Cour II
B-5688/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
Bernard Maitre (président du collège), Ronald Flury,
Hans Urech, juges,
Olivier Veluz, greffier.
B-5693/2009
G._______ SA,
représentée par Maître François Logoz,
recourante 1,
B-5688/2009
J._______ SA,
recourante 2,
B-5731/2009
D._______ SA,
recourante 3,
contre
Office fédéral de l'agriculture OFAG,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Dépassement de l'effectif maximum.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-5688/2009
Faits :
A.
A.a G._______ SA, qui a son siège à V._______, est une société
anonyme active dans la commercialisation de produits avicoles, de
produits surgelés et, en général, de tout produit alimentaire. Cette
société est détenue à raison de 30 % par R._______ SA, à L._______,
et de 70 % par S._______ SA, à X._______. S._______, originaire
d'E._______ et domicilié à V._______, est l'administrateur président
avec signature individuelle de G._______ SA.
G._______ SA détient la totalité des actions de D._______ SA. Cette
société, qui a son siège à V._______ et dont le conseil d'administration
est présidé par S._______, a pour but la production et la
commercialisation de produits avicoles et les conseils en ce domaine
et le commerce de produits consommables. Dite société pratique la
garde de poules pondeuses dans un poulailler sis à V._______ et de
poussins d'élevage à B._______.
A.b J._______ SA, dont le siège est à C._______ mais dont l'adresse
se situe à V._______, est une société anonyme active dans
l'exploitation d'un parc avicole et la commercialisation de tout produit
en relation avec un parc avicole. J._______ SA pratique ainsi la garde
de poules pondeuses sur deux sites, l'un à F._______ et l'autre à
C._______. Cette société est détenue par S._______. Son conseil
d'administration est présidé par JS._______, originaire d'E._______ et
domicilié à V._______.
B.
Par pli du 21 avril 2008, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a
informé G._______ SA qu'un contrôle effectué en avril 2008 avait mis
à jour le fait qu'au jour de référence 2007, elle avait déclaré un effectif
de 20'000 poules pondeuses. Ainsi, l'effectif maximum autorisé aurait
été dépassé de 2'000 têtes.
Lors d'un entretien du 23 mai 2008 avec l'OFAG, dont une notice a été
versée au dossier, S._______ a indiqué que D._______ SA exploitait
un poulailler à V._______ avec 9'000 poules pondeuses et un autre à
B._______ avec des poussins d'élevage et que J._______ SA
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exploitait deux poulaillers, l'un à C._______ et l'autre à F._______,
avec 9'000 poules pondeuses chacun.
Par courrier du 30 juin 2008, G._______ SA a soutenu qu'elle
n'exploitait aucun poulailler et que J._______ SA et D._______ SA
étaient deux sociétés indépendantes économiquement. Elle a ajouté
que c'était par inadvertance que le formulaire précisant l'effectif de
poules pondeuses avait été rempli en son nom en 2007. Par ailleurs,
l'effectif des poules de D._______ SA serait très largement inférieur à
18'000 poules pondeuses. Dans ces conditions, l'inadvertance de
2007 devrait être corrigée et aucune taxe pour un dépassement
d'effectif maximum ne devrait être perçue auprès de G._______ SA
pour 2007.
Par pli du 12 septembre 2008, l'OFAG a invité G._______ SA à
l'informer sur la répartition de son capital-action ainsi que de celui de
J._______ SA et de D._______ SA et sur les relations de travail du
personnel de ces différentes sociétés.
Par courrier du 15 décembre 2008, G._______ SA a expliqué la
répartition de son capital-action et de celui de J._______ SA et de
D._______ SA. Elle a ajouté que les poulaillers de J._______ SA
étaient exploités par J._______ et que ceux de D._______ SA l'étaient
par S._______ et, enfin, que le personnel soignant les animaux des
trois sociétés était composé de salariés exclusivement.
Par pli du 27 février 2009, G._______ SA a adressé à l'OFAG les
comptes annuels de J._______ SA et de Domaine du Carroz SA.
