B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5599/2013
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 4
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Philippe Weissenberger et Hans Urech, juges ;
Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______,
représentée par Maître Philippe Ehrenström, avocat,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité,
Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à
l'innovation SEFRI,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen suisse de maturité.
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Faits :
A.
X._______ (ci-après : la recourante) s'est présentée une seconde fois au
premier examen partiel de l'examen suisse de maturité lors de la session
d'été 2013 qui a eu lieu du 19 août 2013 au 14 septembre 2013 à l'école
A._______. Elle a obtenu notamment la note 4 à l'examen écrit d'histoire.
B.
Par décision du 4 septembre 2013, la Commission suisse de maturité
(CSM) a informé la prénommée qu'au vu de ses résultats, l'examen
n'était pas réussi et que le certificat de maturité ne pouvait pas lui être
délivré. Elle a également indiqué que la recourante ne pouvait plus se
présenter à l'examen dès lors qu'elle avait épuisé les possibilités de
répétition.
C.
Par écritures du 4 octobre 2013, mises à la poste le même jour,
X._______ a recouru contre cette décision, concluant préalablement à
l'octroi de l'assistance judiciaire complète et à ce qu'il soit ordonné à la
CSM de produire, dans la présente procédure, tous les documents en
rapport avec le contenu et le déroulement de l'examen écrit d'histoire du
22 août 2013 avant de lui permettre de compléter ses écritures. À titre
principal, elle demande l'annulation de la décision entreprise et
l'autorisation de repasser l'examen écrit d'histoire lors de la prochaine
session d'examen utile.
À l'appui de son recours, la recourante explique qu'elle devait passer
l'examen dès 14 heures en salle CO2 1 dans le bâtiment Centre ouest de
l'école A._______ ; elle s'est alors présentée devant ce qu'elle crut être la
salle CO2 1. Elle déclare que l'indication de la salle prêtait à confusion,
celle-ci présentant l'indication gravée « CO2 1 » alors qu'un papier
accroché à côté mentionnait « CO1 2 ». Elle rapporte que la surveillante,
une fois informée de cette erreur, l'a confiée à un autre surveillant chargé
de l'amener dans la salle CO2 1 ; celui-ci se serait toutefois perdu. La
recourante avance qu'elle serait arrivée finalement dans la salle CO2 1
avec près de 20 minutes de retard sur l'heure du début des examens. Elle
note que l'assurance lui aurait été donnée de pouvoir bénéficier d'une
prolongation de son temps d'examen d'une durée équivalente ; elle
n'aurait néanmoins pas pu profiter de cette prolongation. Elle expose que
les 20 minutes supplémentaires lui auraient permis de terminer son
examen et d'obtenir les deux points manquants pour l'obtention de son
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certificat suisse de maturité. Sur cette base, la recourante se plaint de
divers vices de procédure, soit : mauvaise indication de la salle,
méconnaissance des lieux de la part du surveillant chargé de l'amener
dans la bonne salle et indication inexacte du temps disponible pour
l'examen.
D.
Par décision incidente du 12 novembre 2013, le Tribunal de céans a
rejeté la demande d'assistance judiciaire et a invité la recourante à
s'acquitter d'une avance de frais.
E.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son
rejet au terme de ses remarques responsives du 15 janvier 2014. En
premier lieu, elle explique en détail la manière dont les salles se trouvent
numérotées. Puis, se fondant sur le rapport de salle, elle expose que la
recourante est arrivée dans la salle à 14 h 15, soit quinze minutes après
l'ouverture de la porte et sept minutes après le début de l'épreuve, celle-ci
ayant commencé à 14 h 08. Soulignant que la durée de l'examen
d'histoire est de 80 minutes, elle note que l'examen s'est terminé à
15 h 28, y compris pour la recourante. Elle indique que cette dernière est
allée se plaindre à la direction des examens ; que celle-ci a, quelques
minutes plus tard, obtenu la confirmation de la garantie donnée quant à
l'octroi d'un temps supplémentaire ; que la recourante s'est alors vu
remettre une feuille lignée afin qu'elle puisse y noter les éléments qu'elle
disait avoir en tête ; que les circonstances de cet examen y ont
également été inscrites ; que les correcteurs ont tenu compte du contenu
de cette feuille, attribuant à la recourante 1,5 points supplémentaires ;
que la recourante ne pouvait avoir connaissance de ce fait, n'ayant pas
consulté son dossier avant le dépôt de son recours ; que sans la feuille
lignée annexée, la recourante aurait obtenu la note de 3.5.
