B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5547/2011
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 2
Composition
Bernard Maitre (président du collège),
Maria Amgwerd, Vera Marantelli, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
Parties
Etat du Valais,
agissant par la Caisse cantonale valaisanne de chômage,
Place du Midi 40, 1950 Sion,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO,
Marché du travail et assurance-chômage,
Effingerstrasse 31, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Responsabilité des fondateurs.
B-5547/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : l'assuré) a résilié son contrat de travail le 6 avril
2010 avec effet au 30 juin 2010. Il s'est annoncé au chômage à partir du
1er juillet 2010 en produisant deux certificats médicaux datés des 14 juin
et 29 juin 2010. La Caisse publique cantonale valaisanne de chômage
(ci-après : la Caisse de chômage) a indemnisé l'assuré sans restriction
dès son inscription.
A.b Du 18 au 21 juillet 2011, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après :
le SECO ou l'autorité inférieure) a procédé à la révision des paiements
effectués entre avril 2009 et juin 2011 par la Caisse de chômage dans
39 dossiers, dont le dossier de l'assuré.
Dans son rapport de révision du 24 août 2011, le SECO a notamment mis
à la charge de la Caisse de chômage un montant de Fr. 4'972.40, au
motif que celle-ci n'avait pas établi clairement les faits dans le dossier
relatif à l'assuré et qu'une suspension du droit à l'indemnité en raison
d'une faute de ce dernier ne pouvait pas être exclue.
La Caisse de chômage s'est déterminée sur le rapport précité par courrier
du 31 août 2011 et a implicitement invité le SECO à renoncer à sa
contestation.
A.c Par décision du 19 septembre 2011, le SECO a notamment mis à la
charge de la Caisse de chômage un montant de Fr. 4'972.40. Il expliqua
que, sur la base du dossier de chômage établi par la Caisse de chômage,
il n'était pas possible d'exclure une faute de l'assuré. Il releva en
particulier que les deux certificats médicaux produits par ce dernier
n'indiquaient pas qu'il avait dû quitter son emploi pour des raisons de
santé liées à cette activité ; il ajouta qu'ils ne faisaient également aucune
mention de la possibilité d'une reprise d'emploi dans une nouvelle
activité. Il considéra ainsi que, sur la base des certificats en question, il
n'était pas possible de statuer sur les motifs réels qui ont poussé l'assuré
à donner son congé.
B.
Par écritures du 6 octobre 2011, l'Etat du Valais, agissant par le Directeur
de la Caisse de chômage (ci-après : le recourant), recourt contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son
annulation et, implicitement, à la libération de l'obligation de réparer le
dommage.
B-5547/2011
Page 3
Le recourant est d'avis qu'il disposait d'éléments suffisants pour conclure
que la continuation des rapports de travail était de nature à mettre en
péril la santé de l'assuré et, donc, que c'est à bon droit qu'il n'a pas
prononcé de suspension à l'encontre de l'assuré. S'il reconnaît que le
certificat médical du 14 juin 2010 est trop vague, il estime en revanche
que celui du 29 juin 2010 apporte des précisions sur les troubles dont
souffrait l'assuré, à savoir des angoisses, de l'anxiété et des insomnies
importantes. Selon lui, ce deuxième certificat médical démontre que
l'emploi exercé par l'assuré était incompatible avec son état de santé. Il
ajoute qu'il ne lui appartient pas de remettre en doute les conclusions
d'un praticien issues d'une sérieuse investigation clinique de son patient
en requérant des précisions, ce d'autant plus qu'elles ne prêtent in casu
pas flanc à l'interprétation. Il souligne au demeurant que, lors de
l'instruction du dossier, il a confronté le certificat médical du 29 juin 2010
au contenu de la détermination de l'assuré datée du même jour, dans
laquelle ce dernier fait notamment état d'un sentiment d'angoisse
permanente, d'inquiétude et de tristesse lié à son environnement de
travail et explique qu'après avoir souffert d'un burn-out, il a décidé de
quitter l'entreprise.