Par courrier du 24 avril 2009, l'OFAG a exposé que, sur la base des
informations obtenues, J._______ SA et D._______ SA ne pouvaient
être considérées comme des entreprises agricoles indépendantes et
que leurs effectifs allaient être additionnés. Dite autorité a relevé que
les effectifs de ces deux sociétés avaient dépassé en 2007 et en 2008
l'effectif maximum autorisé et a signalé qu'une décision de
prélèvement de taxe allait être notifiée à terme à S._______. L'OFAG a
en outre soumis à G._______ SA trois options qui lui permettraient à
l'avenir de rendre sa situation conforme au droit, l'a invitée à mettre en
oeuvre l'une d'elles et à le lui communiquer.
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Par plis du 20 mai, 23 juillet et 31 août 2009, G._______ SA a requis
de l'OFAG qu'il prolonge le délai imparti pour mettre en oeuvre l'une
des trois solutions proposées.
C.
Par décision du 6 août 2009, notifiée à G._______ SA, par
l'intermédiaire de son mandataire, et à J._______ SA, l'Office fédéral
de l'agriculture a prononcé une taxe de Fr. 24'000.- pour les 2'000
poules pondeuses gardées en surnombre en 2007 et de Fr. 107'016.-
pour les 8'918 poules pondeuses gardées en surnombre en 2008.
L'OFAG a retenu que J._______ SA et D._______ SA n'étaient pas
indépendantes, de sorte que leurs effectifs devaient être additionnés.
En 2007, l'effectif maximum autorisé aurait été dépassé de 11.1 % sur
les sites exploités par Domaine du Carroz SA. Quant à 2008, l'Office
fédéral a constaté que l'effectif maximal autorisé a été dépassé de
49.5 %.
D.
D.a Par écritures du 9 septembre 2009, mises à la poste le même
jour, G._______ SA (ci-après : la recourante 1) recourt contre la
décision de l'OFAG du 6 août 2009 auprès du Tribunal administratif
fédéral en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et de
dépens :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 6 août 2009 par l'Office fédéral de l'agriculture est
réformée en ce sens que G._______ SA n'est débitrice d'aucune taxe à raison
d'un dépassement éventuel des effectifs maximums autorisés de poules
pondeuses.
III. Subsidiairement, la décision rendue le 6 août 2009 par l'OFAG est
réformée en ce sens que D._______ SA est débitrice d'une taxe de
Fr. 24'000.- à raison d'un dépassement de l'effectif maximum autorisé de
poules pondeuses pour l'année 2007, G._______ SA n'étant débitrice d'aucun
taxe à raison d'un éventuel dépassement de l'effectif maximum autorisé des
poules pondeuses pour 2007 et 2008.
Plus subsidiairement, la décision rendue le 6 août 2009 par l'OFAG est
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annulée, le dossier étant retourné à dit office pour nouvelle instruction dans le
sens des considérants.
Pour motifs, la recourante 1 soutient en premier lieu que c'est à tort
que la décision attaquée lui a été notifiée, dans la mesure où elle n'a
aucune exploitation et où elle ne pratique ni la garde ni
l'engraissement de poule.
La recourante 1 prétend par ailleurs que c'est à tort que l'OFAG a
appliqué l'art. 6 al. 4 let. b de l'ordonnance sur la terminologie agricole
(citée ci-après au consid. 6) et a considéré que les sociétés
D._______ SA et J._______ SA n'étaient pas indépendantes. Cette
disposition ne reposerait en effet pas sur une base légale formelle
autorisant expressément une atteinte à la liberté économique et serait
ainsi illégale et inconstitutionnelle.
La recourante 1 affirme en outre que, conformément à l'art. 47 al. 2
(recte : al. 3) de la loi sur l'agriculture (citée ci-après au consid. 1), la
décision attaquée n'indique pas quelles sont les sociétés débitrices
d'une taxe et à concurrence de combien. Dans ce contexte, elle ajoute
qu'en 2007, seule la société D._______ SA gardait un effectif de
poules pondeuses excédant le maximum autorisé. La décision
attaquée aurait dès lors dû le préciser. Quant à 2008, ni l'effectif de
D._______ SA ni celui de J._______ SA n'aurait dépassé l'effectif
maximum autorisé.