F.
Invitée à répliquer, la recourante a déclaré, le 17 février 2014, que les
arguments de la commission n'enlèvent rien à ceux développés dans son
recours. Elle note que la CSM reconnaît une certaine confusion. Par
ailleurs, elle estime qu'il aurait dû être tenu compte de l'état de stress et
de panique que cette situation a pu lui causer. Enfin, elle souligne avoir
prouvé une bonne maîtrise de la discipline historique, déduisant de ce fait
qu'elle était à même de réussir l'épreuve. Aussi, elle persiste dans ses
conclusions.
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Page 4
G.
Par courrier du 24 février 2014, l'autorité inférieure a déclaré renoncer à
déposer une duplique.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 PA). La qualité pour recourir
doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions
de recevabilité sont en outre respectées (art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63
al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité
qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1).
La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de
l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la
recherche et à l'innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de
la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de
l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la
maturité nécessaire aux études supérieures.
L'art. 10 de l'ordonnance prévoit que la commission édicte des directives
pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse
italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les critères
d'évaluation (let. c). Se fondant sur l'art. 10 précité, la CSM a édicté en
mars 2011 les directives de l'examen suisse de maturité, valables dès le
1er janvier 2012 (ci-après : les directives,
themen/01366/01379/01626/index.html?lang=fr>, consulté le 19 mai
2014).
3.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
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de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I
467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., 2003, p. 722 ss).
La retenue dans le pouvoir d'examen ne se révèle cependant admissible
qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la
mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de
procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATAF 2010/11
consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du
TAF C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; décision du Conseil fédéral
du 27 mars 1991 publiée dans la Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; PLOTKE,
op. cit., p. 725 ss).
Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49
let. a PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de
la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer
une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice
purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui
qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère
particulièrement grave. Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de
recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à
celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait
conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves
en question (cf. arrêt du TAF B-1599/2012 du 10 décembre 2012
consid. 6 et les réf. cit.).
4.
En l'espèce, la recourante se plaint exclusivement de différents vices de
procédure : mauvaise indication de la salle, méconnaissance des lieux de
la part du surveillant chargé de l'amener dans la bonne salle ainsi
qu'indication inexacte du temps disponible pour l'examen. Ces griefs
formels doivent être examinés avec un plein pouvoir d'examen,
conformément à la jurisprudence précitée.
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5.
En premier lieu, la recourante s'en prend à l'indication selon elle confuse
des salles d'examen, celle dans laquelle elle s'est rendue présentant
l'indication gravée « CO2 1 » alors qu'un papier accroché à côté
mentionnait « CO1 2 ».
L'autorité inférieure a abondamment expliqué, dans sa réponse du
15 janvier 2014, la manière dont les salles d'examen sont indiquées à
l'école A._______, signalant que la salle CO2 1 ou CO 1 correspond à la
salle 1 du deuxième étage du bâtiment CO. Elle a rappelé que les
indications nécessaires figuraient dans la brochure d'examen,
considérant par ailleurs de la responsabilité des candidats de se
présenter devant la bonne salle.
5.1 Le document « Instructions et précisions à l'adresse des candidats
pour la session d'été 2013 de l'examen suisse de maturité » émis par la
CSM (art. 2 al. 1 de l'ordonnance) et remis aux candidats, relève, sous le
chiffre « 2. Déroulement général des épreuves » que : « Les épreuves
commencent exactement à l'heure indiquée. Il est recommandé de se
trouver devant la salle quelques minutes avant. »
5.2 En l'espèce, la recourante invoque une confusion quant au numéro de
la salle dans laquelle elle s'est rendue : deux indications s'y seraient
trouvées ; cette allégation ne s'avère pourtant pas confirmée par l'autorité
inférieure qui explique en détail la manière dont sont dénommées les
salles. La recourante, pourtant invitée à se déterminer sur la réponse de
la CSM, n'a pas critiqué les explications fournies. Quoi qu'il en soit, cet
élément ne nécessite pas d'être éclairci davantage dès lors que la
recourante ne prétend pas que l'indication de la salle aurait été purement
et simplement erronée ; elle invoque seulement une sorte de confusion.
