B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-558/2015
Ar r ê t d u 1 0 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Stephan Breitenmoser et Eva Schneeberger, juges ;
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
Caisse de chômage (…),
représentée par Y._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO,
autorité inférieure.
Objet
Responsabilité des fondateurs.
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Faits :
A.
A.a Par courrier du 29 novembre 2013, A._______ (ci-après : l'assurée) a
présenté à la Fondation B._______ (ci-après : l'employeur) sa démission
de son poste de journaliste de la revue Z._______.
A.b Le 13 février 2014, l'assurée a déposé une demande d'indemnités de
chômage à partir du 1er mars 2014. Au titre des motifs de la résiliation du
dernier rapport de travail, elle renvoie à sa lettre de démission du
29 novembre 2013 et à ses annexes.
A.c Du 25 au 27 août 2014, le Secrétariat d'Etat à l'économie SECO
(ci-après : l'autorité inférieure) a procédé à la révision des comptes de la
caisse de chômage (…) fondée par X._______ (ci-après : la caisse ou la
recourante). Selon le rapport de révision du 6 novembre 2014, la caisse
aurait dû éclaircir la situation de l'assurée en demandant des précisions
afin de pouvoir statuer de manière claire et sans avoir aucun doute sur les
véritables raisons qui l'ont amenée à démissionner. La caisse aurait ainsi
pu vérifier s'il n'était pas possible pour l'assurée de conserver son emploi
jusqu'à ce qu'elle en ait trouvé un autre mieux adapté. Le rapport estime
que ce manquement rend le cas de l'assurée incontrôlable, ce qui constitue
une faute grave de la part de la caisse. En conséquence, le rapport retient
que 31 indemnités à 274.20 francs, soit un total arrondi à 8'500 francs, ne
devraient pas être reconnues et devraient donc être mises à la charge de
la caisse.
A.d Le 27 novembre 2014, la caisse a formulé ses objections au rapport
précité. Elle conteste la faute grave en lien avec le versement des
31 indemnités à l'assurée et estime que les pièces versées au dossier sont
de nature à permettre de comprendre et d'évaluer les motifs qui ont conduit
l'assurée à résilier son contrat de travail.
A.e Par décision du 16 décembre 2014, l'autorité inférieure a rejeté les
arguments développés par la caisse. Elle a maintenu sa position antérieure
et confirmé la responsabilité de la caisse.
B.
Par acte du 27 janvier 2015, la caisse a déposé un recours contre cette
décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal ou le TAF). Elle conclut, avec suite de frais et dépens,
principalement à l'annulation de la responsabilité du fondateur et
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subsidiairement à la réduction de la responsabilité du fondateur pour cause
de faute légère.
C.
Par réponse du 26 mars 2015 complétée le 8 avril 2015, l'autorité inférieure
a implicitement conclu au rejet du recours en indiquant que les motifs
invoqués par la recourante ne sont pas de nature à justifier de sa part une
reconsidération de la décision attaquée.
Les autres faits et arguments avancés par les parties seront repris au
besoin dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31,
32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Selon l'art. 101 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI, RS 837.0), en
dérogation à l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les décisions
et les décisions sur recours de l'autorité inférieure, ainsi que les décisions
de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le
Tribunal.
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante dès lors
qu'en sa qualité de fondatrice de la caisse elle a pris part à la procédure
devant l'autorité inférieure et est spécialement atteinte par la décision
attaquée (art. 48 al. 1 PA et 59 LPGA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'à l'avance de frais
(art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1, 63 al. 4 PA et 60 al. 1 LPGA) sont par ailleurs
respectées.
1.4 Le recours est ainsi recevable.
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Page 4
2.
La question litigieuse est celle de savoir si la recourante a engagé sa
responsabilité envers la Confédération en octroyant des indemnités de
chômage sans mener une instruction suffisante dans le cas de l'assurée,
respectivement en statuant en l'état du dossier.
3.
3.1 Selon l'art. 82 LACI, le fondateur répond envers la Confédération des
dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence
dans l'exécution de ses tâches (al. 1). L'organe de compensation fixe, par
décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir
ses droits en cas de faute légère (al. 2).
