B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5573/2016
Ar r ê t d u 4 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Ronald Flury, Pascal Richard, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Jean-Samuel Leuba,
recourante,
contre
Commission des professions médicales MEBEKO,
Section formation universitaire,
autorité inférieure,
Société suisse des médecins-dentistes SSO,
Bureau pour la formation postgrade
en médecine dentaire BZW/SSO,
tiers intéressé.
Objet
Reconnaissance d’un diplôme étranger de médecine
dentaire humaine.
B-5573/2016
Page 2
Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a obtenu un
diplôme de médecin-dentiste décerné le 31 juillet 1996 par l’université
privée (…), à Lima (Pérou). L’intéressée a aussi obtenu un certificat de
médecin-dentiste spécialisée en orthodontie délivré le 10 décembre 2008
par la même institution.
A.b Alors au bénéfice d’une autorisation de pratiquer, comme
médecin-dentiste assistante, délivrée par le Canton de Vaud, l’intéressée
a, par requête datée du 26 mars 2013 et complétée les 19 avril et 8 juillet
2013, demandé à la Commission des professions médicales MEBEKO
(ci-après : l’autorité inférieure), l’obtention du diplôme fédéral de
médecin-dentiste par la voie d’une reconnaissance.
A.c Par décision du 15 mai 2014, l’autorité inférieure a autorisé l’intéressée
à se présenter à l’examen fédéral de médecine dentaire, dès qu’elle aura
obtenu une attestation émanant du Comité d’experts du Bureau pour la
formation postgrade en médecine dentaire de la Société suisse des
dentistes ; ci-après : le BZW/SSO, respectivement la SSO) concernant la
formation postgrade en médecine dentaire. Ce contrôle consistait en la
présentation de 10 cas traités personnellement par l’intéressée (procédure
dite de la 3e voie).
A.d Par acte du 16 juin 2014, l’intéressée a déposé un recours contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF).
A.e Par arrêt du 22 décembre 2015 (B-3307/2014), le Tribunal a admis le
recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal a notamment retenu une violation du droit d’être entendu et un
abus du pouvoir d’appréciation dans la mesure où les documents relatifs à
la 3e voie n’étaient pas définitifs au moment où la décision a été rendue
(arrêt précité consid. 3 et 4).
B.
B.a Par courrier du 17 février 2016, l’intéressée a repris contact avec
l’autorité inférieure et complété le dossier de sa demande.
B-5573/2016
Page 3
B.b Par décision incidente du 24 février 2016, l’autorité inférieure a
notamment invité l’intéressée à se prononcer sur les modalités de la
3e voie.
B.c A la suite d’un échange de courriers entre elle et l’autorité inférieure
(lettres des 29 février et 18 mars 2016), la recourante a estimé, en date du
25 avril 2016, qu’elle devrait être dispensée de la présentation exigée des
10 cas pratiques et être autorisée à se présenter à l’examen fédéral de
médecine dentaire d’ici au mois d’août 2017 au plus tard.
B.d La recourante a complété sa demande en date des 4 et 12 mai 2016.
B.e Par courriel du 20 juin 2016, l’autorité inférieure a saisi la SSO,
respectivement le BZW/SSO, du cas de l’intéressée en lui demandant de
bien vouloir examiner le dossier et de lui faire part de sa prise de position.
B.f Par acte du 6 juillet 2016, le BZW/SSO a pris position à l’attention de
l’autorité inférieure. Il conclut, au regard de la formation et du parcours
professionnel de l’intéressée, que l’exigence des 10 cas comme condition
d’accès à l’examen fédéral de médecine dentaire (3e voie) est à retenir.
B.g Par décision du 11 août 2016, l’autorité inférieure a arrêté ce qui suit :
1. [La recourante] est autorisée à se présenter à l’examen fédéral de
médecine dentaire, dès qu’elle aura obtenu une attestation émanant du
[BZW/SSO] concernant 10 cas en médecine dentaire générale au sens
du point 2.7 ci-dessus des considérants.
2. L’examen fédéral de médecine dentaire est à passer et réussir dans son
intégralité.
3. L’émolument pour le traitement de la demande est fixé à Fr. 680.-. Il a
déjà été payé pour la décision du 15 mai 2014 de [l’autorité inférieure],
annulée par le [TAF].
Le chiffre 2.7 du dispositif cité au chiffre 1 ci-dessus est ainsi rédigé :
2.7 Eu égard à ce qui précède, [l’autorité inférieure] fait dépendre l’accès à
l’examen fédéral en médecine dentaire de [l’intéressée] d’une évaluation
suffisante de ses compétences et aptitudes pratiques (troisième voie).
Ce contrôle consiste en une présentation de 10 cas traités
personnellement selon le règlement [du] BZW/SSO. Le [BZW/SSO] est
compétent pour l’évaluation suffisante de ces 10 cas. Les frais de ce
contrôle sont à la charge de [l’intéressée], pour un ordre de grandeur,
les frais se montent à environ 2500.- francs suisses. Pour les détails et
modalités de ce contrôle, veuillez vous adresser [au BZW/SSO], qui
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donnera les informations nécessaires à la constitution de la demande de
contrôle.
Si le [BZW/SSO] évalue de manière suffisante la demande de contrôle
des compétences et aptitudes pratiques, il délivrera une attestation qui
devra être présentée à [l’autorité inférieure] et permettra l’accès à
l’examen fédéral en médecine dentaire.
C.
Par acte du 12 septembre 2016, l’intéressée a déposé un recours contre
cette décision auprès du Tribunal. Elle conclut, avec suite de frais et
dépens, à l’admission de son recours et à la réformation de la décision
attaquée dans le sens qu’elle est autorisée à se présenter à l’examen
fédéral de médecine dentaire.
A l’appui de son recours, l’intéressée se plaint, outre d’une violation du
pouvoir d’appréciation et du principe de proportionnalité en lien avec
l’évaluation de parcours professionnel, d’une violation du droit d’être
entendue, motif pris que la prise de position du 6 juillet 2016 du BZW/SSO
ne lui a jamais été soumise. Elle avance que l’autorité inférieure aurait
délégué « toutes compétences et tous pouvoirs » au BZW/SSO, sans
disposer pour cela d’une base légale suffisante dans la législation sur les
professions médicales.
D.
D.a Invitée à se déterminer sur l’invitation à la procédure de la SSO
(décision incidente du 7 octobre 2016), la recourante a, en date du
28 octobre 2016, complété son argumentation quant à l’inconstitutionnalité
de la 3e voie en relevant l’absence de base légale formelle pour confier des
tâches au BZW/SSO.
D.b Par prise de position du 1er novembre 2016, l’autorité inférieure a agréé
à l’invitation à la procédure de la SSO. Elle a fait valoir à cette occasion
que la délégation reposait en l’espèce sur une disposition de son règlement
interne.
E.
Par décision incidente du 8 novembre 2016, le Tribunal a invité à la
procédure la SSO en qualité de tiers intéressé, dans la mesure où l’arrêt à
rendre est susceptible d’avoir des incidences juridiques sur elle.
