collaboration et coordination avec des organisations étrangères
ou internationales en faveur de l’enfance et de la jeunesse ;
d. elles remplissent l’une des conditions suivantes :
1. en tant qu’organisations fondées sur l’adhésion : compter au
moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
2. en tant qu’organisations non fondées sur l’adhésion : ouvrir leurs
activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de
conditions préalables et atteindre par ces activités un public d’une
certaine taille,
3. en tant qu’associations spécialisées dans les échanges de jeunes
à l’échelle internationale ou entre des aires linguistiques
différentes : organiser chaque année au moins 50 séjours.
4.3 Le Tribunal a tranché les questions juridiques posées par le refus des
demandes d’aide financière pour les tâches de gestion et les activités
régulières au titre de l’art. 7 al. 2 LEEJ dans l’arrêt B-5547/2014 du 17 juin
2015.
4.3.1 Le Tribunal a jugé que, dans le cadre de l’art. 7 al. 2, les aides
financières ne sont accordées aux organisations individuelles que sur
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Page 9
demande et que si elles fournissent toutes les informations nécessaires.
S’agissant de l’octroi d’une aide financière, la participation du requérant est
au centre du processus de décision. Selon l’art. 24 LEEJ (intitulé
« Evaluation »), l’autorité inférieure évalue régulièrement l’adéquation,
l’efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des
mesures prises en vertu de la LEEJ. Selon l’art. 17 al. 1 let. c et d LEEJ, la
Confédération refuse d’allouer une aide financière ou en demande la
restitution lorsque l’aide n’a pas été affectée au financement d’activités
extrascolaires ou que les objectifs convenus dans le contrat de prestations
n’ont pas été atteints (arrêt du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015
consid. 3.2 ; voir aussi les arrêts du TAF B-5202/2014 et B-7280/2014 du
2 novembre 2015 consid. 4.3 [arrêt partiel], B-5483/2014 et B-7516/2014
du 10 mars 2016 consid. 3.3, B-5269/2014 du 16 mars 2016 consid. 3.3,
B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 3.2 et B-5474/2014 du 5 août 2016
consid. 3.2).
4.3.2 Dans le même arrêt, le Tribunal a jugé que la manière dont l’autorité
inférieure a réexaminé sa pratique en 2014 en matière d’octroi d’aide
financière au sens de l’art. 7 al. 2 LEEJ n’est pas susceptible de critique au
regard du droit fédéral. Après l’entrée en vigueur de la LEEJ au 1er janvier
2013, notamment de l’art. 24 qui prévoit une évaluation régulière des aides
financières allouées, et compte tenu du temps et des ressources
nécessaires pour procéder à l’évaluation des différentes situations,
l’autorité inférieure a été amenée à n’adapter sa pratique que dans le
courant de l’année 2014. Il s’est agi de contrôler les demandes sous l’angle
des activités proposées et de la structure organisationnelle des requérants
(arrêt du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 5.3 ; voir aussi les arrêts
du TAF B-5202/2014 et B-7280/2014 du 2 novembre 2015 consid. 4.4 [arrêt
partiel], B-5483/2014 et B-7516/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.4,
B-5269/2014 du 16 mars 2016 consid. 3.4, B-5438/2014 du 5 juillet 2016
consid. 3.3 et B-5474/2014 du 5 août 2016 consid. 3.3).
Cette manière de faire n’était donc en rien contraire au principe de la bonne
foi. Ce point a d’ailleurs été tranché dans ce sens par l’arrêt du TAF
B-5436/2014 du 5 juillet 2016 consid. 12.2. Cela scelle le sort du grief
correspondant en l’espèce.
4.3.3 Le Tribunal a aussi retenu que les requérants d’une aide financière
au sens de l’art. 7 al. 2 LEEJ doivent apporter la preuve que les activités
en faveur des enfants et des jeunes qu’elles offrent correspondent à celles
décrites dans le message du Conseil fédéral et aux exigences qualitatives
posées par l’art. 6 al. 1 LEEJ. Selon le message du Conseil fédéral, le
B-5518/2014
Page 10
concept d’activités extrascolaires comprend la totalité de l’éventail des
activités destinées aux enfants et aux jeunes, qu’elles soient proposées
par des associations ou en milieu ouvert, ou qu’elles se présentent comme
des initiatives prises par les jeunes ou comme des projets. Toujours selon
le message du Conseil fédéral, les activités extrascolaires, en mettant à
disposition toutes sortes d’offres, de services et de dispositifs, proposés
par différentes entités, permettent aux enfants et aux jeunes de s’engager
volontairement dans des projets autonomes ne relevant pas de l’école, de
prendre leurs responsabilités, de développer leur créativité comme leurs
capacités intellectuelles et émotionnelles et d’acquérir des compétences
clés. Ainsi, ces activités les aident à devenir des personnes adultes et
conscientes de leurs responsabilités envers la société, en favorisant leur
intégration sociale, culturelle et politique (message du 17 septembre 2010
relatif à la loi fédérale sur l’encouragement des activités extrascolaires des
enfants et des jeunes [FF 2010 6197, 6252] ; arrêt du TAF B-5547/2014 du
17 juin 2015 consid. 5.4.2 ; voir aussi les arrêts du TAF B-5202/2014 et
B-7280/2014 du 2 novembre 2015 consid. 5.4 [arrêt partiel], B-5483/2014
et B-7516/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.4, B-5269/2014 du 16 mars
2016 consid. 4.4, B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 8.3 et B-5474/2014
du 5 août 2016 consid. 5.3).
