Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} B 56/03 Arręt du 2 décembre 2003 IIe Chambre Composition MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Berthoud Parties T.________, recourant, représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genčve, contre 1. S.________, représenté par Me Robert Zoells, avocat, cours des Bastions 4, 1205 Genčve, 2. W.________ fondation LPP, intimés Instance précédente Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, Genčve (Jugement du 13 mai 2003) Faits: A. T.________, né en 1947, a travaillé depuis le mois de janvier 1988 au service de S.________ (ci-aprčs : SCBV), ŕ Genčve. Cette société était alors une filiale de la société ICI O.________. (ci-aprčs : ICI). A compter du 1er octobre 1991, il a été nommé directeur du marketing. En novembre 2000, SCBV est devenu une filiale du groupe Y.________ SA. Par lettre du 24 juillet 1991, SCBV a proposé ŕ T.________ un Ťcomplément au contrat de travailť, dans la perspective de mesures de restructuration qui pourraient ętre prises en raison notamment de l'incertitude liée au développement futur des affaires. Ce complément prévoyait notamment, en cas de suppression du poste de l'intéressé par suite de restructuration, le versement d'une indemnité forfaitaire Ťselon les directives adéquates du groupe des sociétés ICI Suisseť. Il était précisé qu'actuellement, le salarié aurait droit, selon ces principes, ŕ une indemnité correspondant ŕ six semaines de salaire par année de service, avec au minimum six mois de salaire et au maximum 18 mois. T.________ a donné son accord en apposant sa signature au bas du double de cette lettre. Dčs le 1er janvier 1996, SCBV a été affiliée ŕ W.________, fondation pour la prévoyance professionnelle (ci-aprčs : la fondation). Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1999, le rčglement de la fondation contient, sous la rubrique ŤAge de la retraiteť (ch. 2.3), les dispositions suivantes : Ť2.3.1 L'âge de la retraite est atteint le 1er jour du mois qui suit le 65čme anniversaire (hommes et femmes). (...) 2.3.4 Si les rapports de travail sont dissous ŕ la demande de l'employeur dans les 10 ans qui précčdent l'âge de la retraite et que le salarié cesse définitivement toute activité lucrative, ce dernier a droit aux prestations pour la vieillesse (retraite anticipée ŕ la demande de l'entreprise). L'avoir de vieillesse disponible au moment de la retraite anticipée est converti selon les principes actuariels en une rente de vieillesse viagčre immédiate (avec les rentes futures conformément au rčglement de prévoyance, par exemple rente de veuve, de veuf ou d'enfant de pensionné). Pour chaque année de retraite anticipée qui suit la premičre date possible de mise ŕ la retraite anticipée, la différence par rapport ŕ la rente de vieillesse projetée selon le ch. 3.3.6 ci-dessous est compensée ŕ raison de 20 %. De la sorte, la personne mise ŕ la retraite anticipée, ŕ la demande de la société, au cours des cinq années précédant l'âge de la retraite ordinaire, a droit ŕ la totalité de la rente de vieillesse projetée. Par ailleurs, la personne mise ŕ la retraite anticipée ŕ la demande de l'entreprise a droit ŕ une rente AVS transitoire égale ŕ la rente simple maximale de l'AVS. Celle-ci est versée jusqu'ŕ ce que la personne mise ŕ la retraite anticipée ait droit ŕ la rente AVS ordinaireť. B. Le 23 novembre 2001, SCBV a résilié les rapports de travail de T.________, alors âgé de 54 ans, au 31 décembre 2002. Il était précisé que le salarié percevrait, dčs le 1er janvier 2003, une pension de retraite anticipée conformément au ch. 2.3.4 du rčglement de la fondation. Auparavant, le 16 octobre 2001, l'employeur avait communiqué par courrier au salarié que le montant de la pension annuelle s'élčverait ŕ 83'068 fr., financé en partie par un versement de l'employeur d'une prime unique de 374'121 fr. Il s'y ajoutait une rente-pont AVS de 24'720 fr. par an jusqu'ŕ l'âge de 65 ans. Par lettre du 29 octobre 2001, l'intéressé a manifesté son désaccord en faisant valoir qu'il avait droit, conformément au rčglement, ŕ une augmentation de rente de 20 pour cent par année, de sorte qu'il puisse obtenir ŕ l'âge de 60 ans une pension de retraite entičre. C. Par écriture postée le 5 février 2002, T.________ a ouvert action contre la fondation et contre SCBV devant le Tribunal administratif du canton de Genčve (actuellement, en matičre d'assurances sociales : Tribunal cantonal des assurances sociales) en prenant les conclusions suivantes : - Constater que la rente de vieillesse de M. T.