La recourante 1 allègue enfin que l'OFAG a violé son droit d'être
entendu ainsi que celui de J._______ SA et de D._______ SA. L'Office
fédéral aurait en effet refusé d'entendre oralement la recourante 1
malgré plusieurs demandes en ce sens. Par ailleurs, D._______ SA et
J._______ SA n'auraient jamais été consultées, bien qu'elles soient
visées par la décision attaquée. Dans ces conditions, cette dernière
devrait être annulée.
D.b Invité à se prononcer sur le recours, l'Office fédéral en a proposé
le rejet dans sa réponse du 26 novembre 2009.
L'OFAG a relevé que la recourante 1 avait été informée du
dépassement de l'effectif maximum simple en 2007, que, suite à cet
avis, S._______ avait exposé la situation des trois sociétés. Dans le
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cadre de l'échange d'écritures ayant précédé la décision querellée, le
représentant de la recourante 1 aurait également donné des
informations détaillées sur sa filiale D._______ SA ainsi que sur
J._______ SA. L'OFAG prétend ainsi qu'il y avait des raisons de
penser que Me Logoz représentait également J._______ SA. Dans ces
conditions, la décision attaquée aurait été notifiée à J._______ SA et
au représentant de la recourante 1 et de sa filiale.
L'Office fédéral soutient par ailleurs qu'il existe une dépendance
juridique et organisationnelle entre la recourante 1, J._______ SA et
D._______ SA.
Sous l'angle de la légalité et de la constitutionnalité de l'art. 6 al. 4
let. b de l'ordonnance sur la terminologie agricole, l'OFAG fait valoir
que "du fait de la réserve constitutionnelle, il n'existe en droit agraire
aucun lien contraignant au droit économique" et que la limite de
participation de 25 % au capital-actions d'une autre société ne peut
être contestée.
L'OFAG allègue en outre que, selon la jurisprudence, lorsqu'un cheptel
est détenu par plusieurs personnes, la taxe doit être acquittée
solidairement par tous les exploitants. En raison du fait que seules
J._______ SA et D._______ SA détiennent des animaux, elles
devraient toutes deux répondre solidairement du dépassement de
l'effectif maximum. L'Office fédéral soutient cependant que S._______,
qui est représenté dans ces deux sociétés, est également actif dans la
recourante 1. Cette dernière devrait donc également répondre du
montant du dépassement de l'effectif maximum autorisé.
L'Office fédéral conteste enfin toute violation du droit d'être entendu
de la recourante 1 ainsi que de D._______ SA et de J._______ SA.
D.c Dans sa réplique du 6 avril 2010, la recourante 1 a maintenu ses
conclusions. Elle a contesté les arguments développés par l'OFAG
justifiant le fait que la décision attaquée lui a été notifiée et a pour le
surplus renvoyé aux arguments développés dans son recours.
D.d En date du 16 avril 2010, l'OFAG a renoncé à déposer une
duplique et a maintenu ses conclusions et les arguments développés
dans sa réponse.
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E.
E.a
Par écritures du 9 septembre 2009, mises à la poste le même jour,
J._______ SA (ci-après : la recourante 2) recourt contre la décision de
l'OFAG du 6 août 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral en
concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et,
subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la recourante 2 est
libérée de toute taxe, l'effectif maximum n'ayant pas été dépassé en
2007 et en 2008. Pour motifs, la recourante 2 fait valoir qu'elle n'a pas
eu l'occasion de participer à la procédure, de telle sorte que la
garantie du droit d'être entendu a été violée. Elle soutient par ailleurs
également que l'art. 6 al. 4 let. b de l'ordonnance sur la terminologie
agricole est dépourvu de base légale et porte atteinte à la liberté
économique, que, partant, cette disposition ne peut être appliquée et
que ses effectifs doivent ainsi être pris en compte sans ajouter ceux
de D._______ SA. Dans ces circonstances, un dépassement de
l'effectif maximum autorisé ne pourrait lui être reproché ni en 2007 ni
en 2008. Enfin, la recourante 2 allègue que la décision attaquée
n'indique pas si et dans quelle mesure elle est débitrice d'une taxe
contrairement à ce que prévoit l'art. 47 de la loi sur l'agriculture.