4.3.4 Le Tribunal a jugé qu’une organisation peut parfaitement fonder ses
activités en faveur des enfants et des jeunes sur des valeurs religieuses –
en l’occurrence des valeurs chrétiennes – pour respecter les exigences de
l’art. 2 LEEJ en lien avec l’art. 7 al. 2 LEEJ. En revanche, cette organisation
ne peut avoir pour but unique ou prépondérant la transmission de la foi et
la conversion, de sorte que des activités en faveur des enfants et des
jeunes qui servent seulement et directement des buts missionnaires sont
contraires à la LEEJ (arrêt du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015
consid. 5.5 ; voir aussi les arrêts du TAF B-5202/2014 et B-7280/2014 du
2 novembre 2015 consid. 5.4 [arrêt partiel], B-5483/2014 et B-7516/2014
du 10 mars 2016 consid. 4.3-4.4, B-5269/2014 du 16 mars 2016
consid. 4.3-4.4, B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 8.1-8.3 et
B-5474/2014 du 5 août 2016 consid. 5.1-5.2).
5.
Sous l’angle de l’établissement des faits, la recourante affirme que la
littérature spécialisée n’est pas un moyen de preuve au sens de l’art. 12
let. a PA.
La notion de « documents » vise les écrits et les documents chiffrés
propres à établir des faits juridiquement pertinents ; cette notion doit être
B-5518/2014
Page 11
prise dans une acception large (KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in :
Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 12 PA no 87 et les références
citées). Dans ce sens, le Tribunal ne voit pas de raison a priori d’écarter la
littérature spécialisée de la liste des preuves recevables.
Sur un autre plan, la littérature citée par l’autorité inférieure n’a en réalité
pas eu pour but d’établir des faits pertinents de la cause. L’autorité
inférieure utilise ces ressources documentaires pour décrire le mouvement
évangélique d’une manière générale. Ces ressources ne sont pas citées
pour dire si la recourante poursuit ou non des buts missionnaires étrangers
à la LEEJ. Ainsi qu’il sera démontré plus loin (consid. 6), des documents
internes à la recourante sont largement suffisants pour arriver à la
conclusion. Autrement dit, la décision attaquée pourrait tout aussi bien être
suivie en l’absence de ces références bibliographiques.
Au total, l’autorité inférieure, en procédant comme elle l’a fait, n’a donc pas
violé l’art. 12 let. a PA et le grief correspondant de la recourante doit être
écarté.
6.
Il reste maintenant à s’assurer que les motifs qui ont conduit au refus de la
demande étaient pertinents en l’espèce.
6.1 L’autorité inférieure fait valoir qu’à l’issue de son instruction, elle a
conclu que, par ses activités, la recourante n’avait pas pour but
d’encourager le développement individuel des enfants et des jeunes en
répondant à leurs besoins, mais visait la transmission des bases de sa foi
et de sa pratique religieuse.
Sur la base de la littérature spécialisée, l’autorité inférieure explique que la
conversion (d’autrui) est au cœur de l’action du mouvement évangélique.
L’autorité inférieure reconnaît que la recourante favorise dans son travail
une approche interconfessionnelle et qu’elle entretient des contacts avec
d’autres communautés religieuses. Elle précise cependant que ce n’est
pas l’appartenance en soi de la recourante au mouvement évangélique qui
a motivé sa décision. Sur la base de quelques sources de la littérature
spécialisée, elle fait valoir qu’il existe une relation qualitative et quantitative
entre les espaces de conversion et les expériences de conversion
d’enfants et de jeunes.
B-5518/2014
Page 12
L’autorité inférieure explique, à la lecture des statuts et de documents
internes à la recourante (notamment le document « Vision » et le règlement
intérieur), que ses activités sont dictées par une « base doctrinale » qui fait
de la Bible l’autorité suprême dans toutes les questions concernant la foi
et la vie du croyant. À l’inverse, elle relève que la recourante n’explique
pas comment elle entend favoriser le développement des enfants et des
jeunes ni quelle place occupe cet objectif dans le cadre de ses activités.
6.2 Selon la recourante, l’autorité inférieure mélangerait deux niveaux de
compréhension : l’un sociologique et l’autre théologique. De nombreux
chrétiens de différentes obédiences se retrouveraient dans sa base
doctrinale. La recourante serait plutôt une « association
interconfessionnelle » ou « un mouvement œcuménique de terrain », une
pluralité qui se retrouverait dans la composition de ses organes.
La recourante, sans nier son caractère religieux, dénonce l’amalgame dont
elle s’estime victime avec « des courants minoritaires – mais médiatisés »
de l’évangélisme. Elle critique aussi le fait que l’autorité inférieure semble
ne s’appuyer que sur une seule source documentaire. Il en résulterait une
compréhension erronée et extrême du mouvement évangélique et de sa
base doctrinale de nature évangélique ; partant, la décision attaquée serait
arbitraire.
