B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5572/2013
Ar r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Frank Seethaler, Jean-Luc Baechler, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation SEFRI,
Coopération en matière de formation,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance d'un diplôme (attestation de niveau).
B-5572/2013
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Faits :
A.
A.a Ressortissant français, X._______ (ci-après : l'intéressé ou le
recourant), a obtenu en France un diplôme intitulé « mastère spécialisé en
management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement », délivré
le 17 novembre 2009 par le Centre A._______.
A.b Au moyen du formulaire « Demande de reconnaissance de diplômes
et certificats étrangers » dûment rempli et daté du 19 août 2013, l'intéressé
a déposé auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure) une demande
d'attestation de niveau pour son mastère spécialisé en management de la
qualité, de la sécurité et de l'environnement.
B.
Par décision du 11 septembre 2013, l'autorité inférieure a rejeté la
demande d'attestation de niveau de l'intéressé au motif que le mastère
spécialisé ne correspond pas à un grade national selon le système licence-
master-doctorat (ci-après : LMD), qu'il ne s'agit pas d'un diplôme
d'ingénieur ou d'un titre d'ingénieur diplômé reconnu par l'Etat français et
que le mastère spécialisé délivré à l'intéressé ne confère, compte tenu de
l'ensemble de sa formation, que 135 crédits ECTS sur les 180 exigés pour
le niveau de bachelor en Suisse.
C.
Le 3 octobre 2013, l'intéressé a interjeté un recours contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il
conclut implicitement à ce que l'attestation de niveau d'ingénieur d'une
haute école spécialisée (ci-après : HES) suisse lui soit délivrée. Il allègue
notamment avoir effectué cinq années d'études supérieures en France, ce
qui correspondrait à un niveau d'ingénieur, et que son diplôme est reconnu
par l'Etat français comme un niveau d'ingénieur.
D.
Le 20 décembre 2013, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au recours.
Elle conclut au rejet, sous suite de frais, du recours formé par le recourant
contre la décision du 11 septembre 2013 et à le débouter de toute autre
conclusion contraire.
E.
Par réplique du 5 février 2014 (timbre postal), le recourant a fait valoir que
B-5572/2013
Page 3
son mastère spécialisé est enregistré au niveau 1 dans le répertoire
national français des certifications professionnelles (ci-après : le RNCP), et
allégué, sur la base d'un graphique qu'il reproduit, que le niveau 1 du RNCP
correspond à 300 crédits ECTS et qu'un mastère spécialisé peut conférer
jusqu'à 360 crédits ECTS.
F.
Par duplique du 7 mars 2014, l'autorité inférieure a maintenu ses
conclusions précédentes et fait valoir que les niveaux du RNCP
n'équivalent pas à un grade académique selon le système LMD. Elle
avance que, selon l'autorité française de liaison, un mastère spécialisé
n'est pas un diplôme reconnu pas l'Etat français, mais une formation post-
diplôme à orientation professionnelle.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32
et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour
recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions
relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de
recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50, 52 al. 1 et 63 al.
4 PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité
inférieure a refusé au recourant une attestation de niveau pour son mastère
spécialisé en management de la qualité, de la sécurité et de
l'environnement.
B-5572/2013
Page 4
3.
3.1
3.1.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en
vigueur le 1er juin 2002. Il permet à la Suisse de participer au système
européen de reconnaissance des diplômes. L'annexe III ALCP, mise à jour
par la décision no 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comite mixte UE-
Suisse institué par l'art. 14 de l'accord (soit l'ALCP) en ce qui concerne le
remplacement de l'annexe III, règle en particulier la reconnaissance des
qualifications professionnelles lorsque l'Etat d'accueil réglemente
l'exercice de l'activité en cause (art. 9 ALCP ; cf. ég. art. 1 al. 1 let. c de la
loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires
de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre
des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications
[LPPS, RS 935.01] ; arrêt du TAF A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2).
