Cour II
B-5554/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 9
Claude Morvant (président du collège),
Maria Amgwerd, Frank Seethaler, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.
X._______,
représentée par Maître Blaise Fontannaz,
Etude d'Avocats et Notaire,
recourante,
contre
Commission d'examen des professions médicales de
la Faculté de médecine de l'Université de Y._______,
par sa présidente locale, la Dr Z._______,
première instance,
Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Commission des professions médicales MEBEKO,
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Examens de première année d'études pour médecins et
médecins dentistes.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-5554/2009
Faits :
A.
A.a Par décision du 13 février 2009, la Commission d'examen des
professions médicales de la Faculté de médecine de l'Université de
Y._______ (ci-après : la Commission d'examen), par sa présidente
locale, a informé X._______ de son échec aux examens de première
année d'études pour médecins et médecins dentistes pour ne pas
avoir obtenu les points-crédits au Module A. Au motif qu'il s'agissait de
son second échec, elle a été exclue définitivement des examens
fédéraux pour les professions médicales.
A.b Le 17 février 2009, la prénommée a recouru contre cette décision
auprès de la Commission des professions médicales MEBEKO,
section «formation universitaire» (ci-après : la Commission MEBEKO)
en invoquant un choc émotionnel lié à une série d'événements
survenus avant et pendant l'examen. Elle a indiqué que, suite au
décès de son frère dans un accident de la circulation il y a quelques
années, sa famille et elle avaient été plongées dans une profonde
tristesse. Le 23 janvier 2009, jour de l'examen, elle avait reçu un appel
de sa soeur vers 7h45 lui annonçant qu'elle avait renversé un jeune
homme sur la route. Elle a relevé que cette situation avait fait remonter
de douloureux souvenirs et que les préoccupations liées à sa soeur et
à la santé du jeune homme s'ajoutaient à celles relatives à sa mère,
hospitalisée le 21 janvier 2009. Ces événements avaient selon elle
affecté sa tranquillité et son efficience durant l'examen et modifié les
conditions normales nécessaires pour cette épreuve. Alléguant que ce
«chaos d'émotions» l'avait empêchée de voir clair dans la procédure à
suivre, soit la demande de suspension ou la renonciation à poursuivre
l'examen, elle a conclu à pouvoir repasser l'examen.
A.c Dans ses observations du 2 avril 2009, la Commission d'examen
a relevé que la feuille de lecture optique de la candidate ainsi que le
décompte des points obtenus n'avaient pas révélé d'erreur
systématique du report des réponses, en ajoutant toutefois que,
contrairement aux instructions données aux étudiants en début
d'examen, la candidate n'avait pas indiqué, dans le cahier des
questions, son choix de réponse pour de nombreuses questions, ceci
ne permettant aucune comparaison entre le cahier et la feuille de
lecture optique pour ces questions-ci. Dite commission a confirmé que
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la candidate avait obtenu 61 points sur 118 à l'épreuve du Module A,
score correspondant à la note de 2, alors qu'un total de 75 points était
nécessaire pour obtenir la note 4.
A.d Le 15 avril 2009, la candidate a précisé qu'elle ne contestait pas
le décompte des points et a en outre indiqué que le manquement aux
instructions données quant à l'indication du choix de réponse dans le
cahier d'examen montrait bien son état émotionnel à ce moment-là qui
accaparait toute son attention et affectait sa concentration.
A.e La Commission d'examen s'est encore exprimée le 8 mai 2009 en
relevant, d'une part, que l'omission par la candidate d'inscrire ses
réponses dans le cahier n'était pas systématique et pourrait
s'expliquer simplement par une mauvaise gestion du temps imparti.
D'autre part, cette omission était commise par d'autres étudiants à
chaque session, la raison la plus fréquente semblant l'inattention ou la
non-observation des consignes. Elle a ajouté que les candidats
connaissaient du reste la règle selon laquelle, pour l'évaluation de
l'examen, seule la feuille de lecture optique faisait en principe foi et
que le fait de ne pas indiquer des réponses dans le cahier n'était donc
pas constitutif, exclusivement, d'un état de détresse psychologique
impliquant une responsabilité diminuée dans la prise de décision.