C.
Invité à se prononcer sur le recours, le SECO en a proposé le rejet au
terme de sa réponse du 24 novembre 2011.
L'autorité inférieure rappelle que la détermination de l'assuré du 29 juin
2010 n'a pas la valeur d'un certificat médical et que seul un médecin est à
même de procéder à des examens médicaux et à diagnostiquer un burn-
out ou un danger pour la santé de son patient.
S'agissant du certificat médical du 29 juin 2010, l'autorité inférieure
souligne qu'il ne précise pas l'origine des troubles présentés par l'assuré,
mais se contente de les décrire, de telle sorte que rien ne permet
d'affirmer que ces troubles sont dus au dernier emploi de l'assuré. Elle
ajoute que ce certificat médical ne mentionne pas non plus que la
démission de l'assuré était indiquée pour préserver son état de santé.
Elle estime ainsi que dit certificat ne permet pas de déduire que le dernier
emploi de l'assuré était incompatible avec son état de santé et donc
contre-indiqué. Pour le reste, l'autorité inférieure soutient que,
contrairement à ce que prétend le recourant, l'on ne peut pas présumer
que le médecin a posé son diagnostic après une sérieuse investigation
clinique de son patient. Elle souligne, d'une part, qu'il n'est pas fait
référence à un quelconque examen médical dans le certificat médical en
question et, d'autre part, qu'il convient d'écarter tout risque de certificat
B-5547/2011
Page 4
médical de complaisance. De l'avis de l'autorité inférieure, le certificat
médical du 29 juin 2010 ne correspond donc pas aux conditions fixées
par la doctrine et la jurisprudence. Elle soutient enfin qu'il appartient aux
caisses de chômage d'éclaircir les faits en demandant au médecin des
précisions tant sur l'origine des troubles que sur leur lien avec l'emploi de
l'assuré ; qu'elles doivent également se renseigner auprès du praticien
sur les investigations médicales auxquelles il a procédé ; et qu'elles ne
peuvent en aucun cas se contenter d'un document aussi vague – que le
certificat médical du 29 juin 2010 – pour décider d'une suspension ou non
à l'encontre d'un assuré. Elle considère donc que la Caisse de chômage
n'a pas instruit le cas de façon correcte, de sorte qu'elle a commis une
négligence et, par conséquent, une faute qui ne saurait être qualifiée de
légère.
D.
Invité à se déterminer sur la réponse du SECO, le recourant n'a pas
répondu.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 101 de la loi fédérale du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], art. 5 al. 1 let. c
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]).
Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa
caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de
ses tâches (art. 82 al. 1 LACI). Le canton est le fondateur de la caisse
(art. 77 al. 2 LACI). Il résulte de ce qui précède que la qualité pour
recourir doit être reconnue à l'Etat du Valais (art. 48 al. 1 let. a à c PA ;
cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7970/2009 du 17 juin 2010
consid. 1 et la réf. cit.). Les autres conditions de recevabilité sont
respectées (art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA, art. 6 al. 2 du règlement du
17 janvier 1996 fixant l'organisation et la gestion de la Caisse publique
cantonale valaisanne de chômage [RS/VS 837.101]). Le recours est ainsi
recevable.
B-5547/2011
Page 5
2.
Les caisses de chômage déterminent notamment le droit aux prestations,
suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans certains cas et
fournissent les prestations (art. 81 al. 1 let. a à c LACI). Le fondateur
répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés
intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches
(art. 82 al. 1 LACI). L'organe de compensation, administré par le SECO
en vertu de l'art. 83 al. 3 LACI, fixe par décision les dommages-intérêts
qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute
légère (art. 82 al. 3 LACI). Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le
remboursement d'un versement erroné, le fondateur ou le canton
responsable est tenu de réparer le dommage (art. 114 al. 1 de
l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI,
RS 837.02]). A la demande du fondateur, l'organe de compensation peut
le libérer de son obligation de réparer le dommage lorsqu'il rend plausible
que la caisse n'a commis qu'une faute légère en effectuant le versement
des prestations indues (art. 115 al. 1 OACI).