3.1.2 Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des
personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une
profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis
leur qualification professionnelle (cf. arrêts du TAF B-166/2014 du 24
novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2,
B-2831/ 2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1 et
B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.3). Au sens de l'art. 3 par. 1 point
a de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; JOUE L 255 du
30 septembre 2005 p. 22), on entend par profession réglementée une
activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès ou
l'exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications
professionnelles déterminées. Il s'agit donc de professions pour l'exercice
desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé (cf. notamment
arrêts du TAF B-166/2014 du 2 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du
6 juin 2014 consid. 4.2 et B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.2).
Cela signifie en revanche que, lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité
professionnelle est libre, c'est l'employeur, voire le marché, qui détermine
si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un
travail défini (cf. entre autres arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015
B-5572/2013
Page 5
consid. 4.1 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et les références
citées).
3.1.3 A l'intérieur d'un même pays, une activité professionnelle peut être
réglementée dans une région et non dans une autre (FRÉDÉRIC BERTHOUD,
La reconnaissance des diplômes dans l'Accord sur la libre circulation des
personnes, in : Epiney/Merz/Mosters [édit.], L'accord sur la libre circulation
des personnes Suisse-UE : interprétation et application dans la pratique,
2011, p. 127 ss).
3.2 La notion de « profession réglementée » ne doit pas être confondue
avec celle de « formation réglementée ». La notion de formation
réglementée est ainsi définie en droit européen : est une formation
réglementée « toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une
profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le
cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou
une pratique professionnelle » (art. 3 par. 1 let. e de la directive
2005/36/CE). La notion de formation réglementée se définit dès lors
essentiellement par deux aspects : en premier lieu, elle est régie par des
dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui déterminent
son niveau, sa structure, sa durée, etc. En second lieu, elle vise
spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée. Elle doit ainsi être
« professionnalisante » et ne pas consister par exemple en un cycle
d'enseignement général qui, même s'il est régi par des dispositions
législatives, réglementaires ou administratives, ne prépare pas à l'exercice
d'une profession. L'exemple classique pourrait être le baccalauréat qui ne
prépare pas à l'exercice d'une profession déterminée (FRÉDÉRIC
BERTHOUD, Commentaire de l'ATF 134 II 341, Pratique juridique actuelle
[PJA] 2009 p. 515 s., cité : BERTHOUD, Commentaire). La réglementation
de la formation est indépendante de la réglementation de l'exercice de la
profession. En effet, il est parfaitement possible que l'exercice d'une
profession ne soit pas réglementé mais que la formation correspondante
soit, de son côté, réglementée (BERTHOUD, Commentaire, p. 517 ; cf. ég.
arrêt du TAF B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.3).
3.3
3.3.1 La profession d'« ingénieur (autres orientations) » figure sur la liste
des professions réglementées du SEFRI sous la rubrique
« 10. Construction » (disponible sur le site du SEFRI à l'adresse
, consulté le
19 juin 2015). Comme la doctrine le rappelle, la réglementation applicable
B-5572/2013
Page 6
à la profession d'ingénieur est de rang cantonal ; il s'ensuit que cette
profession est traitée de manière disparate en Suisse (ZUFFEREY/ROMY, La
construction et son environnement en droit public, 2010, p. 51 ss). Certains
cantons règlementent la profession d'ingénieur, à l'image du Canton du
Tessin, par le biais de la Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di
ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (Raccolta delle leggi vigenti
del Cantone Ticino [RL] 7.1.5.1 ; cf. art. 4 de cette loi) ; d'autres cantons,
en particulier en Suisse alémanique, ne règlementent pas cette profession
(ZUFFEREY/ROMY, op. cit., p. 53 et 56). Le Tribunal a également eu
l'occasion de souligner que la législation suisse ne réserve pas d'une
manière générale l'accès et l'exercice de la profession d'ingénieur à la
titularité d'un titre particulier (cf. arrêts du TAF B-2831/2010 du 2 novembre
2010 consid. 2.4 et B-1019/2009 du 12 novembre 2009 consid. 3.3.1).