3.2 L'autorité inférieure administre l'organe de compensation qui est
compétent d'un point de vue formel pour prendre la décision attaquée
(art. 82 al. 3 et 83 al. 3 LACI). Reste à examiner si cette décision est
matériellement correcte.
3.3 Les conditions de la responsabilité du fondateur sont l'existence d'un
dommage, un acte illicite commis par la caisse dans l'accomplissement de
ses tâches qui découlent de la LACI, une faute ou une négligence ainsi
qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate (cf. ATF 135 V 98
consid. 4.2 et les références citées ; THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in : Ulrich Meyer [édit.] Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd. 2015,
p. 2531 ss, no 878 ss ; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance
chômage, 2014 [cité : RUBIN, Commentaire], Remarques préliminaires aux
articles 82, 82a, 85g, 85h, 88 et 89a [ci-après : Rem. art. 82 ss LACI] no 15).
4.
4.1 La responsabilité de la recourante n'est engagée que si un acte illicite
a été commis. Un tel acte suppose la violation d'une règle de droit (action
aussi bien qu'abstention) en l'absence de motifs justificatifs
(consentement, intérêt public prépondérant, etc.). En matière
administrative, toute illégalité ne saurait être qualifiée dans tous les cas
d'acte illicite. Ainsi, le comportement d'un agent n'est illicite que lorsque
celui-ci commet une erreur grave et manifeste qui n'aurait pas échappé à
un homologue consciencieux (cf. ATF 132 II 449 consid. 3.3). Le simple fait
qu'une décision se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même
arbitraire ne suffit pas (cf. ATF 123 II 577 consid. 4d/dd ; FLORENCE AUBRY
GIRARDIN, Responsabilité de l'Etat : un aperçu de la jurisprudence du
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Tribunal fédéral, in : Favre/Martenet/Poltier [édit.], La responsabilité de
l'Etat, 2012, p. 126 ss, p. 131). La simple lésion du patrimoine d'autrui ne
représente pas, en tant que telle, un acte illicite ; il faut encore qu'une
norme de comportement figurant dans l'ordre juridique interdise une telle
atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé ("position
de garant" ; cf. ATF 123 II 577 consid. 4d à 4f, 137 V 76 consid. 3.2 [en
matière d'assurances sociales] ; RUBIN, Commentaire, Rem. art. 82 ss
LACI, no 17 ; IDEM, Assurance chômage – Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006 [cité : RUBIN, Assurance],
p. 690 s.).
4.2
4.2.1 Selon l'art. 81 al. 1 LACI, les caisses de chômage déterminent le droit
aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée
à un autre organe (let. a) et elles suspendent l'exercice du droit à
l'indemnité dans le cas prévu à l'art. 30 al. 1 (let. b). A ce titre, il leur
appartient notamment de vérifier des conditions du droit à l'indemnité de
chômage (art. 8 al. 1 LACI) et de suspendre le droit à l'indemnité de
chômage pour les motifs visés à l'art. 30 al. 1 let. a, b, e (partiellement) et
f LACI (art. 30 al. 2 LACI ; cf. RUBIN, Commentaire, art. 30 LACI no 86 ss
et art. 81 LACI no 4).
4.2.2 La caisse, en sa qualité d'organe d'exécution de la loi, doit se
conformer au principe de l'application du droit d'office et doit examiner les
demandes, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
recueillir les renseignements dont il a besoin (art. 43 LPGA ; ATF 117 V
261 consid. 3b ; UELI KIESER, ASTG Kommentar, 3e éd. 2015, art. 43 LPGA
no 10 ss ; NUSSBAUMER, op. cit., nos 889 et 925).
4.2.3 Il y a un défaut dans l'accomplissement de ses tâches si la caisse
n'exécute pas les actes légalement requis conformément à la loi,
intégralement, avec diligence, correctement, à temps ou si elle ne les
exerce pas du tout, et que cela a pour conséquence le versement, même
partiellement illégal, d'indemnités de chômage (cf. arrêts du TAF
B-522/2016 du 26 juillet 2016 consid. 2 et les références citées et
B-7908/2007 du 21 août 2008 consid. 2).
4.3
4.3.1 Selon l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est
suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute
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(let. a) ou ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
trouver un travail convenable (let. c).
