B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-563/2019
Ar r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 9
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Daniel Willisegger, Ronald Flury, juges,
Lu Yuan, greffière.
Parties
Croix-Rouge Suisse,
Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern,
recourante et première instance,
contre
X._______,
intimée,
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Coopération en matière de formation,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance d'un diplôme étranger.
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Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : la requérante ou l’intimée) a déposé le 4
décembre 2017 une demande de reconnaissance de son diplôme français
de masseur-kinésithérapeute auprès de la Croix-Rouge suisse (ci-après :
la première instance ou la recourante).
A.b Par décision du 20 février 2018, la première instance a soumis la
reconnaissance dudit diplôme à l’accomplissement d’un stage d’adaptation
de six mois assorti d’une formation complémentaire ou d’une épreuve
d’aptitude en raison notamment des lacunes constatées en matière de
travail scientifique et de méthodes de recherche.
A.c Par recours du 17 mars 2018, complété le 4 avril 2018, la requérante
a recouru contre ladite décision auprès du Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure). Elle
a remis à cette occasion une série de documents complémentaires, en
particulier son mémoire de fin d’étude.
A.d Par prise de position du 16 mai 2018, la première instance a conclu au
rejet du recours.
A.e Par déterminations du 16 août 2018 en réponse à l’invitation à prendre
position de l’autorité inférieure du 16 juillet 2018, la première instance a
maintenu sa position et a refusé de se prononcer sur le contenu matériel
des pièces produites par la requérante, faisant valoir que celles-ci sont à
examiner uniquement de manière formelle.
A.f Par écritures du 26 septembre 2018, la requérante a notamment fait
valoir que son travail de diplôme correspondait aux critères d’un travail de
fin d’étude de Bachelor en physiothérapie en Suisse.
A.g Par décision du 20 décembre 2018, l’autorité inférieure a admis le
recours et renvoyé la cause devant la première instance pour que cette
dernière procède à un examen portant sur le contenu de la formation
étrangère de la requérante dans toute son étendue.
B.
Par mémoire du 31 janvier 2019, la recourante exerce un recours contre la
décision du 20 décembre 2018 rendue par l’autorité inférieure (ci-après : la
décision attaquée) au Tribunal administratif fédéral, concluant, sous suite
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de frais et de dépens, à l’annulation de ladite décision. Elle fait en
substance valoir que, durant l’ensemble de la procédure, tous les moyens
de preuve produits par l’intimée ont été examinés et appréciés, de sorte
qu’elle n’a commis aucune violation du droit d’être entendu ni n’a rendu
une décision arbitraire. Elle prétend que la reconnaissance d’un diplôme
devrait s’appuyer sur des éléments objectifs et qu’une évaluation
subjective de la formation au-delà des connaissances et des aptitudes
attestées de façon objective ne serait pas admise, faute de quoi l’examen
et l’évaluation des différentes prestations d’études fournies par l’intimée
reviendraient à soumettre celle-ci à une épreuve d’aptitude.
C.
C.a Invités à se déterminer sur sa qualité pour recourir, le recourante
soutient, dans ses observations du 5 mars 2019, que, d’une part, la
décision attaquée l’atteint de la même manière qu’un individu et que,
d’autre part, elle la touche dans son autonomie en tant qu’organisation de
droit privé assumant des tâches publiques.
C.b Par réponse du 29 mars 2019, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du
recours.
C.c Dans ses déterminations du 8 avril 2019, l’autorité inférieure a conclu
au rejet du recours. Elle fait en substance valoir que la qualité pour recourir
ne peut être reconnue à la Croix-Rouge suisse puisque, d’une part, les
conséquences de la décision attaquée sont purement internes et que,
d’autre part, aucune loi fédérale ne lui reconnaît la qualité pour recourir.
Les autres faits et arguments avancés de la cause seront examinés, pour
autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF.
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L’acte attaqué émane d’une des autorités mentionnées à l’art. 33 let. d
LTAF laquelle renvoie la cause devant la recourante pour nouvel examen
des moyens de preuves fournis par l’intimée, il suit de là qu’il s’agit d’une
décision incidente au sens de l’art. 5 al. 2 PA (cf. arrêts du TAF B-352/2018
du 17 janvier 2019 consid. 1.2, B-2528/2015 du 29 mars 2017 consid. 1.1,
B-253/2012 du 8 mars 2012 consid. 2). Aucune des clauses d’exceptions
prévues à l’art. 32 LTAF n’étant par ailleurs réalisée, le tribunal est donc
compétent pour connaître du présent recours.