E.b Dans sa réponse du 13 novembre 2009, l'OFAG a conclu au rejet
du recours. Dit office défend que le recours et l'échange d'écritures qui
s'en est suivi remédient à une éventuelle atteinte au droit d'être
entendu de la recourante 2. Sous cet angle, il ajoute que tant
S._______ que le représentant de la recourante 1 ont donné des
informations détaillées sur la recourante 2. Dans ces circonstances,
l'autorité inférieure a considéré que Me Logoz et S._______
représentaient également la recourante 2. Pour le reste, l'OFAG a
repris les arguments développés dans sa réponse relative au recours
de G._______ SA (cf. let. D.b).
E.c Dans sa réplique du 3 février 2010, J._______ SA maintient
implicitement ses conclusions. Elle a en bref soutenu qu'elle était
indépendante de G._______ SA et de D._______ SA et que c'était à
tort que l'OFAG avait assimilé ces trois sociétés. En outre, Me Logoz
ne l'aurait jamais représentée, aucune procuration ne lui ayant été
donnée. Pour le reste, la recourante 2 renvoie aux arguments
développés dans son recours.
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E.d En date du 25 février 2010, l'OFAG a renoncé à déposer une
duplique et a maintenu ses conclusions et les arguments développés
dans sa réponse.
F.
F.a Par écritures du 9 septembre 2009, mises à la poste le
10 septembre 2009, D._______ SA (ci-après : la recourante 3) recourt
contre la décision de l'OFAG du 6 août 2009 en concluant, avec suite
de frais et de dépens, à son annulation et, subsidiairement, à sa
réforme en ce sens que la recourante 3 est débitrice d'une taxe de
Fr. 24'000.- pour le dépassement de l'effectif maximum en 2007 et
d'aucune taxe pour 2008. Pour motifs, la recourante 3 a en substance
avancé les mêmes arguments que ceux développés par la recourante
2 (cf. point E.a).
F.b Dans sa réponse du 13 novembre 2009, l'OFAG a conclu au rejet
du recours et a repris pour l'essentiel les arguments développés dans
sa réponse relative au recours de J._______ SA.
F.c Dans sa réplique du 3 février 2010, la recourante 3 soutient en
bref qu'elle ne doit pas être assimilée à J._______ SA, à savoir une
société tierce qui lui serait étrangère. Elle ajoute qu'elle n'a jamais
détenu 20'000 poules en 2007. Comme en 2008, elle aurait exploité
"un poulailler de 9'300 poules à V._______ et des poussins d'élevage
(hors contingent) à B._______".
F.d En date du 25 février 2010, l'OFAG a renoncé à déposer une
duplique et a maintenu ses conclusions et les arguments développés
dans sa réponse.
G.
Les recourantes n'ayant pas présenté de demande pour des débats
publics, il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les
présents recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le
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Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 166 al. 2 de la loi
sur l'agriculture du 29 avril 1998 [LAgr, RS 910.1] et art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue aux
recourantes (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de
recevabilité sont respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Les
recours sont ainsi recevables.
2.
Les recours de G._______ SA (cause B-5693/2009), D._______ SA
(cause B-5731/2009) et J._______ SA (B-5688/2009) sont dirigés
contre une même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et
portent, pour l'essentiel, sur des questions matérielles identiques. Les
causes peuvent par conséquent être jointes et tranchées dans un seul
arrêt (voir en ce sens : ATF 131 V 461 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1476/2006 du 26 avril 2007 consid. 1.3 ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 114 s. n° 3.17).
3.
Par décision du 6 août 2009, l'OFAG a prononcé une taxe de
Fr. 24'000.- pour le dépassement de 11.1 % de l'effectif maximum
autorisé de poules pondeuses pour l'année 2007 et de Fr. 107'016.-
pour le dépassement de 49.5 % dudit effectif maximum autorisé pour
l'année 2008.