A.f Par décision du 5 août 2009, la Commission MEBEKO a rejeté le
recours formé par la candidate. Elle a de prime abord indiqué que ses
notes avaient été vérifiées par les examinateurs et qu'elles
correspondaient à ses prestations effectives. Elle a ensuite relevé que
le fait de se présenter à un examen des professions médicales était
une décision personnelle prise en connaissance de cause, que
chaque étudiant était responsable de ses décisions et qu'il devait en
assumer les conséquences. Lorsque le candidat n'était pas en
mesure, pour des raisons majeures, de se présenter à l'examen ou de
le poursuivre, il devait en aviser sans délai le président local. La
Commission MEBEKO a fait valoir que la recourante n'avait en
l'espèce pas montré vouloir se retirer avant ou pendant l'examen. Elle
a précisé que la responsabilité du candidat s'agissant de sa
présentation ou de son retrait à un examen pouvait être réduite s'il
était prouvé (par un certificat médical comportant la description de
l'anamnèse, du diagnostic, du traitement et le pronostic), ou
hautement vraisemblable, que la maladie ou les circonstances avaient
fait que la personne avait sur le moment une capacité de
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discernement diminuée. Retenant qu'il était vraisemblable que la
candidate avait été perturbée par les événements s'étant produits
avant l'examen, elle a considéré qu'il était toutefois difficile d'admettre
que ces événements avaient induit chez elle un tel état de détresse
psychologique qu'elle n'était pas capable de décider de la manière
dont elle devait réagir par rapport à sa présentation ou non à l'examen.
Ainsi, bien qu'ayant vécu un drame éprouvant, il semblait hautement
vraisemblable qu'elle était capable d'estimer que son état émotionnel
ne lui permettait pas de se présenter à l'examen dans de bonnes
conditions ; elle avait donc la possibilité de se retirer en annonçant à la
présidente locale ou à un responsable, avant le début de l'épreuve,
son état et les circonstances y ayant mené. Partant, la Commission
MEBEKO a relevé que la candidate pouvait décider, de manière
consciente et responsable, de renoncer à se présenter à l'examen ou
de l'interrompre. Relevant qu'il n'était possible de répéter qu'une fois
les examens de première année, elle a conclu que le fait d'accepter la
requête de la candidate reviendrait à lui accorder indûment une
chance supplémentaire par rapport aux autres candidats, à violer le
principe de l'égalité de traitement et à créer un précédent.
B.
Par mémoire du 3 septembre 2009, X._______ (ci-après : la
recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce
qu'elle puisse se présenter une nouvelle fois aux examens de
médecine. A l'appui de ses conclusions, elle relève avoir été témoin,
en 1999, du décès de son frère à la suite d'un accident de la
circulation lors duquel l'un de ses camarades de classe avait
également été grièvement blessé. La recourante explique ensuite que
sa mère a été hospitalisée le 21 janvier 2009 en milieu de nuit car
présentant des symptômes d'embolie. Elle indique avoir décidé de
continuer la préparation de son examen chez elle et n'être retournée
sur le lieu de l'examen que le 22 janvier 2009 au soir, en ajoutant que
cette décision avait été motivée par le fait qu'elle se sentait
suffisamment préparée. Le 23 janvier 2009, jour de l'examen, elle a
reçu un appel de sa soeur vers 7h45 lui apprenant qu'elle venait de
renverser un jeune homme, qu'elle avait eu peur pour la vie et la santé
de ce dernier et qu'elle l'emmenait à l'hôpital. La recourante fait valoir
que, juste après cet appel, se trouvant déjà dans le bâtiment d'examen
et prise dans ses pensées, elle a suivi le mouvement général de sa
classe. N'entendant plus rien, elle avait néanmoins pris place dans la
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salle, retourné sa feuille et commencé l'épreuve. S'en est alors suivi un
tourbillon d'images représentant sa soeur aux côtés d'une personne
blessée, sa mère malade, mais aussi son frère et son ami. La
recourante indique que tout au long de l'épreuve, elle a continué à lire
et cocher les réponses dans une sorte de mouvement automatique.