3.3.2 En l'espèce, le recourant et son employeur, le groupe B._______,
sont domiciliés à Sierre dans le Canton du Valais. Le Tribunal fédéral, dans
le prolongement de la doctrine, a constaté que le Canton du Valais, dont le
régime en la matière est qualifié de minimaliste, n'appartient pas à la
catégorie des cantons qui exigent une inscription dans un registre cantonal
ou une autorisation spécifique pour exercer la profession d'ingénieur (cf.
arrêt du TF 2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 3.2.2 ; ZUFFEREY/ROMY,
op. cit., p. 54 s. [tableau synoptique]). Il s'ensuit que le Canton du Valais
ne subordonne pas l'exercice de la profession d'ingénieur à la possession
de qualifications professionnelles déterminées (cf. consid. 3.1.2) et donc
ne réglemente pas la profession d'ingénieur (cf. consid. 3.1.3). Le
recourant ne tombe donc pas sous le coup des dispositions de droit
européen en matière de reconnaissance de diplôme, mais du droit suisse
uniquement. Il n'avait donc pas l'obligation de demander l'équivalence de
son mastère spécialisé, mais il avait la possibilité de déposer une demande
d'attestation de niveau, ce qu'il a fait. Il convient en l'espèce uniquement
d'examiner si le rejet de cette demande d'attestation de niveau était
conforme au droit. Peut demeurer ici ouverte, la question de savoir si c'est
à juste titre que la profession d'« ingénieur (autres orientations) » figure
sans autres précisions sur la liste des professions réglementées du SEFRI.
4.
La délivrance des diplômes conduisant à la profession d'ingénieur HES
(bachelor of science/master of science) – c'est-à-dire la filière dans laquelle
le recourant demande une attestation de niveau – relève des HES (cf. arrêt
du TAF B-1019/2009 du 12 novembre 2009 consid. 3). A ce titre, la
formation d'ingénieur est une formation réglementée (cf. consid. 3.2).
B-5572/2013
Page 7
4.1 S'agissant du droit applicable en l'espèce, il convient de relever que la
loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (aLHES,
RO 1996 2588) et l'ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création
et à la gestion des hautes écoles spécialisées (ordonnance sur les hautes
écoles spécialisées, aOHES, RO 1996 2598) appliquées par l'autorité
inférieure dans la décision attaquée ont été abrogées et remplacées par la
loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles
et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE,
RS 414.20) et l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la loi sur
l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE,
RS 414.201) avec effet au 1er janvier 2015, c'est-à-dire durant la procédure
de recours.
4.2 Lorsqu'un changement de droit survient durant la procédure de recours
et qu'aucune règle de droit intertemporel ne détermine le droit applicable,
la jurisprudence admet qu'en principe une autorité de recours doit trancher
le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision
attaquée. Parmi les exceptions à ce principe, figure la présence d'intérêts
publics prédominants qui commandent une application immédiate du
nouveau droit. De même, lorsqu'une requête, rejetée par l'autorité
inférieure en application de l'ancien droit, serait conforme au nouveau droit
entré en vigueur après qu'elle a été saisie, il est manifestement plus
conforme au principe d'économie de la procédure que le recours soit jugé
selon les nouvelles règles de manière à éviter que l'intéressé doive
renouveler sa demande après le rejet de son recours (lex mitior) (cf. ATF
127 II 306 consid. 7c; 126 II 522 consid. 3b; arrêt du TF 2A_520/2002 du
17 juin 2003 consid. 5.3.2 ; ALAIN GRIFFEL, Intertemporales Recht aus dem
Blickwinkel des Verwaltungsrechts, in : Felix Uhlmann [édit.],
Intertemporales Recht aus dem Blickwinkel der Rechtsetzungslehre und
des Verwaltungsrechts, 2014, p. 7 ss, p. 11 ; PIERRE MOOR ET ALII, Droit
administratif, vol. I, 3e éd., 2012, ch. 2.4.2.4, p. 194 ;
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht,
4e éd., 2009, § 24 no 20).
4.3 S'agissant des conditions permettant la reconnaissance des diplômes
et la délivrance des attestations de niveau, il convient de comparer l'ancien
et le nouveau droit.