4.
Le chapitre 3 du titre 2 de la LAgr est consacré à la production
animale. Sa section 1 a pour objet l'orientation des structures. Les
deux dispositions qu'elle contient (art. 46 et 47 LAgr) traitent des
effectifs maximaux d'animaux de rente, dont la teneur est la suivante :
Art. 46 Effectifs maximaux
1
Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes
espèces d'animaux de rente.
2
Lorsqu'un exploitant détient plusieurs espèces d'animaux de rente, l'effectif
maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d'elles dans
l'ensemble de la production.
3
Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour :
a. les exploitations et les stations de recherches agronomiques appartenant
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à la Confédération, l'école d'aviculture de Zollikofen, ainsi que le Centre
d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, à Sempach ;
b. les exploitations qui nourrissent des porcs avec des déchets de
boucherie et d'abattoir ou des sous-produits issus de la transformation du lait
ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche
d'utilité publique d'importance régionale dans le domaine de la gestion des
déchets.
Art. 47 Taxe
1
Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser
une taxe annuelle.
2
Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en
surnombre ne soit pas rentable.
3
Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par
plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe
proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possède.
4
Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de contourner les
dispositions en matière d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus.
Sur la base des art. 46 al. 1 et 3, 47 al. 2 et 177 al. 1 LAgr, le Conseil
fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs
maximums dans la production de viande et d'oeufs (OEM,
RS 916.344), laquelle s'applique entre autre aux exploitations
pratiquant notamment la garde de poules pondeuses (cf. art. 1 OEM)
et définit les seuils maximaux pour les catégories d'animaux de rente
visées par la réglementation (cf. art. 2 OEM) ainsi que la taxe annuelle
perçue par animal gardé en surnombre (cf. art. 17 OEM).
5.
Les recourantes soutiennent que la décision attaquée n'indique "ni
dans son texte ni dans son dispositif" quelles sont les éventuelles
débitrices d'une taxe et à concurrence de quel montant. Ce faisant,
dite décision violerait l'art. 47 al. 2 LAgr.
5.1 Le dispositif est l'élément essentiel d'une décision. Il a pour portée
de définir la situation juridique en cause. C'est donc dans le dispositif
que l'autorité répond à une ou des questions juridiques que la loi
l'invite à trancher d'office comme en l'espèce ou que les parties lui ont
soumises (cf. PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, nos 42 ss
ad art. 61 ; MADELEINE CAMPRUBI, in : Christoph Auer/Markus
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Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, n° 24 ad art. 61 ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 568). Le
dispositif doit être suffisamment précis pour que la décision soit
exécutable et que son respect puisse être contrôlé par l'autorité
compétente (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. II, p. 873).
5.2 En l'espèce, le dispositif de la décision querellée a la teneur
suivante :
1. L'effectif maximum autorisé pour les poules pondeuses (à partir de
18 semaines) a été dépassé de 11,1 % pour l'année 2007, ce qui
représente 2 000 poules pondeuses en surnombre. Pour l'année 2007, la
taxe se monte à 24 000 francs.
2. L'effectif maximum autorisé pour les poules pondeuses (à partir de
18 semaines) a été dépassé de 49,5 % pour l'année 2008, ce qui
représente 8 918 poules pondeuses en surnombre. Pour 2008, la taxe se
monte à 107 016 francs.
Le paiement de l'amende doit se faire dans un délai de 30 jours (...) au
moyen du bulletin de versement ci-joint.
3. La présente décision peut faire l'objet d'un recours (...).
4. Notification à :
- (...), Me François Logoz, (...)
- J._______ SA, p. a. J._______, (...), C._______.
Force est de constater que le dispositif de la décision attaquée
n'indique pas qui doit payer une taxe pour le dépassement de l'effectif
maximum et à concurrence de quel montant.
5.3 L'autorité inférieure a allégué, dans ses réponses aux recours,
que, conformément à la jurisprudence, les recourantes devaient
s'acquitter solidairement de la taxe.