Le Tribunal a alors relevé que la procédure dite de la 3e voie pourrait se
révéler contraire aux exigences constitutionnelles relatives à la délégation
de tâches de l’administration.
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Page 5
F.
F.a Par réponse du 7 décembre 2016, l’autorité inférieure a conclu au rejet
du recours. Elle ne se prononce plus sur la question de la constitutionnalité
de la délégation de tâches publiques, expliquant seulement la raison d’être
de la 3e voie. Le reste de sa prise de position concerne l’appréciation des
compétences et aptitudes de la recourante.
F.b Par courrier du 23 janvier 2017, la SSO, bien qu’indiquant rejeter son
invitation à la procédure, a implicitement conclu au rejet du recours en se
limitant aux mêmes points que l’autorité inférieure.
G.
Par réplique du 1er mars 2017, la recourante a réitéré ses conclusions
précédentes. Elle a développé ses arguments en lien avec la prétendue
violation du droit d’être entendu et quant à l’appréciation de son parcours
professionnel au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Elle demande à cette occasion la production des pièces relatives à
l’adoption de la 3e voie.
H.
H.a Par acte du 29 mars 2017, la recourante a sollicité du Tribunal des
mesures provisionnelles tendant en substance à ce que l’autorité inférieure
accepte son inscription à la session 2017 de l’examen fédéral de médecine
dentaire humaine.
H.b L’autorité inférieure s’en étant remise à la justice, le Tribunal a, par
décision incidente du 4 avril 2017, ordonné l’inscription de la recourante à
la session 2017 de l’examen fédéral de médecine dentaire humaine. Il a
été décidé que le résultat de cet examen devrait rester scellé jusqu’à droit
connu sur le fond de la cause, étant précisé que la recourante ne devrait
en avoir aucunement connaissance, sous la responsabilité de l’autorité
inférieure.
I.
I.a Par duplique du 20 avril 2017, l’autorité inférieure a réitéré ses
conclusions précédentes et développé son argumentation.
I.b Il en fut de même pour la SSO en date du 5 mai 2017.
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Page 6
J.
Par triplique du 16 juin 2017, la recourante a développé une nouvelle fois
son argumentation et réitéré ses requêtes de preuve.
K.
K.a Par quadruplique du 17 août 2017, l’autorité inférieure s’est
déterminée sur les développements de la recourante, maintenant sa
position au fond.
K.b Il en fut de même pour la SSO en date du 21 août 2017.
L.
La recourante a déposé des observations spontanées en date du
14 septembre 2017, indiquant s’être bien présentée à la session 2017 de
l’examen fédéral de médecine dentaire humaine.
M.
La recourante s’est enquise de la suite donnée à sa procédure en date des
10 novembre 2017 et 23 mars 2018.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties
au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32
et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit
être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives
à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du
mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (art. 11 al. 1,
50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
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Page 7
2.
2.1 La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales
universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd, RS 811.11)
contient les dispositions topiques suivantes :
Art. 1 Objet
3 Dans ce but, [la loi] :
d. fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades
étrangers ;
Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers
1 Est reconnu le diplôme étranger dont l’équivalence avec un diplôme fédéral
est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes
conclu avec l’Etat concerné, et dont le titulaire maîtrise une langue nationale
suisse.
2 Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu’un
diplôme fédéral.
3 La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des
professions médicales.
4 La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le
diplôme étranger, fixe les conditions de l’obtention du diplôme fédéral
correspondant.
Art. 50 Tâches
1 La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences
suivantes :
d. statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades
étrangers ;
Art. 55 Décisions des organisations responsables des filières de formation
postgrade
1 Les organisations responsables des filières de formation postgrade
accréditées prennent, en se conformant à la [PA], des décisions sur : a. la
validation de périodes de formation postgrade ; b. l’admission à l’examen
final ; c. la réussite de l’examen final ; d. l’octroi de titres postgrades ; e. la
reconnaissance d’établissements de formation postgrade.
2 Sur demande du requérant, elles prennent une décision concernant
l’admission dans une filière de formation postgrade accréditée [introduit par le
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ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (RO 2015
5081)].
2.2 L’ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux
des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les
examens LPMéd, RS 811.113.3) contient les dispositions topiques
suivantes :
Art. 6 Examen fédéral pour les titulaires de diplômes étrangers
1 Si la section « formation universitaire » de la MEBEKO ne reconnaît pas un
diplôme étranger et demande à son titulaire de passer l’examen fédéral, elle
détermine :
a. les conditions d’admission à l’examen fédéral, et
b. si le titulaire doit passer l’examen fédéral complet ou des parties de
celui-ci.
2 Ce faisant, elle tient compte du parcours et de l’expérience professionnels
du titulaire, en particulier dans le système de santé suisse.
2.3 Le Règlement du 19 avril 2007 de la Commission des professions
médicales (ci-après : le Règlement, RS 811.117.2) contient les dispositions
topiques suivantes :
Art. 3 Section formation universitaire
La section formation universitaire assume les tâches suivantes :
e. elle statue sur la reconnaissance des diplômes étrangers. En cas de
refus, elle fixe les conditions d’obtention du diplôme fédéral
correspondant ;
Art. 6 Dirigeant des sections
4 [Le dirigeant de section de l’autorité inférieure] peut déléguer le traitement
de questions spécifiques, au cas par cas, à des experts externes ou à des
membres de [l’autorité inférieure].
2.4 Les statuts de la SSO du 25 avril 1992, tels que révisés par la décision
du 4 mai 2013, entrée en vigueur le 1er septembre 2013, contiennent les
dispositions topiques suivantes :
Art. 32ter Tâches
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Le [BZW/SSO] est l’organe chargé de toutes les questions ayant trait à la
formation postgrade pour le compte de la SSO et des sociétés de discipline
reconnues par la SSO. Il traite tous les objets concernés dans la mesure où
les statuts ou les règlements de la SSO ne les confient pas à un autre organe
ou à une autre institution.
Il édicte son règlement d’organisation et d’activité dans la mesure où celles-ci
ne découlent pas du règlement SSO de la formation postgrade. Le Comité est
habilité à procéder à toute adaptation rédactionnelle des statuts et règlements
rendue nécessaire pour la présente révision, et à fixer l’entrée en vigueur de
la présente modification.
2.5 Le Règlement du BZW/SSO du 16 juin 2016 régissant les formations
postgrades en médecine dentaire (ci-après : Règlement BZW/SSO)
contient les dispositions topiques suivantes :
Article 1 Champ d’application
Le présent règlement régit les principes de la formation postgrade en
médecine dentaire, précise les compétences du [BZW/SSO] et les délimite par
rapport à celles des sociétés de discipline et des autres acteurs de la formation
postgrade. Il respecte les dispositions de la [LPMéd] et des ordonnances
afférentes et les complète.
Article 4 En général
1 Le BZW est l’organisation responsable pour la formation postgrade en
médecine dentaire (art 32bis des statuts de la SSO). Il prend toutes les mesures
et décisions relevant de la formation postgrade qui ne sont pas dévolues à une
autre instance en vertu des statuts ou du présent règlement.
Article 36 Recours
1 L’annexe I règle la procédure de recours contre les décisions susceptibles
de recours rendues par le BZW en vertu du présent règlement.