________ ŕ laquelle il a droit dčs le 1er janvier 2003 au titre de retraite anticipée, doit ętre accrue annuellement et par année complčte de vie complémentaire au-delŕ de 55 ans de 20 pour cent de la différence entre sa rente prévue ŕ 65 ans et sa rente initiale, afin d'atteindre ŕ 60 ans le montant de la rente de vieillesse prévue ŕ 65 ans, et augmentée annuellement de 2,27 pour cent. - Condamner la fondation W.________ ŕ verser ŕ M. T.________ la rente de vieillesse ŕ laquelle il a droit dčs le 1er janvier 2003 au titre de retraite anticipée. - Condamner S.________ ŕ verser ŕ la Fondation W.________ la prime unique nécessaire au financement du montant de la retraite anticipée réglementaire de M. T.________ due dčs le 1er janvier 2003. - Donner acte ŕ S.________ et ŕ la Fondation W.________ que le droit de M. T.________ ŕ une rente AVS transitoire, égale ŕ la rente simple maximale de l'AVS, jusqu'ŕ l'âge de 65 ans (Ťpont AVSť), est reconnu. SCBV a conclu principalement ŕ l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement ŕ son rejet. Elle a fait valoir, notamment, que le demandeur n'avait alors aucun intéręt actuel pour agir, dans la mesure oů la date de sa retraite anticipée était fixée au 1er janvier 2003. La fondation a conclu au rejet de la demande, sauf en ce qui concerne la conclusion portant sur le versement d'une rente-pont, dont elle a admis le bien fondé. Statuant le 13 mai 2003, le tribunal administratif a rejeté l'action dans la mesure oů elle était recevable. Il a considéré que le demandeur avait un intéręt actuel ŕ agir, au moment de l'ouverture de l'action, en ce qui concerne le montant de la rente ŕ laquelle il aurait droit au 1er janvier 2003, compte tenu de l'imminence de sa mise ŕ la retraite anticipée. Il a cependant rejeté la conclusion du demandeur tendant ŕ un accroissement annuel de la rente de 20 pour cent. En ce qui concerne l'augmentation annuelle de 2,27 pour cent, le tribunal a retenu que cette conclusion était irrecevable, dans la mesure oů elle concernait l'adaptation future de la pension de retraite; sur ce point, le demandeur n'avait pas d'intéręt actuel ŕ la constatation immédiate de son droit. D. Contre ce jugement, T.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il reprend ses précédentes conclusions, ŕ l'exception de celle tendant au versement d'une rente-pont. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au tribunal administratif pour instruction complémentaire et nouvelle décision. SCBV conclut, avec suite de dépens, au rejet du recours. Quant ŕ la fondation, elle renonce ŕ répondre au recours et déclare s'en remettre ŕ justice. Enfin, l'Office fédéral des assurances sociales renonce ŕ se prononcer, faisant valoir que le litige relčve uniquement de la prévoyance professionnelle sur-obligatoire. Considérant en droit: 1. La question du versement par la fondation d'une rente AVS transitoire égale ŕ la rente simple maximale de l'AVS, conformément au ch. 2.3.4, deuxičme alinéa du rčglement, n'est plus litigieuse. En effet, tant la fondation intimée que l'employeur ont admis qu'une telle rente était due dčs le 1er janvier 2003, en plus de la pension de retraite principale. 2. En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrčtement le justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en constatation si le demandeur a un intéręt digne de protection ŕ la constatation immédiate de rapports de droit litigieux. Un intéręt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intéręt actuel et immédiat (ATF 119 V 13 consid. 2a). En matičre de prestations futures, l'existence d'un intéręt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, ŕ prendre des dispositions ou au contraire ŕ y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 118 V 102 consid. 1). De maničre plus générale, l'intéręt digne de protection requis fait défaut, en rčgle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 119 V 13 consid. 2a et les références citées). Le juge retiendra un intéręt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empęche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 282 consid. 3a, 120 II 22 consid. 3). 