Selon la doctrine et la jurisprudence, les art. 143 ss du Code des
obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) sont applicables à titre
subsidiaire en droit public (PETER JUNG, in : Heinrich Honsell [éd.],
Obligationenrecht, Bâle 2008, n° 9 ad art. 143 ; ATF 108 II 490
consid. 4 ss). La solidarité ne se présume pas. Elle découlera d'abord
de la volonté des parties. Dans cette hypothèse, elle sera expresse ou
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tacite ; elle résultera ainsi également des circonstances comme du
contexte du contrat. A défaut, la solidarité n'existe que dans les cas
prévus par la loi (JUNG, op. cit., nos 7 ss ad art. 143 ; PIERRE TERCIER, le
droit des obligations, 2e éd., Zurich 1999, nos 1247 ss ; ISABELLE ROMY,
in : Luc Thévenoz/Franz Werro [éd.], Commentaire romand, Code des
obligations I, Genève/Bâle/Munich 2006, nos 5 ss ad art. 143 ; ATF 116
II 707 consid. 3).
En l'espèce, ni la LAgr ni l'OEM ne prévoient que la taxe pour le
dépassement de l'effectif maximum autorisé doit être acquittée
solidairement par plusieurs exploitants gardant ensemble des animaux
en surnombre. Bien au contraire, l'art. 47 al. 3 LAgr dispose que,
lorsque le cheptel est détenu conjointement dans une exploitation par
plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe
proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possède. Dans ces
conditions, la solidarité ne peut résulter que de la décision attaquée.
Or, comme nous l'avons relevé ci-dessus, le dispositif de cette
dernière n'indique pas que les recourantes sont débitrices solidaires
de la taxe telle que fixée par l'OFAG pour les années 2007 et 2008. Il
n'est enfin pas possible de déduire la solidarité des considérants de la
décision attaquée. Il est vrai que, selon la jurisprudence, la taxe doit
être acquittée solidairement par tous les exploitants (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-2698/2007 du 17 juilllet 2008 consid. 6). Il n'en
reste pas moins que cette particularité doit être mentionnée dans le
dispositif et faire l'objet d'une motivation (comparer avec : arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-2698/2007 du 17 juillet 2008 consid. 6
et 9 et ch. 1 du dispositif).
5.4 Il ressort de ce qui précède que le dispositif de la décision
attaquée n'est pas clair. En effet, il n'indique d'une part pas qui sont
les débiteurs de la taxe. D'autre part, à supposer que les recourantes
soient redevables de ladite taxe, il n'est pas précisé qu'elles en sont
les débitrices solidaires. La décision attaquée n'est donc pas
exécutable. De surcroît, son contrôle paraît difficile, dans la mesure où
il n'est pas possible d'examiner dans quelle mesure les recourantes
sont touchées dans leurs intérêts respectifs.
Certes, selon la jurisprudence, un tel manque de précision ne conduit
pas à l'annulation de la décision lorsqu'il ressort clairement de l'état de
faits et des considérants qui a la qualité de partie (arrêt du Tribunal
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administratif fédéral B-2698/2007 du 17 juillet 2008 consid. 4 et les réf.
cit.). Or, en l'espèce, la décision attaquée n'a été adressée qu'à deux
des trois recourantes. En outre, il n'est pas possible de déduire des
considérants que les trois recourantes sont les débitrices de la taxe
pour le dépassement de l'effectif maximum autorisé, et a fortiori
débitrices solidaires. A cela s'ajoute que, comme nous le verrons ci-
après, l'état de faits n'a pas été établi à satisfaction de droit.
6.
L'autorité inférieure a prononcé, pour 2007 et 2008, une taxe de
Fr. 131'016.- pour le dépassement de l'effectif maximum autorisé de
poules pondeuses. Elle a retenu que "l'indépendance juridique,
financière et économique au sens de l'art. 6 al. 1 let. c de l'ordonnance
du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance
des formes d'exploitation (OTerm, RS 910.91) (...) des sociétés
recourantes n'étaient pas garantie", de sorte que les effectifs
animaliers de ces trois sociétés devaient être additionnés.