2 Lorsqu’elles portent sur un titre fédéral de formation postgrade, les décisions
de la Commission de recours peuvent être attaquées devant le Tribunal
fédéral administratif.
2.6 Le Règlement SSO relatif à la Commission de recours pour la formation
postgrade (version du 1er janvier 2016 ; annexe I au [Règlement
BZW/SSO]) contient les dispositions topiques suivantes :
Art. 2 Compétence
La Commission de recours est compétente pour traiter les recours contre les
décisions de la SSO ou des organes agissant en son nom au sens de l’art. 55
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Page 10
[LPMéd] portant sur : [suit une liste de points équivalant ceux mentionnés dans
cette disposition].
Art. 7 Droit de recours
Les décisions mentionnées à l’art. 2 peuvent être attaquées par recours.
Les décisions attaquables doivent être notifiées aux parties par écrit et
mentionner les voies de recours en vertu du présent règlement.
2.7 Le Règlement du 3 mai 2014 relatif à l’obtention des titres de formation
postgrade fédéraux ou reconnus par la SSO et à la reconnaissance de
titres étrangers comparables (Annexe V au [règlement BZW/SSO] ;
ci-après : l’Annexe V) contient les dispositions topiques suivantes :
Article 9 Dispositions transitoires
2 La personne qui n’est titulaire ni d’un diplôme fédéral de médecin-dentiste ni
d’un diplôme étranger en médecine dentaire reconnu par la Suisse et qui, lors
de l’entrée en vigueur du présent règlement, exerce la médecine dentaire en
Suisse depuis au moins cinq ans, peut, dans un délai d’au maximum cinq ans
depuis l’entrée en vigueur du présent règlement, soumettre au [BZW/SSO] dix
documentations de cas synoptiques répondant aux exigences relatives à
l’obtention du certificat SSO de formation postgrade en médecine dentaire
générale. Si le Comité [du BZW/SSO] estime que ces dix documentations sont
suffisantes, le [BZW/SSO] établit une attestation correspondante. Il effectue
l’examen de la demande contre émolument.
2.8 Le BZW a encore édicté des « Exigences et explications relatives aux
documentations à remettre dans le cadre de la ‹ troisième voie › ouvrant
l’accès à l’examen fédéral de médecine dentaire » (ci-après : les
Exigences ; annexe 113 au recours).
3.
Selon les explications que l’on trouve sur le site de l’autorité inférieure, les
personnes dont le diplôme étranger de médecine dentaire ne peut être
reconnu directement en Suisse ont trois possibilités d’obtenir le diplôme
fédéral en médecine dentaire (, sous la rubrique
Diplômes des professions médicales hors UE/AELE > Obtention d’un
diplôme fédéral > Obtention du diplôme fédéral en médecine dentaire,
consulté le 13 août 2018), à savoir :
– la 1ère voie consiste à obtenir un master en médecine dentaire auprès
d’une université suisse, puis réussir l’examen fédéral en médecine
dentaire ;
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Page 11
– la 2e voie concerne les personnes qui ont accompli une filière postgrade
accréditée au niveau de la Confédération en médecine dentaire ;
– la 3e voie – il s’agit de la solution appliquée à la recourante – est une
solution transitoire jusqu’au 31 décembre 2020 qui vise l’obtention du
diplôme fédéral de médecin-dentiste pour les personnes avec un
diplôme étranger non reconnaissable et avec une expérience
professionnelle clinique de plusieurs années dans des cabinets
dentaires en Suisse (consid. 2.7 et 2.8).
4.
La recourante se plaint d’abord d’une violation de son droit d’être entendue
du fait que la prise de position du BZW/SSO du 6 juillet 2016 ne lui a pas
été soumise.
4.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur
les éléments pertinents du dossier avant qu’une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,
d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque
celles-ci sont de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 et 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_484/2017 et 8D_3/2017 du 19 juin 2018 consid. 5.3.1). L’instance de
recours peut guérir une violation du droit d’être entendu s’il dispose du
même pouvoir d’examen que l’autorité précédente (ATF 142 III 48
consid. 4.3 et 142 I 155 consid. 4.4.5).
4.2 La prise de position du BZW/SSO du 6 juillet 2016 est à la base de la
décision attaquée. Non seulement cette décision fait sienne les
conclusions du BZW/SSO, mais encore plusieurs de ses considérants sont
de simples reprises de la prise de position en question. Or, l’autorité
inférieure n’a pas transmis cette prise de position à la recourante avant de
statuer. La recourante n’a donc pris connaissance de son contenu qu’après
la notification de la décision attaquée et n’a pas pu s’exprimer à son sujet.
Ce procédé est une violation du droit d’être entendu (dans le même sens :
arrêt du TAF B-5446/2015 du 15 août 2016 consid. 3.3). Celui-ci est
néanmoins, exceptionnellement, réparé dès lors que cette dernière a pu
faire valoir ses arguments et répondre à ceux de l’autorité inférieure au
cours de la présente procédure, le Tribunal disposant en outre d’un plein
pouvoir de cognition (ATAF 2009/36 consid. 7.3 s. ; arrêt du TAF
B-5446/2015 précité consid. 3.3).
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Page 12
Le présent recours peut dès lors être examiné quant au fond.
5.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante, qui demande la
reconnaissance d’un diplôme péruvien, est soumise à l’art. 15 al. 4 LPMéd
en l’absence d’un traité international entre la Suisse et le Pérou sur cette
question.
6.
6.1 Dans ses écritures, la recourante soulève un grief en lien avec la
constitutionnalité et la légalité de la 3e voie. S’agissant d’une grief formel,
il convient de le traiter en premier lieu.
6.2 L’autorité inférieure explique simplement que la délégation du
traitement de questions spécifiques repose sur l’art. 6 al. 4 de son
Règlement. La SSO n’a pas pris la peine de se déterminer sur cette
question.
6.3 Il convient d’abord de relever que la SSO, respectivement le
BZW/SSO, interviennent à quatre stades de la 3e voie, à savoir dans un
ordre chronologique :
– la SSO a édicté des règles de droit qui régissent la 3e voie : l’art. 9 de
l’Annexe V et les Exigences (consid. 2.7 et 2.8 ci-dessus) ;
– le BZW/SSO est consulté par l’autorité inférieure durant la phase
d’instruction devant elle (en l’espèce, par la prise de position du 6 juillet
2016 ; consid. B.f ci-dessus) ;
– le BZW/SSO évalue les 10 cas permettant l’accès à l’examen fédéral
de médecine (art. 9 de l’Annexe V ; en l’espèce, consid. 2.7 de la
décision attaquée) ;
– le BZW/SSO prélève un émolument pour cette évaluation (art. 9 in fine
de l’Annexe V ; en l’espèce, consid. 2.7 de la décision attaquée).
Le Tribunal va examiner la constitutionnalité et la légalité de ces différentes
interventions dans l’ordre suivant : le contrôle des 10 cas par le BZW/SSO
(consid. 7), l’adoption des règles concernant la 3e voie (consid. 8) et la
perception d’émoluments (consid. 9). Le Tribunal traitera obiter dictum du
principe de l’intervention du BZW/SSO durant la phase d’instruction devant
l’autorité inférieure (consid. 10).