Or, il incombe aux candidats de prendre toute disposition leur permettant
de se trouver à l'heure prévue devant la salle d'examen ainsi que cela
ressort explicitement du document « Instructions et précisions à l'adresse
des candidats pour la session d'été 2013 de l'examen suisse de
maturité » dans lequel il leur est en plus recommandé de s'y trouver
quelques minutes avant le début de l'épreuve ; aussi, il appartenait à la
recourante d'éclaircir toute éventuelle confusion. En outre, ledit document
donnait aux candidats tous les outils nécessaires à une vérification
géographique de leur salle d'examen. On relèvera enfin que la recourante
semble être, à la lecture des pièces versées au dossier dont en particulier
les rapports de salle, la seule candidate à s'être trompée de salle ce qui
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tend à minimiser la portée réelle d'une désignation équivoque de ladite
salle.
5.3 Dans ces circonstances et nonobstant une éventuelle confusion, on
pouvait légitimement attendre de la recourante qu'elle prenne les
mesures nécessaires en vue de se présenter à l'heure prévue devant la
bonne salle comme tous les autres candidats à ladite session. Partant,
son grief est mal fondé.
6.
Au demeurant, la recourante s'en prend à la méconnaissance des lieux
de la part du surveillant chargé de l'amener dans la bonne salle. À cet
égard, il sied de souligner que la prénommée se trouve en réalité bien
malvenue de s'en plaindre puisque c'était à elle seule qu'il appartenait
d'identifier la salle dans laquelle devait se dérouler son examen. De
surcroît, rien ne permet d'admettre qu'elle s'y serait rendue plus
rapidement sans ledit surveillant. En conséquence, le grief de la
recourante tombe à faux.
7.
S'agissant de l'indication inexacte du temps disponible pour l'examen, la
recourante avance n'avoir eu à disposition que les deux tiers du temps
disponible.
Une durée de 80 minutes est accordée pour l'examen d'histoire (ch. 5.2
des directives). Selon le document « Instructions et précisions à l'adresse
des candidats pour la session d'été 2013 de l'examen suisse de
maturité », sous « 2. Déroulement général des épreuves », aucun temps
supplémentaire n'est octroyé aux candidats qui arrivent en retard à
l'épreuve. Sur cette base, l'épreuve de la recourante devait donc en
principe se terminer en même temps que pour les autres candidats, soit à
15 h 28 ; c'est d'ailleurs précisément à cette heure qu'elle a dû rendre son
travail. Cela étant, ainsi que l'a également reconnu l'autorité inférieure,
l'assurance de pouvoir bénéficier du temps perdu en fin d'épreuve a été
octroyée – certes à bien plaire – à la recourante. Or, conformément au
principe de la confiance, celle-ci était en droit de se fonder sur cette
garantie. En ramassant tous les travaux − y compris celui de la
recourante − au terme des 80 minutes d'examen, le personnel assurant la
surveillance de la salle n'a pas respecté ladite garantie, privant la
recourante de quelques minutes sur la durée totale de l'examen.
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À n'en pas douter, ce fait constitue un vice dans le déroulement de
l'examen de la recourante ; il est d'ailleurs permis de considérer que
l'autorité inférieure ne le conteste pas dès lors que la recourante a pu,
après réclamation, bénéficier quasi immédiatement d'un temps
supplémentaire. Il convient cependant d'examiner si ce vice justifie
l'annulation de la décision querellée au sens de la jurisprudence précitée
en se penchant sur sa gravité ainsi que les mesures prises par l'autorité
pour y remédier (cf. supra consid. 3).
8.