4.3.1 Sous l'ancien droit, l'aOHES était ainsi rédigée :
Art. 5 Reconnaissance de diplômes étrangers
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Page 8
1 Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI),
ou des tiers au sens de l'art. 7, al. 5, LHES peuvent considérer comme
équivalents à un diplôme délivré par une haute école spécialisée un diplôme
ou un certificat étranger si ces derniers :
a. sont délivrés ou reconnus par l'Etat d'origine, et
b. peuvent être mis sur un pied d'égalité avec un diplôme délivré par une haute
école spécialisée.
2 Les diplômes ou certificats étrangers peuvent être mis sur un pied d'égalité
avec un diplôme délivré par une haute école spécialisée :
a. si le niveau de la formation qu'ils sanctionnent est identique, notamment si
une formation préalable équivalente a été exigée ;
b. si la durée de la formation est équivalente ;
c. si les contenus de la formation sont comparables et
d. si la filière de formation permet d'acquérir des qualifications non seulement
théoriques mais aussi pratiques.
3 Les traités internationaux sont réservés.
4.3.2 Sous le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2015, l'O-LEHE
est ainsi rédigée :
Art. 4 Entrée en matière
Sur demande, le SEFRI ou des tiers comparent un diplôme étranger avec le
diplôme d'une haute école spécialisée suisse correspondant lorsque :
a. le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des
dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution
compétente de l'Etat d'origine ; et que
b. le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une
des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont
nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.
Art. 5 Professions réglementées
1 Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer
une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme suisse
correspondant, les conditions suivantes sont remplies :
a. le niveau de formation est identique ;
B-5572/2013
Page 9
b. la durée de la formation est la même ;
c. les contenus de la formation sont comparables ;
d. la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir
des qualifications pratiques ou celui-ci peut justifier d'une expérience
professionnelle dans le domaine correspondant.
[…]
Art. 6 Professions non réglementées
1 Si les conditions visées à l'art. 5, al. 1, let. a et b, sont remplies dans le cas
d'un diplôme étranger visant l'exercice d'une profession non réglementée, le
SEFRI ou des tiers classent le diplôme étranger dans le système suisse de
formation au moyen d'une attestation de niveau.
2 Si toutes les conditions visées à l'art. 5, al. 1, sont remplies, le SEFRI ou des
tiers reconnaissent le diplôme étranger.
4.3.3 L'ancien droit comme le nouveau posent deux types de condition à la
reconnaissance d'un diplôme (attestation de niveau ou équivalence). D'une
part, le diplôme dont la reconnaissance est demandée doit, en tant que
titre, revêtir un certain statut dans l'Etat d'origine (art. 5 al. 1 let. a aOHES
et art. 4 let. a O-LEHE). Sous le nouveau droit, cette condition est examinée
au stade de l'entrée en matière, alors que, sous l'ancien droit, elle relevait,
au moins dans les textes, de l'examen au fond. D'autre part, la formation
sanctionnée par ce diplôme doit présenter un certain nombre de qualités
matérielles relatives notamment au niveau, à la durée et aux contenus de
la formation (art. 5 al. 2 aOHES et art. 5 al. 1 O-LEHE applicable par renvoi
de l'art. 6 al. 1 et 2 O-LEHE).
4.3.4 La condition relative au statut du diplôme dans l'Etat d'origine est
formulée différemment sous l'ancien et le nouveau droit et il convient
d'examiner si cette nouvelle formulation est de nature à influencer l'issue
du litige.
4.3.4.1 Sous l'ancien droit, les diplômes et certificats étrangers devaient
être délivrés ou reconnus par l'Etat d'origine (art. 5 al. 1 let. a aOHES).
Sous le nouveau droit, il est demandé que le titre repose sur des
dispositions de droit public ou des dispositions administratives et ait été
délivré par l'autorité ou institution compétente de l'Etat d'origine (art. 4 let. a
O-LEHE).