B-5573/2016
Page 13
7.
Le BZW/SSO évalue les 10 cas permettant l’accès à l’examen fédéral de
médecine.
7.1
7.1.1 L’art. 178 al. 3 Cst. est ainsi libellé :
3 La loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes et à des
personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration
fédérale.
7.1.2 L’art. 178 al. 3 Cst. est entre autres concrétisé sur le plan fédéral par
l’art. 2 al. 4 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du
gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010 ; ATF 136 II 399
consid. 2.2) et, s’agissant de la notion d’autorité administrative fédérale,
par l’art. 1 al. 2 let. e PA (ATF 136 II 399 consid. 2.2).
7.1.3 La délégation de tâches publiques à un organisme extérieur à
l’administration peut également comprendre implicitement le pouvoir
décisionnel nécessaire à l’accomplissement desdites tâches (ATF 138 II
134 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2008 du 15 avril 2009
consid. 3.2), pour autant qu’une loi spéciale ne l’exclue pas (ATF 138
précité ibidem ; 129 II 331 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_348/2015 du 23 mai 2016 consid. 4.2 non publié in : ATF 143 II 37 et
2C_715/2008 précité ibidem).
La délégation de tâches publiques à un organisme extérieur à
l’administration n’inclut pas automatiquement le transfert implicite d’une
compétence décisionnelle. Encore faut-il que l’exercice d’un pouvoir
décisionnel s’avère indispensable pour permettre à l’organisme délégataire
de tâches publiques d’accomplir celles-ci. Le plus souvent, la question de
savoir si la délégation d’une tâche d’intérêt public englobe celle d’une
compétence décisionnelle ne pourra pas trouver de réponse évidente dans
le texte légal, de sorte qu’il conviendra de déterminer, par la voie de
l’interprétation, l’éventuelle existence et, le cas échéant, l’étendue et le
champ d’application précis d’un tel pouvoir (arrêt du Tribunal fédéral
2C_715/2008 précité ibid.). Si, à l’issue d’une telle analyse, l’existence d’un
pouvoir décisionnel dérivant de la délégation de tâches publiques
demeurait ambiguë, seule une délégation distincte et explicite dudit pouvoir
décisionnel pourra être admise. Cela se justifie au regard des enjeux en
présence, soit la délégation d’une parcelle de puissance publique en faveur
d’un organisme, souvent de droit privé, extérieur à l’administration ainsi
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Page 14
que la sécurité du droit pour les administrés (ATF 138 I 196 consid. 4.3 et
137 II 409 consid. 6.2 ; entre autres : arrêts du TAF A-2761/2016 du
21 juillet 2016 consid. 2.4.2).
En tout état de cause – qu’une compétence décisionnelle soit
expressément déléguée à un organisme extérieur à l’administration ou
qu’elle lui soit implicitement conférée à la faveur de la délégation d’une
tâche publique dont l’exécution requerra nécessairement le transfert d’un
pouvoir décisionnel audit organisme – cette clause de délégation devra
s’appuyer sur une base légale suffisante émanant du législateur au sens
formel (ATF 137 II 409 consid. 6.3 et les références citées ; arrêt du TAF
A-2761/2016 précité consid. 2.4.3). A ce titre, il sied de rappeler que, dans
le cadre de la révision de la Constitution fédérale, l’Assemblée fédérale
avait, en suivant l’avis du Conseil fédéral, expressément rejeté la
proposition visant à assouplir l’exigence de la réserve de la loi qui gouverne
chaque cas concret d’externalisation de tâches de l’administration
(BO 1998 CN 147 ss ; BO 1998 CE 868).
7.2 Pour savoir si la 3e voie est conforme à ces exigences
constitutionnelles, il faut déterminer si la SSO est une entité privée
extérieure à l’administration (consid. 7.3), si l’on a bien affaire à une tâche
de l’administration au sens de l’art. 178 al. 3 Cst. (consid. 7.4), s’il y a bien
eu délégation de cette tâche comprenant le pouvoir implicite de rendre des
décisions administratives (consid. 7.5) et si cette délégation repose sur une
base légale formelle (consid. 7.6).
7.3 Selon l’art. 1 de ses Statuts, la SSO est une association de droit privé
régie par les art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210). Cette association n’appartient donc pas à l’administration
fédérale (art. 2 al. 4 LOGA a contrario). Le BZW/SSO est quant à lui l’un
de ses organes (art. 55 CC).
7.4 Au regard notamment de l’art. 117a al. 2 Cst., selon lequel la
Confédération légifère sur la formation de base et la formation spécialisée
dans le domaine des professions des soins médicaux de base et sur les
conditions d’exercice de ces professions, la reconnaissance des diplômes
étrangers de médecine est manifestement une tâche publique (voir aussi
l’art. 1 al. 3 let. d LPMéd [consid. 2.1]). Cette tâche est confiée à l’autorité
inférieure qui appartient à l’administration fédérale décentralisée (art. 2
al. 3 LOGA et art. 7 al. 1 let. a et chiffre 1.1 de l’annexe 2 de l’ordonnance
du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de
l’administration [OLOGA, RS 172.010.1]).
B-5573/2016
Page 15
7.5 Reste à examiner si l’on a bien affaire à une délégation de cette tâche
publique en faveur de la SSO.
7.5.1 Selon l’art. 15 al. 3 et 4, l’art. 50 al. 1 let. d LPMéd, l’art. 6 al. 1 et 2
de l’ordonnance sur les examens LPMéd et l’art. 3 let. e de son Règlement,
c’est à l’autorité inférieure qu’appartient la compétence de reconnaître les
diplômes étrangers dont l’équivalence avec l’examen fédéral de médecine
est demandée (dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral à cinq juges
2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.4.3).
7.5.2 Il convient maintenant d’examiner qui exerce matériellement cette
tâche dans le cadre de la 3e voie.
7.5.2.1 Le consid. 2.7 de la décision attaquée (auquel renvoie le dispositif
de la décision attaquée) prévoit que « le contrôle consiste en une
présentation de 10 cas traités personnellement [par la recourante] » et que
« [l]e [BZW/SSO] est compétent pour l’évaluation suffisante de ces
10 cas » (mise en évidence ajoutée). Ce même considérant prévoit aussi
que « [l’autorité inférieure] fait dépendre l’accès à l’examen fédéral en
médecine dentaire de l’intéressée d’une évaluation suffisante de ses
compétences et aptitudes pratiques (troisième voie) ». L’autorité inférieure
explique que l’examen fédéral de médecine dentaire ne permet de
contrôler que les compétences théoriques des requérants et non leurs
compétences pratiques (réponse p. 2).
Ces passages indiquent sans ambiguïté que la tâche consistant à évaluer
le parcours académique et l’expérience professionnelle de la recourante
est exercée, dans le cadre de la 3e voie, par le BZW/SSO et non par
l’autorité inférieure comme le prévoit pourtant le droit fédéral. Cela signifie
également que le contrôle des 10 cas par la SSO fait partie intégrante de
l’évaluation des compétences et aptitudes des requérants. Autrement dit,
cette évaluation n’était pas encore totalement achevée au moment où la
décision attaquée a été rendue. L’autorité inférieure n’a ainsi pas exercé
pleinement les compétences qui sont les siennes et s’est rendue coupable
d’une violation négative du droit fédéral.