La recourante fait valoir qu'elle n'avait pas la capacité de discernement
pour se rendre compte qu'elle ne pouvait pas effectuer correctement
l'examen. Elle relève avoir pris notamment contact avec la présidente
locale le 3 février 2009 pour lui exposer la situation et lui demander
une reconsidération de son cas, cette dernière lui ayant répondu
négativement le 12 février 2009 en l'informant de la possibilité de
déposer un recours après de la Commission MEBEKO dès la
réception du procès-verbal. La recourante qualifie la décision attaquée
d'arbitraire en ce sens qu'elle ne tient pas compte de la situation
concrète du cas d'espèce et qu'elle ne retient pas que la capacité de
discernement de la recourante était diminuée et qu'elle n'était pas
capable de décider de la manière dont elle devait réagir par rapport à
sa présentation ou non à l'examen. L'on ne peut selon elle nier que les
événements survenus à quelques minutes de l'examen, et compte
tenu de ce qui était arrivé à son frère, ont diminué sa capacité de
discernement à un point tel qu'elle n'était plus apte à réaliser l'examen
dans des conditions normales. A cet égard, la recourante requiert
qu'une expertise soit réalisée afin de déterminer si de tels événements
sont aptes à diminuer la capacité de discernement au point qu'elle n'a
pas pu réaliser qu'elle devait renoncer à se présenter. Elle considère
que chacun des éléments concernant sa famille directe, soit le décès
de son frère, l'hospitalisation de sa mère et l'accident de sa soeur, doit
en lui seul être considéré comme suffisamment traumatisant pour
admettre qu'elle ne se trouvait pas dans un état psychologique lui
permettant de subir l'examen. Elle fait en outre valoir que la décision
attaquée ne respecte pas le principe de proportionnalité dès lors qu'il
existe une disproportion entre la sanction infligée, soit l'exclusion des
examens, et le fait de ne pas tenir compte de la situation
psychologique dans laquelle elle se trouvait. Enfin, la recourante argue
du fait qu'elle avait correctement préparé ses examens, que si elle
s'était trouvée dans un état psychologique normal, il est fort probable
qu'elle les aurait réussis, ses résultats n'étant d'ailleurs pas nettement
en-dessous de la moyenne, et considère, là encore en application du
principe de la proportionnalité, qu'elle aurait dû être admise à pouvoir
se représenter.
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C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission MEBEKO en a
proposé le rejet au terme de sa réponse du 29 novembre (recte :
29 octobre 2009). Elle indique que si la recourante avait été atteinte
dans sa capacité de discernement au moment de l'examen suite aux
événements survenus peu avant le Module A, cette atteinte
l'empêchant de prendre une décision avisée quant à sa présentation à
l'épreuve ou à sa poursuite, elle aurait dû, immédiatement lorsque sa
capacité de discernement était retrouvée (même après l'examen), faire
part de l'empêchement dans lequel elle s'était trouvée durant
l'épreuve. Par conséquent, malgré un état de fait certes malheureux, la
recourante porte la responsabilité de sa présentation à l'examen.
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, la Commission
d'examen n'a, pour sa part, pas répondu.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent
réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
Aux termes de l'art. 46 al. 1 de l'ordonnance générale du 19 novembre
1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales
(OPMéd, RS 811.112.1), les candidats peuvent recourir dans les
trente jours auprès du Comité directeur contre les décisions du
président local et des commissions d'examens, et auprès du
Département fédéral de l'intérieur contre les décisions du Comité
directeur. Institué par l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1877
concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et
de vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 4 303 ; RO 2000 1891
ch. III 1, 2002 701 ch. I 3, 2006 2197 annexe ch. 88), abrogée le
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1er septembre 2007 par l'entrée en vigueur de la loi sur les professions
médicales du 23 juin 2006 (LPMéd, RS 811.11 ; art. 61 LPMéd), le
Comité directeur avait notamment pour tâches de surveiller les
examens et de veiller à l'égalité complète dans la manière de
procéder. Le 1er septembre 2007, la Commission MEBEKO a repris les
tâches qui incombaient auparavant au Comité directeur (art. 62 al. 3
LPMéd). C'est donc actuellement auprès de la Commission MEBEKO
que les candidats peuvent recourir contre les décisions du président
local et des commissions d'examens. En l'espèce, la décision attaquée
constitue une décision sur recours au sens de l'art. 5 al. 2 PA émanant
d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Aucune des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent
recours, malgré ce que prévoit l'art. 46 al. 1 OPMéd qui désigne
encore le Département fédéral de l'intérieur comme autorité de
recours. Contraire aux nouvelles dispositions en vigueur, cette
indication dépassée des voies de droit n'est pas applicable (arrêt du
Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3299/2009 du 25 novembre 2009
consid. 1.1).