L'art. 44 al. 1 let. b OACI complète cette disposition en précisant qu'est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié
lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi.
4.3.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a lieu
d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon
d'un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu
avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier
l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire,
attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait
trouvé un autre emploi. Par contre, on ne saurait en règle générale exiger
de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un
employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité
justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 de la loi fédérale
du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit
des obligations, CO, RS 220 ; cf. ATF 124 V 234 consid. 4b ; arrêts du TF
8C_348/2017 du 5 juillet 2017 consid. 3, 8C_66/2017 du 9 juin 2017
consid. 2 et 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1 et, chaque fois,
les références citées ; NUSSBAUMER, op. cit., no 838 s. ; RUBIN,
Commentaire, art. 30 LACI no 37 in fine).
5.
En l'espèce, l'assurée a résilié son contrat de travail le 29 novembre 2013.
L'autorité inférieure estime que la recourante aurait dû poursuivre ses
investigations avant de lui octroyer des indemnités de chômage dès lors
que les pièces du dossier – en particulier les certificats médicaux produits
par l'assurée – n'étaient pas suffisantes pour connaître les motifs réels qui
avaient conduit l'assurée à quitter son emploi. Selon la recourante, au
contraire, l'assurée a justifié de manière objective et détaillée cette
résiliation en invoquant des dysfonctionnements croissants au sein de
l'équipe de rédaction qui ne lui permettaient plus de continuer sa tâche
sans risquer pour sa santé.
5.1 D'une manière toute générale, l'assurée a invoqué, dans sa demande
d'indemnités de chômage, des dysfonctionnements chez son employeur
pour justifier sa démission.
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Page 7
5.1.1 Dans sa lettre de démission du 29 novembre 2013, l'assurée a
expliqué que la promesse qui lui avait été faite lors de son engagement
– qui n'a elle-même nullement été prouvée – d'accéder à la fonction de
rédactrice en cheffe de la revue Z._______ n'avait pas été suivie d'effets.
Elle a également fait état de "tensions signalées à titre de risque dans [un
courrier du 10 décembre 2012 qui figure aussi au dossier] qui sont
aujourd'hui avérées". Elle s'est plainte d'être "confrontée à l'absence de
volonté du Conseil de fondation [i.e. l'organe de l'employeur] de clarifier
son rôle de 'responsable opérationnelle' vis-à-vis de ce collègue stagiaire".
L'assurée a accusé son employeur d'avoir, par son attitude passive,
contribué à renforcer les dysfonctionnements et rendu impossible la
poursuite de son activité, sans perte d'énergie et de temps. Comme cela
ressort de la lettre de C._______ du 15 janvier 2014, l'assurée estimait que
ces dysfonctionnements avaient conduit à des consignes de travail non
respectées, des articles attribués non pris en charge, une absence de
concertation sur les décisions engageant les relations externes, un travail
d'édition insatisfaisant et incomplet et, entres autres, des retards dans la
planification des dossiers.
5.1.2 Le Tribunal relève d'abord que l'assurée est toujours restée vague
sur les dysfonctionnements qu'elle dénonçait. Elle en a fait la liste, mais ne
les a jamais détaillés. La recourante ne pouvait donc pas exclure que
l'assurée ait simplement affaire au déroulement ordinaire d'une vie
professionnelle.
Ensuite, il ressort d'un courrier de l'assurée à son employeur du
10 décembre 2012 qu'une séance avait été organisée le 21 novembre
précédent. Cette séance avait pour but de discuter des difficultés
rencontrées et d'un document de travail décrivant les fonctions du stagiaire
et de l'assurée dans le cadre de l'évolution qu'allait connaître la rédaction
dès janvier 2013. L'employeur de l'assurée n'était donc pas resté sourd à
ses plaintes et récriminations, comme elle le prétendra plus tard.
Enfin, il ressort de l'"[e]ntretien d'évaluation et responsabilité de 'Maître de
stage'" du 11 janvier 2013 que l'employeur de l'assurée la "remerci[e] pour
[sa] précieuse collaboration", lui témoigne de sa "satisfaction" pour son
travail, et indique lui en être "très reconnaissant[…]". Cette pièce ne relevait
aucune difficulté entre l'assurée et son employeur ; elle aurait donc dû
éveiller le soupçon de la recourante quant à la véracité des dires de
l'assurée sur l'ambiance professionnelle qu'elle connaissait.