7.5.2.2 Le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée prévoit que la
recourante « est autorisée à se présenter à l’examen fédéral de médecine
dentaire, dès qu’elle aura obtenu une attestation émanant du [BZW/SSO]
concernant 10 cas en médecine dentaire générale ». Le considérant 2.7
de ladite décision précise que « [s]i le [BZW/SSO] évalue de manière
suffisante la demande de contrôle des compétences et aptitudes pratiques,
B-5573/2016
Page 16
il délivrera une attestation qui devra être présentée à [l’autorité inférieure]
et permettra l’accès à l’examen fédéral en médecine dentaire ».
L’appréciation des compétences et aptitudes de la recourante est une
condition suspensive à la décision (voir aussi consid. 7.7).
Cela signifie concrètement que la recourante a accès à l’examen fédéral
de médecine dentaire, une fois que le BZW/SSO s’est prononcé
favorablement, sans nouvelle intervention formelle de l’autorité inférieure.
C’est donc bien le BZW/SSO qui de facto ouvre l’accès à l’examen fédéral
de médecine au mépris du droit fédéral qui attribue cette tâche à l’autorité
inférieure.
7.5.2.3 Le Tribunal retient que, dans la 3e voie, l’appréciation des
compétences et aptitudes des requérants est faite essentiellement par le
BZW/SSO. De plus, l’accès à l’examen fédéral de médecine dentaire est
ouvert en fonction de l’appréciation du BZW/SSO. C’est donc bien une
activité décisionnelle qu’exerce la SSO par l’un de ses organes (dans le
même sens : arrêt du TAF B-1982/2016 du 14 décembre 2017 consid. 4.4).
7.5.3 En résumé, la SSO exerce bien une tâche de l’administration au sens
de l’art. 178 al. 3 Cst. qui lui a été déléguée par l’autorité inférieure.
7.6 Il faut par conséquent examiner s’il existe pour cela une base légale
formelle suffisante au sens de l’art. 178 al. 3 Cst.
Conformément à la jurisprudence constante, la loi s’interprète en premier
lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument
clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la
véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation
téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales
(interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune
méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour
rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s’écarte sur la
compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une
solution matériellement juste (ATF 143 II 202 consid. 8.5, 142 II 80
consid. 4.1, 140 II 289 consid. 3.2 et 139 II 49 consid. 5.3.1).
7.6.1 Une délégation de tâches de l’administration en faveur des
organisations du monde médical est prévue à l’art. 55 LPMéd. Il convient
B-5573/2016
Page 17
donc d’analyser cette disposition en premier lieu pour voir s’il s’agit d’une
base légale formelle suffisante en l’espèce.
7.6.1.1 D’un point de vue littéral, l’art. 55 LPMéd ne contient aucune
mention du diplôme fédéral de médecine. Il faut préciser ici que l’examen
final auquel il est fait référence à l’art. 55 al. 1 let. b et c est celui de la
formation postgrade (ARIANNE AYER, in : Loi fédérale sur les professions
médicales [LPMéd] – Commentaire, 2009, art. 55 LPMéd nos 20 et 24) et
non l’examen fédéral de médecine.
7.6.1.2 D’un point de vue historique, le message du Conseil fédéral du
3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales
universitaires (FF 2005 157 ss) prévoit au contraire que c’est l’autorité
inférieure qui statuera sur la reconnaissance de diplômes et de titres
postgrades étrangers (FF 2005 161). Le passage concernant l’art. 55
LPMéd ne contient aucune mention concernant la reconnaissance des
diplômes étrangers (FF 2005 220). Cela ne laisse pas de place pour une
délégation en ce qui concerne la reconnaissance des titres équivalant le
diplôme fédéral de médecine.
Lors de la dernière révision de la LPMéd, le Conseil fédéral a estimé que
« [l]la pratique a […] montré qu’il est préférable que la fixation des
conditions pour l’obtention d’un titre postgrade fédéral soit effectuée
directement par l’organisation responsable de la filière de formation
postgrade concernée et de l’octroi du titre postgrade (message du 3 juillet
2013 concernant la modification de la [LPMéd], FF 2013 5583 ss, 5599 et
5605). Il a ancré cette compétence à l’art. 55 al. 2 LPMéd et a parallèlement
supprimé la possibilité prévue à l’art. 21 al. 4 LPMéd d’entendre les
organisations responsables de la filière de formation postgrade concernée
(loi fédérale du 20 mars 2015, RO 2015 5081). Rien ici ne plaide non plus
en faveur d’une extension de ce pouvoir à la reconnaissance des titres
équivalant le diplôme fédéral de médecine. On relèvera d’ailleurs que c’est
l’autorité inférieure (et non la SSO) qui a rendu la décision attaquée, ce qui
aurait dû être le cas si l’art. 55 LPMéd avait été applicable en l’espèce.
7.6.1.3 D’un point de vue systématique, l’art. 55 LPMéd doit être lu en lien
avec le chapitre 4 (art. 17 ss) de la LPMéd qui traite de la formation
postgrade (AYER, op. cit., art. 55 LPMéd nos 2, 3 et 5), et non avec le
chapitre 3 (art. 6 ss) de cette loi qui règle la formation universitaire.
Le législateur a prévu une disposition pour la reconnaissance des titres
étrangers équivalant le diplôme fédéral de médecin (art. 15 LPMéd) et une
autre disposition pour la reconnaissance des titres postgrades étrangers
B-5573/2016
Page 18
(art. 21 LPMéd). Autrement dit, le législateur n’entendait pas soumettre ces
deux types de reconnaissance à un même régime.
7.6.1.4 D’un point de vue téléologique, on pourrait certes admettre que la
législation sur les professions médicales a pour but la qualité de la
profession médicale (consid. 7.6.1.2) et que, dans ce sens, la collaboration
entre l’autorité inférieure et les organisations du monde médical pourrait
être justifiée. C’est d’ailleurs un tel raisonnement qui a conduit à la création
de la 3e voie. On ne trouve cependant aucune trace permettant de conclure
que telle aurait été la volonté du législateur.
7.6.1.5 Au total, l’art. 55 LPMéd n’est pas une base légale formelle
suffisante pour une délégation de tâche de l’administration s’agissant de la
reconnaissance des titres étrangers équivalant le diplôme fédéral de
médecine. Certes, la législation n’exclut pas non plus une telle délégation,
mais, faute d’une autorisation expresse, cette disposition doit être vue
comme insuffisante (consid. 7.1.3).
7.6.2 Reste à voir si l’art. 15 al. 4 LPMéd qui règle la reconnaissance des
diplômes étrangers pourrait en soi servir de base légale.