B-5572/2013
Page 10
4.3.4.2 Les commentaires des articles de l'O-LEHE (disponibles sur le site
du SEFRI à l'adresse ,
rubrique « Bases légales », consulté le 19 juin 2015) précisent que l'art. 4
let. a O-LEHE, prévoit, comme par le passé [mise en évidence ajoutée] que
l'autorité n'entre pas en matière sur les diplômes privés (p. 3). En effet,
l'ancien droit formulait l'exigence d'un statut public sous l'angle de l'action
de l'Etat d'origine qui remettait le titre (titres « délivrés ») ou lui conférait sa
valeur (titres « reconnus »). Le nouveau droit met en avant la base légale
(« des dispositions de droit public ou des dispositions administratives ») et
l'action de l'instance habilitée, dans l'Etat d'origine, à remettre le titre
(« l'autorité ou institution compétente »). La nouvelle formulation, inspirée
du droit européen (cf. art. 13 par. 1 point a de la directive 2005/36/CE), doit
être vue comme une explicitation de l'ancienne qui n'en change pas la
portée, à savoir le refus de la reconnaissance des diplômes privés. Le
nouveau droit, n'étant pas plus favorable au recourant que l'ancien, ne
constitue ainsi pas une lex mitior (cf. consid. 4.2).
4.3.4.3 En l'absence de règles transitoires régissant la reconnaissance des
diplômes étrangers, il convient d'appliquer le principe jurisprudentiel qui
veut qu'en cas de changement de droit durant la procédure de recours,
l'autorité judiciaire saisie applique l'ancien droit, c'est-à-dire le droit
applicable au moment où la décision attaquée a été rendue, en
l'occurrence l'aOHES (cf. ég. arrêts du TAF B-1330/2014, B-1332/2014 et
B-1735/2014 du 7 mai 2015 consid. 2.1).
5.
5.1
5.1.1 Sous l'ancien droit, les hautes écoles spécialisées sont décrites
comme des établissements de formation de niveau universitaire, qui
s'inscrivent en principe dans le prolongement d'une formation
professionnelle de base (art. 2 aLHES). Les tâches des hautes écoles
spécialisées consistent notamment à dispenser un enseignement axé sur
la pratique, sanctionné par un diplôme et préparant à l'exercice d'activités
professionnelles qui requièrent l'application de connaissances et de
méthodes scientifiques (art. 3 al. 1 aLHES). Les études durent en règle
générale trois ans si elles sont suivies à plein temps et quatre ans si elles
sont effectuées en cours d'emploi (art. 6 al. 2 aLHES). A ce titre, l'art. 4 al.
1 aLHES dispose que les hautes écoles spécialisées proposent une
formation en deux cycles sanctionnés par le diplôme de bachelor au terme
du premier cycle et le diplôme de master au terme du deuxième cycle.
B-5572/2013
Page 11
En l'espèce, il convient de préciser que le litige porte sur la reconnaissance
des formations ou des titres (bachelor of science/master of science) et non
sur l'octroi d'une profession (ingénieur, en l'occurrence). Il est par
conséquent indifférent que le recourant ait exercé ou non la profession
d'ingénieur en France conformément au droit qui y est en vigueur. Seule
importe ici la question de savoir si son mastère spécialisé peut être vu
comme équivalent à un titre suisse de bachelor of science ou de master of
science.
5.1.2 Sous le régime de l'art. 5 al. 1 let. a et b aOHES (cf. consid. 4.3.1 ;
arrêt du TAF B-1019/2009 du 12 novembre 2009) pour obtenir une
reconnaissance, les diplômes devaient être délivrés ou reconnus par l'Etat
d'origine et pouvoir être mis sur un pied d'égalité avec un diplôme délivré
par une haute école spécialisée. Il résulte du texte même de l'art. 5 al. 1
let. a aOHES (« et ») que les conditions prévues par l'art. 5 al. 1 aOHES
sont cumulatives, de sorte que si l'une seulement fait défaut, la
reconnaissance ne doit pas être accordée (cf. arrêt du TAF B-4962/2007
du 28 février 2008 consid. 5). Il convient donc d'examiner si la première
condition, à savoir la délivrance ou la reconnaissance du diplôme par l'Etat
d'origine, posée par l'art. 5 al. 1 let. a aOHES, est remplie.
5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le mastère spécialisé du
recourant n'a pas été délivré par l'Etat français, mais par le Centre
A._______, qui est un établissement privé. Reste à savoir si l'Etat français
reconnaît ce diplôme.