B-558/2015
Page 8
Au total, la recourante aurait dû arriver à la conclusion que toutes ces
frustrations – quoique compréhensibles – en lien avec des promesses
professionnelles peut-être non tenues, relevaient typiquement des rapports
tendus avec les supérieurs qui ne sauraient justifier à eux seuls l'abandon
d'un emploi au regard de la jurisprudence exposée plus haut.
5.2 L'assurée a invoqué un différend salarial.
5.2.1 La recourante s'est plainte d'une "inégalité salariale crasse" qui faisait
que même le stagiaire qu'elle formait pourtant aurait été mieux payé
qu'elle. La lettre de C._______ du 15 janvier 2014 parlait aussi d'une
différence de salaire de 1'952.70 francs par rapport à la précédente titulaire
de son poste. Son employeur n'aurait jamais pris en considération ses
demandes pour remédier à cette situation.
5.2.2 L'employeur de l'assurée a exprimé sa volonté de réaliser une
harmonisation salariale dans son courrier du 11 janvier 2013. Il a, à cette
occasion, décidé le versement d'une prime mensuelle à l'assurée de
750 francs bruts, 13 fois par année du 1er janvier 2013 au 30 septembre
2015. L'assurée l'a admis dans sa lettre de démission du 29 novembre
2013. Le Tribunal relève que cette prime représentait une augmentation de
10.7% du salaire brut de l'assurée (7'003.60 francs, y compris les
allocations, selon l'attestation de l'employeur du 5 février 2014). Par
ailleurs, rien au dossier ne vient appuyer l'allégation de l'assurée selon
laquelle son stagiaire aurait été mieux payé qu'elle-même, pas plus
d'ailleurs que la différence de traitement par rapport à la personne qui l'a
précédée. Au total, rien sous cet angle ne permettait de justifier l'abandon
de son emploi par l'assurée.
5.3 L'assurée a encore justifié sa démission en raison des mauvaises
relations avec un collègue stagiaire.
5.3.1 Dans sa lettre de démission du 29 novembre 2013, l'assurée a
rapporté des "dysfonctionnements constatés par [elle] et [s]on autre
collègue D._______ et aux refus d'obtempérer de E._______". Elle a
expliqué que c'est le stagiaire (E._______) qui aurait obtenu qu'elle ne soit
pas promue à la fonction de rédactrice en cheffe.
5.3.2 Ces reproches relevaient précisément des rapports tendus avec des
collègues de travail qui, selon la jurisprudence exposée plus haut, ne sont
pas de nature à justifier l'abandon d'un emploi. L'assurée est restée
d'ailleurs très vague sur la nature des conflits avec son collègue. Elle a
affirmé que son autre collègue, D._______, avait constaté les mêmes
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Page 9
dysfonctionnements, mais aucun témoignage de sa part ne figurait au
dossier. Rien au dossier ne laissait d'ailleurs penser que ces différends
auraient eu une intensité plus élevée que ce que l'on rencontre
habituellement dans le monde professionnel. Plus particulièrement,
l'assurée n'a apporté aucun élément concret à l'appui des graves
accusations qu'elle a lancées contre son collègue stagiaire. Le Tribunal
relève tout de même que la responsabilité de l'encadrement de ce stagiaire
ressortait expressément de la description de fonction du 27 novembre
2011, signée par l'assurée. Dans ces conditions, la recourante n'aurait pas
dû en l'état apporter à cette question autant de crédit qu'elle l'a fait.
5.4 La recourante a expliqué enfin que la situation professionnelle de
l'assurée aurait pu avoir des répercussions sur son bien-être et son état de
santé.
5.4.1 D'une manière générale, en ce qui concerne la valeur probante d'un
rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (cf. ATF 125 V 351 consid. 3, 122 V 157 consid. 1c et les
références citées ; arrêt du TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1).
Bien entendu, le médecin consulté doit disposer de la qualification
médicale déterminante (cf. arrêt du TF 9C_1059/2009 du 4 août 2010
consid. 1.2).