D’un point de vue littéral, l’art. 15 al. 4 LPMéd ne mentionne aucunement
l’intervention des organisations du monde médical, comme la SSO, ou
d’autres entités extérieures à l’administration. Le message du Conseil
fédéral pas davantage que les travaux parlementaires n’évoquent la
possibilité pour l’autorité inférieure de faire appel à ces organisations. Les
autres dispositions de la LPMéd ne donnent aucune indication permettant
de conclure à l’existence d’une volonté du législateur en faveur d’une
délégation (voir à ce sujet l’interprétation de l’art. 55 LPMéd ;
consid. 7.6.1). Rien n’indique que, d’un point de vue téléologique, l’art. 15
al. 4 LPMéd avait pour but de permettre la délégation d’une tâche publique.
Au total, on doit exclure que la volonté reconnaissable du législateur était
de faire de l’art. 15 al. 4 LPMéd une base légale permettant la délégation
de tâches de l’administration à des entités privées comme la SSO.
7.6.3 On ne trouve pas davantage de base légale formelle ailleurs dans la
législation fédérale. L’art. 70 al. 2 de la loi fédérale du 30 septembre 2011
sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine
suisse des hautes écoles (LEHE, RS 414.20), en vigueur dès le 1er janvier
2015, prévoit certes qu’en matière de reconnaissance de diplômes
étrangers l’office fédéral peut confier la reconnaissance à des tiers et que
B-5573/2016
Page 19
ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Cette loi
ne s’applique cependant pas là où une loi spéciale traite la question de la
reconnaissance des diplômes (message du 24 février 2016 relatif à
l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant
les années 2017 à 2020, FF 2016 2917 ss, 3083). De plus, c’est l’office
fédéral compétent qui peut déléguer ces tâches et non une entité de
l’administration fédérale décentralisée comme l’autorité inférieure
(consid. 7.4). De son côté, l’art. 67 de la loi fédérale du 13 décembre 2002
sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) contient aussi une
disposition similaire, mais elle concerne la reconnaissance des diplômes
professionnels et non des diplômes universitaires. Enfin, le Tribunal relève
que la nouvelle loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de
la santé (LPSan, FF 2016 7383) n’est pas encore en vigueur et ne serait
quoi qu’il en soit pas applicable en l’espèce (art. 2 al. 1 a contrario LPSan).
7.6.4 Au final, le Tribunal constate que l’autorité inférieure ne dispose
d’aucune base légale formelle pour procéder à cette délégation
contrairement à ce qu’exige l’art. 178 al. 3 Cst. La 3e voie est donc
inconstitutionnelle.
L’art. 6 al. 4 du Règlement, invoqué par l’autorité inférieure, n’est pas une
loi au sens formel et ne peut donc pas lui servir de base légale pour une
délégation de compétences.
7.7 La 3e voie est contraire non seulement à la Constitution fédérale, mais
aussi à la LPMéd.
7.7.1 Une autorité administrative peut certes assujettir ses décisions à une
clause accessoire, comme en l’espèce une condition suspensive.
Cependant, elle ne peut fixer des conditions à une décision qu’à la
condition de respecter les principes constitutionnels, à commencer par
celui de la légalité. Toute clause accessoire doit notamment être conforme
au but et à l’esprit de la loi (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général,
2014, no 890).
7.7.2 L’art. 15 al. 4 LPMéd prévoit bien que l’autorité inférieure « fixe les
conditions de l’obtention du diplôme fédéral ». La jurisprudence du Tribunal
fédéral a cependant précisé que l’art. 15 al. 4 LPMéd n’autorise pas
l’autorité inférieure à tomber dans l’automatisme et à ignorer des
circonstances particulières ; les conditions dont il est question ici doivent
s’apprécier en fonction du parcours et de l’expérience de la personne
B-5573/2016
Page 20
considérée (arrêt du Tribunal fédéral à cinq juges 2C_839/2015 du 26 mai
2016 consid. 3.4.3).
7.7.3 Or, en l’espèce, l’autorité inférieure a posé ici une condition
standardisée, valable pour tous les administrés dans une situation
comparable à celle de la recourante (3e voie). En effet, la 3e voie est une
manière de faire normalisée qui ne tient structurellement pas compte du
parcours de la personne concernée. Ce faisant, l’autorité inférieure ne s’est
pas réellement prononcée sur la question de savoir si l’examen doit être
passé et s’il doit être dans sa totalité ou seulement dans certaines
matières. Ce procédé est finalement trop schématique, en contradiction
avec ce qu’exige la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 7.7.2).
7.7.4 Il résulte de ce qui précède que la condition posée est en soi contraire
à l’art. 15 al. 4 LPMéd, tel qu’il a été interprété par le Tribunal fédéral.
7.8 Le Tribunal relève sur un autre plan que la sécurité juridique n’est
nullement assurée à la recourante, comme à tous les administrés soumis
à la 3e voie.
7.8.1 Selon l’art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit
jugée par une autorité judiciaire. L’art. 6 par. 1 CEDH offre une garantie
similaire (arrêt du TAF à cinq juges B-3706/2014 du 28 novembre 2017
consid. 2.1.4 et les références citées [attaqué au Tribunal fédéral]).
7.8.2 Or, la Commission de recours de la SSO n’est pas compétente pour
traiter les recours internes contre les décisions du BZW/SSO prises dans
le cadre de la 3e voie. Sa compétence se limite à la reconnaissance des
diplômes postgradués et non au diplôme de base (consid. 2.5 et 2.6 ; voir
aussi l’« Information relative à la troisième voie », datée du 12 août 2014).
Devant un éventuel refus de l’attestation concernant les 10 cas, la
recourante ne pourrait pas s’adresser à cette Commission.
7.8.3 La compétence du Tribunal n’est quant à elle pas indiscutable dans
cette configuration. Une fois saisi, le Tribunal devrait examiner cette
question au regard des principes tirés de l’art. 29a Cst. et de l’art. 6 par. 1
CEDH (arrêt du TAF à cinq juges B-3706/2014 du 28 novembre 2017
consid. 2.2 [attaqué au Tribunal fédéral]). En l’état du droit, une insécurité
juridique entoure la procédure permettant de contester l’appréciation faite
par le BZW/SSO. Sous cet angle aussi, la 3e voie prête le flanc à la critique.
B-5573/2016
Page 21
8.
Le Tribunal relève que l’art. 9 de l’Annexe V a été adopté par la SSO, tout
comme les Exigences qui régissent la 3e voie (consid. 2.7 et 2.8).
A défaut d’une norme étatique renvoyant à une version déterminée dans le
temps de ces textes, la SSO est susceptible de les modifier à sa guise ; il
s’agit donc de normes privées dont le statut peut être assimilé à un renvoi
dynamique. Or, un renvoi dynamique à des normes privées nécessite une
base légale suffisante émanant du législateur au sens formel (art. 164 al. 2
Cst. ; ATF 136 I 316 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral à cinq juges
1C_35/2013 du 16 mai 2014 consid. 6.4 ; PIERRE TSCHANNEN, in : Die
schweizerische Bundesverfassung – Kommentar, 3e éd. 2014, art. 164 Cst.
no 33 et les références citées). En l’absence de toute base légale formelle
pour appuyer cette délégation (dans ce sens : consid. 7), l’art. 9 de
l’Annexe V et les Exigences précités ne trouvent pas leur place dans l’ordre
juridique suisse.