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision querellée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
à c PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de
recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50
et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité
(art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi
recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer
en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens
qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, 118 Ia 488
consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE,
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Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss ; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main
1991, n° 614). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois
admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations.
En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation
et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de
procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec
pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1
consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.3 et 2007/6 consid. 3 ;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss ; RENÉ RHINOW/
BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Bâle 1990, n° 80 p. 257).
L'objet du litige consiste en l'espèce à examiner si c'est à temps que la
recourante a invoqué un motif d'empêchement ayant interféré, selon
elle, sur sa capacité de discernement lors de l'épreuve du Module A et
s'il lui est possible de se présenter une nouvelle fois aux examens de
médecine. Dès lors que l'évaluation proprement dite des prestations
n'est pas litigieuse, le recours doit être examiné avec un plein pouvoir
d'examen (arrêt du TAF B-3299/2009 consid. 2).
3.
La procédure d'examen des professions médicales est déterminée par
l'OPMéd (art. 13 al. 1 let. b LPMéd). Selon l'art. 15 OPMéd, peuvent
être admis à se présenter aux examens fédéraux des professions
médicales, les citoyens suisses titulaires d'un certificat de maturité
reconnu par le droit fédéral ou d'un certificat de fin d'études délivré par
une université suisse. Le candidat à un examen doit s'inscrire
préalablement au bureau du Comité directeur (art. 18 al. 1 OPMéd). Il
doit présenter son inscription définitive au plus tard à la date de
clôture officielle des inscriptions (art. 19 al. 1 OPMéd). Si le candidat
décide de se retirer après son inscription définitive, il doit en informer
par écrit le président local (art. 40 al. 1 OPMéd). S'il se retire sans
motif moins de deux semaines avant le début de l'examen indiqué sur
le tableau des délais, la taxe d'examen déjà versée n'est pas
remboursée ; la taxe d'examen qui n'a pas encore été payée reste due
(art. 40 al. 2 OPMéd). Le candidat qui, sans aviser ni indiquer de motif,
ne se présente pas à l'examen ou qui ne continue pas l'examen
commencé, est réputé avoir échoué (art. 40 al. 3 OPMéd). L'art. 41
OPMéd, intitulé «Empêchement», prévoit que, lorsque le candidat est
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empêché de se présenter à un examen pour cause de maladie ou
pour d'autres motifs importants, il doit en aviser sans délai le président
local (al. 1) ; en cas de maladie, il doit en outre présenter un certificat
médical (al. 2). Le président local décide si les motifs invoqués sont
valables (al. 3). L'art. 42 OPMéd règle pour sa part l'hypothèse où le
candidat entend suspendre ou renoncer à poursuivre l'examen. Cette
disposition indique que, si le candidat tombe malade durant l'examen
ou s'il a un autre motif d'empêchement important, il doit en aviser sans
délai le président local (al. 1).
La Commission MEBEKO soutient dans la décision attaquée que les
art. 40, 41 et 42 OPMéd figurent au verso du formulaire que tout
étudiant reçoit individuellement lors de son inscription aux examens,
ce que la recourante ne conteste du reste pas. Aussi, force est
d'admettre que cette dernière a régulièrement été informée des
conditions liées à l'invocation d'un motif d'empêchement.
4.
Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut,
en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen
(arrêts du TAF B-3299/2009 consid. 3.2 et B-3354/2009 du
24 septembre 2009 consid. 2.2). La production ultérieure d'un certificat
médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un
examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen
efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent
annuler une épreuve passée (arrêt du TAF B-2206/2008 du 15 juillet
2008 consid. 4.3). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent
malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font face à des
problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés
d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de
l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont
propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer
avant le début de celui-ci (PLOTKE, op. cit., p. 452). Il en résulte qu'en
cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant)
est en général réputé non réussi. L'annulation ultérieure des résultats
d'examen pour cause de maladie ne peut être envisagée que lorsqu'un
candidat n'était objectivement pas en mesure, sans qu'il y ait faute de
sa part, de faire valoir immédiatement son motif d'empêchement en
exerçant librement sa volonté. C'est le cas en particulier lorsque la
capacité lui faisait défaut à un moment donné pour apprécier
suffisamment sa situation de santé et prendre une décision sur le fait
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de débuter ou de continuer un examen, ou lorsque, bien que conscient
des problèmes de santé, d'agir conformément à sa raison (JAAC 67.30
consid. 3b).