Selon la doctrine et la jurisprudence, en matière d'assurance-chômage, il
appartient à l'assuré qui donne son congé d'établir clairement, en
particulier au moyen d'un certificat médical clair (eindeutig), que la
continuation des rapports de travail était de nature à mettre sa santé en
danger (cf. ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; arrêt du TF 8C_66/2017 du 9 juin
2017 consid. 4.3 ; arrêt du TAF B-5547/2011 du 31 mai 2012 consid. 4.1 ;
NUSSBAUMER, op. cit., no 838). Le certificat médical doit apporter un
minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne
doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de
l'empêchement ou, ayant été établi à temps, il ne faut pas qu'il soit fourni
tardivement par l'assuré ; un certificat médical dont le contenu se résume
B-558/2015
Page 10
à une simple description de l'état de santé du patient (ne reposant sur
aucune investigation clinique et technique) ou qui a été dressé plusieurs
mois après une consultation n'a pas de force probante (cf. arrêt du TAF
B-5547/2001 précité consid. 4.1 et la référence doctrinale citée).
5.4.2 En l'espèce, la recourante a versé trois certificats médicaux établis
par le Dr F._______, spécialiste FMH en médecine générale.
Les certificats du 17 décembre 2013 et du 25 février 2014 ont un contenu
similaire. L'un ou l'autre "attest[ait] que, rétrospectivement et selon une
anamnèse plausible, la démission pour le 28 février 2014 de [l'assurée…]
se justifie aisément pour des raisons de santé". Ce second certificat
précisait cependant que "[c]eci étant, [l'assurée] ne souffre d'aucune
maladie psychique ni physique et est entièrement apte au placement". Le
certificat du 25 novembre 2014 quant à lui "attest[ait] que la poursuite de
son activité professionnelle [celle de l'assurée], en tant que responsable
opérationnelle du mensuel Z._______, aurait mis sa santé en danger. Sa
démission était donc justifiée."
5.4.3 Ces certificats ne remplissaient pas les exigences jurisprudentielles
qui permettraient de leur reconnaître une quelconque valeur probante. Très
brefs, ils se contentaient d'affirmer ce qu'ils auraient dû démontrer. A aucun
moment, ils ne décrivaient en quoi l'activité professionnelle et le contexte
particulier de l'assurée représentaient un danger pour sa santé. Celui du
25 novembre 2014 était par ailleurs clairement tardif. Certes la
jurisprudence n'exclut pas que les motifs médicaux empêchant la
continuation de l'activité professionnelle soient établis autrement que par
un certificat médical (cf. consid. 5.4.1 in fine). Cependant, cela ne dispense
pas ces autres moyens d'avoir la valeur probante nécessaire. En l'espèce,
la lettre de C._______ du 15 janvier 2014 ne faisait que rapporter les dires
de l'assurée. Elle ne les établissait pas d'une autre manière et restait
imprécise quant aux conséquences des dysfonctionnements dénoncés sur
l'état de santé de l'assurée. Partant, on ne peut pas exclure que ce courrier
n'ait été rédigé que pour les seuls besoins de la cause. Comme l'a relevé
à juste titre l'autorité inférieure, la recourante ne pouvait en aucune manière
se reposer sur ces certificats pour rendre la décision en l'état sans
prononcer de suspension des indemnités de chômage de l'assurée. Elle
se devait au contraire d'éclaircir la situation.
B-558/2015
Page 11
5.5
5.5.1 La recourante explique qu'en tant que professionnelle compétente,
dûment qualifiée et expérimentée, l'assurée pouvait miser sur l'obtention
d'un nouvel emploi de journaliste durant sa période de congé.
5.5.2 Le Tribunal relève qu'en dépit de cette affirmation, l'assurée a fait
appel à l'assurance-chômage, ce qui fait justement objet du présent litige.
La jurisprudence exige que l'assuré et son futur employeur aient, de façon
expresse ou par actes concluants, manifesté leur volonté concordante et
réciproque de conclure un nouveau contrat de travail pour que l'on puisse
admettre que l'intéressé était assuré d'obtenir un autre emploi au sens de
l'art. 44 al. 1 let. b OACI (cf. arrêt du TF C 185/04 du 12 avril 2005
consid. 3.1 ; RUBIN, Assurance, p. 441). Aucune pièce au dossier ne
rapporte une telle manifestation avant le dépôt de la demande d'indemnités
de chômage.