9.
Reste encore à traiter la question des émoluments perçus par la SSO.
9.1 Le principe de la légalité en droit fiscal, érigé en droit constitutionnel
indépendant à l’art. 127 al. 1 Cst. et qui s’applique à toutes les contributions
publiques, tant fédérales que cantonales ou communales, prévoit que les
principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de
contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, doivent être définis
par la loi (aussi art. 164 al. 1 let. d Cst. ; ATF 143 I 227 consid. 4.2, 136 I
142 consid. 3.1 ; arrêt 2C_655/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.5, non publié
in : ATF 142 I 155 ; sur le régime des émoluments : ATF 143 précité
consid. 4.3).
9.2 La décision attaquée annonce quelque 2'500 francs de frais mis à la
charge de la recourante et perçus par la SSO (consid. 2.7 intégré par le
chiffre 1 du dispositif). La SSO ne dispose d’aucune base légale formelle
définissant la qualité de contribuable et l’objet de l’émolument en lien avec
la 3e voie (dans ce sens : consid. 7). Encore une fois, le renvoi à la PA
prévu à l’art. 55 al. 1 LPMéd vaut en ce qui concerne la reconnaissance
des formations postgrades, mais pas pour celle des titres équivalant le
diplôme fédéral de médecine (consid. 7.6.1). Cette manière de faire est
aussi une violation manifeste du droit fédéral.
B-5573/2016
Page 22
10.
L’intervention de la SSO dans la phase d’instruction devant l’autorité
inférieure appelle les commentaires suivants.
Il n’est pas exclu qu’une autorité administrative recoure à des auxiliaires
pour l’instruction des causes dont elle est saisie. L’autorité inférieure
pouvait solliciter de la part de la SSO une expertise au sens des art. 12
let. e et 19 PA (STÉPHANE VOISARD, L’auxiliaire dans la surveillance
administrative, thèse, 2014, no 288), notamment sur le fondement de
l’art. 6 al. 4 de son Règlement. Ce faisant, l’autorité administrative
concernée est tenue de respecter les exigences posées par l’art. 29 al. 2
Cst. et les art. 57, 58 et 60 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de
procédure civile fédérale (PCF, RS 273, applicables par renvoi de
l’art. 19 PA), ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce (consid. 4.2).
11.
Il ressort de tout ce qui précède que la 3e voie est contraire à la Constitution
fédérale et à la LPMéd. Par conséquent, la décision attaquée doit être
annulée.
12.
Reste à examiner quelle suite donner à la présente cause.
12.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même
sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions
impératives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un
dossier suffisamment prêt pour qu’une décision puisse être prononcée,
étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à
des investigations complémentaires compliquées (ATF 129 II 331
consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions
pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité
inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (ATF 131 V 407
consid. 2.1.1 ; arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 8 et
B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6).
12.2 La recourante a déposé sa demande en mars 2013, soit il y a
maintenant plus de cinq ans. Il convient donc de prendre des mesures
conduisant à une résolution rapide du litige. Encore faut-il ne pas perdre
de vue que, suite au présent arrêt, la 3e voie est caduque. Si l’on en croit
l’autorité inférieure, elle ne dispose désormais pas d’une procédure
adaptée à la situation de la recourante (réponse p. 2). C’est donc une
solution hybride qu’il convient de dégager.
B-5573/2016
Page 23
12.3 Pour mémoire, l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance concernant les examens
LPMéd confie à l’autorité inférieure le pouvoir de déterminer les conditions
d’admission à l’examen fédéral (let. a) et si le titulaire doit passer l’examen
fédéral complet ou des parties de celui-ci (let. b). Ce faisant, elle tient
compte du parcours et de l’expérience professionnels du titulaire, en
particulier dans le système de santé suisse (art. 6 al. 2). Le Tribunal fédéral
rappelle de son côté que l’art. 15 al. 4 LPMéd octroie un large pouvoir
d’appréciation à l’autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral à cinq juges
2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.4.3).
On ne peut donc pas exclure qu’en fonction du parcours et de l’expérience
d’un requérant, l’autorité inférieure puisse poser des conditions préalables
à l’accès à l’examen fédéral de médecine (« conditions d’admission »
prévues à l’art. 6 al. 1 let. a de l’ordonnance précitée). On pense ici à une
formation complémentaire ou, comme en l’espèce, à un contrôle concret
des compétences pratiques.
Le Tribunal est dès lors contraint de renvoyer la cause à l’autorité
inférieure. Il le fait cependant aux strictes conditions qui suivent.
12.4 L’exercice de la profession de médecin-dentiste n’exige pas
l’obtention d’un titre postgrade ; le diplôme fédéral de médecine suffit en
principe (art. 36 al. 1 et 2 a contrario LPMéd ; AYER, op. cit., art. 55 LPMéd
no 12).
Il faut préciser à ce stade que l’examen fédéral de médecine dentaire ne
comprend qu’un volet théorique et aucun volet pratique, contrairement à
l’examen de médecine humaine. Il ne permet donc pas de contrôler les
compétences pratiques des candidats. C’est dans le cadre du master en
médecine dentaire (préalable indispensable à l’examen fédéral) que
s’acquièrent les compétences pratiques de la médecine dentaire,
notamment par une immersion clinique (voir à ce sujet les explications
figurant sur le site de la SSO :
cabinet/medecin-dentiste.html, consulté le 13 août 2018).
Or, la recourante n’a pas suivi de cursus universitaire en Suisse et n’a donc
pas suivi la formation pratique qui l’accompagne. On ne peut donc pas
exclure qu’elle accuse des lacunes sur le plan pratique. Identifier
d’éventuelles lacunes pratiques était d’ailleurs le but de la 3e voie (réponse
de la SSO p. 2 s.).
B-5573/2016
Page 24
Le principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) commande cependant de
ne pas exiger plus de la part de la recourante que ce que l’on demande à
un candidat qui a suivi tout son cursus en Suisse.
12.5 Il faut maintenant examiner que ce l’on peut retirer des écritures de
l’autorité inférieure et de la SSO.
12.5.1 La SSO explique que la recourante n’aurait, entre 2013 et 2015, pas
suivi le nombre habituel d’heures de formation continue pour un
médecin-dentiste (prise de position du 6 juillet 2016 no 1 p. 1 et 2).
La plupart des formations suivies par la recourante sont postgraduées
(pce 110 actualisée en annexe de la réplique). Elles ne concernent pas les
candidats à l’examen fédéral de médecine, mais bien plutôt des praticiens
plus expérimentés. Cet argument est donc sans réelle pertinence pour ce
qui concerne les éventuelles lacunes pratiques de la recourante.
12.5.2 La SSO relève ensuite que la recourante a été active à temps
partiel, c’est-à-dire à 72% de 2002 à 2013, puis à un taux d’activité de 20
à 27%. Elle en conclut que cela n’équivaudrait qu’aux 5 ans d’activité à
100% qui donnaient le droit d’entrer dans la 3e voie (prise de position du
6 juillet 2016 no 2 p. 2).