2.1 En l'espčce, les premiers juges ont retenu que le recourant avait un intéręt digne de protection ŕ la constatation du montant de la rente ŕ laquelle il aurait droit au 1er janvier 2003. Ce point de vue peut ętre partagé. Dčs lors que ses rapports de travail avaient été résiliés, le recourant avait un intéręt suffisant ŕ ętre rapidement fixé sur l'étendue de ses droits en matičre de prévoyance professionnelle, en vue des dispositions qu'il pouvait ętre amené ŕ prendre pour les années suivantes et compte tenu de l'importance de la différence entre les montants en cause, selon que ses conclusions seraient ou non admises par le juge. De plus, le recourant a pris des conclusions condamnatoires ŕ l'encontre de son employeur qui visaient au paiement par ce dernier d'une prime unique destinée ŕ financer une partie du montant de la pension ŕ laquelle il estimait avoir droit. Cette action condamnatoire pouvait ętre intentée avant l'âge d'ouverture du droit ŕ une pension de retraite anticipée. Or, pour déterminer le montant qui serait éventuellement dű ŕ ce titre par l'employeur, il était indispensable d'ętre fixé sur le montant de la pension qui serait alloué au recourant. En ce sens, il existait une interdépendance entre les conclusions du demandeur qui justifiait la recevabilité de l'action dans son ensemble (sous réserve du consid. 2.2 ci-aprčs). 2.2 En revanche, c'est ŕ juste titre que les premiers juges ne sont pas entrés en matičre sur la question de l'adaptation future de la rente. En effet, d'aprčs la jurisprudence, un assuré n'a pas d'intéręt actuel digne de protection ŕ la constatation de son droit éventuel ŕ l'adaptation au renchérissement d'une rente pour les années futures (RSAS 1998 p. 377). 3. 3.1 Les parties divergent sur l'interprétation qu'il convient de donner au ch. 2.3.4 du rčglement de la fondation. Selon le recourant, en cas de licenciement pour cause de restructuration économique, le salarié de plus de 55 ans bénéficie d'une double garantie (de l'employeur et de l'institution de prévoyance) de recevoir ŕ 60 ans au plus tard la rente de vieillesse projetée qu'il aurait reçue ŕ 65 ans. Si le licenciement intervient avant l'âge de 60 ans, le versement du montant intégral de la retraite projetée ŕ 65 ans sera atteint par des augmentations par paliers de 20 pour cent, ŕ compter de l'année de la mise ŕ la retraite anticipée jusqu'ŕ 60 ans. Aussi bien le montant de la rente de vieillesse ŕ laquelle a droit le recourant ŕ partir de 55 ans devrait-il ętre accru annuellement et par année complčte de vie complémentaire au-delŕ de 55 ans, afin d'atteindre ŕ 60 ans le montant de la rente de vieillesse prévue ŕ 65 ans. Selon l'employeur intimé, en revanche, la compensation intervient une seule fois, au moment de la mise ŕ la retraite anticipée, en fonction de l'âge de l'intéressé ŕ ce moment, sur le montant de la rente prévu ŕ l'âge terme. Il ne saurait ętre question d'une progression du montant de la rente aprčs la mise ŕ la retraite anticipée. 3.2 S'agissant, comme en l'espčce, d'une contestation qui relčve de la prévoyance professionnelle plus étendue et qui oppose un affilié ŕ une institution de prévoyance de droit privé, les employés assurés sont liés ŕ l'institution par un contrat innommé (suis generis) dit de prévoyance. Le rčglement de prévoyance est le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi ętre interprété selon les rčgles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matičre de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particuličres (ATF 129 V 147 consid. 3.1; Riemer, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zurich 1988, p. 239; au sujet de telles conventions, voir ATF 118 V 231 consid. 4a). Lorsque cette intention ne peut ętre établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les rčgles de la bonne foi (principe de la confiance). Cette interprétation se fera non seulement d'aprčs le texte et le contexte des déclarations, mais aussi d'aprčs les circonstances qui les ont précédées ou accompagnées (ATF 129 III 122 consid. 2.5, 126 III 391 consid. 9d, 122 V 146 consid. 4c, 122 III 108 consid. 5a, 121 III 123 consid. 4b/aa, 116 V 222 consid. 2). 3.3 En l'espčce, la réelle et commune intention des parties n'est pas établie. Il s'agit donc d'interpréter la clause litigieuse conformément au principe de la confiance. Dans le cas présent, la disposition réglementaire en cause vise la situation dans laquelle les rapports de travail sont dissous ŕ la demande de l'employeur dans les dix ans qui précčdent l'âge réglementaire de la retraite, soit entre 55 et 65 ans. Le membre de la phrase ŤPour chaque année de retraite anticipée qui suit la premičre date possible de mise ŕ la retraite anticipée.....