5.6
5.6.1 Au terme de son analyse, le Tribunal constate d'abord que certains
faits, notamment ceux en lien avec la soi-disant inégalité salariale ou les
relations avec ses supérieurs et ses collègues, ne résultent que des
déclarations de l'assurée. Aucun témoignage ni aucune autre pièce ne
vient les étayer sérieusement. De plus, même si l'on devait les considérer
comme suffisamment établis, ces faits ne sauraient en aucune manière
constituer un motif suffisant pour l'abandon d'un emploi au sens de la
jurisprudence précitée.
5.6.2 Le Tribunal constate ensuite que, s'agissant de la situation médicale
de l'assurée, la recourante n'a pas établi les faits pertinents de manière
exacte et complète. En s'abstenant de procéder à des instructions
complémentaires destinées à éclaircir l'état de fait, notamment en ne
requérant pas du médecin de l'assurée qu'il lui indique en quoi la
continuation des rapports de travail était de nature à mettre en danger la
santé de l'assurée, la recourante n'a pas rempli correctement les tâches
que la loi lui assigne (cf. consid. 4.2).
5.6.3 En s'appuyant, d'une part, sur des faits que la jurisprudence ne
saurait retenir comme justifiant l'abandon d'un emploi et, d'autre part, sur
une instruction incomplète, la décision d'octroyer à l'assurée des
indemnités de chômage, sans prononcer de suspension, violait le droit
fédéral (cf. arrêt du TAF B-5547/2011 du 31mai 2012 consid. 4).
B-558/2015
Page 12
6.
L'illicéité du comportement de la recourante ayant été constatée
(cf. consid. 5), il reste à examiner ce qu'il en est des autres conditions
engageant sa responsabilité (cf. consid. 3.3).
6.1 Le Tribunal note d'emblée que la recourante ne se prononce pas sur
ces autres conditions et ne conteste donc pas qu'elles soient remplies.
6.2 La recourante est le fondateur de la caisse de chômage de sorte que
sa responsabilité peut être engagée.
6.3
6.3.1 Le dommage représente la différence entre la valeur d'un patrimoine
à un moment de référence et la valeur qu'il aurait eue si l'acte illicite n'avait
pas été commis (cf. ATF 132 III 359 consid. 4 ; RUBIN, Commentaire, Rem.
art. 82 ss LACI no 16 ; IDEM, Assurance, p. 691 s.).
6.3.2 Le rapport de révision du 6 novembre 2014 retient que les
31 indemnités à 274.20 francs versées qui ne peuvent pas être reconnues
représentent un total arrondi à 8'500 francs. Ce montant n'est pas contesté.
Le Tribunal peut donc retenir un dommage de 8'500 francs (cf. arrêt du TAF
B-266/2014 du 21 décembre 2015 consid. 3.5.2).
6.4 Il n'est pas contestable qu'en l'espèce la décision d'octroi d'indemnités
de chômage, rendue en violation du droit, a entraîné le dommage subi par
la Confédération (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées
[causalité naturelle] et ATF 135 V 373 consid. 2.3 et les références citées
[causalité adéquate] ; arrêt du TAF B-266/2014 du 21 décembre 2015
consid. 3.6.1 ; RUBIN, Commentaire, Rem. art. 82 ss LACI no 15).
6.5
6.5.1 La doctrine définit la faute comme un manquement de la volonté aux
devoirs imposés par l'ordre juridique. Le responsable n'a pas agi
conformément à ce que l'on était en droit d'attendre de lui, soit qu'il ait
intentionnellement violé un devoir (faute intentionnelle), soit qu'il ait agi par
négligence en ne faisant pas preuve de la diligence requise (cf. arrêt du
TAF B-5547/2011 du 31 mai 2012 consid. 5.1 ; FRANZ WERRO, in :
Commentaire romand CO I, 2e éd. 2012, art. 41 CO no 56). La faute grave
ne s'oppose pas seulement à la faute légère, mais aussi à la faute
intermédiaire ou moyenne (cf. ATF 100 II 332 consid. 3a ; arrêt du TF
4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.1).