En sus de soutenir que l'art. 6 OTerm est inconstitutionnel et illégal,
question qui peut, dans les circonstances du cas d'espèce, rester
ouverte comme nous le verrons ci-après, les recourantes contestent le
constat de l'OFAG selon lequel elles ne sont pas indépendantes.
6.1 A teneur de l'art. 49 let. b PA, le recourant peut invoquer la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
La procédure administrative est essentiellement régie par la maxime
inquisitoire selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les
preuves nécessaires qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12
PA) (voir notamment sur cette question et sur le devoir de
collaboration des parties : arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-4218/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.2 et les réf. cit.).
En cas de dépassement de l'effectif maximum autorisé, l'Office fédéral
prononce une taxe. Le but de cette dernière consiste à inciter les
producteurs à ne pas dépasser un certain nombre d'animaux. Le
paiement de la taxe tend ainsi à rendre la garde d'animaux en
surnombre non rentable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_663/2008 du
23 novembre 2009 consid. 3 ; XAVIER OBERSON, Les taxes d'orientation,
Bâle 1991, p. 121). Le prononcé d'une taxe sanctionne ainsi la garde
d'animaux en surnombre.
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Dans ces conditions, l'autorité supporte le fardeau de la preuve de
l'état de fait qu'elle juge juridiquement pertinent (cf. CHRISTOPH AUER, in :
Auer/Müller/Schindler, op. cit., n° 16 ad art. 12 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-4218/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.2 et
les réf. cit.). Elle supporte ainsi un éventuel échec de la preuve, en ce
sens qu'elle ne peut prononcer une taxe en pareil cas. Encore faut-il
que l'administré nie avec une certaine vraisemblance le comportement
qui lui est rattaché et qu'il collabore dans toute la mesure où on peut
l'attendre à l'élucidation des faits (arrêts du Tribunal fédéral
2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4 et 6A.82/2006 du
27 décembre 2006 consid. 2.1 ; voir également : JACQUES-H. MEYLAN,
Bénéfice du doute et charge de la preuve en matière de sanctions
administratives, in : Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] 1984, p. 257 ss).
6.2 A teneur de l'art. 6 al. 1 OTerm, on entend, par exploitation, une
entreprise agricole qui se consacre à la production végétale ou à la
garde d'animaux ou aux deux activités à la fois (let. a), comprend une
ou plusieurs unités de production (let. b), est autonome sur les plans
juridique, économique, organisationnel et financier et est
indépendante d'autres exploitations (let. c), dispose de son propre
résultat d'exploitation (let. d) et est exploitée toute l'année (let. e).
L'art. 6 al. 4 OTerm indique que la condition prévue à l'al. 1 let. c n'est
notamment pas remplie lorsque l'exploitant ne peut prendre de
décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment
des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1 (let. a),
l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses
associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une
part de 25 % ou plus du capital de l'exploitation (let. b) ou les travaux
à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par
d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou
12 soit reconnue (let. c).
Une entité qui n'est pas indépendante est considérée comme une
unité de production, c'est-à-dire comme une partie d'exploitation
("Commentaire et instructions 2010 relatifs à l'OTerm", édition de
février 2010, notes ad art. 6 OTerm, p. 5). Dans ces conditions, les
effectifs d'animaux des différents sites de production doivent être
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additionnés (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2698/2007 du
17 juillet 2008 consid. 6 et les réf. cit.).
6.3 En l'espèce, les recourantes, qui ont été amenées à expliquer leur
structure et à produire divers moyens de preuve, ont exposées à
plusieurs reprises qu'elles étaient indépendantes les unes des autres.
Pour sa part, l'Office fédéral s'est fondé sur un faisceau d'indices pour
nier l'autonomie des trois sociétés recourantes. Cependant, au regard
des allégations de ces dernières, ces indices ne permettent pas à eux
seuls d'établir la dépendance des sociétés recourantes.
En effet, il ressort de l'état de faits que G._______ SA ne pratique pas
la garde d'animaux alors que, sur son site Internet, cette société
indique qu'elle est active notamment dans la production d'oeufs. Or,
connaître l'origine de ces oeufs permettrait d'établir ou non un lien
économique et financier entre les recourantes. De plus, l'OFAG affirme
que JS._______ et S._______ forment une seule et même personne.