Tout d'abord, il convient d'insister sur le fait que la recourante est la seule
responsable de son retard puisqu'il lui appartenait de se rendre à temps
au bon endroit. Cela étant, la durée précise du retard mérite quand même
d'être clarifiée. Sur ce point, la recourante évoque 20 minutes,
mentionnant également n'avoir disposé que de deux tiers du temps
disponible. Selon les informations fournies par l'autorité inférieure
corroborées par le rapport de la salle CO 1, l'examen a débuté à 14 h 08 ;
la recourante est arrivée à 14 h 15 dans la bonne salle, soit sept minutes
après le début de l'épreuve. La recourante, pourtant invitée à se
déterminer, ne s'est pas prononcée sur ces points discordants et n'a
apporté aucun élément susceptible de remettre en question les
constatations de l'autorité inférieure quant à son heure d'arrivée ; rien ne
justifie dès lors de s'en écarter. Aussi, force est de relever que l'on est
bien loin des 20 minutes invoquées et du tiers de temps perdu. Quand
bien même il serait vrai que la recourante avait bénéficié de moins de
temps, pour son épreuve, que ce qui lui avait été garanti, il serait permis
de douter qu'une durée de sept minutes sur les 80 prévues pour l'épreuve
ait véritablement pu exercer une influence défavorable au point qu'un
tiers des points aurait, pour ce motif uniquement, été perdu.
Quoi qu'il en soit, la recourante a néanmoins bénéficié d'un laps de temps
supplémentaire à l'issue de son examen ; preuve en est la feuille séparée
sur laquelle elle a pu apporter des compléments de réponse à son travail
initial. Si la recourante s'est bien gardée d'informer le Tribunal de céans,
dans son recours, de la possibilité lui ayant été offerte au terme de son
épreuve et dont elle a manifestement fait usage, elle n'a pas non plus
contredit ni critiqué les informations apportées par l'autorité inférieure à
ce sujet dans sa réponse ; en particulier, elle n'a pas soutenu que ces
renseignements seraient erronés ou que le temps supplémentaire
accordé aurait été insuffisant. Or, dans la mesure où la recourante fonde
son recours essentiellement sur le fait que le temps accordé ne coïncidait
pas avec le temps garanti, force est de constater que cela ne correspond
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pas à la réalité. Sur le vu des informations fournies par l'autorité
inférieure, il sied au contraire d'admettre que la recourante a, en fin de
compte, pu récupérer – conformément à ce qui avait été promis − le
temps perdu au début de son épreuve. Au demeurant, si les
circonstances dans lesquelles s'est déroulée la fin de son examen
s'avèrent manifestement inhabituelles, la recourante se contente à cet
égard, dans sa réplique, d'alléguer un état de stress et de panique sans
toutefois apporter un quelconque élément motivé susceptible de le rendre
vraisemblable ni n'a démontré en quoi ce singulier procédé aurait exercé
une influence défavorable sur son résultat. La simple invocation d'un état
de stress et de panique ne saurait suffire en soi. De surcroît, on constate
au contraire que la recourante a bénéficié de 1.5 points supplémentaires
sans lesquels elle aurait obtenu la note de 3.5 et non 4.
Sur le vu de ces circonstances, force est de constater que la recourante a
bel et bien bénéficié, en fin d'épreuve, des minutes perdues en début
d'examen. En outre, rien ne permet d'admettre que le déroulement de
l'examen ait véritablement eu une influence défavorable sur son résultat.
Partant, le grief de la recourante tombe à faux.
9.
Enfin, la recourante indique maîtriser parfaitement la branche en
question. À titre de moyen de preuve, la recourante produit un document
sans titre, signé par C._______, enseignant d'histoire, et daté du
25 septembre 2013, attestant qu'elle dispose un bon niveau en histoire.
Avant même de se pencher plus avant sur l'authenticité et la force
probante de ce certificat, il sied de constater que cet argument ne saurait
déployer une quelconque portée dès lors que la réussite d'un examen ne
dépend que des prestations fournies lors de celui-ci et non pas
d'évaluations ou de notes obtenues pour d'autres examens ou des
épreuves préparatoires (cf. notamment arrêt du TAF B-1589/2009 du
25 juin 2009 consid. 5.1). Le Tribunal, ainsi que les examinateurs
auparavant, ne doivent en effet se prononcer que sur la question
litigieuse de l'examen, sur son résultat et non sur les efforts qu'estime
avoir faits la recourante (cf. notamment arrêt du TAF B-5489/2011 du
26 avril 2012 consid. 4.3).
10.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, ni ne traduit un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle
ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des
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faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être
rejeté.
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1, 1ère phrase, et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 500 francs. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant versée par la
recourante le 28 novembre 2013.
11.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
12.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant
pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examens (art. 83
let. t LTF), le présent arrêt est définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de 500 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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Page 11
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour) ;
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 3 juin 2014