La jurisprudence constante soumet la prise en compte exceptionnelle
d'un motif d'empêchement pour raison de santé annoncé tardivement
également aux cinq conditions cumulatives suivantes : a) la maladie
n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de
symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas
contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne
saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen ; b)
aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; c) le candidat consulte
un médecin immédiatement après l'examen ; d) le médecin constate
immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence
de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence
d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; e) l'échec doit avoir
une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son
ensemble (arrêts du TAF B-6063/2009 du 12 novembre 2009
consid. 2.2 et B-3354/2009 consid. 2.2 ; JAAC 67.30 consid. 3b ;
PLOTKE, op. cit., p. 452 s.).
5.
En l'occurrence, la recourante s'est présentée le 23 janvier 2009 à
l'épreuve du Module A. Elle n'a nullement annoncé à la présidente
locale qu'elle était empêchée de se présenter à cet examen, ni
renoncé à le passer, que ce soit avant ou en cours d'examen. Partant,
le résultat obtenu à cette épreuve ne saurait, en principe, être remis
en cause. La recourante invoque toutefois la prise en compte, après
coup, d'un motif d'empêchement qui réside en l'espèce non pas dans
une maladie mais dans un état émotionnel qui l'aurait privée de toute
capacité à décider librement de la suite à donner à l'examen litigieux.
5.1 L'on ne saurait mettre en doute que l'hospitalisation de la mère de
la recourante, le 21 janvier 2009, ait pu affecter cette dernière
émotionnellement. Toutefois, l'état de santé de sa mère était connu de
la recourante deux jours avant la date de l'examen du Module A le
23 janvier 2009, laps de temps dont il convient d'admettre qu'il était
suffisant pour qu'elle puisse apprécier sa capacité ou non à se rendre
à l'épreuve. Du reste, la recourante indique elle-même que sa décision
de se présenter néanmoins à l'examen avait été motivée par le fait
qu'elle se sentait suffisamment préparée.
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Le jour de l'examen, aux environs de 7h45, la recourante a reçu un
appel de sa soeur lui annonçant avoir renversé un jeune homme. Il est
compréhensible que l'annonce de la survenance de cet accident ait pu
provoquer chez la recourante un choc émotionnel, suscité d'une part
par l'inquiétude légitime quant à l'état de santé de sa soeur et du
jeune homme renversé, et d'autre part en raison des douloureux
souvenirs liés au décès tragique de son frère survenu il y a dix ans de
cela qui ont pu ressurgir. Nonobstant cette succession d'événements,
si malheureux soient-ils, touchant la très proche famille de la
recourante, il n'y a pas lieu de considérer que la situation
déstabilisante de stress engendrée par l'appel de sa soeur peu avant
l'examen a pu altérer son jugement à un point tel qu'elle n'était plus en
état de faire usage des possibilités offertes aux art. 40 ss OPMéd et
d'aviser immédiatement la présidente locale de son empêchement à
se présenter à l'épreuve ou à la poursuivre. La recourante n'était ainsi
pas privée de sa capacité à décider librement de la suite à donner à
l'épreuve du Module A, soit de se présenter ou de se retirer. Elle était
apte à évaluer l'évolution de son état psychologique et en mesure de
prendre, en toute responsabilité, la décision qui s'imposait et à saisir
la portée de son choix, étant précisé qu'il s'agissait-là de son ultime
tentative. Ayant pris le risque de subir l'examen dans son entier, la
recourante doit en assumer les conséquences, soit l'échec à la
seconde tentative de l'examen du Module A. C'est dire que la prise en
compte exceptionnelle du motif d'empêchement invoqué après coup
par la recourante ne peut à l'évidence être accordée. Dans ces
conditions, point n'est besoin de procéder, comme le demandait la
recourante, à quelconque expertise ou audition de témoins.