Si des indices existent en ce sens – proximité des prénoms
(J._______ et J._______), même lieu d'origine (E._______) et même
domicile (V._______) – aucun document ne permet toutefois de le
certificier. En outre, l'OFAG n'a pas déterminé qui était actionnaire, en
2007 et 2008, de la société S._______ SA laquelle contrôle, à raison
de 70 % des parts du capital-action, la société G._______ SA, elle-
même unique actionnaire de D._______ SA. En particulier, on ne peut
savoir si S._______ est propriétaire d'actions de S._______ SA. Or, il
s'agit d'un élément important pour établir un lien juridique et
organisationnel entre les sociétés recourantes, d'autant plus si
S._______ et JS._______ forment une seule et même personne, et,
par conséquent, pour constater un dépassement de l'effectif maximum
autorisé par ces trois sociétés et pour la fixation et la perception d'une
taxe. De surcroît, le rôle de S._______ dans la société J._______ SA
n'est pas clair, notamment en raison des lacunes du dossier quant à
l'identité de JS._______. A cet égard, on peut également se demander
si S._______ n'est pas l'exploitant de fait des sites de production de
J._______ SA, J._______ pouvant alors apparaître comme un
"homme de paille". Enfin, les formulaires de relevé coordonné des
données agricoles 2007 relatifs aux différents sites de production
litigieux ne figurent pas au dossier.
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6.4 Force est donc de constater que la décision attaquée repose sur
des faits manifestement lacunaires et mal étayés.
7.
Il ressort de ce qui précède que l'état de faits n'a pas été établi à
satisfaction de droit par l'autorité inférieure. Il était donc difficile, voire
impossible, pour cette dernière de désigner le ou les débiteurs d'une
éventuelle taxe pour un dépassement de l'effectif maximum autorisé
de poules pondeuses. Ce faisant, elle ne pouvait prononcer une
décision dont le dispositif aurait eu un contenu la rendant exécutable
et contrôlable. Il n'appartient cependant pas au Tribunal administratif
fédéral d'établir les faits et de procéder aux mesures d'instruction
nécessaires à la place de l'autorité inférieure ainsi que de corriger le
dispositif de la décision attaquée. Dans ces conditions, les recours
doivent être admis et la décision de l'OFAG du 6 août 2009 doit être
annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments
développés par les recourantes.
8.
8.1 Les recourantes obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). En conséquence, les
avances de frais de Fr. 3'900.- chacune versées par les recourantes
seront restituées à ces dernières dès l'entrée en force du présent
arrêt.
8.2 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Les dépens comprennent les frais de représentation
et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF).
Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires
d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction
du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10
al. 1 FITAF).
En l'espèce, G._______ SA, représentée par un avocat, n'a pas
produit de note d'honoraires. Sur la base du dossier, une indemnité de
Fr. 2'000.- (TVA comprise) lui est ainsi équitablement allouée à titre de
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dépens et mise à la charge de l'autorité inférieure (art. 14 al. 2 FITAF).
D._______ SA et J._______ SA ne sont pas représentées par des
avocats et ne peuvent faire valoir de frais nécessaires au sens de
l'art. 8 FITAF. Il n'y a en conséquence pas lieu de leur allouer des
dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes B-5688/2009, B-5693/2009 et B-5731/2009 sont jointes.
2.
Les recours sont admis. Partant, la décision de l'Office fédéral de
l'agriculture du 6 août 2009 est annulée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Les avances de frais de
Fr. 3'900.- chacune seront restituées aux recourantes dès l'entrée en
force du présent arrêt.
4.
Un montant de Fr. 2'000.- (TVA comprise) est alloué à G._______ SA
à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens à D._______ SA et à J._______ SA.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante 1 (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
- à la recourante 2 (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
- à la recourante 3 (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 2009-06-11/81 ; Acte judiciaire)
- au Département fédéral de l’économie (Acte judiciaire)
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Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 3 décembre 2010
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