Allant plus loin dans ses explications, la recourante explique que les
besoins spirituels font partie intégrante de la « santé globale » des jeunes.
Se fondant sur l’art. 3 de son règlement interne, la recourante signale que
« la formation à l’évangélisation » figure en dernière position (sur cinq) de
ses buts. Elle cite encore quelques activités concrètes (conférences
publiques, groupes de discussion, soirées de débats, soirées
interreligieuses avec des aumôniers qui incluent aussi des athées et des
agnostiques. Au final, la recourante souhaiterait accompagner les jeunes
dans leurs questionnements autour de la foi et de la spiritualité et dans leur
compréhension de leurs valeurs chrétiennes.
Elle conteste l’affirmation selon laquelle ses activités seraient déguisées et
instrumentalisées. Selon elle, ses activités ne « cachent pas leur vrai
visage », à savoir la volonté d’ouvrir un débat par rapport à la foi et à la
spiritualité. Elle fait encore valoir que l’accusation d’instrumentalisation
pourrait aussi concerner des organisations sur les questions
d’environnement ou de genre qui bénéficient d’aides financières.
B-5518/2014
Page 13
Elle affirme sur un autre plan qu’elle cherche à responsabiliser les jeunes,
notamment par le fait que les responsables des groupes de jeunes sont
toujours des étudiants.
Selon la recourante, organiser une conférence « autour de sujets
religieux » n’impliquerait pas que ses activités soient axées sur « la
transmission de la foi ». Au contraire, la recourante estime que des thèmes
tels que « Liberté religieuse et laïcisme en Europe » démontrent que ces
conférences sont en lien avec la résurgence du phénomène religieux, ce
qui correspondrait à un besoin de jeunes.
La recourante, à l’aide d’une allusion qu’il n’est pas nécessaire de
reproduire ici, estime que l’organisation LGBT Youth « concentre ses
activités, sans juger du besoin des jeunes auquel cette association entend
pas là répondre, sur son credo […] ».
La recourante relève que ses statuts et le document « Vision » ne font pas
référence à l’évangélisation ou à la conversion.
Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal, la recourante estime relever
des organisations qui ont une approche thématique et non une approche
« génératrice de sens » (sinngebende Organisationen). La recourante
prétend aborder des thèmes liés au christianisme et au religieux sur une
base « cognitive » (organisation de conférences), suscitant ainsi une
réflexion rationnelle sur la religion chrétienne par les jeunes, plutôt que sur
une base expérimentale. Cela ne renfermerait rien de contraire à la LEEJ.
La recourante estime qu’en faisant des jeunes les « moteurs » de
l’association, elle participe à leur responsabilisation, ce qui correspond à
l’un des buts de la LEEJ.
6.3 L’arrêt du Tribunal B-5547/2014 du 17 juin 2015 a également retenu
que la qualification d’un recourant au regard des buts de la LEEJ pouvait
se faire sur la base de documents tels que les statuts de l’association
recourante et d’autres documents internes (arrêt précité consid. 5.4.3 ; voir
aussi p. ex. l’arrêt du TAF B-5269/2014 du 16 mars 2016 consid. 4.5).
6.4
6.4.1 Le but de la recourante, tel qu’il est fixé par l’art. 3 de ses statuts,
adoptés le 3 mars 2014, est le suivant :
B-5518/2014
Page 14
[La recourante a] pour mission d’encourager les étudiants à fonder leur vie sur
les valeurs de l’Evangile dès leurs études et de les soutenir lors de leur entrée
dans la vie professionnelle.
6.4.2 L’expression « encourager les étudiants à fonder leur vie sur les
valeurs de l’Evangile » est une périphrase qui évoque la transmission de
la foi, la conversion et donc l’évangélisation des étudiants, destinataires
des activités organisées par la recourante (dictionnaire Larousse en ligne,
, vo évangéliser, consulté le 31 août 2016). En effet
« encourager […] à fonder leur vie » suppose que les destinataires ne
fondent pas encore leurs vies sur les valeurs évoquées. Le but de la
recourante est donc avant tout, et selon ses propres statuts, de nature
missionnaire. Par ailleurs, le développement des enfants et des jeunes et
de leurs capacités, ou encore leur intégration sociale, culturelle et politique,
n’est tout simplement pas évoqué dans cette disposition, ce qui révèle à
tout le moins qu’il ne s’agit pas, comme l’a retenu l’autorité inférieure, d’un
but central de la recourante.
6.5
6.5.1 Sur le site internet de la recourante, on peut lire ceci : « [La
recourante], avec les églises du monde entier, proclame […] la foi
transmise par le symbole des apôtres au travers des siècles. Cette foi
s’enracine dans la lecture commune de la Bible et nourrit notre réflexion et
action présente » (source : […], consulté le 31 août 2016). Ce site présente
un contenu identique à celui du document « Vision » cité par la recourante.
On peut également y lire :
Qui sommes-nous ?
[La recourante constitue] des groupes d’étudiants qui cherchent à comprendre
la Bible, prient et partagent l’espérance de l’Evangile avec d’autres étudiants.