1.3 Dans le cadre d’examen de la recevabilité, il convient d’analyser en
premier lieu la qualité pour recourir de la recourante, dès lors que le défaut
de celle-ci entraîne l’irrecevabilité du recours (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative 2e éd., p. 481 ; ISABELLE HÄNER, in : Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VWVG], 2e éd., art. 48 no 4).
2.
La recourante est une association privée au sens de l’art. 60 ss CC
reconnue comme société nationale unique de la Croix-Rouge sur le
territoire de la Confédération (cf. art. 1 statut de la Croix-Rouge du 24 juin
2017 et art. 1 de l’arrêté fédéral de l’Assemblée fédérale du 13 juin 1951
concernant la Croix-Rouge suisse), de sorte qu’elle n’appartient pas à
l’administration fédérale (art. 2 al. 4 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration a contrario, LOGA,
RS 172.010). En vertu de l’art. 70 al. 2 de la loi fédérale du 30 septembre
2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le
domaine suisse des hautes écoles (loi sur l'encouragement et la
coordination des hautes écoles, LEHE, RS 414.20) et de l’art. 67 de la loi
fédérale du 13 décembre 2012 sur la formation professionnelle (LFPr,
RS 412.10), l’autorité inférieure a délégué à la recourante la tâche de
reconnaissance des diplômes et certificats étrangers pour les professions
non-universitaires de la santé au sens de l’art. 70 al.1 LEHE et de l’art. 68
LPFr. Par conséquent, la recourante est un sujet de droit privé délégataire
de tâches publiques.
3.
La qualité pour former recours devant le tribunal de céans se détermine,
en principe, au regard de l'art. 48 PA. L’alinéa 1er de cette disposition
dispose que la qualité pour recourir est reconnue à quiconque qui a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b),
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c). L'art. 48 al. 2 PA prévoit qu'a également qualité pour recourir toute
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personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à
recourir.
3.1 Aucune base légale n’octroie en l’espèce la qualité pour recourir à la
recourante, de sorte que cette dernière ne saurait se prévaloir de l’art. 48
al. 2 PA.
3.2 La qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA correspond à celle
prévue par l’art. 89 al. 1 LTF, de sorte que la jurisprudence développée en
rapport avec cette dernière disposition est également applicable pour
l’art. 48 al. 1 PA (cf. ATF 139 II 328 consid. 3.2 et 135 II 172 consid. 2.1 ;
ATAF 2012/30 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-5531/2012 du 12 mars 2013
consid. 2.1 et B-437/2010 du 8 juin 2010 consid. 3.2 ; HÄNER, op.cit., art. 48
no 1 ; MARANTELLI/HUBER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensge-
setz, 2e éd. art. 48 no 3).
A l'origine, le régime de l’art. 48 al. 1 PA a été prévu pour des particuliers.
Or, une collectivité publique (ou un sujet de droit privé délégataire de
tâches publiques) peut aussi exceptionnellement s’en prévaloir aux
conditions précisées par la jurisprudence (cf. ATF 134 II 56 consid. 2,
134 V 53 consid. 2.3.3, 133 II 400 consid. 2, 130 V 196 consid. 3,
112 Ib 128 consid. 2 ; arrêt du TAF B-5531/2012 du 12 mars 2012
consid. 2.1 ; HÄNER, op.cit., art. 48 no 27).
3.3 La recourante soutient en l’espèce que la décision attaquée l’atteint
non seulement au même titre qu’un particulier mais également dans
l’exercice de ses prérogatives de puissance publique en tant qu'entité de
droit privé délégataire d'une tâche publique. Pêle-mêle, elle prétend que
ladite décision la contraindrait à recevoir, examiner et évaluer un moyen de
preuve qu’elle juge inadéquat et qu’une telle manière de procéder aurait
des répercussions sur l’ensemble des procédures de reconnaissance
menées en application des règles européennes. De plus, l’interprétation du
droit retenue par l’autorité inférieure aurait des conséquences sur son
financement ; en effet, les frais engendrés par la charge de travail
supplémentaire résultant de l’examen et de l’évaluation - dans le cadre
d’une procédure de reconnaissance de diplômes – de prestations fournies
durant la formation risqueraient de ne plus être couverts. Elle prétend
également qu’elle subirait un préjudice irréparable si le tribunal devait ne
pas entrer en matière sur le recours contre la décision de renvoi.