5.3
5.3.1 Le recourant avance que son diplôme est inscrit au RNCP, ce qui
vaudrait reconnaissance de la part de l'Etat français (cf. notamment la
réplique du 5 février 2014).
5.3.2 A ce propos, l'autorité inférieure fait valoir que le diplôme du recourant
n'est pas reconnu par l'Etat français. Elle s'appuie pour cela sur les
informations fournies par l'autorité française de liaison, le Centre français
d'information sur la reconnaissance académique et professionnelle des
diplômes (ci-après : le Centre ENIC-NARIC France) qui atteste que le
diplôme du recourant n'est pas reconnu par l'Etat (cf. la décision attaquée
du 11 septembre 2013 et la duplique du 7 mars 2014).
5.4
Appelé à trancher le litige, le Tribunal retient ce qui suit.
B-5572/2013
Page 12
5.4.1 Le RNCP a été créé par la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale (Journal officiel [ci-après : JORF] du 18 janvier
2002 p. 1008 ss, disponible, comme les autres actes législatifs français
cités, à l'adresse ). L'art. R335-12 du Code
français de l'éducation précise que le RNCP contribue à faciliter l'accès à
l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle ;
il permet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une
information constamment mise à jour sur les diplômes et les titres à finalité
professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification établis par les
commissions paritaires nationales de l'emploi des branches
professionnelles.
5.4.2
5.4.2.1 L'art. L335-6 du Code français de l'éducation dispose que les
personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le
cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement au RNCP (…)
peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification au répertoire
national des certifications professionnelles.
5.4.2.2 En l'espèce, selon le RNCP, la formation de « manager qualité
sécurité environnement » dispensée par le Centre A._______ y a été
inscrite pour la première fois, sur le vu de l'avis de la Commission nationale
de la certification professionnelle du 25 juin 2010, par l'arrêté du 12 juillet
2010 publié au JORF du 22 juillet 2010 (selon les informations disponibles
à l'adresse
visualisationFiche?format=fr&fiche=17266, consulté le 19 juin 2015). Il est
mentionné que cet arrêté a effet au 22 juillet 2010. Le diplôme du recourant
ayant été délivré en novembre 2009, c'est-à-dire l'année précédant le
premier enregistrement de sa formation, il appartient manifestement aux
promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction
(cf. art. L335-6 du Code français de l'éducation). Partant, le recourant,
contrairement à ce qu'avance l'autorité inférieure (cf. sa réponse du
20 décembre 2013), peut se prévaloir de l'enregistrement au RNCP de son
mastère spécialisé. Reste à examiner si cet enregistrement vaut
reconnaissance par l'Etat français.
5.4.3
5.4.3.1 Dans la procédure de reconnaissance des diplômes (attestation de
niveau ou équivalence), les autorités suisses ne sauraient se substituer
aux autorités étrangères concernées, qui sont à l'évidence mieux placées,
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pour trancher la question de savoir si le diplôme étranger est reconnu dans
son Etat d'origine.
5.4.3.2 En l'espèce, selon les deux courriels du Centre ENIC-NARIC
France des 8 décembre 2009 et 20 janvier 2014, seuls les diplômes visés
sont reconnus par l'Etat français. Tel n'est pas le cas du diplôme du
recourant, que l'autorité inférieure a soumis pour avis à l'autorité française
de liaison par courriel du 5 décembre 2013. Cela exclut clairement la
reconnaissance par l'Etat français du mastère spécialisé délivré au
recourant. Le Tribunal, comme l'autorité inférieure avant lui, ne voit pas de
raison de s'écarter de cette position.
5.4.3.3 Il convient de préciser, en complément aux explications fournies
par le Centre ENIC-NARIC France, que l'Etat français distingue, parmi les
diplômes délivrés par des établissements privés, les diplômes visés et les
diplômes enregistrés, notamment au RNCP.