ť fait référence ŕ l'âge minimal théorique d'ouverture du droit ŕ une pension de retraite anticipée, en l'occurrence 55 ans. Si la retraite intervient aprčs l'âge de 55 ans, la compensation annuelle de 20 pour cent est accordée en fonction du nombre d'années séparant l'âge possible (ou théorique) et l'âge effectif de la retraite anticipée. Par exemple, si l'affilié prend une retraite anticipée ŕ l'âge de 57 ans, il a droit ŕ une compensation égale ŕ 40 pour cent (deux fois 20 pour cent) de la différence par rapport ŕ la rente de vieillesse projetée. Si la retraite intervient ŕ 60 ans, il a droit ŕ une rente projetée entičre (cinq fois 20 pour cent). Comme l'ont constaté ŕ juste titre les premiers juges, le calcul de la compensation doit ętre opéré une seule fois, compte tenu de l'âge auquel l'assuré prend sa retraite anticipée. Autrement dit, ŕ partir du moment oů l'assuré bénéficie effectivement d'une mise ŕ la retraite anticipée, il n'y a plus, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, de compensation possible pour les années futures. On peut le déduire de la derničre phrase du ch. 2.3.4, premier alinéa, du rčglement de la fondation, ainsi libellé: ŤDe la sorte, la personne mise ŕ la retraite anticipée, ŕ la demande de la société, au cours des cinq années précédant l'âge de la retraite ordinaire a droit ŕ la totalité de la rente de vieillesse projetéeť. Cette phrase montre bien que les parties ont voulu que la totalité de la rente projetée ne soit acquise que si la retraite anticipée intervient ŕ l'âge de 60 ans au plus tôt (au lieu de l'âge réglementaire de 65 ans). Une lecture attentive du rčglement ne permettait certainement pas au recourant de lui attribuer une autre signification. Indépendamment de l'analyse textuelle, cette interprétation est conforme ŕ un principe actuariel bien connu en matičre de prévoyance professionnelle, selon lequel une retraite anticipée entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rente. Il est également conforme aux rčgles générales et ŕ la pratique de la prévoyance professionnelle que la rente de vieillesse soit fixée une fois pour toutes au moment de la retraite anticipée et que le simple écoulement du temps ne permette pas ultérieurement d'effacer la réduction des prestations qui en découle. Sauf disposition claire du rčglement ou convention particuličre entre les parties (inexistante en l'espčce), il serait pour le moins insolite d'admettre la possibilité de rentes progressives aprčs la mise ŕ la retraite anticipée. Ces éléments ne pouvaient gučre échapper au recourant, ŕ propos duquel on constate qu'il a fonctionné en qualité de représentant de SCBV au sein de la commission de prévoyance de cette entreprise. 3.4 Le recourant fait valoir que le ch. 2.3.4 du rčglement de la fondation ne fait que reprendre les engagements pris en 1991 par l'employeur ŕ l'égard de ses employés, dans l'optique de futures mesures de restructuration. On notera cependant que le Ťcomplément au contrat de travailť du 24 juillet 1991 adopté par le recourant et son employeur ne contient rien au sujet d'une éventuelle pension en cas de retraite anticipée. Certes, le recourant se prévaut du fait que, dans d'autres cas, les compléments apportés ŕ la męme époque aux contrats de travail de salariés de la société contenaient la clause suivante, relativement ŕ une pension de retraite anticipée : ŤPar année complčte de vie complémentaire au-delŕ de 55 ans, la rente sera accrue de 20 pour cent de la différence entre la rente prévue ŕ 62 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes, et la rente calculée dans le paragraphe 1, afin qu'ŕ 60 ans révolus, la rente intégrale et prévue de vieillesse soit versée (...)ť. Cette clause - qui ne concerne au demeurant pas le recourant - ne se retrouve pas comme telle dans le rčglement de prévoyance. Elle ne contient, de surcroît, pas d'élément clair qui irait dans le sens de l'interprétation voulue par le recourant du ch. 2.3.4 du rčglement de la fondation. Enfin, ŕ supposer męme que l'employeur ait pris en 1991 des engagements en matičre de pension ŕ l'égard de ses employés, dans l'éventualité d'une mise ŕ la retraite anticipée, de tels engagements ne déploieraient en l'occurrence pas d'effet en matičre de prévoyance professionnelle (cf. ATF 122 V 142). 3.5 D'autre part, il n'y a pas lieu, contrairement ŕ ce que voudrait le recourant, d'examiner ce qu'il en est de rčglements analogues, notamment des rčglements de Z.