3.
En l'espèce, il convient d'examiner si les conditions de la responsabilité
du fondateur sont réunies. En d'autres termes, il s'agit de déterminer si la
Caisse de chômage a exécuté imparfaitement ses tâches et, dans
l'affirmative, d'établir s'il en est résulté pour la Confédération un
dommage dont la réparation peut être imputée au recourant.
4.
En l'espèce, l'assuré a révoqué son contrat de travail le 6 avril 2010 avec
effet au 30 juin 2010, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un
autre emploi. Il a justifié cette résiliation en invoquant des motifs de santé
et en produisant deux certificats médicaux datés des 14 juin et 29 juin
2010. Sur cette base, la Caisse de chômage l'a indemnisé sans
restriction dès son inscription. Pour sa part, le SECO est d'avis que les
pièces du dossier – en particulier les certificats médicaux produits par
l'assuré – ne sont pas suffisantes pour connaître les motifs réels qui ont
conduit l'assuré à quitter son emploi.
4.1. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que
celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié
lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).
B-5547/2011
Page 6
Selon la doctrine et la jurisprudence, il appartient à l'assuré qui donne son
congé d'établir clairement, en particulier au moyen d'un certificat médical
clair ("eindeutig"), que la continuation des rapports de travail était de
nature à mettre sa santé en danger (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; arrêt
du TF 8C_12/2010 du 4 mai 2010 consid. 3.1 et les réf. cit. ; BORIS RUBIN,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2e éd., Zurich 2006, ch. 5.8.11.5.4 p. 443 ; GERHARD
GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,
Berne 1988, ad art. 30 n° 14 p. 366 ; Circulaire relative à l'indemnité de
chômage [IC], janvier 2007, paragraphe D26, repris in : Bulletin LACI
2005-2012, Marché du travail et assurance-chômage, 030, paragraphe
D26). Selon RUBIN (op. cit., ch. 5.8.7.4.5 c, p. 416 et les réf. cit.), le
certificat médical doit apporter un minimum de précisions sur les activités
qui seraient contre-indiquées et ne doit pas avoir été établi trop
longtemps après la survenance de l'empêchement ou, ayant été établi à
temps, il ne faut pas qu'il soit fourni tardivement par l'assuré ; un certificat
médical dont le contenu se résume à une simple description de l'état de
santé du patient (ne reposant sur aucune investigation clinique et
technique) ou qui a été dressé plusieurs mois après une consultation n'a
pas de force probante.
4.2. Comme relevé ci-dessus, l'assuré prétend avoir quitté son dernier
emploi pour des raisons médicales et produit, à l'appui de ses allégations,
une détermination datée du 29 juin 2010 ainsi que deux certificats
médicaux délivrés par le Dr Y._______ en date du 14 juin et,
respectivement, du 29 juin 2010. Il sied ainsi d'examiner si, au vu de la
doctrine et de la jurisprudence susmentionnées (cf. consid. 4.1), ces
documents sont suffisants pour établir que la continuation des rapports de
travail était de nature à mettre la santé de l'assuré en danger et, donc,
qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi jusqu'à
ce qu'il en trouve un autre.