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Commet une faute grave, celui qui viole les règles les plus élémentaires de
la prudence, négligeant les précautions qui se seraient imposées à
l'évidence à toute personne raisonnable placée dans les mêmes
circonstances (cf. ATF 128 III 76 consid. 1b ; arrêts du TAF B-266/2014 du
21 décembre 2015 consid. 3.7.1 et B-5547/2011 du 31 mai 2012
consid. 5.1). La faute légère se définit comme le comportement objectif ou
le manquement subjectif qui, sans être acceptable, n'est pas
particulièrement répréhensible (cf. ATF 104 II 259). Quant à la faute
moyenne, elle se définit de manière négative comme une faute qui n'est ni
légère ni grave (cf. ATF 100 II 332 consid. 3). Il n'existe aucun critère strict
permettant de distinguer entre faute grave et faute légère. Pour dire si la
faute est grave, il faut l'apprécier de manière objective en tenant compte
des circonstances d'espèce (cf. arrêt du TF 4A_226/2013 du 7 octobre
2013 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-5547/2011 précité consid. 5.1 ; PIERRE
ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 457 ; TOBIAS
JAAG, Le système général du droit de la responsabilité, in :
Favre/Martenet/Poltier [édit.], La responsabilité de l'Etat, 2012, p. 23 ss,
p. 35 ; RUBIN, Commentaire, Rem. art. 82 ss LACI no 18 ; IDEM, Assurance,
p. 691).
6.5.2 La jurisprudence relative aux conditions qui justifient l'abandon d'un
emploi (cf. consid. 4.3.2) et à la valeur probante des pièces médicales
produites (cf. consid. 5.4.1) est ancienne et constante. La recourante, qui
dispose des ressources juridiques adéquates, ne pouvait donc pas l'ignorer
et elle aurait dû s'y conformer, de sorte qu'elle doit se voir reprocher un
manquement fautif. Cette faute ne peut être considérée comme légère
compte tenu de la connaissance qu'elle avait de la situation juridique
claire ; au vu de la jurisprudence, elle doit être vue comme grave et,
partant, donner lieu à la réparation du dommage causé (cf. arrêt du TAF
B-5547/2011 du 31 mai 2012 consid. 5.2).
6.5.3 La faute légère de la recourante ayant été exclue, l'art. 82 al. 3
2e phrase, qui permet à l'autorité de renoncer à faire valoir ses droits, ne
s'applique pas. Le Tribunal relève à ce sujet que la recourante se trompe
lorsqu'elle prétend que c'est la faute de l'assurée dont il faudrait tenir
compte à ce stade (cf. recours p. 9) ; c'est bien ici la faute de la recourante
qui est décisive.
6.6 Ce qui précède conduit le Tribunal à conclure que la responsabilité de
la recourante est engagée.
B-558/2015
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7.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la décision attaquée ne viole
pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète
ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le
recours doit par conséquent être rejeté.
8.
8.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 850 francs et seront,
dès l'entrée en force du présent arrêt, compensés par l'avance de frais d'un
même montant déjà versée par la recourante durant l'instruction.
8.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe ni à
l'autorité inférieure qui n'y a quoi qu'il en soit pas droit (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF).
9.
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur des recours portant sur des
contestations pécuniaires que si la valeur litigieuse de 30'000 francs est
atteinte (art. 85 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. ATF 135 V 98 consid. 6.2, 134 V 138
consid. 1.2.2.) – tel n'est pas le cas en l'espèce (consid. 6.3.2) – ou si la
contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF).
A cet égard, il incombe au recourant d'exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée à l'art. 85 al. 2 LTF (art. 42 al. 2 2e phrase LTF).
B-558/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 850 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant sera compensé dès l'entrée en force du
présent arrêt par l'avance de frais d'un même montant versée durant
l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (no de réf. […] ; acte judicaire) ;
– au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche DEFR (acte judiciaire).
(L'indication des voies de droit figure sur la page suivante.)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
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Indication des voies de droit :
Pour autant que la contestation soulève une question juridique de principe
au sens de l'art. 85 al. 2 LTF, la présente décision peut être attaquée devant
le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 13 octobre 2017