5.4.3.3.1 S'agissant des diplômes visés, l'Office national d'information sur
les enseignements et les professions (ci-après : l'ONISEP), qui dépend des
ministères français de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche, précise que seules les écoles reconnues par l'Etat
peuvent délivrer un diplôme visé (selon les informations disponibles sur
son site à l'adresse , rubrique « Choisir un
établissement privé : quels statuts ? », consulté le 19 juin 2015). En effet,
au niveau des enseignements supérieurs, l'art. L641-5 du Code français
de l'éducation prévoit que des certificats d'études et des diplômes peuvent
être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après
avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées
reconnues par l'Etat. L'al. 1 de l'art. L443-2 du même Code dispose quant
à lui que les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées
légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. Le décret prévu par cette disposition est le décret
no 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation
des formations et diplômes de gestion (cf. art. 4 de ce décret).
Il convient ici de relever que le Centre A._______ ne figurait pas à l'époque
de la délivrance du mastère spécialisé du recourant, pas plus qu'il n'y figure
actuellement, sur la liste des établissements d'enseignement supérieur
technique privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur (cf. arrêtés des 2 juillet 2009
et 24 juillet 2014, publiés dans le Bulletin officiel de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, nos 30 du 23 juillet 2009 et 33 du
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11 septembre 2014, disponible à l'adresse http://www. enseignementsup-
/pid20536/bulletin-officiel. html, consulté le 19 juin 2015).
5.4.3.3.2 S'agissant des diplômes enregistrés, en particulier au RNCP, le
chiffre II de l'art. L335-6 du Code français de l'éducation dispose que les
diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à la
demande des organismes ou instances les ayant créés […]. Ceux qui sont
délivrés au nom de l'Etat […] y sont enregistrés de droit.
Il s'ensuit que le RNCP est également destiné à des formations qui ne
bénéficient pas d'une reconnaissance de la part de l'Etat. Tel est
précisément le cas du mastère spécialisé du recourant, étant donné que
celui-ci a été inscrit au RNCP à la demande du Centre A._______ qui le
délivre (cf. consid. 5.4.2.2) et non d'office.
5.4.3.4 Le RNCP indique un niveau d'étude (de I à V) selon des critères
déterminés en 1969 et inchangés depuis. Cependant, cette classification
ne donne aucune équivalence sur le plan académique (notamment selon
le système dit de Bologne) et l'enregistrement au RNCP ne vaut pas
reconnaissance du diplôme en vue d'une reconnaissance internationale.
L'inscription au RNCP ne suffit pas à donner une équivalence de niveau
avec un diplôme de l'Education nationale, d'autres ministères ou des
diplômes étrangers. En effet, l'enregistrement au RNCP garantit seulement
le niveau de la qualification professionnelle (selon les informations
disponible sur le site de l'ONISEP à l'adresse ,
rubrique « Les titres répertoriés au RNCP », consulté le 19 juin 2015).
5.4.3.5 De plus, d'une manière générale, il convient de relever que le
mastère spécialisé n'est pas en France un diplôme reconnu par l'Etat
comme l'est le master du système de Bologne. Le mastère spécialisé est
un label, c'est-à-dire une marque déposée, délivré par la Conférence des
Grandes Ecoles, qui est elle-même une association privée, bien que
regroupant des établissements reconnus par l'Etat (selon les informations
disponibles sur le site de l'ONISEP à l'adresse http :///,
rubrique « Le mastère spécialisé [MS] », consulté le 19 juin 2015).
5.4.4 Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le recourant,
l'inscription au RNCP de son mastère spécialisé en management de la
qualité, de la sécurité et de l'environnement, délivré par le Centre
A._______, ne vaut pas reconnaissance par l'Etat français. Ce diplôme
n'étant pas reconnu par son Etat d'origine au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
aOHES, l'une des conditions de la délivrance de l'attestation de niveau
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demandée par le recourant n'était pas remplie. L'autorité inférieure était
ainsi fondée à la refuser.
6.
Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas
un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ; elle ne relève pas non plus
d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 49 PA).
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et
art. 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure, qui sont fixés à 1000 francs, sont mis
à la charge du recourant qui succombe. Ce montant est compensé par
l'avance de frais d'un montant égal que celui-ci a versée.
7.2 Vu qu'il succombe, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a
pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1000 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un montant
égal versée par le recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (no de réf. […] ; acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 20 juillet 2015