4.3. La Caisse de chômage est d'avis qu'elle disposait d'éléments
suffisants pour conclure que la continuation des rapports de travail était
de nature à mettre en péril la santé de l'assuré et, donc, que c'est à bon
droit qu'elle n'a pas prononcé de suspension à l'encontre de l'assuré. Si
elle reconnaît que le certificat médical du 14 juin 2010 est trop vague, elle
estime en revanche que celui du 29 juin 2010 apporte des précisions sur
les troubles dont souffrait l'assuré, à savoir des angoisses, de l'anxiété et
des insomnies importantes. Selon elle, ce deuxième certificat médical
démontre que l'emploi exercé par l'assuré était incompatible avec son
état de santé. Elle ajoute qu'il ne lui appartient pas de remettre en doute
les conclusions d'un praticien issues d'une sérieuse investigation clinique
B-5547/2011
Page 7
de son patient en requérant des précisions, ce d'autant plus qu'elles ne
prêtent in casu pas flanc à l'interprétation. Elle souligne en outre que, lors
de l'instruction du dossier, elle a confronté le certificat médical du 29 juin
2010 au contenu de la détermination de l'assuré datée du même jour,
dans laquelle ce dernier fait notamment état d'un sentiment d'angoisse
permanente, d'inquiétude et de tristesse lié à son environnement de
travail et explique qu'après avoir souffert d'un burn-out, il a décidé de
quitter l'entreprise. Sur la base de ces deux documents, elle est d'avis
qu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour conclure que la
continuation des rapports de travail était de nature à mettre en péril la
santé de l'assuré.
Pour sa part, le SECO relève que la détermination de l'assuré du 29 juin
2010 n'a pas la valeur d'un certificat médical et que seul un médecin est à
même de procéder à des examens médicaux et de diagnostiquer un
burn-out ou un danger pour la santé de son patient. Concernant le
certificat médical du 14 juin 2010, il considère qu'il est trop vague, de
sorte qu'il n'a pas de force probante. S'agissant du certificat médical du
29 juin 2010, il souligne qu'il ne précise pas l'origine des troubles
présentés par l'assuré, mais se contente de les décrire, de telle sorte que
rien ne permet d'affirmer que ces troubles sont dus au dernier emploi de
l'assuré. Il ajoute que ce certificat médical ne mentionne pas non plus que
la démission de l'assuré était indiquée pour préserver son état de santé. Il
estime ainsi que dit certificat ne permet pas de déduire que le dernier
emploi de l'assuré était incompatible avec son état de santé et donc
contre-indiqué. Pour le reste, l'autorité inférieure soutient que,
contrairement à ce que prétend le recourant, l'on ne peut pas présumer
que le médecin a posé son diagnostic après une sérieuse investigation
clinique de son patient. Elle souligne, d'une part, qu'il n'est pas fait
référence à un quelconque examen médical dans le certificat médical en
question et, d'autre part, qu'il convient d'écarter tout risque de certificat
médical de complaisance. Selon l'autorité inférieure, le certificat médical
du 29 juin 2010 ne correspond donc pas aux conditions fixées par la
doctrine et la jurisprudence. Elle soutient enfin qu'il appartient aux caisses
de chômage d'éclaircir les faits en demandant au médecin des précisions
tant sur l'origine des troubles que sur leur lien avec l'emploi de l'assuré ;
qu'elles doivent également se renseigner auprès du praticien sur les
investigations médicales auxquelles il a procédé ; et qu'elles ne peuvent
en aucun cas se contenter d'un document aussi vague – que le certificat
médical du 29 juin 2010 – pour décider d'une suspension ou non à
l'encontre d'un assuré.
B-5547/2011
Page 8
4.4. Il appert du dossier que plusieurs éléments auraient dû inciter la
Caisse de chômage à procéder à des mesures d'instruction
complémentaires afin de déterminer si l'assuré était au chômage par sa
propre faute. Il s'agit des certificats médicaux produits par l'assuré
(cf. consid. 4.4.1), de la confrontation de la détermination de l'assuré du
29 juin 2010 avec les certificats médicaux en question (cf. consid 4.4.2) et
de la date des certificats médicaux (cf. consid. 4.4.3).
4.4.1. Le premier certificat médical, daté du 14 juin 2010, indique
uniquement que l'assuré a quitté son emploi pour des raisons médicales.
Il n'est pas contesté que ce premier certificat médical est trop vague et
qu'il n'a donc aucune force probante.
Le deuxième certificat médical, daté du 29 juin 2010, mentionne ce qui
suit :
«Par la présente, je certifie que M. X._______, né le (…), domicilié à (…), a
présenté des angoisses, de l'anxiété et des insomnies importantes, ce qui l'a
poussé à quitter son dernier emploi.»
Contrairement au premier certificat médical, le second daté du 29 juin
2010 indique les troubles dont souffrait l'assuré. Toutefois, force est de
constater que son contenu se résume à une simple description de l'état
de santé de l'assuré et qu'il ne laisse pas apparaître qu'il repose sur une
investigation clinique et technique. Comme l'a à juste titre relevé le
SECO, on ignore notamment si c'est le dernier emploi de l'assuré qui est
à l'origine des troubles en question et si la poursuite de l'activité
professionnelle était susceptible de mettre sa santé en danger. Au vu de
la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées (cf. consid. 4.1), ce
second certificat médical se révèle ainsi également trop succinct et
insuffisamment motivé pour conclure que la continuation des rapports de
travail était de nature à mettre la santé de l'assuré en danger.
4.4.2. Dans sa détermination du 29 juin 2010, l'assuré indique en
particulier que, malgré ses efforts et sa haute performance, il n'a pas eu
la possibilité de se développer au sein de l'entreprise dans un secteur qui
lui correspondait mieux, tel que le marketing, la comptabilité ou la
finance. Il fait ainsi part d'un sentiment d'angoisse permanente,
d'inquiétude et de tristesse. Il expose encore que, exaspéré par le travail
dans le call center, il a fait un burn-out et que, préoccupé pour sa santé, il
a décidé de quitter son emploi. Il ajoute que sa décision de démissionner
a mûri au fil des ans.
B-5547/2011
Page 9
Il appert de ce qui précède que le second certificat médical du 29 juin
2010 indique les troubles dont souffrait l'assuré, à savoir des angoisses,
de l'anxiété et des insomnies importantes. Dans sa détermination,
l'assuré prétend d'ailleurs qu'il a fait un burn-out à cause de son travail
dans le call center. Toutefois, dans cette même écriture, l'assuré souligne
qu'il a mûrement réfléchi avant de décider de démissionner, ce qui
laisserait plutôt présumer qu'il eût pu être exigé de lui qu'il conservât son
emploi jusqu'à ce qu'il en trouve un autre. Ainsi, contrairement à ce que
prétend la Caisse de chômage, la confrontation de ces deux documents
ne permet pas de conclure que la continuation des rapports de travail
était de nature à mettre en péril la santé de l'assuré au point qu'il ne
pouvait être exigé de lui qu'il conservât son emploi jusqu'à ce qu'il en
trouve un autre ; en revanche, elle montre que l'état de fait pertinent n'est
pas clair et que dès lors, dans ces conditions, dite caisse se devait de
requérir les mesures d'instruction nécessaires notamment auprès du
médecin signataire des certificats médicaux produits.
4.4.3. Enfin, les certificats médicaux produits par l'assuré sont datés du
14 juin et, respectivement, du 29 juin 2010. L'assuré ayant résilié son
contrat de travail le 6 avril 2010 avec effet au 30 juin 2010, on peut
encore se poser la question de savoir si la Caisse de chômage n'aurait
pas dû examiner si ces certificats médicaux ont été établis à temps
(cf. doctrine et jurisprudence précitées au consid. 4.1). Compte tenu de
ce qui précède (consid. 4.4.1 et 4.4.2), cette question peut toutefois rester
ouverte en l'espèce.
4.5. Au vu de ce qui précède, il sied de constater que la Caisse de
chômage n'a pas établi les faits pertinents de manière exacte et
complète. En s'abstenant de procéder à des instructions
complémentaires destinées à éclaircir l'état de fait en requérant
notamment du docteur signataire des certificats médicaux qu'il lui indique
l'origine des troubles dont souffrait l'assuré et en quoi la continuation des
rapports de travail était de nature à mettre en danger la santé de l'assuré,
dite caisse a ainsi eu un comportement négligent et a donc commis une
faute.
