B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5644/2017
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 5 ma r s 2 0 1 8
Composition
Pascal Richard, juge unique
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité CSM,
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen complémentaire de maturité professionnelle
(examen passerelle).
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Vu
la décision du 19 septembre 2017 de la Commission suisse de maturité
(CSM) (ci-après : la commission), prononçant l’échec de X._______ (ci-
après : la recourante) à l’examen complémentaire « passerelle »,
le recours formé, le 3 octobre 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral
à l’encontre de cette décision,
la réponse au recours du 21 novembre 2017 dans laquelle la commission
conclut au rejet de celui-ci,
le courrier de la recourante du 12 décembre 2017 précisant, à la demande
du juge instructeur, les motifs de son recours,
la décision incidente du 14 décembre 2017 accordant l’assistance
judiciaire partielle à la recourante,
les déterminations de la commission du 22 janvier 2018, par lesquelles elle
maintient ses conclusions,
le courrier du 22 février 2018 par lequel la recourante a déclaré, prenant
acte des explications et déterminations de la commission, retirer son
recours du 3 octobre 2017,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral connait, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33
LTAF,
que, par lettre du 22 février 2018, la recourante a déclaré retirer son
recours,
qu’en raison du retrait du recours, l’affaire est devenue sans objet, de sorte
qu’elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23
al. 1 let. a LTAF),
que, selon l’art. 6 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
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partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir
causé un travail considérable,
qu’au surplus, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire partielle par décision du 14 décembre 2017,
que, dès lors, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte du retrait du recours. Partant, l’affaire est radiée du rôle.
2.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure.
3.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (recommandé ; annexes : annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (annexes : dossier en retour et copie du courrier
de la recourante du 22 février 2018)
Le juge unique : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Expédition : 6 mars 2018