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3.4
3.4.1 La qualité pour recourir des collectivités publiques sur la base de la
clause générale de l’art. 89 al. 1 LTF ne peut qu’être admise de manière
restrictive (cf. ATF 141 II 161 consid. 2.1, 140 V 328 consid. 4.1, 138 II 506
consid. 2.1.1, 136 II 274 consid.4.2, 135 I 43 consid.1.3). Elle peut être en
premier lieu reconnue à une collectivité publique si l’acte attaqué l’atteint
de la même manière qu’un particulier ou de façon analogue dans sa
situation juridique ou matérielle, notamment lorsqu’elle est touchée dans
ses intérêts patrimoniaux (patrimoine financier ou administratif), et qu’elle
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(cf. ATF 135 II 56 consid. 3.1, 135 I 43 consid. 1.3 et 133 II 400
consid. 2.4.2 ; arrêts du TAF B-5531/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.1 et
B-437/2010 du 8 juin 2010 consid. 3.2). C’est notamment le cas lorsqu’une
collectivité est appelée par l’acte contesté à respecter des règles de droit
public auxquelles les sujets de droit privé sont également soumis ou
lorsqu’elle est restreinte dans une activité lucrative analogue à celle d’un
simple administré, quoiqu’étant l’objet de règles de droit public
(cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., p. 755 s et les
exemples de jurisprudence cités).
3.4.2 La jurisprudence reconnaît également une qualité pour recourir à la
collectivité publique lorsqu’elle est touchée dans ses prérogatives de
puissance publique (« hoheitlichen Befugnissen berüht ») et dispose d’un
intérêt public propre digne de protection à l’annulation ou à la modification
de l’acte attaqué (cf. ATF 138 II 506 consid. 2.1.1, 138 I 143 consid. 1.3.2,
135 II 56 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-5531/2012 du 12 mars 2013
consid. 2.1 et B-437/2010 du 8 juin 2010 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral
a notamment reconnu la qualité pour recourir d’une collectivité publique
dans les cas où une décision pouvait constituer un précédent dans
l’accomplissement d’une tâche publique, encore faut-il que la collectivité
publique soit atteinte dans des intérêts publics importants (cf. ATF 138 II
506 consid. 2.1.1, 137 IV 269 consid. 1.4, 136 II 274 consid. 4.2, 135 I 43
consid. 1.3). L’intérêt général à l’application correcte du droit ne fonde en
revanche pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 LTF ; en
particulier l’instance déboutée dans une procédure de recours n’est pas
habilitée à attaquer devant le Tribunal fédéral la décision qui la désavoue.
En effet, elle ne saurait prétendre défendre une conception juridique
déterminée, dans un domaine de sa compétence, qui contredit celle de
l’autorité de recours (cf. ATF 143 III 353 consid. 5.2,140 II 378 consid. 1.2,
138 II 506 consid. 2.1.1, 138 I 143 consid. 1.3.2, 137 IV 269 consid. 1.4,
136 I 265 consid. 1.4, 135 II 156 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-5531/2012
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du 12 mars 2013 consid. 2.1 et B-437/2010 du 8 juin 2010 consid. 3.2 ;
MARANTELLI/HUBER, op.cit., art. 48 no 21 p. 981).
En cas de décisions ayant des répercussions financières, n'importe quel
intérêt financier de la collectivité publique découlant directement ou
indirectement de l'exécution d'une tâche publique ne suffit pas pour fonder
un droit de recours sur la base de l’art. 89 al. 1 LTF, il faut également dans
ce cas que la collectivité publique soit touchée dans des intérêts centraux
liés à sa puissance publique (« in qualifzierter Weise in zentralen
hoheitlichen Interessen berührt ist » ; cf. ATF 141 II 161 consid. 2.3, 140 I
90 consid. 1.2.2 et les réf. cit.). La qualité pour recourir est admise lorsque
les prétentions financières litigieuses atteignent un montant considérable
et que la question juridique en cause a une valeur de précédent pour
l'exécution d'une tâche publique avec une répercussion financière
importante qui dépasse le cas particulier. La qualité pour recourir est en
revanche déniée lorsque seules sont en cause les conséquences
financières de l'activité administrative que la collectivité publique exerce en
sa qualité d'autorité détentrice de la puissance publique (cf. ATF 141 II 161
consid. 2.3 et 138 II 506 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral
1C_670/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2, 1C_79/2011 du 10 mars 2011
consid. 1.4, 1C_220/2009 du 26 avril 2010 consid. 2.2.2, non publié in:
ATF 136 II 204).
3.5 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure expose que l’autorité de
reconnaissance doit déterminer le contenu de la formation étrangère dans
toute son étendue et, le cas échéant, si l’expérience professionnelle est à
même de combler les lacunes éventuellement relevées dans le parcours
de formation. Elle indique par conséquent que le titre de formation et les
documents émis par l’institut de formation ne sont pas les seuls éléments
permettant la comparaison du contenu des formations ou des
compétences mais que le travail de mémoire réalisé par la requérante peut
constituer la mise en œuvre des compétences acquises, de sorte que celui-
ci doit être pris en compte dans l’évaluation. Elle ajoute également que la
comparaison des crédits ECTS opérée par la recourante n’est pas
soutenable puisque celle-ci s’est limitée au seul calcul arithmétique du
nombre d’heures des formations, dont l’une ne comptabilise pas comme
tel le travail de fin d’études.
3.6 En l’espèce, le tribunal retient que la décision attaquée porte sur la
manière de procéder à la reconnaissance des diplômes étrangers –
compétence qui a été déléguée à la recourante – en particulier, sur
l’administration et l’appréciation des preuves remises par les requérants.
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L’autorité inférieure a ainsi opéré une interprétation du droit qui diverge de
celle de la recourante – pour qui les moyens de preuve ne sont à apprécier
que de manière formelle – et lui a enjoint de réexaminer le contenu des
pièces transmises. Dans ce contexte, on peine à voir en quoi cette décision
de renvoi toucherait la recourante de manière importante dans ses
prérogatives de puissance publique et engendrerait des conséquences
négatives dans son fonctionnement ; en effet, elle ne fait que lui indiquer
comment elle aurait dû procéder pour correctement constater les faits et y
appliquer le droit. Dans ses écritures, la recourante soutient que la décision
attaquée la contraint à procéder à un réexamen des moyens de preuves
qu’elle juge non pertinents. Ce faisant, elle demande au tribunal de céans
de trancher un conflit quant à la juste application du droit en ce qui
concerne l’administration et l’appréciation des preuves dans le cadre de
reconnaissance des diplômes étrangers en application de la directive
européenne. Or, selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.4.2), le
simple intérêt à la juste application du droit ne confère justement pas la
qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Il suit de là que le présent
litige se distingue des cas dans lesquels la qualité pour recourir a été
reconnue à une collectivité publique, notamment de l’ATF 135 II 12. En
effet, ledit arrêt porte sur une question de politique de santé publique
relevant de la compétence cantonale ; en outre, il s’agit d’un cas de
l’application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur
(LMI, RS 943.02) par un tribunal cantonal impliquant d’écarter une règle de
droit cantonal.
Quant à l’argument de la recourante selon lequel la décision attaquée
pourrait engendrer des frais supplémentaires, il appert que ceux-ci ne sont
que la conséquence financière découlant de l’exécution de la tâche
publique déléguée. La qualité pour recourir ne saurait dès lors lui être
reconnue sur cette base.
Pour le surplus, on ne saisit pas en quoi la recourante serait atteinte à la
manière d’un particulier par la décision attaquée dès lors que c’est bien
l’accomplissement de la tâche publique confiée que celui-ci concerne.
3.7 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la recourante n’est
atteinte par la décision attaquée ni à la manière d’un particulier ni dans ses
prérogatives de puissance publique. En tant qu’elle défend une opinion
juridique différente de celle retenue par l’autorité inférieure, elle ne fait
valoir qu’un intérêt à une application correcte du droit, lequel n’est pas
digne de protection. Partant, la recourante n’a pas la qualité pour recourir
au sens de l’art. 48 al.1 PA.
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Page 9
4.
Il s’ensuit que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour défaut
de qualité pour recourir de la recourante, sans qu’il ne soit nécessaire
d’examiner si la décision attaquée, en tant que décision incidente, est
susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 46 al. 1 PA
(cf. arrêt du TF 2C_109/2019 du 8 avril 2019 consid. 3.8).
5.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours,
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des
autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées ;
si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les
frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte
sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements
autonomes (art. 63 al. 2 PA).
Le présent litige ne porte pas sur des intérêts pécuniaires de la recourante,
de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.
Il n'y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n'est pas représentée
(art. 64 PA et 7 ss FITAF).
(le dispositif figure à la page suivante)
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Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire) ;
– à l'intimée (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de l’intérieur (acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
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Page 11
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 25 juin 2019