Une équipe d’animateurs est à leur disposition pour les accompagner et les
former, avec le soutien spirituel, pratique et financier des amis [de la
recourante].
Notre mission
Favoriser l’étude de la Bible parmi les étudiants, la connaissance de
Jésus-Christ, et l’intégration de la foi aux interrogations du monde
contemporain.
Notre vision
B-5518/2014
Page 15
Nous désirons voir des étudiants transformés par l’Evangile et ayant un impact
dans leurs lieux d’études, l’Eglise et la société pour la gloire de Christ.
Notre vision se décline en trois axes : « Croire », « Penser » et « Agir », piliers
d’une vie transformée par l’Evangile.
Croire
Notre foi en Jésus-Christ est centrale, c’est le lien qui nous unit.
Croire signifie pour nous :
reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur ;
trouver dans la Bible nos réponses aux questions de vie et de foi ;
cultiver une relation vivante et personnelle avec Dieu.
Penser
La foi chrétienne ne se limite pas à la sphère privée, elle est vérité qui influence
notre vision de la société et du monde.
Penser signifie pour nous :
comprendre que notre intelligence, notre éducation et notre formation
professionnelle sont des dons de Dieu, et pouvoir les apprécier en tant
que tels ;
employer notre intelligence à comprendre et à défendre la vérité de
l’Evangile ;
chercher autant que possible des réponses intellectuellement crédibles
aux questions difficiles sur la foi chrétienne ;
réfléchir dans une perspective biblique aux questions sociales,
techniques et professionnelles.
Agir
Nous désirons que notre foi et notre pensée s’expriment de manière visible
dans nos actes. Nous désirons intégrer notre foi à notre vie quotidienne et être
au service du Christ dans l’Eglise et la société.
Agir signifie pour nous :
vivre et défendre les valeurs de l’Evangile à l’école, à l’université et dans
le monde du travail ainsi que dans notre vie privée ;
B-5518/2014
Page 16
transmettre un intérêt pour l’étude de la Bible ;
servir les personnes avec lesquelles nous sommes en contact dans nos
lieux d’étude ou de travail ;
être engagés dans une église locale comme lieu de service et
d’édification ;
aider d’autres personnes à se rapprocher de Dieu et rendre la foi
compréhensible pour elles.
6.5.2 Des mots-clés relevant de la thématique religieuse apparaissent tout
au long de ces extraits : « proclame […] la loi », « symbole des apôtres »,
« lecture commune de la Bible », « espérance de l’Evangile »,
« Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur », « relation vivante et
personnelle avec Dieu », « foi chrétienne », « dons de Dieu », « vérité de
l’Evangile », « perspective biblique » ou encore « être au service du Christ
[…] ». Inversement, le développement des enfants et des jeunes, les
activités en milieu ouvert ou les capacités intellectuelles et émotionnelles
ainsi que les compétences clés en vue d’une intégration sociale, culturelle
et politique sont quasiment absentes de ce document. Ce constat tend
aussi à créer une impression d’ensemble qui montre que les objectifs
missionnaires l’emportent sur tout autre.
6.5.3 Dans le détail, la recourante se définit comme cherchant « à
comprendre la Bible, pri[a]nt et partag[ea]nt l’espérance de l’Evangile avec
d’autres étudiants ». Cette notion de « partage » doit être vue comme une
évocation de la volonté de convertir les destinataires des activités que la
recourante organise. En effet, le partage, défini comme l’action de donner
quelque chose à quelqu’un, suppose que celui-ci ne l’a pas déjà.
Les expressions « voir des étudiants transformés par l’Evangile » ou
« aider d’autres personnes à se rapprocher de Dieu » traduisent bien plus
clairement encore une volonté de convertir les intéressés, c’est-à-dire un
but missionnaire contraire à la LEEJ.
Sous l’axe « Agir », les items « défendre les valeurs de l’Evangile » dans
toute une série de lieux et de situations, « transmettre un intérêt pour
l’étude de la Bible » et « aider d’autres personnes à se rapprocher de Dieu
et rendre la foi compréhensible pour elles » renseignent eux aussi sur la
démarche de conversion tendant à ce que des valeurs religieuses en
supplantent d’autres.
6.6
B-5518/2014
Page 17
6.6.1 Il ressort de l’échange d’écritures que le règlement interne de la
recourante, en vigueur au moment de la décision attaquée, a été modifié
durant la procédure de recours, en date du 22 janvier 2015. Les éléments
critiqués par l’autorité inférieure (« base doctrinale » et liens statutaires
avec les VBG notamment [voir à ce sujet le consid. 6.8]) ont été biffés à
cette occasion.
En procédure de recours devant le Tribunal, des faits nouveaux, de
nouveaux moyens de preuve ainsi qu’une nouvelle argumentation peuvent
être présentés pour autant qu’ils n’excèdent pas l’objet du litige (ATAF
2009/64 consid. 7.3, 2009/9 consid. 3.3.1 et les références citées). Il
découle en effet de la maxime inquisitoire et de sa libre cognition en
matière de constatation des faits que le Tribunal statue sur la base du
dossier tel qu’il se présente au moment de l’arrêt (ATAF 2009/64
consid. 7.3, 2009/9 consid. 3.3.1, 2012/21 consid. 5.1 et les références
citées).
En l’espèce, il faudrait tout d’abord établir si ce changement de règlement
constitue vraiment un fait nouveau. En effet, le Tribunal ne saurait exclure
que ce règlement n’a été modifié que pour les seuls besoins de la présente
cause, et qu’il ne traduit pas un réel changement d’orientation chez la
recourante. D’ailleurs, la recourante ne tire aucune conclusion de cette
modification. Ce n’est pas elle, mais l’autorité inférieure qui a signalé ce
changement.
En toute hypothèse, ce changement postérieur à la décision attaquée ne
serait pas suffisant à lui seul pour renverser l’impression d’ensemble qui
se dégage du dossier. En effet, il existe bien d’autres éléments, suffisants
à eux seuls, pour conclure que les buts poursuivis par les activités de la
recourante ne sont pas compatibles avec ceux de la LEEJ (consid. 6.4-6.5
et 6.8-6.9).
Au final, il n’y a pas d’inconvénient à analyser le règlement interne, dans
son ancienne version.
6.6.2 Dans ce règlement interne, la « base doctrinale » de la recourante
était ainsi formulée (p. 3) :
1. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Un dans la divinité.
2. Dieu est souverain dans la création, la rédemption, le jugement et la
révélation.
B-5518/2014
Page 18
3. L’écriture sainte est divinement inspirée et entièrement digne de
confiance ; elle est l’autorité suprême dans toutes les questions
concernant la foi et la vie du croyant.
4. Depuis la chute, tous les hommes sont pêcheurs et coupables devant
Dieu ; par conséquent ils tombent sous le coup de sa colère et de sa
condamnation.
5. Jésus-Christ, le Fils incarné de Dieu, a subi cette condamnation à
notre place, en mourant pour nous sur la croix ; c’est seulement par
sa mort expiatoire que Dieu nous a délivrés du péché.
6. Jésus-Christ est ressuscité corporellement d’entre les morts. II est
monté à la droite de Dieu le Père.
7. Le Saint-Esprit accomplit l’œuvre de régénération.
8. Dans sa grâce, Dieu justifie l’homme pécheur par le moyen de la foi
seule.
9. Le Saint-Esprit demeure et agit dans le croyant.
10. L’Eglise, une, sainte et universelle, à laquelle appartiennent tous les
vrais croyants, est le corps de Christ.
11. L’Eglise attend le retour du Seigneur Jésus-Christ en personne.
6.6.3 Bien que son règlement interne n’y fasse plus référence, la
recourante ne conteste pas se sentir liée par le document « base
doctrinale ». Elle figure toujours sur le site internet de la recourante ([…],
consulté le 31 août 2016).
En tant que telle, cette « base doctrinale » ne démontre encore pas la
volonté de conversion chez la recourante. En soi, elle n’est pas
surprenante pour une organisation qui ne cache pas son fondement
religieux, ce qui n’est pas en soi problématique au regard de la LEEJ. En
n’évoquant à aucun moment les enfants et les jeunes, elle tend tout de
même à renforcer l’impression d’ensemble que ses buts sont centrés sur
les questions de foi, et non sur le développement des enfants et des
jeunes.
B-5518/2014
Page 19
6.7
6.7.1 Plus loin dans le même règlement intérieur (p. 5), on pouvait aussi
lire, sous le titre « Nos axes de travail » :
Dans le but d’encourager les étudiants à fonder leur vie sur les valeurs de
l’Evangile dans leurs études et lors de leur entrée dans la vie professionnelle
les animateurs [de la recourante] les soutiennent dans différents domaines :
Encadrement général de la personne dans ses questions relatives à la
foi
Sensibilisation des étudiants et des professionnels quant à leurs
responsabilités de chrétiens
Responsabilisation des étudiants / professionnels dans l’organisation
des différentes activités (groupe local, camps, etc.)
Formation à l’étude et à l’animation bibliques
Formation à l’évangélisation
6.7.2 Comme cela a déjà été souligné, l’expression « encourager les
étudiants à fonder leur vie sur les valeurs de l’Evangile » signifie qu’il s’agit
de convertir les destinataires (consid. 6.4.2). En effet, « encourager […] à
fonder leur vie » signifie, en creux, que tel n’est pas le cas au début du
processus, lequel est donc destiné à aboutir à la conversion.
D’emblée, ce document plaçait l’encadrement de la personne dans le
domaine de la foi, sans même en évoquer d’autres. Les responsabilités
auxquelles les étudiants et professionnels doivent être sensibilisés, qui
n’étaient pas autrement explicitées, demeuraient floues, et donc
secondaires.
Ce document était révélateur sous un autre angle. Les « axes de travail »
étaient présentés en lien avec les « étudiants » ; il s’agissait donc des
principes d’action en lien avec les destinataires des activités proposées par
la recourante. Si l’on omet les deux items évoquant, encore une fois sans
développer ce point, la « responsabilisation des étudiants », les trois autres
items faisaient tous référence, indirectement, voire directement, à
l’évangélisation : « Encadrement général […] dans [l]es questions relatives
à la foi », « formation à l’étude et à l’animation biblique » et surtout
« formation à l’évangélisation ». On devait par conséquent en déduire que,
comme le reproche l’autorité inférieure à la recourante, ses activités
destinées aux jeunes sont bien centrées sur l’évangélisation.
B-5518/2014
Page 20
6.8 Sur un autre plan, les statuts de la recourante consacrent les liens
qu’elle entretient avec les Vereingte Bibelgruppen (VBG) (art. 5 let. a). Or,
l’arrêt (…) a jugé que cette organisation avait des buts incompatibles avec
la LEEJ. Il est dès lors sans importance que le règlement interne de la
recourante ait été modifié sur ce point.
6.9 Le Tribunal relève que, parmi les pièces produites par la recourante,
figure une décision du 17 mars 2004 de l’Administration cantonale
vaudoise des impôts, prononçant son exonération fiscale. Cette décision
retient expressément que la recourante « a pour but l’évangélisation […] »
et qu’elle « propose […] des rencontres […] d’évangélisation ». Ce
document contredit terme à terme la position de la recourante.
6.10 Au sujet des pièces produites par la recourante avec sa réplique, qui
témoignent que celle-ci organise des conférences dont les thèmes traités
sont : « Pourquoi Dieu ne fait rien ? », « Christianisme et chrétienté, des
nuances importantes » ou encore « Liberté religieuse et laïcisme en
Europe », il convient de retenir ce qui suit. Il importe peu que ces
conférences tournent autour du religieux ou non, ou encore que les
activités de la recourante touchent d’autres thèmes. Seule compte la
question de savoir si ces activités poursuivent les buts de la LEEJ. Or,
l’impression d’ensemble qui se dégage du dossier est que tel n’est pas le
cas.
Pour échapper à la critique, il ne suffit pas à la recourante d’affirmer, dans
ses écritures, que ses activités sont organisées « sans distinction de
confession, d’âge, de sexe ou d’origine » ou qu’elle est une organisation
interconfessionnelle, dont les organes seraient composés de chrétiens de
différentes obédiences. L’évangélisation consiste à apporter la « Bonne
nouvelle » à ceux qui ne la connaissent pas encore et à favoriser la
croyance au Christ et à son message à des non-chrétiens. Partant, il paraît
évident qu’un mouvement missionnaire, qui cherche à convertir autrui à sa
foi, se doit d’être ouvert à des personnes d’autres confessions ou qui n’en
ont pas.
Seul compte l’adéquation des buts poursuivis au travers des activités
proposées en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Et, à ce titre, la
recourante, dans ses écritures, reste la plupart du temps sur le mode
déclaratoire. Elle affirme, mais démontre peu. Elle n’offre aucune indication
concrète tendant à renverser l’impression d’ensemble que la recourante
poursuit des buts missionnaires et que les activités en faveur des enfants
et des jeunes sont avant tout un moyen pour atteindre ces buts. Comme le
B-5518/2014
Page 21
relève l’autorité inférieure, les documents versés au dossier ne parlent
pratiquement pas du développement des enfants.
6.11 Au total, sur la base des pièces figurant au dossier, le Tribunal retient
que l’évangélisation, c’est-à-dire la transmission de la foi, est le but
primordial de la recourante. Il est omniprésent dans les documents
analysés et il occulte tous les autres aspects du développement des
enfants et des jeunes. Le Tribunal ne peut qu’adhérer à l’idée que les
activités destinées aux enfants et aux jeunes proposées par la recourante
sont entièrement tournées vers la réalisation d’un but missionnaire.
Le Tribunal peut, à ce stade, écarter la critique de la recourante selon
laquelle l’autorité inférieure aurait dû procéder à une expertise pour juger
de son appartenance au mouvement évangélique. Comme exposé plus
haut, la question n’est pas là. L’autorité inférieure était, compte tenu du
dossier, et par une appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 229
consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I
208 consid. 4a et les arrêts cités ; arrêt du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014
consid. 4.2 in fine), tout à fait à même de conclure que le but poursuivi par
les activités proposées par la recourante n’était pas compatible avec la
LEEJ ; cette question relevait complètement de son domaine de
compétence.
Au regard du droit exposé plus haut et de la jurisprudence développée par
le Tribunal, la décision attaquée doit être confirmée sur ce point et le grief
que la recourante tire d’une prétendue violation de l’art. 7 al. 2 LEEJ doit
être rejeté.
7.
La recourante prétend être la victime d’une discrimination. Elle explique à
ce titre que son appartenance religieuse n’est pas un critère que l’autorité
inférieure aurait pu (ou dû) retenir ; elle relève aussi que les organisations
qui se sont vues privées d’aides financières – sauf elle – appartenaient
toutes au mouvement évangélique, ce qui serait constitutif d’une
discrimination.
7.1 D’après l’art. 8 al. 2 Cst., il y a discrimination lorsqu’une personne est
traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier
qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d’exclusion
ou de dépréciation. Si le principe de non-discrimination n’interdit pas toute
distinction basée sur l’un des critères énumérés à l’art. 8 al. 2 Cst., il fonde
toutefois le soupçon ou la présomption d’une différenciation inadmissible,
B-5518/2014
Page 22
de sorte que les inégalités résultant d’une telle distinction doivent faire
l’objet d’une justification particulière (ATF 140 I 201 consid. 6.4.2, 138 I 205
consid. 5.4, 138 I 265 consid. 4.2.1, 137 V 334 consid. 6.2.1).