Le calcul de la SSO ne saurait emporter la conviction du Tribunal. Une
activité de 12 ans à 72% (environ 8.6 ans), puis de 4 ans à 20% au moins
(environ 0.8), devrait en toute logique valoir davantage qu’une activité de
5 ans à 100%.
12.5.3 Le reste de la prise de position de la SSO tend à démontrer que la
recourante n’est pas dans une « situation extraordinaire » qui justifierait de
faire une exception au contrôle de ses connaissances pratiques (prise de
position du 6 juillet 2016 no 3 p. 3).
Comme le Tribunal fédéral l’a dit, l’autorité inférieure ne doit pas « ignorer
des circonstances particulières, en présence notamment d’un candidat qui
aurait déjà un parcours professionnel reconnu en Suisse » (arrêt du
Tribunal fédéral à cinq juges 2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.4.3 ;
mise en évidence ajoutée). Contrairement à ce que prétendent l’autorité
inférieure et la SSO, il n’est pas nécessaire que le parcours professionnel
soit « extraordinaire » pour qu’il en soit tenu compte. Au contraire, il faut
examiner dans tous les cas si le parcours professionnel présente des
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lacunes par rapport ce que l’on peut attendre d’un recourant qui aurait fait
tout son parcours en Suisse.
12.5.4 A ce titre, on cherche en vain dans les prises de position de l’autorité
inférieure et de la SSO une liste des connaissances ou aptitudes pratiques
qui feraient défaut à la recourante, par exemple des techniques que la
recourante n’aurait pas pratiquées ou des pathologies auxquelles elle
n’aurait pas été confrontée.
La recourante a un parcours professionnel en Suisse, long de plus de
quinze ans, depuis le 1er septembre 2002. Le Tribunal relève que cette
expérience concrète est bien plus longue que les quatre semestres
pratiques de master qui sont exigés d’un candidat « ordinaire » pour se
présenter à l’examen fédéral de médecine dentaire (art. 12 al. 1 LPMéd).
La SSO explique l’activité professionnelle en cabinet ne donne pas
d’indications suffisantes sur l’éventail des problématiques
médico-dentaires traités (réponse no 2). Cette argumentation est difficile à
suivre dans la mesure où les 10 cas à présenter dans le cadre de la 3e voie
devaient précisément provenir de la pratique en cabinet.
Force est également de constater que ni l’autorité inférieure ni la SSO n’ont
pris la peine d’examiner si les heures de travaux pratiques accomplies
durant les études de la recourante (recours p. 3) pouvaient être assimilées
à la formation pratique en Suisse dans le cadre du master. Les activités
académiques (enseignement, recherche, conférences) de la recourante au
Pérou n’ont pas été davantage prises en compte (recours p. 4). La SSO ne
s’exprime que sur sa thèse qu’elle ne compte que comme travail de fin
d’études (prise de position p. 2).
Au total, cette appréciation stéréotypée, qui ne repose pas sur des
éléments factuels objectifs, ne tient pas suffisamment compte de la
situation particulière de la recourante (dans le même sens : arrêt du TAF
B-7026/2016 du 24 avril 2017 consid. 5.4).
12.6 Par conséquent, la tâche de l’autorité inférieure consiste désormais à
examiner si le parcours professionnel long de plus de quinze ans, de même
que les autres éléments mis en évidence par la recourante, compensent la
formation pratique et l’immersion clinique que fournit un master suisse en
médecine dentaire.
L’autorité inférieure, reprenant l’appréciation de la SSO a d’ores et déjà
constaté que le « parcours professionnel [de la recourante] correspond à
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celui d’un médecin-dentiste assistant typique » (consid. 2.6 de la décision
attaquée ; mise en évidence ajoutée). Elle ne fournit aucune explication
détaillée à ce sujet. Cependant, elle a implicitement admis que le niveau
de formation de la recourante est relativement élevé. On ne voit donc pas
a priori ce qui empêcherait la recourante de se présenter à l’examen
fédéral de médecine dentaire.
Si l’autorité inférieure devait néanmoins estimer que la recourante a encore
des lacunes sur le plan pratique, elle devra expliquer de manière très
précise et circonstanciée pourquoi le cursus péruvien, le parcours
professionnel et les formations suivies en Suisse n’auraient pas compensé
la formation pratique acquise dans le monde académique. Elle devra faire
la liste des compétences pratiques manquantes au regard de celles
acquises dans le cadre de la formation universitaire. Elle devra alors
décider quelles mesures compensatoires, conformes au droit, elle pourrait
encore demander à la recourante.
Si elle devait échouer à faire cette démonstration, l’autorité inférieure devra
admettre directement la recourante à l’examen fédéral de médecine ; elle
lui notifiera alors le résultat de son examen de médecine dentaire passé
dans sa totalité lors de la session 2017.
Dans le cadre de ce nouveau renvoi, il n’est pas exclu que l’autorité
inférieure fasse appel à la SSO en qualité d’expert si elle estime en avoir
besoin (consid. 10 ; art. 6 al. 4 de son Règlement). Elle le fera le cas
échéant dans le strict respect des exigences procédurales posées par
l’art. 29 al. 2 Cst. et par la PCF.
13.
Au vu de l’issue du litige, les mesures d’instruction demandées par la
recourante (consid. G et J), désormais inutiles, doivent être rejetées.
14.
14.1 Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des
autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
(art. 63 al. 2 PA). Il est en de même des tiers intéressés (décision du
Conseil fédéral du 27 mai 1992, in : JAAC 57 (1993) no 22B consid. 5 ;
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KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 2e éd. 2015, no 589).
La partie obtenant un renvoi à l’autorité inférieure afin que cette dernière
procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l’angle
de la fixation des frais de procédure et des dépens, avoir obtenu
entièrement gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.1).
14.2 Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure auprès de la recourante. L’avance sur les frais de procédure
présumés de 1'000 francs versée par la recourante durant l’instruction lui
sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.
15.
15.1 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les
frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les
honoraires d’avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en
fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10
al. 1 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au
tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs
prestations ; à défaut, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier
(art. 14 FITAF).
15.2 En l’espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est
représentée par un avocat a droit à des dépens. Faute de décompte de
prestations remis par celle-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées
dans le cadre de la présente procédure, de lui allouer, ex aequo et bono,
une indemnité de 5’000 francs et de mettre celle-ci à la charge de l’autorité
inférieure qui a seule rendue la décision attaquée. La SSO, en qualité de
tiers intéressé, n’est pas une partie à part entière (Nebenpartei) et n’a pas
à supporter les risques du procès (dans ce sens : arrêt du TAF A-7545/2009
du 29 mars 2011 consid. G ; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, op. cit., no 590).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est
renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure
présumés de 1'000 francs sera restituée à la recourante une fois l’arrêt
entré en force.
3.
Un montant de 5'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et
mis à la charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de
paiement »)
– à l’autorité inférieure (no de réf. […] ; acte judiciaire)
– au tiers intéressé (pour information)
– au Département fédéral de l’intérieur DFI (acte judiciaire)
(L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 11 septembre 2018