5.
La question se pose dès lors de savoir si cette faute emporte l'obligation
de réparer le dommage causé ou s'il s'agit, au contraire, d'une faute
légère n'impliquant pas la responsabilité du fondateur.
5.1. La doctrine définit la faute comme un manquement de la volonté aux
devoirs imposés par l'ordre juridique. Le responsable n'a pas agi
B-5547/2011
Page 10
conformément à ce que l'on était en droit d'attendre de lui, soit qu'il ait
intentionnellement violé un devoir (faute intentionnelle), soit qu'il ait agi
par négligence en ne faisant pas preuve de la diligence requise (PIERRE
TERCIER, Le droit des obligations, 3e éd., Genève-Zurich-Bâle 2004,
n° 1740 p. 337 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7916/2007 du
26 juin 2008 consid. 4.1). La faute grave ne s'oppose pas seulement à la
faute légère, mais aussi à la faute intermédiaire ou moyenne (arrêt du TF
5C.175/2003 du 24 février 2004 consid. 5.1 ; ATF 100 II 332 consid. 3a).
Commet une faute grave celui qui viole les règles les plus élémentaires
de la prudence, négligeant les précautions qui se seraient imposées à
l'évidence à toute personne raisonnable placée dans les mêmes
circonstances (ATF 128 III 76 consid. 1b ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-7908/2007 du 21 août 2008 consid. 4.2.1). Il est question de
faute moyenne lorsque l'on ne satisfait pas aux exigences moyennes
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7820/2006 du 19 juin 2008
consid. 4.2 ; Revue de droit du travail et d'assurance-chômage [DTA]
2004 203 consid. 4.1). Enfin, l'on parle de faute légère lorsque la violation
de la norme de comportement apparaît comme une inadvertance, un
manque de diligence peu important («un homme raisonnable placé dans
les mêmes circonstances ne l'aurait pas commise, mais il aurait pu lui
arriver, une fois, de la commettre») (LUC THÉVENOZ in : Luc
Thévenoz/Franz Werro [éd.], Commentaire romand du Code des
obligations I, Genève-Bâle-Munich 2003, n° 15 ad art. 100 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral précité B-7863/2008 consid. 6).
Il n'existe aucun critère strict permettant de distinguer entre faute grave et
faute légère. La détermination du degré de la faute doit reposer sur une
appréciation objective («la faute est objectivée») (arrêt du Tribunal
administratif fédéral précité B-7916/2007 consid. 4.1 ; PIERRE ENGEL,
Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 457).
Partant, il ne faut pas se demander si l'auteur du dommage aurait pu agir
autrement in concreto, mais plutôt s'il aurait pu éviter un manquement à
son devoir légal en adoptant un comportement qui correspond à un degré
de diligence moyen (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité
B-7820/2006 consid. 4.2 et les réf. citées ; DTA 2004 203 consid. 4.1).
Dans ce sens, le Tribunal fédéral a jugé qu'il faut se fonder sur une notion
objective de la négligence et, s'agissant du devoir d'attention requis,
d'adopter une mesure moyenne qui soit applicable à tous les
fonctionnaires occupant une fonction semblable (ATF 105 V 119
consid. 2c). A cet égard, la responsabilité pour dommages causés par
négligence grave présuppose que les organes ou les fonctionnaires de la
caisse de compensation n'aient pas fait preuve de la prudence
élémentaire requise dans l'accomplissement de leurs tâches. Nonobstant,
B-5547/2011
Page 11
le comportement en cause doit être si grave qu'un fonctionnaire
consciencieux placé dans la même situation et dans les mêmes
circonstances n'aurait en aucun cas pu agir de la même manière.