________ SA (qui était une société membre du groupe ICI) ou encore de la société Y.________ SA (dont SCBV est devenue une filiale en novembre 2000). 3.6 Le recourant se prévaut vainement de l'adage in dubio contra assicuratorem, qui veut en matičre de contrats conclus sur la base d'une formule préparée d'avance par l'un des cocontractants que les clauses peu claires soient interprétées contre la partie qui les a rédigées. Toutefois, selon la jurisprudence, pour que cette rčgle trouve ŕ s'appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification ŕ donner ŕ une déclaration; encore faut-il que celle-ci puisse ętre comprise de différentes façons et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (ATF 122 III 124 consid. 2d, 118 II 344 consid. 1a). Or, comme on l'a vu, ce n'est pas la situation qui prévaut en l'espčce. 3.7 Le recourant se plaint enfin d'une inégalité de traitement. Il fait valoir que deux anciens employés de la SCBV ont, pour leur part, reçu une pension de retraite non-réduite, alors qu'ils sont partis ŕ la retraite au bénéfice du męme plan social que lui. Cette comparaison n'est pas pertinente. Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, les deux personnes concernées ont pris leur retraite respectivement en 1991 et en 1994, soit avant l'affiliation de SCBV ŕ la fondation intimée. Il n'apparaît pas, au demeurant que celles-ci aient bénéficié d'une rente progressive aprčs la mise en la retraite anticipée. Selon l'employeur, des accords particuliers ont été conclus avec ces deux personnes ŕ une époque oů SCBV faisait encore partie du groupe ICI. Sur le plan de ses propres rapports de prévoyance, le recourant ne peut cependant rien déduire de ces accords particuliers. 4. A ce dernier propos et en relation avec des rčglements de prévoyance analogues (supra consid. 3.5), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu. Il fait valoir que le tribunal administratif n'a pas donné suite ŕ sa demande de comparution personnelle. Selon le recourant, cette demande avait pour but d'obtenir des explications de SCBV et de la fondation intimée, en ce qui concerne les retraites versées aux deux salariés en question et en ce qui concerne les analogies du rčglement de la fondation avec le rčglement de prévoyance de Z.________ SA. La garantie constitutionnelle découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne confčre pas le droit d'ętre entendu oralement, sauf en présence de circonstances particuličres (voir p. ex. ATF 125 I 219 consid. 9b; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n° 1300). Par ailleurs, l'obligation d'organiser des débats publics dans le contentieux de l'assurance sociale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH suppose une demande du plaideur. Pour qu'une telle demande puisse ętre prise en considération, elle doit ętre formulée de maničre claire et indiscutable. A cet égard, on considčre que lorsqu'une partie sollicite sa comparution personnelle, cela n'équivaut pas ŕ une demande de débats publics (ATF 125 V 38 consid. 2; Jean-Maurice Frésard, L'applicabilité de l'art. 6 § 1 CEDH au contentieux de l'assurance sociale et ses conséquences sous l'angle du principe de la publicité des débats, RSA 1994 p. 194 ss). En l'espčce, les faits étaient clairs et les parties se sont exprimées de maničre complčte sur les questions juridiques soulevées par leurs écritures respectives en procédure cantonale. Des explications orales supplémentaires n'étaient pas nécessaires. Le moyen soulevé ici n'est dčs lors pas fondé. 5. De ce qui précčde, il résulte que le recours est mal fondé. Compte tenu de la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). La société SCBV a conclu ŕ une indemnité de dépens, qu'il y a lieu de lui accorder en l'occurrence, vu l'issue de la procédure (art. 159 al. 1 OJ). La fondation de prévoyance, qui s'en est remise ŕ justice, n'a pas conclu ŕ l'octroi de dépens; elle ne saurait d'ailleurs en prétendre (art. 159 al. 2 OJ in fine; ATF 128 V 271 consid. 7 et les références). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. T.________ versera ŕ S.________ une indemnité de 2'500 fr. (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) ŕ titre de dépens pour la procédure fédérale. 4. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 décembre 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: Pour le Greffier: