B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5639/2011
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 1 2
Composition
Bernard Maitre (président du collège),
Vera Marantelli, Jean-Luc Baechler, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Gymnase français de Bienne, Passerelle BEJUNE,
rue du Débarcadère 8, 2503 Bienne,
autorité inférieure.
Objet
Examen passerelle BEJUNE.
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Vu
l'examen complémentaire «Passerelle» complet pour l'obtention du
certificat d'examen complémentaire pour l'admission aux hautes écoles
universitaires, auquel X._______ s'est présenté pour la deuxième fois à la
session d'été 2011 auprès du Gymnase français de Bienne,
la décision du 15 septembre 2011 par laquelle le Gymnase français de
Bienne a notifié à X._______ son échec à l'examen précité et l'a informé
qu'il ne lui était plus possible de se présenter à l'examen complémentaire
«Passerelle», dès lors qu'il s'agissait de son second échec,
le recours formé le 11 octobre 2011 par X._______ (ci-après : le
recourant) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
dans lequel il conteste la note de 3 obtenue à l'examen oral d'allemand,
la réponse de la Commission suisse de maturité du 13 décembre 2011, à
laquelle étaient jointes les prises de position de l'expert, de l'examinatrice
et de la Direction du Gymnase français de Bienne datées respectivement
des 27 novembre, 29 novembre et 8 décembre 2011,
les autres actes de la procédure,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1),
que, sous réserve des exceptions de l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réalisées en
l'espèce –, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral est saisi d'un recours
contre une décision rendue le 15 septembre 2011 par le Gymnase
français de Bienne,
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que la question de la compétence de l'autorité qui a pris la décision
attaquée, de même que celle du Tribunal de céans, doit être examinée
d'office (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre
2008 consid. 2),
que l'ordonnance du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire
permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle
d'être admis aux hautes écoles universitaires (RS 413.14 ; ci-après :
l'ordonnance) est entrée en vigueur le 1er avril 2012,
qu'elle a abrogé l'ordonnance du 19 décembre 2003 relative à la
reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour
l'admission aux hautes écoles universitaires (RO 2004 629 ; ci-après :
l'ancienne ordonnance) (art. 14),
qu'il se pose dès lors la question du droit applicable à la présente
procédure,
que, s'agissant du régime transitoire, l'art. 15 de l'ordonnance prévoit ce
qui suit : quiconque a commencé l'examen selon l'ancien droit peut le
terminer selon l'ancien droit jusqu'à fin 2012 au plus tard (al. 1) ;
quiconque a échoué à l'examen selon l'ancien droit ne peut, à partir du
1er mai 2012, le repasser que selon le nouveau droit (al. 2),
que, selon les principes généraux du droit, l'ancien droit reste applicable
en procédure de recours si la décision attaquée a pour objet les
conséquences juridiques d'un comportement ou d'un événement passés
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3263/2008 du 3 mars 2009
consid. 3 et les réf. cit.),
que la décision attaquée – datée du 15 septembre 2011 – se rapporte à
l'examen complémentaire «Passerelle» de la session d'été 2011,
qu'elle a par conséquent été prise sous l'empire de l'ancien droit,
qu'il convient donc d'appliquer les dispositions légales en vigueur au
moment où le recourant s'est présenté aux examens, à savoir l'ancien
droit,
qu'in casu, la décision attaquée émane du Gymnase français de Bienne,
Passerelle BEJUNE,
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que l'art. 3 de l'ancienne ordonnance prévoyait que les titulaires d'un
certificat de maturité professionnelle passaient un examen
complémentaire devant la Commission suisse de maturité,
que l'ancienne ordonnance conférait ainsi uniquement à la Commission
suisse de maturité la compétence d'organiser l'examen complémentaire,
que les directives 2008 de l'examen complémentaire «Passerelle» (ci-
après : directives 2008) prévoyaient cependant que dit examen pouvait
être conduit par la Commission suisse de maturité ou par les écoles dont
le certificat de maturité gymnasiale était reconnu par le Département
fédéral de l'intérieur et par le Comité de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) (ch. 1.1.1),
qu'en présence de règles de droit contradictoires de rangs différents et en
vertu du principe de la hiérarchie des normes, l'interprète est tenu de se
conformer à la règle supérieure et, partant, de faire abstraction de la règle
inférieure (arrêt du TF 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 6.3 et la
réf. cit.),
que l'ancienne ordonnance a été édictée par le Conseil fédéral alors que
les directives sont soumises à l'approbation du Département fédéral de
l'intérieur, du Département fédéral de l'économie et du comité de la CDIP
(art. 6 al. 3 de l'ancienne ordonnance),
qu'ainsi donc, l'ancienne ordonnance l'emporte sur les directives 2008,
que, dans ces circonstances, la Commission suisse de maturité était
seule compétente pour organiser l'examen complémentaire et rendre une
décision sous l'empire de l'ancien droit,
qu'il appert de ce qui précède que la décision du 15 septembre 2011
émane du Gymnase français de Bienne, en lieu et place de la
Commission suisse de maturité, sur la base d'une délégation ne reposant
sur aucune base légale,
qu'il convient ainsi d'en examiner les conséquences pour la présente
procédure de recours,
que, selon la jurisprudence, l'incompétence conduit en règle générale à
l'annulabilité de la décision et non à sa nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3542/2010 consid. 8.3),
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qu'une décision est nulle – c'est-à-dire absolument inefficace – que si le
vice qui l'affecte est particulièrement grave, que s'il est manifeste ou du
moins facilement décelable et que si, de surcroît, la sécurité du droit n'est
pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (arrêt du
TF 5A_349/2011 du 25 janvier 2012 consid. 4.4.3, ATF 132 II 21
consid. 3.1, ATF 129 I 361 consid. 2.1 [JdT 2004 II 47]),
qu'hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu
d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont
telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la
protection nécessaire (arrêt du TF 8C_816/2007 du 11 novembre 2008
consid. 5.3 et les réf. cit.),
que la nullité d'un acte administratif peut être constatée en tout temps et
d'office par toutes les autorités saisies, de même que par la voie d'un
recours (ATF 127 II 32 consid. 3g [JdT 2004 I 131] ; arrêt du Tribunal
administratif fédéraél A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 4.2 et les
réf. cit.),
que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a statué peut être un motif
de nullité (arrêt du TF 8C_816/2007 du 11 novembre 2008 consid. 5.3 et
les réf. cit.),
que, dans le cas particulier, le défaut de compétence du Gymnase
français de Bienne pour organiser l'examen complémentaire «Passerelle»
n'apparaît pas à ce point évident qu'il doive entraîner une sanction de
nullité,
que, en effet, la délégation de l'organisation de l'examen complémentaire
«Passerelle» à des écoles délivrant des certificats de maturité
gymnasiale reconnus – comme le Gymnase français de Bienne –
correspond à une pratique appliquée depuis 2005 (voir à ce sujet :
rapport du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche [SER] sur la
révision totale de l'ordonnance relative à l'examen complémentaire
permettant aux titulaires d'une maturité professionnelle fédérale d'être
admis dans les hautes écoles universitaires, ch. 3.2 et 4.2, consultable
sur le site Internet :
2031/f_Bericht.pdf ; notice du SER à l'attention des écoles et des
candidats concernant les modifications entrant en vigueur en 2012
relatives à l'examen complémentaire «Passerelle», consultable sur le site
Internet /htm/themen/bildung/matur/ passerelle_fr.html,
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rubrique «Bases légales [nouveau droit]», «Informations
supplémentaires»),
que cette pratique était donc connue de la Commission suisse de
maturité,
qu'elle a reçu une base légale dans la nouvelle ordonnance (cf. art. 3)
entrée en vigueur le 1er avril 2012,
qu'il appert de ce qui précède que, depuis 2005, des étudiants ont passé
l'examen complémentaire «Passerelle» auprès d'écoles délivrant des
certificats de maturité gymnasiale reconnus comme le Gymnase français
de Bienne,
que, au vu de ce qui précède, non seulement le vice qui entache la
décision attaquée n'était pas manifeste, mais encore la correction d'office
de ce vice, par constat de nullité de la décision rendue, mettrait en péril la
sécurité du droit,
qu'il ne se justifie donc pas de constater la nullité de la décision du
15 septembre 2011 du Gymnase français de Bienne, la sanction
d'annulabilité offrant manifestement au recourant la protection juridique
nécessaire,
que, au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit ainsi être
admis et la décision du 15 septembre 2011 du Gymnase français de
Bienne doit être annulée,
que, vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA) et l'avance de frais de Fr. 500.- versée par le recourant lui
sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui n'est pas
représenté par un avocat et qui ne peut faire valoir de frais nécessaires
au sens de l'art. 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 15 septembre 2011 du Gymnase
français de Bienne est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de Fr. 500.-
versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent
arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
– à la Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et
à la recherche (SER) (acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
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Indication des voies de droit :
Pour autant qu'elle ne tombe pas sous le coup de l'exception contenue à
l'art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110), la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et
100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 29 mai 2012