Il convient au demeurant de relever qu'il ne ressort pas du dossier, et
la recourante ne le prétend du reste pas, que cette dernière aurait de
son propre chef consulté un médecin dans les jours ayant suivi
l'examen dans le but d'établir que le traumatisme psychique dont elle
avait été victime était d'une intensité telle que le choix de se présenter
à l'examen n'aurait pas été fait dans une situation de pleine capacité
de moyens. A cela s'ajoute qu'elle a même attendu le 3 février 2009,
onze jours après l'épreuve, pour prendre contact avec la présidente
locale et lui exposer sa situation, ce qui contrevient manifestement au
principe selon lequel le candidat qui recouvre sa capacité d'exercer
librement sa volonté doit annoncer immédiatement le motif
d'empêchement (voir JAAC 67.30 consid. 3c).
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5.2 La recourante fait également valoir qu'elle avait correctement
préparé ses examens et que, si elle s'était trouvée dans un état
psychologique normal, il est fort probable qu'elle les aurait réussis.
Elle indique en substance s'être renseignée auprès de la conseillère
aux études autant que possible sur les sujets non acquis lors du
premier essai et avoir pris une répétitrice spécialisée dans ces
domaines, de même qu'avoir étudié à nouveau les ouvrages conseillés
et refait l'intégralité des exercices. En l'espèce, si les efforts consentis
par la recourante peuvent certes témoigner d'une volonté louable
d'amélioration de sa part, ils ne sauraient cependant aucunement
influer sur le sort du recours, le Tribunal se devant d'examiner
uniquement le résultat contesté et non les éventuels progrès qu'estime
avoir réalisés la recourante. L'allégation selon laquelle il est fort
probable qu'elle aurait réussi l'examen en d'autres circonstances ne
relève en définitive qu'une supputation dont il ne saurait à l'évidence
être tenu compte pour démontrer un éventuel lien de cause à effet
entre l'état psychologique de recourante et son échec à l'examen.
5.3 A teneur de l'art. 39 al. 1 LPMéd, le candidat qui a échoué deux
fois à un examen propédeutique n'est plus autorisé à s'inscrire à
aucun autre examen de la même profession. En outre, la teneur de
l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance du 21 octobre 2004 sur l'expérimentation
d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens à la Faculté de
médecine de l'Université de Y._______ (RS 811.112.244) est claire :
les examens de première et de deuxième années peuvent être répétés
une fois. La recourante ayant en l'occurrence épuisé le nombre de
tentatives légales, elle ne peut être autorisée à se représenter une
nouvelle fois à l'examen, au risque sinon de commettre une inégalité
de traitement manifeste à l'égard des autres candidats.
5.4 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Commission
MEBEKO a refusé de prendre en compte le motif d'empêchement
tardif invoqué par la recourante et de lui accorder la possibilité de se
présenter une nouvelle fois. L'issue de la présente procédure peut
certes paraître sévère. Cependant, les conditions posées par la
jurisprudence permettant de s'écarter du principe selon lequel un motif
d'empêchement doit être invoqué au plus tard au moment de l'examen
sont à appliquer de manière stricte. L'on permettrait sinon de remettre
en cause tout échec à un examen et le système des examens perdrait
ainsi toute efficacité (arrêt du TAF B-3354/2009 consid. 2.3). Il s'avère
dès lors que le refus de prendre en compte le motif d'empêchement
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tardif invoqué par la recourante répond au but des examens, sans qu'il
soit question d'arbitraire, et qu'il respecte, en dépit de sa rigueur, le
principe de proportionnalité (arrêt du TAF B-3354/2009 consid. 2.3).
6.
Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne
traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne
relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des
faits et n'est pas innopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit
en conséquence être rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de
la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à
Fr. 500.- et sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 800.- versée par la
recourante le 2 octobre 2009. Le solde de Fr. 300.- lui est restitué.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 800.-. Le solde de Fr. 300.- est restitué à la recourante.
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3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes : actes en retour et
formulaire «adresse de paiement»)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 712.0001-1088/FLN/BAI/AKA ;
Recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à la première instance (Recommandé)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Nadia Mangiullo
Expédition : 10 décembre 2009
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