7.2 En l’espèce, ainsi que le Tribunal l’a déjà expliqué, ce n’est pas en soi
le critère religieux qui a motivé la décision attaquée. Cette décision se
fonde uniquement sur l’inadéquation des buts poursuivis par la recourante
au travers des activités qu’elle propose en faveur de l’enfance et de la
jeunesse, avec ceux de la LEEJ (consid. 6.11). Par conséquent, l’identité
religieuse de la recourante n’est pas au fondement de la décision attaquée
et la recourante ne peut s’en prévaloir au titre de l’art. 8 al. 2 Cst.
Par ailleurs, pour bénéficier de l’interdiction des discriminations, la
recourante, qui est d’obédience chrétienne, c’est-à-dire traditionnellement
majoritaire en Suisse, devrait encore établir qu’elle appartient à un groupe
particulier souffrant d’exclusion ou de dépréciation, du point de vue
historique et social.
Pour toutes ces raisons, son grief est infondé et doit être rejeté.
8.
La recourante se plaint implicitement d’une violation du principe de l’égalité
de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) par rapport à une autre organisation,
l’association LGBT Youth, dont la recourante semble déplorer qu’elle
bénéficie d’une aide financière.
8.1 La démonstration – douteuse – dans laquelle la recourante se lance
pour comparer les buts de ce mouvement avec les siens ne la mène nulle
part.
L’association LGBT Youth cherche à « transforme[r] les organisations de
jeunesse, clubs de sport et événements publics en des lieux où chaque
jeune a accès aux mêmes opportunités et se sent pleinement inclus-e,
quelle que soit son orientation sexuelle, son identité de genre ou toute
autre dimension de son identité […] » (source :
, consulté le 31 août 2016).
Partant, cette organisation ne fonde pas son action sur des valeurs
religieuses, contrairement à la recourante (consid. 6.11). Déjà pour cette
raison, la recourante ne peut rien obtenir sous l’angle de l’égalité de
traitement. Par ailleurs, ainsi que le Tribunal l’a relevé, la LEEJ souhaite
encourager les activités en faveur des enfants et des jeunes dans le sens
B-5518/2014
Page 23
de leur intégration sociale, culturelle et politique (consid. 4.3.3). Il ressort
clairement de cette citation que cette organisation vise l’intégration à la
société (« inclus-e ») des destinataires de ses activités, et non la
transmission d’une quelconque idéologie ni la conversion de quiconque.
L’intégration des personnes concernées par la problématique LGBT
(lesbien, gay, bisexuel et transgenre) est à l’évidence une question sociale,
voire culturelle. Le message du Conseil fédéral ne mentionne pas
l’encouragement de la religiosité, ce qui indique que le législateur a
lui-même voulu opérer une distinction entre les organisations fondées sur
la foi et d’autres types d’organisation (message précité, 6204 et 6234 ;
arrêts du TAF B-5474/2014 du 5 août 2016 consid. 7.2 et B-5438/2014 du
5 juillet 2016 consid. 13.3). Comme le Tribunal l’a déjà relevé plusieurs fois,
cela n’exclut pas d’emblée qu’une organisation basée sur la foi obtienne
une aide financière ; encore faut-il qu’elle démontre que son but primordial
n’est pas la transmission de la foi ou la conversion, mais bien l’intégration
des jeunes sous ses différentes facettes (consid. 4.3.4).
Par ailleurs, la recourante ne peut rien obtenir non plus sous l’angle d’une
éventuelle exception au principe « pas d’égalité dans l’illégalité ». Pour
qu’une exception à ce principe s’applique en l’espèce, encore faudrait-il
que la loi ait été mal appliquée ou n’ait pas été appliquée dans le cadre
d’une pratique constante (ou durable ; ATF 139 II 49 consid. 7.2, 136 I 65
consid. 5.6, 132 II 485 consid. 8.6). En l’espèce, la recourante n’établit en
aucune manière une pratique constante contraire à la loi de l’autorité
inférieure ; quand bien même le traitement accordé à l’association LGBT
Youth se révélerait illégal – rien ne permet d’arriver à cette conclusion –,
ce cas unique ne saurait constituer, de la part de l’autorité inférieure, une
véritable pratique contraire à la loi.
En résumé, la recourante n’est pas dans la même situation que
l’association LGBT Youth et ne peut, pour cette raison, pas se prévaloir de
l’égalité de traitement.
9.
La recourante se plaint d’une violation du devoir de neutralité religieuse de
l’Etat.
9.1 L’Etat peut violer son devoir de neutralité en matière religieuse lorsqu’il
prend parti de manière illicite dans des controverses d’ordre religieux ou
métaphysique, en soutenant financièrement un des protagonistes. La
liberté religieuse exige des organes de l’Etat qu’ils restent neutres du point
de vue religieux. Cette exigence n’est cependant pas absolue, ce que
B-5518/2014
Page 24
démontre l’existence, admissible, d’Eglises nationales reconnues par le
droit public. La neutralité n’a pas pour sens d’exclure, dans les activités de
l’Etat, tout élément d’ordre religieux ou métaphysique ; elle tend à ce que
toutes les conceptions existant dans une société pluraliste soient prises en
compte dans la même mesure et sans esprit partisan. L’Etat doit s’abstenir,
dans ses actions, de considérations confessionnelles ou religieuses qui
pourraient porter atteinte à la liberté des citoyens. La neutralité de l’Etat en
matière religieuse découle aussi du droit des personnes de ne pas être
discriminées en raison de leur religion ou de leurs convictions
philosophiques (art. 8 al. 2 Cst. ; ATF 142 I 49 consid. 3.3-3.5, 139 I 292
consid. 8.2.3, 123 I 296 consid. 4a/aa, 118 Ia 46 consid. 4b/bb, 116 Ia 257
consid. 5-7, 113 Ia 307 consid. 4c).
Celui qui est touché par une prétendue violation du devoir de neutralité de
l’Etat peut se prévaloir d’un droit individuel, tiré de la liberté religieuse
(ATF 135 I 79 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_897/2012 du 14 février 2013
consid. 2.3).
9.2 En soi, la recourante, en sa qualité de personne morale poursuivant,
d’après ses statuts, des buts d’ordre religieux, peut se prévaloir de la liberté
de conscience et de croyance et donc d’une éventuelle violation du principe
de neutralité de l’Etat (arrêt du TAF B-5474/2014 du 5 août 2016
consid. 8.2 ; voir aussi ATF 118 Ia 46 consid. 3b).
9.3 L’ensemble de ce qui précède (not. consid. 6) scelle le sort de
l’argument tiré d’une prétendue violation de la neutralité religieuse de l’Etat,
qui n’a en réalité aucune portée propre. Plus précisément, l’Etat n’a d’abord
pas pris part à une querelle religieuse ou métaphysique. Jamais l’autorité
inférieure ne s’est prononcée sur des questions théologiques ou
métaphysiques liées au mouvement évangélique ; elle a seulement
procédé à une analyse des activités qu’elle propose en faveur de l’enfance
et de la jeunesse. L’Etat n’a pas davantage favorisé l’un des protagonistes
de l’une de ces querelles ; il suffirait en effet à la recourante, comme aux
autres organisations du mouvement évangélique, de se conformer aux
buts de la LEEJ pour entrer en ligne de compte pour l’octroi des aides
financières prévues par cette loi. Ainsi qu’il a déjà été souligné plusieurs
fois, c’est une inadéquation des buts poursuivis par les activités de la
recourante avec ceux de la LEEJ qui a fondé la décision (not. consid. 6.11).
Le critère religieux n’est en réalité pas décisif en l’espèce. Partant, l’Etat
ne peut pas avoir violé son devoir de neutralité en la matière et la
recourante ne saurait se plaindre d’une quelconque atteinte à sa liberté de
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conscience et de croyance (p. ex. arrêt du TAF B-5438/2014 du 5 juillet
2016 consid. 14.2).
10.
La recourante se plaint encore d’une violation de l’interdiction de
l’arbitraire. Selon la recourante, l’autorité inférieure aurait sous-entendu
qu’elle « tend à faire du prosélytisme religieux et à instrumentaliser les
jeunes ». La recourante estime choquant et inéquitable que l’autorité
inférieure prétende exclure du champ d’application de la LEEJ une
association au simple motif que ses activités sont fondées sur des valeurs
chrétiennes. Il serait également arbitraire de n’avoir retenu qu’une seule
source documentaire pour arriver à cette conclusion.
10.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.)
lorsqu’elle contredit clairement la situation de fait, qu’elle viole gravement
une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Il n’y a pas
d’arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle de l’autorité
précédente semble concevable, voire préférable (ATF 132 III 209
consid. 2.1). Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il
ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette
décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 et les
arrêts cités).
10.2 Comme le Tribunal l’a déjà relevé, et contrairement à l’opinion de la
recourante, ce n’est pas son identité chrétienne qui a fondé la décision
attaquée, mais l’inadéquation des buts poursuivis par ses activités avec
ceux de la LEEJ (consid. 6.11). L’argumentaire de la recourante tombe à
faux sur ce point.
Pour arriver à cette conclusion, l’autorité ne s’est pas fondée sur une seule
source documentaire, mais sur plusieurs documents internes à la
recourante, ce qui était parfaitement admissible (consid. 5 et 6.3).
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne saurait être vue comme
arbitraire et le grief correspondant doit être rejeté.
11.
Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
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12.
12.1 Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF).
En l’espèce, la recourante a succombé dans l’ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, qui s’élèvent à
2'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont
compensés par l’avance sur les frais de procédure présumés du même
montant versée par la recourante.
12.2 Vu l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA). L’autorité inférieure n’y a, quoi qu’il en soit, pas droit (art. 7
al. 3 FITAF).
13.
Selon l’art. 83 let k. de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable
contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne
donne pas droit. Partant, le présent arrêt est définitif.
(Le dispositif figure à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais du même
montant déjà versée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)
– à l’autorité inférieure (no de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier
en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 29 septembre 2016