5.2. En l'espèce, comme nous l'avons vu ci-dessus (cf. consid. 4.4.2), la
confrontation du second certificat médical du 29 juin 2010 avec la
détermination de l'assuré du même jour montre explicitement que l'état
de fait pertinent n'était pas clair. Ainsi, en s'abstenant de procéder aux
mesures d'instruction nécessaires, la Caisse de chômage n'a pas fait
preuve de la prudence élémentaire requise dans l'accomplissement de
ses tâches. Elle peut donc se voir reprocher un manquement à son devoir
de diligence. N'ayant pas pris les dispositions nécessaires à une bonne
exécution de la loi, elle s'est ainsi rendue coupable d'une faute qui ne
peut être considérée comme légère mais bien comme grave et qui,
partant, doit donner lieu à la réparation du dommage causé au sens de
l'art. 82 LACI.
5.3. Le dommage se définit généralement comme une diminution
involontaire du patrimoine. Celle-ci peut consister en une perte éprouvée
ou en un gain manqué (ATF 126 III 388 consid. 11a). Le dommage peut
ainsi être compris comme la différence entre le patrimoine du lésé avant
l'événement dommageable et l'état du patrimoine après cet événement
(ATF 127 III 403 consid. 4a ; FRANZ WERRO in : Luc Thévenoz/Franz
Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, Genève-Bâle-
Munich 2003, n° 8 ad art. 41).
En l'espèce, le dommage que prétend avoir subi la Confédération
consiste en l'indemnisation non justifiée de 31 jours. Aux termes de
l'art. 45 al. 3 let. c OACI, la suspension dure de 31 à 60 jours en cas de
faute grave. In casu, l'indemnisation non reconnue par le SECO concerne
31 indemnités et correspond donc à la limite inférieure prévue en cas de
faute grave. Le SECO a donc fixé le montant du dommage à Fr. 4'972.40
(soit 31 indemnités à Fr. 160.40), montant qui n'est pas contesté par la
Caisse de chômage.
6.
Dans la décision attaquée, le SECO fait brièvement référence à la
demande d'indemnité de l'assuré du 2 juin 2010, à sa lettre de congé non
datée et à l'attestation de l'employeur.
Bien qu'il ait été invité à produire le dossier complet de la cause, le SECO
n'a pas produit les documents précités auprès du Tribunal administratif
fédéral. Toutefois, comme nous venons de le voir ci-dessus (consid. 4 à
B-5547/2011
Page 12
5.3), le Tribunal dispose d'assez d'éléments pour établir les faits
juridiquement pertinents en rapport avec l'objet du litige. Ainsi, les
documents susmentionnés ne sont pas absolument nécessaires à la
prise de décision du Tribunal. Dans ces conditions, il est renoncé, par une
appréciation anticipée des preuves (voir à ce propos notamment ATF 130
II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208
consid. 4a et les arrêts cités), à ordonner la production des documents
précités.
7.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de
procédure doivent être fixés à Fr. 500.- et sont compensés par l'avance
de frais du même montant déjà versée par le recourant. Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 64 al. 1 PA en lien
avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
9.
A teneur de l'art. 85 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public s'agissant
de contestations pécuniaires est irrecevable en matière de responsabilité
étatique si la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 30'000.-. Dans l'ATF 135
V 98, le Tribunal fédéral a relevé que la responsabilité instituée par l'art.
82 LACI constitue un cas de responsabilité au sens de l'art. 85 al. 1 let. a
LTF (consid. 5.3). En l'espèce, la valeur litigieuse du cas d'espèce
s'élevant à Fr. 4'972.40, le présent arrêt n'est pas susceptible de recours
auprès du Tribunal fédéral. L'art. 85 al. 2 LTF prévoit toutefois que, même
lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours
est recevable si la contestation soulève une question juridique de
principe. A cet égard, il incombera au recourant d'exposer en quoi l'affaire
remplit la condition exigée à l'art. 85 al. 2 LTF (art. 42 al. 2 2e phrase
LTF).
B-5547/2011
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 500.-, dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.__________; Acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Indication des voies de droit :
Pour autant que la contestation soulève une question juridique de
principe au sens de l'art. 85 al. 2 LTF, la présente décision peut être
attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne,
par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 1er juin 2012